I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° A La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2223-12-2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 2215‑1, les mots : « est seul compétent » sont remplacés par les mots : « ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant reçu d’un maire d’une commune membre de cet établissement les prérogatives qu’il détient en application de l’article L. 2212‑1, sont compétents ».
2° Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2212‑1 du présent code pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
« Les maires n’ayant pas souhaité transmettre leur pourvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre leur commune continuent de l’exercer en application de l’article L. 2212‑1 ».
L’article L.5211-4-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elles le souhaitent, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité à propre peuvent mutualiser leurs personnels sous réserve d’un accord entre ces communes et selon les modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementales est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales garantissent a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° AA La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2223‑12‑2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :
« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.
« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :
– les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique, en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;
– l’élaboration et le déploiement d’une méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des projets soutenus par les dotations de l’État aux collectivités territoriales ;
– l’opportunité et les conditions d’une modulation de ces dotations en fonction de l’engagement des collectivités territoriales en matière de transition écologique.
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement et le secteur de la production agricole, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« ,le respect du vivant ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« enjeux »,
insérer le mot :
« éthiques ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par le mot :
« agréés ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1 A. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et de l’ensemble des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre ».
Après l’alinéa 6, insérer les les deux alinéas suivants :
« Art. L. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes.
« II. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme électriques et hybrides rechargeables de l’extérieur dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au sein des commerces de vente au détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, 20 % de la surface de vente devra être consacrée à la vente en vrac à partir du 1er janvier 2030. »
L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article publient chaque année le bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats publics. Ce bilan détaille la prise en compte de ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le présent code en vue d’achats publics plus durables ont été ou non utilisés dans les marchés conclus ou en cours de conclusion au cours de l’année écoulé. Il analyse la plus-value environnementale résultant de la prise en compte de ces objectifs dans l’exécution effective du marché par rapport à une passation fondée uniquement sur la recherche du coût économique le plus bas. »
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. » ;
b) Après les mots : « L’État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. »
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1. »
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1-1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu'entre les différents types et statuts de bois et forets. ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au 2° du II, les mots : « d’ici à 2040 », sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2030 ».
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre2010. » »
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la taxe de solidarité sur les billets d’avion, mise en place par l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, fait l’objet d’une augmentation détaillée au présent II, qui entre en vigueur le 31 décembre 2022 au plus tard.
II. – En conséquence, le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
| Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2200 km | 1 200 € | 400 € | 60 € |
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2 du présent code, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2 du présent code, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale ».
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
À l’alinéa 8, remplacer la surface :
« 10 000 m2 »,
par la surface :
« 3 000 m2 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
2° L’article L. 752‑1‑1 est abrogé.
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’éventuelle »
le mot :
« La ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réalisé »,
insérer les mots :
« un diagnostic écologique ainsi qu’ » ;
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :« ces études »
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette attestation »
les mots :
« ces attestations ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette étude doit être réalisée et le contenu de celle-ci »
les mots :
« ces études doivent être réalisées et le contenu de celles-ci ».
II. –En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :
« ces études ».
