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Historique
26 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi

16 oct. 2024 09:00 : Discussion
16 oct. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


22 mai 2025 - 2 juin 2025 : 568 amendements en Commission des affaires économiques


6 juin 2025 - 19 juin 2025 : 588 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

16 juin 2025 16:00 : Discussion
16 juin 2025 21:30 : Discussion

17 juin 2025 15:00 : Discussion
17 juin 2025 21:30 : Discussion

18 juin 2025 14:00 : Discussion
18 juin 2025 21:30 : Discussion

19 juin 2025 09:00 : Discussion
19 juin 2025 15:00 : Discussion
19 juin 2025 21:30 : Discussion

24 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👎Rejeté

8 juil. 2025 09:00 : Discussion
8 juil. 2025 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4
📜Proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
🖋️Amendements examinés : 100%
133 Adoptés130 Rejetés
92 Irrecevables
20 Non soutenus
193 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie »

les mots :

« énergie et climat pour les années 2025 à 2035 ».


Article 1
🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

«  bis Confie le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires à la puissance publique et à la société Électricité de France ; »

🖋️Adopté
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 2, après les mots : 

« de vente d’électricité »,

insérer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français »

🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« conformément aux »,

les mots : 

« en application des ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« du réseau »,

les mots :

« des réseaux ».

🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 111‑67 », 

insérer les mots : 

« en vue de sa transformation en Établissement public à caractère industriel et commercial »

🖋️Adopté
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« énergie, » 

insérer les mots : 

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente de gaz ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du réseau »,

les mots :

« des réseaux ».

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
28 mai 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« que »

insérer les mots :

« la diminution et »

🖋️Rejeté
Henri Alfandari
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1 A. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

2° L’article L100‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L100‑1. – La politique énergétique :

« 1° Veille à ce que l’objectif annuel de production d’énergie décarbonée ne soit pas décliné par type d’énergie afin de laisser ouvertes les trajectoires technologiques, tout en assurant, avec transparence, l’intégration des coûts liés à la mise en œuvre, à la gestion des réseaux et aux fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du système. »

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 5° Développe les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité/décarbonée, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

« 6° Optimise le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 7° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 8° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »

« Pour atteindre les objectifs définis au I, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« a) Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« b) Lutter contre la précarité énergétique et garantit aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques

« c) Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

« d) Maîtriser la demande d’énergie et favorise l’efficacité et la sobriété énergétiques ;

« e) Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;

« f) Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

« g) Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage ;

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

3° L’article L100‑4 est ainsi rédigé : 

« Art. L100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 3° De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030.

« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ;

« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie

« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité. »

4° En conséquence, les articles L100‑2, L100‑3 et L100‑5 sont abrogés

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Antoine Armand
2 juin 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La politique énergétique :

« 1° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ;

« 2° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles ;

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources et en luttant contre la précarité énergétique ;

« 6° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies décarbonées, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. »

🖋️Non soutenu
Antoine Golliot
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 1° Favorise l’émergence d’une économie croissante et riche en emplois grâce à une réindustrialisation fondée sur un prix abordable et compétitif d’une énergie souveraine, décarbonée et pilotable, reposant principalement sur la production nucléaire ; ».

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier A

MESURES VISANT À GARANTIR LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE »

Article 1er

Compte tenu du contexte de l’agression russe contre l’Ukraine, les relations commerciales entre les personnes publiques ou privées françaises avec la société publique russe Rosatom et ses filiales cessent à compter de la promulgation de la présente loi. L’accord de coopération entre la France et la Russie du 19 avril 1996 et tous les accords de coopération afférents à ces relations commerciales font l’objet d’une dénonciation à compter de la promulgation de la présente loi. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de la cessation de ces relations commerciales. 

🖋️Non soutenu
Joël Bruneau
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, les mots : « Union européenne de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Union internationale de l’énergie entre pays européens ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, sont ajoutés les sept alinéas suivant :

« 8° (nouveau) Tant que dure la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie et ses alliées contre l’Ukraine, en violation de la Charte des Nations unies et de toutes les dispositions du droit international, la Nation se fixe pour objectif :

« – de faire cesser, dans les plus brefs délais, toute importation d’énergie fossile en provenance directe ou indirecte de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ;

« – de mettre fin à l’importation d’uranium naturel, enrichi ou sous toute autre forme, lorsqu’il transite par des infrastructures ou des entités sous contrôle ou influence de l’entreprise Rosatom ;

« – d’établir un mécanisme de transparence et de traçabilité sur l’origine et les flux d’uranium et de gaz naturel liquéfié, notamment en rendant public l’ensemble des données relatives aux importations et aux transitaires concernés ;

« – d’engager une révision des contrats commerciaux et des accords intergouvernementaux susceptibles de maintenir une dépendance à l’égard de l’énergie d’origine russe ou biélorusse ;

« – de conditionner tout soutien public aux entreprises du secteur de l’énergie à leur désengagement effectif des partenariats industriels avec des entités russes ou biélorusses, notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié ;

« – de soutenir activement, au sein de l’Union européenne, l’activation des pouvoirs de blocage de l’Agence d’approvisionnement du traité d’Euratom (ESA) sur les contrats d’importation de matières nucléaires impliquant Rosatom. »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° de l’article L. 100‑2 du code l’énergie est ainsi rédigé :

« 1° Maîtriser la demande d’énergie, favoriser l’efficacité et éviter le gaspillage énergétique ; ».

🖋️Non soutenu
Joël Bruneau
28 mai 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à l’énergie à un prix raisonnable sans variation brutale ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ; ».

🖋️Non soutenu
Joël Bruneau
28 mai 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « par rapport à celle des énergies fossiles »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis A Garantir la sortie de l’énergie du marché et la gestion de l’énergie comme un bien commun. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
28 mai 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 3 bis A Assurer la maîtrise publique de l’énergie au travers d’un pôle public de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité en visant les coûts du système électrique les plus bas (production, transport, distribution, stockage) au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France » , l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité », la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ; »

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’exportations dans ce secteur », 

les mots : 

« de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 3° ter Garantir l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée » Engie « , conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
28 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’une partie », 

les mots : 

« de la totalité des parts ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« à l’exclusion du gaz de schiste ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° quater Protéger les investissements de l’État dans le nucléaire historiques et l’hydroélectricité contre la prédation d’acteurs économiques privés à visée purement spéculative. »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L100‑2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100‑1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« 1° Maîtriser la demande d’énergie, favoriser l’efficacité et éviter le gaspillage énergétique ;

« 2° Assurer la souveraineté énergétique nationale en garantissant à tous, en particulier aux personnes les plus démunies, l’accès à une énergie stable, soutenable et abordable, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. La notion de soutenabilité implique de fait que cette énergie soit décarbonée ;

« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ;

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité en visant les coûts du système électrique les plus bas (production, transport, distribution, stockage) au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France », l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité », la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée « Engie », conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ;

« 4° (abrogé) ;

« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ;

« 5° bis Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Les revenus issus de cette exploitation des ressources fossiles nationales devront être entièrement consacrés au financement de la transition écologique et à l’effort national de réindustrialisation ;

« 6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts systèmes des énergies (production, transport, distribution, stockage), les prix de ces dernières ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ;

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ;

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ;

« 7° ter Faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale ;

« 8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions de lutte contre le gaspillage énergétique ;

« 9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins ;

« 9° bis Développer et renouveler les réseaux de distribution et de transport d’électricité en optimisant leurs coûts économiques, notamment en privilégiant une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité, sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ;

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, ou à une hausse des coûts du système énergétique.

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. – I. – Pour renforcer la souveraineté énergétique de la France, réduire durablement notre dépendance aux énergies fossiles et répondre efficacement à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 35 % entre 1990 et 2030 et de participer à l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 90 % entre 1990 et 2050, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, et de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement. 

« Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;

« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur la base d’hypothèses prudentes, en visant une consommation d’énergie finale de 1 350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, à l’électrification des usages, à la réduction du gaspillage énergétique, ainsi que les augmentations potentielles liées aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, à la reforestation, à la dépollution et à notre adaptation au réchauffement climatique ;

« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050, au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone, afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1 400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par type d’énergie fossile en fonction de son facteur d’émissions de gaz à effet de serre. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices ;

« 4° De porter la part des énergies décarbonées à 51 % au moins de la production finale brute d’énergie en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050. Pour y parvenir, la part des énergies décarbonées devra atteindre :

« a) au moins 95 % de la production brute d’électricité en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050 ;

« b) au moins 44 % de la production finale brute de chaleur en 2030, avec un objectif de 95 % en 2050, dont au moins 62 % destinée aux réseaux de chaleur en 2030 et 96 % en 2050 ;

« c) au moins 11 % du gaz injecté dans les réseaux en 2030, avec un objectif de 100 % en 2050.

« Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1.

