À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de sécurité et de »
les mots :
« d’assurer la sécurité et la ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être pris en charge, au titre de la liste prévue au présent article, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans le cadre d’une filière de réemploi autorisée conformément à l’article L. 5212‑1-1 du code de la santé publique, dès lors qu’ils présentent une sécurité et une performance cliniques équivalentes au produit neuf, attestées selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
2° L’article L. 165‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’inscription et la réinscription des dispositifs mentionnés à l’article L. 165‑1, il est tenu compte, le cas échéant, des modalités spécifiques d’évaluation clinique et de traçabilité applicables aux dispositifs remis en bon état d’usage. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise ces modalités, notamment les exigences de contrôle qualité, de stérilisation le cas échéant, d’identification unitaire et d’information de l’utilisateur. »
3° L’article L. 165‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, les tarifs et, le cas échéant, les prix limites de vente tiennent compte de l’avantage économique résultant du réemploi et sont fixés de manière à assurer un gain net pour l’assurance maladie à qualité de service et sécurité équivalentes. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, avant le 31 mars 2026, les modalités d’application.
Après l’alinéa 309, insérer les neuf alinéas suivants :
« Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie des producteurs destinés aux ménages »
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché. »
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché.
« Sont exclus du champ de la contribution :
« 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ; 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ; 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement. La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière. »
« Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées. »
« Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur. »
« Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. »
« Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « primes et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « pénalités », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des primes dont le montant ne peut excéder celui de l’écocontribution due » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou négatives » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après modulation, le montant de l’écocontribution ne peut être nul. »
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette de la contribution d’office est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides.
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie du producteur destinés aux ménages
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché.
« Sont exclus du champ :
« 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ;
« 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ;
« 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement.
« La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière.
« Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées.
« Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur.
« Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides.
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Information entre professionnels.
« Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434‑1. À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret. Le taux est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité. La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides. »
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels. Les modalités d’application sont fixées par décret. »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est ainsi rédigé :
« L’éco-contribution due par le producteur peut faire l’objet de pénalités et, le cas échéant, de primes dont le montant ne peut excéder celui de l’éco-contribution due ; après modulation, le montant de l’éco-contribution demeure strictement positif. »
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »
« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑1. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard. »
« Art. L. 434‑2. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France. »
« Art. L. 434‑3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence l’état à jour des identifiants uniques valides.
« 2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
I. – À l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le E, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
« 1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« 2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
« 3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article
Après l’énoncé de l’« État D : Comptes d’affectation spéciale », remplacer, à la ligne :
« Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale »
les montants des autorisations d’engagement et des crédits de paiement par :
370 000 000 € (AE) et 370 000 000 € (CP).
En conséquence, remplacer les montants des lignes internes suivantes par :
« Électrification rurale » : 367 000 000 € (AE) et 367 000 000 € (CP) ;
« Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » : 3 000 000 € (AE) et 3 000 000 € (CP).
Supprimer cet article.
Après l’article L. 315‑2‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑3. – Les établissements publics de coopération exerçant la compétence mentionnée au IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales peuvent créer et gérer des opérations d’autoconsommation collective d’électricité visées à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie lorsqu’elles réunissent des personnes dont les sites sont implantés sur leur territoire. A ce titre, l’établissement public de coopération peut être désigné comme la personne morale organisatrice des opérations d’autoconsommation collective. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant
« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;
« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;
« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;
« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».
Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :
« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;
« 3° Le 9° est abrogé ; ».
Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »
« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »
« 6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».
Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , en particulier de granulés de bois, ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;
3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;
4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.
»
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;
– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;
– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. » ;
2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 rédigé tel que :
« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.
« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à permettre aux entreprises de taille intermédiaire de pouvoir prétendre au versement anticipé du crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions de l’article 199 ter B du Code général des impôts.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la liste des territoires participants à cette expérimentation, dans la limite de deux régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, un report des contributions fiscales et sociales exigibles des entreprises en cas de retard de paiement de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la liste des territoires participants à cette expérimentation, dans la limite de deux régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 3 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 relative à l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un article 3 bis A ainsi rédigé :
« Art. 3 bis A. – Limitation du nombre d’enquêtes obligatoires pour les entreprises.
« 1° Une entreprise ne peut être contrainte de participer à plus d’une enquête statistique obligatoire par an, sauf dispositions prévues au 3° ;
« 2° Les entreprises concernées doivent être informées en début d’année de leur éventuelle participation à une enquête obligatoire ;
« 3° Des dérogations à la limitation fixée au paragraphe 1 peuvent être accordées pour :
« – Les enquêtes urgentes liées à des crises économiques, sanitaires ou environnementales ;
« – Les enquêtes imposées par des règlements européens ou internationaux ;
« – Les entreprises appartenant à des secteurs stratégiques où des données spécifiques s’avèrent essentielles pour l’élaboration de politiques publiques.
« 4° Toute enquête obligatoire doit respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des charges administratives, en évitant des redondances sans fondement avec des enquêtes précédentes ;
« 5° Les entreprises peuvent contester leur inclusion dans une enquête supplémentaire auprès d’un comité consultatif indépendant créé à cet effet ;
« 6° L’Institut national de la statistique et des études économiques remet un rapport annuel au Parlement détaillant le nombre et la nature des enquêtes obligatoires réalisées, ainsi que l’application des dérogations prévues au 3° . »
Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés... (le reste sans changement) ».
Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés concernées par les obligations prévues par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales qui transpose la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ne sont pas tenues de mettre en place la base de données mentionnée à au premier alinéa du présent article. »
I. - Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 232-21 est ainsi rédigé :
« I. – Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le I de l’article L. 232-22 est ainsi rédigé :
« I. – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » ;
3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi rédigé :
« I. – Le rapport de gestion des sociétés par actions autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 232-24 est abrogé.
II. - Après le 2° de l’article 223 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … Les sociétés suivantes sont également tenues de fournir :
« – Pour les sociétés par actions :
« Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
« Pour les sociétés à responsabilité limitée :
« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions :
« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;
« La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
« Les modalités d’applications de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Après l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 31‑10‑1 bis. – Les établissements de crédit sont tenus de proposer un éco-prêt à taux zéro destiné à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié d’une aide MaPrimeRénov’. Le montant du prêt octroyé est équivalent au reste à charge après déduction des subventions perçues, dans la limite des plafonds fixés par décret. »
Supprimer les alinéas 36 à 38.
Il est mis fin à l’existence du Conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications.
Il est mis fin à l’existence du Conseil national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques.
Il est mis fin à l’existence du Comité de suivi de la réforme 100 % santé.
Il est mis fin à l’existence de la Commission de labellisation du label diversité.
Supprimer les articles D. 452-13 à D. 452-17 du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 325‑28 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des cadres d’emplois, emplois ou corps pour lesquels il peut être dérogé à la condition définie au présent article. »
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
b) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;
– et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».
Substituer aux alinéas 55 à 112, les cinq alinéas suivants :
« VIII nonies. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social et environnemental régional mène d’ici le 31 décembre 2025 une revue des organismes consultatifs régionaux, départementaux et infra-départementaux existants, en vue d’examiner la pertinence et les modalités de leur maintien, de leur fusion ou de leur suppression au regard de leur activité effective, de la redondance avec d’autres organismes ou procédures de consultation, et de l’impact de la fusion ou suppression sur la lisibilité de l’action publique. Une revue bisannuelle des processus et organismes de consultation est ensuite menée.
