Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 est ainsi rédigée : « La personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire d’un titre minier est responsable ...(le reste sans changement) » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Avant l’article L. 155‑1, il est inséré un article L. 155‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑1-1. – Au sens du présent code, un dommage minier peut prendre la forme d’un dommage matériel causé aux biens et aux personnes, d’un dommage sanitaire causé aux personnes, d’un dommage causé à l’environnement ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, une activité minière, l’existence d’une installation minière ou d’un ouvrage minier ou une modification de l’environnement qui en résulte. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6-1. – I. – L’explorateur, l’exploitant ou le titulaire d’un titre minier, ou bien l’État venant en garantie en application de l’article L. 155‑3, peut voir sa responsabilité engagée du fait du préjudice d’anxiété reconnu à l’égard d’un riverain qui, du fait de circonstances locales de gestion de l’après-mine, a été placé dans une situation d’exposition prolongée à un dommage minier causant un risque pour sa santé.
« II. – L’indemnité réparatrice du préjudice d’anxiété mentionné au I est versée, à leur demande, aux riverains requérants lorsqu’ils réunissent les conditions ci-après :
« 1° Avoir sa résidence principale dans un secteur correspondant à un ancien site minier ;
« 2° Avoir été mis en contact régulier avec les substances polluantes sur son lieu de résidence ou d’activité professionnelle en raison de voies d’exposition passant par la lixiviation des sols, la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface et la contamination des sols ;
« 3° Avoir été exposé pour une durée minimale de trois ans à un risque sanitaire relié aux pollutions de l’après-mine identifié par les organismes et services compétents au moment de la demande, sans que la reconnaissance d’un lien de causalité entre ladite exposition et une pathologie ne soit requise après la fin de l’exploitation minière.
« III. – Le montant de l’indemnité réparatrice mentionnée au II du présent article est calculé selon un barème qui est fonction, d’une part, de l’antériorité de l’installation du riverain dans le secteur concerné, et d’autre part, de la durée séparant l’arrêt de l’activité minière et l’adoption de mesures visant à remettre en état les milieux, circonscrire la pollution, et mettre fin l’exposition au risque sanitaire.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par un arrêté pris par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la Constitution de garanties financières lorsqu’une défaillance liée aux travaux, au fonctionnement ou à l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, ou à toute autre activité régie par le code minier, pourrait causer des dommages directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, des biens ou à l’environnement, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence des recherches ou de l’exploitation sur son environnement.
« L’autorité administrative fixe dans la décision d’autorisation d’ouverture des travaux le montant de la garantie que l’exploitant doit constituer pour répondre de l’indemnisation des dommages éventuels causés aux biens des tiers, à l’intégrité physique des personnes ou à l’environnement, sur la base de la technique mise en œuvre et des études d’impact et de risques.
« Les garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installation :
« – la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation ;
« – les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture ;
« – la remise en état du site après sa fermeture afin de le rendre compatible avec un usage futur dans le respect des articles L. 511‑1 et L. 110‑1 du code de l’environnement ;
« – l’indemnisation et la réparation des dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régie par le code minier.
« Les garanties financières exigées sont versées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous forme d’une caution bancaire entièrement libérée d’un montant défini par arrêté du ministre chargé des mines et par la souscription à une police d’assurance d’au moins cinquante ans, couvrant les dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) L’article L. 163‑5 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑5. – Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la préservation de la sécurité, de la salubrité publique et de la santé publique, sur la solidité des édifices publics et privés, sur la conservation des voies de communication de la mine et des autres mines, sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement sur la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, sur la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621 – 30 du code du patrimoine, ainsi que sur les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Il évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. » ; ».
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 5° (nouveau) L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsqu’au cours de l’arrêt des travaux ont été identifiés des risques importants d’affaissement de terrain, d’accumulation de gaz dangereux, ou de contamination de populations riveraines par des substances polluantes causées par l’activité minière, susceptibles de menacer la sécurité des biens, des personnes, et la santé de ces dernières, l’exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. » ;
« 6° (nouveau) L’article L. 174‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les analyses de surveillance permettent de diagnostiquer les niveaux de concentration au niveau des sols, d’envols de poussières, de l’alimentation animale et végétale, des eaux souterraines et de surface qui constituent autant de voies de transfert entre le site pollué et la présence de personnes exposées à la contamination.
« Le diagnostic des risques sanitaires repose sur l’analyse des taux de concentration dans les résidences principales et des taux d’imprégnation de la population riveraine.
« Les premiers résultats des études justifient l’adoption sans délai de mesures conservatoires d’effet immédiat visant à faire cesser les usages en contradiction avec les règles d’urbanisme et de salubrité publique, sans attendre la confirmation du lien de causalité par les compléments d’investigations cours.
« Les résultats globalisés sont rendus publics sans délai et peuvent justifier un suivi médical de certaines personnes et des mesures de gestion du site.
« Le plan de gestion mis en œuvre localement pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages informe des limitations d’usage et identifie les possibilités de suppression ou de confinement des sources de pollution compte tenu des techniques disponibles et de leur coût. » »
L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les activités régies par le code minier. »
Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la Constitution de garanties financières lorsqu’une défaillance liée aux travaux, au fonctionnement ou à l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, ou à toute autre activité régie par le code minier, pourrait causer des dommages directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, des biens ou à l’environnement, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence des recherches ou de l’exploitation sur son environnement.