« En valeur absolue :

« – la production brute d’électricité décarbonée devra atteindre au moins 540 TWh/an en 2030 sur le périmètre de la métropole, avec un objectif de 1 070 TWh/an en 2050, dont au moins 170 TWh d’origine renouvelable et 370 TWh d’origine nucléaire en 2030, avec un objectif de 130 TWh d’origine renouvelable et 940 TWh d’origine nucléaire en 2050 ;

« – la production finale brute de chaleur décarbonée et de récupération devra atteindre au moins 260 TWh/an en 2030, avec un objectif de 280 TWh/an en 2050, dont au moins 44 TWh/an destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 148 TWh/an en 2050 ;

« – la production finale de biocarburants devra atteindre environ 38 TWh/an en 2030, et celle de biogaz environ 40 TWh/an en 2030, avec un objectif de 100 TWh/an de gaz bas-carbone injecté dans les réseaux en 2050 ;

« 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique, en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035, et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage afin d’atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures ;

« 4° ter De permettre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires uniquement lorsqu’un bénéfice agricole est démontré, notamment en lien avec l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;

« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergies intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ;

« 4° quinquies De permettre l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national, en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de l’environnement et bénéficie, à terme, au financement de la transition écologique et à son rythme d’exécution ;

« 4° sexies De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 TWh/an de chaleur et 8 TWh/an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 TWh/an de chaleur et 40 TWh/an d’électricité en 2050 ;

« 4° septies D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur, afin d’atteindre une production d’au moins 7 TWh/an issue de la géothermie et d’au moins 80 TWh/an issue des pompes à chaleur d’ici 2030, avec pour objectifs une production de 23 TWh/an issue de la géothermie et de 150 TWh/an issue des pompes à chaleur en 2050 ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 5° (abrogé) ;

« 5° bis De porter la part de la production d’électricité brute d’origine nucléaire dans le mix électrique à plus de 64 % à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 85 % en 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 %, ainsi que le mix énergétique final à plus de 50 % à l’horizon 2030, avec un objectif de 99 % pour le mix électrique et également 99 % pour le mix énergétique final en 2050 ;

« 5° quater De tendre vers 130 GW de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 GW de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire :

« une première phase de construction d’au moins 12 GW de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en service commerciale entre 2034 et 2037 ;

« une seconde phase d’au moins 12 GW supplémentaires sera engagée d’ici 2030 pour une mise en service entre 2037 et 2040 ;

« une dernière phase d’au moins 46 GW, incluant des réacteurs de quatrième génération, sera mise en service après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ;

« 5° quinquies De maintenir et prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, y compris Flamanville, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée d’au moins 63 GW jusqu’en 2040 ;

« 5° quinquies A D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030, avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 % ;

« 5° quinquies B De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’en 2035, avec un objectif d’augmentation d’au moins 3 GW ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement et d’augmenter les capacités de toutes les installations nécessaires au retraitement et à la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage leur mode principal de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés, permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % à l’horizon 2040, par rapport à un scénario sans recyclage, sous réserve des mêmes conditions de sûreté ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur les réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium, dans l’objectif d’un déploiement industriel à partir de 2040 ;

« 5° nonies De développer la production de chaleur d’origine nucléaire, notamment par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes, avec pour objectif une production d’au moins 60 TWh/an de chaleur nucléaire en 2050.

« 6° De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement ;

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements ciblant majoritairement les ménages aux revenus modestes, avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ;

« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés pour les périodes 2026‑2030 et 2031‑2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ;

« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2050 et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ;

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriels, énergétiques et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ;

« 10° bis D’atteindre des capacités de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, thermolyse ou exploitation de l’hydrogène blanc, avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ;

« 10° ter D’assurer la sécurité d’approvisionnement et d’optimiser le fonctionnement du système électrique ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de les réduire, ou dans des situations transitoires ;

« 11° (abrogé).

« I bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement, déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ce rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 2, après les mots : 

« de vente d’électricité »,

insérer les mots : 

« pour tous les consommateurs ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 2° Assurer la souveraineté énergétique nationale en garantissant à tous, en particulier aux personnes les plus démunies, l’accès à une énergie stable, soutenable et abordable, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. La notion de soutenabilité implique de fait que cette énergie soit décarbonée ; ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 2° bis Garantir à chaque foyer, sur l’ensemble du territoire national, un soutien public à la conversion des modes de chauffage vers des solutions faiblement émettrices tendant à la réduction du reste à charge voire, à son effacement pour les foyers les plus modestes ; ».

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sans coût excessif »

les mots :

« à coût abordable ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après le mot : 

"excessif",

supprimer la fin de l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Louise Morel
28 mai 2025

Compléter cet article par les mots :

« en priorisant l’usage des énergies bas carbone ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , en excluant le recours aux gaz de schiste et aux sables bitumineux ».


Article 2
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olga Givernet
26 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Philippe Bolo
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.

🖋️Non soutenu
Henri Alfandari
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 5° bis de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° bis Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Les revenus issus de cette exploitation des ressources fossiles nationales devront être entièrement consacrés au financement de la transition écologique et à l’effort national de réindustrialisation ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts systèmes des énergies (production, transport, distribution, stockage), les prix de ces dernières ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 8° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « d’économies d’énergies » sont remplacés par les mots : « de lutte contre le gaspillage énergétique ».

🖋️Tombé
Olga Givernet
27 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Mettre en place une composante carbone progressive, fondée sur le contenu en carbone fossile des énergies, intégrée aux taxes intérieures de consommation, visant prioritairement à taxer les principaux émetteurs de CO₂, tout en assurant une compensation effective et ciblée des ménages les plus vulnérables et des territoires dépourvus d’alternatives, par un allègement de la fiscalité sur d’autres produits, travaux ou revenus ; ».

🖋️Tombé
Olga Givernet
26 mai 2025

Après le mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’article 2 :

« ainsi rédigé :

« 4° Moduler les droits d’accise sur les énergies en fonction de leurs facteurs d’émissions de gaz à effet de serre, calculés en cycle de vie. Cette modulation s’applique également aux obligations prévues à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie. » »


Article 3
🖋️Adopté
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Renforcer »

Insérer les mots :

« significativement, par des financements publics adaptés, ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot : 

« hydrogène »,

insérer les mots :

« renouvelable ou ».

II. – Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot 

nucléaire

insérer le mot :

« ou renouvelable ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° quater A De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Jérôme Nury
28 mai 2025

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : 

« tendre vers », 

insérer les mots : 

« au moins ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Après l’année : 

 « 2040 », 

supprimer la fin de l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « 5° octies – De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, sont insérés des 5° bis à 5° sexies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir une capacité installée de production électronucléaire de 63 gigawatts à l’horizon 2035 et de 29 gigawatts à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De construire huit nouveaux réacteurs électronucléaires de grande puissance d’ici 2050 pour une capacité de production installée de 13 gigawatts sous réserve des capacités industrielles et financières d’Électricité de France ;

« 5° quater De prolonger la durée d’exploitation des réacteurs électronucléaires du parc existant à soixante années, sous réserve des contraintes techniques et opérationnelles, des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ; »

« 5° sexies De renforcer l’effort de recherche et d’innovation sur la fermeture du cycle du combustible, sur les réacteurs à fusion thermonucléaire, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone ; ». »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 7° bis De maintenir l’effort de recherche et d’innovation sur l’énergie nucléaire, sur la fermeture du cycle du combustible, sur les réacteurs à fusion thermonucléaire, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas carbone ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 3, après les mots :

« l’énergie nucléaire »,

insérer les mots :

«, des énergies renouvelables, ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 7° bis de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale ; ».

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
28 mai 2025

Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrage territorial ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 5° quater De tendre vers 130 gigawatts de capacité installée de production d’électricité d’origine nucléaire totale, dont au moins 70 gigawatts de nouvelles capacités à l’horizon 2050. Pour ce faire, une première phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037. Une seconde phase de construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées sera engagée d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040. Une dernière phase de construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, devant inclure des réacteurs de quatrième génération, sera commercialement mise en route après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ; ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
2 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« De construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif que la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard en 2026 et que la construction de 13 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au delà de cette échéance. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 5° quater De construire huit nouveaux réacteurs électronucléaires de grande puissance d’ici 2050 pour une capacité de production installée de 13 gigawatts, sous réserve des capacités industrielles et financières d’Électricité de France ; ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Substituer à la première phrase de l’alinéa 7, la phrase suivante :

« De tendre vers 13 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Au début de l’alinéa 9, après les mots : 

« en fonctionnement », 

insérer les mots :

« et d’augmenter les capacités de »

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

À l’alinéa 9, après les mots : 

« de gestion, », 

insérer les mots : 

« en excluant l’export de déchets nucléaires ».

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
28 mai 2025

Le 5° quinquies de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

"5° quinquies De maintenir et de prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, Flamanville inclus, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production du parc nucléaire historique de 63 gigawatts au moins jusqu’en 2040 ;"

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« retraitement‑recyclage », 

le mot : 

« retraitement ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° nonies De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes, avec pour objectif d’atteindre une production d’au moins 60 térawattheures par an de chaleur nucléaire en 2050 ; »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 5° bis De maintenir une capacité installée de production électronucléaire de 63 gigawatts à l’horizon 2035 et de 29 gigawatts à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 5° bis De porter la part de la production d’électricité brute d’origine nucléaire dans le mix électrique à plus de 64 % à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 85 % en 2050 ; ».

