Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
18 oct. 2016Toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire est tenue de justifier de sa résidence normale auprès des autorités de l'État membre en charge de l'enregistrement des demandes de permis et de leur délivrance. Cette exigence, prévue par l'article 7 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, a été transposée en France par l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (paragraphe III, A). La notion de résidence normale est au coeur du dispositif de demande et de délivrance du permis en Europe, mais pas seulement. En effet, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 exige également du demandeur qu'il ait sa résidence normale dans l'État de délivrance du permis puisqu'elle autorise l'État d'accueil à refuser la reconnaissance du permis lorsqu'il est établi que son titulaire ne pouvait résider de manière habituelle sur le territoire de l'État de délivrance lorsqu'il a été émis (article 41 paragraphe 6). Dans un contexte marqué par une très grande mobilité des conducteurs et la lutte contre la fraude documentaire, cette exigence est aussi un moyen pour les États de prévenir le risque de fraude caractérisée, notamment, par la délivrance indue d'un permis par un État membre, alors que le demandeur fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'annulation d'un précédent permis prononcée par un autre État membre. Toutefois, l'article 12 de la directive, qui définit la notion de résidence normale, prévoit d'ores et déjà dans son paragraphe II trois exceptions, afin de tenir compte de certaines situations particulières. Ainsi, les étudiants et les écoliers installés dans un État membre autre que leur État membre d'origine pour y poursuivre leur scolarité, sont présumés avoir conservé leur résidence normale dans leur État membre d'origine. De même, les personnes en mission pour une durée déterminée sur le territoire d'un État membre autre que leur État membre d'origine, et celles en mission pour une durée indéterminée, sont présumées avoir conservé leurs attaches personnelles dans leur État membre d'origine, à condition, pour les dernières, qu'elles justifient y retourner régulièrement. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de demander une modification de la directive sur ce point.