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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Crimes contre l'humanité droit pénalperspectivesprocédure de saisine
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice29 nov. 2016
La proposition de loi adoptée le 26 février 2013 par le Sénat a été soumise par le Sénateur Jean-Pierre Sueur. Son rapport indique que le monopole des poursuites confié au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocides. Il se réfère à la loi du 5 mars 2007 relative à l'équilibre de la procédure pénale qui a maintenu le principe de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile devant un juge d'instruction, à l'issue d'un délai de trois mois destiné à recueillir l'avis du parquet sur l'opportunité d'engager des poursuites pour en conclure que l'accès au juge pénal apparaît paradoxalement plus restreint pour les crimes contre l'humanité que pour les infractions de droit commun. Cette présentation doit être relativisée. En effet, la France connait de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l'auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d'extradition résultant de l'article 113-8-1 du code pénal, la compétence liée à une dénonciation officielle, mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales (ex : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998 ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006…). Ainsi, les restrictions légales apportées à la mise en mouvement de l'action publique trouvent leur cohérence dans le champ déjà très restreint de la mise en œuvre des dispositions de l'article 689-11. En effet, celles-ci ne sont susceptibles d'être actionnées que pour des faits commis à l'étranger par un auteur étranger, au préjudice de victimes dont aucune n'est française, en l'absence de demande d'extradition, de dénonciation officielle, de poursuite par la Cour pénale internationale et d'applicabilité d'autres cas de compétence quasi universelle. Dans ces conditions, en vue notamment d'assurer une cohérence de la politique pénale et de l'action des autorités judiciaires, confier le monopole des poursuites au seul ministère public apparaît nécessaire et équilibré.
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