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Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation • En mission "L'attractivité des emplois et des carrières scientifiques" • 19 févr. 2019 - 18 août 2019
Tri
Article 1
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
26 avr. 2024

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« aquacole et halieutique » 

les mots :

« aquacole, halieutique et sylvicole ».


Article 2
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 mai 2024

À l’alinéa 16, après le mot : 

« compétences » 

insérer le mot :

« scientifiques ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et climatique, et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales »

les mots :

« , climatique, biologique et notamment en génétique. ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« ainsi qu’à la collecte de données scientifiques inhérentes ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° De permettre aux associations de culture scientifique d’intervenir dans les maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° D’assurer la formation scientifique continue des techniciens agricoles sur toutes les nouvelles technologies de génétique et les outils de conseil scientifique en matière de transition biologique. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Après l’alinéa 13, instaurer l’alinéa suivant :

« 8° D’instaurer une journée d’appel à la culture scientifique pour tous les jeunes de quinze à dix-huit ans et jusqu’à vingt ans pour les personnes en situation de handicap qui suivent un cursus lié aux métiers du vivant. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. »

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° D’ouvrir un dixième domaine d’activité scientifique dans le cadre du service civique afin de susciter des vocations en faveur des métiers du vivant, notamment dans la filière agricole ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

À l’alinéa 16, après le mot :

« climatique »

insérer les mots :

« ainsi qu’en biologie et notamment en génétique ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Cette formation scientifique triennale porte notamment sur les nouvelles technologies de génétique et les outils de conseil scientifique en matière de transition biologique. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. »

🖋️Tombé
Philippe Berta
7 mai 2024

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« par le biais d’un programme de culture scientifique. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes et des personnes habilités à dispenser ces formations. ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
7 mai 2024

À l’alinéa 16, après le mot : 

« national »

insérer le mot :

« scientifique ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 mai 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« agroécologique », 

insérer les morts :

« , numérique, biologique, notamment en génétique, ».

Article 11
🖋️En attente
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 45. 

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45. 


Article 35
🖋️En attente
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article » sont remplacés par les mots : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif seront définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. - L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Le IV est ainsi modifié :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.

« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.

« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.

« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 

« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;

« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:

« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.

« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants : 

« b bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »

« b ter) Le II est complété par un  3° ainsi rédigé : 

« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes : 

« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ; 

« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ; 

« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
13 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « traitement », la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif sont définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. - L’article 35 est ainsi modifié :


1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« a) Au I :


« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;


« - le 1° et le 2° sont abrogés ;


« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;


« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être »


et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;


« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :


« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;


« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :


« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;


« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;


« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;


« c) Au premier alinéa du III :


« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » 

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;


« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;


« d) Au IV :


« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :


« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;


« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »


« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;


« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;


« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :


« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »


« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.


2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :


« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« « Titre IV


« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques


« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:


« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;


« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;


« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;


« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :


« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a
déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;


« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du
produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si
pertinent.


« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par
décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.


« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la
mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne
s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.


« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.


« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.


« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;


« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.


« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:


« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ; 

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.


« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.


« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :


« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;


« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;


« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;


« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.


« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :


« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;


« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du
dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après : 


« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans
chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.


« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi
autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ». « « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.


« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané
au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :  


« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance
médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical
numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.


« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.


« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.


« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;


« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation
d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :


« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique
mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;


« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;


« c) Au IV :


« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;


« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :


« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou,
le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot :

« anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;


« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du
dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.


« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;


« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;


« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;


« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions
de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;


« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :


« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.


« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre
de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;


« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de
prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.


« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 


« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :


« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un
service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :


« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;


« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;


« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :


« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;


« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;


« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé
publique ;


« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;


« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;


« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.


« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.


« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà
inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le
Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des
populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.


« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités
assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre
en œuvre le recueil de données.


« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.


« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :


« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;


« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.


« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;


« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.


« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;


« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;


« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.


« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :


« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur
cette liste s'appliquent ;


« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au
titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.


« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont
maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement
de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.


« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :


« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;


« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;


« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :


« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :


« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-
5-1 et L. 165-1-5-2.


« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.


« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :


« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;


« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;


« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.


« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;


« b) Le VI est supprimé ;


« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. » ;


« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :


« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend
publiques ces déclarations.


« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.


« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé,
au titre de l'indication et de la période considérées.


« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :


« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;


« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;


« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;


« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas
soumise à un reversement.


« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de
l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.


« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:


« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;


« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.


« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.


« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle
l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :


« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;


« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3
%, peut être appliquée.


« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L.165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de
responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :


« a) Au I :


« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;


« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;


« - le 2° est abrogé ;


« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots :


« période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;


« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité
économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-
1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;


« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;


« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret
qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.


« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui
aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.


« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;


« b) Au premier alinéa du II :


« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;


« - le mot : « conjointement » est supprimé ;


« -la dernière phrase est supprimée.


« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :


« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de
télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une
entreprise.


« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;


« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.


« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.


« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes
mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les
conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande
d’inscription sur l’une de ces listes.


« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en
charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les
dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »

« a ter) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;

« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

1° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article d’une part, et de l’accès ou la prise en charge d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12 du code de la santé publique, des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code d’autre part sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé ou pris en charge au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code et que ;

« 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

 « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

 « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

 « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

 « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

 « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 40
🖋️En attente
Philippe Berta
27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. 

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande,
fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant
spécifique. » sont remplacés par les mots : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au
moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres
éligibles à ce montant spécifique. »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier
2024.

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » sont remplacés par les mots : « . Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. 