« L’autorité administrative fixe dans la décision d’autorisation d’ouverture des travaux le montant de la garantie que l’exploitant doit constituer pour répondre de l’indemnisation des dommages éventuels causés aux biens des tiers, à l’intégrité physique des personnes ou à l’environnement, sur la base de la technique mise en œuvre et des études d’impact et de risques.
« Les garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installation :
« – la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation ;
« – les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture ;
« – la remise en état du site après sa fermeture afin de le rendre compatible avec un usage futur dans le respect des articles L. 511‑1 et L. 110‑1 du code de l’environnement ;
« – l’indemnisation et la réparation des dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régie par le code minier.
« Les garanties financières exigées sont versées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous forme d’une caution bancaire entièrement libérée d’un montant défini par arrêté du ministre chargé des mines et par la souscription à une police d’assurance d’au moins cinquante ans, couvrant les dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 du code minier, les mots : « L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du » sont remplacés par les mots : « La personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire d’un ».
Après l’article L. 155‑1 du code minier, il est inséré un article L. 155‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑1‑1. – Au sens du présent code, un dommage minier peut prendre la forme d’un dommage matériel causé aux biens et aux personnes, d’un dommage sanitaire causé aux personnes, d’un dommage causé à l’environnement ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, une activité minière, l’existence d’une installation minière ou d’un ouvrage minier ou une modification de l’environnement qui en résulte. »
L’article L. 163‑5 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑5. – Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la préservation de la sécurité, de la salubrité publique et de la santé publique, sur la solidité des édifices publics et privés, sur la conservation des voies de communication de la mine et des autres mines, sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement sur la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, sur la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que sur les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Il évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. »
Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsqu’au cours de l’arrêt des travaux ont été identifiés des risques importants d’affaissement de terrain, d’accumulation de gaz dangereux, ou de contamination de populations riveraines par des substances polluantes causées par l’activité minière, susceptibles de menacer la sécurité des biens, des personnes, et la santé de ces dernières, l’exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. » ;
2° L’article L. 174‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les analyses de surveillance permettent de diagnostiquer les niveaux de concentration au niveau des sols, d’envols de poussières, de l’alimentation animale et végétale, des eaux souterraines et de surface qui constituent autant de voies de transfert entre le site pollué et la présence de personnes exposées à la contamination.
« Le diagnostic des risques sanitaires repose sur l’analyse des taux de concentration dans les résidences principales et des taux d’imprégnation de la population riveraine.
« Les premiers résultats des études justifient l’adoption sans délai de mesures conservatoires d’effet immédiat visant à faire cesser les usages en contradiction avec les règles d’urbanisme et de salubrité publique, sans attendre la confirmation du lien de causalité par les compléments d’investigations cours.
« Les résultats globalisés sont rendus publics sans délai et peuvent justifier un suivi médical de certaines personnes et des mesures de gestion du site.
« Le plan de gestion mis en œuvre localement pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages informe des limitations d’usage et identifie les possibilités de suppression ou de confinement des sources de pollution compte tenu des techniques disponibles et de leur coût. »
L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les activités régies par le code minier. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine »
les mots :
« d ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à »
les mots :
« prend l’engagement républicain de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 19‑1. - I. - Toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 mentionne sa qualité cultuelle dans ses statuts. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
I. - Supprimer l’alinéa 4.
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. - En conséquence, après le mot :
« rénovation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« énergétique répondant aux conditions définies et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
IV. - En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
V. - En conséquence, à l’alinéa 16, après la mention :
« II. - »,
insérer les mots :
« Après concertation avec les fédérations concernées ».
VI. - En conséquence, après le mot :
« systèmes »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« qui relèvent du taux réduit de 5,5 % ».
VII. - En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux références :
« 1° et 2° du I »
les mots :
« dispositions de l’arrêté mentionné au II ».
Supprimer les alinéas 7 à 20.
Supprimer l'alinéa 9.
À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi des effets des éventuels impacts à venir des pucerons sur la production betteravière et de développer un système assurantiel. Ce conseil est aussi chargé du suivi et du contrôle de la recherche d’alternatives telles que, notamment, les variétés résistantes, le biocontrôle, mais également l’agroécologie. Ce même conseil définit également un programme concerté de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des filières de production concernées, de l’Institut technique de la betterave et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition est fixée par décret.
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des recherches afin d’identifier le programme de concerté de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 janvier au Gouvernement et au Parlement.
« II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« Jusqu’au 1er juillet 2021, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
« 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi des effets des éventuels impacts à venir des pucerons sur la production betteravière et de développer un système assurantiel. Ce conseil est aussi chargé du suivi et du contrôle de la recherche d’alternatives telles que, notamment, les variétés résistantes, le biocontrôle, mais également l’agroécologie. Ce même conseil définit également un programme concerté de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des filières de production concernées, de l’Institut technique de la betterave et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition est fixée par décret.
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des recherches afin d’identifier le programme de concerté de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 janvier au Gouvernement et au Parlement.
