| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Programme 110 – Aide économique et financière au développement
– 1
– 1
Programme 209 – Solidarité à l’égard des pays en développement
+ 1
+ 1
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. »
À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« théorique, pratique et ».
Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter S’assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».
Supprimer les alinéas 47 à 50.
à la seconde colonne du tableau, « Mission Ecologie, développement et mobilités durables »
1° A la deuxième ligne « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », diminuer le nombre de : 10
2° A la quatrième ligne « Expertise, information géographique et météorologie », diminuer le nombre de : 10
3° A la cinquième ligne « Prévention des risques », augmenter le nombre de : 30
4° A la sixième ligne « Énergie, climat et après-mines », diminuer le nombre de : 10
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à condition que le public soit équitablement réparti au sein de l’établissement »
I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« i) bis Le c est abrogé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , à la consommation durable ».
I. – Les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ».
II. – Les mesures de restriction de circulation visées par la législation en vigueur dans le but d’instaurer des zones à faible émission ne concernent pas les véhicules de collection.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce rapport examine la contribution des entreprises françaises et européennes ainsi que des dispositifs d’aide publique au développement au verdissement des parcs de véhicules lourds des pays en voie de développement ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi que ceux qui sont situés dans les États éligibles à l’aide publique au développement et qui s’inscrivent dans le cadre de projets de coopération. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , à la consommation durable ».
I. – Les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ».
II. – Les mesures de restriction de circulation visées par la législation en vigueur dans le but d’instaurer des zones à faible émission ne concernent pas les véhicules de collection.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce rapport examine la contribution des entreprises françaises et européennes ainsi que des dispositifs d’aide publique au développement au verdissement des parcs de véhicules lourds des pays en voie de développement ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi que ceux qui sont situés dans les États éligibles à l’aide publique au développement et qui s’inscrivent dans le cadre de projets de coopération ».
Modifier ainsi l’alinéa 33 :
1° Substituer aux mots :
« à l’ »,
les mots :
« aux pays d’ » ;
2° Après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« les conséquences de » ;
3° Compléter ce même alinéa par les mots :
« , mais qui disposent d’atouts et sont des acteurs de premier plan dans la coopération internationale pour faire face aux enjeux globaux et protéger les biens publics mondiaux ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , particulièrement en facilitant, dans les situations de conflit armé, les activités humanitaires impartiales conduites par les organisations reconnues par le droit international humanitaire ».
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI. bis – Les services de l’État à l’étranger concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent d’une trajectoire de moyens humains cohérente avec la hausse des ressources prévue par le présent article. »
Après le mot :
« mondiales »,
compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :
« et sont évalués à ce titre, dans des conditions définies au préalable dans les conventions attribuant les subventions. La contribution de l’État peut couvrir notamment une partie des frais de structure, d’études, de réponses à des appels d’offres internationaux, ou de mise en place de démonstrateurs. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que de la contribution de l’action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ».
Compléter l’article 4 par l’alinéa suivant :
« II. Les bailleurs sociaux retenus pour l’application de l’article L. 411‑10 du code de la construction et du logement peuvent, dans la limite de 1 % de leurs budget d’investissement, financer des actions de coopération et de solidarité internationales, dans le domaine du logement social et abordable, sur le fondement de conventions conclues avec des organismes ou des collectivités territoriales exerçant, à l’étranger, une compétence en matière de logement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers, selon des modalités précisées par décret. »
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 est ainsi modifié :
1° Après les mots « toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales »,
insérer les mots :
« et des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ».
2° Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et chaque association dont l’objet est relatif à l’action extérieure des collectivités territoriales, définit les objectifs, les moyens et les modalités de suivi de leurs missions, notamment au regard du cadre de résultat défini par la loi n° .... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le ministre des affaires étrangères établit, par arrêté, la liste des associations auxquelles s’applique la présente obligation. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
3° L’article 9 est complété par l’alinéa suivant :
Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et France Volontaires, définit les objectifs, les moyens et les modalités de suivi de ses missions, notamment au regard du cadre de résultat défini par la loi n° ... du ... de programmation de la loi relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou en matière de conduite de projets des organisations de la société civile ou des collectivités territoriales ».
