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📅Historique
12 juil. 2024 : 1er dépôt d'une initiative.
12 juil. 2024 : 1er dépôt d'une initiative.

14 nov. 2024 : ⚡Le Gouvernement Barnier déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

4 févr. 2025 09:00 : 💬Discussion
4 févr. 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


4 mars 2025 16:30 : Audition ministres (M. Gérald Darmanin et M. Bruno Retailleau) et discussion générale du texte

5 mars 2025 09:00 : Examen du texte
5 mars 2025 15:00 : Examen du texte
5 mars 2025 21:00 : Examen du texte

6 mars 2025 11:00 : Examen du texte
6 mars 2025 15:00 : Examen du texte
6 mars 2025 21:00 : Examen du texte

7 mars 2025 09:00 : Examen du texte
7 mars 2025 14:00 : Examen du texte

17 mars 2025 16:00 : 💬Discussion
17 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

18 mars 2025 15:00 : 💬Discussion
18 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

19 mars 2025 14:00 : 💬Discussion
19 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

20 mars 2025 09:00 : 💬Discussion
20 mars 2025 15:00 : 💬Discussion
20 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

21 mars 2025 09:00 : 💬Discussion
21 mars 2025 15:00 : 💬Discussion
21 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

24 mars 2025 15:00 : 💬Discussion
24 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

27 mars 2025 21:30 : 💬Discussion

1 avr. 2025 15:00 : Vote solennel sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic
1 avr. 2025 : Dépôt d'un projet de loi


28 avr. 2025 09:00 : 💬Discussion
28 avr. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

29 avr. 2025 15:00 : 💬Discussion
29 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