Article 25 ter
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
22 nov. 2023
Avant l'article 25 ter, insérer l'article suivant:
Article 55
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
25 oct. 2023
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin d’améliorer la gestions des crédits et l’efficacité de la dépense publique concernés, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réduire à cinq ans, soit jusqu’en 2027, à budget constant, la durée de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

PIONANR5L16B1164 inconnu
Article 1
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
26 mai 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour une durée expérimentale de trois ans et dans un nombre d’académies ne pouvant être supérieur à trois, la durée d’assurance mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est abaissée de douze trimestres pour les étudiants de troisième cycle supérieur dont les bourses des trois années doctorales n’ont pas ouvert pas de droit à cotisation pour la retraite. Les modalités d’application de l’expérimentation sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
26 mai 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour une durée expérimentale de trois ans et dans un nombre d’académies ne pouvant être supérieur à trois, le rachat à tarif réduit des trimestres de cotisation est autorisé pour les étudiants de troisième cycle supérieur dont les bourses des trois années doctorales n’ont pas ouvert de droit à cotisation pour la retraite entre 1985 et 2007. Les modalités de l’expérimentation sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
26 mai 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des étudiants de troisième cycle d’études doctorales et postdoctorales dont les années travaillées et rémunérées n’ont pas ouvert de droit à cotisation pour la retraite. »


Article 1
🖋️En attente
Philippe Berta
5 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pérennité financière s’apprécie notamment par une projection des soldes cumulés des différents régimes de retraite sur une période jusqu’à dix années. » 


Article 2
🖋️En attente
Philippe Berta
5 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et des représentants de la fonction publique territoriale ».

🖋️En attente
Philippe Berta
5 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la dette de la France »

🖋️En attente
Philippe Berta
5 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur les transferts intergénérationnels »

ARTICLE 15:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
30 sept. 2022

Après le dernier alinéa de l'article 15, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit : 

3°A l'article L111-6 : 


Remplacer " est élaborée et révisée tous les cinq ans " par " est élaborée et révisée tous les quatre ans "

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
30 sept. 2022

Après le dernier alinéa de l'article 15, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

3°A l'article L111-6, un nouvel alinéa est ainsi inséré après l'alinéa 5 :


" 6° Une loi de programmation de la recherche rectificative peut être adoptée dans les cas le nécessitant. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat "

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
6 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adopter une loi de programmation de la recherche rectificative » .


ARTICLE 44
🖋️En attente
Philippe Berta
2 nov. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transfert aux régions de la compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle opéré en application de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport en présente et en évalue les effets quant à l’exercice de cette compétence et analyse les conséquences de ce transfert pour le budget de l’État.

🖋️En attente
Philippe Berta
2 nov. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transfert aux régions de la compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle opéré en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport en présente et en évalue les effets quant à l’exercice de cette compétence et analyse les conséquences de ce transfert pour le budget de l’État.


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Philippe Berta
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-15 988 000 €-15 988 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 988 000 €15 988 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Philippe Berta
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-15 988 000 €-15 988 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 988 000 €15 988 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 8
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale,  il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de de la santé publique ». 

 


Article 27
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
6 oct. 2022

Après l’alinéa 13, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 


I.  Ajouter à l’article L1111-13 du code de la santé publique les mots suivants “ et les résultats des dépistages des tests de biologie moléculaire “

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
6 oct. 2022
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les résultats des dépistages des tests de biologie moléculaire ».


Article 30
🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I »

les mots : 

« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ; en sont exemptées les petites et moyennes entreprises ».

 

 

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , et le cas échéant par la décision, mentionnées »

le mot :

« mentionnée ».

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« notamment »

les mots : 

« par exemple ».

 

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« cessent »,

les mots :

« peuvent cesser ou être modifiés ».

🖋️En attente
Philippe Berta
17 oct. 2022

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et dans des conditions définies de manière conventionnelle entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

Après le mot :

« convention »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , et le cas échéant par la décision, mentionnées »

le mot :

« mentionnée ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« cessent »

les mots :

« peuvent cesser ou être modifiés ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« notamment »

les mots :

« par exemple ».

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
6 oct. 2022

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et dans des conditions définies de manière conventionnelle entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
6 oct. 2022

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en sont exemptées les petites et moyens entreprises ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2022

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I. »

les mots : 

 

« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».

Article 16
🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « relevant », la fin de la première phrase du 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l’article L. 5121‑11 du même code ou ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 27
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 63, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , après avis du comité économique des produits de santé, ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️Rejeté
Philippe Berta
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
9 oct. 2021

Article 45
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
18 nov. 2021

Article 38
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
18 nov. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
18 nov. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Adopté
Philippe Berta
5 sept. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres de procréation médicalement assistée, à leurs taux de succès respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après »,

insérer les mots :

« la réception d’une information détaillée et la réalisation de ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en place d’un plan de lutte contre l’infertilité. Ce rapport aborde notamment les recherches conduites sur les causes de l’infertilité ainsi la communication auprès du public. 


Article 3
🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.

« Il peut également, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »


Article 9
🖋️Adopté
Philippe Berta
5 sept. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »,

les mots :

« le médecin prescripteur saisit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »

les mots :

« le médecin prescripteur saisit ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1131‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131‑1‑4. – Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affectation grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué, par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »


Article 10
🖋️Adopté
Philippe Berta
12 sept. 2019

À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :

« quand les finalités de l’examen sont »,

les mots :

« lorsque l’examen poursuit des finalités ».


