Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La présente loi constitue une loi de cohérence et d’adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l’État : augmentation du nombre de navires de premier rang en vue d’assurer les contrats opérationnels (trois frégates), augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propices de niveau corps d’armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l’article 8 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense aura vocation à en fixer les contours. »
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d’acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de tout bien »
les mots :
« d’un bien ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« produit »
le mot :
« bien ».
Au début de l’alinéa 7, après les mots :
« L’État ou »,
insérer les mots :
« l’un de ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« assujetti »
le mot :
« soumis ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« assujettis »
le mot :
« soumis ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« assujetti »
le mot :
« soumis ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« assujettis »
les mots :
« opérateurs soumis ».
À l’alinéa 24, substituer le mot :
« assujettis »
le mot :
« soumis ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« assujetti »
le mot :
« soumis »
Rédiger ainsi l’alinéa unique :
« Le premier alinéa de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ou de l’un de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , l’un de ses établissements publics » ;
« 2° Après « établissements publics », sont insérés les mots : « ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l’exercice d’une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l’assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« alinéas précédents »
les mots :
« cinq premiers alinéas du point II ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« ou raisonnablement prévisible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences de la limitation du nouveau service national au périmètre du territoire national en termes d’attractivité, de mission et de limitation d’emploi. »
L’article 432‑14 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’infraction n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au présent article ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux de défense ou de sécurité nationale. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Une filière nationale complète de production de munitions de petit calibre, couvrant l’ensemble de la chaîne industrielle, de l’amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment. À cette fin, une étude de faisabilité portant sur la relocalisation de la filière sur le territoire national est menée d’ici à 2028, afin de réduire cette dépendance. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
À la seconde phrase, après le taux :
« 2,5 % »,
insérer le mot :
« minimum »
À l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot :
« avec »
insérer les mots :
« l’un de ».
Substituer aux mots :
« vient rendre »
le mot :
« rend ».
Substituer aux mots :
« de ses investissements »
les mots :
« des investissements de l’agence ».
Après la dernière occurrence du mot :
« la »
insérer le mot :
« future ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase de l’article L. 255‑3 du code électoral, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les candidats se présentent de façon groupée, il doit être prévu un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
Substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« écrit et motivé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« avis »
insérer les mots :
« écrit et motivé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire »
les mots :
« il la reçoit en consultation sans la présence d’un tiers, l’examine et lui fait part de son diagnostic médical ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de concourir directement ou indirectement à la mise en œuvre d’une aide à mourir.
« Le professionnel de santé peut faire valoir sa clause de conscience à tout moment de la procédure pour refuser d’y participer.
« La clause de conscience permet notamment au professionnel de santé de refuser de répondre à la demande d’avis requis en application de l’article L 1111‑12‑4.
« La clause de conscience permet également à un pharmacien de refuser de participer à la préparation ou la délivrance de la substance létale. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture »
2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »
II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
Supprimer cet article.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».
b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
Au c du 1° du II, après les mots :« activité agricole » il est inséré les mots :« ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », il est inséré les mots :« ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. »
Au c du 2° du II, il est rajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la Constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».
I. – Après le 2° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au même 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 793 bis du code général des impôts, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après les mots : « profession principale », la fin du III de l’article 976 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
II. – En conséquence, l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « intégralement » est supprimé ;
b) Les mot : « des terres considérées » sont supprimés ;
c) Les mots : « À cet effet » sont remplacés par les mots : « dans les conditions suivantes : ».
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
b) Le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; »
4° Au sixième alinéa, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant.
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;
2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 324-1 est complété par la phrase suivante :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure.
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 324-8,
« les termes « personnes physiques » sont ajoutés entre le mot « associés » et le mot « majeurs ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €.
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ».
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’accord »
par les mots :
« un avis simple »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 27 à 29.
Supprimer l'alinéa 38.
Compléter cet article par l’alinéa suivant
IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, après les mots : « prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La deuxième phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée »
Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
2° Le I de l’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres, soit les loups, les ours et les lynx, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque d’un loup, d’un ours ou d’un lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.
« Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou aux risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 425‑5 est ainsi modifié :°
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Le nourrissage est interdit. » ;
b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
– les mots : « peut notifier » sont remplacés par les mots : « notifie » ;
– après le mot : « donné », sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « et forestiers » sont supprimés ;
4° L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426–1 à L. 426‑6 ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
Après l’article L. 226‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalité préalable sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
Après l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 du présent code et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargée de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception d’un dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation.
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions.
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent code. »
L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. ».
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue au même article L. 511‑2 relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés.
b) À la seconde phrase, les mots : « ou du 2° » sont supprimés.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol. »
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
b) Le XI est ainsi modifié :
– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :
a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;
b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».
3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
À l’alinéa 42, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 4.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
Supprimer les alinéas 30 à 33.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »
2° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512‑66‑1 et suivants. »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 254‑1, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
2° L’article L. 254‑6‑2 est supprimé.
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6‑4, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
« Titre V
« Protéger la rémunération des agriculteurs »
Le II de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou organisations de producteurs et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :« CHAPITRE V
« De l’ingérence étrangère
« Art. 415‑1. – L’exercice pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts d’une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a pour objet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 10 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent. »
Compléter cet article unique par l’alinéa suivant :
« Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif prévu au présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, »
les mots :
« Il joint à sa demande de regroupement familial, pour chaque personne en faisant l’objet, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A :
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
« III. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit visé au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62‑2 et suivants du code de procédure pénale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros.
« III. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit visé au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62‑2 et suivants du code de procédure pénale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Le dixième alinéa de l’article 63 du code civil est complété par les mots : « ou lorsque l’un des futurs époux est un ressortissant étranger ne justifiant pas de la régularité de son séjour sur le territoire ».
L’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne se présentant aux fins d’admission à l’aide sociale à l’enfance comme un mineur étranger non accompagné d’un représentant légal qui refuse de se soumettre aux examens radiologiques prévus par la procédure de l’article 388 décidée par l’autorité judiciaire du code civil est présumée majeure.
»Cette présomption peut être renversée par tout élément établissant de manière irréfutable la minorité de l’intéressé.
« Postérieurement à son refus, l’intéressé peut demander à tout moment à être soumis aux examens radiologiques prévus par l’article 388 du code civil afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de son âge. »
Article additionnel :
"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 2° bis de l’article L. 313-11 est abrogé ;
2° L’article L. 313-15 est abrogé."
Au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du code civil, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil » sont remplacés par les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français peut demander, à cet officier d’état civil, ou à celui ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut en aucun cas être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou ayant été mentionnée au bulletin n° 1 dans les cinq années précédant la demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut en aucun cas être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger ne peut se voir délivrer cette carte de séjour temporaire en cas de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’opposition du représentant de l’État pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des cartes de séjour. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 8 000. »
L’article L. 435‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑3. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313‑10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses dix-huit ans et qui a accompli un parcours d’intégration et de réussite particulière soumis au pouvoir d’appréciation du représentant de l’État dans le département. »
Le premier alinéa de l’article L. 814‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « document », sont insérés les mots : « d’identité ou » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l’article L. 435‑1, à retenir le passeport ou le document jusqu’à la délivrance du titre de séjour. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑7. – Le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de coopération de l’intéressé, de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de sa nationalité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
« 2° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas dix-huit mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 223‑1 et L. 330‑1, la référence : « L. 331‑3 » est remplacée par la référence : « L. 331‑4 » ;
2° Le chapitre I du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4. – Pour l’application des articles L. 331‑2 et L. 331‑3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, ainsi que les agents des douanes chargés du contrôle aux frontières, peuvent procéder, conformément au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations, qui sont effectuées, conformément au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, aux seules fins d’assurer la sécurité des frontières, de lutter contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi que de prévenir toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres de l’espace Schengen, s’effectuent en présence de la personne, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
L’article L. 542‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. »
Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 531‑27, les mots : « quatre‑vingt‑dix » sont remplacés par le mot : « trente » ;
2° L'article L. 591-3 est abrogé.
À la fin de l'alinéa 7, substituer à la référence:
« L. 551-14 »
la référence :
« L. 551-16 ».