12 mai 2025 : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

13 mai 2025 : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

12 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

OriginalV2V3V4V5
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat visant à sortir la france du piège du narcotrafic (n°907)
🖋️Amendements examinés : 100%
164 Adoptés362 Rejetés
173 Irrecevables
90 Non soutenus
92 Retirés
61 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°835 Adopté14/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « voie » le mot : « acte ». II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : « interministériel ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Un décret en Conseil d’État »  le mot : « Il ». IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots : « ce service ». V. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer le mot : « Il ». VI. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : « action », insérer le mot : « interministérielle ». VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer le mot : « Il ». VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
🖋️n°180 Adopté
Estelle Mercier
13/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  « 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. » 
🖋️n°616 Adopté
Roger Vicot
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » » sont supprimés. II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :  « III bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par les mots : « au ».
🖋️n°28 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
À l’alinéa 1, rétablir les I et II dans la rédaction suivante : « I. – L’Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants. « L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer. « Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État. « II. – Sur instruction du procureur de la République national anti-criminalité organisée, l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale. « Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières. « L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun. « Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. « L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »
🖋️n°130 Irrecevable
Michaël Taverne
13/03/2025
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée » les mots : « directeur général de la police judiciaire à compétence nationale ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement » les mots : « concourent à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement qu’est le ministère de l’intérieur ».  
🖋️n°240 Rejeté
Charles Sitzenstuhl
13/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  « 3° Il prévoit la discussion des problématiques du narcotrafic dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »
🖋️n°946 Rejeté
Catherine Hervieu
14/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Les conditions de transmission et de diffusion récurrente aux administrés et acteurs compétents des informations nécessaires au suivi du déploiement des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, au niveau national et par département, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des collectivités territoriales. »
🖋️n°362 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 12.
🖋️n°527 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 12.
🖋️n°957 Irrecevable
Catherine Hervieu
14/03/2025
I. – Après le quarante-neuvième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° du présent article retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n°       du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants. »  II. – Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l'article 1er de la loi n°     du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants.  
🖋️n°960 Irrecevable
Catherine Hervieu
14/03/2025
I .– Après le quarante-neuvième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° du présent article retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n° du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic. » II. – Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n° du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »
🖋️n°244 Irrecevable
Béatrice Bellay
13/03/2025
L’article 50 du code des douanes est complété par les mots : « , après consultation du secrétaire général de la mer et de l’Office anti-stupéfiants ».
🖋️n°324 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – Après l’article 67 bis du code des douanes il est inséré un article 67 bis-1 AA ainsi rédigé : « Art. 67 bis-1 AA. – Il est institué, dans chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, une antenne de l’Office antistupéfiants chargée de coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels. Cette implantation vise à renforcer l’action territoriale contre le narcotrafic en adaptant les moyens de surveillance, d’investigation et d’intervention aux spécificités locales. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°476 Irrecevable
Laurent Mazaury
14/03/2025
Après la section 1 du chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :  « Section 1 bis « Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les drogues, les conduites addictives et le narcotrafic « Art. L. 1340‑2-1. – Une mission interministérielle placée sous l’autorité du Premier ministre, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les drogues, les conduites addictives et le trafic de stupéfiants. « Elle a notamment pour missions : « 1° D’observer et d’analyser le phénomène de l’usage nocif des substances psychoactives, des conduites addictives et du trafic de stupéfiants. « 2° D’animer et de coordonner l’action des services de l’État qui participent à la lutte contre l’usage nocif des substances psychoactives et le trafic de stupéfiants ainsi qu’à la politique de prévention, de prise en charge et de réduction des risques sanitaires. « 3° De développer, en lien avec les collectivités territoriales, des actions locales dédiées à la sensibilisation et à la protection des mineurs face à l’usage des substances psychoactives ainsi que des actions locales visant à prévenir la participation des mineurs au trafic de stupéfiants. « 4° D’informer le public sur les risques et les dangers auxquels l’usage nocif des substances psychoactives, les conduites addictives et le trafic de stupéfiants l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ce trafic. « Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public. »  
🖋️n°816 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑2. – Il est institué une direction générale de la police judiciaire placée sous l’autorité du ministre chargé de la sécurité intérieure. »  
🖋️n°72 Irrecevable
Yoann Gillet
12/03/2025
Au début de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les communes de plus de 10 000 habitants doivent être pourvues d’une police municipale. Le maire de la commune peut exceptionnellement y déroger par l’adoption d’une délibération motivée en ce sens, ou en cas de délégation, le président de l’établissement public de rattachement. »
🖋️n°86 Irrecevable
Yoann Gillet
12/03/2025
Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »
🖋️n°78 Irrecevable
Yoann Gillet
12/03/2025
L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :  1° À la fin du premier alinéa, les mots : « peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « portent une arme de catégorie B ». 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par une délibération adoptée en conseil municipal ou à l’assemblée communautaire, peut déroger à l’obligation prévue au premier alinéa. » 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « , par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme » sont remplacés par les mots : « les conditions d’acquisition et de conservation des armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale » ; b) La deuxième phrase est supprimée.
🖋️n°454 Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
Il est fait de la lutte contre le narcotrafic une grande cause nationale.
🖋️n°356 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. – Le monopole des agréments et des contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts. Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel. L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé. V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
🖋️n°357 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. – Le monopole des agréments et des contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts. Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel. L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé. V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
🖋️n°358 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. – Le monopole des agréments et des contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts. Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel. L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé. V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
🖋️n°360 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. – Le monopole des agréments et de contrôle accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts. Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel. L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé. V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
🖋️n°361 Tombé
Antoine Léaument
14/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « Le directeur du service est un magistrat du siège nommé parmi les magistrats désignés au titre de l’article 706‑78‑1 du code de procédure pénale. Il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble des entités et des personnels affectés. »
Article 1 bis
🖋️n°40 Adopté
Sylvie Bonnet
11/03/2025
Compléter cet article par la phrase suivante : « Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements. »
🖋️n°882 Non soutenu
Danielle Brulebois
14/03/2025
Completer cet article par la phrase suivante : « Ce rapport traite des solutions pour permettre aux forces de sûreté de la police et de la gendarmerie de disposer le plus vite possible d’un logiciel commun opérationnel de rédaction des procédures. »
Article 2
🖋️n°594 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 11, supprimer le mot :  « national ».
🖋️n°593 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 12, supprimer le mot :  « national ».
🖋️n°595 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « 4° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts. »
🖋️n°764 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « 4° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts. »
🖋️n°596 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence. ». II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants : « 7° bis Après le même deuxième alinéa de l’article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ».
🖋️n°891 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence. ». II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants : « 7° bis Après le même deuxième alinéa de l’article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ».
🖋️n°597 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À l’alinéa 17, supprimer le mot :  « national ». II. – En conséquence, au même alinéa 17, après la première occurrence du mot :  « enfants, » insérer les mots : « le juge d’instruction, ».
🖋️n°674 Adopté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :  « Lorsque le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. »
🖋️n°598 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer la première occurence du mot :  « national ».
🖋️n°599 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À l’alinéa 19, supprimer le mot :  « national ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 20. III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer le mot :  « national » ; IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au mot : « retournée » le mot : « transmise ». V. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer le mot :  « national ».
🖋️n°600 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot :  « national ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « autres cas, » les mots : « cas où ».  III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 25, supprimer le mot : « national ». IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 25, après le mot : « organisée » insérer les mots : « n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris » ; V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 25, substituer aux mots : « toute formation d’instruction ou tout » le mot : « le ». VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 25, supprimer les mots :  « ou de la formation d’instruction ». VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :  « ou de la formation d’instruction ». VIII. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots :  « national anti-criminalité organisée »  les mots :  « territorialement compétent ». IX. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer le mot :  « national ».
🖋️n°601 (Rect) Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 31, rétablir l’article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : « Art. 706‑74‑3. – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure. « Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure. « II. – La décision de co-saisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure. « III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »
🖋️n°765 (Rect) Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
À l’alinéa 31, rétablir l’article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : « Art. 706‑74‑3. – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure. « Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure. « II. – La décision de co-saisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure. « III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »
🖋️n°602 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À l’alinéa 32, supprimer le mot :  « national ». II. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer la première occurrence du mot : « national ». III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, supprimer la première occurrence du mot :  « national ».
🖋️n°850 Adopté14/03/2025
Supprimer l’alinéa 35.
🖋️n°603 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer le mot : « national ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, substituer aux mots : « en personne ou par » les mots : « ou par l’un de ». III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 37, supprimer le mot : « national ».  IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, après le mot : « criminalité » insérer le mot : « organisée ». 
🖋️n°604 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant : « 3° À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
🖋️n°605 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 60, supprimer le mot :  « national ».
🖋️n°365 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°110 Rejeté
Virginie Duby-Muller
13/03/2025
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :  « 5° bis Le titre XXIV du livre IV est ainsi modifié : « a) L’article 706‑72‑1 est ainsi modifié : « – au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « – au deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « – au dernier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « b) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants : « 14° Le I de l’article 706‑105‑1 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».
🖋️n°122 Rejeté
Éric Bothorel
13/03/2025
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :  « 5° bis Le titre XXIV du livre IV est ainsi modifié : « a) L’article 706‑72‑1 est ainsi modifié : « – au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « – au deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « – au dernier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « b) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants : « 14° Le I de l’article 706‑105‑1 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».
🖋️n°54 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
I. – À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :  « sont », insérer les mots : « , à défaut, ». II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :  « sont », insérer les mots : « , à défaut, ». III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 18, après le mot :  « sont », insérer les mots : « , à défaut, ».  
🖋️n°368 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Pour la poursuite des délits mentionnés au 5° de l’article 705, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. » II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. »
🖋️n°673 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – Supprimer l’alinéa 17. II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du signe : « , » le mot : « ou ». III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 18, supprimer les mots : « ou la cour d’assises des mineurs ».
🖋️n°219 Rejeté
Estelle Mercier
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 17.
🖋️n°371 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 17.
🖋️n°519 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 17.
🖋️n°388 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :  « Au sein du Parquet national anti criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs.  « Si ceux-ci sont déjà connus des services de justice où s’ils sont déjà suivis par un juge pour enfants, les référents mineurs au sein du Parquet national anti criminalité organisée ont l’obligation de consulter ces professionnels qui ont suivi et mis en œuvre les mesures éducatives et répressives déjà prononcées à l’encontre des auteurs des faits. « Le mineur mis en cause, bien que poursuivi par le Parquet national anti criminalité organisée, bénéficie, s’il est prononcé à son encontre une mesure de détention provisoire, d’une incarcération dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d’habitation. « À l’issue de la phase d’enquête où d’instruction, le mineur est renvoyé devant la juridiction territorialement compétente de son lieu de domicile afin d’être jugé. » 
🖋️n°387 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Au sein du Parquet national anti-criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs. »
🖋️n°372 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 19 à 22.
🖋️n°53 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :  « Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. »
🖋️n°366 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 40 les sept alinéas suivants : « 8° Au début du dernier alinéa du même article 706‑75, le mot : « Toutefois » est supprimé ; « 8° bis Ledit article 706‑75 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :  « Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d’instruction et de jugement spécialisée. « Un décret précise les conditions dans lesquelles : « 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ; « 2° Est organisé l’échange d’informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ; « 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. »
🖋️n°129 Rejeté
Michaël Taverne
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 61.
🖋️n°823 Rejeté
Éric Ciotti
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 61.
🖋️n°526 Irrecevable
Gérault Verny
14/03/2025
I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « conduite sous l’influence » sont remplacés par les mots : « emploi illicite » ; 2° Les mots : « les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d’une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes » sont remplacés par les mots : « ou pour le délit d’usage de stupéfiant prévu à l’article L. 3421‑1 du code santé publique ou à l’article 222‑37 du code pénal ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article 78‑3‑2 du code de procédure pénale, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme correspondante au coût des ». II. – Après l’article l’article 78‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑3‑2 ainsi rédigé : «  Art.-78‑3‑2. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié au transport, à la détention, à l’offre, à la cession, à l’acquisition ou à l’emploi illicites de stupéfiants prévus à l’article 222‑37 du code pénal, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans les conditions prévues aux quatrième alinéa de l’article L. 235‑2 du code de la route. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°943 Irrecevable
Bruno Fuchs
14/03/2025
La première phrase du troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « sans nécessité d’une autorisation préalable ».
🖋️n°373 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV :  La police judiciaire « Art. L. 123‑3. – L’indépendance de la justice et la garantie de l’égalité des citoyens devant la loi ne sauraient être effectives sans officiers de police judiciaire en capacité d’accomplir les missions qui leur sont confiées et sans risque d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales. « Afin de garantir l’indépendance de la police judiciaire et de ses agents, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée à certains de ces agents par le ministère de la justice. Les unités de police judiciaire sont rattachées à chaque juridiction et placées sous l’autorité fonctionnelle du parquet, du juge d’instruction ou des juges qui leur confient des missions de police judiciaire. « Le procureur de la République et le doyen des juges d’instruction sont associés à la gestion administrative de ces unités de police judiciaire. »
🖋️n°948 Irrecevable
Bruno Fuchs
14/03/2025
Article 3
🖋️n°746 Adopté
Aurélien Lopez-Liguori
14/03/2025
A l’alinéa 4, après la référence : « 222‑39 »,  insérer les mots : « et 324‑1 à 324‑5 ».
🖋️n°247 Adopté
Michaël Taverne
13/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal. »
🖋️n°825 (Rect) Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : « prévenir ou de faire cesser les », les mots : « faire cesser la commission des » II. – En conséquence, au même alinéa 11, après le mot : « produisent », supprimer les mots : « ou les atteintes à l’ordre public en résultant » III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, supprimer les mots : « lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles » IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. »
🖋️n°67 Adopté
Marie-France Lorho
12/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants : « Art. L 333‑4. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. « Art. L 333‑5. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »
🖋️n°565 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :  « 1° A L’article 330‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2026, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. »    
🖋️n°918 Adopté14/03/2025
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :  « terrestres motorisés »  le mot : « automobiles ». II. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot : « véhicules », insérer les mots : « automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, ». III. – En conséquence, au même alinéa 43, substituer aux mots : « la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure »  les mots :  « le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, qprès la première occurrence du mot :  « plaisance », insérer les mots :  « , à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, ». V. – En conséquence, au même alinéa 44, substituer les mots : « la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure »  les mots : « le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur ». VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :  « privés », insérer les mots : « à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, ». VII. – En conséquence, au même alinéa 45, substituer aux mots : « la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure »  les mots :  « le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur ».
🖋️n°185 Adopté
Jiovanny William
13/03/2025
Compléter l’alinéa 38 par les mots : « au-delà d’un montant défini par décret ».
🖋️n°862 Adopté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : « II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;  
🖋️n°917 Adopté14/03/2025
I. – Compléter l’alinéa 41 par les mots :  « dans les conditions définies par décret ». II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis ».
🖋️n°558 Adopté
Hendrik Davi
14/03/2025
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : « c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; »
🖋️n°916 Adopté14/03/2025
I. – À l’alinéa 61, substituer à la référence :  « L. 561‑35 »  la référence :  « L. 561‑34 ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots : « certification professionnelle de connaissances minimales quant à » les mots : « formation obligatoire sur ». III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 62, substituer aux mots : « certification professionnelle »  les mots : « formation obligatoire ». IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 62 par la phrase suivante : « L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » V. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants : « III bis. – Le tableau du I de l’article L. 775‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° La troisième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée :« la loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 2° À la vingt-sixième ligne de la même seconde colonne, les mots :« l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° À la trente-neuvième ligne de ladite seconde colonne, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
🖋️n°964 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 72 les huit alinéas suivants : « 7° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi modifié : « a) La troisième ligne est ainsi rédigée : «
L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° la loi n° -      visant à sortir la France du pièce du narcotrafic
« b) la vingt-sixième ligne est ainsi rédigée : «
L. 561-25la loi n° -     visant à sortir la France du pièce du narcotrafic 
« c) la trente-neuvième ligne est ainsi rédigée : «
L. 561-34la loi n° -     visant à sortir la France du pièce du narcotrafic 
« d) les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : »
🖋️n°570 Adopté
Jean-Michel Jacques
14/03/2025
Le II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :  « Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. »
🖋️n°246 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 3 à 6.
🖋️n°391 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 3 à 6.
🖋️n°749 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer les alinéas 3 à 6.
🖋️n°334 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 4.  
🖋️n°896 Non soutenu
Éric Ciotti
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal. « Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » 
🖋️n°66 Rejeté
Marie-France Lorho
12/03/2025
À l’alinéa 6, après le mot : « informé », insérer les mots : « , par écrit et dans un délai maximal de 48 heures, ».
🖋️n°511 Non soutenu
Éric Michoux
14/03/2025
À l’alinéa 6, après le mot :  « informé »,  insérer les mots :  « , dans un délai maximal de 24 heures, ». 
🖋️n°931 Non soutenu
Danielle Brulebois
14/03/2025
Compléter l’alinéa 6 par les mots :  « et des infractions liées au blanchiment mentionnées aux article 324‑1 à 324‑6 du même code ».
🖋️n°112 Non soutenu
Daniel Grenon
13/03/2025
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « En cas de classement sans suite ou de mesure alternative, le maire peut saisir le procureur pour exiger une révision de la décision si des troubles à l’ordre public persistent. »
🖋️n°386 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  « Les données mentionnées au premier alinéa du présent article, transmises au maire, sont anonymisées. »
🖋️n°249 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 16.
🖋️n°528 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 16.
🖋️n°82 Non soutenu
Paul-André Colombani
12/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :  « L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
🖋️n°677 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : « six » le mot : « trois ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13. III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :  « Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. Dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »
🖋️n°65 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative assortie d’un référé tendant à la suspendre sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative ». 
🖋️n°39 Non soutenu
Hanane Mansouri
11/03/2025
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :  « Lorsqu’une situation d’urgence particulière le justifie, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut prononcer une fermeture administrative provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la constatation des faits. Cette mesure fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré, le juge des référés devant statuer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures à compter de sa saisine. »
🖋️n°335 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :  « Avant de prendre un arrêté de fermeture administrative, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police s’assure que ce dernier n’est pas susceptible d’entraver une enquête judiciaire en cours. »
🖋️n°381 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :  « Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l’intérieur, fait l’objet d’une validation par le juge administratif, dans un délai de quinze jours, à peine de de nullité. « Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. »
🖋️n°250 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 13.
🖋️n°380 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :  « Lorsque la fermeture est prononcée » les mots :  « Si la fermeture est confirmée par le juge administratif ».
🖋️n°251 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°83 Non soutenu
Paul Molac
12/03/2025
À l’alinéa 14, substituer aux mots :  « n’excédant pas » les mots :  « proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder ».
🖋️n°382 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
  Compléter l’alinéa 14 par les mots et les deux phrases suivantes : « confirmée par le juge. Le ministre de l’intérieur peut demander au juge de prolonger la fermeture pour une durée n’excédant pas six mois supplémentaire. Le juge statue sur cette demande dans les mêmes conditions que pour la décision initiale. »
🖋️n°253 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »    
🖋️n°672 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »    
🖋️n°759 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »    
🖋️n°678 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « En cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa, la durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction. Les mesures prévues au présent article cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »
🖋️n°252 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 15 et 16.
🖋️n°561 Non soutenu
Brigitte Barèges
14/03/2025
À l’alinéa 15, substituer aux mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7500 » les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ».
🖋️n°679 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :  « La juridiction pénale saisie pour le jugement de l’infraction mentionnée au premier alinéa statue d’office sur la légalité de la fermeture prononcée sur le fondement de l’article L. 333‑2. »
🖋️n°680 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :  « L’annulation de l’arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l’article 622 du code de procédure pénale. »
🖋️n°564 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :  « 1° A L’article 330‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « À compter du 1er juillet 2026, l’enregistrement des informations dans le traitement automatisé ne peut être effectué que par les services de l’État. »    
🖋️n°64 Rejeté
Yoann Gillet
11/03/2025
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : « 7° quater Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure ; ». II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : « 8° Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure. »
🖋️n°663 Irrecevable
Pierrick Courbon
14/03/2025
Après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants : «1°AA Le I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Les points de vente physiques de jeux d’argent et de hasard - paris sportifs, jeux de grattage et de tirage, loteries - limitent à 500 euros les paiements d’argent liquide sans vérification et relève de l’identité des joueurs. »
🖋️n°863 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : « 1° AA Au premier alinéa du I de l’article L. 112‑6, les mots : « un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué » sont remplacés par les mots : « 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique » .
🖋️n°254 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 37 et 38.
🖋️n°543 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer les alinéas 37 et 38.
🖋️n°84 Non soutenu
Paul Molac
12/03/2025
I. – À l’alinéa 38, supprimer le mot :  « ne ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :  « dans la limite d’un montant fixé par décret ».    
🖋️n°866 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : « c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du code du sport qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret ; ».
🖋️n°867 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : « c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 du code du sport ; ».
🖋️n°868 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : « c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis La ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132‑1 du code du sport, affiliée à la Fédération française de football ; ».
🖋️n°103 Non soutenu
Romain Daubié
12/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :  « L. 561‑2 »,  insérer les mots : « , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
🖋️n°186 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :  « L. 561‑2 »,  insérer les mots : « , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
🖋️n°304 Non soutenu
Eléonore Caroit
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :  « L. 561‑2 »,  insérer les mots : « , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
🖋️n°750 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :  « L. 561‑2 »,  insérer les mots : « , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
🖋️n°258 (Rect) Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
I. – Après l’alinéa 79, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  « Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 80, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  « 2° bis A L’article L. 135 ZJ est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » III. – En conséquence, compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :  « Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