Article 11
🖋️Adopté
Philippe Berta
12 sept. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est réalisée avec »,

les mots :

« ne peut être réalisée sans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« santé »,

supprimer la fin de la phrase.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
12 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Avant l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement. A l’issue de cette utilisation, il en communique à la personne les résultats en apportant sa propre analyse. »


Article 12
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
12 sept. 2019

À l’alinéa 6, après les mots :

« santé publique »,

insérer les mots :

« et dans la première phrase de l’article L. 1134‑1 du même code ».


Article 13
🖋️Adopté
Philippe Berta
12 sept. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« esthétiques ou de neuro-modulation »,

les mots :

« ou sans finalité médicale ».


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« embryon »

insérer les mots :

« conçu in vitro »

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« prévus »

le mot :

« énoncés.

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 10, substituer à la troisième occurrence du mot :

« du »

les mots :

« énoncés au ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« vérification »

les mots :

« que celle-ci a vérifié ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

les mots :

« de son ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« peuvent »

insérer le mot :

« conjointement ».

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« et conjointement ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »

le mot :

« plusieurs ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« au »

le mot :

« le ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« après »

les mots :

« qui suit ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 19, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »

les mots :

« auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 23, substituer aux troisième et quatrième occurrences du mot :

« du »

les mots :

« énoncés aux ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« prévus par »

les mots :

« énoncés aux ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :

« ou »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« extra-embryonnaires »,

insérer les mots :

« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, ». 

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

A l’alinéa 24, substituer à la première occurrence des mots :

« de ces »

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

A l’alinéa 24, substituer aux mots :

« cette décision »

les mots :

« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« prévus »

le mot : 

« énoncés ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 30, substituer aux deuxième et troisième occurrences du mot :

« du »

les mots : 

« énoncés au ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« deuxième »

le mot : 

« troisième ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« soumis leur projet de recherche à déclaration à »

les mots : 

« déclaré leur projet de recherche auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« non »

les mots : 

« n’étant pas ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 47, après la référence :

« L. 2151‑6 »

insérer les mots : 

« du code de la santé publique ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« à l’article L. 2151‑6 dans sa rédaction issue de la présente loi »

les mots : 

« au premier alinéa du III dudit article L. 2151‑6 ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
9 sept. 2019

I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou de cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 32.

III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés au sixième alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue au sixième alinéa. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. ».

V. – À l’alinéa 38, après le mot :

« autorisations »,

insérer les mots :

« ou effectué l’une des déclarations ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :

« alinéa »

les mots :

« ou au sixième alinéas ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :

« autorisations »

insérer les mots :

« ou effectué l’une des déclarations ».

IX. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

 « ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« alinéa »

les mots :

« ou au sixième alinéas ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 47, après le mot :

« biomédecine »

insérer les mots : 

« en application du III de l’article L. 2131‑5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».


Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« et »

insérer le mot :

« qui ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« extra-embryonnaires »,

insérer les mots :

« ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »

les mots :

« auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« prévus »

le mot :

« énoncés ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième occurrences du mot :

« du »

les mots :

« énoncés au ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) »

II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au signe :

« , »

le signe :

« . »

III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

 

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’avoir préalablement déclarée à »

les mots :

« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« en application du même article L. 2151‑6 ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».

II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au signe :

« , »

le signe :

« . »

III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

 

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« l’avoir préalablement déclarée à »

les mots :

« avoir préalablement déclaré le protocole auprès de ».

 

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« en application du même article L. 2151‑7 ».

 

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».

II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au signe :

« , »

le signe :

« . »

III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« l’avoir préalablement déclarée à »

les mots :

« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« en application du même article L. 2151‑6 ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

I. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :

« II. — Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de... (le reste sans changement) ».

II. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 30, substituer au signe :

« , »

le signe :

« . »

III. — En conséquence, supprimer l’alinéa 31.

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« l’avoir préalablement déclarée à »

les mots :

« avoir préalablement déclaré un protocole auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« en application du même article L. 2151‑7 ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième occurrence du mot :

« du »

les mots :

« énoncés au ».


Article 16
🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ceux-ci »

les mots :

« ces embryons ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« répond »

le mot :

« répondent ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« s’il maintient »

les mots :

« s’ils maintiennent ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« son »

le mot :

« leur ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le déclarent à »

les mots :

« en font la déclaration auprès de ».


Article 18
🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à son bénéfice, la personne »

les mots :

« au bénéfice de la personne, celle-ci ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le responsable du programme de recherche  ou ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
8 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Le seizième alinéa de l’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est complété par la référence : « et à l’article L. 1130‑5 ». »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
9 sept. 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa »

insérer les mots :

« du II ».


Article 19
🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois


Article 22
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
5 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne entre 30 et 35 ans n’ayant pas de projet parental peut bénéficier d’une visite médicale et d’examens médicaux dont la liste est définie par décret, non pris en charge par le système de santé, visant à sa bonne information en matière de prévention de l’infertilité et à la vérification de ses facteurs de fertilité. En cas de risque d’altération de la fertilité avéré, elle peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement d’une fonction hormonale. »


Article 23
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
5 sept. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les généticiens titulaires d’un DES de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code »

II. – En conséquence, au 5° de l’article L. 4161‑1 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » insérer les mots : « ni aux généticiens titulaires d’un DES de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. L6213‑2 »


Article 25
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
5 sept. 2019

Article 26
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
5 sept. 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

« après recueil du consentement écrit du donneur, ».


Article 29
🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Entre deux projets de réforme mentionnés au I. le comité, en lien avec les commissions parlementaires compétentes et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, est chargé d’assurer un suivi d’évaluation et de révision continu des progrès scientifiques et de leurs enjeux éthiques afin, le cas échéant, de proposer chaque année des évolutions pour adapter la législation aux avancées du monde scientifique. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et participent à l’actualisation des connaissances des professionnels de santé sur les évolutions en cours en ce domaine ».


