Rédiger ainsi le titre du projet :
« consacrant la fin de l’État de droit en France ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés. » ; ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« personnes »,
insérer le mot :
« âgées ».
Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – au a du 2° après le mot : « loisirs », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit de sorties scolaires dont l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf urgence, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire »
les mots :
« résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la situation sanitaire appréciée conformément aux dispositions »
les mots :
« l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« exige le cumul du justificatif de statut vaccinal avec le »
les mots :
« nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal avec celle du ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dérogation, un certificat de rétablissement »
les mots :
« exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le temps »
les mots :
« la durée ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« Il peut être procédé à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur le document prévu au premier alinéa du présent B et un document officiel avec photographie. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« placement »,
insérer les mots :
« et de maintien ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 22.
À l’alinéa 25, après le mot :
« établissements »,
insérer le signe et le mot :
« , services ».
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Elle peut, en outre, définir un nombre maximal de personnes autorisées à accéder à cette réunion. » ; ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’avant-dernier alinéa du III, après la référence : « présent III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’avant-dernier alinéa du III, après la référence : « présent III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de la Réunion par le décret n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. »
I. – À l’alinéa 42, substituer à la référence :
« onzième alinéa du A du I »
la référence :
« dixième alinéa du A du II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« du »
insérer le mot :
« même ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa du VI de l’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième ». »
« À la fin de l’article 61 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ». »
« I. – À la première phrase des I et II et à la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
« II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire national. »
Le II de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à partir du » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».
Le chapitre II de l’ordonnance n° 2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;
2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.
« Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.
« Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa.
« Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
« Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au précédent alinéa. »
« L’application de l’état d’urgence sanitaire est territorialisée en fonction de la gravité de l’épidémie et s’arrête dès lors que l’épidémie est maîtrisée. L’état d’urgence sanitaire est strictement limité dans le temps et contrôlé par le Parlement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 15 mai 2022 » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La consommation personnelle de boissons et de nourriture lors des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ne peut être interdite. » ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 36.
Supprimer les alinéas 3 à 13.
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ; ».
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 15 mai 2022 » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« – au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours, » ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent A du II ne sont plus réunis. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « et ses effets induits sur le système de soins induits » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – le même premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que le taux de mortalité » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – le même premier alinéa est complété par les mots : « et dans l’objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la vaccination » ; ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 6, après la mention :
« 2° »,
insérer les mots :
« En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un taux d’occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux supérieur à 50 %, ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant »,
les mots :
« au résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« douze »,
le nombre :
« dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes d’au moins douze »
les mots :
« soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes d’au moins dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 »
les mots :
« soit d’un justificatif de statut vaccinal, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« complet ou non ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
ajouter les mots :
« seul, ou selon les circonstances soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit au résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination à la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à a suite d’une contamination à la covid-19 ».
I. – À l’alinéa 6, après les mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
I. – À l’alinéa 6, après les mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II couplé à la présentation d’un test négatif ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical justifiant d’une contre-indication à la vaccination contre le covid-19 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid 19 »,
insérer les mots :
« , seulement dans les départements connaissant un taux de personnes disposant d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 inférieur ou égal à 90 % de la population éligible aux vaccins, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’au moins douze »
les mots :
« de plus de dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’au moins douze ans »
le mot :
« majeures ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 10.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« évènements »,
insérer les mots :
« , à l’exception des lieux de culture, ».
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« – les d et e du 2° sont abrogés ; ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :
« a) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« b) L’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – le e du 2° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – le e dudit 2° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 10, par les mots :
« ainsi que les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter sauf urgence, »
les mots :
« urgence ou motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf urgence, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« de moins de 72 heures ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – ledit 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans un objectif de santé publique, les 1° et 2° du présent article ne s’appliquent pas à la pratique sportive au sein d’un club ou d’une association ; » ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – ledit 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La règlementation prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsqu’est présenté le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 de moins de vingt-quatre heures ; » ».
Après l’alinéa 8, sont insérés les deux alinéas suivants :
« – ledit 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En conformité avec l’article L. 1222‑9 et L. 1222‑11 du code du travail, le télétravail peut être encouragé sur l’ensemble du territoire national, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect des chartes et accords collectifs d’entreprises et, à défaut, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, sans que l’un ou l’autre ne s’y oppose. Dès lors, aucune sanction ne peut être prévue. » ; ».
