Harlem Désir,
Secrétariat d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes •
29 nov. 2016La promotion et le développement du bio-contrôle, au cœur du projet agro-écologique pour la France, entrent dans les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, mentionnés à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans sa rédaction issue de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi définit les produits de bio-contrôle comme étant « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 1° Les macro-organismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. » Pour les produits phytopharmaceutiques de bio-contrôle, le délai pour statuer sur les demandes d'autorisation est fixé à six mois, par l'article R.253-11 du CRPM, au lieu des douze mois prévus au niveau européen par le règlement (CE) 1107/2009. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a introduit plusieurs exemptions ou allègements législatifs pour certains des produits de bio-contrôle, figurant sur une liste établie par l'autorité administrative. Pour l'établissement de cette liste, un groupe de travail a été mis en place pour définir les critères de sélection des produits de bio-contrôle pouvant y figurer. Par ailleurs, la notion de préparation naturelle peu préoccupante (PNPP) est définie à l'article L.253-1 du CRPM comme une préparation étant composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) 1107/2009, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Pour cette dernière catégorie de substances, une procédure d'autorisation spécifique a été définie par le décret no 2016-532 du 27 avril 2016, en exemption du dispositif d'autorisation de mise sur le marché classique des matières fertilisantes et supports de culture, précisé à l'article L.255-7 du CRPM. La France portera une attention particulière à la prise en considération des réflexions sur l'intégration de la notion de bio-contrôle, notamment dans le cadre de la future révision du Règlement (CE) no 1107/2009. En effet, dans l'objectif du considérant 35 de ce règlement, de l'article 14 et du point 4 de l'annexe III de la directive 2009/128, il semble nécessaire de pouvoir distinguer clairement les substances d'origine naturelle afin de les promouvoir prioritairement.