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
5 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : »et du ministre chargé de la recherche« ;

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
5 sept. 2019

Article 9
🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 sept. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131‑1‑4. – Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. »


Article 12
🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« III. – Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité » ;

2° À l’article L. 1134‑1, les mots : « imagerie cérébrale » sont remplacés par les mots :« enregistrement de l’activité cérébrale, qui incluent l’imagerie, ». »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
20 sept. 2019

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« cérébrale »,

insérer les mots :

« , qui incluent l’imagerie, ».

 


Article 13
🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« cérébrale »,

insérer le mot :

« et ».


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« l’ »,

le mot :

« un ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À l’alinéa 32, substituer au mot :

« donnés »

le mot :

« proposés ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« soumis leur projet de recherche à déclaration à »

les mots :

« déclaré leur projet de recherche auprès de ».


Article 15
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
20 sept. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« différentiation »

le mot :

« différenciation ».


Article 18
🖋️Adopté
Philippe Berta
20 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du I ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
20 sept. 2019

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sans forme ».


Article 19
🖋️Rejeté
Philippe Berta
17 sept. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.


Article 23
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 sept. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
20 sept. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 6213‑2-1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».


Article 29
🖋️Rejeté
Philippe Berta
18 sept. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et participent à l’actualisation des connaissances des professionnels de santé sur les évolutions en cours en ce domaine ». »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 sept. 2019

Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :

« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;

« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
18 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Philippe Berta
25 juin 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »


Article 11
🖋️Adopté
Philippe Berta
27 juin 2020

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé, qui décide de cette utilisation, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« II. - La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. 

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »


Article 12
🖋️Tombé
Philippe Berta
27 juin 2020

A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »


Article 13
🖋️Adopté
Philippe Berta
27 juin 2020

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ».


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , avec une pertinence scientifique comparable, ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les deux occurrences du signe :

« , ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Rétablir ainsi l’alinéa 19 :

« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ; ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

I. – À l’alinéa 26, après les mots :

« présent titre et »,

supprimer les mots :

« ceux énoncés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de ceux énoncés ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« de ceux énoncés ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires »

les mots :

« , l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 27.


Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« induites »,

insérer le mot :

« humaines ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6, 12, 19 et 28.

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 »

les mots :

« deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19 et 24.


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

« II. – Le dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

« 2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé. »


Article 18
🖋️Adopté
Philippe Berta
29 juin 2020

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
29 juin 2020

I. — À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de membres de sa famille potentiellement concernés ».

II. — En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« la personne »

le mot :

« celle-ci ».


Article 19 quater
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
25 juin 2020

Article 22 bis
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
25 juin 2020
🖋️Tombé
Philippe Berta
25 juin 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« défini au 17° de l’article L. 5121‑1 »,

les mots :

« tel que défini par le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».


Article 29
🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 juin 2020

Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :

« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;

« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
25 juin 2020

Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 juin 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« du troisième »,

le mot :

« de l’avant-dernier ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« 2° A l’article 511‑19‑3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :

« 2° Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 » ».


Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Leur insertion »,

les mots :

« L'insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines ».


Article 16
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« à 3° »

la référence :

« ou 2° ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.

🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À l’alinéa 14, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« , de l’un de ses membres ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« deux consentements prévus au »,

les mots :

« consentements prévus aux 1° et 2° du ».


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes ». »


Article 18
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« représentation »,

insérer le mot :

« relative ».


Article 19 quater
🖋️Adopté
Philippe Berta
23 juil. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑1. - Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. 

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 pour les rendre applicables uniquement lorsque le diagnostic de la maladie génétique est établi. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
22 juil. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale ou à des examens de caractéristiques génétiques constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa.

« Les modalités d’information et de recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale des nouveau-nés font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »


Article 22 bis
🖋️Rejeté
Philippe Berta
4 juil. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1243‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243‑2‑2. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121‑1.

« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.

« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.

« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
4 juil. 2020

Article 29
🖋️Rejeté
Philippe Berta
3 juil. 2020

Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :

« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;

« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut ; ».


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
3 juil. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »


Article 11
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »


Article 12
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« le »,

supprimer les mots :

« refus du ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« acquis »,

le mot :

« refusé ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« Agence de la biomédecine »

le mot :

« agence ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« leur »,

le mot :

« cette ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer à la troisième occurrence du mot :

« au »,

les mots :

« avec le ».


Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« auprès de ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 »,

les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 21 et 25.


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
28 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »


Article 19 bis A
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
28 mai 2021
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Rejeté
Philippe Berta
28 mai 2021

I. – Après le mot :

« appartenant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« au secteur de la recherche, soit : ».

II. – Après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« – Un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

« – Un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« – Un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« – Un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« – Quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« – Deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

« – Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, désigné par le président-directeur général de cet institut ; ».


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
28 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».

Article 38
🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 oct. 2020
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport complet et détaillé sur les délais et modalités de financement, ainsi que sur les critères pris en compte pour autoriser l’accès précoce aux produits de santé.

Article 34 bis F
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020
Après l'article 34 bis f, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;

2° En conséquence, au second alinéa du 5° de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 6213‑2 ».