« 2° L’article L. 4131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social et environnemental régional mène d’ici le 31 décembre 2025 une revue des organismes consultatifs régionaux, départementaux et infra-départementaux existants, en vue d’examiner la pertinence et les modalités de leur maintien, de leur fusion ou de leur suppression au regard de leur activité effective, de la redondance avec d’autres organismes ou procédures de consultation, et de l’impact de la fusion ou suppression sur la lisibilité de l’action publique. Une revue bisannuelle des processus et organismes de consultation est ensuite menée. »
Substituer aux alinéas 122 et 123 les sept alinéas suivants :
« 1° L’article L. 230‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - Au début de la première phrase, les mots : « L’observatoire de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;
« - Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
« b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé.
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots : « par l’observatoire de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Il est mis fin à l’existence de la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour supprimer les dispositions qui n'ont plus lieu d'être en conséquence de l'adoption du présent article 1.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, tous les opérateurs de l’État, hors cas spécifiques à préciser par décret, doivent signer un contrat d’objectifs et de performance avec leur(s) ministère(s) de tutelle.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À compter du 1er septembre 2026, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Au début du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce, les mots : « Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et lorsque les statuts le prévoient » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ».
L’article L. 161‑36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161‑36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
« Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;
« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;
« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »
Supprimer cet article.
Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi au titre de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du préfet de département, après avis conforme de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation et au déroulement des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030.
Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction doit être enlevée.
I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au dernier alinéa des I et II, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques.
I. – Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :
« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »
« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
Le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »
2° La dernière phrase de l’article L. 1243‑4 est supprimée.
L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° « La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;
b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.
« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.
« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.
« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
« Le Conseil national d’évaluation des normes est responsable de la mise en mise en œuvre du test PME selon des modalités précisées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre aux préfets de déroger aux dispositions applicables en matière de construction, de logement et d’urbanisme.
II. – Cette disposition devra respecter les principes suivants :
- être justifiée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales ;
- être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
- ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions législatives auxquelles il est dérogé ;
- avoir pour effet de faciliter la réalisation des projets des collectivités territoriales.
III. – Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la liste des territoires participants à cette expérimentation, dans la limite de deux régions.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VI. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
L’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de contrôler le respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés et versés directement par la personne visée au I. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et l’impact des critères et des seuils fixés pour la saisine de la Commission nationale du débat public des projets d’aménagement ou d’équipement, sur la qualité et la pertinence des débats, ainsi que sur des pistes de simplification de cette procédure.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incompatibilités entre le mandat de député et les fonctions de président d’un établissement public national, et la possibilité de les lever, sous réserve d’un écrêtement des indemnités.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre passée et actuelle des zones à faibles émissions, leur impact sur la mobilité des particuliers et des entreprises, et sur la coordination avec les politiques de soutien à l’évolution du parc automobile, de transports en commun et de multimodalité, de soutien à l’activité économique et de simplification de la vie économique. Ce rapport fait état de recommandations afin de simplifier la mise en œuvre des zones à faibles émissions sans porter atteinte à l’objectif de lutte contre la pollution de l’air.
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« métiers »
insérer les mots :
« et services ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la diététique et la nutrition intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d'environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.
Compléter cet article par les trois alinéas suivant :
« 3° Après l’article L. 813‑11, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser une formation conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »
I – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la première phrase du second alinéa, après le mot : « air, » sont insérés les mots : « de préservation et de réutilisation de la ressource en eau, » ;
I. – À l’alinéa 24, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette enquête ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »
II. – Compléter l’alinéa 29 par une phrase ainsi rédigée :
« La consultation ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Après l’article L. 541‑41, il est inséré un article L. 541‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑41‑1. – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée au transfert illicite de déchets. »
Le premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règlements de voirie intègrent des dispositions favorisant le réemploi local ou, à défaut, le recyclage des terres excavées lors de ces travaux. »
Le premier alinéa de l’article L. 433‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règlements de voirie intègrent des dispositions favorisant le réemploi local des terres excavées lors de ces travaux. ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« économie »,
insérer les mots :
« , des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou de gaz ».
Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :
« 6° Le premier alinéa de l’article 2152‑7 est ainsi rédigé :
« « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les caractéristiques environnementales de l’offre sont objectivées par des indicateurs de performance environnementale mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2028 pour chaque type de produit industriel. Tant qu’un indicateur de performance environnementale adapté au produit industriel n’a pas été homologué, les caractéristiques environnementales de l’offre prennent en compte : le choix matières, les matières premières certifiées, le taux de matières recyclées, les matières premières renouvelables, le mix électrique de fabrication, l’usine de production certifiée, la distance d’approvisionnement, les modes de transport du produit, la durée de vie du produit, le nombre d’usages, la recyclabilité, la biodégradabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. » »
I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. ‑ Le Gouvernement présente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastiques exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets. »
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« exportation »,
insérer les mots :
« destinée au réemploi ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« déchets, »,
insérer les mots :
« dont la valorisation ou l’élimination ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« réalisée en méconnaissance de la règlementation européenne ou internationale, est ».
Les alinéas 18 et 19 sont supprimés.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement doit présenter d’ici juin 2024 une version simplifiée du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin d’encourager le respect de cette obligation par les entreprises concernées. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV – A. – Un comité de suivi, composé de deux députés et de deux sénateurs, est institué pour le suivi de la réforme prévue au présent article. Il peut entendre l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et les services des ministères de tutelle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il peut faire part au Gouvernement ou à l’Autorité de sûreté nucléaire de propositions sur la mise en œuvre de la réforme de l’Autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de l’élargissement de ses missions.
« B. – Ce comité de suivi veille au respect des principes suivants lors de la remise de ses propositions et lors de la mise en œuvre de la réforme :
« – le maintien au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, dans le respect des règles d’indépendance applicables à cette autorité, des compétences et moyens techniques associés en matière de recherche et d’expertise en sûreté nucléaire mais également en radioprotection, en gestion de crise, en protection et surveillance de l’environnement ;
« – la séparation, dans la nouvelle organisation, des processus de contrôle et d’expertise, d’une part, et de celui de décision et de pilotage stratégique porté par le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, d’autre part ;
« – la garantie d’une bonne information et d’un dialogue technique avec les acteurs concernés, d’une part, et de la transparence, à l’égard de la population, des processus de décision, d’autre part.
« C. – Ce comité veille à la bonne mise en œuvre de la réforme. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret. » ;
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches » .
IV. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un site dégradé situé »
les mots :
« une friche située ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de stockage par batterie ou ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés les périmètres d’installations concernés. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26 :
« clients qui y sont éligibles ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit sont fixés par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l’énergie, du médiateur national de l’énergie et du Conseil national d’évaluation des normes. »
I. – Supprimer les alinéas 29 à 34.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 39 les six alinéas suivants :
« VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres peuvent être tenus de financer :
« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées au 1° et au 2° peuvent être réalisées par des contributions à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Ces contributions, ou le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Pour le financement des projets visés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique.
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. »
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 les six alinéas suivants :
« Art. L. 311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent être tenus de financer :
« 1° des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées au 1° et au 2° peuvent être réalisées par des contributions à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Pour le financement des projets mentionnés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique.
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 20.
Supprimer les alinéas 15 à 20, 29 à 34.
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« 5° (nouveau) Les dispositions du 1° ter et du 4° du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »
Supprimer les alinéas 29 à 34.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact de l’autoconsommation énergétique sur l’équilibre financier des réseaux électriques.
Dans un délai d’un an à l’issue de la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre d’un observatoire national de l’impact des champs électromagnétiques sur les animaux d’élevage.
Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».
I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« mentionnés au 2° du présent I ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.
« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »
La seconde colonne du tableau de l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 25,6875 » est remplacé par le nombre : « 32,0625 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre : « 23,5625 » est remplacé par le nombre : « 25,6875 ».
Au 3° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et L. 3333‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3333‑2 et L. 5212‑24 ».
