Jean-Jacques Urvoas,
Ministère de la justice •
11 oct. 2016Les opérations appelant au boycott de produits israéliens sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n'interdit pas la libre critique de la politique d'un État ou l'expression publique d'un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d'une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité, notamment, comme le prévoit l'article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l'exercice d'une activité économique. Au regard de la multiplicité des faits en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d'assurer une réponse cohérente de la part du ministère public. Deux dépêches ont été adressées le 12 février 2010 et le 15 mai 2012 aux parquets généraux afin de rappeler les difficultés procédurales liées à l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, plus précisément s'agissant de la mise en œuvre de son article 24 alinéa 8. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans ses arrêts du 28 septembre 2004 et du 22 mai 2012, des décisions de cours d'appels qui, pour condamner des prévenus poursuivis pour des faits de boycott de produits israéliens, avaient considéré que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 renvoyaient aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal et incriminaient notamment le fait de provoquer par des discours ou par des écrits à la discrimination portant entrave d'une activité économique. La Cour de cassation a réaffirmé cette position dans un arrêt du 20 octobre 2015, et précisé que l'exercice de la liberté d'expression pouvait être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui. Il appartient au procureur de la République d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction dans son contexte particulier et de choisir une réponse pénale individualisée, conformément à la circulaire de politique pénale du 2 juin 2016.