Article 34 bis F
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
24 sept. 2020
Après l'article 34 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
24 sept. 2020
Après l'article 34 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
24 sept. 2020
Après l'article 34 bis f, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 72, après le mot :

« l’ESRI, »

insérer les mots :

« au sein d’une recherche en biologie santé davantage intégrée, ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 111, après les mots :

« direction d’études »,

insérer les mots :

« , direction de laboratoire ou d’unité ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 128 par la phrase suivante :

« Les établissements et les unités de recherche accompagneront, dès leur recrutement, les docteurs et post-docs dans le cadre de programmes de jeunes talents favorisant la prise rapide de responsabilité et les évolutions futures de carrière. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 136, après le mot :

« titulaires, »

insérer les mots :

« la sincérité du budget des établissements, ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 144 par les mots :

« et de mener une réflexion sur les procédures suivies »

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 219, substituer aux mots :

« une consultation citoyenne »

les mots :

« un débat citoyen ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :

« Des indicateurs de suivi de ces dispositifs seront définis. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :

« Des outils de simplification seront définis, tels que des cahiers des charges types pour la valorisation ou des modèles de clauses types dans les contrats de partenariat. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 258 par la phrase suivante :

« Ces moyens seront régulièrement actualisés afin de tenir compte de l’évolution du produit intérieur brut annuel et de l’inflation. »

 

🖋️Adopté
Philippe Berta
14 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 127, insérer la phrase suivante :

« À terme, la politique de la recherche tendra à faire coïncider le nombre des dispositifs individuels de financement et celui des thèses en formation initiale, pour éviter de ne laisser aucun doctorant sans revenu lié à son activité. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
14 sept. 2020

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 211 :

« Les actions suivantes seront lancées dans les premières années de la LPPR : ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 214, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 230 par la phrase suivante :

« Une formation à la valorisation et à l’entreprenariat sera intégrée au cursus des doctorants. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020

À la deuxième phrase de l’alinéa 233, supprimer le chiffre :

« 15 »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 234 par la phrase suivante :

« Des formules de financement à la carte pourront être définies pour soutenir le développement des missions d’expertise de doctorants auprès de petites et moyennes entreprises. »


Article 10
🖋️Adopté
Philippe Berta
14 sept. 2020

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« ab) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par les mots : « vingt-quatre » ; ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
14 sept. 2020

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« a) Au 1° :

« – le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;

« – les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531‑1, L. 531‑2, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑12, L. 531‑14, L. 531‑15 et L. 531‑16, » sont supprimés ;

« a bis) (nouveau) Au début du 2° , le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;

« a ter) (nouveau) Au début du 4° , le mot : « Neuf »  est remplacé par le mot : « Sept » ; ».

 

 


Article 13
🖋️Adopté
Philippe Berta
11 sept. 2020

À l'alinéa 9, après les mots :

« une entreprise publique »,

insérer les mots :

« , une collectivité territoriale ».


Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Congé d’enseignement ou de recherche

« Art L. 3142‑125. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d’une ancienneté d’un an dans son entreprise a droit à une autorisation d’absence, d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement de formation ou d’enseignement supérieur.

« Ce congé est également accordé de droit au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d’innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise. 

« Art L. 3142‑126. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.

« Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées dépasse 2 % de l’effectif total des heures de travail accomplies dans l’année.

« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans. ».

II. –  L’article L. 433‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Les références : « de l’article L. 6322‑53 à L. 6322- 57 » sont remplacés par les références : « des articles L. 3142‑125 et L. 3142‑126 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels bénéficiant d’un congé d’enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au a de l’article L. 431‑1. 

🖋️Adopté
Philippe Berta
11 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les entreprises »

les mots :

« , les collectivités territoriales et les entreprises ».


Article 15
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« en application des ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Un dispositif »

les mots :

« Le dispositif ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« en application des ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Un dispositif »

les mots : « Le dispositif ».


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« déléguer »,

insérer les mots :

« , dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement, ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 10 :

« Ces agents peuvent déléguer leur signature à d’autres agents placés sous leurs autorité. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et les conventions avec les organismes de recherche ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’ordonnance n° 2014‑1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche. »


Article 20
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑1-1. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences d’une situation d’urgence.

« S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer d’une manière dématérialisée.

« Ces adaptations sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
10 sept. 2020

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la durée d’un stage dans un organisme de recherche en France pourra atteindre douze mois dès lors que ce stage se déroule dans le cadre d’une mobilité encadrée par un accord de coopération internationale entre deux établissements universitaires. »

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 124‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, si l’étudiant stagiaire perçoit une bourse de mobilité dans le cadre de son stage, d’un montant au moins égal à mille euros, l’organisme d’accueil est exempté du versement de la gratification mentionnée au présent article. » »

 


Article 21
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« en application des ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’universités et établissements expérimentale »

les mots :

« expérimentale d’universités et établissements ».


Article 23
🖋️Adopté
Philippe Berta
10 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Les articles L. 812‑7 à L. 812‑9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés ».

les mots :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est abrogé ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

Compléter l’alinéa 116 par la phrase suivante : 

« Ces derniers seront admis, dans les conférences internationales tenues en langue anglaise, à faire usage de la dénomination d’associate professor pour désigner leurs fonctions. ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

Compléter l’alinéa 229 par la phrase suivante : 

« lls pourront également former à la traduction en application industrielle et au transfert de technologie, ainsi qu’à l’entrepreneuriat. »

🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

À la deuxième phrase de l’alinéa 253, substituer à la première occurrence du mot :

 « de » 

les mots : 

« d’au moins ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

Compléter l’alinéa 254 par la phrase suivante :

« Des formules de financement à la carte, telles que des coupons, pourront être définies pour soutenir le développement des missions d’expertise de doctorants auprès de petites et moyennes entreprises. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 sept. 2020

 À la deuxième phrase de l’alinéa 73, après la deuxième occurrence du mot : 

« recherche », 

insérer les mots : 

« , de l’industrie ».


Article 17
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »

II. –En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 716‑1, après la référence : « du 4° », est insérée la référence : « et du 11° » ;

« 5° ter Au cinquième alinéa de l’article L. 717‑1, après la référence : « du 4° », est insérée la référence : « et du 11° » ;

« 5° quater Au troisième alinéa de l’article L. 718‑1, après la référence : « du 4° », est insérée la référence : « et du 11° ». »

🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

À l’alinéa 13, après le mot :

« conventions »,

insérer le mot :

« conclues ».