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux indications d’origine mises en œuvre par le secteur agroalimentaire en France concernant les produits alimentaires commercialisés. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des pratiques commerciales pouvant induire en erreur le consommateur sur l’origine des produits alimentaires. Ce rapport comprend également une évaluation de l’ensemble des dispositifs de marquage d’origine encadrés par la loi et le règlement, à date de la publication de la présente loi. Il comprend par ailleurs des préconisations visant à harmoniser les marquages d’origines dans un objectif de pleine et lisible information du consommateur.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« . Ces propriétés peuvent notamment comprendre des critères relatifs à la sécurité sanitaire et à la traçabilité. »
Après l’article L. 112‑13 du code de la consommation, il est inséré un article L112‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑13‑1. – À compter du 1er janvier 2022, toute présentation de produits textiles à base de fibres synthétiques doit faire figurer la mention « Relargue des microfibres dans l’environnement ». »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du suivi et de la traçabilité des déchets exportés par la France vers les pays étrangers. Il contient notamment un inventaire des actions présentes et à venir menées par la France afin de faire respecter et de renforcer les accords internationaux en la matière.
Compléter cet article par les mots :
« ou à celle d’une association de protection des animaux si la compétence lui a été préalablement transmise par la commune, ».
I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année civile précédent celle de la date de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I- Après l’article L 111-9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L 111-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L 111-9-3. Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés à l'article L 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté.
Pour atteindre ce seuil, le maître d’ouvrage insère dans le bâtiment les équipements limitant l’émission de gaz à effet de serre, quelle que soit la provenance de l’énergie consommée dans le bâtiment.
Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, et s’il n’a pas inséré dans le bâtiment les équipements cités à l’alinéa 2, il peut également déporter la production de chaleur renouvelable en produisant ou en faisant produire le biogaz consommé par le bâtiment en s'acquittant d'un prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région selon les modalités définies au code général des impôts. »
II- Au chapitre Ier du titre II bis de la 2e Partie du livre 1er du code général des impôts, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz
« Article 1599 quinquies C
Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment dans les conditions de l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation.
Article 1599 quinquies D
Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude, telle que mentionnée à l’arrêté visé à l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.
Article 1599 quinquies E
Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.
Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration.
Article 1599 quinquies F
Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs visés au paragraphe 2 de l’article 1599 quinquies C.
Article 1599 quinquies G
Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »
III- Compléter l’article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° L'attribution d'aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Les maires reçoivent de l’administration fiscale communication des informations relatives à la domiciliation des contribuables ayant résidence principale sur leur commune, dans un délai de deux mois à l’issue de la transmission au contribuable de l’avis d’imposition de l’année fiscale. »
Le I de l’article 231‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par 10° ainsi rédigé :
« 10° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les laboratoires agrées pour les contrôles mentionnés au 5° de l’article L. 231‑1 du présent code ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur à tout instant sur un support durable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« L’assureur communique ces informations à l’emprunteur au plus tard quatre mois avant la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.
« Le prêteur est tenu de mettre à la disposition de l’assureur la date de signature de l’offre de prêt. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :
« assureur »,
insérer les mots :
« ou le prêteur ».
IV. – Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« La date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur à tout instant sur support durable. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie le décret prévu à l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles.
La présente loi fait l’objet d’actualisations périodiques, dont la première est mise en œuvre avant le 31 décembre 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation des normes incendies applicables aux établissements recevant du public au regard des impératifs des services de sécurité incendie et de l’évolution des technologies d’alerte et de communication.
L’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal, nécessaires à la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants d’un immeuble ou de la partie d’immeuble concernés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi qu’à la salubrité et à la sécurité publiques. »
Après le 7° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à partir du 1er janvier 2025 ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , des volumes de matière recyclée disponibles ».