🖋️n°864 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : « II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée au 9° ou au 9° bis de l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;
🖋️n°256 Irrecevable
Antoine Léaument
13/03/2025
Après l’alinéa 74, insérer deux alinéas ainsi rédigés : « III bis. – Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer. « Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
🖋️n°257 Irrecevable
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant : « III. bis – Les informations contenues dans les registres tenus individuellement prévus à l’article 321‑7 du code pénal sont reportées dans un registre national sous la supervision du ministère de la Culture. Les modalités d’application en sont précisées par décret. » 
🖋️n°665 Irrecevable
Pierrick Courbon
14/03/2025
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : L’article L. 561‑28 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « TRACFIN met en place et à disposition des opérateurs de jeux en ligne une base de données commune leur permettant l’identification des fraudeurs et criminels et le partage de leurs informations. »
🖋️n°666 Irrecevable
Pierrick Courbon
14/03/2025
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « L’article L. 561‑28 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  « TRACFIN assure un retour d’information systématique sur les signalements réalisés par les opérateurs de jeux en ligne des réseaux criminels. « TRACFIN créé une interface de programmation d’application (API) sécurisée entre lui-même et les opérateurs pour permettre le signalement automatisé de déclaration de soupçons par les opérateurs de jeux en ligne. »
🖋️n°870 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. – La premier phrase du premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complétée par les mots « abordant notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».    
🖋️n°872 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les informations contenues dans les registres tenus individuellement sont reportées dans un registre national mis en œuvre par le ministre chargé de la culture.  « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées, qui ne peut être supérieure à deux ans, et le cadre d’utilisation du fichier. »  
🖋️n°331 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 561‑23‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑23‑1. – Une coopération renforcée est instaurée entre les autorités bancaires françaises et les autorités de supervision financière d’États membres de l’Union européenne afin de prévenir l’ouverture de comptes bancaires par des individus impliqués dans des activités de blanchiment liées au trafic de stupéfiants. « La Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées de mettre en place un mécanisme de communication automatique et sécurisé avec leurs homologues européens pour détecter les flux suspects. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°557 Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 » ; – à la fin, les mots : « tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule » sont supprimés ; – est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – à la fin, les mots : »également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule « sont remplacés par les mots : »la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est le propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : Art. L. 322‑4 – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Pour sortir du champ de la répression l’acheteur/détenteur de bonne foi d’un véhicule pour lequel une déclaration mensongère a été faite à un moment donné. »
🖋️n°319 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté détermine les modalités de protection du maire, du conseil municipal et des agents municipaux. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°336 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Après le chapitre V du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :  « Chapitre VI : Formation « Art. L. 436‑1. – Au cours de leur formation initiale, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont formés :  « 1° Aux techniques spéciales d’enquête ; « 2° À la direction d’enquêtes complexes ; « 3° Aux enquêtes patrimoniales et financières. »
🖋️n°107 Irrecevable
Yoann Gillet
13/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Encadrement de l’usage des fichiers « Art. L. 511‑8. – Afin de prévenir et de réprimer les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal, la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑6 du présent code permet l’accès direct aux policiers municipaux agréés et assermentés aux fichiers : « 1° Des personnes recherchées ; « 2° Des objets et véhicules signalés ; « 3° Des véhicules assurés ; « 4° D’immatriculation des véhicules ; « 5° Du système national des permis de conduire. »
🖋️n°330 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État met en place un fichier national recensant les transactions suspectes dans les établissements de jeux d’argent et de hasard. Ce fichier est créé sous l’autorité du service de renseignement TRACFIN. Les établissements concernés doivent signaler toute transaction en espèces ou tout mouvement financier dépassant un seuil fixé par décret, dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment le seuil des transactions à signaler et les critères de détection des opérations suspectes. Le ministre compétent arrête la liste des établissements participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence et l’efficacité du fichier national, et évalue notamment la possibilité de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire national. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°332 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, les opérateurs de paris sportifs en ligne et physiques sont tenus de signaler à TRACFIN toute mise excédant un seuil fixé par décret lorsqu’elle est réalisée en espèces ou par des moyens de paiement anonymes. II. – Un contrôle renforcé des flux financiers associés aux paris sportifs est instauré. Il comprend, l’identification systématique des joueurs effectuant des mises supérieures au seuil défini, l’interdiction des paiements en espèces au-delà d’un montant fixé par décret pour limiter les opérations de blanchiment, l’obligation pour les plateformes agréées de parier d’appliquer des mesures renforcées de vigilance pour détecter les transactions suspectes et d’en informer les autorités compétentes. III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre compétent arrête la liste des opérateurs de paris sportifs participant à cette expérimentation. IV. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation de ces obligations de contrôle renforcé.  
🖋️n°818 Irrecevable
Olivier Marleix
14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »  
🖋️n°854 Irrecevable14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »  
🖋️n°766 Irrecevable
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »  
🖋️n°652 Irrecevable
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »  
🖋️n°625 Irrecevable
Romain Daubié
14/03/2025
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines. « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »  
🖋️n°676 Tombé
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
À l’alinéa 11, après le mot :  « prévenir »,  insérer les mots :  « le renouvellement ».
🖋️n°255 Tombé
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Compléter l’alinéa 38 par les mots : « dès lors que le montant est supérieur ou égal à 1000 euros par jour ».
🖋️n°184 Tombé
Océane Godard
13/03/2025
Compléter l’alinéa 38 par les mots : « pour des montants supérieurs à 500 euros ». 
🖋️n°865 Tombé
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : « II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce ou au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 10 000 euros. » ;  
Article 3 bis
🖋️n°805 (Rect) Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Au début, ajouter l’alinéa suivant : « I A. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66 du code des douanes, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ».    
🖋️n°804 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « entreprises » le mot : « opérateurs ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « entreprises » le mot : « opérateurs ». V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : « qui formalise » le mot : « définissant ».
🖋️n°803 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À l’alinéa 13, supprimer le mot : « maximal ».
🖋️n°188 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 13, substituer aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».
🖋️n°260 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
À l’alinéa 13, substituer aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».
🖋️n°144 Non soutenu
Paul Molac
13/03/2025
À l’alinéa 13, substituer au mot :  « deux »  le mot :  « un ».
🖋️n°512 Non soutenu
Éric Michoux
14/03/2025
À l’alinéa 13, substituer au mot :  « deux »  le mot :  « cinq ».
🖋️n°259 Irrecevable
Ugo Bernalicis
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».
🖋️n°337 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».
🖋️n°187 Irrecevable
Colette Capdevielle
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».
🖋️n°642 Irrecevable
Olivier Marleix
14/03/2025
Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415‑1 A ainsi rédigé : « Art. 415‑1 A. – L’importation, la détention, le transport, l’offre, la vente ou l’achat de tabac manufacturé en violation des articles 564 decies et suivants du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 750 000 euros d’amende. « Les produits, véhicules et locaux utilisés pour la commission de cette infraction sont systématiquement confisqués. « Lorsque les faits sont commis en ayant recours à un mineur, avec usage ou menace d’une arme, ou lorsqu’ils sont liés à des activités de criminalité organisée, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende. « L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de contrebande de tabac, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
🖋️n°650 Irrecevable
Olivier Marleix
14/03/2025
Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414‑1 A ainsi rédigé : « Art. 414‑1. – La fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, le transport, l’offre, la mise en circulation ou la vente de marchandises contrefaites, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 750 000 euros d’amende. « Les produits contrefaits, les véhicules et les locaux utilisés pour la commission de cette infraction sont systématiquement confisqués. « Lorsque les faits sont commis en ayant recours à un mineur, avec usage ou menace d’une arme, ou lorsqu’ils sont liés à des activités de criminalité organisée, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende. « L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de contrefaçon, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
🖋️n°934 Irrecevable
Éric Pauget
14/03/2025
I. – Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé : « Art. 67 septies.  – Afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale et dans la limite du besoin d’en connaître, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »  
🖋️n°433 Rejeté
Philippe Gosselin
14/03/2025
La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 561‑14‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑14‑3. – Pour procéder aux opérations de vérification mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du présent code, les professionnels de la location de courte durée se voient autoriser et fournir l’accès aux bases de données qui permettent de vérifier l’identité et la validité du permis de conduire du client titulaire du contrat de location. « Les conditions d’accès à ces informations sont définies par décret en Conseil d’État. »  
🖋️n°937 Irrecevable
Éric Pauget
14/03/2025
Le deuxième alinéa de l’article 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot :« quinze » est remplacé par le mot : « trente » ; 2° À la deuxième phrase, le mot :« quinze » est remplacé par le mot : « trente » ; 3° À la dernière phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».  
Article 4
🖋️n°681 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 2.
🖋️n°802 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 2.
🖋️n°236 Adopté
Mickaël Bouloux
13/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :  « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ». II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ».
🖋️n°629 Adopté
Marina Ferrari
14/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :  « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ». II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ».
🖋️n°919 Adopté14/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7. II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :  « l’ » les mots : « une telle ».
🖋️n°305 Non soutenu
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°751 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°460 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 1 à 3.
🖋️n°747 Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 3
🖋️n°648 Non soutenu
Ludovic Mendes
14/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :  « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ». II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : « ou »  les mots :  « ainsi qu’ ».
🖋️n°113 Rejeté
Daniel Grenon
13/03/2025
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Toute personne condamnée pour blanchiment lié au narcotrafic est solidairement responsable avec ses coauteurs ou complices des dommages causés aux victimes, y compris les troubles à l’ordre public, dans le cadre d’une indemnisation civile automatique prononcée par le tribunal. »
🖋️n°900 Non soutenu
Éric Ciotti
14/03/2025
À l’alinéa 4, rétablir le II dans la rédaction suivante : « II. – Après l’article 60‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu. « Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros. « En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »
🖋️n°37 Non soutenu
Fabien Di Filippo
11/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « Dans l’attente de la vérification de cette présomption, le versement de toute prestation sociale est suspendu. »
🖋️n°128 Irrecevable
Christelle D'Intorni
13/03/2025
L’article L. 541‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger condamné pour un délit relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal se voit automatiquement expulsé du territoire français et interdit d’y revenir pour une durée de dix ans minimum. » 
🖋️n°836 Irrecevable
Christelle D'Intorni
14/03/2025
L’article L. 541‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger en situation irrégulière condamné définitivement pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal fait l’objet d’une expulsion immédiate du territoire français, sauf décision spécialement motivée tenant compte de sa situation personnelle et de la protection due aux réfugiés et demandeurs d’asile conformément aux engagements internationaux de la France. »
🖋️n°235 Tombé
Mickaël Bouloux
13/03/2025
 I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :  « et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante » les mots :  « , lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d’un crime ou d’un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l’insuffisance de sa réponse, s’est abstenue de répondre dans le délai d’un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :  « Cette présomption ne s’applique que s’il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l’origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »
🖋️n°628 Tombé
Marina Ferrari
14/03/2025
 I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :  « et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante » les mots :  « , lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d’un crime ou d’un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l’insuffisance de sa réponse, s’est abstenue de répondre dans le délai d’un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :  « Cette présomption ne s’applique que s’il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l’origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »
🖋️n°261 Tombé
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Article 4 bis
🖋️n°649 Non soutenu
Ludovic Mendes
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°760 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
Article 4 bis A
🖋️n°262 Adopté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°306 Adopté
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°977 Adopté19/03/2025
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ». II. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;  
🖋️n°1 Adopté27/03/2025
L’article 4 bis A est ainsi rétabli : « Le code pénal est ainsi modifié : « 1° (Supprimé) « 2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
🖋️n°1026 Irrecevable27/03/2025
L'Article 4 bis A est ainsi rétabli Le code pénal est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
🖋️n°475 Non soutenu
Michel Castellani
14/03/2025
Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation, qui doit être motivée, est obligatoire s’agissant des patrimoines supérieurs à 100 000 euros. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
🖋️n°782 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé : « Art. 227‑17‑3. – Lorsqu’un mineur est condamné pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ses parents ou responsables légaux peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, s’il est établi qu’ils ont délibérément facilité, encouragé ou négligé gravement l’éducation et la surveillance de leur enfant, entraînant directement sa participation aux faits incriminés. »
🖋️n°553 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
I. – Le troisième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut également verser à l’Assurance maladie des contributions destinées au financement des dépenses afférentes aux missions des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique et des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code. » II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ». III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 
🖋️n°554 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
I. – Au 3° de l’article L. 706‑163 du code de procédure pénale, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « au cinquième ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  
🖋️n°624 Irrecevable
Paul-André Colombani
14/03/2025
I. – Au 3° de l’article L. 706‑163 du code de procédure pénale, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « au cinquième ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  
🖋️n°566 Tombé
Jocelyn Dessigny
14/03/2025
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : « 1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »  
🖋️n°567 Tombé
Jocelyn Dessigny
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :  « saisis ». 
🖋️n°263 Tombé
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Article 4 bis B
🖋️n°784 Adopté14/03/2025
Supprimer cet article.
Article 4 bis C
🖋️n°745 Adopté
Aurélien Lopez-Liguori
14/03/2025
À l’alinéa 3, après les mots : « judiciaires », insérer les mots : « , des services de douane »
🖋️n°787 Rejeté14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°189 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ; « 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :  « 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ; III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°364 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ; « 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :  « 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ; III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°520 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ; « 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :  « 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ; III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°852 Rejeté
François Ruffin
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « sauf décision contraire et motivée de son conseil d’administration, privilégie à la vente, la mise » ; « 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :  « 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « des biens » ; III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°264 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ; « 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés. II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°853 Rejeté
François Ruffin
14/03/2025
I. – Supprimer l’alinéa 2. II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » les mots : « d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°521 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ainsi que » le signe : « , ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°293 Irrecevable
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
I. – Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑160‑1. – Les sommes issues de la confiscation des produits du trafic de stupéfiants ainsi que des avoirs criminels y afférents sont affectées en priorité au financement des services de police et de gendarmerie nationale, ainsi qu’aux juridictions spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic. Ces fonds sont répartis sur décision conjointe des ministres de l’intérieur et de la justice. » II. –L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes saisies et confisquées en application du présent article sont affectées, après prélèvement des frais de gestion, au financement de la lutte contre le narcotrafic et à l’amélioration des moyens des services d’enquête et des juridictions spécialisées. » III. –La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°839 Irrecevable
Éric Pauget
14/03/2025
I – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots « aux formations de la marine nationale, ». II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».  
Article 5
🖋️n°20 Rejeté
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier : « 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ; « 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ; « 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal. « Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heure. « La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste. « II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4-1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code. « Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article. « Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. « III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie : « 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ; « 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ; « 3° Ou de frais afférents à sa défense. »
🖋️n°883 Rejeté
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier : « 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ; « 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ; « 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal. « Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heure. « La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste. « II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4-1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code. « Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article. « Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. « III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie : « 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ; « 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ; « 3° Ou de frais afférents à sa défense. »
Article 5 bis
🖋️n°768 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :  « , après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, ». II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots : « trois fois ». III – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « 6° Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 562‑7-1. – Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. »  
🖋️n°265 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°911 Irrecevable
Paul-André Colombani
14/03/2025
I. – Ne peuvent candidater aux marchés publics dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, que les entreprises inscrites au Registre national des entreprises sécurisées. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et tenu par le représentant de l’État dans la région. II. – L’inscription au Registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Cette inscription, valable trois ans, peut être refusée ou radiée par le représentant de l’État dans la région. La procédure d’inscription, de radiation et la liste des pièces justificatives requises sont définies par décret en Conseil d’État. III. – Le Registre national des entreprises sécurisées est tenu à jour et mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I du présent article. L’absence de consultation préalable du registre par l’acheteur public peut entraîner l’annulation de la procédure d’attribution. IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
🖋️n°352 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
I.– À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut, pour une durée de six ans, à compter de la promulgation de la présente loi mettre en place une unité d’investigations judiciaires au sein de l’Autorité des marchés financiers, dénommée « Unité des délits boursiers ». Cette unité a pour mission d’assurer l’intégralité du traitement pénal des infractions relatives aux marchés financiers, y compris la conduite des enquêtes, la collecte des preuves, la saisie des avoirs et la transmission des dossiers aux autorités judiciaires compétentes. L’Unité des délits boursiers est placée sous l’autorité du collège de l’AMF et agit en coordination avec le procureur de la République financier et les juridictions spécialisées. Les agents de l’Unité des délits boursiers sont habilités à exercer les missions suivantes : 1° Conduire des enquêtes sur les infractions relatives aux marchés financiers, notamment les délits d’initié, les manipulations de marché, les abus de position dominante et les diffusions d’informations fausses ou trompeuses ; 2° Recueillir tout élément de preuve, y compris par le biais de perquisitions, saisies, auditions et réquisitions de documents auprès des personnes physiques ou morales concernées ; 3° Collaborer avec les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les autorités de régulation étrangères pour les enquêtes transfrontalières ; 4° Proposer des mesures conservatoires, telles que le gel des avoirs ou la suspension des opérations suspectes, en coordination avec le procureur de la République financier. Les agents de l’Unité des délits boursiers sont assermentés et disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire pour les infractions relevant de leur compétence. II. – Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑4 ainsi rédigé : «  Art. 28‑4. – Les agents de l’Unité des délits boursiers de l’Autorité des marchés financiers sont habilités à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire pour les infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier. « Ils peuvent, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, procéder à des perquisitions, saisies et auditions dans le cadre de leurs enquêtes. « Les procès-verbaux établis par les agents de l’Unité des délits boursiers font foi jusqu’à preuve du contraire. » III. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 6
🖋️n°376 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°377 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°203 Rejeté
Paul Christophle
13/03/2025
I. – À l’alinéa 6, supprimer la référence : « , 9° ». II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer la référence : « , 13° ».
🖋️n°224 Rejeté
Paul Christophle
13/03/2025
À l’alinéa 6, supprimer la référence : « , 9° ». 
🖋️n°225 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À l’alinéa 6, supprimer la référence : « , 13° ». 
🖋️n°120 Irrecevable
Christelle D'Intorni
13/03/2025
L’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de police et de gendarmerie peuvent procéder à des perquisitions sans autorisation judiciaire dans les logements ou locaux occupés par des personnes soupçonnées de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants dans les zones classées en territoires à forte intensité criminelle par arrêté préfectoral. »
🖋️n°790 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé : « Art. 706‑105‑3. – Il est créé un fichier national des trafiquants de stupéfiants recensant les personnes condamnées pour trafic, production, importation ou vente de stupéfiants. Ce fichier est consultable par les forces de l’ordre, les magistrats et les douanes. »
🖋️n°374 Irrecevable
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Le II de l’article 6 nonies de la l’ordonnance de n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots de : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « d’un membre par groupe parlementaire de chaque assemblée » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :  « Les groupes parlementaires désignent au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci, un de leur membre. »
Article 7
🖋️n°682 Irrecevable
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
Article 7 bis
🖋️n°587 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants : « Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Recueil des données relatives aux navires de plaisance  II – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence ; « Art. L. 232‑7‑2 » la référence : « Art. L. 232‑9 ». III. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :  « criminelles ou ». IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots : « d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale » les mots : « collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. » V. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa. » VI. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « donnée », insérer les mots : « collectées et ». VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots : « concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois » les mots : « , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d’État. » VIII. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées. » IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants : « III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.  « Lorsque l’infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.  « IV. – Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. » « V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »
🖋️n°378 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°323 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de radars côtiers et de sémaphores afin de renforcer la détection des embarcations suspectes de type « go-fast » maritime. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°325 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners mobiles dans les principaux ports maritimes afin d’améliorer la détection des stupéfiants dans les conteneurs. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des ports participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°617 Tombé
Roger Vicot
14/03/2025
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « s’y rattachant » les mots : « qui y sont liées ». II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots : « à la cellule de » les mots : « au service chargé du ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : « aux dispositions de » le mot : « à ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : « ne ». V. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer le mot : « que ».
Article 8
🖋️n°851 Adopté14/03/2025
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus », les mots : « et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le  trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus », les mots : «  et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le  trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises  en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».
🖋️n°619 Adopté
Roger Vicot
14/03/2025
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : « la date mentionnée au V ter » les mots : « le 31 décembre 2028 ». II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : « la date mentionnée au même V ter » les mots : « le 31 décembre 2028 ». 
🖋️n°85 Non soutenu
Paul Molac
12/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°379 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°517 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°831 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°338 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
🖋️n°411 Rejeté
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
🖋️n°618 Non soutenu
Roger Vicot
14/03/2025
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent » les mots : « des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée portant sur ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
🖋️n°514 Rejeté
Gabrielle Cathala
14/03/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Au premier alinéa, la date :« 1er juillet 2028 » est remplacée par la date :« 1er juillet 2025 ». II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « V quater. – Le III du même article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est est ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026 un rapport présentant le bilan de l’application de l’article L. 851‑3 du code de sécurité intérieure. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. »
🖋️n°826 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants : « V quater. – Le III du même article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié : « 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux présidents de groupes politiques » ; « 2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux présidents de groupes politiques » ; « 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les présidents de groupes politiques sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le rapport transmis. »
🖋️n°58 Non soutenu
Philippe Latombe
11/03/2025
Au deuxième alinéa du I de l’article 230‑45 du code de procédure pénale, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête ».
🖋️n°402 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est ainsi rédigé : « L’autorisation ne peut être délivrée qu’après un avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est supprimée ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est supprimé.
🖋️n°406 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu’après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ; 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l’autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »
🖋️n°408 Rejeté
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Le dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
🖋️n°412 Rejeté
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » sont supprimés.