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° ... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédits ayant leur siège dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédits de pays éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État de leur siège. Il présente les opérations de banques offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France, ainsi qu’une estimation de leurs montants. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, tenant notamment aux conditions de supervision dans l’État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d’être offerts à des personnes physiques en France, ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l’établissement de crédit étranger doit conclure une convention.
Il apprécie l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi n° ... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des pays éligibles à l’aide publique au développement. »
Compléter l’alinéa 98 par la phrase suivante :
« La France favorise les coopérations entre professionnels des domaines du logement social et à bon marché, en facilitant la participation de collectivités territoriales et de bailleurs sociaux français, à des projets locaux dans les domaines du logement. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« , les chambres consulaires ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« , notamment en appuyant les structures intermédiaires locales représentant les entreprises et leur proposant des services qualifiés qui contribuent à la création d’activités génératrices de croissance durable et d’emplois inclusifs pour les populations locales ».
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« , particulièrement en facilitant, dans les situations de conflit armé, les activités humanitaires impartiales conduites par les organisations reconnues par le droit international humanitaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« VI bis. – Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article. »
La deuxième phrase de l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :
« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6 est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au I. »
À l’alinéa 8, après la référence :
« L. 212‑10 »,
insérer les mots :
« ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, ».
Après les mots : « remplacés par les mots », rédiger ainsi la fin de l’article : « doit procéder, par arrêté, en lien avec les associations de protection des animaux, à la capture de chats non identifiés, »
Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime,
avant les mots « dans les foires »,
sont insérés
les mots : « sur les sites non spécialisés de vente en ligne, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les équidés mis en vente devront être écartés du circuit de la consommation, ils ne pourront être vendus à destination d’abattoirs, en France ou à l’étranger. »
Après la référence : « 655‑1 », rédiger ainsi la fin du premier alinéa : « et les mots : « ou non » ainsi que les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont supprimés ».
Après les mots : « sont interdits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à partir du 1er janvier 2022. »
Compléter l’article 15 par l’alinéa suivant :
« III. – La création d’élevage d’animaux non-domestiques destinés à la production de fourrure est interdite à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour la première fois ».
À l’alinéa 3, après le mot :
«fois »,
insérer les mots :
« en France ou à l’étranger ».
Compléter cet article par les mots :
« en lien avec les associations de protection des animaux. »
Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « sur les sites non spécialisés de vente en ligne, ».
Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les équidés mis en vente doivent être écartés du circuit de la consommation et ne peuvent être vendus à destination d’abattoirs, en France ou à l’étranger. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros »
les mots :
« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros ».
Avant l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 521‑1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont supprimés. »
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal » ;
b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , 421‑2‑5 et 521‑1-3 » ;
2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal relevant de l’article 521‑1-3 du même code », la première occurrence de la référence : « l’article 421‑2‑5 » est remplacée par les références : « les articles 421‑2‑5 et 521‑1-3 »et, après la seconde occurrence de la référence « 421‑2-5 » est insérée la référence « ,521‑1-3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 » ;
c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art 521‑1‑4. – I. – Est puni des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
« 2° De tirer profit de la réalisation de ces actes, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui a participé, favorisé ou contribué, indirectement ou non, à la réalisation de ces actes ;
« 3° D’acquérir par l’achat, l’emprunt ou la cession, un animal en vue de l’utiliser aux fins des 1° et 2° ;
« 4° De proposer ou de demander, par tous moyens, la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
« II. – Est assimilé au I et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’un met à disposition un animal, en vue des fins précitées, et l’autre exploite ou rémunère ladite mise à disposition par autrui ;
« 2° De faciliter à une personne, mettant à disposition directe ou indirecte un animal en vue des fins précitées, la justification de ressources fictives ;
« 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant propriétaire, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet de sévices de nature sexuelle ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes propriétaires, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet des mêmes faits ;
« 4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de animaux victimes de sévices de nature sexuelle ou destinés à faire l’objet de ces actes.
« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Par une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale ;
« 2° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
« 3° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
« IV. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« V. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
« 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement destiné à la pratique de sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes commettent des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de pratiquer les actes précités ;
« 3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux.
