L’article L. 553‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « les garanties financières nécessaires » sont remplacés par les mots : « la consignation environnementale nécessaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « garanties financières » sont remplacés par les mots : « consignation environnementale » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , avant le 31 décembre 2010, » sont supprimés et les mots : « des garanties financières » sont remplacés par les mots : « de la consignation environnementale » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation environnementale ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « échappement », sont insérés les mots : « en circuit fermé » » ;
I. – Au premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ne mettant pas en scène d’animaux d’espèces sauvages et de certaines espèces domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».
I. – À l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « cirque », insérer les mots : « ne mettant pas en scène d’animaux d’espèces sauvages et de certaines espèces domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :
« 10° Le premier alinéa du II de l’article 199 octovicies est ainsi modifié :
« a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
« b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages sont ainsi rétablis :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, après l’année : « 1908 » sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »
II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « tourbières » sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa I de l’article 1395 B bis, après l’année : « 1908 », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »
2° Au deuxième alinéa de l’article 1393, après le mot : « tourbières », sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l'exercice optimal des missions de l'Office français de la biodiversité.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l’exercice optimal des missions de l’Office français de la biodiversité.
I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 17° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dotation versée au titre de l’année 2021 intègre la différence, si elle est positive, entre les produits moyens perçus entre 2017 et 2019 au titre des redevances et des recettes d’utilisation du domaine versées par les fermiers et concessionnaires et les mêmes produits perçus en 2020. »
2° Le 10° du A du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dotation versée au titre de l’année 2021 intègre la différence, si elle est positive, entre les produits moyens perçus entre 2017 et 2019 au titre des redevances et des recettes d’utilisation du domaine versées par les fermiers et concessionnaires et les mêmes produits perçus en 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’importance de l’activité de minage de crypto-monnaies par des sociétés françaises, de son empreinte environnementale en général et de son empreinte carbone en particulier.
Ce rapport s’attache notamment à estimer l’impact écologique de l’hébergement hardware de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage aux fins de leur permettre de miner de façon rentable des crypto-monnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre. »
I. – Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements radioélectriques et terminaux mis sur le marché doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionnable par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille telle que fixée par la réglementation européenne. »
II - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 113‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bâtiments collectifs, à usage professionnel, d’habitation ou mixte, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants. »
II - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Après l’article 33‑6 du code des postes et des communications électroniques il est inséré un article L. 33‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑6‑1. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de proposer des offres de souscription à leurs services comportant la mutualisation du boîtier de connexion au bénéfice de plusieurs utilisateurs d’un bâtiment collectif, à usage professionnel, d’habitation ou mixte, et permettant à chaque utilisateur final de souscrire individuellement aux services de l’opérateur sans qu’il lui soit nécessaire d’installer un boîtier dans son logement ou local professionnel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement hardware de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des crypto-monnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre. »
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », est inséré le mot : « aquatiques, ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la qualité de l’eau ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Quand ils rendent des services écosystémiques d’importance significative pour la lutte contre les changements climatiques, comme la séquestration de carbone, les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration, dès lors qu’elle est techniquement possible et économiquement acceptable. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas spécifique de la production hydroélectrique, ces objectifs régionaux prennent en compte en particulier l’enjeu du soutien d’étiage. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le I de L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot :« cultural », sont insérés les mots :« sans recours à l’eau potable ».
Substituer à la première occurrence du mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, »
les mots :
« , au 1er juillet 2031, »
Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 151‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute imperméabilisation nouvelle. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots « par tranche de dix années » les mots « par tranches de cinq années ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution aux alinéas 6, 7, 10, 12 et 25.
III. En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots « les dix années » les mots « les cinq années ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’agissant de la restauration servie en école primaire, les collectivités territoriales volontaires proposent une offre de menus mixtes, riches en céréales et en légumineuses, associant davantage de protéines végétales que de protéines animales. »
I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
III. – À la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année
« 2024 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « l’agroécologie sur les territoires pour favoriser des approvisionnements en alimentation saine, durable, régionale et accessible ».
