Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411‑9‑1. – La personne qui sollicite l’intervention des services de secours d’urgence, qui bénéficie de leur intervention, qui est présente pendant cette intervention ou qui porte secours ne peut être poursuivie pour le délit d’usage illicite de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 ou pour le délit de détention de stupéfiants prévu à l’article 222‑37 du code pénal lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ont été constatés à l’occasion de l’intervention des services de secours. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée car en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer cette volonté en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’un état végétatif irréversibles, sa volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne exprime sa volonté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai de quarante-huit heures, ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins d’un an, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer cette volonté en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’un état végétatif irréversibles, sa volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que celles-ci aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne exprime sa volonté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et ce, même si les directives anticipées ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans.
« Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, si les directives anticipées ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, si ces directives ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans.
« Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« immédiatement ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
Les mots :
« composés à 95 % au moins d’un ou plusieurs produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ; ».
Le 1° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole repose sur des données de surveillance présentant une représentativité statistique suffisante. Un point de surveillance ne peut fonder, à lui seul, le classement d’une masse d’eau souterraine d’une emprise supérieure à 300 kilomètres carrés ou d’un linéaire de cours d’eau supérieur à 50 kilomètres sans qu’une analyse hydrogéologique étayée n’en confirme la représentativité.
« Lorsque les données mobilisées pour le classement proviennent d’un point de surveillance situé en aval immédiat d’une installation susceptible d’altérer la qualité de l’eau, notamment une station d’épuration, une zone d’activités économiques ou une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative procède à une analyse permettant d’isoler la contribution agricole avant tout classement.
« Préalablement à toute extension d’une zone vulnérable, l’autorité administrative engage une concertation formalisée avec la chambre d’agriculture territorialement compétente et les exploitants concernés. Un rapport présentant les données mobilisées, leur méthode d’interprétation et la justification de l’extension envisagée est rendu public au moins deux mois avant l’arrêté de désignation. »
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3514‑6, il est inséré un article L. 3514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3514‑6‑1. – L’article L. 3513‑5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »
2° L’article L. 3515‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
3° L’article L. 3515‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1 A, les mots : « et L. 3513‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑18 et L. 3514‑6‑1 » ; ».
I. – À l’alinéa 137, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« L. 3513‑5, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 137, après la référence :
« L. 3513‑18‑2, »
insérer la référence :
« , L. 3514‑6‑1, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :
« est applicable »
les mots :
« et l’article L. 3514‑6‑1 sont applicables ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis Après l’article L. 3514‑6, il est inséré un article L. 3514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3514‑6‑1. – L’article L. 3513‑5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 111, insérer les six alinéas suivants :
« aaa bis) L’article L. 3515‑1 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
« ii) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
« aa bis) L’article L. 3515‑2 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
« ii) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1 A, les mots : « et L. 3513‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑18 et L. 3514‑6‑1 » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 122, après le mot :
« méconnaissance »
insérer les mots :
« de l’article L. 3513‑5, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 122, après les mots :
« article L. 3513‑18‑2, »
insérer les mots :
« de l’article L. 3514‑6‑1, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 134, substituer aux mots :
« est applicable »
les mots :
« et l’article L. 3514‑6‑1 sont applicables ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« manufacturés »
insérer les mots :
« et produits assimilés suivants, ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :
« spécifique »
le mot :
« dédié ».
VII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.
« Art. L. 314‑16‑2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. »
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 88, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
XII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑16‑1 et L. 314‑16‑2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont fixés par décret ; »
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ».
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis àl’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
XVI. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; »
XVII. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 105 dans la rédaction suivante :
« b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.
« Art. L. 3514‑9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518‑3 et L. 3514‑10.
« Art. L. 3514‑10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
XVIII. – En conséquence, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° À l’article L. 3514‑8, les mots : « à l’article L. 3513‑18‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑4 » ; ».
XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XX. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 127 dans la rédaction suivante :
« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance. »
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« manufacturés »,
insérer les mots :
« et produits assimilés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« « Ne sont pas des produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique. ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 61 à 66.
V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.
« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :
« des 2° à 4° »,
les mots :
« des 2° ou 3° ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 75.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 79, supprimer les mots :
« autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer à la référence :
« L. 314‑24‑4 »,
la référence :
« L. 314‑24‑3 ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 88 et 89 les deux alinéas suivants :
« « Art. L. 314‑24‑2. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑15‑2, L. 314‑16 et L. 314‑16‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
«
| CATÉGORIE FISCALE | PARAMÈTRES DE L’ACCISE | MONTANT APPLICABLE EN 2025 | MONTANT APPLICABLE EN 2026 |
| Taux (en %) | - | 51,4 | |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | - | 192,3 | |
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | - | 1267,9 | |
| Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac | Taux (en %) | - | 25,7 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | - | 18 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | - | 76,2 | |
| Autres produits à fumer | Taux (en %) | 51,4 | Sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,9 | Indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | Indexation |
».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 99, supprimer les mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits ».
XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 101 les deux alinéas suivants :
« « Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑8.
« Toutefois, la condition relative aux moyens humains et matériels propres à collecter l’accise n’est pas applicable. » ; ».
XIII. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 105 dans la rédaction suivante :
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 du présent code qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1 du même code et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3514‑9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 du présent code sont réalisées en suspension de l’’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514 -8 du présent code.
« Art. L. 3514‑10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
« 3° Après l’article L. 3514‑10, il est inséré un article L. 3514‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3514‑11. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 »,
les mots :
« de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 120, substituer à la référence :
« L. 3513‑18‑2 »,
la référence :
« L. 3514‑8 » ;
XVI. – En conséquence, au même alinéa 120, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« du vapotage et des produits ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 121, substituer à la référence :
« L. 3513‑18‑2 »,
la référence :
« L. 3514‑8 ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 122, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et »,
les mots :
« à l’article ».
XIX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
XX. – En conséquence, après le même alinéa 129, insérer les six alinéas suivants :
« d) L’article L. 3515‑6‑16, dans sa rédaction résultant du c du présent 3°, est ainsi modifié :
« – Le 2° est complété par les mots : « , y compris à distance » ;
« – Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance. » ;
« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ; ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots :
« des 2° du B, 3° du C et c »,
les mots :
« du 3° du C et d ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, supprimer la référence :
« L. 3513‑18‑3, ».
XXIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 137, substituer aux mots :
« Les 2° du B, 3° du C et c »,
les mots :
« Les 3° du C et le d ».
XXIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 138 et 139.
XXV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,10 % ».
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,05 % ».
Après l’aliéna 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent I. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,10 % »,
le taux :
« 0,08 % ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce rapport comporte un volet spécifique présentant l’articulation de l’utilisation de ces crédits avec les objectifs, priorités et actions définis par la stratégie décennale de lutte contre le cancer et par le quatrième plan national maladies rares. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport met également en avant des pistes opérationnelles visant à améliorer, simplifier et accélérer les procédures relatives aux essais cliniques. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11% |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « et inférieur ou égal à 11 » ;
b) Après la même troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11 |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Supérieure à 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
I. – L’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Le directeur de l’établissement support dispose, au nom du groupement hospitalier de territoire, d’une autorité décisionnelle renforcée en matière de mutualisation des fonctions support, de gestion des ressources humaines médicales et non médicales, de planification de l’offre de soins dans le cadre du projet médical partagé, ainsi que de l’allocation des ressources budgétaires et logistiques nécessaires à la mise en œuvre des missions du groupement.
« Cette autorité s’exerce selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa du 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22 du présent code. »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des actes relevant de la médecine nucléaire, compte tenu de leurs spécificités techniques et économiques, telles que définies aux articles R. 6123‑134 et suivants du code de la santé publique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 221‑1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1-6. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds de soutien à la recherche académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, en particulier par le développement d’s études de désescalade thérapeutique.
« II. – Ce fonds a pour mission de financer des projets de recherche clinique académique contribuant à une meilleure adéquation des traitements aux besoins des patients, à la réduction des effets indésirables, et à une maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il soutient en particulier les études de désescalade thérapeutique et d’optimisation des stratégies thérapeutiques. Le financement peut tenir compte de critères tels que la validation scientifique externe, l’impact économique prévisible et l’alignement avec les priorités de santé publique.
« III. – Les conditions de création, d’abondement, de sélection et d’évaluation des projets soutenus par ce fonds sont déterminés par décret en Conseil d’État, après une période d’expérimentation définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L’article L5139-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Ajouter un « I.- » au début de l’article.
