Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
22 mars 2016L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 détermine les corps et emplois classés en catégorie active. Le corps des aides soignants est expressément mentionné par cet arrêté de 1969. En revanche, tous les services accomplis par un agent relevant d'un corps classé en catégorie active ne sont pas pour autant considérés comme des services actifs. C'est le cas des auxiliaires de puériculture exerçant leur fonction en crèche de personnel. En effet, sont considérés comme des services actifs, les services effectués dans des conditions d'emplois particulières à savoir « un contact direct et permanent avec les malades ». En revanche, la ministre des affaires sociales et de la santé a indiqué en février 2015 que, sauf disposition expresse spécifique, le seul fait pour des personnels relevant de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant pas de cette catégorie, sans changement de corps, ne les prive pas d'office des avantages de retraite liés à cette catégorie. Ainsi, s'ils justifient de 15 ou 17 années de services actifs, les auxiliaires de puériculture bénéficient, pour le calcul de leur retraite, des avantages liés à la catégorie active (qu'il s'agisse de la limite d'âge inférieure et de la majoration de la durée d'assurance afférentes à la catégorie active). Les auxiliaires de puériculture affectés sur un emploi sédentaire au moment de leur départ à la retraite ne sont donc pas privés de l'application des règles favorables de calcul de la décote et de la majoration de durée d'assurance. Ce point a clairement été indiqué à la CNRACL par instruction.