À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aquacole et halieutique »
les mots :
« aquacole, halieutique et sylvicole ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« compétences »
insérer le mot :
« scientifiques ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et climatique, et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales »
les mots :
« , climatique, biologique et notamment en génétique. ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi qu’à la collecte de données scientifiques inhérentes ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° De permettre aux associations de culture scientifique d’intervenir dans les maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’assurer la formation scientifique continue des techniciens agricoles sur toutes les nouvelles technologies de génétique et les outils de conseil scientifique en matière de transition biologique. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. ».
Après l’alinéa 13, instaurer l’alinéa suivant :
« 8° D’instaurer une journée d’appel à la culture scientifique pour tous les jeunes de quinze à dix-huit ans et jusqu’à vingt ans pour les personnes en situation de handicap qui suivent un cursus lié aux métiers du vivant. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’ouvrir un dixième domaine d’activité scientifique dans le cadre du service civique afin de susciter des vocations en faveur des métiers du vivant, notamment dans la filière agricole ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« ainsi qu’en biologie et notamment en génétique ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation scientifique triennale porte notamment sur les nouvelles technologies de génétique et les outils de conseil scientifique en matière de transition biologique. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. »
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« par le biais d’un programme de culture scientifique. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« national »
insérer le mot :
« scientifique ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« agroécologique »,
insérer les morts :
« , numérique, biologique, notamment en génétique, ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 45.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
À la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article » sont remplacés par les mots : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif seront définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4 ».
I. - L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le I est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;
« - le 1° et le 2° sont abrogés ;
« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;
« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;
« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;
« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;
« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« c) Au premier alinéa du III :
« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;
« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;
« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« d) Le IV est ainsi modifié :
« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :
« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;
« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »
« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;
« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »
« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.
2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :
« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« « Titre IV
« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques
« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;
« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.
« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.
« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:
« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;
« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.
« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.
« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;
« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;
« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.
« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :
« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.
« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».
3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;
« « 2° A l’article L. 162-1-23 :
« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;
« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« c) Au IV :
« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;
« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;
« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;
« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;
« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;
« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :
« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :
« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;
« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;
« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :
« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;
« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.
« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.
« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.
« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :
« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;
« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.
« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;
« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.
« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;
« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :
« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :
« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;
« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;
« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« b) Le VI est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.
« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.
« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.
« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.
« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :
« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;
« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;
« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;
« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.
« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:
« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.
« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.
« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.
« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :
« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;
« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.
« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.
« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;
« - le 2° est abrogé ;
« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;
« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.
« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.
« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;
« b) Au premier alinéa du II :
« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;
« - le mot : « conjointement » est supprimé ;
« -la dernière phrase est supprimée.
« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.
« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;
« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.
« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.
« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« b bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »
« b ter) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;
« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;
« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la seconde occurrence du mot : « traitement », la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif sont définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4. »
I. - L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;
« - le 1° et le 2° sont abrogés ;
« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;
« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être »
et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;
« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;
« b) Au II :
« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;
« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;
« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« c) Au premier alinéa du III :
« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et »
« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;
« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« d) Au IV :
« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :
« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;
« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »
« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;
« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »
« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.
2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :
« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« « Titre IV
« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques
« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;
« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.
« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a
déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du
produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si
pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par
décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la
mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne
s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.
« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:
« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;
« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.
« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.
« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;
« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;
« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.
« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du
dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :
« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans
chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi
autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ». « « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané
au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance
médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical
numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.
« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation
d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».
3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;
« « 2° A l’article L. 162-1-23 :
« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique
mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;
« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« c) Au IV :
« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;
« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou,
le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;
« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot :
« anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;
« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du
dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;
« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions
de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;
« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :
« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre
de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de
prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :
« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un
service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;
« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;
« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :
« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé
publique ;
« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;
« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.
« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà
inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le
Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.
« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des
populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités
assurant le respect du secret médical.
« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre
en œuvre le recueil de données.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.
« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :
« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;
« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.
« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;
« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.
« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;
« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :
« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur
cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au
titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont
maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement
de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :
« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;
« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;
« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-
5-1 et L. 165-1-5-2.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« b) Le VI est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. » ;
« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend
publiques ces déclarations.
« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.
« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé,
au titre de l'indication et de la période considérées.
« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.
« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :
« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;
« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;
« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;
« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.
« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas
soumise à un reversement.
« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de
l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:
« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.
« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.
« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.
« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle
l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :
« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;
« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3
%, peut être appliquée.
« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L.165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de
responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.
« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;
« - le 2° est abrogé ;
« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots :
« période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité
économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-
1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;
« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret
qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.
« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui
aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.
« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;
« b) Au premier alinéa du II :
« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;
« - le mot : « conjointement » est supprimé ;
« -la dernière phrase est supprimée.
« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de
télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une
entreprise.
« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;
« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes
mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les
conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande
d’inscription sur l’une de ces listes.
« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en
charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.
« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les
dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »
« a ter) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;
« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;
« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
1° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :
« Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;
« 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;
« 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :
« 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
« 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;
« 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
« 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.
« III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article d’une part, et de l’accès ou la prise en charge d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12 du code de la santé publique, des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code d’autre part sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :
« 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé ou pris en charge au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code et que ;
« 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.
« VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.
« Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.
« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.
« IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :
« 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;
« 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.
« X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :
« 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;
« 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.
« 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;
« XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;
« 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.
« I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :
« 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.
I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande,
fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant
spécifique. » sont remplacés par les mots : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au
moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres
éligibles à ce montant spécifique. »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier
2024.
I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » sont remplacés par les mots : « . Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin d’améliorer la gestions des crédits et l’efficacité de la dépense publique concernés, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réduire à cinq ans, soit jusqu’en 2027, à budget constant, la durée de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour une durée expérimentale de trois ans et dans un nombre d’académies ne pouvant être supérieur à trois, la durée d’assurance mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est abaissée de douze trimestres pour les étudiants de troisième cycle supérieur dont les bourses des trois années doctorales n’ont pas ouvert pas de droit à cotisation pour la retraite. Les modalités d’application de l’expérimentation sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour une durée expérimentale de trois ans et dans un nombre d’académies ne pouvant être supérieur à trois, le rachat à tarif réduit des trimestres de cotisation est autorisé pour les étudiants de troisième cycle supérieur dont les bourses des trois années doctorales n’ont pas ouvert de droit à cotisation pour la retraite entre 1985 et 2007. Les modalités de l’expérimentation sont précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des étudiants de troisième cycle d’études doctorales et postdoctorales dont les années travaillées et rémunérées n’ont pas ouvert de droit à cotisation pour la retraite. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pérennité financière s’apprécie notamment par une projection des soldes cumulés des différents régimes de retraite sur une période jusqu’à dix années. »
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de la fonction publique territoriale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la dette de la France »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur les transferts intergénérationnels »
Après le dernier alinéa de l'article 15, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
3°A l'article L111-6 :
Remplacer " est élaborée et révisée tous les cinq ans " par " est élaborée et révisée tous les quatre ans "
Après le dernier alinéa de l'article 15, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
3°A l'article L111-6, un nouvel alinéa est ainsi inséré après l'alinéa 5 :
" 6° Une loi de programmation de la recherche rectificative peut être adoptée dans les cas le nécessitant. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat "
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adopter une loi de programmation de la recherche rectificative » .
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transfert aux régions de la compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle opéré en application de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport en présente et en évalue les effets quant à l’exercice de cette compétence et analyse les conséquences de ce transfert pour le budget de l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transfert aux régions de la compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle opéré en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport en présente et en évalue les effets quant à l’exercice de cette compétence et analyse les conséquences de ce transfert pour le budget de l’État.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -15 988 000 € | -15 988 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 988 000 € | 15 988 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -15 988 000 € | -15 988 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 988 000 € | 15 988 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de de la santé publique ».