« II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. »
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :
| Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 | 40 € / équipement | 40 € / équipement |
| Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
| Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
| Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 400 € | 200 € |
| Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
| Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15 € / m² | 15 € / m² |
| Audit énergétique mentionné au l du 1 | 300 € | |
| Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 400 € | 200 € |
| Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 2000 € | |
| Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 | 150 € par mètre carré de surface habitable | 100 € par mètre carré de surface habitable |
4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :
| Nature de la dépense | Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
| Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
| Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 | 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
| Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
| Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 | 300 € | 300 € |
| Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 | 15*q € / m² | 15*q € / m² |
| Audit énergétique mentionné au l du 1 | 150 € par logement | (sans objet) |
| Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 | 150 € par logement | 75 € par logement |
| Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1 000 € par logement | (sans objet) |
II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »
2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les qualités et caractéristiques environnementales établies selon une analyse de l’ensemble du cycle de vie du produit ; ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« approprié, »
insérer les mots :
« en toute lisibilité et de manière non trompeuse, ».
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) L’indice de réparabilité du produit, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , de réutiliser ou de recycler »
les mots :
« ou de réutiliser ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »
2° Le III du même article 266 sexies est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe définie au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. »
3° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
4° Le 9 de l’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | Unité mise sur le marché | 0,03 |
»
6° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.
II. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Dans le cadre de ses domaines d’action, définis de manière générale à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie a pour mission d’évaluer la part de réemploi et de réutilisation des déchets.
II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remplit cette mission.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif de performance de la mise en œuvre de la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes supportée par les collectivités territoriales, et produisant une étude d’impact de l’instauration d’une taxe générale sur les activités polluantes amont sur les produits non recyclables à destination des ménages, dans l’optique d’une éventuelle actualisation de la feuille de route de l’économie circulaire tenant compte de cette évaluation.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Après chaque occurrence des mots : « communauté de communes », insérer les mots : « ou d’une communauté d’agglomération »
« 2° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 3° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 5° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut déléguer »
le mot :
« délègue ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou la communauté d’agglomération ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou la communauté d’agglomération ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les délégations peuvent ainsi opérer entre communautés de communes, communautés d’agglomération et une une ou plusieurs communes leur appartenant ou syndicats. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -162 000 000 € | -162 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | 162 000 000 € | 162 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
2. Au III du même article, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».
3. Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
4. Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies : En Unité mise sur le marché : 0,03 »
6. Après le 8 du même article, il est inséré un 9. ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.
II. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :
« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 137 »,
le nombre :
« 5 162 ».
I. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 4 888 »,
le nombre :
« 4 863 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 4 863 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 137 »
le nombre :
« 5 162 ».
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
Supprimer l’alinéa 4.
Après le mot :
« photographie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« autre que celle du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. »
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. Dans des conditions précisées par décret, ce principe s’accompagne d’un diagnostic territorial précis permettant d’identifier, au cas par cas, les parties du territoire national qui ne rentrent pas dans les critères d’accessibilité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des infrastructures comprend parmi ses membres, trois députés dont un au moins représentant une circonscription majoritairement rurale, trois sénateurs, des élus locaux représentant les régions, les départements, et les communes, dont la moitié au moins sont issus de territoires majoritairement ruraux, des représentants d’organisations professionnelles des transports et travaux publics, et des personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de mobilités et d’aménagement du territoire ».
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La suspension du décompte opère, en outre, au bénéfice des agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. La durée de suspension du décompte ne peut excéder 5 ans. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée de 3 ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, et dans les régions se portant volontaires, est institué un dispositif en vertu duquel tout médecin, pour sa première installation est tenu de s’établir, pour une durée de 3 ans, dans un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins.
Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le dispositif s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 31 décembre 2020.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’activité des agences régionales de santé, établissements créés en vertu de la loi du n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce rapport porte sur l’organisation et le pilotage du système de santé et, plus spécifiquement, sur l’efficience des actions menées par les agences régionales de santé, en lien avec la gouvernance nationale, en matière de lutte contre désertification médicale. Cela suppose d’évaluer par le prisme des documents de planification, des méthodes de zonage, des modalités de la gouvernance des agences et du pilotage des administrations centrales. L’objectif est d’identifier les lacunes en termes de pilotage et de méthodes ainsi que les possibilités de simplification et d’une meilleure prise en compte des disparités territoriales par le renforcement de l’information et de l’implication des élus locaux et professionnels de santé. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
I. – À titre expérimental, dans les régions se portant volontaires, est institué un dispositif en vertu duquel tout médecin, pour sa première installation est tenu de s’établir, pour une durée de trois ans, dans un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins.
Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le dispositif s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 31 décembre 2020.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’activité des agences régionales de santé, établissements créés en vertu de la loi du n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce rapport porte sur l’organisation et le pilotage du système de santé et, plus spécifiquement, sur l’efficience des actions menées par les agences régionales de santé, en lien avec la gouvernance nationale, en matière de lutte contre la désertification médicale. Cela suppose d’évaluer par le prisme des documents de planification, des méthodes de zonage, des modalités de la gouvernance des agences et du pilotage des administrations centrales. L’objectif est d’identifier les lacunes en termes de pilotage et de méthodes ainsi que les possibilités de simplification et d’une meilleure prise en compte des disparités territoriales par le renforcement de l’information et de l’implication des élus locaux et professionnels de santé. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce lien n’est pas exclusif de la liberté d’opinion qui est garantie à tout enseignant. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente disposition et l’obligation d’assiduité qui en découle ne font pas obstacle à ce que les élèves de petite section de maternelle soient autorisés à faire la sieste à leur domicile pour le motif d’un accueil des élèves dans de bonnes conditions au sein de dortoirs aux places limitées. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de tout sexe, français ou étranger, ».