Supprimer les alinéas 9 à 13.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« L’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, n’est pas subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, ou d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , y compris de sécurité sanitaire ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° ne s’applique pas dans le cas de personnes rendant visite à une personne mourante dont la mort est inévitable, accueillie dans ces services et établissements. Aucun justificatif ou document ne pourra alors être exigé pour subordonner l’accès de ces visiteurs aux services et établissements précités. »
Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; »
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« au public et ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il est mis fin à cette disposition dès que la gravité des risques de contamination n’est plus avérée. »
Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Les directeurs d’hôpitaux et de structures paramédicales pourront réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique.
Le personnel ainsi réintégré, devra justifier d’un test PCR négatif à chaque prise de service. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Guadeloupe, les présentes dispositions sont suspendues jusqu’à ce que le taux de couverture vaccinale soit équivalent à celui relevé sur le territoire national. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Guadeloupe, lorsque l’application de ces dispositions est susceptible de créer un dysfonctionnement de l’offre de soins ou à l’accès aux services d’incendie et de secours, le passe-vaccinal peut ne pas être exigé aux personnes mentionnées au I des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire . »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux cas relevant du 2° du présent A, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, par décret, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« en fonction de la situation sanitaire appréciée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent A »
les mots :
« si la situation sanitaire l’exige de manière impérieuse ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dans lesquels l’intérêt de la santé publique exige »
les mots :
« et exigeant ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« le cumul du »
les mots :
« soit un ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« avec »
le mot :
« soit ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« cumul du justificatif de statut vaccinal avec le »
le mot :
« seul ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 12 :
« Le médecin traitant détermine les cas relevant du 2° dans lesquels, en raison de l’état médical des intéressés, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination peut se substituer au justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« également les conditions dans lesquelles, par dérogation, »
le mot :
« qu’ ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase, substituer aux mots :
« peut se substituer »,
les mots :
« se substitue ».
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 13.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut prévoir »,
le mot :
« prévoit ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut prévoir »,
le mot :
« prévoit ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dès lors que la situation sanitaire s’améliore au regard des taux de mortalité, de contagion et de saturation des lits de réanimation, déterminés par décret, l’accès des personnes d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités évoquées au A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n’est plus conditionné au passe vaccinal. » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dès lors que la situation sanitaire s’améliore au regard des taux de mortalité, de contagion et de saturation des lits de réanimation, déterminés par décret, l’accès des personnes d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités évoquées au A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, peut être conditionné à un passe sanitaire. » ; ».
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« La présentation d’un document officiel d’identité ne peut être exercé que par des personnes dépositaires de l’autorité publique. »
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« présentation »,
ajouter les mots :
« , aux forces de l’ordre habilitées, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut être exigé, en cas de doute sur »
les mots :
« ne peut être exigé, à l’occasion de la présentation de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« exigé, »,
insérer les mots :
« uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21‑1 et 27‑2 du code de procédure pénale, et seulement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après les mots :
« en cas de doute »,
insérer les mots :
« fondé sur une falsification supposée de l’âge ou du sexe de l’individu ».
Supprimer les alinéas 17 à 25.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement. »
les mots,
« d’un euro symbolique d’amende. »
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 23.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« – Au huitième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 441‑1 du code pénal ». »
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer les alinéas 26 à 36.
Supprimer les alinéas 30 à 32.
Supprimer les alinéas 33 à 36.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, après le mot : « vaccination », sont insérés les mots : « , notamment les cas de cumul de pathologies, » ; ».
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer les alinéas 40 à 43.
À la fin de l’alinéa 41, substituer à la référence :
« renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique »
la référence :
« consacrant la fin de l’État de droit en France ».
À la fin de l’alinéa 43, substituer à la référence :
« renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique »
la référence :
« consacrant la fin de l’État de droit en France ».
Supprimer l’alinéa 44.
Supprimer l’alinéa 44.
A l’alinéa 44, substituer à la date :
« 15 janvier 2022 »,
la date :
« 1er mars 2022 ».
À l’alinéa 44, substituer à la date :
« 15 janvier 2022 »,
les mots :
« deux jours après sa promulgation ».
A l’alinéa 44, après la date :
« 15 janvier 2022 »,
sont insérés les mots :
« et prend fin le 31 janvier 2022 ».
À la fin de l’alinéa 44, substituer à la date :
« 15 janvier 2022 »,
les mots :
« 1er mars 2022, si la situation épidémiologique du pays le justifie »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 de la population éligible est inférieur à 70 %, le 1° du I entre en vigueur le 1er mars 2022. »
Après l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑1‑1. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ou d’épidémie, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les transports publics par la maîtrise collective du temps. »
Après l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑1‑1. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, ou d’épidémie, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les établissements publics d’enseignement par la maîtrise collective du temps. »
« Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé. »
Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’obligation vaccinale prévue au I est également applicable aux personnes atteintes d’une affection de longue durée, sous réserve du paiement de leur vaccin. »
« L’article 14 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé. »
« L’article 14 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. » »
« La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogée. »
Le deuxième alinéa du B du II de l’article 1 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est supprimé.