Après l’alinéa 13, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
I. Ajouter à l’article L1111-13 du code de la santé publique les mots suivants “ et les résultats des dépistages des tests de biologie moléculaire “
L’article L. 1111‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les résultats des dépistages des tests de biologie moléculaire ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I »
les mots :
« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ; en sont exemptées les petites et moyennes entreprises ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , et le cas échéant par la décision, mentionnées »
le mot :
« mentionnée ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« par exemple ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« cessent »,
les mots :
« peuvent cesser ou être modifiés ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et dans des conditions définies de manière conventionnelle entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
Après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , et le cas échéant par la décision, mentionnées »
le mot :
« mentionnée ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« cessent »
les mots :
« peuvent cesser ou être modifiés ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« par exemple ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et dans des conditions définies de manière conventionnelle entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en sont exemptées les petites et moyens entreprises ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I. »
les mots :
« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
I. – Après le mot : « relevant », la fin de la première phrase du 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l’article L. 5121‑11 du même code ou ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la seconde phrase de l’alinéa 63, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , après avis du comité économique des produits de santé, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »
L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres de procréation médicalement assistée, à leurs taux de succès respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
À l’alinéa 3, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« la réception d’une information détaillée et la réalisation de ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en place d’un plan de lutte contre l’infertilité. Ce rapport aborde notamment les recherches conduites sur les causes de l’infertilité ainsi la communication auprès du public.
Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »,
les mots :
« le médecin prescripteur saisit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »
les mots :
« le médecin prescripteur saisit ».
Après l’article L. 1131‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131‑1‑4. – Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affectation grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué, par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :
« quand les finalités de l’examen sont »,
les mots :
« lorsque l’examen poursuit des finalités ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est réalisée avec »,
les mots :
« ne peut être réalisée sans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« santé »,
supprimer la fin de la phrase.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Avant l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement. A l’issue de cette utilisation, il en communique à la personne les résultats en apportant sa propre analyse. »
À l’alinéa 6, après les mots :
« santé publique »,
insérer les mots :
« et dans la première phrase de l’article L. 1134‑1 du même code ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« esthétiques ou de neuro-modulation »,
les mots :
« ou sans finalité médicale ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« embryon »
insérer les mots :
« conçu in vitro »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« énoncés.
À l’alinéa 10, substituer à la troisième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« énoncés au ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« vérification »
les mots :
« que celle-ci a vérifié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de son ».
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« peuvent »
insérer le mot :
« conjointement ».
II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et conjointement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« plusieurs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« au »
le mot :
« le ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« après »
les mots :
« qui suit ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité ».
À l’alinéa 19, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« auprès de ».
À l’alinéa 23, substituer aux troisième et quatrième occurrences du mot :
« du »
les mots :
« énoncés aux ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« prévus par »
les mots :
« énoncés aux ».
I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« extra-embryonnaires »,
insérer les mots :
« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, ».
A l’alinéa 24, substituer à la première occurrence des mots :
« de ces »
le mot :
« des ».
A l’alinéa 24, substituer aux mots :
« cette décision »
les mots :
« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III ».
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« énoncés ».
À l’alinéa 30, substituer aux deuxième et troisième occurrences du mot :
« du »
les mots :
« énoncés au ».
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« soumis leur projet de recherche à déclaration à »
les mots :
« déclaré leur projet de recherche auprès de ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« non »
les mots :
« n’étant pas ».
À la première phrase de l’alinéa 47, après la référence :
« L. 2151‑6 »
insérer les mots :
« du code de la santé publique ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« à l’article L. 2151‑6 dans sa rédaction issue de la présente loi »
les mots :
« au premier alinéa du III dudit article L. 2151‑6 ».
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou de cellules souches embryonnaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 32.
III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés au sixième alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue au sixième alinéa. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. ».
V. – À l’alinéa 38, après le mot :
« autorisations »,
insérer les mots :
« ou effectué l’une des déclarations ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :
« alinéa »
les mots :
« ou au sixième alinéas ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :
« autorisations »
insérer les mots :
« ou effectué l’une des déclarations ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :
« alinéa »
les mots :
« ou au sixième alinéas ».
À la première phrase de l’alinéa 47, après le mot :
« biomédecine »
insérer les mots :
« en application du III de l’article L. 2131‑5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« et »
insérer le mot :
« qui ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« extra-embryonnaires »,
insérer les mots :
« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« auprès de ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« énoncés ».