🖋️Tombé
Romain Daubié
28 mai 2025

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
28 mai 2025

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« a plus de 60 % » 

les mots : 

« à plus de 70 % ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 5 Après le mot : « et » rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« de viser un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement ; ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 % ainsi que le mix énergétique final à plus de 50 % à l’horizon 2030, avec un objectif de 99 % pour le mix électrique et également 99 % pour le mix énergétique final en 2050 ; ».

🖋️Tombé
Joël Bruneau
28 mai 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 7 supprimer les mots : 

« et un petit réacteur modulaire, ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 5° quinquies De maintenir et de prolonger la durée de vie des installations du parc nucléaire historique, Flamanville inclus, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs le maintien d’une capacité installée de production du parc nucléaire historique de 63 gigawatts au moins jusqu’en 2040 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 5° quinquies D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 % ; ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 5° quinquies De mettre en place, pour tout arrêt d’une installation de production d’électricité d’origine nucléaire arrivée au terme de sa durée de vie, les équipements d’énergie d’origine renouvelable équivalent en termes de production. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 8, après les mot :

« d’origine nucléaire, »

insérer les mots :

« sous réserve d’un avis favorable de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ; ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« l’atteinte »,

les mots :

« le maintien ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« par la prolongation jusqu’à soixante années de la durée d’exploitation du parc électronucléaire historique, sous réserves des contraintes techniques et opérationnelles et des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; »

🖋️Tombé
Olga Givernet
26 mai 2025

Après le mot :

« rapides »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11

« et la valorisation des matières nucléaires associées ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après le mot : 

« associées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« dans l’objectif d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040 ; »


Article 4
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« distribution »,

insérer le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Olga Givernet
26 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’accompagner » 

les mots :

« de favoriser ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’abaissement des coûts unitaires »,

les mots :

« l’optimisation des investissements ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 7 à 9 les 2 alinéas suivants :

« a) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 4,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et d’au moins 8 gigawatts à l’horizon 2035 » ;

« b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« modulation »,

le mot :

« flexibilité ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 GW de capacités d’effacement. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
27 mai 2025

À l’alinéa 11, après le mot : 

« captage », 

insérer les mots : 

« , d’utilisation »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 11, après le mot : 

« captage », 

insérer les mots : 

« , d’utilisation »

🖋️Adopté
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« ou dans des situations transitoires »

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« nucléaire et ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« nucléaire et ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après le mot : 

« électrique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ; »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après la première occurrence du mot : 

« électricité »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« en optimisant leurs coûts économiques, notamment en privilégiant une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ; »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° ter A De mettre en service 3TWh de capacités de stockage souterrain d’hydrogène, et assurer leur connexion à un réseau hydrogène d’ici 2035. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 »

🖋️Irrecevable
Louise Morel
28 mai 2025

Compléter cet article par les mots :

« y compris à travers la biomasse solide ».

🖋️Rejeté
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Antoine Armand
2 juin 2025

Après le mot :

« pas »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« d’alternative techniquement et économiquement viable permettant de réduire ces émissions. »

🖋️Irrecevable
Louise Morel
28 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot :« alimentaire », sont insérés les mots :« ou aux usages de la biomasse qui viennent en valorisation de coproduits, ».

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
27 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de développement des capacités mobilisables pour la flexibilité électrique, fixée par décret. Cette stratégie se fixe les objectifs suivants : 

1° Favoriser le développement d’un programme industriel de déploiement d’équipements pour le pilotage des consommations et production ; 

2° Encourager l’ouverture du marché pour une meilleure diffusion d’offres adaptées aux besoins du système et aux attentes des usagers ; 

3° Mobiliser un programme de recherche et de développement de nouvelles flexibilités technique et d’optimisation en temps réel. 

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 3 substituer au mot : 

« accompagner », 

le mot : 

« encourager » 

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 5 substituer au mot : 

« Encourager », 

le mot : 

« Accompagner ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« , dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
28 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 5 substituer au mot : 

« Encourager », 

le mot : 

« Accompagner ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« , dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs ».

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« Encourager » 

le mot : 

« Accompagner ».

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Le 10° est ainsi rédigé : De développer la production d’hydrogène bas-carbone et renouvelable afin de satisfaire en priorité les usages pour lesquels il n’existe pas de solution alternative à l’hydrogène, avec la perspective de satisfaire 100 % de la consommation d’hydrogène dans les usages industriels à l’horizon 2050 ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« a) Le 10° est ainsi rédigé : « De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ; » »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou bas‑carbone ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après le mot : 

« capacités »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 

« de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, par thermolyse ou par exploitation de l’hydrogène blanc, avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ;

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et d’atteindre une production de 40TWh d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

À l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots : 

« , jusqu’en 2035, »


Article 5
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :

« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ».

🖋️Adopté
Didier Le Gac
27 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Charles Fournier
28 mai 2025

Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

bis Après le 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé : 

« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

bis Après le 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé : 

« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Adopté
Didier Le Gac
27 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »

🖋️Adopté
Sébastien Humbert
28 mai 2025

Après le mot : 

« photovoltaïque », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

« , tout en préservant le foncier agricole disponible ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Après l’alinéa 15 insérer l’alinéa suivant :

« 4° septies A De privilégier et de soutenir prioritairement les projets en toiture des bâtiments, sur ombrières, sur les délaissés et carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ; ».

🖋️Adopté
Joël Bruneau
27 mai 2025

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« , et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations ».

🖋️Adopté
Louise Morel
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4°nonies (nouveau) D’encourager la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l’exploitation de la forêt française. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant  

« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

🖋️Adopté
Joël Bruneau
28 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéa suivants : 

5° Après le 9°, il est inséré un 9°bis ainsi rédigé : 

« 9°bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde notamment dans les Collectivités d’Outre Mer »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part des énergies décarbonées à 51 % au moins de la production finale brute d’énergie en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050. Pour parvenir à ces objectifs, la part des énergies décarbonées devra atteindre :

« a) au moins 95 % de la production brute d’électricité en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050 ;

« b) au moins 44 % de la production finale brute de chaleur en 2030, avec un objectif de 95 % en 2050 (dont au moins 62 % de la production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 96 % en 2050) ;

« c) au moins 11 % du gaz injecté dans les réseaux en 2030, avec un objectif de 100 % en 2050.

« Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1.

« En valeur absolue :

« la production brute d’électricité décarbonée devra atteindre au moins 540 térawattheures par an au périmètre de la métropole en 2030, avec un objectif de 1 070 térawattheures par an en 2050, dont au moins 170 térawattheures d’origine renouvelable et 370 térawattheures d’origine nucléaire en 2030, avec un objectif de 130 térawattheures d’origine renouvelable et 940 térawattheures d’origine nucléaire en 2050 ;

« la production finale brute de chaleur décarbonée et de récupération devra atteindre au moins 260 térawattheures par an en 2030, avec un objectif de 280 térawattheures par an en 2050 (dont au moins 44 térawattheures par an de production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030, avec un objectif de 148 térawattheures par an en 2050) ;

« la production finale de biocarburants devra atteindre environ 38 térawattheures par an en 2030, et celle de biogaz environ 40 térawattheures par an en 2030, avec un objectif de 100 térawattheures par an de production finale de gaz bas-carbone en 2050, entièrement injectée dans le réseau. »

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025

L’alinéa 8 est ainsi modifié : 

Après les mots « 297 térawattheures, » sont insérés les mots : « celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures, ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
2 juin 2025

Substituer aux alinéas 9 à 17 l'alinéa suivant :

« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ».

🖋️Rejeté
Robert Le Bourgeois
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 10 à 12, l’alinéa suivant :

« 3° Le 4° ter est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« 3° Le 4° ter est abrogé. »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « an », sont insérés les mots : « , en inscrivant dans les cahiers des charges des appels d’offres des critères permettant de soutenir les filières industrielles françaises et européennes ».