« VI. – Le fait, par tout moyen, de formuler une demande au propriétaire d’au moins un animal de lui vendre, échanger, prêter, céder, temporairement ou non, un animal en vue d’y commettre des sévices à caractère sexuel est puni de 3 000 euros d’amende.
« VII. – La tentative des actes, mentionnés aux I à VI, est punie des mêmes peines. »
I. - Au début de l'alinéa 4, après la référence :
« Art. 521-1-3. – »
insérer la référence :
"I. -"
II. En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Constituent des sévices à caractère sexuel envers un animal :
« 1° Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ;
« 2° Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise.
« Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal l’insémination artificielle, ou tout acte, pratiqué ou prescrit, par un particulier, un professionnel, ou une personne relevant d’un organisme agréé chargé de la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène et de la santé. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« itinérants »
les mots :
« autres que les établissements zoologiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6, à la fin de l’alinéa 7 et à l’alinéa 8.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux ans après la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« le 1er janvier 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La création d’élevage d’animaux non-domestiques destinés à la production de fourrure est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ».
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux. Les associations de protection des animaux peuvent être invitées à participer à cette sensibilisation. »
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »
le mot :
« immédiatement ».
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Après le mot :
« interdits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à partir du 1er janvier 2022. »
À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 125‑2 »
la référence :
« L. 125‑1 »
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« nationale »
insérer le mot :
« consultative ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« naturelles »
la fin de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :
« comprend quatre titulaires de mandats locaux, un sénateur et un député. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret. »
Compléter la deuxième phrase par les mots :
« , notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;
2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;
3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;
2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;
3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article L. 302 ter MA ainsi rédigé :
« Art. L. 302 ter MA. – a. Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.
« b. La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.
« c. La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.
« d. L’Observatoire de l’alimentation (Oqali) tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018‑938, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.
« e. La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.
« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre (1er janvier 2024). »
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :
« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 550 000 € | 550 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -550 000 € | -550 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 550 000 € | 550 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -550 000 € | -550 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires actifs des services de la police municipale lorsqu’ils sont armés sont dotés d’une arme individuelle, qu’ils portent en service et qu’ils peuvent porter hors service, et dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le port d’arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. »
I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
À l’alinéa 4, après le mot :
« itinérants »
insérer les mots :
« ou fixes ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« itinérants »
insérer les mots :
« ou fixes ».
Rédiger ainsi cet article :
« Est interdite toute détention, dans les cirques fixes ou itinérants, d’animaux vivants d’espèces non domestiques.
« Tous les spécimens d’espèces définies par décret actuellement présents dans les cirques sont identifiés.
« S’ils donnent naissance à des animaux, ces derniers sont après sevrage, remis à des structures agréées ayant pour objet la préservation de la faune sauvage.
« L’acquisition d’animaux vivants non domestiques par les cirques ou leur transfert d’un établissement fixe vers un établissement itinérant sont interdits.
« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’animaux visées par le présent article. »
Rétablir ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2021, la pratique de la vénerie sous terre est interdite. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -45000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -45000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Dispositif exceptionnel d'aide à la continuité d'activité des petites entreprises dont les dirigeants ont des facteurs de risque accrus au covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -45000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -45000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Dispositif exceptionnel d'aide à la continuité d'activité des petites entreprises dont les dirigeants ont des facteurs de risque accrus au covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 200 € | 200 € |
II. - Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III - Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Les I à III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :
| Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 | 40 € / équipement | 40 € / équipement |
| Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
| Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
| Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 400 € | 200 € |
| Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
| Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15 € / m² | 15 € / m² |
| Audit énergétique mentionné au l du 1 | 300 € | |
| Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 400 € | 200 € |
| Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 2000 € | |
| Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 | 150 € par mètre carré de surface habitable | 100 € par mètre carré de surface habitable |
4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :
| Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
| Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
| Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
| Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
| Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
| Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15*q € / m² | 15*q € / m² |
| Audit énergétique mentionné au l du 1 | 150 € par logement | (sans objet) |
| Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
| Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1 000 € par logement | (sans objet) |
II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;
2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »
II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À titre expérimental, et pour une durée de 6 mois à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À titre expérimental, et pour une durée de 6 mois à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 ».