À l'alinéa 8, substituer à l'année :
"2023"
l'année :
" 2022. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises pour les accompagner dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les agents de la direction générale des douanes sont tenus de de communiquer avant le 1er janvier 2022 aux agents du ministère chargé de l’environnement désignés les données dont ils disposent sur les importations de matières premières de nature à faire peser un risque sur les forêts tropicales et les écosystèmes naturels, ainsi que pour les communautés locales et les populations autochtones qui y vivent, afin de permettre la mise en place d’un mécanisme d’alerte et d’un système d’analyse du risque à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret fixe la liste des matières premières concernées ainsi que les modalités d’application du présent article. »
Le septième alinéa de l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut élaborer » sont remplacés par le mot : « élabore » ;
2° Après le mot : « terroir », sont insérés les mots : « , à contribuer à réduire leur empreinte carbone » ;
3° Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot « est ».
I. – À l’alinéa 2 substituer aux mots :
« grave et durable » ;
les mots :
« non négligeable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – l’alinéa 7 substituer aux mots :
« grave et durable » ;
les mots :
« non négligeable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« , en violation manifestement délibérée d’une »
les mots :
« de ne pas respecter une ».
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :
« d’un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le fait de violer de façon manifestement délibérée une telle obligation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑8. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Au premier alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « air, » sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, tels que la séquestration de carbone. »
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable, ainsi que, le cas échéant, sa production, son transport et son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. ».
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation en eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023. »
L’article L. 151‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑22. – Le règlement impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables, pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer à la prévention des effets du dérèglement climatique sur les ressources en eau, et de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »
Après le mot :
« biodiversité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. »
À l’article L.132-2 du code de l'environnement, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « de lutte contre le dérèglement climatique, de lutte contre l’artificialisation des sols, ou, plus généralement, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2022 »
la date :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’agissant de la restauration servie en école primaire, les collectivités territoriales volontaires proposent une offre de menus mixtes, riches en céréales et en légumineuses, associant davantage de protéines végétales que de protéines animales. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II. - À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du même III du même article, les mots : « l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « l’agriculture et l’agroécologie sur les territoires pour favoriser des approvisionnements en alimentation saine, durable et accessible » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. 59 sexdecies. – Les agents de la direction générale des douanes sont tenus de de communiquer avant le 1er janvier 2022 aux agents du ministère chargé de l’environnement désignés les données dont ils disposent sur les importations de matières premières de nature à faire peser un risque sur les forêts tropicales et les écosystèmes naturels, ainsi que pour les communautés locales et les populations autochtones qui y vivent.
« Un décret fixe la liste des matières premières concernées ainsi que les modalités d’application du présent article. »
Le septième alinéa de l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut élaborer » sont remplacés par le mot : « élabore » ;
2° Après le mot : « terroir », sont insérés les mots : « , à contribuer à réduire leur empreinte carbone » ;
3° Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot « est ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« grave et durable »
les mots :
« non négligeable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« grave et durable »
les mots :
« non négligeable ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« graves et durables »,
les mots :
« non négligeables ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« graves et durables »,
les mots :
« non négligeables ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑8. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l’article R. 216‑9 du même code, est puni de 15 000 euros d’amende. »
I. – À l’alinéa 10, après les mots :
« ayant pour finalité de »,
insérer les mots :
« réhabiliter et de ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11, 13, 14 et 19.
Compléter l’article 12 par les alinéas suivants :
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions et les modalités d’application de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les impacts budgétaires induits par l’application dudit article. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires. À cette fin, il s’attache notamment à éclairer le Parlement sur :
1° le nombre d’animaux concernés et leur répartition par espèces ;
2° les mécanismes de cession-acquisition envisagés pour les animaux concernés ;
3° les acteurs publics ou privés susceptibles d’héberger ces animaux réformés ;
4° le coût de leur réforme, incluant leur transfert, leur entretien et leurs soins. »
Compléter cet article par les alinéas suivant :
«VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application du même article L. 211‑34, l’opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d’établissements de soins des cétacés dont la mission de sanctuaire, viserait, d’une part, à assurer si possible la réhabilitation, et, à minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l’entrée en vigueur des interdictions de détention définies au présent article, et d’autre part de recueillir les cétacés échoués ou blessés.
Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer à la mission première de réhabilitation et de réforme des cétacés d’un tel établissement, une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données et du site bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés, aux causes multifactorielles encore méconnues.
Avant l’article 12, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :
« Fin des utilisations commerciales incompatibles avec les impératifs biologiques de certaines espèces animales domestiques et non-domestiques »
Après le premier alinéa, rédiger ainsi l’intitulé de la sections 6 : « Dispositions relatives à certaines espèces non-domestiques et domestiques détenues en captivité à des fins de divertissement »
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« des espèces non domestiques »,
insérer les mots :
« et de certaines espèces domestiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 16 par par les mots suivants : « qui définit notamment la notion d’établissements de soins et de réhabilitation, en fixe les missions et détermine les prescriptions leur étant applicables s’agissant des compétences de leurs personnels et des infrastructures d’hébergement requises. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
À l’alinéa 2, après les mots :« d’espèces non domestiques »,
insérer les mots :
« et de certaines espèces domestiques ».
L’article est ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups.
« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups, est interdite. »
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
Après le mot :
« itinérants, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« des animaux appartenant aux espèces non-domestiques et domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, ainsi que tout spécimen hybride des espèces ainsi listées .»
À l’alinéa 2, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« et de certaines espèces domestiques ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours, des loups et des hybrides de loups, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups . »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application de l’article L. 211‑34, l’opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d’établissements de soins des cétacés, et ou de sanctuaires dont les missions viseraient à assurer si possible la réhabilitation, et, à minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l’entrée en vigueur des interdictions de détention définies au présent article, et de recueillir les cétacés trouvés échoués ou blessés en vue de leur prodiguer des soins et de les réintroduire si possible, dans leur milieu naturel.
Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer aux missions de réhabilitation, de réforme et de soins des cétacés de ces établissements, une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site, bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés aux causes multifactorielles encore méconnues.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions et les modalités d’application de l’article L. 211‑33 prévoyant l’interdiction échelonnée de détenir des espèces non domestiques et certaines espèces domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Ce rapport précise les impacts budgétaires induits par l’application de l’article L. 211‑33. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires. À cette fin, ce rapport s’attache notamment à éclairer le Parlement sur :
1° le nombre d’animaux concernés et leur répartition par espèces ;
2° les mécanismes de cession-acquisition envisagés pour les animaux concernés ;
3° les acteurs publics ou privés susceptibles d’héberger ces animaux réformés ;
4° le coût de leur réforme, incluant leur transfert, leur entretien et leurs soins .
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ainsi que pour les délits prévus au II de l’article L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ».
I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de gestion durable, de préservation et de restauration des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163 1 dudit code, qui bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code ou faisant l’objet d’une certification rédigée par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« B. – Le III bis est abrogé. »
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
« Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. »
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les mots : « aux 3° et 9° ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement » ;
2° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
d) Le III est supprimé ;
3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
5° Les paragraphe 4 et 5 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue aux I et I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue au I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase du 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».
Supprimer les alinéas 27 à 32.
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, est insérée la mention : « A. – » ;
2° Le même I est complété par un B ainsi rédigé :
« B. – Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;
3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;
4° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;
5° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
6° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
7° Au début du premier alinéa du IV, sont insérés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;
8° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
9° Au premier alinéa du V, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;
10° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l'exercice optimal des missions de l'Office français de la biodiversité.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1, 2 et 4.
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« substances »,
supprimer les mots :
« , précisées par décret, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa et ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , précisées par décret, ».
Supprimer l’alinéa 3.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II - L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite.
