Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « quelle que soit la nature de leurs dettes » ; »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.
II. – Le rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le nombre d’utilisateurs, les modalités d’alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;
2° L’utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d’assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d’harmonisation des conditions d’accès à la formation ;
3° La performance globale des fonds d’assurance formation des indépendants, à la fois sous l’angle de l’adéquation des formations proposées avec le besoin des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« perforant »,
le mot :
« performant ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« A partir de 2028, le service de la performance énergétique de l’habitat est chargé d’opérer au minimum tous les quinze ans, une cartographie des passoires énergétiques à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« majoritairement composé de produits de saison issus du territoire national. »
Après l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 173‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1-2. – Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire de manière régulière pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et n’ayant pas été offerts à la vente ou à la location, sauf dans le cas où un diagnostic de performance énergétique, évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant ou performant. Cette disposition ne s’applique qu’aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’entrée en vigueur de cette disposition, notamment l’année de construction à partir de laquelle un bâtiment est soumis à l’obligation de diagnostic de performance énergétique et précise la régularité à laquelle sont effectués les diagnostics de performance énergétique. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« L’audit énergétique est obligatoire de manière régulière pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et n’ayant pas été offerts à la vente ou à la location, sauf dans le cas où un audit, évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant ou performant. Cette disposition ne s’applique qu’aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’entrée en vigueur de cette disposition notamment l’année de construction à partir de laquelle un bâtiment est soumis à l’obligation d’audit énergétique et précise la régularité à laquelle sont effectués les audits énergétiques. ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« composé en priorité de produits issus de projets alimentaires territoriaux tels que définis à l’article L. 111‑2‑2 et dans une proportion déterminée par les partenaires engagés dans ces projets alimentaires territoriaux. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérés de la redevance mentionnée au I. du présent article :
« 1° les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 2° les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« 3° les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
« 4° les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts sera relevé de 30 % sur l’assiette correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure ».
Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure sera majoré.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.
II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;
2° La diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n° 2020‑889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;
3° Le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;
4° La modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond prévu au b du 6° de l’article R. 518‑61 et de l’étalement de la durée de remboursement prévue au 4° de l’article R. 518‑61 ;
5° La possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;
6° L’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;
7° L’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;
8° La diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;
9° L’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.
I. – L’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions de l’autorité. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif aux Points Conseil Budget (PCB).
II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attachera particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des PCB, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures – notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée –.
L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.
II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;
2° la diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n°2020-889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;
3° le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;
4° la modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond (art. R. 518-61, 6°, b) et de l’étalement de la durée de remboursement (art. R. 518-61, 4°) ;
5° la possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;
6° l’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;
7° l’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;
8° la diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;
9° l’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif aux points conseil budget.
II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attachera particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des points conseil budget, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures – notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée.
Le II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. » ;
2° Le a du 1 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à chaque établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information relatif aux points conseil budget.
II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attache particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des points conseil budget, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures, notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.
II. – Ledit rapport s’attachera tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;
2° la diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n°2020-889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;
3° le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;
4° la modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond (art. R. 518-61, 6°, b) et de l’étalement de la durée de remboursement (art. R. 518-61, 4°) ;
5° la possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;
6° l’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;
7° l’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;
8° la diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;
9° l’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au recours et aux modalités de calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce minimum social destiné aux personnes âgées les plus modestes, le rapport veillera à documenter et proposer des pistes pour améliorer et clarifier les points suivants :
1° Le fort taux de non-recours estimé à plus de 31 % selon un rapport parlementaire de 2016 ;
2° Le passage progressif à un versement automatique de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le droit fil de la réflexion ouverte sur ce sujet pour la prime d’activité ;
3° L’assiette des ressources prises en considération pour le calcul de cette prestation, et notamment :
a)Les placements sur les livrets bancaires non-fiscalisés aujourd’hui pris en compte avec un taux forfaitaire ;
b)Les indemnisations versées par les assurances adverses dans le cadre de préjudices.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’exonération demeure valable deux ans après le franchissement d’une des conditions énoncées aux 1° à 3° du III du B du présent article. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis A. – Le II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. » ;
« 2° Le a du 1 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à chaque établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. »
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 5211‑5 »,
insérer les mots :
« ,dans l’année suivant le scrutin municipal ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« formation, »
insérer les mots :
« en présentiel ou à distance, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur le taux de prise en compte des livrets non fiscalisés dans la détermination du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur la révision du montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui porte sur la révision des conditions d’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les retraitées agricoles, qu’elles soient conjointes ou conjointes-collaboratrices, afin d’évaluer l’opportunité d’une modification de l’assiette.
À l’alinéa 18, après le mot :
« vélos »,
insérer les mots :
« et disposent d’au moins un emplacement disposant de l’équipement nécessaire afin de recharger les vélos électriques ».
Substituer aux alinéas 12 à 16 les quatre alinéas suivants :
« 5° Après le mot : « justifier », la fin du 3° devenu 5° est ainsi rédigée : « d’une diffusion ou d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;
« 6° L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des publications de presse et services en ligne susceptible de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. » ;
« 7° Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l’article 3. »
À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 645‑1 »,
insérer les mots :
« , après le mot : « physique », sont insérés les mots : « , quelle que soit la nature de ses dettes » et, après le mot : « impossible », ».
Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement
« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Au deuxième paragraphe du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, après les mots : « de la lutte contre le gaspillage alimentaire » sont insérés les mots : « et du bien-être animal. »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises ayant fait le choix de se doter d’une raison d’être, cette raison d’être figure dans la déclaration de performance extra-financière et est évaluée » au même titre que les autres informations. »
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « et du bien-être animal ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique » sont remplacés par les mots : « des gains énergétiques qu’entrainent les dépenses de rénovation »;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gains énergétiques sont mesurés via un diagnostic performance énergétique qui est effectué en amont et en aval des travaux ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les trois alinéas suivants :
« B. – Le 4 est abrogé ;
« C. – Le 5 est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est égal à 30 % des diagnostics performance énergétique et à trois fois le montant de l’économie d’énergie constaté entre ces deux diagnostics performance énergétique. Cette somme est majorée de 10 % par personnes à charge au sens des articles 196 à 196b. Cette majoration chute à 5 % lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un à l’autre de ses parents.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et que le résident fasse réaliser un diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation ou un audit énergétique au préalable ».
Le second alinéa du III de l’article L. 302‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « ou sur des communes nouvelles, telles que définies à l’article 2113‑1 du code général des collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans lequel le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social se situe en deçà du seuil de 3 ».
Le V de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune nouvelle, telle que définies à l’article 2113‑1 du code général des collectivités territoriales, issue de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avant fusion, et qui atteindrait le seuil de 3 500 habitants du fait de sa fusion devra atteindre ses obligations au plus tard dans les douze ans suivant sa création, par dérogation au délai mentionné au premier alinéa de l’article 302‑7 et aux délais mentionnés dans le I et II de l’article L302‑8 du code de la construction et de l’habitation ».