2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 »
2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b, aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».
3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :
Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 | 40 € / équipement | 40 € / équipement |
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 400 € | 200 € |
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15 € / m² | 15 € / m² |
Audit énergétique mentionné au l du 1 | 300 € |
|
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 400 € | 200 € |
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 2 000 € |
|
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 | 150 € par mètre carré de surface habitable | 100 € par mètre carré de surface habitable |
4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :
Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15*q € / m² | 15*q € / m² |
Audit énergétique mentionné au l du 1 | 150 € par logement | (sans objet) |
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1 000 € par logement | (sans objet) |
III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;
3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 200 € par logement | 200 € par logement |
»
II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité d’aide au développement de l’organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de ces mêmes dépenses.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.
III. – Un décret précise les modalités d’éligibilité des dépenses mentionnées au I.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, et pour une durée de six mois à compter de l’entrée de vigueur de la présente loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, et pour une durée de six mois à compter de l’entrée de vigueur de la présente loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :
« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;
« 2° Exercer leur activité principale :
« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.
« La liste de ces secteurs est définie par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;
2° Le III bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.
II.- Le III bis est supprimé.
III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Par dérogation à l’article 39 B du Code Général des Impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Par dérogation à l’article 39 B du code général des impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« transport aérien »,
insérer les mots :
« , du bâtiment et des travaux publics ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l'alinéa 4, après les mots :
« du tourisme, »,
insérer les mots :
« de l’agriculture, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport sur les décisions prises au titre de la fongibilité des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Ce rapport présente les transferts de crédits opérés à ce titre entre les actions et programmes de la mission Action extérieure de l’État, ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020, et les conséquences qui en sont tirées dans le projet de loi de finances pour 2021.
I. – À l’alinéa 6, après les mots :
« de l’épidémie de covid-19 »,
insérer les mots :
« ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa, après la phrase
« Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. »,
insérer la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au quatrième alinéa figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A l’alinéa 4, après le mot :
« aérien »,
insérer les mots :
« , du bâtiment et des travaux publics ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« tourisme, »,
insérer les mots
« de l’agriculture, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »
insérer les mots :
« ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport sur les décisions prises au titre de la fongibilité des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Ce rapport présente les transferts de crédits opérés à ce titre entre les actions et programmes de la mission Action extérieure de l’État, ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020, et les conséquences qui en sont tirées dans le projet de loi de finances pour 2021.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celles des entreprises qui les approvisionnent ».
Dans un délai de quinze jours suivant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le soutien à la production nationale de masques de protection ainsi que les améliorations apportées aux procédures d’homologation de ces masques, à la mobilisation des équipements publics et privés d’analyse de leurs échantillons, et à leur distribution. Ce rapport présente en particulier les mesures relatives à la production de masques issus de la filière textile française.
Dans un délai de quinze jours suivant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le soutien à la production nationale de masques de protection ainsi que les améliorations apportées aux procédures d’homologation de ces masques, à la mobilisation des équipements publics et privés d’analyse de leurs échantillons, et à leur distribution. Ce rapport présente en particulier les mesures relatives à la production de masques issus de la filière textile française.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II peut fixer des objectifs de coopération internationale en matière de prévention et de gestion des déchets, particulièrement avec les pays en développement. »
I. – Substituer aux alinéas 81 et 82 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑6. – I.- Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’alinéa 84, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis - L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application du I. et II. du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »
Substituer aux alinéas 86 et 87 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes visées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le II de l’article L. 541‑15‑8 et l’article L. 541‑10‑7 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II peut fixer des objectifs de coopération internationale en matière de prévention et de gestion des déchets, particulièrement avec les pays en développement. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cet organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent II notifie à l’éco-organisme et le cas échéant l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et le cas échéant à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent alinéa.
« En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées à l’alinéa précédent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Après le mot :
« conformément »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :
« à l’article L. 541‑10. » ».
I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :
« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »
À l’alinéa 74, après le mot :
« distance »
insérer les mots :
« et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».
Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise, selon les catégories de produits. »
Compléter l’alinéa 79 par la phrase suivante :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 541‑10‑7 et le II de l’article L. 541‑15‑8 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».