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième occurrences du mot :
« du »
les mots :
« énoncés au ».
I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) »
II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au signe :
« , »
le signe :
« . »
III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’avoir préalablement déclarée à »
les mots :
« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en application du même article L. 2151‑6 ».
I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».
II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au signe :
« , »
le signe :
« . »
III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« l’avoir préalablement déclarée à »
les mots :
« avoir préalablement déclaré le protocole auprès de ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« en application du même article L. 2151‑7 ».
I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».
II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au signe :
« , »
le signe :
« . »
III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’avoir préalablement déclarée à »
les mots :
« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« en application du même article L. 2151‑6 ».
I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».
II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 30, substituer au signe :
« , »
le signe :
« . »
III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« l’avoir préalablement déclarée à »
les mots :
« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« en application du même article L. 2151‑7 ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« énoncés au ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ceux-ci »
les mots :
« ces embryons ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« répond »
le mot :
« répondent ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« s’il maintient »
les mots :
« s’ils maintiennent ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le déclarent à »
les mots :
« en font la déclaration auprès de ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à son bénéfice, la personne »
les mots :
« au bénéfice de la personne, celle-ci ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le responsable du programme de recherche ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Le seizième alinéa de l’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est complété par la référence : « et à l’article L. 1130‑5 ». »
À l’alinéa 9, après le mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du II ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne entre 30 et 35 ans n’ayant pas de projet parental peut bénéficier d’une visite médicale et d’examens médicaux dont la liste est définie par décret, non pris en charge par le système de santé, visant à sa bonne information en matière de prévention de l’infertilité et à la vérification de ses facteurs de fertilité. En cas de risque d’altération de la fertilité avéré, elle peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement d’une fonction hormonale. »
I. – L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les généticiens titulaires d’un DES de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code »
II. – En conséquence, au 5° de l’article L. 4161‑1 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » insérer les mots : « ni aux généticiens titulaires d’un DES de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. L6213‑2 »
À l’alinéa 6, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« après recueil du consentement écrit du donneur, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Entre deux projets de réforme mentionnés au I. le comité, en lien avec les commissions parlementaires compétentes et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, est chargé d’assurer un suivi d’évaluation et de révision continu des progrès scientifiques et de leurs enjeux éthiques afin, le cas échéant, de proposer chaque année des évolutions pour adapter la législation aux avancées du monde scientifique. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et participent à l’actualisation des connaissances des professionnels de santé sur les évolutions en cours en ce domaine ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : »et du ministre chargé de la recherche« ;
Après l’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131‑1‑4. – Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« III. – Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité » ;
2° À l’article L. 1134‑1, les mots : « imagerie cérébrale » sont remplacés par les mots :« enregistrement de l’activité cérébrale, qui incluent l’imagerie, ». »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« cérébrale »,
insérer les mots :
« , qui incluent l’imagerie, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« cérébrale »,
insérer le mot :
« et ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« l’ »,
le mot :
« un ».
À l’alinéa 32, substituer au mot :
« donnés »
le mot :
« proposés ».
À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer à la seconde occurrence du mot :
« de »
le mot :
« à ».
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« soumis leur projet de recherche à déclaration à »
les mots :
« déclaré leur projet de recherche auprès de ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« différentiation »
le mot :
« différenciation ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du I ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans forme ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.
À la première phrase de l’article L. 6213‑2-1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et participent à l’actualisation des connaissances des professionnels de santé sur les évolutions en cours en ce domaine ». »
Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :
« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;
« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;
« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;
« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé, qui décide de cette utilisation, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.
« II. - La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »
A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ».
Supprimer l’alinéa 6.
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , avec une pertinence scientifique comparable, ».
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les deux occurrences du signe :
« , ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.
Rétablir ainsi l’alinéa 19 :
« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ; ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».
I. – À l’alinéa 26, après les mots :
« présent titre et »,
supprimer les mots :
« ceux énoncés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« de ceux énoncés ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de ceux énoncés ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires »
les mots :
« , l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 27.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« induites »,
insérer le mot :
« humaines ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6, 12, 19 et 28.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 »
les mots :
« deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19 et 24.