🖋️n°938 Irrecevable14/03/2025
Le chapitre VI du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 236‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 236‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, l’administration des douanes et droits indirects est rendue destinataire des données issues des dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation des véhicules déployés par les sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers. « II. – L’administration des douanes et droits indirects est autorisée à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de 30 jours à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. « III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit que la direction générale des douanes et droits indirects et les sociétés susmentionnées concluent une convention relative à la mise à disposition des flux issus des capteurs optiques. La convention précise les modalités techniques pour la mise à disposition des données, les engagements de chaque partie, les modalités de protection des enregistrements, ainsi que les modalités d’information du public et, le cas échéant, d’exercice du droit d’accès aux images des personnes concernées. « IV. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le délai de six mois avant le terme de l’expérimentation. »
🖋️n°741 Irrecevable
Paul Midy
14/03/2025
Article 8 bis
🖋️n°571 Adopté
Jean-Michel Jacques
14/03/2025
Le premier alinéa du III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »
🖋️n°205 Rejeté
Paul Christophle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°416 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°518 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°830 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°339 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
🖋️n°417 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé ».
🖋️n°190 Rejeté
Paul Christophle
13/03/2025
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2028 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°422 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2028 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°421 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2028 » l'année : « 2026 ».
🖋️n°419 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2028 » le mot : « 2027 ».
🖋️n°829 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 2.
🖋️n°204 (Rect) Rejeté
Paul Christophle
13/03/2025
À la première phrase du I de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 811‑3, », sont insérés les mots : « en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
Article 8 ter
🖋️n°640 Rejeté
Olivier Marleix
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1. « « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal. « « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.  « « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.  « « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. » « 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ; « 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ». « 4° L’article L. 871‑5 est abrogé. « 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié : « a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ; « b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ; « c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ; « d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ; « e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ; « 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ; « 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ; « 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ; « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ». « II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié : « a) Le e du I est ainsi modifié : « – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; « – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « b) Le 1° du VII est ainsi modifié : « – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ; « 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation « Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure. « Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.  « II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :  « – Ils sont validés au préalable par l’État ; « – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ; « – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;  « – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.  « III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État. « IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.  « Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.  « Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. « En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :  « 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ; « 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus. « La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours. « Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.  « Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
🖋️n°655 Rejeté
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1. « « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal. « « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.  « « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.  « « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. » « 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ; « 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ». « 4° L’article L. 871‑5 est abrogé. « 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié : « a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ; « b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ; « c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ; « d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ; « e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ; « 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ; « 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ; « 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ; « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ». « II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié : « a) Le e du I est ainsi modifié : « – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; « – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « b) Le 1° du VII est ainsi modifié : « – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ; « 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation « Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure. « Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.  « II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :  « – Ils sont validés au préalable par l’État ; « – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ; « – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;  « – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.  « III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État. « IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.  « Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.  « Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. « En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :  « 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ; « 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus. « La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours. « Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.  « Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
🖋️n°846 Rejeté
Paul Midy
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1. « « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal. « « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.  « « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.  « « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. » « 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ; « 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ». « 4° L’article L. 871‑5 est abrogé. « 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié : « a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ; « b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ; « c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ; « d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ; « e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ; « 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ; « 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ; « 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ; « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ». « II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié : « a) Le e du I est ainsi modifié : « – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; « – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « b) Le 1° du VII est ainsi modifié : « – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ; « 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation « Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure. « Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.  « II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :  « – Ils sont validés au préalable par l’État ; « – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ; « – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;  « – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.  « III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État. « IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.  « Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.  « Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. « En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :  « 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ; « 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus. « La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours. « Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.  « Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
🖋️n°424 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – Les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ainsi que les techniques, ainsi que les techniques spéciales d’enquêtes prévues au titre XXV du livre IV du code de procédure pénale peuvent être mises en œuvre par le biais des logiciels développés par l’administration qui en dispose. Ces logiciels ne sont pas cessibles. II. – Au plus tard le ler septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un plan d’internalisation du développement de logiciels internes pour les besoins des techniques de renseignement. Ce rapport présente les moyens prévus pour la création et la maintenance de ces logiciels en vu de la discussion budgétaire pour 2026.
Article 9
🖋️n°586 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : « tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits » les mots : « toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale ».
🖋️n°582 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants : « Art. 450‑1‑2. – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
🖋️n°584 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; « 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; « 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »
🖋️n°856 (Rect) Adopté
Naïma Moutchou
14/03/2025
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :  « Art. 222‑37‑1. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 euros d’amende, lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue par l’article 222‑52 du code pénal, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »
🖋️n°27 Non soutenu
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°191 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°307 Non soutenu
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°383 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°425 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°752 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°683 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – Substituer aux alinéas 1 à 20 l’alinéa suivant :  « I. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450‑1 du code pénal, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « directe ou indirecte et l’appartenance » ; ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25, 29 et 30, 34 et 35, 38 et 39, 46 et 47.
🖋️n°927 Non soutenu
Alexandre Portier
14/03/2025
Substituer aux alinéas 10 à 12 les sept alinéas suivants : « i) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  « – La seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « vingt » ; « – Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ; « – Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, la personne encourt une peine de sûreté de dix ans » ; « ii) Le troisième alinéa est ainsi modifié :  « – La seconde occurrence du mot : « cinq » est remplacée par le mot : « dix » ; « – Le montant : « 75 000 euros« est remplacé par le montant : « 150000 euros » ; »  
🖋️n°192 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer les alinéas 14 à 16.
🖋️n°102 Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
12/03/2025
Compléter l’alinéa 15 par les mots : « , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public ».
🖋️n°901 Non soutenu
Xavier Lacombe
14/03/2025
Compléter l’alinéa 15 par les mots : « , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public ».
🖋️n°157 Non soutenu
Paul Molac
13/03/2025
Compléter l’alinéa 15 par les mots : « pour obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel, en usant du pouvoir d’intimidation, de la menace, de la violence, des manœuvres frauduleuses ou de la corruption ».  
🖋️n°583 Rejeté
Éric Pauget
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de la complexité des affaires concernées, de leur importance ou du nombre de personnes impliquées, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français. « La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »  
🖋️n°276 Irrecevable
Fabien Di Filippo
13/03/2025
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – Les étrangers ayant commis les crimes et délits de participation à une association de malfaiteurs mentionnés au présent article font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. « IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°288 Rejeté
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 222‑37 est ainsi modifié :  a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Constitue un crime le fait de participer, de manière directe ou indirecte, à un réseau criminel organisé en vue de la production, de l’importation, du transport, du stockage, de la cession ou de la transformation de stupéfiants. Cette participation est punie de 20 ans de prison et de 1 000 000 euros d’amende. » ; b) Il est ajouté un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑37‑1. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 222‑37 est commise en bande organisée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 2 500 000 euros. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 222‑38 est complété par les mots : « ou lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».
🖋️n°172 Non soutenu
Aurélien Pradié
13/03/2025
La section 10 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 222‑52, il est inséré un article L. 222‑52‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑52‑1. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ; 2° L’article 222‑53 est ainsi rédigé : « Art. 222‑53. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ; 3° L’article 222‑54 est ainsi rédigé :  « Art. 222‑54. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. »
🖋️n°920 Irrecevable14/03/2025
La loi n° 96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa du III de l’article 19‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La non-exécution de l’obligation de déclarer l’usage de la substance est passible d’une amende égale à 50 % de la valeur de la substance concernée » ; 2° À l’article 19‑5, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la tentative d’utilisation ».
🖋️n°284 Irrecevable
Brigitte Barèges
13/03/2025
Dans les communes disposant d’une police municipale, les maires peuvent solliciter du Procureur de la République l’habilitation des agents de police municipale pour le constat des infractions et l’émission des amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants. Les agents habilités tiennent informé sans délai le Procureur de la République des infractions dont ils ont connaissance. Le Procureur de la République peut de plus, en cette matière, leur adresser directement ses instructions.
🖋️n°286 Irrecevable
Brigitte Barèges
13/03/2025
Les unités cynophiles de la police municipale, spécifiquement entraînées à la détection de stupéfiants, sont autorisées à intervenir dans les opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L’utilisation de ces unités est régie par les dispositions des conventions de coordination prévues à l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure.  Ces unités cynophiles, lorsqu’elles accomplissent ces missions, sont placées sous l’autorité et le contrôle direct du procureur de la République.
🖋️n°574 Tombé
Hendrik Davi
14/03/2025
I. – À l’alinéa 15, après le mot : « temps », insérer les mots : « usant du pouvoir d’intimidation ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les mots : « pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
🖋️n°905 Tombé
Xavier Lacombe
14/03/2025
I. – À l’alinéa 15, après le mot : « temps », insérer les mots : « usant du pouvoir d’intimidation ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les mots : « pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
🖋️n°897 Tombé
Xavier Lacombe
14/03/2025
À l’alinéa 15, après le mot :  « temps » insérer les mots :  « , usant du pouvoir d’intimidation ».
🖋️n°61 Tombé
Yoann Gillet
11/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :  « et de façon fréquente ou importante ».
🖋️n°792 Tombé
Alexandre Allegret-Pilot
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :  « et de façon fréquente ou importante ».
🖋️n°43 Tombé
Sylvie Bonnet
11/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « fréquente », le mot : « régulière ».
🖋️n°796 Tombé
Alexandre Allegret-Pilot
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :  « trois » le mot :  « cinq ».
Article 10
🖋️n°450 Adopté
Romain Baubry
14/03/2025
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « définie au 4 » les mots :  « ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ».  
🖋️n°41 Adopté
Alexandra Martin
11/03/2025
Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ; 2° Après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant ».
🖋️n°426 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°42 Rejeté
Alexandra Martin
11/03/2025
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :  « 1° A Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ; « 1° AB Au même premier alinéa du même article 227‑18‑1, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant » ;
🖋️n°427 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 2.  
🖋️n°428 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 3 et 4.
🖋️n°44 Rejeté
Sylvie Bonnet
11/03/2025
À l’alinéa 4 , supprimer les mots :  « accessible aux mineurs ».
🖋️n°36 Rejeté
Fabien Di Filippo
11/03/2025
L’article 122‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »
🖋️n°291 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés : « Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur. « Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. « Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur. « Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. »
🖋️n°895 Rejeté
Éric Ciotti
14/03/2025
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2. – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ; « 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
🖋️n°173 Non soutenu
Aurélien Pradié
13/03/2025
Le deuxième alinéa de l’article 222‑52 du code pénal est ainsi modifié :  1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° Le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 200 000 ».
🖋️n°893 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A du code de la route est complétée par les mots : « et de présenter un test négatif à la consommation de stupéfiants ».
🖋️n°894 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
L’article 235‑1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Les 2° et 8° du II sont abrogés ; 2° À la fin du IV, les mots : « réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « confiscation du véhicule dont la personne s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire, ainsi que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ».
🖋️n°140 Irrecevable
Christelle D'Intorni
13/03/2025
Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », ; 2° Le montant : « de 3 750 euros » est remplacé par le montant : « de 15 000 euros » ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
🖋️n°141 Irrecevable
Christelle D'Intorni
13/03/2025
Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « , y compris en cas de récidive, » sont supprimés ; b) À la fin, les mots : « forfaitaire d’un montant de 200 € » sont remplacés par les mots : « d’un montant de 10 000 euros » ; 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est de 15 000 euros. »  
🖋️n°241 Irrecevable
Guillaume Bigot
13/03/2025
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si l’infraction est commise au sein d’un établissement d’enseignement scolaire ou supérieur ou aux abords de ceux-ci, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
🖋️n°885 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si l’infraction est commise par un mineur, le juge peut prononcer la suspension, pour une durée d’un à douze mois, du versement de la part des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’enfant en cause. Les prestations suspendues ne font pas l’objet d’un rattrapage. »
🖋️n°886 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
Le troisième alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :  1° À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; b) À la fin, le montant : « 450 € est remplacé par le montant : « 2000 € ».
🖋️n°887 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique les mots : « y compris en cas de récidive » sont supprimés.
🖋️n°889 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
I. – L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les amendes prononcées au titre du délit prévu par le présent article, en ce y compris les amendes forfaitaires délictuelles, donnent lieu pour leur règlement à un prélèvement du Trésor sur les sommes versées à l’auteur au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation spécifique de solidarité et des allocations familiales, dans la limite de 150 euros par mois, y compris directement auprès des organismes de versement.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ». II. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le revenu de solidarité active peut faire l’objet de saisies de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une ou plusieurs amendes non payées relatives au délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, dans la limite de 150 euros par mois. » III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5423‑5 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet de saisies de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une ou plusieurs amendes non payées relatives au délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, dans la limite de 150 euros par mois. » IV. – Après le 20 du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour le recouvrement d’une ou plusieurs amendes non payées relatives au délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, dans la limite de 150 euros par mois. »
🖋️n°888 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3421‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 3421‑8. – La peine définitive infligée à une personne en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 du présent code, est diffusée, avec l’identité de cette personne, dans des modalités précisées par décret, par un service de communication au public par voie électronique au sens de l’article 131‑35 du code pénal. « La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
🖋️n°890 Irrecevable
Éric Ciotti
14/03/2025
Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 4622‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin du travail porte également attention à la détection d’addictions aux produits stupéfiants. » 2° Après le 3° de l’article L. 4624‑2-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Rechercher une addiction aux produits stupéfiants. »
Article 10 bis
🖋️n°585 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante : « les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée » les mots : « lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé exécutait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. » ; II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
🖋️n°630 (Rect) Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
🖋️n°639 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, à pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à : « 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; « 2° La réclusion criminelle à perpétuité et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle. « L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
🖋️n°29 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°384 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°430 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°758 Rejeté
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°10 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence : « et 706‑73‑1 » les références : « , 706‑73‑1 et 706‑74 ».
🖋️n°375 Rejeté
Edwige Diaz
14/03/2025
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé : « Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39. « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
🖋️n°744 Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
14/03/2025
L’article 132‑25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux peines prononcées au titre de l’un des délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39. »
🖋️n°11 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
🖋️n°12 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :  « Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
🖋️n°273 Irrecevable
Fabien Di Filippo
13/03/2025
I. –  Les étrangers ayant commis les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°544 Rejeté
Christelle Petex
14/03/2025
Pour les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code, toute prestation sociale est suspendue pendant la durée de la peine prononcée.
🖋️n°340 Tombé
Sandra Regol
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :  « se cumulent » les mots :  « peuvent, par une décision spécialement motivée, se cumuler ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :  « , par une décision spécialement motivée, ».
🖋️n°45 Tombé
Sylvie Bonnet
11/03/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :  « , dans la limite de trente ans de réclusion criminelle ». II.  – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Article 10 ter
🖋️n°932 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
🖋️n°581 Rejeté
Éric Pauget
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié : « 1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ; « 2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié : « a) La première phrase est supprimée ; « b) Après le mot :« tiers », sont insérés les mots : « prouvant sa bonne foi ».
🖋️n°569 Non soutenu
Jocelyn Dessigny
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : «  L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ; « 2° La confiscation du véhicule. »
🖋️n°431 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°111 Irrecevable
Sophie Blanc
13/03/2025
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 631‑1 est ainsi modifié : a) Les mots : « peut décider » sont remplacés par les mots : « est tenue » ; b) Le mot : « un » est remplacé par le mot : « tout » ; c) À la fin, les mots : « , sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3 » sont supprimés ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une des infractions prévues aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1 du code pénal. » 2° L’article L. 631‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 631‑2. – Les dispositions de l’article L. 631‑1 ne sont pas applicables aux étrangers mineurs. « Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans ayant un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste. » ; 3° Les articles L. 631‑3 et L. 631‑4 sont abrogés.
🖋️n°623 Irrecevable
Romain Daubié
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article 321‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique. 2° Le premier alinéa de l’article 321‑8 est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » ; b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles » ; 3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, après la référence : « 321‑7 » est insérée la référence : « ,321‑7-1 ».
Article 11
🖋️n°841 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. « Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
🖋️n°842 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »
🖋️n°432 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑88‑2 du code de la procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée sans délai dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. « Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier. « La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »
🖋️n°827 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :  « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. « Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier. « La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. »
🖋️n°824 Non soutenu
Alexandre Allegret-Pilot
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :  « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, lorsque cela est nécessaire et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. »  
🖋️n°52 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. « Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » « II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.  « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
🖋️n°840 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
L’article 222-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les violences prévues au présent article sont punies des peines prévues pour chaque infraction, portées à leur maximum légal lorsque les faits sont commis en lien avec le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. »
🖋️n°849 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
L’article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est commis aux abords ou à l’intérieur d’un établissement scolaire, universitaire ou d’une structure accueillant des mineurs, la peine encourue est portée au maximum prévu pour l’infraction concernée. La juridiction compétente peut également prononcer une interdiction de paraître dans un périmètre de 500 mètres autour de ces établissements pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. »
L’article 321-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux trafiquants de stupéfiants, notamment en tenant un rôle de guetteur, de logisticien, ou en assurant la planque des produits stupéfiants, est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. En outre, la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers acquis directement ou indirectement grâce à ces infractions est automatiquement prononcée, sauf décision contraire dûment motivée du juge. »
🖋️n°232 Rejeté
Béatrice Bellay
13/03/2025
Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution, une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation est menée sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre.
🖋️n°326 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners à radiographie mobile dans les principaux aéroports de France afin de détecter les stupéfiants ingérés ou dissimulés dans le corps des passagers. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur arrête la liste des aéroports participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°7 Tombé
Michaël Taverne
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. « Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » « II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.  « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
🖋️n°8 Tombé
Michaël Taverne
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. « Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » « II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.  « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
🖋️n°837 Tombé
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. « Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » « II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.  « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Article 11 bis
🖋️n°440 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°685 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article :  « L’article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Les infractions prévues à l’article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d’amende lorsque l’exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » »
🖋️n°161 Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
13/03/2025
L’article 225‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque la personne a été provoquée par l’auteur à l’usage illicite de stupéfiants ou à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes. » ; 2° À la fin du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
🖋️n°162 Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
13/03/2025
Après le 3° du I de l’article 225‑4‑2 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsque l’auteur des faits a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la personnes à l’égard de laquelle l’infraction est commise ; ».  
🖋️n°164 Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
13/03/2025
L’article 225‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié :  1° Le I est ainsi modifié : a) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsque l’auteur des faits a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la personnes à l’égard de laquelle l’infraction est commise ; » b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque la personne a été provoquée par l’auteur à l’usage illicite de stupéfiants ou à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes. » 2° Au II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Article 12
🖋️n°881 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : « 2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° quater À l’avant-dernier et au dernier alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». 
🖋️n°880 (Rect) Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au I, après la seconde occurrence de la référence : « article 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE » ; ».
🖋️n°441 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°442 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »
Article 12 bis