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, les produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance des eaux de surface menée par les agences de l’eau mentionnées à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lesdites dérogations excluent les parcelles situées dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation prévues à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ou situées dans les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« ne sont pas applicables »
les mots :
« s’appliquent ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« publiques »
insérer les mots :
« , de la protection de l’environnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le même mot, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le même mot, procéder à la même insertion.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« publiques »
supprimer la fin de l’alinéa 29.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« L’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la préservation des ressources en eau dans un contexte d’intensification des pénuries, imposent la construction d’une société et d’une économie résiliente. Il en découle notamment une nécessité de préserver la capacité naturelle de nos territoires à stocker et à épurer la ressource en eau, de même qu’à conserver le carbone séquestré dans les sols. La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité relève, à ce titre, que les zones humides fournissent une quantité disproportionnée de services écosystémiques essentiels, en particulier ceux associés à la filtration et à l’approvisionnement en eau douce et à la protection des littoraux. L’agence européenne pour l’environnement souligne l’urgence à préserver et restaurer les milieux humides qui jouent également un rôle clé dans la sauvegarde de la biodiversité et permettent une protection contre les risques naturels tout en participant à l’amélioration de la santé, de la sécurité alimentaire ou encore le développement socio-économique. Malgré leur importance, 67 % des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du XXe siècle, dont la moitié entre 1960 et 1990. Pour préserver les services inestimables rendus par les marais, les roselières, les prairies, les tourbières ou encore les étangs (liste non-exhaustive), une connaissance fine de ces milieux s’impose. Bien gérées et restaurées, les zones humides sont des solutions fondées sur la nature permettant de répondre aux plus grands défis de l’humanité. Le développement et le déploiement de ces solutions fondées sur la nature, à l’échelle du territoire national, représentent un enjeu fondamental pour notre pays. »
Après l’alinéa 204, insérer l’alinéa suivant :
« Un programme prioritaire de recherche sur la capacité des zones humides, et des milieux naturels, à stocker du carbone est créé afin d’inciter les collectivités à préserver les écosystèmes naturels. Il s’accompagne du développement d’outils coopératifs de comptabilité carbone permettant la mise en place de systèmes de compensation performants dans la poursuite d’un objectif de neutralité carbone. Moteurs de la transition écologique, ce genre d’outils permettra de co-financer des projets territoriaux climatiquement cohérents. »
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.
La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.
Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport présentant des propositions visant à la refondation du régime d’indemnisation des
risques liés aux catastrophes naturelles, et intégrant les risques liés à l’émergence d’épidémies et de
pandémies.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les acteurs et les moyens financiers publics pertinents pour offrir un accompagnement aux très petites entreprises et indépendants mis en difficulté par la crise sanitaire liée au Covid-19.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c quinquies du 2° du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des milieux humides définis à l’article L. 211‑1 du même code et » ;
2° Après le c quinquies du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163 1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I- L’article 793 du Code général des impôts est ainsi modifié :
« Au 2. Ajouter un 9° ainsi rédigé :
« 9° . Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois-quarts de leur valeur, à condition :
a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 dudit code ;
b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
c) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement dans le territoire d’exécution du contrat. »
II. - A l’article 793 bis du Code général des impôts, remplacer les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° » par les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1, au 3° et 9° du 2 de l’article 793 bis du Code général des impôts ».
III. - Au I, 2° c quinquiès) de l’article 31 du code général des impôts, après les mots « et L. 414‑1 » ajouter les mots : « et L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, ».
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »
I- « A l’article 793 Code général des impôts ajouter un 9ème au 2.
« 9° . Les biens immobiliers comprenant des milieux humides définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par l’autorité environnementale ou une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
II - A l’article 793 bis du Code général des impôts, remplacer les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° » par les mots.
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1, au 3° et 9° du 2 de l’article 793 bis du Code général des impôts »
III- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c quinquies du 2° du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code et » ;
2° Après le c quinquies du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. Elle s'appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l'environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
III. – Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement compétente sur le territoire d’exécution du contrat. »
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;
2° Après l’article 691 bis, il est inséré un article 691 ter ainsi rédigé :
« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »
II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers comprenant des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement inscrites dans la banque nationale des données sur les milieux humides, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. »
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » ;
2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.