I. – Après le b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un b bis A ainsi rédigé :
« b bis A) Les dépenses engagées pour la réalisation de travaux d’aménagement de voirie dont l’objet est de rendre possible l’accès, par véhicule motorisé, à des immeubles existants réhabilités en vue d’être affectés à l’habitation ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zones de développement rural et en zones de revitalisation rurale, les travaux afférents à des propriétés rurales privées d’accès aux véhicules motorisés, consistant à aménager des chemins ruraux abandonnés, réaliser des tronçons de voiries privées, afin de permettre une exploitation agricole adaptée aux techniques modernes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
“Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots “n’ayant pas le caractère fiscal”, sont insérés les mots : “Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées”.
Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 14.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;
II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F.
III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »
Rétablir l’article 56 sexdecies dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »
b) Le c du 1 est ainsi rédigé : Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »
c) Après le même 1, il est inséré les 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
« 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »
« b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »
« c) Après le même 1, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
À l’alinéa 26, rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑10 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10 A. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :
« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, selon les critères de la faible volumétrie des affaires concernées, et du degré de technicité de ces matières juridiques complexes appelant une spécialisation des magistrats ;
« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, selon les critères de la faible volumétrie des affaires concernées, et du degré de technicité de ces matières juridiques complexes appelant une spécialisation des magistrats. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398‑1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.
« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.
« II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général réunissent et président, après la promulgation de la présente loi et la publication des décrets nécessaires à son application, puis annuellement, une conférence départementale de mise en œuvre et d’évaluation concertée de la spécialisation qui comprend les chefs de juridictions de son ressort et les Bâtonniers des Ordres d’Avocats concernés. Sur la base des avis formulés par les chefs de juridictions, la conférence départementale adopte un document commun fixant les objectifs de la spécialisation adaptés à chaque territoire, répondant aux garanties de l’accessibilité et de la qualité de la justice à l’échelle du département. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour prennent en compte les avis des chefs de juridiction et le document commun d’objectif de spécialisation à l’échelle départementale pour formuler leurs propositions de désignation de tribunaux à spécialiser. La conférence départementale procède aussi à l’évaluation de la mise en œuvre de la spécialisation, et de l’éventuelle nécessité de lui apporter des modifications par l’actualisation du document d’objectifs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général réunissent et président, après la promulgation de la présente loi et la publication des décrets nécessaires à son application, puis annuellement, une conférence départementale de mise en œuvre et d’évaluation concertée de la spécialisation qui comprend les chefs de juridictions de son ressort et les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. Sur la base des avis formulés par les chefs de juridictions, la conférence départementale adopte un document commun fixant les objectifs de la spécialisation adaptés à chaque territoire, répondant aux garanties de l’accessibilité et de la qualité de la justice à l’échelle du département. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour prennent en compte les avis des chefs de juridiction et le document commun d’objectifs de spécialisation à l’échelle départementale pour formuler leurs propositions de désignation de tribunaux à spécialiser. La conférence départementale procède aussi à l’évaluation de la mise en œuvre de la spécialisation, et de l’éventuelle nécessité de lui apporter des modifications par l’actualisation du document d’objectifs. »
I. – Substituer à l’alinéa 34, les alinéas neuf suivants :
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. »
« 2° L’article L. 751‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑18. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer à l’alinéa 34 les neuf alinéas suivants :
« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. » ;
« 2° L'article L. 751‑18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 751‑18. – Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 18.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’engage à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de la cohérence entre l’effet des mesures prises sur le fondement de l’article 1er permettant une modification de l’article 28‑2 du code de procédure pénale pour affecter des officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère du Budget, et les objectifs visés par l’étude d’impact.
II. – Au plus tard quatre ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en oeuvre, par les officiers fiscaux judiciaires placés au sein du ministère chargé du budget, de leurs missions.
1° Après le mot :
« associés-coopérateurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :
« si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions ayant des effets similaires aux clauses mentionnées à l’article L 631‑24 II alinéa 1 points 1 à 6. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.
2° Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause ». »
A l’alinéa 40, supprimer les mots :
« la coopérative, ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° D’améliorer l’information et la transparence dans le système coopératif :
« - En adaptant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour améliorer l’information et la transparence de la redistribution des gains coopératives à leurs associés coopérateurs, dans la mesure seulement de ce qui n’est pas déjà prévu par les dispositions issues de la loi du 13 octobre 2014 dont la mise en œuvre n’est encore que partielle.
« - En évaluant la mise en œuvre de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt dès lors qu’elle aura produit l’ensemble de ses effets. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour définir les conditions de départ des associés coopérateurs sans méconnaitre la spécificité de l’engagement coopératif au regard de la répartition des charges, améliorer l’information et la transparence de la redistribution des gains coopératives à leurs associés coopérateurs, dans la mesure seulement de ce qui n’est pas déjà prévu par les dispositions issues de la loi du 13 octobre 2014 qui ne connaissent encore qu’une mise en œuvre partielle. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre, le contrôle et la sanction du respect du droit coopératif, d’en déterminer les modalités, et d’adapter en conséquence les règles relatives à la gouvernance et la composition de l’établissement. »
Après le 2° de L’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa provenance ou son appellation, susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur ; ».
L’article L. 121‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est responsable de recel, le professionnel soumettant au consommateur un produit qui fait l’objet d’une pratique commerciale trompeuse, alors même qu’il serait en mesure de l’identifier en vertu de la diligence dont il est raisonnablement censé faire preuve conformément aux pratiques de marché honnête ou au principe de bonne foi. »
Après l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4‑1. – Sont également des pratiques commerciales réputées trompeuses, les pratiques susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur qui consistent à communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa provenance ou son appellation.