Le d) du 1° de l’article L. 542‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« d) une décision de rejet dans les cas prévus aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 ou L. 531‑27, à l’exclusion du cas où l’office statue en procédure accélérée en application du 3° de l’article L. 531‑27 ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 € | 10 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 € | -10 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 € | -10 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 € | 10 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 € | -10 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 € | 10 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 € | -10 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 € | -10 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 80 et 81.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par deux phrases :« L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, tout ou partie du reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 3,20 % à compter du 1er janvier 2024 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »
2° Le 1° bis est supprimé.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération ».
Après l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public : « Île-de-France Mobilités. » »
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
2° Le 1° bis est supprimé ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
Après l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« « V. – Lorsqu’un demandeur d’emploi refuse une offre ou ne répond pas à une proposition d’offre d’emploi correspondant à l’intitulé du poste indiqué dans sa recherche d’emploi sur le site de l’opérateur France Travail, le recruteur qui a contacté le demandeur d’emploi sur le site peut le signaler au référent du demandeur d’emploi via une interface dédiée non publique en lui indiquant le cas échéant le motif de refus invoqué par le demandeur d’emploi. » »
Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, l’État s’engage à construire en urgence de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »
Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, l’État s’engage à construire de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »
Après l’alinéa 225, insérer les deux alinéas suivants :
« Afin de concilier justice et écologie, l’État s’engage dans une stratégie de retraitement des friches industrielles présentes sur le territoire national pour la construction et l’aménagement des centres de détention en lieu et place d’une nouvelle artificialisation des terres.
« Concrètement, la réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN), devra être désormais soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet. À charge pour l’État de rendre public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet. »
Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de concilier justice et écologie, l’État s’engage dans une stratégie de retraitement des friches industrielles présentes sur le territoire national pour la construction et l’aménagement des centres de détention en lieu et place d’une nouvelle artificialisation des terres. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, des crédits de paiement du budget du ministère de la justice devront être utilisés pour la construction de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »
La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole, zone naturelle et forestière, zone naturelle constructible sous conditions, zone à urbaniser et future zone d’urbanisation est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.
La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole, zone naturelle et forestière et zone naturelle constructible sous conditions est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.
La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole et zone naturelle et forestière est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.
Section 3
Transparence de la Justice
Article XXX
Le titre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre en charge de la justice publie également chaque année un rapport chiffré comportant des données relatives à l’ensemble des décisions prises par les procureurs de la République sur le fondement de l’article 40‑1 et exposant les motivations juridiques et d’opportunité qui les justifient. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
2° L’article 40‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, juridiction par juridiction.
« Doivent être indiquées les raisons juridiques et d’opportunité qui justifient la décision.
« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. »
3° L’article 40‑2 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement » sont remplacés par les mots : « de la décision d’engagement des poursuites, de mesures alternatives aux poursuites ou de classement sans suite de la procédure qui a été prise à la suite de leur plainte ou de leur signalement » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tous les cas, il est tenu d’indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision. »
Titre II bis
Rétablissement des peines plancher pour les récidivistes
Article XXX
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. ‑ I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au second alinéa du présent article, la peine de réclusion ou de détention prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire.
« Le condamné ne peut non plus bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi‑liberté et la libération conditionnelle.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus.
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au second alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire.
« Le condamné ne peut bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi‑liberté et la libération conditionnelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. »
3° Le deuxième alinéa de l’article 132‑41 est supprimé.
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l’article 132‑18‑1 du même code ».
Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIV bis ainsi rédigé :
« Titre XXIV bis : Du fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues
« Art. 706‑72‑7. – Le fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser :
« 1° les empreintes génétiques issues de traces biologiques recueillies à l’occasion des enquêtes et instructions diligentées dans le cadre de procédures relatives aux infractions suivantes :
« a) Crimes et délit d’atteinte à la vie de la personne prévus aux articles 221‑1 à 221‑11‑1 du code pénal ;
« b) Crimes et délits d’atteinte à la personne constituées par les disparitions forcées prévus aux articles 221‑12 à 221‑17 du même code ;
« c) Crimes et délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus aux articles 222‑1 à 222‑67 dudit code ;
« 2° Les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74‑1 et 80‑4 du présent code ;
« 3° Les empreintes génétiques de toute personne décédée sous X ou portée disparue ;
« 4° Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des victimes des infractions listées au 1° et des personnes portées disparues dont l’empreinte ne peut être directement recueillie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
« Art. 706‑72‑8. – I. – Le recueil et l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues des empreintes visées aux 1° , 2° et 3° de l’article 706‑72‑7 sont de nature obligatoire. Il doit y être procédé sans délai.
