Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’avant-dernier alinéa du III, après la référence : « présent III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application des dispositions du 2° au public dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement de ce schéma. »
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est supérieur à 75 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 1° du I entre en vigueur le 15 mars 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, le 1° du I entre en vigueur le 15 avril 2022 sur le territoire de la Guadeloupe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, le 1° du I entre en vigueur le 15 mars 2022 sur le territoire de la Guadeloupe. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Ces propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration sont transmises aux parlementaires élus sur les territoires concernés. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 28 et 33.
Après l’article L. 4433‑3‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑3‑5. – Les conseils régionaux d’outre-mer sont informés et consultés sur les projets de modification de l’organisation générale des services de l’État sur leur territoire. »
Le III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les régions régies par l’article 73 de la Constitution, un vingtième des électeurs peut demander, par voie de pétition, l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Le dernier alinéa du III de l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214‑16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216‑5, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« aa) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« représentant au moins un tiers des membres du conseil d’administration »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, il est coprésidé par le représentant de l’État en Guadeloupe et par le président de la région Guadeloupe ou son représentant. Ceux-ci sont assistés de cinq vice-présidents, dont quatre désignés parmi les membres mentionnés au 3° du I de l’article L. 1432‑3 du même code et parmi ces derniers deux représentants des collectivités territoriales de Guadeloupe ou de leurs groupements. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, il est coprésidé par le représentant de l’État en Guadeloupe et par le président de la région Guadeloupe ou son représentant. » »
I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et parmi ces derniers, deux représentants des collectivités territoriales de Guadeloupe ou de leurs groupements. ».
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 1432-3 du même code représentent au moins un tiers des membres du conseil d’administration de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « particularités » est remplacé par les mots : « caractéristiques et contraintes particulières » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « défense » sont insérés les mots : « et les collectivités territoriales qui le souhaitent ».
Au début du cinquième alinéa de l’article L. 1432‑2 du code de la santé publique, les mots : « Il prépare » sont remplacés par les mots : « Après consultation des collectivités territoriales concernées, il prépare ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les collectivités qui le souhaitent sont consultées et émettent un avis sur le budget et le budget annexe de l’agence proposé par le directeur général. »
Au premier alinéa de l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique, après le mot : « définit, » sont insérés les mots : « en relation avec les collectivités concernées, »
Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, en Guadeloupe et en Martinique, un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de surveillance de l’imprégnation de la population, de formation des professionnels de santé et des socioprofessionnels concernés, visant à mieux connaître les impacts sanitaires de l’exposition au chlordécone et à assurer un suivi sanitaire adapté. »
Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, avec les collectivités territoriales concernées, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté : »
Au cinquième alinéa de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « défense » sont insérés les mots : « et les collectivités territoriales qui le souhaitent ».
L’article L. 2255‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « public », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « informe et consulte le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune sur ce projet de fermeture ou de déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers départementaux et conseillers régionaux du territoire concerné sont également informés et consultés. »
Au I de l’article 1er de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, de simplification des démarches administratives et d’accès aux services publics.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de vie en outre-mer, notamment en Guadeloupe, et sur les outils de différenciation mobilisables pour y parvenir, notamment en matière de lutte contre la vie chère.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un plan d’urgence pour la formation et l’emploi des jeunes en Guadeloupe et sur les outils de différenciation mobilisables pour endiguer efficacement le chômage des jeunes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés de recrutement de personnels soignants en Guadeloupe, dans les hôpitaux mais aussi dans les établissements médico-sociaux, et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2022 ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;
2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « coefficient », sont insérés les mots : « révisé tous les trois ans, ».
Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et leur éloignement par rapport aux établissements des régions limitrophes ».
À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « coefficient », sont insérés les mots : « révisé tous les 3 ans, ».
Au III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « et leur éloignement par rapport aux établissements des régions limitrophes ».
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 314‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section du 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 314‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis :
1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;
2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231‑1 du même code ;
5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 dudit code.
L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232‑12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.
II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles :
1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812‑1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.
IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles.
V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.
VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.
Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.
VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis.
VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.
Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé.
IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.