2° Après les mots « ordre des pharmaciens » ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« .
II.- Par dérogation au I, les activités portant sur des micro-organismes et toxines mises en oeuvre par des structures qui participent aux missions concourant à la santé publique et à la sécurité sanitaire prévues à l’article L1313-1et au 2° de l’article L1413-3 , à l’article du L202-2 du code rural et de la pêche martime ainsi qu’aux missions de veille, de surveillance, de référence et de recherches qui y sont associées, sont soumises à un régime de déclaration défini par décret en Conseil d’État.
III.- Par dérogation aux I et II, les activités réalisées en appui à la gestion d’une crise sanitaire, telles que définies par les dispositions du Titre III du Livre premier de la Troisième partie sont soumises à un régime d’habilitation accélérée des locaux et des personnes habilitées à manipuler les micro-organismes ou les toxines fixé par décret en Conseil d’État.
IV.- Un comité d’experts chargé de l’évaluation des risques présentés par les micro-organismes et toxines et placé auprès du ministre chargé de la santé évalue tous les ans la liste des micro-organismes et toxines définie par arrêté du ministre chargé de la santé, prévu à l’article L.5139-1. La composition et les missions de ce comité sont définies par voie de décret en Conseil d’État. Ses membres sont soumis aux obligations déontologiques du titre V du présent code, et établissent notamment une déclaration d’intérêts.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut soutenir, dans la limite de ses ressources existantes, des projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sélection, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation présentant les résultats obtenus, leur impact sur la qualité des soins et les dépenses d’assurance maladie, ainsi que les perspectives de pérennisation du dispositif. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : "I. – "
2° À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – La pratique d’une activité physique prescrite et encadrée dans les conditions prévues à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est autorisée.
« La pratique d’une activité physique libre, compatible avec l’état de santé du bénéficiaire, est également autorisée dans le respect des horaires de sorties fixés par le praticien.
« La participation à une activité bénévole, compatible avec l’état de santé du bénéficiaire et ne s’exerçant pas chez un précédent employeur, est autorisée dans le respect des horaires de sorties autorisées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II.- L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° À compter du 1er janvier 2026, afin de lutter contre la péremption de médicaments, les pharmacies à usage intérieur peuvent, entre elles, mettre à disposition les médicaments. Un arrêté fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent aliéna ainsi que les conditions de la mise à disposition. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114-23 ainsi rédigé :
« L. 114-23.- La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :
« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;
« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;
« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.
« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;
« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;
« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;
« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;
« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.
« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.
« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.
« Pour être recevable, la demande comporte :
« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;
« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;
« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.
« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.
« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.
« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.
« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.
« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.
« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.
« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.
« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° Sur demande de l’exploitant ;
« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;
« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.
« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.
« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :
« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.
« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.
« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.
« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.
« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.
« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.
« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.
« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.
« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;
« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :
« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;
« c) Au B du II :
« i) Après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;
« ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;
« iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».
« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les critères de gestion de cette liste doivent répondre aux principes suivants :
1° L’évolution de la liste répond à une vision pluriannuelle ;
2° Une spécialité pharmaceutique, un produit ou une prestation ne peut être radié que si la pratique est arrivée à maturité de son développement ;
3° Le montant de la consommation constaté au moment de la décision de radiation d’une spécialité pharmaceutique, d’un produit ou d’une prestation est réintégré dans son intégralité au sein des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3. »
I. – À l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production »,
sont insérés les mots :
« , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »
II. – À l’article L. 165-2 du même code, après les mots :
« la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production »,
sont insérés les mots :
« , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 165‑2 est complétée par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complétée par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :
« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont insérés les mots : « au niveau national ou international » ;
« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont insérés les mots : « commercialisé en France » ;
« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.
« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;
« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;
« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;
« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;
« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.
« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.
« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.
« Pour être recevable, la demande comporte :
« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;
« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;
« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.
« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.
« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.
« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.
« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.
« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.
« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.
« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.
« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° Sur demande de l’exploitant ;
« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;
« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.
« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.
« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :
« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.
« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.
« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.
« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.
« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.
« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.
« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.
« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.
« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;
« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :
« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;
« c) Le B du II est ainsi modifié :
« – après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;
« – les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;
« i– les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».
« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. »
I. – Au I de l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 »,
sont ajoutés les mots :
« , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L.5121-15 du Code de la santé publique ».
II. – Au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, dans la première phrase, après les mots :
« fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail »,
sont ajoutés les mots
« , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l'article L.5121-15 du Code de la santé publique ».
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, des décrets en Conseil d’État et, le cas échéant, des arrêtés :
1° précisent les spécifications mentionnées aux I et II, ainsi que les modalités de primo-prescription hospitalière et de poursuite en ville ;
2° adaptent les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l’agrément collectivité et à la rétrocession afin de permettre l’approvisionnement des établissements de santé et la dispensation aux patients des spécialités et médicaments mentionnées au présent article.
L’alinéa 2 de l’article L.5123-2 du Code de la santé publique est modifié ainsi :
Après les mots « de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale », les mots « et ceux » sont remplacés par «, les médicaments » et après les mots « d’un arrêt de commercialisation » sont ajoutés les mots suivants « et ceux ayant obtenu d’une autorisation temporaire d’utilisation en application de l’article L.5121-15 et pris en charge en application de l’article L.162-17-2-4 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.
II. - En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L.1211-1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
III. - La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.
IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le II. de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section IV du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L162‑19‑4. – Les établissements publics de santé et les acheteurs publics intègrent des critères environnementaux dans les procédures de commande publique des produits de santé, conformément aux objectifs de développement durable définis par la loi. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone. »
II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionnée aux I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.
IV. – Les modalités d’application du présent article et la liste des médicaments qui relèvent du présent article sont précisées par décret.
V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, les mots : « se fait » sont remplacés par les mots : « peut se faire ».
II. – À la fin du III de l’article 58 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacés par les mots : « fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027 ».
I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.
II. – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.
IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV.. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« publique et »
les mots :
« publique, les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV.. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des mineurs ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« enfants »
le mot :
« mineurs ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des mineurs ».
Au 2° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique, après les mots :
« pas entièrement la prestation. »,
Sont insérés les mots :
« ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».
À l’article L. 1121‑16‑1 du code la santé publique, les troisième à cinquième alinéas du III sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° À titre dérogatoire, les médicaments expérimentaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »3° Les médicaments auxiliaires faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 même s’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement.« Dans les cas mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent article, à l’exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.
Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »
« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.
Le 2° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est complété par les mots : « ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».
L’article L. 1121‑16‑1 du code la santé publique est ainsi modifié : les troisième à cinquième alinéas du III sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
1° La première phrase du 2° du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou auxiliaires autorisés » ;
b) Après la référence : « L. 1123‑12 », sont insérés les mots : « ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ».
2° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les médicaments auxiliaires faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 même s’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement.
3° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « ,2° et 3° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 1121‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les recherches impliquant la personne humaine présentant un risque et une contrainte négligeables et ne modifiant pas la prise en charge habituelle du mineur, le consentement d’un seul titulaire de l’autorité parentale peut être recueilli, après information claire, loyale et compréhensible et dans des conditions définies par décret. Le second titulaire est informé sans délai. »
Après l’article L. 1247‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1247‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1247‑7-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241‑1 à L. 1245‑7, le prélèvement, la conservation, le traitement et l’utilisation de produits biologiques humains ne présentant pas de caractère vital ou de risque sanitaire pour le donneur peuvent faire l’objet d’un consentement simplifié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette simplification s’applique uniquement aux usages non thérapeutiques directs, notamment pour la recherche ou la Constitution de collections biologiques.
« Le consentement est recueilli par écrit ou par voie électronique, après information claire, loyale et compréhensible.
« Sont notamment concernés : les selles (hors usage thérapeutique), la salive, la sueur, les larmes, les cheveux et les ongles.
« Toute utilisation à visée thérapeutique, en particulier les réimplantations chez un receveur, reste soumise au régime prévu par les articles L. 1241‑1 à L. 1245‑7. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.
Rédiger ainsi le titre :
« Portant diverses mesures pour améliorer l’accès aux soins dans les territoires ».
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et les représentants des intercommunalités ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les freins et les leviers possibles pour simplifier le dispositif de cumul emploi-retraite applicable aux professionnels de santé, en particulier aux médecins.
Ce dispositif est un levier important pour lutter contre la désertification médicales.