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Après les mots « sont supprimés » ajouter « et les mots « , en inscrivant dans les cahiers des charges des appels d’offres des critères permettant de soutenir les filières industrielles françaises et européennes » sont ajoutés ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° quinquies A De permettre l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de l’environnement et bénéficie à terme à financer et permettre le temps nécessaire à la transition écologique ; »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« 4° quinquies A De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité en 2050 ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° quinquies A D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur, et ainsi atteindre une production d’au moins 7 térawattheures par an issue de la géothermie et d’au moins 80 térawattheures par an issus des pompes à chaleur d’ici 2030, avec pour objectifs une production de 23 térawattheures par an issue de la géothermie et de 150 térawattheures par an issus des pompes à chaleur en 2050 ; »

🖋️Rejeté
Sébastien Humbert
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Rejeté
Olga Givernet
26 mai 2025

À l’alinéa 16, supprimer le mot :

« terrestres ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« poursuivre » 

le mot : 

« favoriser »

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« pour atteindre l’objectif d’au moins 35 GW d’ici 2030 ; »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
27 mai 2025

Après les mots : « du vent, en », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« privilégiant le renouvellement des installations existantes à condition, compte tenu de l’augmentation de taille des machines, de mettre à jour la distance de protection des habitations actuellement fixée à 500 mètres et de la porter à un minimum de 1000 mètres pour les nouveaux projets ; »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
28 mai 2025

À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot : 

« installations »,

 insérer les mots : 

« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
28 mai 2025

À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot : 

« installations »,

 insérer les mots : 

 « , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

Après le mot :

« climatique »,

supprimer la fin de l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après le mot :

« climatique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« qui doit primer sur la production d’électricité »

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Après le mot : 

« climatique », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« en privilégiant la consommation d’eau potable et la consommation pour l’alimentation. ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° nonies D’exploiter les atouts des sites de production devant cesser leur activité pour y développer des moyens de production soutenant le développement des énergies renouvelables. Pour préserver les compétences humaines et le tissu industriel existant, la réalisation de cet objectif doit chercher à assurer une continuité entre l’activité initiale et la nouvelle activité ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
27 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Rejeté
Guillaume Lepers
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Non soutenu
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° nonies De tendre vers une production de 1 500 000 pompes à chaleur par an dès 2027 ; ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
27 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219‑5‑1, II du même code. »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑10‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑10‑1‑2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. » »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et renforcer les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire, l’énergie osmotique, l’énergie marémotrice ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.

II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

III – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire. 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.

II – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

III- Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.

🖋️Rejeté
Antoine Golliot
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur l’instruction de toute nouvelle demande de permis de construire, relative à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce moratoire s’applique également aux projets d’extension ou de modification substantielle d’installations existantes.

II. – Le moratoire prévu au I est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les procédures administratives en cours à cette date sont suspendues pour la durée du moratoire.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robert Le Bourgeois
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi, il est instauré un moratoire de dix ans sur la construction d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :

« a) Les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 » sont remplacés par les mots : « bas carbone à un minimum de 40 % de la consommation finale d’énergie en 2035 » ;

« b) Les mots : « renouvelables doivent représenter au moins 40 % » sont remplacés par les mots : « bas carbones doivent constituer au moins 95 % ». »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % », et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le taux « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 42,5 % » ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« décarbonées à 58 % »,

les mots :

« renouvelables à 44 % ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer au taux : « 58 % », le taux : « 67 % ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et à 70 % au moins en 2035 ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 45 % » 

le taux :

« 52 % ».

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – Après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », insérer les mots : « et de récupération ; ». »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures », 

le mot : 

« renouvelable ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« , dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire », 

les mots : 

« doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
28 mai 2025

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire, ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 8, après les mots : 

« 297 térawattheures » , 

insérer les mots : 

« , celle de froid efficace d’au moins 2 térawattheures ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

À l’alinéa 8, après les mots :

« 297 térawattheures, » 

insérer les mots : 

« celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures, ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 8, après les mots :

« 48 térawattheures, » 

insérer les mots : 

« celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures, ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , l’État pouvant adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Tombé
Romain Daubié
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ; ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’ici à 2024 » 

les mots : 

« d’ici à 2030 et au moins 2 GW par an d’ici à 2035 pour atteindre l’objectif d’au moins 18 GW en 2035 ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

bis Le 4° quater de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots 

« D’explorer le potentiel » 

les mots : 

« De favoriser le développement » 

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« pour atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2030 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots 

« D’explorer le potentiel » 

les mots : 

« De favoriser le développement » 

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« pour atteindre l’objectif d’au moins 1 gigawatt d’ici à 2030 ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Au début de l’alinéa 14, substituer au mot :

« D’explorer »,

les mots :

« De développer ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« d’au moins 50 gigawatts » 

les mots : 

« d’au plus 40 gigawatts ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 54 ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 54 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

 « 60 ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 60 » ;

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« et de 75 à 100 gigawatts à l’horizon 2035 ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 54 » ;

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« et de 65 à 90 gigawatts à l’horizon 2035 ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et 75 gigawatts à l’horizon 2035 ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° nonies De développer la production d’électricité issue de centrales à biomasse, notamment à partir de granulés de bois, en limitant les conflits avec les autres usages forestiers, notamment la fonction de capture de carbone des forêts ; 


Article 6
🖋️Adopté
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« renouvelables »

les mots :

« bas carbone ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

À l’alinéa 1, avant la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« à au moins 29 % en 2030 ».

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pour que la quantité de carburants et d’électricité » 

les mots :

« que pour la quantité d’électricité et dans une moindre mesure de carburants ». 


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur base d’hypothèses prudentes en visant une consommation d’énergie finale de 1350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, l’électrification des usages, la baisse du gaspillage énergétique ainsi que les augmentations potentielles dues aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, la reforestation, la dépollution et à notre adaptation et lutte face au réchauffement climatique ; »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à hauteur » 

les mots : 

« d’au moins ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

 « 40 % ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050, au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone, afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1 400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à hauteur de 45 % » 

les mots : 

« d’au moins 50 % ».

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
28 mai 2025

Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinés ainsi rédigés :

« c) À la première phrase du 3°, après les mots : « en 2030 », sont insérés les mots : « et de 66 % en 2050 » ;

« d) À la fin de la seconde phrase du 3°, sont ajoutés les mots : « , et priorisée la production d’énergies renouvelables. »

🖋️Rejeté
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, ».

🖋️Rejeté
Romain Daubié
28 mai 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la mise en œuvre des projets de reconversion »

les mots :

« la présentation d’un plan de conversion ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la mise en œuvre des projets de reconversion »

les mots :

« la présentation d’un plan de conversion ».

🖋️Rejeté
Louise Morel
28 mai 2025

À l’alinéa 6, après les deux occurrences du mot :

« charbon »

insérer les mots :

« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
28 mai 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« bas-carbone » 

les mots : 

« énergies renouvelables ou thermiques décarbonnées ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

2° Il est complété par les mots : « Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

2° Il est complété par les mots : « Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou à une unité de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie après la première occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou à une unité de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».


Article 9
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations par an permettant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments rénovés de deux classes définies à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. ; »

🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

 « entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 »

les mots : 

« entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 49 % dans le secteur des bâtiments en 2030 ; ».

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et par la création d’une banque de la rénovation permettant une réduction substantielle du reste à charge supporté par les ménages ».

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
28 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 ».

les mots :

« de 825 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030, et de 1 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
22 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
27 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter L’État se fixe pour objectif de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par les 7° et 7°bis du I du présent article ». »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, »

les mots :

« parvenir, sur la période 2026‑2035, à une moyenne annuelle de 380 000 rénovations énergétiques performantes, au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, et correspondant à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré et par an, en cohérence avec la trajectoire de référence définie par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mentionné à l’article L321‑6 du code de l’énergie, ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« tendre, à l’horizon 2030, vers » 

les mots : 

« parvenir, à partir de 2026, à ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de tendre » 

les mots : 

« d’atteindre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« vers ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 900 000 »,

le nombre :

« 700 000 ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« rénovations d’ampleur » 

les mots : 

« rénovations thermiques performantes »

🖋️Tombé
Louise Morel
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« par an, »

insérer les mots :

« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, »

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ; ».

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « en ciblant en priorité les logements classés F et G au diagnostic de performance énergétique ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , et accompagnées par la puissance publique, en particulier les collectivités territoriales ; »


Article 10
🖋️Adopté
Romain Daubié
28 mai 2025

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :

« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 mai 2025

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :

« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
28 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2050 » 

le nombre :

« 2030 ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après la première occurrence du mot :

« et »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, ».


Article 11
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
26 mai 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».

🖋️Adopté
Clémence Guetté
23 mai 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».

🖋️Adopté
Fabrice Roussel
23 mai 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».

🖋️Adopté
Nicolas Bonnet
23 mai 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».

🖋️Adopté
Maxime Laisney
23 mai 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est ajouté un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est ajouté un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France. »

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 55 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030. »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « de 53 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, afin de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 %. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 1° du I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° À la première phrase du 2° du I :

a) les mots : « d’environ 7 % en 2023 et » sont supprimés ;

b) la phrase est complétée par les mots : « et de 35 % en 2040 » ;

« 4° À la première phrase du 4° du I, les mots : « à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et » sont supprimés ; 

« 5° Le 5° du I est ainsi rétabli : 

« 5° De renforcer les capacités de stockage électrique et de pilotabilité du réseau » ; 

« 6° À la fin du 11° du I, les mots : « 6,5 gigawatts en 2028 » sont remplacés par les mots : « 8 gigawatts en 2035 » ;

« 7° Au II, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « réalisé par le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement et ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
23 mai 2025

À l’alinéa unique, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 55 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mai 2025

À l’alinéa unique, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 53 % ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
23 mai 2025

À l’alinéa unique, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 53 % ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 4° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le 4° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° De fixer des objectifs ambitieux de part des énergies décarbonées dans la consommation finale brute d’énergie. De conserver une production d’électricité dominée par les moyens de production décarbonés et pilotables. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À la troisième phrase du 1° du I, les mots : « , sur le territoire national, » sont supprimés ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
23 mai 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le même 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La politique énergétique nationale a également pour objectif de réduire de 65 % à l’horizon 2050, par rapport à 2005, l’empreinte carbone de la France, calculée selon les modalités mentionnées au II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots :« notamment par le développement des stations de transfert d’énergie par pompage ; »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots :« sans que cela ne puisse justifier l’interdiction de la circulation de certains véhicules particuliers dans certaines zones ; ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la souveraineté énergétique de la France à un coût maîtrisé, en garantissant une offre d’énergie stable, abondante et accessible, tant pour les besoins de son industrie que pour la consommation des ménages. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » . »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« À la première phrase du 2° du I :

« 1° les mots : « d’environ 7 % en 2023 et » sont supprimés ;

« 2° la phrase est complétée par les mots : « et de 35 % en 2040. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – « À la première phrase du 4° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 5° Le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rétabli : 

« 5° De renforcer les capacités de stockage électrique et de pilotabilité du réseau ; ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « 6,5 gigawatts en 2028 » sont remplacés par les mots : « 8 gigawatts en 2035 ». »

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « réalisé par le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement et ». »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « d’environ 7 % en 2023 et » sont supprimés ;

« 2° La phrase est complétée par les mots : « et de 35 % en 2040 ». »

🖋️Irrecevable
Manon Bouquin
23 mai 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 12° De garantir la pérennité et le développement du parc nucléaire français comme pilier de la souveraineté énergétique, de la compétitivité industrielle et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
23 mai 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De prendre en compte l’état de santé des forêts françaises, en reconnaissant leur rôle essentiel en tant que puits de carbone, en veillant à leur préservation, leur gestion durable et leur résilience face aux changements climatiques, afin de renforcer leur contribution à la neutralité carbone, au sens de l’article L. 112‑1 du code forestier. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
23 mai 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone prévus à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et de répondre aux finalités de la politique énergétique nationale fixées à l’article L. 100‑4 du même code, l’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de préservation, de renforcement et de restauration des puits de carbone naturels, portant en particulier sur les écosystèmes forestiers et prairiaux.

Cette stratégie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle est révisée tous les cinq ans, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Elle fixe des objectifs chiffrés de stockage net de carbone, à court, moyen et long terme, fondés sur les modalités de comptabilisation applicables aux inventaires nationaux notifiés à la Commission européenne et à la convention-cadre de l'organisation des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone.

Elle comprend notamment :

1° Des mesures de protection des forêts existantes et des prairies permanentes présentant un intérêt écologique ou climatique reconnu, y compris par des mécanismes de zonage, de contractualisation ou de fiscalité incitative ;

2° Des programmes de restauration des écosystèmes forestiers dégradés ou vulnérables au changement climatique, assortis d’indicateurs de résilience, de biodiversité et de performance carbone ;

3° Des actions de soutien à l’adaptation des pratiques sylvicoles et agricoles, favorisant le stockage durable de carbone dans la biomasse et les sols, notamment par des dispositifs d’aide à la transition, de formation et de conseil technique ;

4° L’intégration systématique des objectifs de renforcement des puits de carbone dans les documents de planification territoriale, en particulier les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les plans climat-air-énergie territoriaux et les plans régionaux de la forêt et du bois ;

5° Des modalités de suivi et d’évaluation, fondées sur un système d’indicateurs publics, accessibles et régulièrement actualisés.

L’élaboration, la mise en œuvre et la révision de cette stratégie font l’objet d’une consultation du public et d’une concertation avec les collectivités territoriales, les représentants des filières agricoles et forestières, les organismes de recherche, les associations de protection de l’environnement et les représentants des usagers.

Les mesures réglementaires et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie sont inscrites dans les lois de finances et les lois de programmation afférentes à la transition écologique.

Le Haut conseil pour le climat remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale des puits de carbone, comprenant une analyse de l’évolution du puit net national, ainsi que des recommandations d’adaptation.

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 35 % entre 1990 et 2030 et de participer à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 90 % entre 1990 et 2050, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; ».


Article 12
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Henri Alfandari
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

L’article L100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Article L100‑1 A. – I. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Le décret mentionné au L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Joël Bruneau
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer à la date

« 2025 »

la date : 

« 2026 ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Antoine Armand
2 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 2°Après les mots : « gaz à effet de serre », sont insérés les mots : « , ainsi que du développement du captage et du stockage du dioxyde de carbone, »

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les objectifs de réduction d’approvisionnement énergétique en provenance d’entités ou de pays inamicaux au vu du contexte géopolitique et en cohérence avec la politique étrangère de la Nation. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 4, supprimer la la seconde occurrence du mot : 

« bas-carbone ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« au moyen des énergies renouvelables ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 7. 

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Dominique Voynet
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Joël Bruneau
28 mai 2025

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. » 

les mots : 

« l’objectif de décarbonation de la production d’électricité passe notamment par la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. ».

🖋️Tombé
Paul Midy
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 7, après les mots : 

« pour l’électricité », 

insérer les mots : 

« et la chaleur » ;

II. – Au même alinéa, après les mots : 

« petits réacteurs modulaires », 

insérer les mots : 

« , électrogènes ou calogènes ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».

« 2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
27 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Après la troisième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigé :« Elle détermine également les financements publics dédiés à l’atteinte de ces objectifs pour deux périodes successives de cinq ans. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 7° est complété par les mots : « incluant notamment la définition d’une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire » ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le III de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est abrogé. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L141‑1 du code de l’énergie, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption du décret prévu au premier alinéa est conditionnée à la réalisation préalable, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’une étude indépendante comparative analysant plusieurs scénarios d’évolution du mix électrique reposant sur des hypothèses différentes de parts accordées aux énergies renouvelables intermittentes et aux énergies pilotables et leur impact environnemental, social, économique et sur la sécurité d’approvisionnement.

« Cette étude est réalisée sous l’autorité du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, en collaboration avec l’Académie des sciences. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 13
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Dominique Voynet
28 mai 2025

Après le mot : « faveur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des différents types d’énergie. »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’hydrogène »

les mots :

« des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable et ».

🖋️Tombé
Henri Alfandari
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis La première phrase est ainsi modifiée :

« – La mention « L. 100‑2 » est supprimée.

« – Les mots : « la loi prévue à » sont supprimés.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 les onze alinéas suivants :

« 2° – L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« 3°. – L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 1° L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

« 2° Les articles L141‑5‑1 et L141‑5‑2 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 3 à 7, les quinze alinéas suivants :

« L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et de l’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l’article L. 100‑4. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. 

« Afin de renforcer cette sécurité, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement en énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse, ainsi que les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de réduction de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. 

« Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire, ainsi que de l’objectif de rénovation des bâtiments selon les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, mentionné au 7° du même I ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies bas-carbone et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A.

« Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811‑1, ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone ;

« 3° bis Au développement de l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures, jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Ce volet quantifie les gisements d’énergies fossiles présents sur le territoire national ;

« 4° Au développement optimisé des réseaux, afin d’en améliorer le fonctionnement et de réduire les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement, effectué après la promulgation de ladite loi.

« Conformément au II de l’article 81 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, le 3° du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code, publiées après la publication de ladite loi. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Julie Laernoes
28 mai 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ba) Après la même phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire et issue des énergies renouvelables, ce volet précise les coûts complets d’investissements et de fonctionnement, une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires, le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur, le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire, les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces approvisionnements. » 

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire, et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées mentionnées au 7° du même I ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – À la même phrase, le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « bas-carbone ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au développement de l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures jusqu’à ce que la France puisse se passer, économiquement et techniquement, de ces énergies fossiles. Ce volet quantifie les gisements d’énergies fossiles présents sur le territoire national ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
28 mai 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Au développement optimisé des réseaux pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie ; ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 8. 

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
27 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après la première phrase du 4° de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Elle présente des projets d’exploration et d’installation de centrales géothermiques dans les zones géologiques à fort potentiel. »


Article 13 bis
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le mot : « conditionnent », la fin de l’article L542‑1-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sous le contrôle des autorités administratives. »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 542‑2 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont interdits l’exportation et le stockage à l’étranger de l’uranium de retraitement. »

🖋️Non soutenu
Paul Midy
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 311‑13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑13‑1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »

II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ». 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »

II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ». 

🖋️Rejeté
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, est soumise aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme. Les autres opérations liées à l’aménagement et la préparation du site peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

IV. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.

🖋️Tombé
Paul Midy
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) Au I de l’article 7, après les deux occurrences du mot :« électronucléaire », sont insérés les mots : « , d’un petit réacteur modulaire, électrogène ou calogène, ou d’une installation nucléaire de base dédiée au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérér l’alinéa suivant :

« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires », sont ajoutés les mots : « , électrogènes ou calogènes, et d’installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs, ». »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase et l’alinéa suivants :

« Le critère d’implantation défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires, électrogènes ou calogènes, ni aux installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible utilisé dans les petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »

« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant: 

« 1° L’article 7 est abrogé. »

🖋️Tombé
Olga Givernet
28 mai 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires, », sont insérés les mots : « et aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires, ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 3. 