I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis :
1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;
2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231‑1 du même code ;
5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 dudit code.
L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232‑12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.
II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles :
1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812‑1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.
IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles.
V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.
VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.
Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.
VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis.
VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.
Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé.
IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, le mot : « origine » est remplacé par le mot : « origines ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« Il exerce en outre des missions d’études générales visant notamment à :
« 1° Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion durable des milieux aquatiques ;
« 2° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les grands enjeux de développement durable du territoire ;
« 3° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ;
« 4° Conduire une réflexion globale sur la gestion du petit cycle de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , des milieux aquatiques et des sols ».
« À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, le représentant de l’État réunit, en présence du président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, les organes délibérants des communautés d’agglomération visées au II de l’article 1er de la présente loi afin de trouver un accord sur la situation des personnels ainsi que sur le règlement de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire.
« Le protocole d’accord peut déroger aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de transfert de compétences et prévoir des dispositions spécifiques pour les communes membres de communautés d’agglomération concernées disposant d’une régie municipale sur le territoire de leur commune. Il fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe à la demande conjointe des organes délibérants des communautés d’agglomération.
« À défaut d’accord amiable au 1er septembre 2021, la répartition de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire est décidée par arrêté motivé du représentant de l’État en Guadeloupe avant le 31 décembre 2021. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les statuts du syndicat mixte sont arrêtés »,
les mots :
« le projet de statuts du syndicat mixte est arrêté ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La création de l’établissement public est décidée par le représentant de l’État dans la région, après adoption des statuts, dans les mêmes termes, par les organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, à la majorité des deux tiers. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les statuts du syndicat mixte sont arrêtés »,
les mots :
« le projet de statuts du syndicat mixte est arrêté ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La création de l’établissement public est décidée par le représentant de l’État dans la région, après adoption des statuts, dans les mêmes termes, par les organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, à la majorité des deux tiers. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X. – À compter de la création du syndicat mixte, seules les dettes bancaires contractées par les organismes en charge des compétences eau et assainissement lui sont transférées.
« Les dettes fournisseurs de ces mêmes organismes font l’objet d’un protocole d’accord entre les organes délibérants des communautés d’agglomération visées au II de l’article 1er. Ce protocole fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe à la demande conjointe des organes délibérants des communautés d’agglomération.
« À défaut d’accord amiable, la répartition de ce passif est décidée avant le 31 décembre 2021 par arrêté motivé du représentant de l’État en Guadeloupe tenant compte de la situation financière de chaque collectivité. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, le représentant de l’État réunit, en présence du président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, les organes délibérants des communautés d’agglomération visées au II de l’article 1er de la présente loi afin de trouver un accord sur la situation des personnels ainsi que sur le règlement de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire.
« Le protocole d’accord peut déroger aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de transfert de compétences et prévoir des dispositions spécifiques pour les communes membres de communautés d’agglomération concernées disposant d’une régie municipale sur le territoire de leur commune. Il fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe à la demande conjointe des organes délibérants des communautés d’agglomération.
« À défaut d’accord amiable au 1er septembre 2021, la répartition de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire est décidée par arrêté motivé du représentant de l’État en Guadeloupe avant le 31 décembre 2021. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« des services publics de l’eau et de l’assainissement ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Des députés et sénateurs de Guadeloupe ;
« 5° Le ou la présidente de l’association des maires de Guadeloupe. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de préfiguration d’un établissement public chargé de procéder à des opérations de défaisance permettant à l’État d’apporter son soutien financier aux organismes en charge des compétences eau et assainissement présents en Guadeloupe.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Développement endogène des filières agricoles de diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :
« i) L’industrie »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :
« i) Commerce de détail »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Restauration, y compris traditionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacé par l'année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Aux 1° à 4° du B du même article, chaque occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Développement endogène des filières agricoles de diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 754 544 101 € | 1 772 889 349 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 601 814 904 € | 600 623 954 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 335 839 436 € | 335 839 436 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 605 183 945 € | 601 848 647 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 548 707 352 € | 548 707 352 € |
| Solde | : | 2 961 542 950 € | 2 975 361 950 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 731 544 101 € | 1 749 889 349 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 601 814 904 € | 600 623 954 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 335 839 436 € | 335 839 436 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 628 183 945 € | 624 848 647 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 548 707 352 € | 548 707 352 € |
| Solde | : | 2 961 542 950 € | 2 975 361 950 € |
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des outre-mer »
les mots :
« de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Après l’article 11 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. − Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental une commission permanente pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes, dont le nombre ne peut être supérieur à huit. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des outre-mer »
les mots :
« de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».