Après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :
« Afin de garantir un accès équitable au patient à la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie, le Gouvernement prend des mesures pour :
« – Augmenter le nombre de médecins nucléaires et de radiopharmaciens formés chaque année ;
« – Revoir les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière pour créer un choc d’attractivité en faveur des métiers du soin dans l’hôpital public, notamment pour réduire les écarts de rémunération avec les centres libéraux de médecine nucléaire ;
« – Créer le métier de manipulateur en électroradiologie en pratique avancée en RIV ;
« – Donner aux établissements de santé les moyens informatiques pour évaluer la pertinence des soins dispensés aux patients avec un financement dédié ;
« – Identifier une valorisation incluant toutes les étapes du parcours de soins, de l’éligibilité du patient au traitement par radiothérapie interne vectorisée. Cette valorisation soutient la coordination et la radioprotection, tout en favorisant la prise en charge ambulatoire des patients. Elle financera de nouveaux métiers, comme les manipulateurs en pratique avancée, et encouragera de nouvelles organisations de soins efficientes au bénéfice des patients ;
« – Créer un forfait pharmaceutique comprenant le coût du médicament compagnon et les actes pharmaceutiques associés aux activités diagnostiques et thérapeutiques, ;
« – Élaborer une loi de programmation pluriannuelle en santé, centrée sur l’investissement, la recherche clinique et l’innovation.
« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant dans le respect de la trajectoire pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
I. – Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre Vi du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‐22‐1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‐22‐1‑4‑1. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au taux unique de 13,50 % tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas les 38 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :
« a) A Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a bis du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« 3° et »
les mots :
« le deuxième alinéa du 3° et le .
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« aa) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.
II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale de pharmacie et du Conseil National Professionnel des Manipulateurs en Electroradiologie Médicale, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la pratique avancée pour les manipulateurs en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de santé publique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la création d’un parcours de soins théranostique pour les patients bénéficiant de la radiothérapie interne vectorisée en oncologie.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2025, sur la transformation de la médecine nucléaire théranostique et les investissements nécessaires pour adapter le système de santé à l’arrivée des innovations thérapeutiques, notamment en termes de structuration de l’offre de soins, d’infrastructure, de ressources humaines et de financement.
Au I et à la dernière phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
1° Le I de l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 est ainsi modifié :
« Jusqu’à ce qu'un médicament soit autorisé́ conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible et au 31 décembre 2025 au plus tard » ;
2° Au II, remplacer les mots au « au 31 décembre 2024 » par au « au 31 décembre 2025 »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au I de l’Article L162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des sites de production », ajouter : « indépendamment de l’ancienneté du médicament.»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° L’empreinte carbone. » ;
2° Après le 9° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° L’empreinte carbone. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques.
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
I - « Le premier paragraphe de l’article L162-16-4 paragraphe I est complété par la phrase suivante : « Elle peut enfin tenir compte de l’empreinte carbone des médicaments afin d’inciter à un approvisionnement et une production plus durable de médicaments sur toute la chaîne de valeur ».
II - « Le deuxième alinéa du I de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L.162-16-4. Il peut être fixé à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur dans les conditions prévues au II de ce même article. »
III - « Le II de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I sauf lorsque qu’une empreinte carbone du médicament favorable selon un barème en émissions de dioxyde de carbone (CO2) est établie. »
IV – Le premier alinéa du IV de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de l’empreinte carbone du médicament, les différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parents d'un enfant bénéficiaire de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé sont divorcés ou séparés et exercent une garde alternée, l'allocation peut, sur demande conjointe des deux parents ou à la demande de l'un d'entre eux avec l'accord explicite de l'autre, être partagée entre eux. Le partage est effectué en fonction du temps de garde de chacun des parents, selon les modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. À l’article L.1225-65-1 du code du travail, il est rédigé un 4° comme suit :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans au plus trois régions, l’État peut autoriser la création de plateformes de collecte et de redistribution de dons de jours de congés non pris afin de servir d’intermédiaire entre une entreprise donneuse et une entreprise receveuse.
II. Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I de cet article.
III. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation ainsi que sur les effets sur les entreprises participantes.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :
« aa) Les 1° et 2° du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Part des médicaments mentionnée à l’article L. 138-10 produits en Europe | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :
« aa) Les 1° et 2° du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
Part des médicaments mentionnée à l’article L. 138‑10 produits en Europe | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80% | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont insérés des articles ainsi rédigés :
L’article L. 6162-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, après les mots « Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui » ; les mots : « exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. » sont remplacés par les mots « assurent les missions du service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie. »
L’article L. 6162-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« A la première phrase, après les mots « Ces établissements sont des personnes morales de droit privé », sont insérés les mots « à but non lucratif assurant une mission de service public. »
L’article L162-22-5 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Insérer après le premier alinéa, un alinéa « 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162-22. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « certains » sont insérés les mots « actes de biologie médicale et d’anatomopathologie innovantes et certains » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « charge » sont insérés les mots « des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, au début, après la mention :
« L. 114‑9‑1. – »,
insérer la phrase et les mots :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurent une mission de lutte contre la fraude en coordination avec les organismes d’assurance maladie complémentaire. Dans le cadre de cette coordination, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« fraude »,
supprimer les mots :
« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« en tant que victime »
les mots :
« ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés »
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 7, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« fraude »,
supprimer les mots :
« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots:
« au sein des »
les mots :
« employée par les ».
VII – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« libertés, »,
insérer les mots :
« de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, ».
IX. – À la dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots:
« au cinquième »
les mots :
« à l’avant-dernier ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, au début, après la mention :
« L. 114‑9‑1. – »,
insérer la phrase et les mots suivants :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurent une mission de lutte contre la fraude en coordination avec les organismes d’assurance maladie complémentaire. Dans le cadre de cette coordination, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« en tant que victime »
les mots :
« ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au sein des »
les mots :
« employée par les ».
VII – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« libertés, »,
insérer les mots :
« de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, ».
IX. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au cinquième »
les mots :
« à l’avant-dernier ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de service des prestations sociales à destination des parents assumant séparément la charge d'un enfant. Ce rapport s'attache notamment à mettre en lumière les prestations susceptibles de faire l'objet d'un versement partagé entre les parents en fonction des modalités de garde de l'enfant.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de service des prestations sociales à destination des parents assumant séparément la charge d’un enfant gravement malade ou handicapé, telles que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation journalière de présence parentale.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque qu’un praticien titulaire d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne a exercé dans un établissement de santé et que celui-ci souhaite le maintenir dans ses effectifs, une priorité est accordée à son affectation dans cet établissement pour une durée minimale de deux ans. Cette priorité est conditionnée à la réussite des épreuves de vérification des connaissances spécifiques. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le dispositif de cumul emploi-retraite. Ce dispositif permet aux assurés ayant atteint le taux plein et reprenant une activité après leur départ à la retraite de bénéficier de droits supplémentaires.
Ce rapport examine en particulier les impacts financiers du report de l’âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans sur la mise en œuvre et l’efficacité de ce dispositif.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter la mention :
« Art. L. 1110‑9. – ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La stratégie décennale vise à permettre à toute personne malade dont l’état le requiert d’accéder à des soins d’accompagnement dont des soins palliatifs. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable » ,
insérer les mots :
« engageant son pronostic vital, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne ; »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et qui sont fixées par décret » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »
Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »
I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint- Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | |
| Supérieure à 80 % | 0 |
»
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »
Après l’alinéa 2 de l’article L. 1411-6-2 du code de santé publique, est inséré l’alinéa suivant :
Il est institué une consultation de dépistage et de prévention des séquelles pour les individus qui ont été diagnostiqués avec un cancer entre l’âge de 0 à 18 ans et qui ont maintenant atteint l’âge de 18 ans. Cette consultation aura lieu cinq ans après le diagnostic initial de la maladie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 1411-6-2 du code de santé publique, est inséré l’alinéa suivant :
Il est institué une consultation de dépistage et de prévention des séquelles pour les individus qui ont été diagnostiqués avec un cancer entre l’âge de 0 à 18 ans et qui ont maintenant atteint l’âge de 18 ans. Cette consultation aura lieu cinq ans après le diagnostic initial de la maladie.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ».»
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après le mot « acteurs concernés, », supprimer les mots « met en place et ».
b) Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « accompagner les personnes », insérer les mots « recevant ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport relatif à l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du décembre 2019 portant financement de la sécurité sociale pour 2020, lequel introduit un parcours de soins global après le traitement d’un cancer.
I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »
Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »
Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »
Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé : « 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques.
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.