« II. – S’agissant des empreintes visées au 4° , l’accord des intéressés est requis sauf en ce qui concerne les procédures dont la victime ou la personne recherchée est un mineur ou majeur empêché. En ce cas, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées 4° de l’article 706‑72‑7, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16‑12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Art. 706‑72‑9. – Après enregistrement d’une nouvelle empreinte génétique dans le fichier visé à l’article 706‑72‑7, l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête au cours de laquelle le recueil de l’empreinte a été opéré procède ou fait procéder sans délai à une comparaison de cette empreinte avec l’ensemble des empreintes génétiques contenues dans le fichier. »
Titre II bis
Mesures judiciaires d’interdiction de paraître à des manifestations et d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations
Article XXX
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑32‑1 est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction de paraître à des manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non. »
2° Après l’article 131‑32‑1, il est inséré un article 131‑32‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑32‑2. – La peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu, et de signaler sans délai tout changement de résidence même temporaire.
« Les convocations visées au premier alinéa doivent être notifiées au plus tard vingt‑quatre heures avant l’horaire indiqué par la convocation à la dernière adresse connue de l’intéressé. »
3° Le deuxième alinéa de l’article 222‑47 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du deuxième alinéa du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »
4° L’article 322‑15 est ainsi modifié :
a) Le 7° du I est abrogé ;
b) À la fin, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« I. – 1° Lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10, sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« 2° Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 1° du III du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »
5° L’article 431‑11 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le 2° est abrogé ;
- le 3° est ainsi rétabli :
« 3° L’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 3° du II, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »
6° L’article 434‑38‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑1, de paraître à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prononcée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
7° Après l’article 434‑38‑1, il est inséré un article 434‑38‑2 ainsi rédigé :
« Art. 434‑38‑2. – 1° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« 2° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de signaler sans délai aux autorités tout changement de résidence même temporaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. »
II. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° L’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »
2° À la fin, il est ajouté un 19° ainsi rédigé :
« 19° L’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑2 du code pénal. »
Titre II bis
Dispositions relatives au droit pénal des étrangers en situation irrégulière
Article XXX
I. – Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 264‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 264‑2. – Les mesures d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire, dont l’exécution nécessite sa présence sur le territoire français, sont conditionnées à l’accomplissement des obligations mises à sa charge. »
II. – Après l’article 132‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑1‑1. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l’exception de l’emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d’un établissement pénitentiaire.
« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français.
« Les peines d’emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l’article 729‑2 du code de procédure pénale. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 137‑5 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 137‑5. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section. » ;
2° Le second alinéa de l’article 729‑2 est supprimé.
I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La réalisation des projets de construction ou d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN) est soumise à la condition d'absence de solution alternative de réhabilitation d'une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L'État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu'il n'existe dans l'aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet."
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'État réalise et publie une cartographie des friches industrielles présentes sur le territoire national. Cette cartographie fait l'objet d'une actualisation annuelle.
50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
I. – La réalisation des projets de construction ou d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat en zone agricole (ZA), zone naturelle et forestière (ZN) et zone naturelle constructible sous conditions (NH) est soumise à la condition d'absence de solution alternative de réhabilitation d'une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L'État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu'il n'existe dans l'aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La réalisation des projets de construction ou d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’État en zone agricole (ZA), zone naturelle et forestière (ZN), zone naturelle constructible sous conditions (NH), zone à urbaniser (ZA), future zone d’urbanisation (NA) et zone naturelle constructible sous conditions (NH) soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L’État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La réalisation des projets de construction ou d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’État en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN) est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.