Article 20
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 40 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2023, un rapport présentant le bilan de l’expérimentation. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 sept. 2020

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la durée d’un stage dans un organisme de recherche en France peut atteindre douze mois dès lors que ce stage se déroule dans le cadre d’une mobilité encadrée par un accord de coopération internationale entre deux établissements universitaires. »


Article 20 bis
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 sept. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« qui »

les mots 

« laquelle organisation ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 sept. 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« dans un délai qui ne peut être inférieur à »

les mots :

« au plus tard ».


Article 22
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 sept. 2020

Rétablir le IV de l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

Article 26
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
18 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 oct. 2019

À l’alinéa 46, après le mot :

« centre »,

insérer le mot :

« homologué ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
17 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
17 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.

🖋️Tombé
Philippe Berta
17 oct. 2019

Rédiger ainsi les alinéas 47 et 48 :

« 2° Fixer le montant de la pénalité à la charge de l’assuré en cas de restitution d’un dispositif médical anormalement détérioré ».

« La pénalité mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation ».


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 


Article 28
🖋️Rejeté
Philippe Berta
21 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
21 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.


Article 30
🖋️Rejeté
Philippe Berta
21 nov. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
21 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
21 nov. 2019
Article 8 bis
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
20 nov. 2019

À l’alinéa 10, après le mot :« concernés », insérer les mots : « et leur contrôle qualité ».

Article 78
🖋️Adopté
Philippe Berta
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.

Article 22
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 952‑6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 952-6-2. – Par dérogation aux articles L. 952‑6 et L. 952‑6-1 et à titre expérimental, jusqu’à l’ouverture des procédures de recrutement au plus tard le 30 septembre 2022, les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche peuvent, par délibération du conseil d’administration de l’établissement, déroger à la nécessité d’une qualification préalable des candidats pour un ou plusieurs postes qu’ils déterminent.

« Cette dérogation est accordée pour des disciplines qui comportent un nombre suffisant de candidats au regard du nombre de postes ouverts au niveau national et un nombre suffisant d’enseignants chercheurs de la discipline au sein de l’établissement public concerné. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des disciplines pour lesquelles ces expérimentations peuvent être conduites et précise les seuils minima d’enseignants chercheurs requis.

« Dans ce cas, les comités de sélection prévus à l’article L 952‑6-1 comprennent au moins deux enseignants-chercheurs ou chercheurs d’un rang au moins égal à celui pour lequel le recrutement est ouvert, choisis parmi les membres de l’instance nationale mentionnée à l’article L 952‑6 ou du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont choisis dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L 952‑6-1.

« Au plus tard au 1er janvier 2023, un rapport d’évaluation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de l’absence de qualification sur la qualité et la transparence des recrutements. »

Article 1
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
24 avr. 2019

Article 1
🖋️Rejeté
Philippe Berta
2 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , notamment sur les cursus de formation ».


Article 8
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
2 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Philippe Berta
7 mars 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« épreuves »,

insérer les mots :

« de connaissances, compétences et savoir-être ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« en masso-kinésithérapie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4 et 5, 8 et 9, 12 à 15, 22 et 25.

 

🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« , ses souhaits ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur avis conforme »,

les mots :

« après avis du Conseil régional et ».


Article 2
🖋️Adopté
Philippe Berta
7 mars 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les modalités d’évaluation de la réforme. » »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
7 mars 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« et compétences suffisantes  »,

les mots :

« , compétences et et savoir-être suffisants ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les modalités d’affectation des étudiants de troisième cycle dans les établissements de santé privés ou auprès des praticiens libéraux ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les modalités de conventionnement des universités avec les établissements de santé privés ou les praticiens libéraux pour l’affectation d’étudiants de troisième cycle ; ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
8 mars 2019
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
8 mars 2019
🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 mars 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en lien avec les universités et les organismes de recherche »


Article 11
🖋️Rejeté
Philippe Berta
7 mars 2019

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 2 bis° (nouveau) Le III est complété par 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’évaluation de l’efficacité en vie réelle des traitements. » 

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 mars 2019

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° De définir les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux. »


Article 1
🖋️Adopté
Philippe Berta
15 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« , son projet d'études  ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
15 mars 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« épreuves »,

insérer les mots :

« de connaissances, compétences et savoir-être ».


Article 2
🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et compétences suffisantes »

les mots :

« , compétences et et savoir-être suffisants ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les modalités d’affectation des étudiants de troisième cycle dans les établissements de santé privés ou auprès des praticiens libéraux ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les modalités de conventionnement des universités avec les établissements de santé privés ou les praticiens libéraux pour l’affectation d’étudiants de troisième cycle ; ».


Article 3
🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en lien avec les universités et les organismes de recherche ».


Article 9
🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 6133‑1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même 4° s’applique aux autorisations détenues par les groupements de coopération sanitaire conformément au statut dérogatoire aux articles L. 6122‑1 et suivants accordé avant le 21 juillet 2009. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 6133-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6133‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6133‑1-2. – Les groupements de coopération sanitaire régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l’article L. 6133‑1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à cette loi. »


Article 11
🖋️Adopté
Philippe Berta
15 mars 2019

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 mars 2019

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’évaluation de l’efficacité en vie réelle des traitements. »


Article 23
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Chapitre I bis

Le renforcement des savoirs fondamentaux numériques

🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les compétences nécessaires à l’identification des fausses informations et à l’évaluation des sources. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, est complété par les mots : « ainsi qu’une sensibilisation sur les risques de la dépendance aux écrans. »


Article 8
🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 janv. 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« et les actions de prévention des risques domestiques ».