III. –En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de l’attestation remise »
les mots :
« des attestations remises ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« réaliser »,
insérer les mots :
« un diagnostic écologique et ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :
« ces études ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots:
« ces études ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 4, après le mot :
« objectifs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Pour remédier au retard des parcs naturels régionaux dans la réalisation de la procédure de révision de leur charte, résultant de l’impact des mesures mises en place en 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les décrets portant renouvellement du classement en parc naturel régional, mentionnés à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, peuvent être prorogés d’une durée de dix-huit mois.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositifs d’obligations réelles environnementales et de paiements pour services environnementaux réalisés sur l’ensemble du territoire national. Les rapports doivent rendre compte de l’étendue de l’utilisation de ces dispositifs de protection de l’environnement, qui ont pour objectif le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 A° Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l’exclusion des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions visées aux b) c) d) et e) de l’article 11 du règlement européen 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 et des produits issus des productions du code 3 de la partie A de l’annexe I du règlement européen 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le III de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale répondant aux conditions du même I. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« VIII. – Le programme national pour l’alimentation contribue aux objectifs mentionnés au 1° , 3º et 5º du I du présent article, notamment en ce qui concerne l’accès à une alimentation diversifiée, la protection de l’environnement et des paysages, l’atténuation des effets du changement climatique, le soutien aux revenus des producteurs et la protection du bien-être animal. À ce titre, le programme national pour l’alimentation fixe un objectif de réduction de 20 % du volume annuel de consommation de produits issus de l’élevage d’ici à 2030, exprimé en tonnes, sur base du poids des produits issus de l’élevage consommés en 2020. Un décret fixe la part minimale de réduction par catégories de produits issus de l’élevage, notamment pour la viande volaille, le lait et la viande de porcs. »
Le septième alinéa de l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut élaborer », sont remplacés par le mot : « élabore » ;
2° Les mots : « n’est pas », sont remplacés par le mot « est ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« grave et durable »
les mots :
« non négligeable ».
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« graves et durables »,
les mots :
« non négligeables ».
Supprimer l’alinéa 5.
Substituer aux alinéas 19 à 22, l’alinéa suivant :
« Art. 230‑3. – La peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits de l’article L. 230‑1 sont commis de manière intentionnelle, et lorsque les infractions prévues au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 230‑2 sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , le respect du vivant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par le mot :
« agréés ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1-1 - Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise, qui valorise les pratiques contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. Un décret en Conseil d’État précise la liste de pratiques concernées par cette interdiction ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et de l’ensemble des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« fossiles »,
insérer les mots :
« et des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes.
« II. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme électriques et hybrides rechargeables de l’extérieur dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé. »
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2024 »,
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
I. – Le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
| Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2200 km | 1 200 € | 400 € | 60 € |
II. – Cette modification entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final ».
À l’alinéa 9, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« il est réalisé »
les mots :
« sont réalisés un diagnostic écologique ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :
« ces études ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
IV. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« cette attestation »
les mots :
« ces attestations ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette étude doit être réalisée et le contenu de celle-ci »
les mots :
« ces études doivent être réalisées et le contenu de celles-ci ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :
« ces études ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« de l’attestation remise »
les mots :
« des attestations remises ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« réaliser »,
insérer les mots :
« un diagnostic écologique et ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Cette étude est »
les mots :
« Ces études sont ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cette étude »
les mots :
« ces études ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« objectifs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’intérieur des aires protégées, 10 % du territoire français sont laissés en libre évolution d’ici 2030 pour renforcer leur résilience face aux changements globaux. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et l’ensemble des services de restauration collective publique ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part minimale des produits d’origine animale visés par cette mesure est fixée par décret en Conseil d’État. » ; »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° À l’exclusion des produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions visées aux b, c, d et e de l’article 11 du règlement européen 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 et des produits issus des productions du code 3 de la partie A de l’annexe I du règlement européen 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Le programme national pour l’alimentation contribue aux objectifs mentionnés au 1° , 3º et 5º du I du présent article, notamment en ce qui concerne l’accès à une alimentation diversifiée, la protection de l’environnement et des paysages, l’atténuation des effets du changement climatique, le soutien aux revenus des producteurs et la protection du bien-être animal. À ce titre, le programme national pour l’alimentation fixe un objectif de réduction de 20 % du volume annuel de consommation de produits issus de l’élevage d’ici à 2030, exprimé en tonnes, sur base du poids des produits issus de l’élevage consommés en 2020. Un décret fixe la part minimale de réduction par catégories de produits issus de l’élevage, notamment pour la viande volaille, le lait et la viande de porcs. » »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , le plan agroécologie, la stratégie européenne de la fourche à la fourchette et la stratégie bien-être animal. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et la stratégie bien-être animal. »
Au septième alinéa de l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut élaborer », sont remplacés par le mot : « élabore » et les mots : « n’est pas », sont remplacés par le mot : « est ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’atteinte grave et durable »,
les mots :
« de dégradation substantielle ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’atteinte grave et durable »
les mots :
« de dégradation substantielle ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’atteinte grave et durable »
les mots :
« de dégradation substantielle ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« atteintes graves et durables »
les mots :
« dégradations substantielles ».