Le II de l’article 1 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est supprimé.
Le II de l'article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :
I. – Au 1°, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
II. – Le troisième alinéa du f) du 2° est supprimé.
À l’article 1er loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les trois occurrences de la date : « 31 Juillet 2022 » sont remplacées par la date : « 31 Janvier 2022 ».
Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »
« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de la Guadeloupe et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sur le territoire de la Guadeloupe et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de Mayotte et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire sur le territoire de Mayotte et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin aux motifs impérieux exigés pour voyager en provenance ou à destination des territoires d’outre-mer. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures supplémentaires prises dans l’optique du renforcement des actions d’« aller vers » visant à proposer à chaque personne non vaccinée contre le covid-19 une consultation, prise en charge par l’assurance maladie, avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger sur l’enjeu de la vaccination. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des auto-tests. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et au plus tard le 15 avril 2022, un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité d’une vaccination obligatoire de l’ensemble de la population éligible aux vaccins contre le Covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« Seuls les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent procéder à un contrôle d’identité en cas de doutes sur les documents présentés. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , en cas de doute sur ces documents, ».
À la fin de l’alinéa 38, substituer à la date :
« 31 mars 2022 »
la date :
« 28 février 2022 ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« imposée »
les mots :
« prononcée sur le fondement du II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« code de la santé publique »
les mots :
« même code ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du même »
le mot :
« dudit ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’isolement ou de quarantaine »
les mots :
« de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du placement en quarantaine ou à l’isolement prévu aux »
les mots :
« du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , en tant qu’il s’y réfère, à »
les mots :
« au 2° du I de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en tant qu’il s’y réfère, »
les mots :
« au 2° du I ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage imposée aux personnes faisant l’objet de mesures d’isolement ou de quarantaine. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après la première occurrennce du mot :
« Les »,
insérer les mots :
« agents des ».
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions prises pour améliorer la sécurité informatique et la protection des données personnelles sur la plateforme Si-Dep ».
Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les mots : « 31 juillet 2022 » remplacés par les mots : « 31 Janvier 2022 ».
« Les frais de maladie liés à une contamination au coronavirus sont remboursés selon un système de franchises pour les personnes non-vaccinées dans des proportions à fixer par décret en Conseil d’État. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient »,
les mots :
« un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 21.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient »,
les mots :
« au moins une personne mentionnée à l’article L. 3211‑12 ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient »,
les mots :
« au moins une personne mentionnée à l’article L. 3211‑12 du présent code ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’attente d’une loi mettant fin aux pratiques de contention en psychiatrie, le présent article est valable un an à compter de sa publication. »
À l’alinéa 28, substituer à la référence :
« renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique »
la référence :
« consacrant la fin de l’État de droit en France ».
À la fin de l’alinéa 29, substituer à la référence :
« renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique »
la référence :
« consacrant la fin de l’État de droit en France ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Au 6° de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « fondamentaux », sont insérés les mots : « , notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, ».
L’article L. 3211‑2‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid‑19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective.
En métropole, la vague épidémique observée au début de l’été 2021 a ainsi pu être contenue, sans restriction généralisée de la circulation des personnes ou des rassemblements et en maintenant ouverts sauf rares exceptions, les établissements recevant du public, grâce à la progression de la vaccination, désormais obligatoire pour la plupart des professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social, et au passe sanitaire, dont l’application a été étendue au cours de l’été à l’ensemble des activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, ou encore au transport interrégional de voyageurs. Le recours à des mesures de freinage plus contraignantes pour la population s’est en revanche avéré nécessaire dans les Outre‑mer, où la couverture vaccinale reste inférieure à celle atteinte en métropole.
Avec l’arrivée de la période automnale, le territoire métropolitain a été, comme le reste de l’Europe, confronté à une forte reprise épidémique. L’incidence, mesurée sur sept jours consécutifs, a constamment augmenté depuis octobre et dépasse désormais 700 cas pour 100 000 habitants, soit un niveau jamais mesuré depuis le début de l’épidémie. Le nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de la covid‑19 est quant à lui supérieur à 3 300. Bien que la vaccination et le passe sanitaire aient jusqu’à présent permis de limiter très significativement les conséquences de l’épidémie sur le système de soins, celui‑ci reste en forte tension, alors que des interventions qui avaient dû être reportées lors des précédentes vagues doivent par ailleurs être reprogrammées et que d’autres virus circulent activement à la faveur de la période hivernale. L’efficacité de la protection conférée par la vaccination tend en outre à diminuer avec le temps, ce qui rend nécessaire l’injection d’une dose de rappel pour maintenir une immunité suffisante, et plus d’un million de personnes identifiées comme à risque n’ont toujours pas entamé un schéma vaccinal. Le contexte épidémique est enfin marqué par l’apparition du variant Omicron, d’ores et déjà présent sur le territoire national et dont les premières études révèlent une contagiosité nettement supérieure à celle des autres souches en circulation, ainsi qu’un échappement immunitaire au moins partiel, même si les vaccins à acide ribonucléique messager semblent continuer à procurer une protection significative contre les formes graves, en particulier après l’injection d’une dose de rappel.