Article 10
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
25 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elle dispense des compétences professionnalisantes. » »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
25 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elle est pluridisciplinaire et ouverte sur les universités. » »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
25 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elle favorise l’ouverture à l’innovation, la diversité des approches pédagogiques et la transversalité des savoirs. » »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
25 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Le second alinéa est complété par les trois phrases suivantes : « Elle est pluridisciplinaire et ouverte sur les universités. Elle dispense des compétences professionnalisantes. Elle favorise l’ouverture à l’innovation, la diversité des approches pédagogiques et la transversalité des savoirs. » »


Article 1
🖋️Rejeté
Philippe Berta
7 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi qu’une sensibilisation sur les risques de la dépendance aux écrans. »

Article 3
🖋️Adopté
Philippe Berta
18 janv. 2019

Avant l'alinéa unique, insérer l'alinéa suivant :

« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 janv. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,

les mots :

« du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1 du code de l’action sociale et des familles et du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7 et 9.


Article 7
🖋️Tombé
Philippe Berta
25 janv. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ,du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1 du code de l’action sociale et des familles et du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 3, 4 et 5.

Article 42
🖋️Adopté
Philippe Berta
12 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer à la référence :

« L. 165‑16‑5‑2 »

la référence :

« L. 162‑16‑5‑2 ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
12 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 16, après la dernière occurrence du mot :

« spécialité »,

insérer les mots :

« sur proposition de celle-ci et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
12 oct. 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« sur proposition de l'entreprise et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
12 oct. 2018
🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 oct. 2018

À la première phrase de l’alinéa 16, après la dernière occurrence du mot :

« spécialité »,

insérer les mots :

« sur proposition de celle-ci et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 oct. 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« sur proposition de l’entreprise et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 oct. 2018

Après l'alinéa 66, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 162‑17‑2‑3. Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments orphelins par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ainsi que les modalités d’expérimentation de règles adaptées aux maladies rares. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
19 oct. 2018

Article 42
🖋️Adopté
Philippe Berta
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’ouverture des autorisations temporaires d’utilisation à de nouvelles indications. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
22 nov. 2018

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 162‑17‑1‑3. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments orphelins par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ainsi que les modalités d’expérimentation de règles adaptées aux maladies rares. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
22 nov. 2018
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
22 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 18, après la dernière occurrence du mot :

« spécialité »,

insérer les mots :

« sur proposition de celle-ci et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
22 nov. 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« sur proposition de l’entreprise et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Philippe Berta
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante4 990 000 €4 990 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-4 990 000 €-4 990 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 5
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
28 sept. 2018

I. – Après le mot :

« bénéficie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’une réponse accompagnée au quotidien. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du parcours inclusif spécialisé »

les mots :

« d’une réponse accompagnée au quotidien ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le parcours inclusif spécialisé »

les mots :

« La réponse accompagnée au quotidien ».

🖋️Tombé
Philippe Berta
5 oct. 2018

I.– À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un parcours inclusif spécialisé »

les mots :

« d’une réponse accompagnée au quotidien ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du parcours inclusif spécialisé »

les mots :

« d’une réponse accompagnée au quotidien ».

III.– En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

Le parcours inclusif spécialisé

les mots :

« La réponse accompagnée au quotidien ».

 

Article 41
🖋️Adopté
Philippe Berta
3 sept. 2018

A l’alinéa 19, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« les mots : « , lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, » sont remplacés par le mot : « existante » et ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
3 sept. 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du même code, après les mots : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins deux chercheurs entrepreneurs au sens des articles L. 531‑1 et suivants, ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
3 sept. 2018

A la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« unique »,

insérer les mots :

« , doté d’un plein mandat pour réaliser l’ensemble des actes nécessaires à la valorisation et au transfert, ».


Article 41
🖋️Rejeté
Philippe Berta
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».

Article 14
🖋️Adopté
Philippe Berta
13 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :

À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L253-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « environnement », insérer les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
13 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 14, insérer l’article ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’alinéa 5 de l’article L253-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « représentatives, », insérer les mots : « des organismes de recherche compétents».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
13 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 14, insérer l’article ainsi rédigé :

Substituer aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article L253-6 du code rural et de la pêche maritime les alinéas suivants :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant a minima :

1° les produits de biocontrôle,

2°  les techniques d’agriculture de précision,

3° les variétés résistantes ou tolérantes aux bio-agresseurs. ».


Article 14 quinquies
🖋️Rejeté
Philippe Berta
17 mai 2018

I. – Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant a minima :

« 1° les produits de biocontrôle,

« 2° les techniques d’agriculture de précision,

« 3° la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

« Les produits de biocontrôle visés au 1° sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

« 1° Les macro-organismes ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.


Article 14 quinquies
🖋️Rejeté
Philippe Berta
13 juil. 2018

Substituer aux alinéas 2 et 3 les huit alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant au moins :

« 1° les produits de biocontrôle ;

« 2° les techniques d’agriculture de précision ;

« 3° la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

« Les produits de biocontrôle visés au 1° du présent article sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : ».


Article 14 quinquies
🖋️Rejeté
Philippe Berta
8 sept. 2018

Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant au moins :

« a) Les produits de biocontrôle ;

« b) Les techniques d’agriculture de précision ;

« c) La lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

« Les produits de biocontrôle mentionnés au a sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : ».