« Est aussi réputée trompeuse la pratique commerciale dont fait l’objet un produit étranger consistant à recourir, par l’emballage, l’étiquetage ou la publicité, à une mention évocatrice d’une provenance géographique française, dès lors que l’origine réelle du produit est moins lisible. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la section 5 du chapitre IV du titre 1er et du livre II du code rural et de la pêche maritime est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Dispositions relatives au contrôle des abattoirs »
II. La section 5 bis est complétée par un article L. 214-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-19 – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariées.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑4. – Suite à l’éducation à l’alimentation dispensée à l’école, et en complément de celle-ci, une mission d’éducation liée aux comportements du jeune citoyen consommateur est menée dans les collèges et lycées, avec le concours de la collectivité départementale ou de la chambre d’agriculture. Elle consiste en l’éducation aux productions agricoles du bassin de vie, toutes filières confondues, selon une approche culturelle et scientifique permettant une meilleure connaissance des origines des produits alimentaires, de leur production, et des savoir-faire impliqués à une échelle locale. L’objectif est de favoriser des modes de consommation éduqués, sensibilisées à l’importance du goût et de la modération, responsables des points de vue de la santé et de l’environnement. »
Le 4° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le développement, la mobilisation, la création de la ressource en eau, y compris de substitution, et à usage mixte, par la mise en œuvre de la grande, petite, et moyenne hydraulique, en vertu de projets de territoires ;
« 4° bis La protection de la ressource en eau ; ».
Après la deuxième phrase de l'alinéa 15, insérer les deux phrases suivantes :
« Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une publication et d’une évaluation de leur pertinence par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Les modalités de la sanction opposée au défaut de publication sont fixées par décret. »
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits »
les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 631‑24 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° D’adapter, sans remise en cause de l’équilibre d’exploitation des sociétés coopératives agricoles qui dépend du temps d’adhésion des associés-coopérateurs, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour ce qui concerne les conditions de départ de ces derniers, et, sous réserve de l’application effective de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt, pour améliorer l’information sur les éléments constitutifs de leur rémunération, la transparence dans la redistribution des gains, et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer une application effective de ces dispositions ; ».
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
« 1° Modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité ;
« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Acquis en vertu de critères de performance en matière de développement des approvisionnements directs ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Ou répondant au critère de développement durable de la saisonnalité des produits ».
Après l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4‑1. – Sont également des pratiques commerciales réputées trompeuses, les pratiques susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur qui consistent à communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa provenance ou son appellation.
« Est aussi réputée trompeuse la pratique commerciale dont fait l’objet un produit étranger consistant à recourir, par l’emballage, l’étiquetage ou la publicité, à une mention évocatrice d’une provenance géographique française, dès lors que l’origine réelle du produit est moins lisible. »
L’article L. 121‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est responsable de recel le professionnel qui soumet au consommateur un produit qui fait l’objet d’une pratique commerciale trompeuse, alors qu’il serait en mesure de l’identifier en vertu de la diligence dont il est raisonnablement censé faire preuve conformément aux pratiques de marché honnêtes ou au principe de bonne foi. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur viticole, constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d’élaboration, que le conditionnement ait été prévu ou non par le cahier des charges. »
Après le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa provenance ou son appellation, susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur ».
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑4. – Pour donner suite à l’éducation à l’alimentation dispensée à l’école, et en complément de celle-ci, une mission d’éducation liée aux comportements du jeune citoyen consommateur est menée dans les collèges et lycées, avec le concours du département ou de la chambre d’agriculture. Elle consiste en l’éducation aux productions agricoles du bassin de vie, toutes filières confondues, selon une approche culturelle et scientifique permettant une meilleure connaissance des origines des produits alimentaires, de leur production, et des savoir-faire impliqués à une échelle locale. L’objectif est de favoriser des modes de consommation éduqués, sensibilisées à l’importance du goût et de la modération, responsables des points de vue de la santé et de l’environnement. »
Le 4° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le développement, la mobilisation, la création de la ressource en eau, y compris de substitution, et à usage mixte, par la mise en œuvre de la grande, petite, et moyenne hydraulique, en vertu de projets de territoires ;
« 4° bis La protection de la ressource en eau ; ».
Titre II bis
Mesures en faveur d’une agriculture protégée des dommages causés par certains animaux sauvages
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport sur les effets du plan national de maîtrise du sanglier, après dix années de mise en œuvre, sur l’évolution des coûts et résultats du dispositif de péréquation en matière de dégâts de grands gibiers, y compris du protocole d’indemnisation, sur les mesures nouvelles prévues en conséquence par l’État afin d’améliorer le fonctionnement de système de gestion et d’indemnisation, mais également sur l’exécution, par la fédération nationale des chasseurs, de ses missions, au regard notamment des observations et recommandations rendues par la Cour des comptes.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit le fait d’un animal seul ou d’une meute et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur. En conformité avec les dispositions européennes et nationales reconnaissant le rôle fondamental de l’agro pastoralisme, et afin de le préserver d’une vulnérabilité causée par le loup, l’indemnisation ne doit pas être conditionnée par la contribution des éleveurs au financement des mesures de protection. En cas d’attaque avérée, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. Pour prévenir les attaques de loups, et éduquer ces derniers, l’éleveur peut, sans autorisation préfectorale, pratiquer le tir d’effarouchement, non létal, à proximité de son troupeau, en direction de l’agresseur. »
L’article L. 2224‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce cahier des charges ou règlement prévoit d’attribuer en priorité les emplacements vacants réservés à la commercialisation de denrées alimentaires aux exploitants agricoles, y compris les cotisants de solidarité. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :
« Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une publication et d’une évaluation de leur pertinence par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de la sanction opposée au défaut de publication sont fixées par décret. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° D’adapter, sans remise en cause de l’équilibre d’exploitation des sociétés coopératives agricoles qui dépend du temps d’adhésion des associés-coopérateurs, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour ce qui concerne les conditions de départ de ces derniers, et, sous réserve de l’application effective de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour améliorer l’information sur les éléments constitutifs de leur rémunération, la transparence dans la redistribution des gains, et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer une application effective de ces dispositions ; ».