Pour protéger la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, et dans un contexte où la vaccination est l’outil permettant de lutter durablement contre le virus, le Gouvernement entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au passe sanitaire en vigueur un passe vaccinal et en renforçant encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Par ailleurs, à La Réunion, où la circulation active du virus, y compris du variant Omicron, rend la situation sanitaire préoccupante, des mesures de freinage plus importantes apparaissent nécessaires et justifient que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré jusqu’au 31 mars 2022. La situation à la Martinique sera d’abord traitée par décret, avant un ajustement du texte de loi lors de la discussion parlementaire.
Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable le 24 décembre 2021.
Par le présent projet de loi, le Gouvernement entend en outre tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique relatifs à la contention et à l’isolement dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, l’article 1er érige à compter du 15 janvier 2021 le passe sanitaire en passe vaccinal pour l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico‑sociaux. L’article renforce en outre la lutte contre la fraude à ces documents en relevant l’échelle de sanctions applicables et en permettant aux personnes chargées d’en contrôler la présentation de vérifier, en cas de doute, l’identité de leur détenteur. Il déclare enfin l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 mars 2022 sur le territoire de La Réunion et prévoit qu’en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans une autre collectivité ultra‑marine avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence s’appliquera également jusqu’au 31 mars 2022.
L’article 2 étend les finalités des systèmes d’information mis en œuvre en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 au suivi et au contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement prises sur le fondement des 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, de l’article L. 3131‑1 du même code. Il permet également aux services préfectoraux de recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de telles missions.
Enfin, l’article 3 tire les conséquences de la décision n° 2021‑912/913/914 QPC du Conseil constitutionnel en date du 4 juin 2021, dont la date d’effet a été reportée au 31 décembre 2021, en instaurant un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien des mesures d’isolement et de contention au‑delà d’une certaine durée. De telles dispositions ont dans un premier temps été insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 mais, par une décision n° 2021‑832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution au motif que, n’ayant pas d’effet ou ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relevant pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article LO 111‑3 du code de la sécurité sociale, elles ne trouvaient pas leur place dans une loi de cette nature.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 27 décembre 2021.
Signé : Jean CASTEX
I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Au II de l’article 1er :
a) Au A :
– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
– le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« – le d du 2° est abrogé ;
« – au e du 2°, les mots : « sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis » sont remplacés par les mots : « sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 » ;
« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
« Le 2° est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de la situation sanitaire appréciée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent A, les cas relevant du 2° dans lesquels l’intérêt de la santé publique exige le cumul du justificatif de statut vaccinal avec le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application des dispositions du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;
b) Le dernier alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Il peut être exigé, en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. » ;
c) Aux 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
d) Au D :
– au premier alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « au 1° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
– la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait pour l’exploitant d’un établissement ou service mentionnés au 3° du A du présent II de ne pas contrôler la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés à ce même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement. » ;
– au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
– aux sixième et septième alinéa, les mots : « le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code » sont remplacés par les mots : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement » ;
– au huitième alinéa, avant les mots : « L’usage », sont insérés les mots : « La détention, » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de ces documents. » ;
e) Au E :
– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
f) Au F :
– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
– au second alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
g) Au G, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;
h) Au J :
– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ;
2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de La Réunion jusqu’au 31 mars 2022.
« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. »
3° À l’article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
b) Au 2°, les mots : « Le deuxième alinéa du J du II » sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa du A du I, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, et le deuxième alinéa du J du II » ;
4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, les mots : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 15 janvier 2022.
L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage imposée aux personnes faisant l’objet de mesures d’isolement ou de quarantaine prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, à l’article L. 3131‑1 du même code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, il est inséré la phrase suivante : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement en quarantaine ou à l’isolement prévu aux 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, de l’article L. 3131‑1 du même code. »
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine » ;
II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « du II » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, les mots : « ou L. 3211‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».
IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211 12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».