Article 9
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
18 mai 2018

Après le mot :

« mineur, »

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 7 :

« l’instance de médiation adresse ses conclusions au représentant légal qui dispose d’un délai, fixé par décret, pour s’opposer à la signature d’un acte de rupture. »


Article 10
🖋️Rejeté
Philippe Berta
18 mai 2018

À l’alinéa 23, après les mots :

« expérimental »

insérer les mots

« sur l’ensemble du territoire national ».

🖋️Tombé
Philippe Berta
18 mai 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en lien avec les entreprises de son territoire, ».

 

🖋️Tombé
Philippe Berta
18 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et des étudiants »,

les mots :

« , des étudiants et des enseignants en charge de l’orientation, ».


Article 14
🖋️Rejeté
Philippe Berta
18 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« dans un répertoire spécifique, pour une durée maximale de cinq ans, établi par France compétences, »

les mots :

« par France compétences à l’inventaire mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation, pour une durée maximale de cinq ans, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.


Article 5
🖋️Tombé
Philippe Berta
7 juin 2018

Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art.  L. 6316-4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics  ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 pour les  actions de formation dispensées par apprentissage  à partir du 1er janvier 2022. 

« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613-1 du code de l'éducation, après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le  comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail. »

« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II du présent article sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France Compétences, le Haut Conseil à la recherche et l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »


Article 11 bis
🖋️Adopté
Philippe Berta
7 juin 2018

Supprimer les mots :

« de formation initiale, »


Article 10
🖋️Rejeté
Philippe Berta
20 juil. 2018

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Lorsque ces actions ont lieu dans une université, elles sont organisées en coordination avec l’observatoire de l’insertion professionnelle prévu à l’article 611‑5 du code de l’éducation. »


Article 12
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 juil. 2018

Article 16
🖋️Rejeté
Philippe Berta
20 juil. 2018

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

Article 45
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
3 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence tels que définis à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les hébergements provisoires, tels que définis à l’article L. 349‑2 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 46
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence tels que définis à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les hébergements provisoires, tels que définis à l’article L. 349‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 1
🖋️Adopté
Philippe Berta
3 mai 2018

Substituer aux mots : 

« incluant un ou des membres dont l’expertise est nécessaire pour rendre l’avis mentionné à l’article L. 1123‑7 »

les mots :

« disposant de la compétence nécessaire à l’examen de la nature du projet, ».


Article 1
🖋️Adopté
Philippe Berta
14 mai 2018

Supprimer les mots :

« de la nature »

Article 2
🖋️Adopté
Philippe Berta
3 mai 2018

Au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I.- ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
3 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour cette expérimentation. ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
4 mai 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« À compter du 1er janvier 2018 »,

les mots :

« II. – À compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret mentionné au présent alinéa ».

Article 28
🖋️Adopté
Philippe Berta
11 janv. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant ... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
11 janv. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, les mots : « de manière aléatoire » sont remplacés par les mots : « en fonction de la nature de la recherche, au regard des compétences acquises par le comité ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
11 janv. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, après le mot : « aléatoire », sont insérés les mots : « parmi les comités compétents au regard de la nature de la recherche concernée ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
11 janv. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, cette ordonnance définit les conditions de sortie de l’expérimentation, à terme ou avant l’expérimentation du délai de dix ans. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
11 janv. 2018

Modifier ainsi l’alinéa 6 :

1° Au début de la seconde phrase, supprimer les mots :

« Un an au plus tard avant son terme, » ;

2° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le Haut Conseil établit, pour chaque expérimentation, un rapport qu’il adresse au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard six mois avant sa fin. »


Article 28
🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 janv. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, les mots : « de manière aléatoire » sont remplacés par les mots : « en fonction de la nature de la recherche, au regard des compétences acquises par le comité, ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
19 janv. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, après le mot : « aléatoire », sont insérés les mots : « parmi les comités compétents au regard de la nature de la recherche concernée, ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
19 janv. 2018

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 7, les deux phrases suivantes :

« Elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche. Le Haut conseil établit, pour chaque expérimentation, un rapport qu’il adresse au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard six mois avant sa fin. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Ce dispositif s’inscrit dans un parcours d’information et d’orientation personnalisé dont la continuité est assurée par une concertation entre les enseignants du secondaire et du supérieur avec les professionnels de l’orientation de ces deux niveaux d’études. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées »

les mots :

« la procédure nationale de préinscription, les caractéristiques de chaque formation et les taux de réussite et d’insertion professionnelle associés sont portés ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« candidatures »,

insérer le mot :

« confirmées ». 

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La transparence des décisions est garantie au candidat. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« candidatures »,

insérer le mot :

« confirmées ». 


Article 3
🖋️Adopté
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de pédagogie ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« obligatoires »

insérer les mots :

« en coordination avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les mutuelles étudiantes et, dans chaque établissement, les représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 6, après la référence:

« L. 811‑3 »,

insérer les mots : 

« , les mutuelles étudiantes ».

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et, le cas échéant, des regroupements d’établissements mentionnés à l’article L. 718‑3 du code de l’éducation. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 18, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et, le cas échéant, aux regroupements d’établissements mentionnés à l’article L. 718‑3 ».


Article 1
🖋️Adopté
Philippe Berta
8 déc. 2017

Après le mot :

« orientation »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur avec la participation des enseignants, enseignants-chercheurs et personnels d’orientation. »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 déc. 2017

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La transparence des décisions est garantie au candidat. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 déc. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis A Après le cinquième alinéa de l’article L. 221‑3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De représentants d’associations d’étudiants mentionnés à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation »

🖋️ • Retiré
Philippe Berta
8 déc. 2017

À l’alinéa 11, après le mot :

« obligatoires »,

insérer les mots :

« en coordination avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les mutuelles étudiantes et, dans chaque établissement, les représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Philippe Berta
7 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
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