🖋️n°443 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°55 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
À l’alinéa 3, après le mot : « officiel »,  insérer les mots :  « d’identité ».
🖋️n°686 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À l’alinéa 3, après le mot :  « officiel »,  insérer les mots :  « national ou étranger ».
🖋️n°446 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « un mois ».
🖋️n°445 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « trois mois ».  
🖋️n°444 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « six mois ».
🖋️n°687 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « six mois ».
🖋️n°848 Irrecevable
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. » « II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié : « a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  « Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  « Ils sont tenus de collecter et conserver : » ; « 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ; « 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
🖋️n°878 Irrecevable14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. » « II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié : « a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  « Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  « Ils sont tenus de collecter et conserver : » ; « 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ; « 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
🖋️n°820 Irrecevable
Olivier Marleix
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. » « II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié : « a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  « Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  « Ils sont tenus de collecter et conserver : » ; « 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ; « 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
🖋️n°651 Irrecevable
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. » « II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié : « a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  « Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  « Ils sont tenus de collecter et conserver : » ; « 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ; « 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
🖋️n°559 Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. » « II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié : « a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  « Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  « Ils sont tenus de collecter et conserver : » ; « 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; « 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ; « 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
🖋️n°220 Irrecevable
Pierrick Courbon
13/03/2025
Après l’alinéa 3, l’alinéa suivant :  « Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement ne peuvent accepter des versements en liquide supérieurs à 500 euros. »
🖋️n°664 Irrecevable
Pierrick Courbon
14/03/2025
Le I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les points de vente physiques de dispositifs de type cartes prépayées limitent à 500 euros les paiements d’argent liquide pour l’acquisition de ces dispositifs sans vérification et relève de l’identité des acquéreurs. »
Article 13
🖋️n°843 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À l’alinéa 17, supprimer le mot : « national ».
🖋️n°643 Irrecevable
Ludovic Mendes
14/03/2025
🖋️n°308 Non soutenu
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°453 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°689 Rejeté
Jérémie Iordanoff
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°536 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer les alinéas 2 à 4.
🖋️n°688 Rejeté
Jérémie Iordanoff
14/03/2025
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :  « Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur, par dérogation à l’article 698‑6 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. »
🖋️n°462 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « moins »,  insérer les mots : « et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs ».
🖋️n°458 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer les alinéas 11 à 23.
🖋️n°163 Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
13/03/2025
La première phrase du premier alinéa de l’article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑34 » ; 2° Après la référence : « 225‑12‑2, », sont insérés les mots : « 225‑13 à » ; 3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et par le 3° de l’article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
🖋️n°448 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : « Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction réprimée par l’article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord est donné par son représentant légal. « Si l’association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime. « Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
🖋️n°237 Rejeté
Jiovanny William
13/03/2025
L’article 704‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dans le ressort de la cour de Fort-de-France peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle  à tous les stades de la procédure, notamment lorsque le prévenu est interpellé en mer, après avoir recueilli l’accord exprès du prévenu, le cas échéant en présence de son conseil. »
🖋️n°456 Rejeté
Gabrielle Cathala
14/03/2025
L’article 706‑27 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 14
🖋️n°947 Adopté14/03/2025
  I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « a) Au premier alinéa, le mot : « assassinat » est remplacé par le mot : « meurtre ». » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
🖋️n°32 Adopté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots : « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié » les mots : « L’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est exempté de peine ».
🖋️n°690 Adopté
Jérémie Iordanoff
14/03/2025
A l’alinéa 26, substituer aux mots : « à l’article 450‑1 » les mots :  « aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ».
🖋️n°105 Adopté
François-Xavier Ceccoli
13/03/2025
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :  « collaborateurs »  le mot :  « coopérateurs ». II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots : « collaborateur » le mot : « coopérateur ». III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ».
🖋️n°146 Adopté
Paul-André Colombani
13/03/2025
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :  « collaborateurs »  le mot :  « coopérateurs ». II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots : « collaborateur » le mot : « coopérateur ». III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ».
🖋️n°562 Adopté
Hendrik Davi
14/03/2025
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :  « collaborateurs »  le mot :  « coopérateurs ». II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots : « collaborateur » le mot : « coopérateur ». III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ». XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot : « collaborateurs » le mot : « coopérateurs ». XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot : « collaborateur »  le mot :  « coopérateur ».
🖋️n°806 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 43.
🖋️n°807 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :  « et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
🖋️n°808 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
I. – À l’alinéa 52, substituer au mot : « déclarations » le mot : « déclaration ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : « en » les mots : « dans le dossier de la ».
🖋️n°809 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
I. – À l’alinéa 67, substituer au mot : « en » les mots : « au dossier de la ». II. – En conséquence, au début de l’alinéa 68, ajouter les mots : « Le fait ».
🖋️n°810 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots : « en bénéficiant » les mots : « par l’utilisation ».
🖋️n°753 Rejeté
Sacha Houlié
14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « Le code pénal est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, » sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ; « 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » « 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
🖋️n°463 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :  « 1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « ou de mettre fin à sa préparation » ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ; « c) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; » II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :  « Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 C du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement. « Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1. « Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement. « La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « a bis A) À la fin du même premier alinéa, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés. IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. V. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants : « – les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ; « – les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; » VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : « 2° bis L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; « b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » » VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17. VIII. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :  « 3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée : « a) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ; « b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; » IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20. X. – En conséquence, à l’alinéa 21, rétablir le 4° dans la rédaction suivante : « 4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié : « a) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; » « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;. XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :  « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » les mots : « ou de mettre fin à leur préparation ». XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :  « en limiter les dommages » les mots : « éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ». XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots : « l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée » les mots : « une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants ». XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 33. XV. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant : « 1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : ». XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 : « Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. » XVII. – En conséquence, à l’alinéa 40, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :  « II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. « Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis. « En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. « Lorsqu’une identité d’emprunt est octroyée les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité. « III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession. « Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C. « Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. » XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43. XIX. – En conséquence, à l’alinéa 44, rétablir le I dans la rédaction suivante :  « I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. » XX. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :  « II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. » XXI. – En conséquence, à l’alinéa 48, rétablir les III à V dans la rédaction suivante :  « III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C : « 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ; « 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ; « 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ; « 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin. « IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III. « Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. « V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV. « Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. » XXII. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 53. XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 54 et 55 les onze alinéas suivants :  « Art. 706‑63‑1 C. – I. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République une convention qui stipule les droits et les devoirs collaborateur. « Le collaborateur de la justice est tenu de respecter les règles de sécurité prescrites, de collaborer au bon déroulement de l’enquête, de garder secrètes les informations transmises à la justice, de s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et d’indemniser les victimes, ainsi que de respecter toute autre mesure prévue par la convention. « Le collaborateur de la justice a droit, sur demande au moment de la conclusion de la convention : « 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt. « 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58. « 3° De bénéficier des mesures de protections dans les conditions prévues à l’article 706‑63‑1. « 4° De bénéficier des mesures d’aménagement de peines prévues au III- de l’article 707.  « Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de demander, par dérogation à l’article 665, et avant toute ordonnance de règlement ou de renvoi, ou d’engagement des poursuites, au procureur général près la Cour de cassation que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine soit renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente. « Sans préjudice à l’article 706‑63‑2 et par dérogation aux articles 306 et 400, lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de bénéficier, pour les audiences qui concernent les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine, du huis clos. « Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption, de la réduction ou de l’aménagement de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République. « II. – Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions de réductions ou des aménagements de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. » XXIV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 56 dans la rédaction suivante : « Art. 706‑63‑1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » XXV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 à 59. XXVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 et 62 l’alinéa suivant : « a) Le deuxième alinéa est supprimé ; ». XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 63, rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :  « a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures, ou enfin de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » XXVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64. XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 65, rétablir le b) dans la rédaction suivante : « b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée. « En cas de nécessité, ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » XXX. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 70. XXXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, après le mot :  « proches », insérer les mots :  « ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, ».
🖋️n°147 Rejeté
Paul-André Colombani
13/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ». II. –En conséquence, à la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot : « vingt », le mot : « dix ». III. –En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ». IV. –En conséquence, à la même phrase du même alinéa 57, substituer au mot : « vingt », le mot : « dix ».
🖋️n°149 Rejeté
Paul-André Colombani
13/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « dix », le mot : « sept ». II. –En conséquence, à la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot : « vingt », le mot : « quinze ». III. –En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot : « dix », le mot : « sept ». IV. –En conséquence, à la même phrase du même alinéa 57, substituer au mot : « vingt », le mot : « quinze ».
🖋️n°35 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « réduite de moitié » les mots : « ramenée à sept ans ». II. – En conséquence à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : « vingt ans de réclusion criminelle » les mots : « sept ans. ».
🖋️n°473 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : « Les mineurs peuvent bénéficier de l’ensemble des mesures de protection ainsi que de réduction et d’exemption de peines prévues par le présent chapitre. »
🖋️n°48 Rejeté
Sylvie Bonnet
11/03/2025
À l’alinéa 41, après le mot :  « manifeste », insérer le mot : « sincèrement ».
🖋️n°547 Rejeté
Hendrik Davi
14/03/2025
A l’alinéa 42, après le mot :  « évaluation »,  insérer les mots :  « et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice ».
🖋️n°910 Non soutenu
Xavier Lacombe
14/03/2025
A l’alinéa 42, après le mot :  « évaluation »,  insérer les mots :  « et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice ».
🖋️n°106 Rejeté
François-Xavier Ceccoli
13/03/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 46, après le mot :  « déclaration »,  insérer les mots :  « , y compris les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, ».
🖋️n°468 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
 I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : « La convention peut prévoir des mesures d’aménagement de peines, telles que prévues au III de l’article 707, en lieu et place de la réduction de peine. » II. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par les mots : « et de l’aménagement de peine prévu à l'article 706‑63‑1 B du code de procédure pénale ».
🖋️n°181 Rejeté
Estelle Mercier
13/03/2025
À la dernière phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots : « si besoin »,  les mots : « dans le souci de protéger cette personne et avec l’accord de celle-ci, »
🖋️n°472 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :  « L’État peut, pour les besoins de la protection du collaborateur de justice, et notamment pour préserver son anonymat se substituer à celui-ci pour l’indemnisation des victimes. »
🖋️n°466 Tombé
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 8 à 15. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 26. III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : « La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier. » IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots : « à l’article 132‑78 du code pénal »  les mots :  « par la convention citée à l’article 706‑63‑1 B. »
🖋️n°33 Tombé
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
À l’alinéa 9, substituer aux mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » les mots : « réduite de moitié ».
🖋️n°34 Tombé
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » les mots : « réduite de moitié ».
Article 14 bis
🖋️n°811 Adopté
Éric Pauget
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : « – le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ; « – le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ». »
🖋️n°230 (Rect) Adopté
Béatrice Bellay
13/03/2025
Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants : « d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :  « – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ; « – le mot : « faire » est supprimé ; « – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
🖋️n°482 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
  I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « 1° Au second alinéa du même article 706‑59 et au dernier alinéa de l’article 706‑62‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :  « cinq » le mot :  « deux ». III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer au montant :  « 75 000 euros » le montant :  « 30 000 euros ». IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 16.
🖋️n°231 Irrecevable
Béatrice Bellay
13/03/2025
I. – Après l’alinéa 7 de l’article 14 bis, insérer les deux alinéas suivants : « Avant le dernier alinéa de l’article 706‑62‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la vie ou l’intégrité physique des personnes mentionnées au septième alinéa est gravement menacée, le procureur de la République peut leur accorder une aide à la réinstallation. » II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :  « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par : « 1° Les recettes récoltées dans le cadre de la vente des saisies des avoirs et des biens criminels. « 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°290 Irrecevable
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
I. – Après l’article 132‑78 du code pénal, il est inséré un article 132‑78‑2 ainsi rédigé : « Art. 132‑78‑2. – Toute personne, même non impliquée pénalement, qui apporte une aide substantielle à la justice dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic peut bénéficier d’un statut spécifique de témoin protégé. Ce statut permet, sur décision conjointe du procureur de la République et du ministre de l’Intérieur : « 1° Une protection policière renforcée ; « 2° Un changement d’identité et de résidence si nécessaire ; « 3° Un accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale ; « 4° Une aide financière exceptionnelle en cas de nécessité absolue. »  II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 706‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des enquêtes et procédures relatives aux infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, l’identité d’un témoin peut être dissimulée dès lors qu’il existe un risque sérieux pour sa sécurité ou celle de ses proches. » 2° L’article 706‑63‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre du trafic de stupéfiants en bande organisée, les juges d’instruction et le procureur de la République peuvent proposer à des témoins non impliqués pénalement, mais apportant des éléments déterminants pour l’enquête, d’intégrer un programme de protection spécifique, sous l’autorité du ministère de la Justice et en coordination avec le ministère de l’intérieur. » III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°822 Tombé
Éric Pauget
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « comparution » le mot : « audition ».
Article 15
🖋️n°876 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° Après l’article 706‑74, il est ajouté un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé : ». II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :  « 706‑79‑3 »,  la référence :  « 706‑74‑1 A ». III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :  « 706‑79‑3 »,  la référence : « 706‑74‑1 A ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer, deux fois, à la référence :  « 706‑79‑3 »,  la référence :  « 706‑74‑1 A ».
🖋️n°560 Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les trente-et-un alinéas suivants : « I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Le I est ainsi modifié : « a) Les premier et avant-dernier alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : « 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; « 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. » ; « b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale » ; « 2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ». « 3° Le III est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. « Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » « Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; « – les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée » ; « 4° Le IV est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  « – les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; « – le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; « – le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ; « b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ; « – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ; « – le montant « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; « – le montant « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; » II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à la référence : « article 3‑1 » la référence : « article 3 bis ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 16, substituer à la référence : « Art. 3‑1. – » la référence : « Art. 3 bis. – ». IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer à la référence : « l’article 706‑79‑3 » la référence : « l’article 15‑4 ». V. – En conséquence, après ledit alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants : « III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié : « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par le numéro de leur commission d’emploi, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. » ; « 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
🖋️n°898 Irrecevable14/03/2025
I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les trente-et-un alinéas suivants : « I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Le I est ainsi modifié : « a) Les premier et avant-dernier alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : « 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; « 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. » ; « b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale » ; « 2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ». « 3° Le III est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. « Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » « Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; « – les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée » ; « 4° Le IV est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  « – les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; « – le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; « – le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ; « b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ; « – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ; « – le montant « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; « – le montant « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; » II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à la référence : « article 3‑1 » la référence : « article 3 bis ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 16, substituer à la référence : « Art. 3‑1. – » la référence : « Art. 3 bis. – ». IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer à la référence : « l’article 706‑79‑3 » la référence : « l’article 15‑4 ». V. – En conséquence, après ledit alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants : « III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié : « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par le numéro de leur commission d’emploi, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. » ; « 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
🖋️n°131 Rejeté
Michaël Taverne
13/03/2025
À l'alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : « Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. »
🖋️n°486 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 » les mots :  « deux ans d’emprisonnement et 30 000 ». II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
🖋️n°341 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
L’article L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « , les experts judiciaires » ; 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle d’une personne mentionnée au précédent alinéa lorsque cette dernière a bénéficié d’une occultation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »
🖋️n°694 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section 4  « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné. « Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l’article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant. « Art. 230‑19‑3. – L’habilitation prévue à l’article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun. « Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment l’autorité qui procède au réexamen de l’habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l’article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. »
🖋️n°328 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
L’État renforce la coopération internationale en matière de lutte contre le narcotrafic, notamment en établissant des accords bilatéraux avec les États voisins de chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution. Ces accords visent à renforcer la surveillance des frontières terrestres et maritimes et à faciliter l’échange d’informations pour lutter plus efficacement contre le trafic inter-îles.  
🖋️n°645 Irrecevable
Éric Martineau
14/03/2025
I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. » b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». 2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ». 3° Le III est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :remplacé par les dispositions suivantes : « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » « Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – la seconde occurrence des mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée ». 4° Le IV est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ; – le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ; – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ». c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; – le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ». II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15‑4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ; b) Les mots : « autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser » sont remplacés par les mots : « identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par » ; c) Après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « complété par » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
🖋️n°660 Irrecevable
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. » b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». 2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ». 3° Le III est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :remplacé par les dispositions suivantes : « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » « Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – la seconde occurrence des mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée ». 4° Le IV est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ; – le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ; – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ». c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; – le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ». II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15‑4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ; b) Les mots : « autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser » sont remplacés par les mots : « identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par » ; c) Après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « complété par » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
🖋️n°634 Irrecevable
Olivier Marleix
14/03/2025
I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. » b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». 2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ». 3° Le III est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :remplacé par les dispositions suivantes : « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » « Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – la seconde occurrence des mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée ». 4° Le IV est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ; – le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ; – le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ». b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ; – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ». c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; – le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ». II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15‑4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ; b) Les mots : « autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser » sont remplacés par les mots : « identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par » ; c) Après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « complété par » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
🖋️n°484 Tombé
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – Supprimer l’alinéa 4. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter la mention : « Art. 706‑79‑3. ».
Article 15 bis
🖋️n°859 Rejeté
Nicolas Ray
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants : « 2° Le deuxième alinéa de l’’article 706‑81 est ainsi modifié : « a) À la deuxième phrase, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » « b) À la dernière phrase, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « , autres que ceux permettant à un officier ou un agent de police judiciaire d’être mis en contact avec un individu objet de la surveillance, »
🖋️n°493 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – Les logiciels d’altération ou de transformation de la voix ou de l’apparence physique peuvent être des logiciels internes à l’administration qui en fait l’usage. Ces logiciels sont programmés et maintenus par des agents interne aux administrations. Aucune donnée personnelle ne peut être enregistrée. « IV. – Au plus tard le 1er septembre 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et les évolutions nécessaire au développement efficace et pérenne de logiciels nécessaire aux techniques spéciales de renseignement permettant à terme d’obliger l’usage de logiciels aux mains de l’administration. »
Article 15 bis A
🖋️n°877 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 2, après la référence :  « 706‑73, » insérer les mots :  « à l’exception du 11° , ».
🖋️n°154 Adopté
Martine Froger
13/03/2025
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.  « Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
🖋️n°794 Adopté
Sabrina Sebaihi
14/03/2025
Les personnes intervenant dans le champ du travail social au sens de l’article D. 141‑1-1 du code de l’action sociale et des familles et accompagnant des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé. L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
🖋️n°489 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ». II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Article 15 quater
🖋️n°5 Adopté
Michaël Taverne
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°635 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°770 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°786 Adopté
Éric Martineau
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°844 Adopté
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°908 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