🖋️Tombé
Joël Bruneau
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis A (nouveau) Le III de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi rédigé : 

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit les conditions suivantes : 

« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ; 

« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt-sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Paul Midy
28 mai 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« cinquante » 

le nombre :

« soixante-dix ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« cinquante » 

le nombre :

« soixante ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »

🖋️Tombé
Romain Daubié
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
28 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »


Article 15
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 6. 

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Le IV est abrogé. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 12. 


Article 16
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 mai 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour assurer leur sécurité est interdite. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« deux ans » 

les mots : 

« trois ans » 

et le montant :

« 30 000 € »

par le montant : 

« 45 000 € ».

🖋️Tombé
Romain Daubié
28 mai 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
29 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« deux ans « 

et le montant : 

« 15 000 € » 

par le montant :

« 30 000 € ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
29 mai 2025

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« cinq » 

le nombre :

 « dix » 

et le montant : 

« 90 000 € » 

par le montant :« 150 000 € ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
29 mai 2025

4) À l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« sept » 

le nombre :

« quinze » 

et le montant :

« 150 000 € » 

par le montant :

« 250 000 € ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
29 mai 2025

À l’alinéa 7, le nombre, substituer au nombre : 

« dix » 

le nombre : 

« quinze » 

et le montant :

« 200 000 € » 

par le montant :

 300 000 € ». 


Article 16 bis
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
26 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Clémence Guetté
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Nicolas Bonnet
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julie Lechanteux
23 mai 2025
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’activités de recyclage ou de transformation de métaux faiblement irradiés, les propriétaires mentionnés déclarent à l’autorité administrative compétente l’usage final prévu de ces métaux ainsi que leur destinataire. »

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
23 mai 2025
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 542‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« Il comporte les perspectives de valorisation des matières radioactives, présentant l’état des connaissances, les procédés de valorisation mis en œuvre ou en développement, les catégories de matières concernées, ainsi que les actions de recherche et d’innovation engagées en vue d’une utilisation future de ces matières. Y sont précisés les objectifs, les échéances et les moyens associés à la valorisation, en cohérence avec la politique énergétique nationale et les exigences de sûreté et de protection de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Manon Bouquin
23 mai 2025
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction peut être levée par décret en Conseil d’État avant le démantèlement effectif d’une installation nucléaire, en cas d’évolution des connaissances scientifiques et techniques permettant d’assurer les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 .»

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
23 mai 2025
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités des réacteurs neutrons rapides dans l’utilisation de ses stocks stratégiques.

🖋️Tombé
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Au début du chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 542‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1 A. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2026, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique d’approvisionnement et de gestion des matières et déchets radioactifs.

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent article précise : 

« 1° Les objectifs en matière d’approvisionnement en uranium de tous types et en matières premières critiques ;

« 2° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de très faible activité ;

« 3° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de faible et moyenne activité à vie courte ;

« 4° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité ;

« 5° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage réversible en couche géologique profonde ;

« 6° Les priorités d’action pour chacun de ces objectifs et les moyens consacrés permettant de les atteindre ;

« II. – Les dispositions du IV de l’article L. 121‑8 sont applicables au présent article. »

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
23 mai 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
23 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’est pas encore »,

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
23 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« La politique nationale de gestion des matières radioactives intègre la valorisation des stocks stratégiques dans une perspective de long terme, en soutenant la relance d’un programme de réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération, permettant la fermeture du cycle du combustible nucléaire. »


Article 17
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
28 mai 2025
Avant l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 812‑1 du code de l’énergie, les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau » sont supprimés. 

II. – En conséquence, au même article, les mots : « aux définitions données » sont remplacés par les mots : « à la définition donnée »

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 D ainsi rédigé : 

« Art. 1519 D. – À l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la Zone Économique Exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés aux collectivités territoriales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 25 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 10 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

« 3° 8 % sont affectés à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

« 4° 7 % sont affectés à l’Office français de la biodiversité ;

« 5° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« 6° 5 % sont affectés à l’État pour des dépenses de renforcement des capacités nautiques d’intervention en mer.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17 bis
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
28 mai 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 315‑2‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑2‑3. – Les établissements publics de coopération exerçant la compétence mentionnée au IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales peuvent créer et gérer des opérations d’autoconsommation collective d’électricité visées à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie lorsqu’elles réunissent des personnes dont les sites sont implantés sur leur territoire. A ce titre, l’établissement public de coopération peut être désigné comme la personne morale organisatrice des opérations d’autoconsommation collective. »


Article 18
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Pascal Lecamp
28 mai 2025

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : 

« III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 3° du II de l’article L. 141‑5‑3, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; ».

🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’elles définissent une ou plusieurs zones d’accélération mentionnées au I, les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, refuser tous projets concernant l’intégralité du territoire communal et ne correspondant pas aux caractéristiques desdites zones. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
27 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Lepers
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
22 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’EPCI ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
27 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. » 

🖋️Irrecevable
Guillaume Lepers
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
22 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. » 

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
28 mai 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de la biodiversité du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 2. 

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Après le premier alinéa de l’article L. 352‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les capacités de stockage d’électricité mentionnées au premier alinéa du présent article relève de la contribution au partage territorial de la valeur mentionnée à l’article L. 314‑41. »


Article 18 bis
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. » »

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
28 mai 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 342‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéas, après chaque occurrence du mot : « transport », sont ajoutés les mots :« ou de distribution » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;

3° Au même premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » par les mots : « aux réseaux publics d’électricité », et les mots : « il peut » par les mots : « ils peuvent » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».

II. – Après l’article L. 342‑21, il est inséré un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
28 mai 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »

🖋️Irrecevable
Karim Benbrahim
28 mai 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »


Article 19
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6.


Article 21
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Philippe Bolo
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

« II. – Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

« III. – Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

« IV. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent dispositif.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

« VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au V et à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le présent dispositif comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

« b) Au second alinéa, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ; 

« 2° À l’article L. 511‑3, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ;

« 3° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑5 – Les installations hydrauliques sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531‑1. » ;

« 4° Les articles L. 511‑6 à L. 511‑6‑2 sont abrogés ; 

« 5° À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou » sont supprimés ; 

« 6° L’article L. 511‑8 est abrogé ; 

« 7° À l’article L. 511‑10, les mots : « de la concession ou » sont supprimés ;

« 8° À l’article L. 512‑1, les I, III et V sont abrogés ; 

« 9° Les articles L. 512‑4, L. 513‑1 à L. 513‑4, et L. 521‑1 à L. 524‑1 sont abrogés ;

« 10° Après l’article L. 531‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 531‑1. – L’autorisation impose à son titulaire le respect d’un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d’État. ».

« II – Les contrats de concession d’installations hydrauliques conclus en application du livre V du code de l’énergie et des dispositions de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, sont résiliés de plein droit.

« III – Les installations hydroélectriques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2 de la présente loi sont déclassées du domaine public de l’État, à l’exception de leur terrain d’assiette.

« IV. – En vue de la généralisation du régime d’autorisation, l’État procède à la cession à titre onéreux des installations hydroélectriques aux entreprises qui bénéficiaient d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2. Le prix de cession est fixé par décret après avis de la direction de l’immobilier de l’État.

« Afin de préserver les intérêts stratégiques de la France et notamment son indépendance énergétique, l’État peut s’opposer à une nouvelle cession de ces installations hydroélectriques.

« V. – Les modalités d’application de cet amendement sont fixées par décret en Conseil d’État. Il fixe notamment les conditions d’exploitation des installations hydrauliques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, jusqu’à la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa premier de l’article L. 511‑1 du code de l’énergie. Il fixe également les modalités de l’indemnité à laquelle ont droit les concessionnaires des contrats de concession résiliés en vertu du premier alinéa, au titre du préjudice résultant de la résiliation.

« VI. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
28 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, pour les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts.

« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
28 mai 2025

À l’alinéa 1, substituer à la durée : 

 « trois »

la durée : 

« cinq ». 

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« l’autorisation », 

le mot : 

« la quasi-régie ».

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
28 mai 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’État se fixe pour objectif, au plus tard au terme de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, d’obtenir une dérogation à la directive « Concessions » permettant d’éviter la mise en concurrence des installations de production d’hydroélectricité. »

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
28 mai 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, pour les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.


Article 22
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Lecamp
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
27 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gaz fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.

« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gazs fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.

« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gaz fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.

« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
27 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 712‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 712‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑3-1. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur est tenu de recourir en priorité à toute production de chaleur fatale de récupération dans un premier temps, et à toute production de chaleur renouvelable dans un second temps, lorsque celle-ci est déjà présente sur sa zone de desserte. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 712‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 712‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑3‑1. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur est tenu de recourir en priorité à toute production de chaleur fatale de récupération dans un premier temps, et à toute production de chaleur renouvelable dans un second temps, lorsque celle-ci est déjà présente sur sa zone de desserte. »

🖋️Irrecevable
Harold Huwart
28 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 171‑4 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I, les mots : « soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat » sont remplacés par les mots : « un procédé de production d’énergies renouvelables ».

