I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux ans »
le mot :
« un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-huit »
le mot :
« vingt-six ».
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -11 556 € | -11 556 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -736 599 € | -736 599 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 33 828 299 € | 6 978 299 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -87 273 € | -87 273 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 49 987 262 € | 49 987 262 € |
| Solde | : | 82 980 133 € | 56 130 133 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -32 792 825 € | -5 942 825 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 210 126 € | 210 126 € |
| Solde | : | -32 582 699 € | -5 732 699 € |
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« « a bis) À la fin du premier alinéa du A du II, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
À l’alinéa 2, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« , un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , une personne investie d’un mandat électif public ».
À l’alinéa 10, avant la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« une personne investie d’un mandat électif public ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »
À l’alinéa 2, après le mot :
« douanes »
insérer les mots :
« , une personne investie d’un mandat électif local ».
Le dernier alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet d’un périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour une durée ne pouvant excéder un mois dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
les mots :
« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« la même durée »
les mots :
« une durée d’un an ».
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre un renseignement au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des techniques mentionnées »
les mots :
« de la technique mentionnée ».
« Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. » »
Au dernier l’alinéa du III de l’article L. 854‑2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;
2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;
3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « La commission ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre, par les services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du même code, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’information et au respect de la vie privée. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’avocat général pour les audiences devant la Cour de cassation ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , de la diffusion et des explications pédagogiques ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. ‒ Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi être diffusées le jour même. Cette diffusion sera rendue possible après recueil préalable de l’avis des parties, et de l’avocat général concernant les audiences devant la Cour de cassation. »
Supprimer l’alinéa 14.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition n’est valable que pour les procès-verbaux achevés à l’exclusion des actes en cours. »
À l’alinéa 14, après les mots :
« elle-même »,
insérer les mots :
« ou de son conseil ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« honoraire »,
insérer les mots :
« ou tout officier ministériel ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation »,
les mots :
« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette diffusion est rendue possible après recueil préalable de l’avis des parties et de l’avocat général concernant les audiences devant la Cour de cassation. »
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un moyen de télécommunication audiovisuelle »,
les mots :
« tout moyen de télécommunication ».
Supprimer l'alinéa 15.
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.
« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« assises »,
insérer les mots :
« ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département ».
Supprimer cet article.
Le troisième alinéa de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
« Après un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration pénitentiaire veille à ce qu’un traitement équitable soit assuré quant à l’accès au travail en détention, entre les prévenus et les détenus. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les établissements pénitentiaires informent régulièrement les personnes détenues sous leur responsabilité des offres de postes de travail disponibles. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 868‑5 - Les références au code du travail figurant à la section 1bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »
« IV. – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑22 ». »
Dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositions prises par l’article 1er, notamment concernant la sensibilisation des collégiens et des lycées au fonctionnement de la justice et de l’administration pénitentiaire.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« d) (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que des logements miniers engagés dans un plan pluriannuel de rénovation » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La stratégie mentionnée au premier alinéa fixe un objectif de surfaces laissées en libre évolution représentant 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française d’ici 2030. Une zone en libre évolution correspond à une zone sans activité humaine intrusive ou extractive et sans habitat permanent. Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la surface laissée en libre évolution mentionnée au présent alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du même code se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du même code.
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. » »
À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. »
« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal. »
« 3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. » »
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal.
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« est »
les mots :
« constitue un viol sur mineur ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qualifié d’incestueux et »
les mots :
« un viol incestueux sur mineur de quinze ans ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni »
les mots :
« constitue une agression sexuelle punie ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis »
les mots :
« une agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans. L’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise ».
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qualifié d’incestueux et »
les mots :
« un viol incestueux sur mineur de plus de quinze ans. Le viol incestueux sur mineur de plus de quinze ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est qualifié d’incestueux et est puni »
les mots :
« constitue une agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans punie ».
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal. » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux ;
« – leur sexe, s’il est connu ;
« – leur lieu de naissance ; ".
Après le mot :
"cession"
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3:
«, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques et d’espèces non domestiques fait figurer : »
A l’article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « un animal » et après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de l’animal ».
Avant l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé :
"Art. 521-1 A. - Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
"Ces peines peuvent être portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux
"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Avant l'article 521-1 du code pénal, est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé :
"Art. 521-1 A. - Le fait par maladresse ou inattention d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
" Le fait par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot: « trois » et le nombre :« 30 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 »
« II. - Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ont entraîné la mort de l’animal ou que postérieurement à ceux-ci l’auteur des faits a volontairement donné la mort à l’animal, ces peines sont portées à six ans d’emprisonnement et 100 000 euros
« III. – A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « présent chapitre », les mots : « ou non » ainsi que les mots :« pour une durée de cinq au plus » sont supprimés.