🖋️n°50 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »  

🖋️n°495 Irrecevable
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 230‑34‑1 est abrogé ; 2° Le second alinéa de l’article 230‑36 est supprimé.
🖋️n°88 Non soutenu
Christophe Plassard
12/03/2025
L’article 706‑95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :  1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Dans une même décision, l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention peut valoir sur la période autorisée sur tous les moyens de télécommunication détenus personnellement par la personne visée ainsi que sur toutes les lignes téléphoniques qu’elle utilise habituellement. Cette autorisation peut prévoir qu’elle vaut sur la période autorisée débutant à compter de la mise en place effective du dispositif de la première interception, y compris si l’acquisition de ce moyen de télécommunication ou l’utilisation de cette ligne ne se fait qu’après l’octroi de cette autorisation et à condition que ce moyen soit détenu personnellement par la personne ou que la ligne soit utilisée habituellement par celle-ci. À défaut de remplir ces conditions, une nouvelle demande d’autorisation d’interception des correspondances peut être faite. »
🖋️n°289 Rejeté
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
L’État assure à des fins de protection de ses agents et de lutte contre la corruption, l’anonymat des personnels pénitentiaires. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
🖋️n°4 Tombé
Michaël Taverne
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. « L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »  

Article 15 ter
🖋️n°769 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°785 Adopté
Éric Martineau
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°907 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°51 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°6 Tombé
Michaël Taverne
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°631 Tombé
Olivier Marleix
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
🖋️n°902 Tombé
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Article 16
🖋️n°939 (Rect) Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑104. – I. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure : « 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ; « 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre. « II – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. « III. – Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine. « La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. « Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier. « Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de e l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense,, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II de l’article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. « La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article.  « La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »
🖋️n°56 Non soutenu
Corentin Le Fur
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :   « Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ; « 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ; « 3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé : « Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct : « 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ; « 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ; « 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique. « Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article. « Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. « Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct. « II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier. « Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal. « Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure. « Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct. « III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête. « Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal. « IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes. « Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure. « Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I. « V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé. « La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ; 4° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. « La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104. « S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
Article 16 bis
🖋️n°170 Non soutenu
Paul Molac
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°193 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°342 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°496 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°530 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°754 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
Article 17
🖋️n°343 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
I. – À l’alinéa 1, après le mot : « actes »  insérer les mots :  « ou propos ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « actes »  insérer les mots :  « ou propos ». III. – En conséquence, à l’alinéa 4 après le mot : « actes »  insérer les mots :  « ou propos ».
🖋️n°695 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :  « 1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots :« à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions » ; « 2° À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre une infraction » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’une infraction » ; « 3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’infractions » II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa du II du même article 67 bis, les mots :  « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’infractions » ; 2° À la fin du dernier alinéa du même article 67 bis-1 A, les mots : « à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions. »
Article 18
🖋️n°515 Rejeté
Colette Capdevielle
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 2.
Article 19
🖋️n°697 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « inciter », insérer les mots :  « , de manière à la déterminer, ».
🖋️n°242 Rejeté
Antoine Villedieu
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°668 Irrecevable
Roger Vicot
14/03/2025
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 », les mots : « et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 » II. En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : « judiciaire » insérer les mots : « et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale ». III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et de gendarmerie », les mots : « , de gendarmerie, des douanes ou des services fiscaux ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « les officiers ou agents de police judiciaire et », les mots : « , d’une part, les officiers ou agents de police judiciaire et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale et, d’autre part ».
🖋️n°498 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « S’ils l’estiment nécessaire pour le bien de l’enquête ou de l’information judiciaire en cours, les services peuvent, après avis du procureur de la République ou du juge d’instruction, informer la personne mentionnées au premier alinéa du bénéfice du statut de collaborateur de la justice prévue aux articles 706‑63‑1 A et suivants. »
🖋️n°696 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :  « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent résulter d’une infiltration menée par une personne étrangère aux administrations publiques lorsque cette infiltration est sollicitée par les autorités mentionnées au présent livre ou toute autre autorité » ; II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivant :  « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent résulter d’une infiltration menée par un informateur lorsque cette infiltration est sollicitée par les autorités mentionnées au livre Ier du présent code ou toute autre autorité »
Article 20
🖋️n°390 Adopté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 1° ter A À la même première phrase du même troisième alinéa du même article 173, après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, ». »
🖋️n°772 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 1° ter A À la même première phrase du même troisième alinéa du même article 173, après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, ». »
🖋️n°670 Adopté
Roger Vicot
14/03/2025
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : « 1° ter A Après le premier alinéa de l’article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. ». « 1° ter B Au deuxième alinéa de l’article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ». 
🖋️n°800 Adopté14/03/2025
I. – Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants : « 1° ter L’article 198 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa : « – les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour ; « – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ; « b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables ». II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant  « 2° bis Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ». III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° À l’article 385, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. »
🖋️n°501 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :  « 1° quater Au premier alinéa de l’article 269‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence » sont supprimés.
🖋️n°500 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « 3° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés ; »
🖋️n°646 (Rect) Non soutenu
Ludovic Mendes
14/03/2025
À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
🖋️n°295 (Rect) Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 20 bis
🖋️n°19 Rejeté
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » »
🖋️n°904 Rejeté
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » »
Article 20 ter
🖋️n°499 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
🖋️n°774 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
L’article 395 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Toute personne interpellée en flagrant délit pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal peut faire l’objet d’une comparution immédiate obligatoire, sauf circonstances exceptionnelles tenant par exemple au respect de l’exercice effectif des droits de la défense. »
Article 21
🖋️n°834 Adopté14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le 2° de l’article 1er de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions. »
🖋️n°21 Tombé
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  « La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée : « 1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;  « 2° L’article 5 est ainsi modifié :  « a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. »  « b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».
🖋️n°906 Tombé
Éric Ciotti
14/03/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  « La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée : « 1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;  « 2° L’article 5 est ainsi modifié :  « a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. »  « b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».
Article 21 bis
🖋️n°503 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :  « Les données ne pourront être conservées au delà d’une période de 9 ans. »  
Article 21 quinquies
🖋️n°195 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°505 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°738 Rejeté
Colette Capdevielle
14/03/2025
Supprimer les alinéas 4 à 7.  
🖋️n°506 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 7.
🖋️n°702 Rejeté
Jérémie Iordanoff
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 7.
🖋️n°550 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés. b) Au début du second alinéa, les mots :  « L’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Le dispositif ». 2° Le IV est abrogé. 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé « VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’accélérer la création des « Halte soins addictions » (HSA) sur l’ensemble du territoire. »  
🖋️n°551 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».
🖋️n°552 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
Article 21 ter
🖋️n°915 Adopté14/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 1 à 5. II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « 64 bis et 64 ter » les mots : « 64‑1 à 64‑6 ». IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 22 les douze alinéas suivants : « Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64. « Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation. « Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. « Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64. « Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2. « Pour l’application des dispositions des articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite. « Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. « Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 64. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. « Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues par l’article 64. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. »
🖋️n°194 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°504 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°701 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°243 Irrecevable
Béatrice Bellay
13/03/2025
À la fin du 3° de l’article 60‑1 du code des douanes, les mots : « abords de ces lieux » sont remplacés par les mots : « lieux cinquante kilomètres autour ».
🖋️n°221 Irrecevable
Océane Godard
13/03/2025
Après le III bis de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un III ter ainsi rédigé : « III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire de police judiciaire adjoints mentionnés et des agents mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des aéronefs présents sur les aérodromes et les installations aéronautiques, à usage ainsi que dans leurs dépendances, mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 6332‑1 du code des transports. « La visite de l’aéronef se déroule en présence du pilote ou du propriétaire d’une personne requise à cet effet par l’officier de l’aéronef ou l’agent de police judiciaire ou, à défaut, et qui ne relève pas de son autorité administrative. « La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. « L’aéronef ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite. « Les agents susmentionnés peuvent également procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages présents dans les aéronefs, dans les conditions prévues au III. « En cas de découverte d’une infraction ainsi ou si le pilote ou le propriétaire le demande  ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. « Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone non librement accessible des aérodromes mentionnés  et des installations à usage aéronautique, ainsi que de leurs dépendances, mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 6332‑1 du code des transports, ou sortant de celle-ci. « La visite du véhicule s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II. « Les agents susmentionnés peuvent également procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages présents dans les véhicules, dans les conditions prévues au III. »
🖋️n°698 Tombé
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 1 à 5.
🖋️n°13 Tombé
Michaël Taverne
11/03/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de l’article 706‑73‑1 » les mots : « des articles 706‑73‑1 et 706‑74 ».
🖋️n°699 Tombé
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :  « sur autorisation du juge des libertés et de la détention » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Au deuxième alinéa de l’article 706‑92, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et aux 1° à 3° ».
🖋️n°46 Tombé
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »
🖋️n°700 Tombé
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 6 à 22.
Article 22
🖋️n°610 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
Supprimer les alinéas 6 et 7.
🖋️n°737 Adopté
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Supprimer les alinéas 6 et 7.
🖋️n°821 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Supprimer les alinéas 6 et 7.
🖋️n°959 Adopté14/03/2025
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
🖋️n°614 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
🖋️n°671 Adopté
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
🖋️n°879 Adopté
François-Xavier Ceccoli
14/03/2025
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
🖋️n°394 Adopté
Ian Boucard
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 19, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « 3° ter AA L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié : « a) Le 2° est ainsi modifié :  « – les mots : « objets ou de produits prohibés tels que des » sont supprimés ; « – les mots : « ou des » sont remplacés par le mot : « , de » ; « – après le mot : « autorisés » sont insérés les mots : « , de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites, » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  « Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire. » ; « c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :  « II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales, identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9, et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » II. –  En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots : « comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » les mots : « recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes : ». III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les sept alinéas suivants : « 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur :  « a) Les personnes ; « b) Les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ; « 2° L’inspection visuelle des bagages et véhicules ; « 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ; « 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. » « 3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ; ». IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots : « aux contrôles de sûreté suivants » le mot : « sur ». V. – En conséquence, substituer aux alinéas 40 à 42 les sept alinéas suivants : « 1° Toute personne soumise à inspection-filtrage, et avec son consentement : « a) Aux opérations techniques mentionnées au a) du 1° de l’article L. 5332‑11 ; « b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ; « 2° Tout véhicule, unité de transport intermodal, marchandise, bagage, colis et autre bien soumis à inspection-filtrage, et avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité : « a) Aux opérations techniques mentionnées aux b du 1° et 2° de l’article L. 5332‑11 ; « b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18. « Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. »
🖋️n°615 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32. II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots : « dans la limite de » les mots : « pour une durée qui ne peut excéder ».
🖋️n°659 Adopté
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32. II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots : « dans la limite de » les mots : « pour une durée qui ne peut excéder ».
🖋️n°743 Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
14/03/2025
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32. II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots : « dans la limite de » les mots : « pour une durée qui ne peut excéder ».
🖋️n°92 Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
12/03/2025
À la fin de l’alinéa 48, supprimer le mot :  « commerciaux ».
I. – À l’alinéa 59, substituer aux mots : « l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque »,  les mots :  « et, sauf exceptions identifiées par ». II. – En conséquence, au même alinéa 59, substituer aux mots : « le prévoit », les mots : « dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 ». III. – En conséquence, audit alinéa 59, supprimer les mots : « toute autre partie de ».   IV. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots : « agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées »,  les mots : « d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée ». V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 85. VI. – En conséquence, à l'alinéa 87, substituer aux mots : « que les »,  les mots : « d’application de ces ». VII. – En conséquence, au même alinéa 87, supprimer les mots : « prévoient ».
🖋️n°845 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 63, substituer à la référence : « 1° », la référence : « 2° ».
🖋️n°620 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants : « III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
🖋️n°956 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants : « III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
🖋️n°395 (2ème Rect) Adopté
Ian Boucard
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 73, insérer les dix alinéas suivants : « 3° octies L’article L. 5336‑10 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.  « 3° nonies L’article L. 5336‑10‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » « 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336‑10‑2 à L. 5336‑10‑5 ainsi rédigés :  « Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. « Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.  « Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « La peine d’amende est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :  « C bis A. – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :  « a) Aux premier et deuxième alinéas, les références : « L. 5336‑10 et L 5336‑10‑1 » sont remplacées par les références : « L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 » ; « b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; ».
🖋️n°861 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Substituer à l’alinéa 76 les quatre alinéas suivants : « C bis Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : « 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13 et L. 5332‑19 » ; « 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n°    du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
🖋️n°669 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s’applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l’Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans. « Les résultats de cette cartographie sont intégrés au Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et sont communiqués annuellement au Parlement. »
🖋️n°539 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°533 Rejeté
Jean-Paul Lecoq
14/03/2025
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :  « a) bis Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. »
🖋️n°657 Non soutenu
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Supprimer les alinéas 6 et 7.
🖋️n°817 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
Compléter l’alinéa 7 par les quatre phrases suivantes : « Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants est prononcée à l’encontre d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service, l’autorité ayant prononcé cette sanction transmet, sans délai, l’extrait de casier judiciaire correspondant à l’employeur du délinquant. Ce dernier vérifie si les faits relevés sont compatibles avec les missions confiées et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations liées à la fonction exercée. Dans les administrations et services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité, cette vérification s’inscrit dans le cadre d’enquêtes administratives obligatoires conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent. Ces enquêtes sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné, garantissant qu’une enquête soit menée au moins tous les trois ans. »  
🖋️n°658 Non soutenu
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
🖋️n°393 Irrecevable
Ian Boucard
14/03/2025
Après l’alinéa 19, sont insérés les six alinéas suivants : « 3° ter AA L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié : « a) Au début du premier alinéa est ajouté la mention : « I. – » ; « b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les agents individuellement désignés et dûment habilités des grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l’État mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports peuvent, en cas de menace imminente, pour les besoins de prévention des atteintes aux personnes, unités de transport intermodal, marchandises et autres biens qui se trouvent dans leurs limites administratives, utiliser des dispositifs désignés par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 213‑2 destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord survolant ces limites.  « Les mesures prises en application du premier alinéa sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard de la finalité poursuivie. « Le décret prévu à l’article L. 5332‑21 précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »
🖋️n°267 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 28 à 35.
🖋️n°239 Rejeté
Yoann Gillet
13/03/2025
À l’alinéa 31, après le mot :  « corruption », insérer le mot : « , de blanchiment ».
🖋️n°568 Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
14/03/2025
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32. II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots : « dans la limite de » les mots : « pour une durée qui ne peut excéder ».
🖋️n°531 Rejeté
Jean-Paul Lecoq
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 49.  
🖋️n°545 Non soutenu
Christelle Petex
14/03/2025
À l’alinéa 49, après le mot : « élevés », insérer les mots : « en matière de sûreté et de sécurité ».
🖋️n°353 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Rétablir l’alinéa 65 dans la rédaction suivante :  « Art. L. 5332‑18‑1. – Pour l’ensemble des ports maritimes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. »
🖋️n°269 Irrecevable
Antoine Léaument
13/03/2025
Rétablir l’alinéa 65 dans la rédaction suivante : « Art. L. 5332‑18‑1. – Pour l’ensemble des ports maritimes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. « Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »
🖋️n°270 Irrecevable
Antoine Léaument
13/03/2025
Rétablir l'alinéa 77 dans la rédaction suivante : « D. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6341‑5. – Pour l’ensemble des aérodromes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. « Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »
🖋️n°354 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction suivante : « D. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6341‑5. – Pour l’ensemble des aérodromes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. »
🖋️n°355 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »
🖋️n°873 Rejeté
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »
🖋️n°874 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
Après l’alinéa 80, insérer les trois alinéas suivants : « 4° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants ; « 5° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants ; « 6° Aux directeurs des administrations autres que celles mentionnées au 3° du présent I mettant en œuvre des activités exposées au risque de corruption. La liste des secteurs concernés et des seuils d’effectif prévus pour l’application de ce 6° sont définis par un décret pris en Conseil d’État ; ».
🖋️n°572 Rejeté
Jocelyn Dessigny
14/03/2025
Après l’alinéa 83, insérer l'alinéa suivant : « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. »
🖋️n°266 Irrecevable
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Compléter l’alinéa 86 par les mots : « , ainsi qu’une formation visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal lors des contrôles. »
🖋️n°245 Rejeté
Béatrice Bellay
13/03/2025
Le 1 de l’article 59 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents doivent signaler toute tentative de corruption ou d’intimidation au service central de prévention de la corruption. »
🖋️n°921 Irrecevable14/03/2025
L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale », sont remplacés par les mots : « , les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « et des militaires de la gendarmerie nationale », sont remplacés par les mots : « , des militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes » ; 3° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « ou des militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « , des militaires de la gendarmerie nationale ou des agents des douanes ».
🖋️n°871 Irrecevable
Emmanuel Duplessy
14/03/2025
L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française. Les services du ministre chargé de la mer mettent en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins d’enregistrement des bateaux de plaisance et d’identification de leur propriétaire. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées, qui ne peut être supérieure à deux ans, et le cadre d’utilisation du fichier. »
🖋️n°321 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie à l’Agence française anticorruption la mise en place d’une formation obligatoire de sensibilisation à la lutte contre la corruption destinée aux agents. Cette formation vise à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence et autres infractions assimilées dans le cadre de leurs fonctions. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°322 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie la mise en place d’une formation obligatoire de sensibilisation à la lutte contre la corruption destinée aux agents portuaires à tout organisme désigné par décret parmi les structures compétentes en matière de prévention de la corruption et de formation aux métiers portuaires. Cette formation vise à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence et autres infractions assimilées dans le cadre de leurs fonctions. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°100 Tombé
Gisèle Lelouis
12/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « agent », insérer les mots :  « ,y compris ceux appartenant à la réserve, ».
🖋️n°351 Tombé
Sandra Regol
14/03/2025
Compléter l’alinéa 27 par les mots : « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».  
🖋️n°268 Tombé
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer les alinéas 36 à 42.
I. – Au début de l’alinéa 66, substituer à la mention :  « Art. L. 5332‑18‑2 » la mention :  « III. – ». II. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au mot : « article » la référence : « III ».
🖋️n°534 Tombé
Jean-Paul Lecoq
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 68.
🖋️n°847 Tombé
Vincent Caure
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 71, substituer aux mots : « leur exercice », les mots : « l’exercice des missions ou fonctions envisagées ».
Article 22 bis
🖋️n°271 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°644 Non soutenu
Ludovic Mendes
14/03/2025
L’article 445‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas de ce même article sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement est de 10 ans et le montant de l’amende est de 1 000 000 €. »
Article 23
🖋️n°367 Adopté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires d’une garantie pour les personnes placées sous-main de justice écrouées de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
🖋️n°591 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 28.
