Après le 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le Premier Ministre, peut, avec la participation des autorités de l’État, les préfets et les maires, territorialiser les mesures instaurées au 1°, selon les indicateurs épidémiques et la saturation hospitalière propre à chaque territoire. »
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au dernier alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – À la fin du second alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 août 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié pourra donner la preuve de sa bonne foi durant ce délai, en justifiant sa volonté d’appliquer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A, avec une attestation de première dose ou un justificatif de prise de rendez-vous. »
Supprimer l’alinéa 23.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités des I et II du présent article ne s’imposent pas aux personnes mineurs avant, a minima, le 15 septembre 2021. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire »
les mots :
« qu’en cas d’urgence médicale ou familiale. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. »
Supprimer l’alinéa 2.
Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement sur l’impact de la vaccination obligatoire sur les effectifs hospitaliers, leur rémunération et l’éventuelle nécessité d’ouvrir un nouveau Ségur de la santé.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trente jours »,
les mots :
« six mois, avec au minimum deux mois imposés avant le début de l’évènement. »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , à l’exception de celles définies aux articles 421‑2-5 et 421‑2-5‑1 du même code, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vingt-quatre mois »
les mots :
« cinq ans ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de réinsertion ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 4, à l’alinéa 9 et à la première phrase de l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la réinsertion de la personne concernée et ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sa réinsertion »
les mots :
« son suivi ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et assurer la réinsertion » .
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et leur capacité à se réinsérer ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout enseignement ou formation professionnelle doit être financé sur la base de ses deniers personnels. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénale »,
insérer les mots :
« et des maires des communes de résidence et, si elle est différente, celle de l’établissement de l’hospitalisation ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une durée maximale de deux mois »,
les mots :
« la même durée définie pour les autres techniques de renseignement définie par l’article L. 822‑1 du même code. ».
Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement sur les critères établissant la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2022.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des crimes et délits constituant des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour lesquels aucun délai n’est imposé ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des crimes et délits constituant des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour lesquels aucun délai n’est imposé. ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des raisons plausibles »,
les mots :
« un faisceau d’indices qui pourrait entrainer des raisons ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux personnes condamnées à une peine de perpétuité. »
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Cette appréciation est observée et nuancée en fonction des capacités structurelles des établissements pénitentiaires, nombreux n’ayant pas la possibilité de donner accès à des activités et formations. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , sauf pour les détenus condamnés à la perpétuité, pour lesquels la situation est examinée tous les cinq ans. »
Supprimer l’alinéa 43.
À la première phrase de l’alinéa 43, après le mot :
« prononcée »
insérer les mots :
« , sauf pour les condamnations inférieures à un an, où le quantum reste à 7 jours par mois maximum, soit 84 jours »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Si le détenu est également employeur, il est procédé à la nomination d’un mandataire ad hoc pour les actes courants de l’entreprise, le temps de la détention. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots :
« , dans la limite de la durée de la détention. »
Supprimer l'alinéa 61.
Supprimer les alinéa 2 à 13.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin. »
Après le mot :
« praticiens »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur. Ils examinent ensemble la situation médicale de la personne. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et réfléchi »
les mots :
« , réfléchi et explicite ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et réfléchie »
les mots :
« , réfléchie et explicite ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve ».
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche. Il n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de sa demande. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée, réfléchie et explicite ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et réfléchi »
les mots :
« , réfléchi et explicite ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou qu’elle soit conforme à sa volonté, dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« Le médecin traitant transmet la demande à deux autres praticiens au minimum, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre la personne. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑2. – Il est institué auprès du ministre de la justice et du ministre de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales du présent titre ont été respectées.
« Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission susvisée saisit le procureur de la République.
« La commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.
« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission. »
Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« à l’assistance médicalisée active à mourir ».
Supprimer cet article.
L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par les mots : « sur l’ensemble du territoire ».