Après le mot : « acquis », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en vertu de critères de performance en matière de développement des approvisionnements directs ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au sein d’une communauté d’agglomération qui n’excède pas 150 000 habitants, dont au moins 25 % de la population totale se trouve dans une seule des communes membres, et qui n’exerce pas à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, les communes membres peuvent s’opposer au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre elles, à la communauté, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Une communauté de communes, ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa du présent article, qui n’exercerait pas les compétences relatives à l’eau et l’assainissement après le 1er janvier 2020, peuvent à tout moment se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération à dominante rurale et concernées par le classement en zone de montagne ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes, ou d’une communauté d’agglomération à dominante rurale concernée par le zonage de montagne, dont 25 % au moins de la population totale n’excédant pas 150 000 habitants se trouvent dans la commune centre, qui n’exerce pas à la date de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire à l’intercommunalité de ces deux compétences, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, des intercommunalités visées à l’alinéa précédent n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« critères »,
insérer les mots :
« assurant une égalité de traitement ».
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« en tenant compte du taux de jeunes lycéens qui, souhaitant devenir apprentis, n’ont pu le devenir, faute d’avoir trouvé une entreprise. »
L’article L. 5132‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑1. – L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de formations, d’un accompagnement, de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
« L’insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement des territoires. »
À la première phrase de l'alinéa 27, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , du maintien d’un maillage territorial équilibré entre l’urbain et le rural »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4, les formations mentionnées à l’article L. 6314‑1 ainsi que les formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 6113‑4. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis - Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat »
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « un », substituer aux mots :
« plan stratégique de groupe »,
les mots :
« cadre stratégique patrimonial ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« – aux organismes dont le patrimoine est majoritairement en zone de revitalisation rurale ou quartier politique de la ville, et dont le siège est dans un département dans lequel aucun autre organisme n’est tenu de se regrouper en vertu du seuil des 15 000 logements gérés. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements pris en compte pour l'application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements mentionnés au premier alinéa correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré doivent se porter acquéreurs de foncier ou conclure des ventes en état futur d’achèvement au niveau ou en deçà de leur coût estimé par France Domaine. »
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Les promoteurs réalisant des opérations de vente en état futur d’achèvement sont tenus de solliciter l’estimation de France Domaine avant de proposer leur opération à un organisme d’habitation à loyer modéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« trois alinéas ainsi rédigés : ».
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 421‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : » territoire « , les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« 2° Après le premier alinéa, la fin de cet article est ainsi rédigée :
« Il ne peut y avoir de concurrence entre offices publics de l’habitat. »
« Une commune ne peut solliciter un office public de l’habitat que si cet organisme appartient au même département. »
« Un office public de l’habitat ne peut démarcher une commune qu’au sein de son département. »
Compléter l’alinéa 80 par les mots : « et qui soit adaptée aux caractéristiques socio-économiques de la demande ; ».
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 90 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».
L’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré n’ont recours à la vente en état futur d’achèvement que dès lors que c’est par ce moyen qu’une opération sera la mieux équilibrée financièrement. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion, transmettre son patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat existante. Si l’ensemble du patrimoine est transmis, la fusion doit intervenir après la dissolution pure et simple de l’office public de l’habitat entraînant sa liquidation.
« Deux offices publics de l’habitat peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée. Si la fusion porte sur l’ensemble des patrimoines des deux offices publics de l’habitat, elle doit intervenir après dissolution pure et simple des deux offices entraînant leur liquidation.
« La maîtrise publique des organes de gouvernance de l’entreprise sociale de l’habitat nouvellement créé, est assurée par la participation au capital de chacune des collectivités de rattachement des offices publics de l’Habitat ayant transféré leur patrimoine. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Par décision de son conseil d’administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l’habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l’habitat régie par les articles L. 422‑2 et R. 422‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les clauses non contraires du code civil et du code de commerce.
« La collectivité à laquelle était rattachée l’office public de l’habitat ainsi transformé en entreprise sociale de l’habitat, détient au sein de cette dernière une participation majoritaire et en contrôle les organes de gouvernance.
« Les conditions de transformation d’un office Public de l’habitat en entreprise sociale de l’habitat sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Hormis le cas où, sur le territoire du plan, la demande sociale émane principalement du zonage de revitalisation rurale ou de la politique de la ville, le plan... (le reste sans changement) ».
Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631‑11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que l’exploitant s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à ces publics en assurant un accompagnement social et la mise à disposition d’une restauration sur place ou une cuisine à disposition des hébergés. »
Au I de l’article 1383 du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et, à la fin, aux mots : « celle de leur achèvement » les mots : « l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° aux organismes dont le patrimoine est majoritairement en zone de revitalisation rurale ou quartier politique de la ville, et dont le siège est dans un département dans lequel aucun autre organisme n’est tenu de se regrouper en vertu du seuil des 15 000 logements gérés. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Les promoteurs réalisant des opérations de vente en état futur d’achèvement sont tenus de solliciter l’estimation de France Domaine avant de proposer leur opération à un organisme d’habitation à loyer modéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré doivent se porter acquéreurs de foncier ou conclure des ventes en état futur d’achèvement au niveau ou en deçà de leur coût estimé par France Domaine. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »
Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 421‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « territoire », les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut y avoir de concurrence entre offices publics de l’habitat. »
« Une commune ne peut solliciter un office public de l’habitat que si cet organisme appartient au même département. »
« Un office public de l’habitat ne peut démarcher une commune qu’au sein de son département. » »
Compléter l’alinéa 103 par les mots : « et qui soit adaptée aux caractéristiques socio-économiques de la demande ; ».
L’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré n’ont recours à la vente en état futur d’achèvement que dès lors que c’est par ce moyen qu’une opération est la mieux équilibrée financièrement. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion, transmettre son patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat existante. Si l’ensemble du patrimoine est transmis, la fusion doit intervenir après la dissolution pure et simple de l’office public de l’habitat entraînant sa liquidation.
« Deux offices publics de l’habitat peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée. Si la fusion porte sur l’ensemble des patrimoines des deux offices publics de l’habitat, elle doit intervenir après dissolution pure et simple des deux offices entraînant leur liquidation.
« La maîtrise publique des organes de gouvernance de l’entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée, est assurée par la participation au capital de chacune des collectivités de rattachement des offices publics de l’habitat ayant transféré leur patrimoine. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Par décision de son conseil d’administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l’habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l’habitat régie par les articles L. 422‑2 et R. 422‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les clauses non contraires du code civil et du code de commerce.
« La collectivité à laquelle était rattachée l’office public de l’habitat ainsi transformé en entreprise sociale de l’habitat, détient au sein de cette dernière une participation majoritaire et en contrôle les organes de gouvernance.
« Les conditions de transformation d’un office public de l’habitat en entreprise sociale de l’habitat sont définies par décret en Conseil d’État. »
Au début de l’alinéa 4 de l’alinéa 4 :
« Hormis le cas où, sur le territoire du plan, la demande sociale émane principalement du zonage de revitalisation rurale ou de la politique de la ville, »
Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631‑11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que l’exploitant s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à ces publics en assurant un accompagnement social et la mise à disposition d’une restauration sur place ou une cuisine à disposition des hébergés. »
Rédiger ainsi l'alinéa 484 :
« 5. Le contrôle du Parlement ».
Compléter l’alinéa 55 par les deux phrases suivantes :
« Il convient aussi, dans le même temps, de distinguer entre ce qui doit être gardé sous maîtrise nationale, ce qui peut relever de la coopération européenne, et ce pour quoi il peut être fait appel aux achats sur étagère, sur le marché international. Ces achats conservent tout leur intérêt lorsqu’il s’agit de sécuriser un approvisionnement de qualité et de limiter les coûts. »
Compléter l’alinéa 229 par la phrase suivante :
« Afin de développer l’attractivité des carrières civiles comme militaires, il convient d’étendre les campagnes publicitaires promouvant les métiers de la défense aux emplois civils du ministère des armées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 484 :
« 5.– Le contrôle du Parlement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 486 :
« Ainsi, à chaque fin d’exercice budgétaire, il contrôle l’exécution de la loi de programmation militaire et des lois de finances, par le biais du rapport annuel d’exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances, mais aussi par un document d’information financière retraçant l’exécution budgétaire en fonction du calendrier et des objectifs de la loi de programmation militaire en vigueur. Ce document de type tableau de bord est remis par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées dans le cadre de la préparation de l’examen de la loi de règlement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 484 :
« 5.– Le contrôle du Parlement ».