🖋️n°606 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : « bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dans les conditions prévues par décret. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
🖋️n°951 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants : « 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » « II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».
🖋️n°607 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 56, substituer au mot :  « des » le mot : « aux ».
🖋️n°346 Adopté
Sandra Regol
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 78, supprimer le mot : « ni ». II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 78, supprimer les mots : « , ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ». III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 78 : « Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. » IV. – En conséquence, après la même seconde phrase du même alinéa 78, insérer la phrase suivante :  « Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »  
🖋️n°272 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°309 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°541 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°713 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°69 Rejeté
Marie-France Lorho
12/03/2025
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : « I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »
🖋️n°196 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 4 à 10. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.  III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 49.
🖋️n°274 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 4 à 10. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.  III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29. IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33. V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37. VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.
🖋️n°703 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 4 à 8.
🖋️n°742 Rejeté
Béatrice Roullaud
14/03/2025
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots : « six mois » les mots : « un an ». II. – En conséquence  procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 6.    
🖋️n°704 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 7 et 8.
🖋️n°299 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : « a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;
🖋️n°359 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les demandes de mise en liberté formulées par l’avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l’article D. 591. » ;
🖋️n°705 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – Supprimer les alinéas 13 et 14. II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
🖋️n°706 Irrecevable
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer les alinéas 12 à 14, 16 et 17.
🖋️n°300 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « – à l’avant-dernière phrase, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots :  « la notification de » ;
🖋️n°301 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
À la seconde phase de l’alinéa 15, après le mot : « date », insérer les mots : « de la notification aux parties ».
🖋️n°707 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter l’alinéa 15 par les mots :  « , sauf en cas d’élément nouveau et inconnu au jour de la dernière demande de mise en liberté ».
🖋️n°363 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  « Les établissement pénitentiaires garantissent aux personnes placées sous-main de justice écrouées la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. » ;
🖋️n°302 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande auprès du greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou auprès du greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;
🖋️n°708 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 29.
🖋️n°709 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 33.
🖋️n°710 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 39.
🖋️n°278 Irrecevable
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Compléter l’alinéa 48 par les mots : « , ainsi qu’une action de formation consacrée à la prévention de toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal ».
🖋️n°277 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer les alinéas 50 à 82.
🖋️n°344 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer les alinéas 50 à 82.
🖋️n°202 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
Supprimer l'alinéa 54.
🖋️n°62 Rejeté
Yoann Gillet
11/03/2025
À l’alinéa 54, supprimer le mot :  « particulièrement ».
🖋️n°200 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À l’alinéa 55, supprimer les mots :  « et de leurs abords immédiats, ».
🖋️n°546 Rejeté
Christelle Petex
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 55, substituer aux mots :  « ou de dégradation »,  les mots :  « , de dégradation ou de projection d’objets ».
🖋️n°201 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À la fin de l’alinéa 56, supprimer les mots : « et à leurs abords immédiats ».
🖋️n°525 Non soutenu
Elsa Faucillon
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots : « de cellules »,  les mots : « des cellules de détenus mineurs ».
🖋️n°573 Rejeté
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 60, supprimer les mots : « sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur ». II. – En conséquence, après le même alinéa 60, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les dispositifs mentionnés au I peuvent être employés pour recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur des cellules. »
🖋️n°815 Rejeté
Vincent Caure
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 60, supprimer les mots : « sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur ». II. – En conséquence, après le même alinéa 60, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les dispositifs mentionnés au I peuvent être employés pour recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur des cellules. »
🖋️n°216 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 60, supprimer les mots : « à l’ordre, à la discipline ou ».
🖋️n°712 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :  « Les dispositifs mentionnés au I sont employés de manière à ne pas capter d’images de mineurs. »
🖋️n°217 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 69, après la première occurrence du mot : « du », insérer les mots : « représentant de l’État dans le département sur proposition ».  
🖋️n°218 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant : « Le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément dans le même périmètre géographique ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. »
🖋️n°279 Irrecevable
Antoine Léaument
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 82, après le mot :  « avis », insérer le mot :  « conforme ».
🖋️n°647 (Rect) Non soutenu
Ludovic Mendes
14/03/2025
L’article 145‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les délits prévus aux articles 222‑35 à 222‑39 du code pénal, la durée de détention provisoire peut aller jusqu’à six mois. »
🖋️n°414 Tombé
Danielle Brulebois
14/03/2025
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. »
🖋️n°275 Tombé
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer les alinéas 42 à 45.
🖋️n°711 Tombé
Jérémie Iordanoff
14/03/2025
Supprimer les alinéas 42 à 45.
🖋️n°461 Tombé
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
À l’alinéa 43, substituer aux mots :  « il peut être recouru à » les mots : « la comparution est réalisée à l’aide d’ ».
🖋️n°933 Tombé
Joël Bruneau
14/03/2025
Compléter l’alinéa 43 par les mots : « pour cette raison ».
🖋️n°924 Tombé
Joël Bruneau
14/03/2025
Supprimer les alinéas 44 et 45. 
🖋️n°516 Tombé
Lisette Pollet
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : « En cas de risque de survenance d’incidents graves au cours du transport du détenu, le ministère public, la juridiction d’instruction, le juge de la liberté et de la détention ou le garde des sceaux peut ordonner que la comparution physique du détenu ait lieu au sein de l’établissement pénitentiaire où la personne est détenue. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Article 23 bis
🖋️n°622 Adopté
Olivier Falorni
14/03/2025
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire »
🖋️n°280 Rejeté
Ugo Bernalicis
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°542 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°1 Non soutenu
Paul Molac
11/03/2025
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , sans motif légitime, ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots : « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de cet établissement ».
🖋️n°15 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».
🖋️n°477 Non soutenu
Danielle Brulebois
14/03/2025
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 ».
🖋️n°80 Irrecevable
Olivier Falorni
12/03/2025
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
🖋️n°621 Rejeté
Olivier Falorni
14/03/2025
Après l’article 434‑35‑1 du code pénal, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés : « Art. 434‑35‑2. –  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire. « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. »
🖋️n°81 Irrecevable
Olivier Falorni
12/03/2025
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : « 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés : « « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire. « « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. » »
🖋️n°16 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  « I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.  « Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ; 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
Article 23 bis A
🖋️n°22 Adopté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°182 Adopté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°370 Adopté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°535 Adopté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°748 Adopté
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°952 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°23 Tombé
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 2 après le mot : « lieu » , insérer le mot :  « , avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « sauf si la personne concernée s’y oppose, cette opposition pouvant être exprimée à tout moment et par tous moyens ».
Article 23 quater
🖋️n°281 Rejeté
Antoine Léaument
13/03/2025
Supprimer cet article.
Article 23 quinquies
🖋️n°740 Adopté14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique » les mots : « poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers ».
🖋️n°716 Adopté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante : « , après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »
🖋️n°413 Adopté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À l’alinéa 11, substituer au mot : « peut »  le mot : « doit ».
🖋️n°158 Adopté
Paul Molac
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :  « quatre » le mot :  « deux ».
🖋️n°797 Adopté
Stéphane Mazars
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :  « quatre » le mot :  « deux ».
🖋️n°801 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :  « quatre » le mot :  « deux ».
🖋️n°857 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue au sein de ce quartier est ordonnée tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen. ».
🖋️n°608 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À l’alinéa 14, substituer au mot : « personnel » le mot : « agent ».
🖋️n°798 Adopté
Sébastien Huyghe
14/03/2025
Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante : « , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. ».
🖋️n°812 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante : « , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. ».
🖋️n°609 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « avec » les mots : « équipé d’un ».
🖋️n°813 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :  « est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique » les mots :  « ne s’applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. »
🖋️n°799 Adopté
Stéphane Mazars
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. ».
🖋️n°814 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 224‑8-1. –  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. » 
🖋️n°592 (2ème Rect) Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 224‑8-1. –  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. » 
🖋️n°166 Adopté
Martine Froger
13/03/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 224‑8‑1. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. »  
🖋️n°733 Adopté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter l’alinéa 17 par les mots :  « après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
🖋️n°9 Rejeté
Colette Capdevielle
11/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°396 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°532 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°735 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°755 Rejeté
Sacha Houlié
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°174 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :  « la commission ou ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « détenues » le mot  « condamnées ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « ministre de la justice, garde des sceaux » les mots : « juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot : « contradictoire »,  insérer les mots : « devant le juge des libertés et de la détention ». V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « quatre ans » les mots : « un an ». VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :  « après un examen de la situation de la personne intéressée et notamment des éléments tendant à montrer une volonté de réinsertion ». VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots : « , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ». VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : « de fouilles intégrales systématiques » les mots : « d’une surveillance particulière ». IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « se déroulent » les mots : « peuvent se dérouler ». X. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 15 la phrase suivante : « Le bénéfice de la visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial prévue par l’article L. 341‑8 donne lieu à des mesures de surveillance particulière avant et après celle-ci. »
🖋️n°436 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « personnes majeures détenues » les mots : « seules les personnes majeures condamnées à une peine d’emprisonnement »
🖋️n°175 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 10, substituer au mot : « détenues » le mot : « condamnées ».
🖋️n°717 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer au mot :  « infractions » le mot :  « crimes ».
🖋️n°715 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot :  « pénale »,  insérer les mots :  « et qui ont participé de manière régulière et déterminante à la commission de l’une de ces infractions ».
🖋️n°415 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « ministre de la justice, garde des sceaux » les mots : « juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
🖋️n°756 Rejeté
Sacha Houlié
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « ministre de la justice, garde des sceaux » les mots : « juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
🖋️n°176 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « ministre de la justice, garde des sceaux » les mots : « juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ».
🖋️n°208 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du ministre de la justice, garde des sceaux » les mots :  « de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
🖋️n°311 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du ministre de la justice, garde des sceaux » les mots :  « de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
🖋️n°538 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du ministre de la justice, garde des sceaux » les mots :  « de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
🖋️n°961 Rejeté
Laurent Mazaury
14/03/2025
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du ministre de la justice, garde des sceaux » les mots :  « de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
🖋️n°209 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 11, après le mot : « contradictoire »,  insérer les mots :  « , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».
🖋️n°312 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
À l’alinéa 11, après le mot : « contradictoire »,  insérer les mots :  « , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».
🖋️n°439 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À l’alinéa 11, après le mot : « contradictoire »,  insérer les mots :  « , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».
🖋️n°718 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – Compléter l’alinéa 11 par les quatre phrases suivantes : « La procédure contradictoire met en mesure la personne détenue de connaître les motifs invoqués et les avis du ou des magistrats consultés. La personne détenue est informée du délai dont elle dispose pour préparer ses observations ; ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit, signé par elle. » ; II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « Cette décision » les mots :  « La décision d’affectation ».
🖋️n°832 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Le recours formé contre cette décision sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative est examiné dans un délai maximal de quarante-huit heures. »
🖋️n°397 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :  « quatre ans » les mots :  « trois mois ». II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :  « dans les mêmes conditions » les mots :  « pour une durée maximum d’un an » .
🖋️n°757 Non soutenu
Sacha Houlié
14/03/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « quatre ans » les mots : « trois mois ». II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, supprimer les mots : « dans les mêmes conditions ». III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante :  « Le placement au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si ledit placement constitue l’unique moyen d’assurer la prévention d’atteinte d’une particulière gravité au bon ordre d’un établissement ou à la sécurité publique. »
🖋️n°211 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :  « quatre ans »  les mots :  « trois mois ».
🖋️n°314 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :  « quatre ans »  les mots :  « trois mois ».
🖋️n°399 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :  « quatre ans »  les mots :  « trois mois ».
🖋️n°522 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « ans » le mot : « mois ».
🖋️n°227 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « quatre ans » les mots : « six mois ». 
🖋️n°398 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « quatre ans » les mots : « six mois ». 
🖋️n°722 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « quatre ans » les mots : « six mois ». 
🖋️n°177 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « de quatre ans » les mots : « d’un an ».
🖋️n°720 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « de quatre ans » les mots : « d’un an ».
🖋️n°721 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :  « quatre » le mot : « deux ». II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 12 par les mots : « pour une durée de trois mois ».
🖋️n°523 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
🖋️n°420 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant ; « Tout recours juridictionnel contre cette décision a un effet suspensif. »
🖋️n°423 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :  « , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ».
🖋️n°405 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer les alinéas 14 à 16.
🖋️n°409 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 14 à 16.
🖋️n°349 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
I. – Supprimer l’alinéa 14. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, insérer la mention : « Art. L. 224‑8. – ».  
🖋️n°537 (Rect) Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
I. – Supprimer l’alinéa 14. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, insérer la mention : « Art. L. 224‑8. – ».  
🖋️n°350 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :  « Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée peuvent faire l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »    
🖋️n°165 Rejeté
Martine Froger
13/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :  « Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
🖋️n°212 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :  « Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
🖋️n°315 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :  « Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
🖋️n°160 Rejeté
Paul Molac
13/03/2025
Au début de l’alinéa 14, ajouter les mots :  « Lorsque les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes, ».
🖋️n°178 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « de fouilles intégrales systématiques » les mots : « d’une surveillance particulière ».
🖋️n°723 Irrecevable
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :  « de fouilles intégrales »,  les mots :  « d’inspections ». II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot : « systématiques »,  insérer les mots :  « au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques ». III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les cinq phrases suivantes :  « La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit. L’analyse des images est effectuée par des agents spécialement formés. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage et les parties sexuelles. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »
🖋️n°724 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
🖋️n°213 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 15.
🖋️n°316 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 15.
🖋️n°729 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 15.
🖋️n°725 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :  « est adapté »,  les mots : « n’est pas applicable ». II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 15, supprimer les mots : « afin de permettre un contact physique ».
🖋️n°348 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.  
🖋️n°410 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.  
🖋️n°179 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 15 la phrase suivante :  « Le bénéfice de la visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial prévue par l’article L. 341‑8 donne lieu à des mesures de surveillance particulière avant et après celle-ci. »
🖋️n°726 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :  « et aux parloirs familiaux ».
🖋️n°727 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :  « Toutefois, lorsque la distance entre l’établissement pénitentiaire et la résidence principale de la personne titulaire d’un permis de visite est supérieure à deux cent kilomètres, ces dispositions restent applicables. »
🖋️n°728 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
🖋️n°214 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 16.
🖋️n°317 Rejeté
Eléonore Caroit
13/03/2025
Supprimer l’alinéa 16.
🖋️n°347 Rejeté
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer l’alinéa 16.
🖋️n°732 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Supprimer l'alinéa 16.
🖋️n°730 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
I. – À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :  « deux »,  le mot :  « quatre ». II. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :  « deux »,  le mot :  « quatre ».
🖋️n°734 Rejeté
Pouria Amirshahi
14/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. L. 224‑10. – Pour l’application de l’article de 719 du code de procédure pénale, les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à s’entretenir individuellement avec les personnes détenues sur leurs conditions de détention sans la surveillance d’un personnel de l’administration pénitentiaire. »
🖋️n°447 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :  « Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire. « La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
🖋️n°156 Irrecevable
Martine Froger
13/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :  « Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire. « La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
🖋️n°210 Irrecevable
Colette Capdevielle
13/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :  « Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire. « La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
🖋️n°313 Irrecevable
Eléonore Caroit
13/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :  « Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire. « La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
🖋️n°719 Irrecevable
Sandra Regol
14/03/2025
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :  « Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire. « La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
🖋️n°438 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire « Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées. « Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention. « Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement. « Art. L. 213‑11.  –  Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil. « Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. « L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée. « Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci. « Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint. « Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte. « Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale. « Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale. « La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai. « À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen. « Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale. « La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code. « La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai. « À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles. « Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes. « Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
🖋️n°548 Rejeté
Romain Baubry
14/03/2025
L’article L. 225‑1 du code pénitentiaire est ainsi rédigé :  « Les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. »  
🖋️n°327 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners à radiographie mobile à l’entrée des principaux centres pénitentiaires de France afin de détecter les stupéfiants ingérés ou dissimulés dans le corps des visiteurs. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre compétent arrête la liste des centres pénitentiaires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°155 Tombé
Paul Molac
13/03/2025
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :  « répétition » le mot :  « réitération ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « infractions » le mot : « crimes ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « articles 706‑73, 706‑73‑1 ou » le mot : « 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».
🖋️n°207 Tombé
Colette Capdevielle
13/03/2025
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :  « répétition » le mot :  « réitération ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « infractions » le mot : « crimes ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « articles 706‑73, 706‑73‑1 ou » le mot : « 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».
🖋️n°310 Tombé
Eléonore Caroit
13/03/2025
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :  « répétition » le mot :  « réitération ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « infractions » le mot : « crimes ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « articles 706‑73, 706‑73‑1 ou » le mot : « 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».
🖋️n°795 Tombé
Sabrina Sebaihi
14/03/2025
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :  « répétition » le mot :  « réitération ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « infractions » le mot : « crimes ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « articles 706‑73, 706‑73‑1 ou » le mot : « 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».
🖋️n°714 Tombé
Pouria Amirshahi
14/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot : « publique » insérer les mots : « en raison de la persistance de liens avec des tiers impliqués dans la délinquance ou la criminalité organisées et susceptibles de leur apporter un soutien humain, logistique ou financier ».
🖋️n°159 Tombé
Paul Molac
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :  « quatre » le mot :  « trois ».
Article 23 ter
🖋️n°89 Non soutenu
Fabrice Brun
12/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°93 Non soutenu
Virginie Duby-Muller
12/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°119 Non soutenu
Éric Bothorel
13/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°464 Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°633 Non soutenu
Marina Ferrari
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°791 (Rect) Rejeté14/03/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 43 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Après la première phrase du cinquième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce que les dispositifs déployés dans les établissements pénitentiaires au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire destinés à rendre inopérants des équipements radioélectriques fonctionnent de manière efficace tout en garantissant une certaine qualité de service des réseaux de communications électroniques des zones environnantes en particulier lorsqu’elles sont densément peuplées » ; « 2° Après le mot : « résultant », la fin du VII est ainsi rédigée : « de la loi n°     du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sous réserve... (le reste sans changement). »
Article 24
🖋️n°549 Adopté
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :  « Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. » 
🖋️n°611 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».
🖋️n°91 Adopté
Lionel Causse
12/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot : « locaux » insérer les mots : « ou au sein du même ensemble immobilier ».
🖋️n°627 Adopté
Anne Bergantz
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. « En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
🖋️n°638 Adopté
Olivier Marleix
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.   « En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »    
🖋️n°656 Adopté
Mathieu Lefèvre
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.   « En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »    
🖋️n°739 Adopté
Charles Sitzenstuhl
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.   « En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »    
🖋️n°860 Adopté
Naïma Moutchou
14/03/2025
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.   « En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »    
🖋️n°955 Adopté
Vincent Caure
14/03/2025
Insérer le titre suivant : « Titre VII « Dispositions relatives à l’outre-mer et dispositions finales « Art...