I. – Après le mot : « exception », la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de la presse ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« contiguë à »
les mots :
« à proximité d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La maison de naissance conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité, avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique. Le contenu de cette convention est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« contiguë à un »
les mots :
« à proximité d’un ».
Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La maison de naissance conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité, avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique. Le contenu de cette convention est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. »
Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. Elles peuvent prendre la forme notamment d’un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à l’optique et aux rétroviseurs ».
Compléter l’alinéa 91 par la phrase suivante :
« Pour parvenir à ces objectifs de protection de la biodiversité et de transition agricole, des efforts substantiels devront également être engagés, notamment en Guadeloupe et en Martinique, afin de prioriser les recherches des techniques de dépollution des sols et des eaux contaminés par l’utilisation de pesticides. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 80000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 80000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en Guadeloupe | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000008 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 80000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 80000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en Guadeloupe | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« entre 2017 et 2019 »
les mots :
« en 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;
« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».
II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;
« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code. »
II. – En conséquence, après le mot :
« régional »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« entre 2017 et »
le mot :
« en ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection »
les mots :
« attestant de résultats d’examens de biologie médicale confirmant l’infection des personnes concernées ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -40000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -40000000 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en Guadeloupe | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° À partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2007 ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, les éléments de rémunération des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer destinés à compenser la cherté de la vie ne sont pas soumis à cotisation obligatoire. Le taux de la cotisation optionnelle à laquelle sont soumis les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie est fixé à 5 % dans la limite d’un plafond de 20 % du traitement indiciaire brut des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 500 000 € | -10 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 32 000 000 € | 32 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -32 000 000 € | -32 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -15 550 000 € | -15 550 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 € | 15 550 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l’alinéa 28.
I. - Supprimer l’alinéa 28.
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;
b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 35 % ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le même premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020. » ; »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« et les communes des départements d’outre-mer ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« terrestre, maritime et aérien ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers »,
insérer les mots :
« , de la continuité territoriale ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
I. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« six ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« diversité »,
insérer les mots :
« et des caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers »,
insérer les mots :
« , de la continuité territoriale ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un parlementaire ultramarin ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« diversité »,
insérer les mots :
« et des caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences de l’article 31 sexies de la présente loi sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers »,
insérer les mots :
« , de la continuité territoriale ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée ; ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un parlementaire ultramarin. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« diversité »,
insérer les mots :
« et des caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers, »,
insérer les mots :
« de la continuité territoriale, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée ; ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un parlementaire ultramarin. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« diversité »,
insérer les mots :
« et des caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Les »
le mot :
« Certains ».
À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 80 0000 ».
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 1 000 »
le nombre :
« 2 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« limitrophes »,
insérer les mots :
« , ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et situées dans la même zone géographique, ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition, ou de l’exposition d’un de leurs ascendants, au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5 :
1° Substituer aux mots :
« la liste »
les mots :
« les listes » ;
2° Après le mot :
« aux »,
insérer la référence « 1° bis, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Les professionnels de la mer et agriculteurs qui ont subi un préjudice résultant directement de l’utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. »
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l'exposition au chlordécone.
Après le mot :
« commission »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« scientifique indépendante se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et des outre-mer. »
I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :
« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° du portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :
« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° du portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, en Guadeloupe et en Martinique, les demandes d’indemnisation adressées au fonds se prescrivent par trente ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone. »
La République française reconnaît le préjudice sanitaire, environnemental et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage comme insecticide agricole du chlordécone.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition, ou de l’exposition d’un de leurs ascendants, au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« au 2° »
les références « aux 2° et 3° ».