Après l’article L. 2122‑2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑2 2 ainsi rédigé :
« Art. . 2122‑2 2. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, dans les communes nouvelles ayant exclu la création de communes déléguées ou ayant décidé a posteriori de leur suppression, la limite fixée à l’article L. 2122‑2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’une ou plusieurs divisions territoriales définies dans les limites administratives des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue, sans toutefois que leur nombre puisse excéder le nombre des anciennes communes moins un. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctions de membre d’un conseil de développement sont incompatibles avec l’exercice des mandats de maire, adjoint au maire ou membre de conseil municipal. » »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux cérémonies commémoratives où il a été désigné pour représenter la commune »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123‑8, il est inséré un article L. 2123‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑8‑1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
2° Après l’article L. 3123‑6, il est inséré un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑6‑1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil départemental au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
3° Après l’article L. 4135‑6, il est inséré un article L. 4135‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑6‑1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil régional au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
I. – Après l’article L. 2123‑8 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2123‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑8‑1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au début de la section, est ajouté un article L. 141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1 A. – Une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, adossée à un rapport annexé constitué de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1, fixe les objectifs de la politique énergétique et la programmation financière qui lui est associée pour une période de cinq ans ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.
« La programmation fait l’objet d’actualisations, dont la première au plus tard trois ans après sa promulgation. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations sont accompagnées, tous les deux ans, d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement. » ;
2° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , fixée par décret, établit » sont remplacés par le mot : « détaille » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est un élément constitutif du rapport annexé mentionné à l’article L. 141‑1 A du présent code. » ;
3° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et les zones non connectées au réseau métropolitain continental font chacun l’objet d’une analyse adaptée aux particularismes du territoire. » ;
b) En conséquence, au dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence :« 7° » ;
4° En conséquence, le I de l'article L. 141-4 est abrogé et les deux derniers alinéas du III du même article sont supprimés ;
5° En conséquence, l’article L. 141‑5 est abrogé ;
6° En conséquence, à l’article L. 141‑6, les mots : « Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots « , exprimée en énergie primaire et finale, ».
Compléter ainsi l’alinéa 9 :
« orienté en priorité vers la transition énergétique et la sécurité des approvisionnements ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés affectés par l’arrêt des centrales à charbon émettant plus de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, sur le potentiel de reconversion de ces sites pour l’implantation d’énergies renouvelables ainsi que sur les moyens d’assurer la sécurité d’approvisionnement.
« Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.
« Ce rapport présente, notamment, les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique et à la sécurité des approvisionnements. »
L’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que du coût estimé de la consommation énergétique par rapport au coût potentiel pour le même bâtiment classé à une valeur de référence différente. » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret, ce coût est estimé à partir du coût moyen du marché. »
Après l’article L. 134‑4-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 134‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑4-4. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé dans les douze mois suivant la réalisation de travaux visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment lorsque ces travaux ont été éligibles aux aides publiques d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, remplacer le mot : « trois » par le mot : « six » ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – L’article L. 221–12 du code de l’énergie est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les moyens numériques de sécurisation de la facturation des travaux permettant la réalisation d’économie d’énergie définis à l’article 221‑7. » »
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au début est ajouté un article L. 141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1 A. – Une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, adossée à un rapport annexé constitué de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1, fixe les objectifs de la politique énergétique et la programmation financière qui lui est associée pour une période de cinq ans ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.
« La programmation fait l’objet d’actualisations, dont la première au plus tard trois ans après sa promulgation. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations sont accompagnées, tous les deux ans, d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement. » ;
2° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , fixée par décret, établit » sont remplacés par le mot : « détaille » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est un élément constitutif du rapport annexé mentionné à l’article L. 141‑1 A du présent code. » ;
3° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et les zones non connectées au réseau métropolitain continental font chacun l’objet d’une analyse adaptée aux particularismes du territoire. » ;
b) En conséquence, au dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
4° Le I de l’article L. 141‑4 est abrogé et les deux derniers alinéas du III du même article sont supprimés ;
5° À l’article L. 141‑6, les mots : « Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que » sont supprimés.