« I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « a) À la deuxième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

« b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 562‑2-2 loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« c) La cinquième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 562‑3 et L. 562‑4

l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020

L. 562‑4-1

l’ordonnance n° 2022‑230 du 15 février 2022

L. 562‑5

loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562‑6

l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020

L. 562‑7 à L. 562‑9 loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« d) L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 562‑11

loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562‑12 l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020
« II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 111-1 à L. 113-1 
L. 113-2La loi n° du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 113-3 et L. 113-4 
« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié :  « a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 211-1 
L. 211-2 et L. 211-3La loi n° du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 211-4 à L. 223-19 
« b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 223-21 à L. 223-31La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
« c) L’avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 224-1 à L. 224-3 
L. 224-4 à L. 224-9La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 225-1 à L. 231-3 
« 3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-1 à L. 313-3 
L. 315-1La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-7 
« 4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-1 à L. 313-3 
L. 315-1La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-13 
« III. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; « b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Le titre II bis ; ». « 2° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; « b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Le titre II bis ; ». « 3° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; « b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « « 2° bis Le titre II bis ; ». « IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
🖋️n°449 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°540 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°761 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°228 (Rect) Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
Supprimer les alinéas 2 à 7.
🖋️n°452 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Supprimer les alinéas 2 à 7.
🖋️n°762 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
Supprimer les alinéas 2 à 7.
🖋️n°90 Rejeté
Lionel Causse
12/03/2025
À l’alinéa 5, substituer aux mots :  « ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation » les mots : « , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».
🖋️n°577 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
À l’alinéa 5, substituer aux mots :  « ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation » les mots : « , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».
🖋️n°169 Non soutenu
Paul Molac
13/03/2025
À l’alinéa 5, après le mot :  « peut »,  insérer les mots :  « , par arrêté motivé précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ».  
🖋️n°773 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
À l’alinéa 5, après le mot :  « compétent, »,  insérer les mots :  « et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ».
🖋️n°70 Rejeté
Marie-France Lorho
12/03/2025
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le maire de la commune concernée est systématiquement informé, dans un délai de 48 heures, par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, de l’interdiction de paraître prononcée à l’égard de son administré. »
🖋️n°75 Non soutenu
Paul Molac
12/03/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, des interdictions prises en vertu du présent article. »   
🖋️n°418 Non soutenu
Danielle Brulebois
14/03/2025
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :  « Le maire de la commune est chaque fois informé par le Préfet représentant de l’État des interdictions prises en vertu du présent article. » 
🖋️n°47 Rejeté
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : « , qui ». II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « , tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ».
🖋️n°507 Non soutenu
Laurent Jacobelli
14/03/2025
À la première phrase l’alinéa 6, substituer aux mots :  « d’un mois » les mots : « de trois mois renouvelables une fois sur décision motivée ».
🖋️n°95 Rejeté
Jordan Guitton
12/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :  « d’un » les mots :  « de deux ».  
🖋️n°76 Non soutenu
Paul Molac
12/03/2025
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :  « Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d’être réunies. » 
🖋️n°875 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « Toute personne peut faire l’objet d’un dépistage de consommation de stupéfiants dans le périmètre géographique de la mesure. « En cas de refus, la personne concernée fait immédiatement l’objet d’une prise de sang aux fins d’analyse destinée à rechercher l’usage de stupéfiants. Les analyses sont prises en charge par le contrôlé ayant refusé de satisfaire aux tests salivaires. S’il n’est pas majeur ces analyses sont prises en charge par les détenteurs de l’autorité parentale. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°229 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 16. 
🖋️n°457 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Supprimer les alinéas 8 à 16. 
🖋️n°776 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
Supprimer les alinéas 8 et 10. 
🖋️n°778 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot :  « abords », insérer le mot :  « immédiats ».
🖋️n°579 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot : « locaux » insérer les mots : « ou au sein du même ensemble immobilier ».
🖋️n°944 Non soutenu
Sylvain Berrios
14/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot : « atteinte », insérer le mot : « de manière significative et volontaire ».
🖋️n°777 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « aux équipements collectifs utilisés par les résidents, ». 
🖋️n°779 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
🖋️n°781 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
Supprimer les alinéas 12 à 16.
🖋️n°49 Rejeté
Jocelyn Dessigny
11/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : « stupéfiants », insérer les mots : « ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ».
🖋️n°283 (Rect) Rejeté
Brigitte Barèges
13/03/2025
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « peut » les mots : « doit automatiquement ».
🖋️n°94 Non soutenu
Lionel Causse
12/03/2025
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots : « et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».
🖋️n°580 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots : « et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».
🖋️n°508 Non soutenu
Laurent Jacobelli
14/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « quinze » le mot :  « sept ». II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :  « d’un mois » les mots :  « de quinze jours ».    
🖋️n°788 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « quinze jours » les mots : « deux mois ». II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots : « d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 » les mots : « ce dernier est tenu de motiver sa réponse ».
🖋️n°789 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « quinze jours » les mots : « deux mois ».
🖋️n°222 Rejeté
Arthur Delaporte
13/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le juge se prononce après avoir vérifié que seule la personne impliquée dans les activités de trafic de stupéfiant est concernée par la mesure éventuelle d’expulsion. La mesure d’expulsion ne peut être prononcée si elle a pour effet de s’appliquer à d’autres membres de la famille et notamment à des enfants. Le juge vérifie par ailleurs que les personnes impliquées ne l’ont pas été sous la contrainte. »
🖋️n°509 Non soutenu
Laurent Jacobelli
14/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « En cas de condamnation définitive de l’occupant habituel pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, la résiliation du bail intervient de plein droit, sans nécessité d’une injonction préalable du représentant de l’État. »
🖋️n°793 Rejeté
Cyrielle Chatelain
14/03/2025
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d’un mois après la date de la résiliation du bail.  « Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. »
🖋️n°143 Non soutenu
Michèle Tabarot
13/03/2025
Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442‑4‑4. – Le contrat de location des logements sociaux mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est résilié de plein droit lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement ou aux abords de ce dernier.  « Le bailleur, le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune où se situe le logement concerné sont informés de la condamnation selon des modalités définies par décret ».
🖋️n°928 Rejeté
Nicolas Dragon
14/03/2025
Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442‑4‑4. – Lorsqu’une personne occupant un logement social fait l’objet d’une condamnation définitive pour trafic de stupéfiants, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure de résiliation du bail prévue aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction du préfet est motivée par les éléments de fait établis par la décision judiciaire et précise les conditions dans lesquelles le bailleur doit engager la procédure. « Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
🖋️n°38 (Rect) Non soutenu
Fabien Di Filippo
11/03/2025
Le bénéfice d’un logement locatif social mentionné à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est retiré dans un délai de deux mois si l’un de ses occupants s’est rendu coupable de l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. Lorsque la personne ayant commis ces actes est mineure, l’expulsion de sa famille est décidée en fonction du niveau d’implication des parents dans l’éducation de leur enfant et des mesures prises pour l’empêcher de reproduire ces actes. En cas de récidive légale du mineur, le bénéfice du logement social est aussitôt retiré.
🖋️n°97 Non soutenu
Lionel Causse
12/03/2025
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
🖋️n°589 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
🖋️n°855 Rejeté
Christelle D'Intorni
14/03/2025
L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant été condamnés pour des faits de recel pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ou d’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
🖋️n°60 Rejeté
Yoann Gillet
11/03/2025
L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal. »
🖋️n°77 Rejeté
Yoann Gillet
12/03/2025
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente. « En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. « Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs. « Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. « L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. » II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :  « En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin : « – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ; « – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
🖋️n°318 Irrecevable
Elie Califer
13/03/2025
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :  « Section 4 : Règles propres à la commercialisation de certains produits « Art. L. 122‑26. – La mise en vente, la publicité et la distribution de matériels susceptibles d’être détournés pour le conditionnement ou la préparation de substances stupéfiantes, notamment les balances de précision et les pochettes de conditionnement, sont soumises à une réglementation spécifique définie par décret. »  
🖋️n°98 Irrecevable
Lionel Causse
12/03/2025
Le 4° de l’article 222‑3, le 4° de l’article 222‑8, le 4° de l’article 222‑10, le 4° de l’article 222‑12 et le 4° de l’article 222‑13 du code pénal sont ainsi modifiés : « 1° La seconde occurrence des mots : « immeubles ou » sont remplacés par les mots : « immeubles, » ; « 2° Après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, ».
🖋️n°590 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° Au 4° de l’article 222‑3, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ; 2° Au 4° de l’article 222‑8, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ; 3° Au 4° de l’article 222‑10, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ; 4° Au 4° de l’article 222‑12, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ; 5° Au 4° de l’article 222‑13, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte ».    
🖋️n°465 Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
L’article L. 322‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret fixe les conditions de la généralisation de la télémédecine en milieu pénitentiaire. »
🖋️n°108 Irrecevable
Yoann Gillet
13/03/2025
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « II. bis. – Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « et 21‑1° » sont remplacés par les mots : « , 21‑1° et 21‑2° ».
🖋️n°109 Irrecevable
Yoann Gillet
13/03/2025
I. – Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « et 21‑1° » sont remplacés par les mots : « , 21‑1° et 21‑2° ». II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Encadrement de l’usage des fichiers « Art. L. 511‑8. – Afin de prévenir et de réprimer les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal, la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑6 du présent code permet l’accès direct aux policiers municipaux agréés et assermentés aux fichiers : « 1° Des personnes recherchées ; « 2° Des objets et véhicules signalés ; « 3° Des véhicules assurés ; « 4° D’immatriculation des véhicules ; « 5° Du système national des permis de conduire. »
🖋️n°429 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
I. – L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable en matière d’usage illicite de stupéfiants. » II. – L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est abrogé.
🖋️n°632 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « de moins de 16 ans » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque que le délit a été commis par un mineur de plus de 16 ans, le montant de l’amende forfaitaire délictuelle est fixé à 150 euros. L’amende forfaitaire délictuelle doit alors être acquittée par la personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur dans les conditions prévues à l’article 495‑18 du code de procédure pénale. »
🖋️n°783 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire national, bulletin n° 2. Cette inscription est automatiquement effacée à l’issue d’un délai de deux ans, sous réserve qu’aucune nouvelle infraction de même nature n’ait été constatée dans cet intervalle. En cas de récidive constatée dans ce délai, le dossier du contrevenant est transmis au procureur de la République pour suite à donner. »  
🖋️n°636 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
L’article 495‑18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 553‑4 du code de la Sécurité sociale, une part plafonnée des prestations sociales, dans la limite d’un plafond défini par décret et ne pouvant excéder le revenu de solidarité active, peut être imputée aux fins de recouvrement de des amendes pénales prononcées à l’encontre du bénéficiaire ou des personnes à sa charge ».
🖋️n°641 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
Le deuxième alinéa de l’article 495-18 du code de procédure pénale est supprimé.
🖋️n°775 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents de police municipale et les gardes-champêtres prononcent les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, conformément aux dispositions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur formation avant le 1er septembre 2025. »  
🖋️n°296 Rejeté
Pascale Bordes
13/03/2025
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures adoptées sur la lutte contre le narcotrafic en France. Ce rapport doit notamment : 1° Mesurer l’évolution du trafic de stupéfiants sur le territoire national, en analysant les tendances en matière de production, d’importation, de distribution et de consommation ; 2° Évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le narcotrafic instaurés par la présente loi, en s’appuyant sur des indicateurs tels que le nombre d’interpellations, de condamnations par les juridictions, de démantèlements de réseaux criminels, de saisies de stupéfiants et d’avoirs criminels ; 3° Analyser les effets des mesures sur la criminalité associée au narcotrafic, notamment les violences entre trafiquants et les atteintes aux forces de l’ordre et à la population ; 4° Examiner les conséquences des dispositions adoptées sur les quartiers les plus touchés par le trafic, en tenant compte des impacts socio-économiques et des effets sur la sécurité publique ; 5° Dresser un tableau exhaustif de l’état de la corruption en France en lien avec le narcotrafic ; 6° Identifier les éventuelles limites des dispositifs mis en place et proposer des ajustements législatifs ou réglementaires pour renforcer leur efficacité.
🖋️n°899 Non soutenu
Guillaume Lepers
14/03/2025
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation du narcotrafic dans les petites et moyennes villes.  Le présent rapport évalue la réponse sécuritaire apportée par le Gouvernement à l’implantation des réseaux criminels dans ces villes moins denses. Il évalue aussi les conséquences de l’absence de brigade anti-criminalité dans les territoires qui en sont dépourvues mais qui relèvent de la compétence de la police nationale. Enfin, il évalue les besoins en effectif pour mieux couvrir ces zones plus étendues.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’articulation entre le proxénétisme et le trafic de stupéfiants.
🖋️n°223 Rejeté
Colette Capdevielle
13/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’articulation entre la pédocriminalité et le trafic de stupéfiants.
🖋️n°575 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la criminalité organisée en Guyane et notamment les liens entre trafic d’armes et trafic de stupéfiants. Le rapport précise des pistes d’amélioration pour adapter les politiques publiques de lutte contre la criminalité organisée au territoire guyanais, notamment par une coopération régionale renforcée.
🖋️n°320 Non soutenu
Elie Califer
13/03/2025
Le gouvernement remet chaque année un rapport faisant état des relations diplomatiques de la France dans la lutte contre le narcotrafic avec les pays étrangers de la Caraïbe.  
🖋️n°479 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée.
🖋️n°24 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agent de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par Départements.
🖋️n°25 Rejeté
Jérémie Iordanoff
11/03/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire.
🖋️n°478 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers des juridictions pénales spécialisées ainsi que l’opportunité d’en créer de nouvelles dans les collectivités d’outre-mer et en France hexagonale, dans le cadre du renforcement et de l’organisation de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière.
🖋️n°435 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens actuels mis en œuvre pour lutter contre la criminalité organisée dans les collectivités d'outre-mer françaises de l'Océan indien. Ce rapport propose des pistes d'amélioration afin de renforcer ces moyens notamment dans les ports et aéroports, que ce soit en termes de moyens humains et financiers, d'équipements ou de formation.
🖋️n°298 Non soutenu
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’affectation des recettes provenant des saisies de stupéfiants et des avoirs criminels liés au trafic au financement des missions de la police, de la gendarmerie et de la justice engagées dans la lutte contre le narcotrafic.
🖋️n°197 Rejeté
Estelle Mercier
13/03/2025
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.
🖋️n°198 Rejeté
Estelle Mercier
13/03/2025
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.
🖋️n°529 Rejeté
Émeline K/Bidi
14/03/2025
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.
🖋️n°492 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la légalisation des stupéfiants sur le trafic de stupéfiants.
🖋️n°833 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions relatives : – à la transmission aux employeurs des extraits de casier judiciaire en cas de sanction par amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service ; – aux mesures prises par les employeurs pour vérifier la compatibilité des faits relevés avec les missions confiées et aux éventuelles décisions adoptées en conséquence ; – aux enquêtes administratives préalables obligatoires avant tout recrutement, affectation ou titularisation dans les administrations et services présentant des risques accrus de menace, de corruption ou de trafic d’influence ; – au respect du rythme de renouvellement de ces enquêtes, qui doivent être conduites au moins tous les trois ans ; – aux difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures et aux recommandations visant à en renforcer l’efficacité. Ce rapport évalue également l’impact de ces dispositions sur la prévention des risques d’atteinte à la probité au sein des administrations concernées.  
🖋️n°297 Non soutenu
Sophie Ricourt Vaginay
13/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’amélioration des dispositifs de protection des témoins dans la lutte contre le narcotrafic. Ce rapport évalue la nécessité de renforcer la coopération avec des acteurs clés, tels que les repentis et les témoins, qui fournissent des informations cruciales sur les réseaux criminels. Il examine également l’efficacité des mesures en place issues des lois Perben I et II, ainsi que les limites des outils de protection, notamment l’anonymisation des témoins et la comparution sous identité protégée dans le cadre du narcotrafic.
🖋️n°884 Non soutenu
François Jolivet
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité des dispositifs de contrôle de la consommation de stupéfiants dans l’espace public et des mesures d’interdiction de paraître en cas d’occupation illicite de la voie publique ou des parties communes d’immeubles à des fins de trafic de drogue. Ce rapport analysera notamment : – l’impact des contrôles renforcés sur la consommation et la circulation des stupéfiants dans l’espace public ; – l’application des interdictions de paraître et leur effet sur la résorption des points de deal ; – les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces mesures et les éventuelles adaptations nécessaires.
🖋️n°930 Irrecevable
Alexandre Portier
14/03/2025
Le Gouvernement, en particulier le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur, dispose de six mois pour lancer un vaste programme national de sensibilisation et de communication sur les dangers de la drogue et les conséquences judiciaires de sa consommation.
🖋️n°17 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.
🖋️n°248 Rejeté
Franck Allisio
13/03/2025
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan et faisant état des résultats et conséquences de l’opération dite « Place Nette XXL » conduite au printemps 2024 à Marseille. Ce rapport présente les chiffres précis des interpellations, saisies et points de deal démantelés, et indique si le trafic de stupéfiants a, sur le moyen et le long terme, été véritablement impacté.
🖋️n°481 Rejeté
Antoine Léaument
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée. Ce rapport s’attache à élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation criminelle, centrée sur les victimes et articulée avec le plan de lutte contre la traite des êtres humains.
🖋️n°524 Rejeté
Elsa Faucillon
14/03/2025
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'exploitation criminelle des mineurs dans le cadre de la criminalité organisée. Ce rapport doit dresser un état des lieux des réponses apportées et proposer les modifications législatives nécessaires à une meilleure protection des victimes.
🖋️n°490 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre d’éducateurs de la prévention spécialisée en France et leur organisation, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des mineurs liés au crime organisé et au trafic de stupéfiants.
🖋️n°858 Rejeté
Naïma Moutchou
14/03/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la nécessité de créer, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, une cellule spécialisée dans la détection et la prévention de la corruption liée au narcotrafic.
🖋️n°497 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de formation au risque de corruption des personnes les plus exposées, l’opportunité de la mise en place de formations obligatoires et la nécessité d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
🖋️n°234 Rejeté
Mickaël Bouloux
13/03/2025
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’impact réel des crypto-actifs sur le développement du narcotrafic en France.
🖋️n°18 Rejeté
Michaël Taverne
11/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.
🖋️n°455 Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur des vacances de postes dans l’administration pénitentiaire tous corps et grades confondus. Il évalue l’évolution de ce phénomène, ses conséquences dans la lutte contre le narcotrafic et les solutions pour y remédier.
🖋️n°31 Rejeté
Marie-France Lorho
11/03/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions de trafics de stupéfiants depuis les établissements pénitentiaires.
🖋️n°588 Non soutenu
Danielle Brulebois
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'installer des grillages dans toutes les cours de promenade des établissements pénitentiaires afin de permettre une réduction des jets de matériels depuis l'extérieur.
🖋️n°233 Rejeté
Béatrice Bellay
13/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport relatif aux mesures de prévention et de sensibilisation sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
🖋️n°483 Rejeté
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’importance du phénomène des mules, l’opportunité de la mise en place d’une hyper-prolongation médicale et les impacts d’une création d’unités médico-légales dans les aéroports les plus touchés.
🖋️n°63 Rejeté
Yoann Gillet
11/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des opérations ponctuelles menées à l’aéroport Félix Éboué de Cayenne, consistant à filtrer l’intégralité des voyageurs. Ce rapport s'intéresse aux pistes éventuelles pour renforcer ces actions, notamment en matière de coordination entre les différentes autorités compétentes et de recours à des technologies plus avancées, afin de maximiser l’efficacité des contrôles.
🖋️n°285 Irrecevable
Brigitte Barèges
13/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités juridiques et pratiques et l'impact d’une autorisation de délivrance de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour le délit d'usage illicite de stupéfiants par les polices municipales.
🖋️n°287 Irrecevable
Brigitte Barèges
13/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact potentiel de la possibilité pour les brigades cynophiles « stups » de la police municipale de mener des opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
🖋️n°434 Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’accorder l’échelon de direction des opérations douanières à La Réunion.
🖋️n°459 Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre d’extractions judiciaires réalisées chaque année en France depuis dix ans. Il évalue les ressources nécessaires mobilisées, les conséquences pour la sécurité des agents pénitentiaires et l’impact sur les finances publiques.
🖋️n°467 Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier les critères de classification des établissements pénitentiaires. Il évalue la pertinence du critère lié au profil des détenus et l’impact que cela peut avoir sur les finances publiques.    
🖋️n°474 Irrecevable
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation du personnel soignant dans les prisons et notamment dans les quartiers sécurisés spécifiques. Ce rapport précise ce qui est actuellement mis en œuvre pour lutter contre la corruption de ce personnel et le protéger, et propose des pistes d’améliorations.
🖋️n°480 Irrecevable
Ugo Bernalicis
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
🖋️n°485 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.
🖋️n°487 Irrecevable
Gabrielle Cathala
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant de manière comparative l'efficacité du renseignement humain et celle du renseignement par l'utilisation de technologies. Ce rapport précise les moyens humains et financiers engagés dans le renseignement, dont les dispositifs de formation, et propose des pistes d'amélioration.
🖋️n°491 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre d’opérations nationales d’abandon simplifié d’armes à l’État effectuées par département sur les 20 dernières années et leur impact sur le trafic et la circulation illégale d’armes.
🖋️n°494 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du Mécanisme national d’identification, d’orientation et de protection des victimes (MNIOP) en France »
🖋️n°502 Irrecevable
Antoine Léaument
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement demande au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.
🖋️n°667 Irrecevable
Pierrick Courbon
14/03/2025
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur l’amélioration de la lutte contre les sites de jeux d’argent et de hasard - paris sportifs, casinos, autres jeux - illégaux non-agréés et la sensibilisation des joueurs fréquentant ces plateformes.
🖋️n°949 Irrecevable
Paul-André Colombani
14/03/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir en droit français le dispositif spécifique de vérifications antimafia mis en place dans le cadre du projet ferroviaire Lyon-Turin.
🖋️n°99 Irrecevable
Lionel Causse
12/03/2025
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : « Art. 2‑26. – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. »
🖋️n°613 Irrecevable
François Jolivet
14/03/2025
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : « Art. 2‑26. – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. »
🖋️n°556 Irrecevable
Hendrik Davi
14/03/2025
Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :  « n) Personnes qui se sont constituées partie civile pour le meurtre, à proximité de leur logement, d’un parent au premier degré. »

TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

Article 1

I et II. – (Supprimés)

II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

IV. – (Supprimé)

Article 1 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 70675, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

 Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 70642 est ainsi rédigée : « , 70617, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

« Art. 706741. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

«  Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706731, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 3° (Supprimé)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

« II.  Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anticriminalité organisée mentionnés au I.

« III et IV.  (Supprimés)

« Art. 706742. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

« II.  En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anticriminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706743.  (Supprimé)

« Art. 706744. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 69430. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

« Art. 706745.  La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706746. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l’un de ses substituts.

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

b et c) (Supprimés)

11° (Supprimé)

12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706781. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Art. 706782. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

12° bis (Supprimé)

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;

13° (Supprimé)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

IV. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ».

VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

TITRE II

Lutte contre le blanchiment

Article 3

I. – (Supprimé)

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ;

a) Après l’article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :

« Art. L. 1323-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

b) (Supprimé)

 Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Commerces et établissements ouverts au public

« Art. L. 3332. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.

« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Art. L. 3333. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

II. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

2° (Supprimé)

3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 A Après le II bis de l’article L. 1126, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

 bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 56124, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;

1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies.  Le service mentionné à l’article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561271. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public.  » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;

7° (nouveau) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 561-47 à L. 561-48

la loi n°       du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic

 »

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;

2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

 bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

V.  Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

« Art. 32312. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.

Article 3 bis

L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies.  I.  Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« II.  Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci. »

Article 4

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

II. – (Supprimé)

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;

 Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 4151 est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Article 4 bis a

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 4 bis b (nouveau)

L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »

Article 4 bis c (nouveau)

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 bis

Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561141 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Article 5 bis

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le  bis de l’article L. 5621, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 56222. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».

TITRE III

Renforcement du renseignement administratif
en matière de lutte contre le narcotrafic

Article 6

Le II de l’article 7061051 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 70673 du présent code et au dernier alinéa de l’article 43430 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » ;

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Article 7 bis (nouveau)

Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23272. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.

« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

Article 8

I à V. – (Supprimés)

bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

V ter.  Le II de l’article 6 de la loi  2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Article 8 bis

I. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Article 8 ter

TITRE IV

Renforcement de la répression pénale
du narcotrafic

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

aa) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

a) (Supprimé)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

c) (Supprimé)

d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 45011. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 4503, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».

Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 227181, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227182. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Article 10 bis

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 13261. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Article 10 ter

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Chapitre II

(Division supprimée)

Article 11 bis (nouveau)

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222371. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

III. – (Supprimé)

Article 12 bis

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3411. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3981. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2421. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° bis Après l’article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706-75-4 ainsi rédigés :

« Art. 706-75-3. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

«  De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706741.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Art. 706-75-4. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 70675 ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 70675.

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

3° (Supprimé)

 (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du        visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie... (le reste sans changement). »

Article 14

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Après l’article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132781. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

2° bis (Supprimé)

2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 22262, 22451, 22481, 22549, 225111 et 31261 et au second alinéa de l’article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 22243 et 4222 et à l’article 44210, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 4144, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 (Supprimé)

4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222671.  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 4501 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

ter (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 46537. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

« Art. 706631 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« II et III – (Supprimés)

« Art. 706631 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

« Art. 706631 B. – I. – (Supprimé)

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

« III à V. – (Supprimés)

« Art. 706631 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

« Art. 706631 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

« Art. 706631 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.

« Art. 706631 D. – (Supprimé)

« Art. 706631 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

« Art. 706631 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;

2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;

a bis) (Supprimé)

a ter) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 7066311. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA de révéler :

« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.

« Art. 7066312. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;

3° L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 706632. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

Article 14 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;

1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;

– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;

b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Article 15

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Supprimés)

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706793.  I.  Sans préjudice de l’article 154, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 772, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »

II. – (Non modifié) Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑79‑3 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

III. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑79‑3 du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑79‑3 ».

Article 15 bis a

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 7061052. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 15 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;

2° Le 1° de l’article 67 bis‑1 A et le a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ».

Articles 15 ter, 15 quater et 16

(Supprimés)

Article 16 bis

L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Article 17

I. – (Non modifié) L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Article 17 bis

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

II. – À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».

Article 18

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

II. – (Supprimé)

Article 19

I. – (Non modifié) L’article 15‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

« Art. 156. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;

1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

« Art. 23054. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° (Supprimé)

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A et 1° (Supprimés)

1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

1° ter Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;

2° (Supprimé)

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

Articles 20 bis, 20 ter et 21

(Supprimés)

Article 21 bis

L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».

Article 21 ter

I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et de l’article 706731, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l’article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;

2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :

« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

« Art. 64 ter.  À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;

« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d’avoirs en provenant directement ou indirectement.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 21 quater

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De la commission rogatoire du juge d’instruction

« Art. 3445. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 603 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Article 21 quinquies

I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 22238 du code pénal » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑100 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.

« Art. 67 bis7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic
et contre la poursuite des trafics en prison

Article 22

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.

3° (Supprimé)

bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n°      du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

A. – L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;

B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

3° (Supprimé)

3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;

3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

« 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18.

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;

3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

« Section 6

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
 

« Art. L. 533216. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;

«  Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

« Art. L. 533217.  I.  Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 53324.

« II. – Sont soumises à habilitation :

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux  systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

«  Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.

« Art. L. 533218. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

« 1° Par l’autorité administrative :

« a) L’autorisation pour :

« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones  ;

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l’article L. 5332‑15.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« Art. L. 5332181. – (Supprimé)

« Art. L. 5332182 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés. 

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

4° (Supprimé)

C. – (Supprimé)

bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

D. – (Supprimé)

III.  (Non modifié) La loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

1° Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 533216 du code des transports. » ;

2° (Supprimé)

IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1121. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

V. – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.

VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Article 22 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 4357 à 43510 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 44522. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Article 23

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 14511.  Par dérogation à l’article 1451, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

2° (Supprimé)

2° bis L’article 148 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;

2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;

– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

b et c) (Supprimés)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

3° bis À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;

4° bis (Supprimé)

5° L’article 179 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

b) (Supprimé)

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

 Au premier alinéa de l’article 706731, les mots : « de l’article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;

9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :

« Art. 7061053. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.

« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

2° (Supprimé)

3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Caméras installées sur des aéronefs

« Art. L. 22321. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

« 5° La formation des agents.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 7° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.

« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« Art. L. 22322. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Art. L. 22323. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 22324. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 22321 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 22325. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Article 23 bis a (nouveau)

I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706712. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 ».

Article 23 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 434351.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 23 ter

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

 Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Article 23 quater

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Caméras embarquées

« Art. L. 22326. – (Non modifié) Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 22327. – (Non modifié) L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.

« Art. L. 22328.  (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 22329.  Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des  interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 22330. – (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 22331. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 23 quinquies (nouveau)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2247. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 2248. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les modalités et les plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 2249. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 24

I. – (Supprimé)

II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Lutte contre les troubles générés
par le trafic de stupéfiants

« Art. L. 22111. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

« Art. L. 22112. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

 bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

2° (Supprimé)

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après l’article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :

« Art. L. 44243. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

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