L’État rend public un an avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sont autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui s’installent pour la première fois en libéral dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Le maintien de cette autorisation est conditionné à la poursuite de l’activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Sont autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins pratiquant la spécialité de médecine générale, de pédiatrie et de gynécologie qui s’installent pour la première fois en libéral dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Le maintien de cette autorisation est conditionné à la poursuite de l’activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Sont autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins pratiquant la spécialité de médecine générale qui s’installent pour la première fois en libéral dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Le maintien de cette autorisation est conditionné à la poursuite de l’activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Le ministre chargé de la santé peut mettre en oeuvre en Ile-de-France et dans une autre région comportant de nombreuses zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins et pour une durée de trois ans maximum l’expérimentation suivante :
« Autoriser les médecins qui s’installent pour la première fois en libéral dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à pratiquer des honoraires différents, le maintien de cette autorisation étant conditionné à la poursuite de l’activité dans une telle zone. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposés par les banques et permettre les investissements d’avenir, le ministère des armées et le ministère de l’économie et des finances devront mettre en place une mission commune de médiation du crédit Défense, à l’instar de la mission de médiation du crédit mise en place auprès des entreprises du secteur civil. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« Une attention particulière sera apportée aux petites ou moyennes entreprises, notamment à celles innovantes. »
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’artillerie sol-air devra être développée. »
I. – À la cinquième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’équilibres »
les mots :
« stratégique d’équilibre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 19.
I. – À la cinquième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« équilibres »
le mot :
« équilibre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 19.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient aux autorités françaises d’œuvrer auprès des institutions européennes afin que la priorité soit donnée aux entreprises de la BITD européenne dans toutes les acquisitions et projets de développement réalisés grâce à l’apport de moyens financiers européens. Les fonds devront être fléchés, sauf impossibilité technique ou matérielle. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cohérence avec la volonté d’autonomie stratégique, les autorités françaises doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires aux fins d’obtenir de la banque européenne d’investissement le financement du secteur de la défense. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vigueur de la BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin d’éviter une désertion des investissements dans les entreprises de la BITD à la fois française et européenne, il appartient aux autorités françaises de lutter contre le projet des autorités européennes d’exclure le secteur de la défense de la taxonomie européenne de la finance durable. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au phénomène d’exclusion du secteur de la défense par les labels ESG, les autorités de l’État devront, d’une part, interdire toute tentation d’évolution du cahier des charges des labels publics français, tels que les label ISR et Greenfin, vers une telle exclusion sectorielle et, d’autre part, interdire la distribution sur le marché national de produits financiers bénéficiant de labels excluant même partiellement les entreprises du secteur de la défense. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées à l’introduction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les propositions d’investissements des institutions financières, souvent au détriment de l’industrie de défense, il devra être créé un label « Souveraineté et Résilience »intégrant ces critères ESG à même d’attirer les investissements vers les entreprises de la BITD. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« étatique »,
insérer les mots :
« ou non étatique ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« d’origine étatique ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant l’impératif d’efficacité opérationnelle et le nécessaire respect de la singularité de la condition militaire résultant du statut constitutionnel des armées, il appartient à l’État français de tout mettre en œuvre pour lutter contre l’application de la jurisprudence européenne sur le temps de travail dite « Matzak » au secteur de la défense (jurisprudence transposée aux forces armées par la décision CJUE C-742/19 « B. K. contre Republika Slovenija » du 15 juillet 2021) et d’user de toute sa puissance diplomatique pour solliciter des instances européennes une révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le sens d’une exclusion explicite de son champ d’application de l’ensemble du secteur de la défense nationale. ».
À l'alinéa 33, après la quinzième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :
| Capacités interarmées | Défense surface-air (DSA) | Développement de l'artillerie sol-air | - | - | - |
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Devront être prévus quatre bâtiments amphibie pour les outre-mer à l’horizon 2030. »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Devront être prévus quatre bâtiments amphibie pour les outre-mer à l’horizon 2035 ».
Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :
« Afin d’anticiper les besoins du futur, l’armée de l’air devrait se doter d’un démonstrateur de drone aérien de combat de type NEURON. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« En tant que puissance maritime de rang mondial, avec la seconde zone économique exclusive du monde, la France arbitrera avant la fin de l’année 2030 la construction d’un second porte-avions nouvelle génération. »
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« Les Outre-Mer bénéficieront d’un programme de navires de projection de force adapté à leurs spécificités géographiques et géopolitiques, de type BATRAL, pour chacun des espaces ultra-marins. »
Compléter l’alinéa 60 par la phrase suivante :
« En cas d’échec de ces programmes, une attention particulière sera portée aux solutions alternatives ».
Compléter l’alinéa 60 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport annuel sur l’avancement des programmes SCAF et MGCS. »
À l’alinéa 65, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2027 ».
À la seconde phrase, après le taux :
« 2 % »,
insérer le mot :
« minimum ».
À l’alinéa 3, substituer aux deux dernières lignes du tableau les deux lignes suivantes :
«
| Crédits de paiement de la mission « Défense » | 47,44 | 50,94 | 54,44 | 57,94 | 61,54 | 65,24 | 68,94 | 406,48 |
| Variation | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,6 | +3,7 | +3,7 |
»
À l’alinéa 3, substituer aux deux dernières lignes du tableau les deux lignes suivantes :
«
| Crédits de paiement de la mission « Défense » | 47,34 | 50,74 | 54,14 | 57,54 | 61,34 | 65,14 | 68,94 | 405,18 |
| Variation | +3,4 | +3,4 | +3,4 | +3,4 | +3,8 | +3,8 | +3,8 |
»
À l’alinéa 3, substituer aux deux dernières lignes du tableau les deux lignes suivantes :
«
| Crédits de paiement de la mission « Défense » | 47,24 | 50,54 | 53,84 | 57,14 | 61,04 | 64,94 | 68,94 | 403,68 |
| Variation | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,9 | +3,9 | +4 |
»
À l’alinéa 3, la deuxième ligne du tableau est ainsi modifiée :
1° À la sixième colonne, substituer au nombre :
« 60,32 »
le nombre :
« 60,34 » ;
2° À la septième colonne, substituer au nombre :
« 64,61 »
le nombre :
« 64,64 » ;
3° À la huitième colonne, substituer au nombre :
« 68,91 »
le nombre :
« 68,94 ».
A l'alinéa 3 de l'article 3, la deuxième ligne du tableau est modifiée comme suit :
- à la deuxième colonne, le chiffre de 47,04 est remplacé par
- à la troisième colonne, le chiffre de 50,04 est remplacé par
- à la quatrième colonne, le chiffre de 53,04 est remplacé par
- à la cinquième colonne, le chiffre de 56,04 est remplacé par
- à la sixième colonne, le chiffre de 60,32 est remplacé par
- à la septième colonne, le chiffre de 64,61 est remplacé par
- à la huitième colonne, le chiffre de 68,91 est remplacé par
En conséquence, à l'alinéa 3 de l'article 3, la troisième ligne du tableau est modifiée comme suit :
- à la deuxième colonne, le chiffre de 3,1% est remplacé par 3,2
- à la deuxième colonne, le chiffre de 3,0% est remplacé par 3,2
- à la troisième colonne, le chiffre de 3,0% est remplacé par 3,2
- à la quatrième colonne, le chiffre de 3,0% est remplacé par 3,2
- à la cinquième colonne, le chiffre de 4,3% est remplacé par 4
- à la sixième colonne, le chiffre de 4,3% est remplacé par 4,1
- à la septième colonne, le chiffre de 4,3% est remplacé par 4,1
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si les ressources extra-budgétaires apparaissent manifestement insuffisantes sur une moyenne de deux années consécutives, une compensation équivalente aux ressources manquantes pour atteindre les objectifs de la présente loi de programmation devra faire l’objet d’une proposition de budgétisation dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances suivant ce constat. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si les effets d’une inflation constatée dépassant 30 % en moyenne sur deux années consécutives ne permettent pas d’atteindre les objectifs inscrits dans la présente loi, le Gouvernement devra proposer l’ouverture de crédits supplémentaires lors de l’examen du projet de loi de finances initiale. »
À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« actualisation »,
insérer les mots :
« , soumise au vote du Parlement, ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les effets de l’inflation au regard des objectifs inscrits dans la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les ressources extra-budgétaires.