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° du ». 

3° Le troisième alinéa du I est supprimé. 

4° Au 1° du II, les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » sont remplacés par les mots : « non-résidentiels lorsqu’elles créent plus de 130 mètres carrés d’emprise au sol ».

5° Après le 1° du II, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° À tous les bâtiments résidentiels neufs ;

« 3° À tous les parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment. » ».

6° À l’avant dernier alinéa du II, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 270 ».

7° Au dernier alinéa du II, les mots : « la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation » sont remplacés par les mots : « les modalités d’application du présent II ».

8° Après le 2° du IV, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment comprenant l’installation d’un système de végétalisation en toiture rendu obligatoire par le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. ».

9° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments déjà équipés d’un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. »

10° les deux occurrences du deuxième alinéa du 1° du II, aux 1° et 2° du IV, le mot : « lourdes » est remplacé par le mot : « importantes », et le mot : « lourde » est remplacé par le mot : « importante ». °

II. – L’article L. 171‑5 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par les mots : « publics », le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 » et les mots : « soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat » sont remplacés par les mots : « un procédé de production d’énergies renouvelables ».

2° Au I, le nombre : « 1100 » est remplacé par le nombre : « 410 ».

3° Au I, le nombre : « 410 » est remplacé par le nombre : « 130 ».

4° Au II, après le 2° il est ajouté un 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels l’installation d’un système de végétalisation en toiture est prescrite le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ;

« 4° Aux bâtiments ou parties de bâtiment disposant déjà d’un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction ». 

5° Au dernier du II, les mots : « 1°, et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° ». »

6° Le III est remplacé par les cinq alinéas ainsi rédigés dispositions suivantes :

« III. – 1° Au 1er janvier 2027 entrent en vigueur le a), le b), le d), le g), le h) et le i) du 1° du I du présent article.

« 2° Au 1er janvier 2028 entrent en vigueur le f) et le k) du 1°, et le a), le d) et le e) du 2° du I du présent article. 

« 3° Au 1er janvier 2029 entre en vigueur le b) du 2° du I du présent article. 

« 4° Au 1er janvier 2030 entrent en vigueur le c) et le e) du 1° du I du présent article.

« 5° Au 1er janvier 2031 entre en vigueur le c) du 2° du I du présent article. »


Article 22 bis
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
28 mai 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

A partir du 1er janvier 2027, l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de l’article 101 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :


1° Au 1er alinéa, les mots « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées
lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols» sont remplacés par les mots « un procédé de production d'énergies renouvelables ».

2° Au 4eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » ; 

3° Au 5eme alinéa, le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;

4 ° Au 6eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » et le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;

5° Au 8eme alinéa, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 60 » ;

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
28 mai 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 321‑9 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les capacités de flexibilité sont considérées comme des installations de production. Leur activation est priorisée par le gestionnaire du réseau de transport pour les besoins de l’équilibrage du système électrique, avant le recours aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, sous réserve de leur disponibilité, de leur efficacité technique et de leur contribution au bon fonctionnement du système. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
28 mai 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Au I et au 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».


Article 22 quater
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
26 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la demande d’autorisation environnementale concerne des projets de parcs éoliens ou photovoltaïques, les habitants des communes concernées sont obligatoirement consultés par voie référendaire. »

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sébastien Humbert
23 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer à chacune des deux occurrences des mots :

« d’énergies renouvelables »,

les mots :

« énergie pilotable ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
23 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »,

les mots :

« pilotables ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, »,

les mots :

« pilotables ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
23 mai 2025

À l’alinéa 2, après les mots :

« code de l’énergie, »

insérer les mots :

« à l’exception des énergies éolienne et solaire ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
23 mai 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Au plus tard au terme de ce délai, l’autorité compétente adresse une réponse motivée à la demande d’autorisation qui lui est adressée. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Au plus tard au terme de ce délai, l’autorité compétente adresse une réponse motivée à la demande d’autorisation qui lui est adressée. »

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
23 mai 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Le manque de moyens suffisants pour assurer l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est une circonstance pouvant justifier la prorogation. »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État se fixe pour objectif de garantir la disponibilité des moyens nécessaires pour permettre le respect des délais mentionnés aux alinéas 2 à 5 du présent article. »


Article 22 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
26 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sébastien Humbert
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 541‑33 du code de l’environnement, après les mots : « usage envisagé », sont insérés les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
27 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
28 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles‑ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. Ces installations restent toutefois soumises à l’avis motivé de l’autorité délivrant le permis de construire. »

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
28 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation significative du coût total du projet. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
28 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
28 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé. 

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Au 9° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, après les mot : « cadre réglementaire adapté », sont insérés les mots : « , en vue d’atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. ».

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
22 mai 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dés lors que cette demande porte sur du matériel à caractéristiques techniques équivalentes n’entraînant pas d’augmentation significative de l’emprise au sol, de la hauteur ou de la puissance installée. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
23 mai 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Au plus tard au terme de ce délai, l’autorité compétente adresse une réponse motivée à la demande d’autorisation qui lui est adressée. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Au plus tard au terme de ce délai, l’autorité compétente adresse une réponse motivée à la demande d’autorisation qui lui est adressée. »

🖋️Tombé
Fabrice Roussel
23 mai 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de trois mois au maximum ».

🖋️Tombé
Fabrice Roussel
23 mai 2025

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« de trois mois au maximum ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
23 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État se fixe pour objectif de garantir la disponibilité des moyens nécessaires pour permettre le respect des délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas du présent article. »


Article 22 ter
🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
26 mai 2025

Après le mot :

« effets, »,

 rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
28 mai 2025

Après le mot :

« effets, »,

 rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
23 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« 6° Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »

🖋️Rejeté
Belkhir Belhaddad
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« 6° Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont ajoutés les mots : « ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ou d’énergie solaire thermique ». »

🖋️Irrecevable
Anne Stambach-Terrenoir
23 mai 2025
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

🖋️Rejeté
Julie Lechanteux
23 mai 2025
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Au 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée » sont remplacés par les mots : « n’implique pas une diminution du volume d’activité ou une incompatibilité avec l’exercice d’une pratique agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ».

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Fabrice Roussel
23 mai 2025

Après le mot : 

« sont »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« complétés par les mots : « y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés ».

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
23 mai 2025

À la fin de l’alinéa unique, substituer aux mots :

« photovoltaïque et d’énergie solaire thermique »,

le mot :

« renouvelable ».


Article 23
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
27 mai 2025
Avant l'article 23, insérer l'article suivant:

Au Chapitre II du titre II du livre Ier  du code de l’énergie, il est inséré une Section 4 ainsi rédigée

«  Section 4

« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie 

« Art. L. 122‑9. – L’article L. 111‑7 s’applique à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.

« Le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.

« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;

« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.

« Lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.

« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.

« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Après le sixième alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’objectif de favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie fixe, après consultation des acteurs du marché de l’énergie selon des modalités qu’elle détermine, la temporalité de la publication par Electricité de France de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 134‑1 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé : 

« 10° Les modalités de vente des certificats de production de biogaz par les acteurs visés à l’article L. 446‑56. » 

II. – À la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée

« Sous-section 5 : 

« Fonctionnement du marché des certificats de production de biogaz 

« Art. L. 446‑56 : « Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché des certificats de production de biogaz, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives de vendre tout ou partie de ces certificats selon des modalités qu’elle détermine.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article ».

🖋️Irrecevable
Louise Morel
28 mai 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
28 mai 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
28 mai 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
28 mai 2025

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 131‑4, il est inséré un article L131‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4‑1 (nouveau). – La Commission de régulation de l’énergie labellise les outils de comparaison des offres des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel respectant des standards élevés de transparence en valorisant particulièrement leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’électricité et de gaz, et la mention explicite de la méthodologie utilisée. »


Article 24
🖋️Adopté
Antoine Armand
2 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de l’énergie est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 131‑7 (nouveau). La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production ou de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans.

« À la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.

« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie sont modifiés comme suit :

1° Le complément de rémunération est calculé à partir de l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;

2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur lorsqu’il ne produit pas d’électricité et que le cours au comptant est strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul de cette prime est celle utilisée sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.

Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise la date d’entrée en vigueur des deux alinéas précédents. Il prend notamment en compte un délai pour permettre aux producteurs d’effectuer les adaptations nécessaires au changement d’unité de temps du marché, tout en assurant le bon fonctionnement du système électrique français. Cette date est comprise entre le 1er mars 2026 et le 30 juin 2026. Le décret précise également les modalités d’application de cette disposition.

Lorsque l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est modifiée avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au précédent alinéa, le prix horaire de référence servant au calcul du complément de rémunération et de la prime mentionnée au 2° est défini comme la moyenne des prix courants sur les unités de temps du marché comprises dans une heure ronde.