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
« II. – Le dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;
« 2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé. »
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ».
I. — À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de membres de sa famille potentiellement concernés ».
II. — En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« la personne »
le mot :
« celle-ci ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« défini au 17° de l’article L. 5121‑1 »,
les mots :
« tel que défini par le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».
Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :
« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;
« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;
« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;
« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« du troisième »,
le mot :
« de l’avant-dernier ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« 2° A l’article 511‑19‑3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 » ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 2° Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 » ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Leur insertion »,
les mots :
« L'insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« à 3° »
la référence :
« ou 2° ».
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
À l’alinéa 14, après le mot :
« couple »,
insérer les mots :
« , de l’un de ses membres ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« deux consentements prévus au »,
les mots :
« consentements prévus aux 1° et 2° du ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes ». »
À l’alinéa 8, après le mot :
« représentation »,
insérer le mot :
« relative ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑1. - Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.
« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.
« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa.
« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 pour les rendre applicables uniquement lorsque le diagnostic de la maladie génétique est établi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale ou à des examens de caractéristiques génétiques constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.
« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.
« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa.
« Les modalités d’information et de recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale des nouveau-nés font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1243‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑2‑2. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121‑1.
« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.
« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.
« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »
Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :
« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;
« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;
« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;
« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.
« II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« le »,
supprimer les mots :
« refus du ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« acquis »,
le mot :
« refusé ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »
les mots :
« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« Agence de la biomédecine »
le mot :
« agence ».
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« leur »,
le mot :
« cette ».
À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer à la troisième occurrence du mot :
« au »,
les mots :
« avec le ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »
les mots :
« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« auprès de ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 »,
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 21 et 25.
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
I. – Après le mot :
« appartenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« au secteur de la recherche, soit : ».
II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :
« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;
« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;
« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport complet et détaillé sur les délais et modalités de financement, ainsi que sur les critères pris en compte pour autoriser l’accès précoce aux produits de santé.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;
2° En conséquence, au second alinéa du 5° de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 6213‑2 ».
À l’alinéa 72, après le mot :
« l’ESRI, »
insérer les mots :
« au sein d’une recherche en biologie santé davantage intégrée, ».
À l’alinéa 111, après les mots :
« direction d’études »,
insérer les mots :
« , direction de laboratoire ou d’unité ».
Compléter l’alinéa 128 par la phrase suivante :
« Les établissements et les unités de recherche accompagneront, dès leur recrutement, les docteurs et post-docs dans le cadre de programmes de jeunes talents favorisant la prise rapide de responsabilité et les évolutions futures de carrière. »
À la seconde phrase de l’alinéa 136, après le mot :
« titulaires, »
insérer les mots :
« la sincérité du budget des établissements, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 144 par les mots :
« et de mener une réflexion sur les procédures suivies »
À l’alinéa 219, substituer aux mots :
« une consultation citoyenne »
les mots :
« un débat citoyen ».
Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :
« Des indicateurs de suivi de ces dispositifs seront définis. »
Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :
« Des outils de simplification seront définis, tels que des cahiers des charges types pour la valorisation ou des modèles de clauses types dans les contrats de partenariat. »
Compléter l’alinéa 258 par la phrase suivante :
« Ces moyens seront régulièrement actualisés afin de tenir compte de l’évolution du produit intérieur brut annuel et de l’inflation. »
À la fin de l’alinéa 127, insérer la phrase suivante :
« À terme, la politique de la recherche tendra à faire coïncider le nombre des dispositifs individuels de financement et celui des thèses en formation initiale, pour éviter de ne laisser aucun doctorant sans revenu lié à son activité. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 211 :
« Les actions suivantes seront lancées dans les premières années de la LPPR : ».
À l’alinéa 214, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 2 % ».
Compléter l’alinéa 230 par la phrase suivante :
« Une formation à la valorisation et à l’entreprenariat sera intégrée au cursus des doctorants. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 233, supprimer le chiffre :
« 15 »
Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :
« Des formules de financement à la carte pourront être définies pour soutenir le développement des missions d’expertise de doctorants auprès de petites et moyennes entreprises. »