L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19 ° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131-21-1 et 131-21-2 du code pénal. »
Supprimer cet article.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
", en vue de sa diffusion,".
I. - À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros »
les mots :
« quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros ».
III. En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros »
les mots :
« cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, »
les mots :
« lorsque l’image ou la représentation de l’animal ont été diffusées à destination d’un public non déterminé par la voie d’ ».
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 7 :
"Le fait d'acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement d'une telle image ou représentation par le biais d'un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni ... (le reste sans changement) "
Le code pénal est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : "ou de nature sexuelle" sont supprimés.
II. - Après l'article 521-1, est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 521-1-1. - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
"Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux
"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
" 1° l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « pornographie enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur les animaux domestiques » ;
b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , L. 421‑2‑5, L. 521‑2‑2 et 521‑4 ».
2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code pénal », sont insérés les mots :« ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur des animaux domestiques relevant des articles 521‑2‑2 et 521‑4 du même code et les mots : » l’article L. 421‑2‑5 « sont remplacés par les mots : »les articles L. 421‑2‑5 et L. 521‑2‑2, et L. 521‑4.« ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence :« 421‑2‑5 », sont insérés les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».
c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », sont insérées les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».
Après l’article 521‑2-1 du code pénal, insérer un article 521‑2-2 ainsi rédigé :
« Art 521‑2-2. – I. – Est puni des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit.
1° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
2° De tirer profit de la réalisation de ces actes, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui a participé, favorisé ou contribué, indirectement ou non, à la réalisation de ces actes ;
3° D’acquérir par l’achat, l’emprunt ou la cession, un animal en vue de l’utiliser aux fins des 1° et 2° ;
4° De proposer ou de demander, par tous moyens, la réalisation de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
II. – Est assimilé au I et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’un met à disposition un animal, en vue des fins précitées, et l’autre exploite ou rémunère ladite mise à disposition par autrui ;
2° De faciliter à une personne, mettant à disposition directe ou indirecte un animal en vue des fins précitées, la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant propriétaire, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet de sévices de nature sexuelle ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes propriétaires, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet des mêmes faits ;
4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de animaux victimes de sévices de nature sexuelle ou destinés à faire l’objet de ces actes.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
1° Par une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale ;
2° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
3° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
IV. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
V. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement destiné à la pratique de sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes commettent des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de pratiquer les actes précités ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles y commettront des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles y commettront des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux.
VI. – Le fait, par tout moyen, de formuler une demande au propriétaire d’au moins un animal de lui vendre, échanger, prêter, céder, temporairement ou non, un animal en vue d’y commettre des sévices de nature sexuelle est puni de 3 000 euros d’amende.
VII. – La tentative des actes, mentionnés aux I à VI, est punie des mêmes peines. »
Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros »
les mots :
« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros ».
Avant l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 521‑1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Substituer aux mots :
« après les mots : « au présent article », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles 521‑2, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » »
les mots :
« le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. 521‑3 – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel, ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521‑1 et de l’article 521‑1‑3 et est puni des peines prévues à ces mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal » ;
b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , 421‑2‑5 et 521‑1-3 » ;
2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal relevant de l’article 521‑1-3 du même code », la première occurrence de la référence : « l’article 421‑2‑5 » est remplacée par les références : « les articles 421‑2‑5 et 521‑1-3 »et, après la seconde occurrence de la référence « 421‑2-5 » est insérée la référence « ,521‑1-3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 » ;
c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« graves »,
insérer les mots :
« , à des sévices ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« à l’article 521‑1 »,
les mots :
« aux articles 521‑1 et 521‑1-3 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art 521‑1‑4. – I. – Est puni des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
« 2° De tirer profit de la réalisation de ces actes, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui a participé, favorisé ou contribué, indirectement ou non, à la réalisation de ces actes ;
« 3° D’acquérir par l’achat, l’emprunt ou la cession, un animal en vue de l’utiliser aux fins des 1° et 2° ;
« 4° De proposer ou de demander, par tous moyens, la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
« II. – Est assimilé au I et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’un met à disposition un animal, en vue des fins précitées, et l’autre exploite ou rémunère ladite mise à disposition par autrui ;
« 2° De faciliter à une personne, mettant à disposition directe ou indirecte un animal en vue des fins précitées, la justification de ressources fictives ;
« 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant propriétaire, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet de sévices de nature sexuelle ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes propriétaires, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet des mêmes faits ;
« 4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de animaux victimes de sévices de nature sexuelle ou destinés à faire l’objet de ces actes.
« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Par une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale ;
« 2° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
« 3° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
« IV. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« V. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
« 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement destiné à la pratique de sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes commettent des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de pratiquer les actes précités ;
« 3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux.
« VI. – Le fait, par tout moyen, de formuler une demande au propriétaire d’au moins un animal de lui vendre, échanger, prêter, céder, temporairement ou non, un animal en vue d’y commettre des sévices à caractère sexuel est puni de 3 000 euros d’amende.
« VII. – La tentative des actes, mentionnés aux I à VI, est punie des mêmes peines. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros »,
les mots :
« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
I. - Au début de l'alinéa 4, après la référence :
« Art. 521-1-3. – »
insérer la référence :
"I. -"
II. En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Constituent des sévices à caractère sexuel envers un animal :
« 1° Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ;
« 2° Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise.
« Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal l’insémination artificielle, ou tout acte, pratiqué ou prescrit, par un particulier, un professionnel, ou une personne relevant d’un organisme agréé chargé de la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène et de la santé. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« cette ou ces victimes ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« agréée conformément »
le mot :
« mentionnée ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la personne »
les mots :
« l’auteur des faits ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
2° Les références : « du 7° de l’article 41‑1 et du 9° » sont remplacés par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41‑1 et des 9°, 10° ou 11° ».
Au 6° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, le mot : « soixante » est remplacé par le mot « cent ».
Après le 17°bis de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; ».
À la dernière phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « lorsque, » sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La suspension du délai prévu à l’alinéa précédent est décidée par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » »
L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« saisis »
les mots :
« lorsque celle-ci est saisie ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre V :
« Application outre-mer ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2°, après le mot : « citoyenneté, » sont insérés les mots : « d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article reçoit la victime et l’informe de la mesure de réparation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article informe la ou les victimes de la mesure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° bis À la quatrième phrase du vingt-septième alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception de la formation à l’armement qui reste soumise aux modalités prévues par l’article R. 511‑22 du présent code ».
À l’alinéa 58, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Avant l’alinéa 2 insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« « Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes installés de manière permanente ou temporaire sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. » »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’information du public se fait par une publication au journal officiel de la République Française. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , d’un agent de police municipale ».
Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 et 131‑36‑13 lorsque lesdites violences ont été commises à l’encontre des personnes visées à l’article 721‑1-2 du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents de police municipale ont accès au fichier des personnes recherchées. » »
Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 et 131‑36‑13 lorsque lesdites violences ont été commises à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police »
les mots :
« l’administration pénitentiaire, des douanes, de police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 163 752 € | 163 752 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -163 752 € | -163 752 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Durant les délais figurant aux deux alinéas précédents, le conseil municipal peut interdire, par délibération, l’installation d’établissement itinérant, au motif qu’il détient des animaux des espèces non domestiques en vue de les présenter au public, sur le territoire de la commune. »
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Durant les délais figurant aux deux alinéas précédents, les établissements itinérants, détenant des animaux des espèces non domestiques en vue de les présenter au public, sont inopinément contrôlés dans les trois jours qui suivent leur installation dans une commune puis régulièrement tout au long de la durée de leur séjour.
Ces contrôles sont assurés par la police municipale en présence d’un vétérinaire. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »
« II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
« III. – Le présent article entre en vigueur au lendemain de la promulgation de la présente loi.
« À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots : « des chasseurs », sont insérés les mots : « , des associations de protection de la nature ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des associations de protection de la nature; »
La deuxième phrase de l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Il peut également déterminer, après avis de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré trois phrases ainsi rédigées : « Les chiens et chats sont obligatoirement identifiés dès lors qu’ils sont présents dans les lieux dans lesquels les personnes habilitées exercent leur activité professionnelle. Le cédant, le propriétaire des animaux ou toute autre personne, ne peut s’opposer à cette identification. Le cas échéant, les personnes habilitées, mentionnées à la première phrase, notifient le refus à la direction départementale de la protection des populations chargée d’engager, si nécessaire, des poursuites. »
Après l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑10‑1. – Dans un délai de trente jours après avoir été notifié de l’établissement d’un nouvel habitant dans une commune, cette dernière l’informe, par tous moyens qu’elle juge appropriés, des obligations de l’article L. 212‑10 du présent code. Le nouvel arrivant accuse réception de cette information par tous moyens qu’il juge appropriés.
« Lors de cette communication, la commune propose au nouvel habitant d’adresser ses nouvelles coordonnées au fichier national, mentionné à l’article L. 212‑12‑1 du présent code, afin d’actualiser les données d’identification de l’animal. Le cas échéant, le nouvel arrivant accuse réception de cette proposition, par tous moyens qu’il juge appropriés, en précisant sa réponse à l’administration. »