Compléter l’alinéa 55 par les deux phrases suivantes :
« Il convient aussi, dans le même temps, de distinguer entre ce qui doit être gardé sous maîtrise nationale, ce qui peut relever de la coopération européenne, et ce pour quoi il peut être fait appel aux achats sur étagère, sur le marché international. Ces achats conservent tout leur intérêt lorsqu’il s’agit de sécuriser un approvisionnement de qualité et de limiter les coûts. »
Après l’alinéa 486, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mission de contrôle et d’évaluation reconnue au Parlement par l’article 24 de la Constitution, l’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et l’article 7 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité, les services du ministère des armées sont tenus de répondre aux questions des parlementaires. Les éléments de réponse susceptibles d’être couverts par une classification de secret doivent être clairement identifiés et motivés. Ils n’entraînent pas la classification de l’intégralité de la réponse faite au Parlement. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Il convient aussi, dans le même temps, de distinguer entre ce qui doit être gardé sous maîtrise nationale, ce qui peut relever de la coopération européenne, et ce pour quoi il peut être fait appel aux achats sur étagère, sur le marché international. Ces achats conservent tout leur intérêt lorsqu’il s’agit de sécuriser un approvisionnement de qualité et de limiter les coûts. »
Compléter l'alinéa 229 par la phrase suivante :
« Afin de développer l’attractivité des carrières civiles comme militaires, il convient d’étendre les campagnes publicitaires promouvant les métiers de la défense aux emplois civils du ministère des armées. »
Après l'alinéa 456, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence de la réévaluation de la provision pour les surcoûts OPEX à un niveau plus réaliste et tendanciel inscrite dans la présente loi de programmation militaire, il conviendra de maintenir la régulation budgétaire infra-annuelle dans des proportions normales, c’est-à-dire de réduire de façon substantielle les gels de crédits en début d’année, gels dont les effets négatifs peuvent s'étendre au-delà de l’année budgétaire. En effet, les dégels tardifs entraînent des ruptures de trésorerie, voire des annulations de crédits qui augmentent le report de charges et les surcoûts au titre des intérêts moratoires versés aux industriels. »
Rédiger ainsi l'alinéa 486 :
« Ainsi, à chaque fin d’exercice budgétaire, il contrôle l’exécution de la loi de programmation militaire et des lois de finances, par le biais du rapport annuel d’exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances, mais aussi par un document d’information financière retraçant l’exécution budgétaire en fonction du calendrier et des objectifs de la loi de programmation militaire en vigueur. Ce document de type tableau de bord est remis par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées dans le cadre de la préparation de l’examen de la loi de règlement. »
Après l’alinéa 456, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence de la réévaluation de la provision pour les surcoûts OPEX à un niveau plus réaliste et tendanciel inscrite dans la présente loi de programmation militaire, il conviendra de maintenir la régulation budgétaire infra-annuelle dans des proportions normales, c’est-à-dire de réduire de façon substantielle les gels de crédits en début d’année, gels dont les effets négatifs peuvent s’étendre au-delà de l’année budgétaire. En effet, les dégels tardifs entraînent des ruptures de trésorerie, voire des annulations de crédits qui augmentent le report de charges et les surcoûts au titre des intérêts moratoires versés aux industriels. »
Compléter l’alinéa 160 par les mots suivants : « , ainsi que de la protection auditive active des traumatismes sonores ».
Compléter l’alinéa 229 par la phrase suivante :
« Afin de développer l’attractivité des carrières civiles comme militaires, il convient d’étendre les campagnes publicitaires promouvant les métiers de la défense aux emplois civils du ministère des armées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 486 :
« Ainsi, à chaque fin d’exercice budgétaire, il contrôle l’exécution de la loi de programmation militaire et des lois de finances, par le biais du rapport annuel d’exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances, mais aussi par un document d’information financière retraçant l’exécution budgétaire en fonction du calendrier et des objectifs de la loi de programmation militaire en vigueur. Ce document de type tableau de bord est remis par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées dans le cadre de la préparation de l’examen de la loi de règlement. »
À l’alinéa 4, substituer à la seconde phrase la phrase suivante : « En particulier, le Gouvernement communique aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées un bilan opérationnel et financier des opérations extérieures et des missions intérieures. ».
À l’alinéa 4, après les mots « chaque année, », insérer les mots : « au plus tard le 30 juin, ».
A l’alinéa 4, rédiger ainsi la deuxième phrase : "En particulier, le Gouvernement communique aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées un bilan opérationnel et financier des opérations extérieures et des missions intérieures."
À l’alinéa 4, substituer à la seconde phrase la phrase suivante : « En particulier, le Gouvernement communique aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées un bilan opérationnel et financier des opérations extérieures et des missions intérieures. ».
Substituer aux mots : « l’une sera mise en œuvre », les mots : « la première sera présentée au Parlement », et aux mots : « Cette dernière » les mots : « Celle-ci ».
Substituer aux mots : « l’une sera mise en œuvre », les mots : « la première sera présentée au Parlement », et aux mots : « Cette dernière » les mots : « Celle-ci ».
À l’article 6, remplacer les mots : « l'une sera mise en œuvre »,
par les mots : « la première sera présentée au Parlement »,
et les mots : « Cette dernière »
par les mots :
« Celle-ci ».
Supprimer cet article.
A l'alinéa 5, substituer au nombre « 3500 » le nombre « 1000 ».
Compléter l’alinéa 54 par les deux phrases suivantes :
« Il conviendra aussi, dans le même temps, de distinguer entre ce qui doit être gardé sous maîtrise nationale, ce qui peut relever de la coopération européenne, et ce pour quoi il peut être fait appel aux achats sur étagère, sur le marché international. Ces achats conservent tout leur intérêt lorsqu’il s’agit de sécuriser un approvisionnement de qualité et de limiter les coûts. »
Après l’alinéa 486, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mission de contrôle et d’évaluation reconnue au Parlement par l’article 24 de la constitution, l’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et l’article 7 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les services du ministère des armées sont tenus de répondre aux questions des parlementaires. Les éléments de réponse susceptibles d’être couverts par une classification de secret doivent être clairement identifiés et motivés. Ils n’entraînent pas la classification de l’intégralité de la réponse faite au Parlement. »
Compléter l’alinéa 487 par les mots :
« , mais aussi sur un document d’information financière retraçant l’exécution budgétaire en fonction du calendrier et des objectifs de la loi de programmation militaire en vigueur. Ce document de type tableau de bord est remis par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées dans le cadre de la préparation de l’examen de la loi de règlement. »
Compléter l’alinéa 228 par la phrase suivante :
« En outre, afin d’accroître l’attractivité des carrières civiles, il conviendra de développer les campagnes publicitaires promouvant les emplois civils du ministère des armées. »