À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « la famille ou les proches » sont remplacés par les mots : « l’époux ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs ».
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi et les mesures visant à développer les soins palliatifs.
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 222‑23 à 222‑26 ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéa suivants :
« 2° bis Au a) du même article 706‑25‑6, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot « Sept » ;
« 2° ter Au b) dudit article 706‑25‑6, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ; ».
Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :
« Art. 65‑5. ‒ Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou d’un agent d’un établissement scolaire, les actions publique et civile résultant de ces crimes, délits ou contraventions prévus par la présente loi, se prescriront, après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte d’instruction s’il existe. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – Aucune association cultuelle ne peut bénéficier directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« non résidente en France ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
par le mot :
« six ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, le maire peut par arrêté ordonner la fermeture des lieux de culte, de lieux de réunions d’associations culturelles ou sportives, et d’établissements recevant du public en infraction avec les valeurs de la République ou présentant des risques avérés de radicalisation.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordres des infirmiers et des médecins. »
les mots :
« professions concernées par le présent article et qui souhaiteraient prendre par à la rédaction de ce dernier. »
Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »
Dans le cadre du développement de l’exercice de premier recours des sages-femmes au sein du parcours de vie des patientes, il sera rendu obligatoire pour les sages-femmes n’ayant pas eu cette formation au cours de leurs études de maïeutique, de participer à une formation et ce dès 2020, si elles souhaitent être reconnues en capacité de le faire.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul »
les mots :
« et le directeur et le président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peuvent décider ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le chef de service organise, selon des modalités propres à son service et en accord avec le personnel administratif et soignant, un conseil de service, où seront discutés les projets de vie du service. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« pratiquant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et du Conseil de surveillance de l’établissement concerné ».
Substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« de surveillance ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut »
les mots :
« et le directeur et le président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peuvent ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 412‑1 dudit code ; ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« VIII. – L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour mener à bien ces missions, les agents de police municipale peuvent avoir accès aux fichiers suivants :
« 1° L’habilitation et la désignation personnelle de l’agent de police municipale par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire, régies par les dispositions des articles R. 225‑5 et R. 330‑2 du code de la route, sont renforcées pour les fichiers système d’immatriculation des véhicules et système national des permis de conduire, dès lors que les objectifs de la mission l’exigent ;
« 2° Sous réserve d’habilitation et de désignation personne de l’agent de police municipale, celui-ci est autorisé à accéder au fichier des objets et des véhicules signalés ;
« 3° Sous réserve d’habilitation et de désignation personne de l’agent de police municipale, celui-ci est autorisé à accéder au fichier des personnes recherchées. »
L’article L. 412‑49 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 6 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par les services de l’État et le procureur de la République, puis assermentés.
« Cet agrément national est revu tous les dix ans.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par les services de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale peuvent, sur proposition du maire, être nommés par le représentant de l’État dans le département, officier municipal de police judiciaire, sous le contrôle du Procureur de la République.
« En tant qu’officier municipal de police judiciaire, le directeur de police municipale a autorisation pour les missions suivantes :
« 1° Réaliser certaines enquêtes judiciaires simples en lien avec les prérogatives judiciaires de la police municipale. Sont exclues de ces compétences la garde à vue, les visites domiciliaires et les perquisitions ;
« 2° Saisies sur la voie publique ;
« 3° Audition simple de contrevenants ;
« 4° Citation à comparaître devant le tribunal, après accord du Procureur de la République ;
« 5° Sollicitation auprès du juge des libertés et de la détention en matière d’urbanisme ;
« 6° Effectuer des placements en fourrière de véhicules en infraction au code de la route ;
« 7° Ordonner des contrôles routiers ;
« 8° Effectuer des vérifications d’identité à la suite d’un relevé d’identité avorté, sur le fondement de l’article L. 78‑6 du code de la procédure pénale ;
« 9° Effectuer un dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiant. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑8. – Les membres du cadre d’emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale peuvent, sur proposition du maire, être nommés par le représentant de l’État dans le département, agent de police judiciaire tel que défini par la section III du chapitre Ier du titre Ier.
« Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, ils sont placés sous l’autorité directe de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et du procureur de la République. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents de police municipale placés sous leur autorité judiciaire, » ;
2° Après le même article L. 78‑2, il est inséré un article L. 78‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 78‑2‑1. – Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions et de leur compétence de prévention, sont autorisés à effectuer des contrôles d’identité administratifs. »
Le code de la sécurité intérieure est modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 435‑1, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale » ;
2° Après le mot : « prévues », la fin de l’article L. 511‑5‑1 est ainsi rédigée : « par l’article L. 435‑1 du présent code. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis À l’article L. 233‑1 du même code » ;
« 2° ter À l’article L. 233‑1‑1 dudit code ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’article L. 236‑1 du code de la route ; ».
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° À l’article L. 8221-3 du code du travail ;
« 10° À l’article L. 8221-5 du même code. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au I du présent article et compte tenu des prérogatives de police judiciaire qui leur sont octroyées par le même article, les agents de police municipale doivent suivre un cycle de formation spécifique assuré par le centre national de la fonction publique territoriale. »
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16 et sont placés sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dans l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans »
par les mots :
« cinq ans, à compter de la date de sa titularisation ».
L'article L. 512‑4 du code la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inscrite, au sein de cette convention, la liste des missions complémentaires pouvant être attribuées aux policiers municipaux, après accord des parties prenantes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 242‑8. – Les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent faire appel à des prestataires privés, afin de procéder à la captation et au traitement d’images, au moyen de caméras installées sur des aéronefs. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 10° La sécurité de manifestations sportives et culturelles demandant une sécurité renforcée. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 242‑5‑1. – Chaque année, un référent drone est nommé et formé aux usages des technologies des caméras aéroportées. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 242‑6‑1. – Chaque année, un référent drone est nommé et formé aux usages des technologies des caméras aéroportées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 242‑8. – Toute utilisation d’un aéronef télépiloté en milieu urbain, en zone peuplée ou lors de rassemblements de personnes sur la voie publique, doit être soumise à une autorisation établie selon différents critères.
« Ces critères sont définis par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 242‑8 – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6, une zone règlementée temporaire est créée, afin de verrouiller l’espace aérien et empêcher toute intrusion d’un aéronef télépiloté non autorisé.
« Cette zone règlementée est applicable sur un périmètre et une durée strictement définis par les autorités compétentes.
« Ce verrouillage aérien ne peut être autorisé que dans certaines situations.
« Les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 35 sexies. – Dès lors que la diffusion des images d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale est nécessaire à la bonne transmission des faits par la presse, leurs visages doivent être systématiquement masqués, sous peine de sanctions pénales. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L’article 35 quinquies »
les références :
« Les articles 35 quinquies et 35 sexies ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« fait »
le mot :
« font ».
Après l’article L. 315‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 315–3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3. – Les anciens militaires de la gendarmerie nationale engagés à servir dans la réserve opérationnelle ainsi que les officiers de réserve, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s’ils sont soumis à un entraînement régulier et une désignation expresse par la hiérarchie dont les modalités sont précisées par décret. »
I. – Au douzième alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les contraventions aux dispositions du code des transports ».
II. – Le I de l’article L. 2241‑1 du code des transports est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité d’étendre les prérogatives d’accès des agents de police municipales aux informations des fichiers « système d’immatriculation des véhicules », « système national des permis de conduire », « fichier des objets et des véhicules signalés » et « fichier des personnes recherchées ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité d’informer les maires concernant les personnes fichées S ou inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes résidant sur leur commune.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité d’autoriser les policiers municipaux armés et les réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale de deuxième niveau à porter leur arme hors service.
I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :
« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.
« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.
« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après les mots :
« fixé à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« 1,1 pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires de résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale.