I. – L’article L. 111‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans l’établissement des statistiques nationales de sécurité publique et de délinquance, un indicateur spécifique est obligatoirement mis en place pour tracer et valoriser l’apport des polices municipales, notamment en matière :
« 1° D’initiation d’affaires : Affaires judiciaires ou enquêtes initiées par une procédure de police municipale ;
« 2° D’interpellations et de sauvetages : Nombre de personnes interpellées, appréhendées ou mises en sécurité directement par les agents de police municipale ;
« 3° D’apport technologique : Contribution des dispositifs de vidéoprotection municipale et des caméras individuelles à l’identification des auteurs ou à la résolution d’enquêtes. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données à collecter et les règles de leur consolidation statistique, sont définies par décret en Conseil d’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ;
2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au changement climatique »
les mots :
« à la situation météorologique ».
A la deuxième phrase de l'alinéa 18, supprimer les mots :
« les pratiques agricoles ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 1er janvier 2040 ».
Supprimer cet article.
Après l’article L. 255‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 255‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 255‑2‑2. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, contenant du cadmium, à compter du 1er janvier 2027. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – 1° À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« 2° La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« 3° La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« 4º La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« 5° Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« 6° Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c) du 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du présent II ter n’est plus remplie. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour la filière de la noisette de la surtransposition interdisant en France des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 433‑56‑1. – Pour les déchets non-dangereux, le tarif mentionné à l’article L. 433‑56 est minoré pour les collectivités lorsque les déchets enfouis ou ayant fait l’objet d’une valorisation thermique ont diminué de plus de 12 % par an les quatre années précédentes.
« La minoration du tarif prévue au premier alinéa du présent article est déterminée par décret et est compris entre 25 % et 40 % du montant déterminé à l’article L. 433‑56. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 25 euros ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 736 362 € | 15 736 362 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 736 362 € | -15 736 362 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 313 520 € | 5 313 520 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 313 520 € | -5 313 520 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la filière de la noisette | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont supprimés. »
Le 1° de l’article LO. 141‑1 du code électoral est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
Substituer aux alinéas 3 à 25 les trois alinéas suivants :
« 2°Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
« b) Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Substituer aux alinéas 25 à 46 les trois alinéas suivants :
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les II et II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés ;
« 2° L’article L. 253‑8‑3 du même code est abrogé. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
« b) Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 25.
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« La prestation peut ne pas être effectuée à titre onéreux. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 50 :
« Art. L. 316‑1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4. Il est formalisé par écrit.
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« Ce conseil agroécologique »
les mots :
« Le conseil stratégique global ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 51 :
« Il porte notamment sur : »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 56 à 58 les deux alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.
« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret détermine les conditions que doivent satisfaire ces conseillers. »
I. – Substituer aux alinéas 8 à 12 l’alinéa suivant :
« c) Les II et II bis sont abrogés ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I– Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trois ».
Rétablir ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette valeur maximale hors taxes estimée est revalorisée par décret tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 rédigé comme suit :
« Article L. 181-18-1.
Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.
La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
L'article L3321-1 du Code de la santé publique est ainsi réécrit :
« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en trois groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° Boissons fermentées non distillées et vin de liqueur : vin, vin de liqueur, vin doux naturel, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool et toutes les autres boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool volumique inférieur ou égal à 18% ;
3° Boissons alcooliques dont le taux d’alcool volumique est supérieur à 18 %, à l’exclusion des catégories de boisson mentionnées au 2° du présent article. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
L’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La présente section n’est pas applicable aux projets de système automatique guidé de transport de personnes ou de biens en site propre réalisé par le maître d’ouvrage, pour les besoins de son activité, sur une emprise foncière dont il est propriétaire. ».
A l’alinéa 9, substituer au mot :
« conclusion »
les mots :
« prise d’effet ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation du narcotrafic dans les petites et moyennes villes. Le présent rapport évalue la réponse sécuritaire apportée par le Gouvernement à l’implantation des réseaux criminels dans ces villes moins denses. Il évalue aussi les conséquences de l’absence de brigade anti-criminalité dans les territoires qui en sont dépourvues mais qui relèvent de la compétence de la police nationale. Enfin, il évalue les besoins en effectif pour mieux couvrir ces zones plus étendues.
À l’alinéa 24, supprimer le mot :
« petites ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la souveraineté alimentaire de l’Union européenne est un enjeu majeur pour l’avenir et qu’il convient donc d’agir avec force pour la protéger des conséquences néfastes qu’engendrerait une libéralisation démesurée des échanges internationaux de produits agricoles . »
À l’alinéa 23, après le mot :
« normes »,
insérer le mot :
« fiscales, ».
Supprimer l’alinéa 28.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 10 344 319 € | 10 344 319 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -10 344 319 € | -10 344 319 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Dans un délai d’un an et un mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les conséquences de la suppression des taux de TVA réduits sur les opérations liées au chauffage. »
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les prélèvements sur les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles tels que définis à l’article L. 312‑2 du code d’imposition sur les biens et services sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les conséquences de la suppression des taux de TVA réduits sur les opérations liées au chauffage.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les prélèvements sur les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles tels que définis à l’article L. 312‑2 du code d’imposition sur les biens et services sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'action n°6 du programme 180 exposant les modalités d'attribution et les principales caractéristiques des stations de radio bénéficiant du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.