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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Réglementation entreprisescréationmodalitéssociété européenne
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique3 mai 2016
L'article 2, paragraphe 4 du règlement no 2157/2001 relatif au statut de la société européenne prévoit qu'une société anonyme, constituée selon le droit d'un Etat membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se transformer en société européenne si elle a depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre. Il est exact que l'article 2, paragraphe 4 du règlement, ne définit pas la notion de filiale au sens de cette disposition. Dès lors, il convient de se référer à la définition de la filiale donnée par le droit interne, en l'occurrence l'article L. 233-1 du code de commerce, pour déterminer si la société anonyme française remplit la condition de détention d'une filiale dans un autre Etat membre. La société anonyme doit donc posséder plus de 50 % du capital de l'autre société pour que cette dernière soit considérée comme sa filiale. Cette définition de la filiale prévue par le code de commerce est moins large que la définition de la filiale au sens de la directive no 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. La directive définit en effet la filiale d'une société comme une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive no 94/45/CE. Ce dispositif a été transposé en droit français (loi no 2005-842 du 26 juillet 2005) par la notion de « contrôle », définie aujourd'hui notamment par l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette notion de contrôle est plus large que la notion de filiale au sens strict. Cette divergence entre la définition applicable aux droits des salariés et celle applicable aux conditions de transformation d'une société anonyme en société européenne est sans effet dans la mesure où il s'agit de dispositifs distincts. Il n'est donc pas envisagé d'introduire, dans le code de commerce, une nouvelle définition de la filiale spécifique à la transformation au sens du règlement précité carde nuire à la cohérence du droit des sociétés et de maintenir la définition prévue à l'article L. 233-1 du code de commerce.
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