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
22 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I de l’article L. 295‑2 du code de l’énergie. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
27 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I. de l’article XX de la loi n° XX du XX. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
27 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I. de l’article XX de la loi n° XX du XX. »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
28 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 224‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 18° Les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions, ainsi que son contenu carbone comparé à d’autres sources énergétiques. » 

II. – L’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an, dans un document annexé à la facture, les pays de production du gaz, en précisant dans quelles proportions, ainsi que son contenu carbone comparé à d’autres sources énergétiques. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
28 mai 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 661‑1 est supprimé :

b) Le second alinéa de l’article L. 691‑1 est supprimé. 

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant 

« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

🖋️Tombé
Philippe Bolo
28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant 

« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« publie »

les mots :

« peut publier ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« chaque mois ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
28 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

les mots : 

« transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente de gaz, qui recouvrent les coûts d’approvisionnement, d’acheminement et de stockage, et de commercialisation du gaz en France. »

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
27 mai 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° ter Le troisième alinéa de l’article L. 332‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, les consommateurs visés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification » ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Les articles L. 332‑2 et L. 442‑2 sont complétés par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 224‑10, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants : 

« Après l’article L. 224‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑7‑1 (nouveau). – Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat.

« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
29 mai 2025

Substituer aux alinéas 7 et 8 les six alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 332‑5 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa , les mots : « qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (KVA) » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de cette catégorie » sont supprimés ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation » ;

« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats mentionnés aux articles L. 332‑1 ou L, 332‑2 du code de l’énergie ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2025

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 6° (nouveau) L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros » ;

« b) Après la première phrase du même premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée « Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. » ;

« c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224‑3 et les 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code. »

« 7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, les mots : « souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par « qui ne bénéficient ni des dispositions de l’article L. 332‑1 ni de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie ».

« 8° (nouveau) À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
29 mai 2025

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 » ;

« 7° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1 :

« a) les mots : « 17° » sont remplacés par « 18° » ;

« b) les mots : « de l’article L. 224‑10 à l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par « de l’article L. 224‑10 à l’exception de ses deuxième et troisième alinéas » ;

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« pécuniaire ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4 (nouveau). – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

 II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l‘énergie un plan de mise en conformité et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 134‑27 du code de l’énergie, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. En cas de manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 332‑8 et L. 442‑4 du code de l’énergie, le comité peut également enjoindre le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel d’adopter les mesures nécessaires au respect de ces obligations. Le comité peut assortir cette injonction d’une astreinte. L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2025

À l'alinéa 15, supprimer les mots :

« domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
28 mai 2025

Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont catégorisées selon une typologie fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »

« I A bis Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2 », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 »

« I A ter À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1, ». 

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°C Après l’article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑1 (nouveau). – Les fournisseurs d’électricité ne peuvent cumuler leur activité avec celle de comparateur en ligne des offres d’énergie. »

« 1° D Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑1 (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel ne peuvent cumuler leur activité avec celle de comparateur en ligne des offres d’énergie. »

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
28 mai 2025

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°C (nouveau) Après l’article L. 224‑4 est inséré un article L. 224‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑4-1 (nouveau). – I. – Au moment de la souscription d’un nouveau contrat, le fournisseur est tenu de proposer à son client l’offre la plus adaptée à son profil. Pour déterminer cela, le fournisseur s’appuie notamment sur les habitudes de consommation, les besoins et les caractéristiques de son client. 

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »


Article 25 B
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025

Compléter cet article par la phrase suivante : :

« Ce rapport évalue le calendrier et l’implication financière nécessaire de l’État pour assurer à tous les salariés et sous-traitants des secteurs des énergies fossiles d’être accompagnés vers la reconversion. »


Article 25 C
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 25 D
🖋️Adopté
Antoine Armand
30 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 125‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑16 Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte du gaz naturel liquéfié établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

« 1° la quantité concernée ;

« 2° son origine géographique et sa destination exacte ;

« 3° le trajet réalisé ;

« 4° les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles le gaz naturel liquéfié est acheté et celles en charge du transport. 

« Le rapport est rendu public. »

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 125‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article article L. 125‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑15. – Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte de l’uranium établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

« 1° la catégorie d’uranium concerné (appauvri, naturel, enrichi) ;

« 2° l’origine géographique de cette matière nucléaire et les destinations exactes ;

« 3° le trajet réalisé par cette matière nucléaire ;

« 4° les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles l’uranium est acheté et celles en charge du transport. 

« Le rapport est rendu public . »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts de la décarbonation du mix énergétique dans les départements et régions d'outre-mer.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les raisons pour lesquelles une partie des décrets d’application de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) n’ont pas été publiés.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de maturité de l’EPR2 et l’avancement de son « design » détaillé ».

🖋️Rejeté
Julien Brugerolles
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie s’appuyant notamment sur la propriété publique des moyens de production. Ce rapport évaluera les modalités possibles de la création d’un établissement public industriel et commercial dénommé Groupe Énergie de France, GEDF, chargé d’assurer le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du système énergétique national.

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de mettre en place un acheteur unique et un optimisateur unique en matière d'électricité.

🖋️Tombé
Maxime Laisney
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Les créations d’emplois directs et indirects et leurs retombées économiques locales.

« 3° Les recettes fiscales liées à la taxe éolienne en mer. »

- 1 -

TITRE Ier

Actualiser la programmation énergétique nationale

Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse

Article 1

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée “Électricité de France”, conformément à l’article L. 111‑67, la propriété publique du réseau de distribution d’électricité conformément à l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité, conformément aux articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée “Engie”, conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Article 1 bis (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».

Article 2

Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé.

Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies (nouveau) De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

Article 4

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 9° quater (nouveau) Encourager les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d’hydrogène renouvelable dans la consommation d’hydrogène industriel et 77 % d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone dans la consommation totale d’hydrogène » ;

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et 10 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires ; »

c) (nouveau) Le 11° est abrogé.

Article 5

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie » ;

– les mots : « 40 % de la production d’électricité, » sont supprimés ;

– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz environ 50 térawattheures dont au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « d’ici à 2024 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. » ;

 (nouveau) Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° octies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ;

« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ; ».

Article 6

À la fin du premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».

Article 7

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports, est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : « ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné » sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

Article 8

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Article 10

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau)(Supprimé)

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » ;

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ; ».

Article 11

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».

Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique

Article 12

Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

Article 13

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 du présent code. » ;

2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l’article L. 100‑4. » ;

b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1. »

Article 13 bis (nouveau)

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose également la stratégie française pour l’énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, défini au 1° du I de l’article L. 100‑4. »

TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables

Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire

Article 14

La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Article 15

La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III ter.  Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de SaintPaullezDurance (BouchesduRhône). » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».

Article 16

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».

Article 16 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique

Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à l’article L. 1111‑8 du présent code, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224‑32 et L. 2224‑34. »

Article 18

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑41 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent être incluses les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d’où ces installations sont visibles. » ;

2° Après l’article L. 812‑3, il est inséré un article L. 812‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 81231. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels à projets mentionnée à l’article L. 812‑3 peuvent être tenus de financer à la fois :

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats appliqués à l’hydrogène produit.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

II. – L’article L. 812‑3‑1 du code de l’énergie est applicable aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 812‑3 du même code, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 812‑3‑1 dudit code comme étant conforme au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après la section 3, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie

« Art. L. 33217. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées à l’article L. 342‑21 du même code. »

II. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

Article 19

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311‑10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314‑1 ».

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 150 kilowatts et qui bénéficient d’une obligation d’achat, en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, à compter du 1er janvier 2025.

Article 20

I. – L’article L. 511‑6‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 21

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

Article 22

Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑32. »

Article 22 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »

Article 22 ter (nouveau)

À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « et de stockage d’énergie photovoltaïque et d’énergie solaire thermique ».

Article 22 quater (nouveau)

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt‑quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Article 22 quinquies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens du même article L. 141‑5‑3, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs
dans la transition énergétique

Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

1° A (nouveau) L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;

3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13122. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;

 (nouveau) L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de terminaux d’hydrogène et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »

c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;

« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;

 (nouveau) L’article L. 134‑19 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »

b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

 (nouveau) L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;

– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;

 (nouveau) À l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;

11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134‑30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».

Article 24

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13491. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

2° (Supprimé)

 (nouveau)(Supprimé)

 (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

 (nouveau) Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3328. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du I peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de cette commission, une sanction pécuniaire prononcée par son comité de règlement des différends et des sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La sous‑section 1 est complétée par un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° B (nouveau) Le 17° de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224‑3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement qui entre en application, sauf objection du consommateur, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224‑11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »

III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. Ils ne s’appliquent pas aux contrats d’électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.

TITRE III

Dispositions diverses

Article 25 a (nouveau)

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

« 

Article L. 1002

De la loi n°     du      portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Les 1° à 3° de l’article L. 1004

De la loi n°     du      portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

 »

Article 25 b (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la stratégie française pour l’énergie et le climat, feuille de route dont l’ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

Article 25 c (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d’électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie.

Article 25 d (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, notamment :

1° L’évolution de leur capacité de production ;

2° Leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

3° Leurs coûts et incidents de maintenance ;

4° Leurs coûts globaux et le prix complet de l’électricité produite ;

5° Leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ;

6° Leur durabilité technique.

Article 25

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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