Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
22 nov. 2016La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité dans les conditions d'existence qu'entraîne le divorce. Pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, le juge apprécie la situation des conjoints au moment du divorce et l'évolution prévisible de celle-ci. A ce titre, l'article 271 du code civil prévoit expressément que le juge tient compte notamment de leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants. Par ailleurs, notre système de retraite comporte des dispositifs en matière de droits familiaux et conjugaux. S'agissant des droits familiaux, le régime général comporte de nombreux éléments de solidarité visant à compenser l'impact de l'éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (majoration de durée d'assurance, dérogations à l'âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer…). S'agissant des droits conjugaux, la pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. Celle-ci s'applique de manière différente selon le régime de retraite auquel appartenait l'assuré décédé. Dans le régime général et les régimes de non salariés en cas de divorce et de remariage, le conjoint survivant et tous les ex-conjoints bénéficient de la pension de réversion : ils se partagent alors la pension de réversion au prorata de la durée de mariage. Le passage du système actuel à un système de partage des droits en France se heurterait à une complexité due au fait que les régimes de retraite sont très variés et fonctionnent pour la plupart par annuités. Ainsi, au régime général, la retraite est calculée seulement au moment de la liquidation, en fonction du taux, du salaire annuel moyen et du nombre de trimestres validés et cotisés. Le partage des droits en cas de divorce attribué à titre compensatoire par le juge, évoqué dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008 comme plus aisé à mettre en place, se heurte, néanmoins, comme l'observe le COR, à la difficulté pour le juge à estimer de manière pertinente la fraction de pension à attribuer, à un moment où le montant des pensions futures du conjoint est incertain. En effet, entre le moment du divorce et le moment de la liquidation des pensions, le montant des pensions de retraite du conjoint peuvent varier en fonction de la carrière menée par le conjoint après le divorce. En tout état de cause, une telle réforme ne pourrait s'envisager que dans le cadre d'une réforme globale des droits familiaux et conjugaux.