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« effets nuisibles graves et durables »
les mots :
« dégradations substantielles ».
Supprimer l'alinéa 19.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« effets qui portent une atteinte grave et durable »,
les mots :
« dégradations substantielles ».
Supprimer l'alinéa 22.
Substituer aux alinéas 24 à 27 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 231‑3 –I. – La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits de l’article L. 231‑1 sont commis de manière intentionnelle, et lorsque les faits prévus au II de l’article L. 173‑3 et de l’article L. 231‑2 sont commis en ayant connaissance du caractère substantiel des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.
« II. – La peine d’un million d’euros prévues au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros lorsque les faits sont commis dans les conditions citées au I, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction ». »
Supprimer l'alinéa 28.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« du délit d’écocide »
les mots :
« des délits mentionnés aux I ».
Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositifs d’obligations réelles environnementales (ORE) et de paiements pour services environnementaux (PSE) réalisés sur l’ensemble du territoire national. Les rapports devront rendre compte de l’étendu de l’utilisation de ces dispositifs de protection de l’environnement, qui ont pour objectif le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques.
Après le mot :
« biologique »,
insérer les mots :
« , la protection de la vie animale ».
Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, le maire peut par arrêté ordonner la fermeture des lieux de culte, de lieux de réunions d’associations culturelles ou sportives, et d’établissements recevant du public en infraction avec les valeurs de la République ou présentant des risques avérés de radicalisation.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ou un équidé signe un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. »
2° L’article L. 214‑8 est complété par un V ainsi rétabli :
« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doit s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b) du 6° de l’article L. 645‑1 et au b) du 7° de l’article L. 646‑1 et au b) du 6° de l’article L. 647‑1 du code de sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « II. – À l’article L. 215‑3‑1 du même code, la référence : « L. 211‑16 »est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou chaque établissement public de coopération intercommunale »,
les mots :
« ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la fourrière ou du refuge »,
les mots :
« de cet établissement ».
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
" Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation en bien-être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret."
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Le propriétaire de l’animal ainsi restitué n’est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : »huit« est remplacé par le mot : »quinze« et ».
Supprimer la seconde occurrence des mots :
« à son initiative ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le vétérinaire sanitaire peut informer, sans délai, l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté. »
Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « interdite », insérer les mots : « sur les sites non spécialisés de vente en ligne, ».
I. Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », insérer les mots : « animaleries, ».
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 212‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212‑9-1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 212‑9-1. - Toute (le reste sans changement ...) ».
I. - A l'alinéa 2, Après le mot :
"identification",
insérer les mots :
"de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9".
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les équidés »
les mots :
« l’équidé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lesdits équidés »
les mots :
« ledit équidé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette faculté présente au juge du »
les mots :
« la faculté prévue au I présente devant le ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réclamée »,
insérer les mots :
« à ce propriétaire ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le demandeur »
le mot :
« Il ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« , qu’ »
le mot :
« si, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« désigné par l’ordonnance’ »
les mots :
« qu’elle désigne ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant »
les mots :
« commis par le requérant, au plus tard dans un délai de trois mois. ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution »
les mots :
« du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis ».
L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. »
Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »
I. - Après le mot :
« interdits »
supprimer la fin de l'alinéa 2.
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’acquéreur »
les mots :
« le cessionnaire ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un certificat »
le mot :
« une attestation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le certificat de connaissance prévu »
les mots :
« l’attestation de connaissance prévue ».