| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes.
« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »
I. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes.
« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à une agence de l’État chargée de la transition écologique auprès des collectivités.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), ils déclarent et payent un acompte unique sur cette TGAP auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en même temps que leur TVA, sous conditions des exemptions prévus à l’article 266 sexies II du code des Douanes.
« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets du bâtiment que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »
II. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée réduite s’appliquent à cette contribution selon l’article 278‑0 bis du code général des impôts.
Pour cette éco-contribution, le récipiendaire est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 86, insérer les trois alinéas suivants :
« 20 bis° L’article 298 octodecies est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) Après la première occurrence du mot : « vol. », la fin du 2° est supprimée. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies D bis – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :
1° Des agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
2° Des agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
3° Des agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 25 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :
1° Des agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
2° Des agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
3° Des agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficiant du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :
« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficiant du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1395 G :
« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.
« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.
« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.
« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Est ajouté un article 1395 G ainsi rédigé :
« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.
« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.
« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.
« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑7. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformés sur le marché de l’Union européenne.
« II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan de relance » et « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » pour l’année 2022.
« III. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, une sanction financière équivalente au montant des aides perçues est appliquée. »
À la première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, les mots : « obligations réciproques » sont remplacés par les mots :« chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire ».
L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente visées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services visés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
Au VI de l’article L. 441‑4 du code de commerce:
« 1° Au début de la seconde phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « d’un délai d’un mois ».
« 2° À la même seconde phrase, le mot : « notifier » est remplacé par le mot : « motiver ».
« 3° Le VI est ainsi complété : « et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation ».
Le 3° de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’imposer des pénalités lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure. »
L’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° À la première phrase du VI, le mot :« mars » est remplacé par le mot : « février » ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services mentionnés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ne sont pas comptabilisées les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :
« 1° Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;
« 2° Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342‑1 du code forestier ;
« 3° S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis, au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du même code. »
Compléter l’aliéna 1 par les deux phrases suivantes :
« Les producteurs, ou l’éco-organisme dont ils relèvent, peuvent se voir obligés de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne pour réemploi des emballages en verre à partir de 2025, sous réserve, que ces dispositifs soient nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de recyclage, qu’ils soient mis en œuvre au niveau local et que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Ces dispositifs seront pris sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu par le II de l’article 9 de la loi 2020‑105 du 10 février 2020 »
Le premier alinéa de l’article L. 124‑6 du code forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La forêt française, écosystème fondamental et intimement lié aux écosystèmes aquatiques, se distingue des pays voisins par une grande diversité d’espèces qu’il convient de renforcer car elle favorise la résilience face aux menaces sanitaires et climatiques connues ou en devenir. Ces mesures de renouvellement respectent une diversité des essences, dans un objectif d’adaptation des forêts au changement climatique. Un décret définit les conditions de ce renouvellement. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une Stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au changement climatique à l’horizon 2050. Cette stratégie comprend également des dispositions relatives à l’atténuation via la forêt et le bois et à la prévention des sécheresses par une gestion proactive des écosystèmes aquatiques et forestiers.
Cette stratégie est prévue par décret. Elle constitue le volet forestier de la Stratégie nationale bas carbone, du Plan national d’adaptation au changement climatique et de la Stratégie nationale de biodiversité. Elle est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« principalement dans les écosystèmes forestiers. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et tout autre forme d’agriculture régénérative. »
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».
Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment dans les écosystèmes forestiers. »
Le premier alinéa de l’article L. 124‑6 du code forestier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La forêt française, écosystème fondamental et intimement lié aux écosystèmes aquatiques, se distingue des pays voisins par une grande diversité d’espèces qu’il convient de renforcer car elle favorise la résilience face aux menaces sanitaires et climatiques connues ou en devenir. Ces mesures de renouvellement respectent une diversité des essences, dans un objectif d’adaptation des forêts au changement climatique. Un décret définit les conditions de ce renouvellement. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et tout autre forme d’agriculture régénérative. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 3 700 000 € | 3 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -3 700 000 € | -3 700 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 8 317 279 € | 8 317 279 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 317 279 € | -8 317 279 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -8 317 279 € | -8 317 279 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 117 000 € | 117 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -117 000 € | -117 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 € | -300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production des scieries
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production dans les scieries.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition de matériels et d’équipements de cogénération biomasse
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition et la maintenance des matériels et équipements destinés à l’utilisation de produits connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du boise comme combustibles aux fins de la cogénération de biomasse au sens du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que les limites inférieures et supérieures de potentiel calorifique donnant lieu à la réduction d’impôt prévue ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 1028 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1028 quinquies - I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.
« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le bois destiné à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Au premier alinéa du I du G. de l’article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »
III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«XII. – La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 et à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 2° du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, l’acquisition d’un terrain agricole par un propriétaire n’entraine pas la déchéance du bénéfice du taux réduit lorsqu’il décide de céder l’exploitation à un jeune agriculteur, si ce dernier s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, l’acquisition d’un terrain agricole par un propriétaire n’entraine pas la déchéance du bénéfice du taux réduit lorsqu’il décide de céder l’exploitation à un jeune agriculteur, si ce dernier s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »
II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1°) Après le İ bis, il est inséré un İ ter ainsi rédigé :
« Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication de fibres, de fils, de supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel et de vêtements non déjà soumis à la taxe affectée aux actions du DEFI.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l’industrie de la mode, du textile et de l’habillement, dénommé Centre technique du textile-habillement.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France de la mode, du textile et de l’habillement ;
« 2° À l’occasion de l’importation de vêtements et de textiles, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fabrication des vêtements et des textiles soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du Ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les fibres, les fils, les supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;
« 3° Pour les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel, n’entrent pas dans l’assiette les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel transformés au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie, ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.
« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;
« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent au Centre technique du textile-habillement, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2021.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du Ministre chargé de l’industrie.
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.
2° Le J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « İ bis » est remplacée par la référence : « İ ter ».
b) Le I est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots : « le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et le Centre Technique du textile-habillement ».
– À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots » : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et du Centre Technique du textile-habillement ».
– Au neuvième alinéa, les références : « et İ bis » sont remplacées par les références : İ, İ bis et İ ter ;
c) Au premier et au troisième alinéa du II, la référence : « et İ bis » est remplacée par les références : «, İ bis et İ ter ».
L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication de fibres, de fils, de supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel et de vêtements non déjà soumis à la taxe affectée aux actions du Comité de développement et de promotion économique.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l’industrie de la mode, du textile et de l’habillement, dénommé Centre technique du textile-habillement.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France de la mode, du textile et de l’habillement ;
« 2° À l’occasion de l’importation de vêtements et de textiles, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fabrication des vêtements et des textiles soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du Ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les fibres, les fils, les supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;
« 3° Pour les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel, n’entrent pas dans l’assiette les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel transformés au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie, ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.
« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;
« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent au Centre technique du textile-habillement, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2021.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du Ministre chargé de l’industrie.
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.
2° Le J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « I bis » est remplacée par la référence : « I ter ».
b) Le I est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots : « le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et le Centre technique du textile-habillement ».
– À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots » : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et du Centre technique du textile-habillement ».
– Au neuvième alinéa, les références : « et I bis » sont remplacées par les références : I, I bis et I ter ;
c) Au premier et au troisième alinéa du II, la référence : « et I bis » est remplacée par les références : «, I bis et I ter ».
I. - L’article 520 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 520 bis. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 729 544 101 € | 1 747 889 349 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 601 814 904 € | 600 623 954 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 335 839 436 € | 335 839 436 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 630 183 945 € | 626 848 647 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 548 707 352 € | 548 707 352 € |
| Solde | : | 2 961 542 950 € | 2 975 361 950 € |
I. – Au début du septième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts, le montant : « 3,81 € » est remplacé par le montant : « 1,9 € ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».
L’article L. 8115‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de travail agricole, le temps de travail effectif des entrepreneurs et exploitants agricoles est par nature particulier du fait du champ étendu des fonctions exercées et du caractère de long terme de ces activités. L’agent de contrôle privilégie des avertissements plutôt que des sanctions systématiques dans le cadre des contrôles des aides allouées au titre de la politique agricole commune. Le domaine agricole est en outre couvert par les articles L. 4721‑4 et R. 4721‑5, imposant à l’agent de contrôle d’accorder un délai de mise en conformité à l’entreprise ou exploitant agricole avant d’engager des poursuites. »
Lors du contrôle d’une entreprise et notamment d’une exploitation agricole, des anomalies mineures peuvent être constatées. Celles-ci peuvent être définies par leur caractère de moindre importance par rapport aux anomalies majeures qui sont passibles de sanctions.
Si elles ne constituent pas une infraction, et qu’elles ne remettent pas en cause la totalité d’un contrôle, les anomalies mineures restent une entrave au processus administratif et doivent donc être corrigées.
Il est demandé à ces entreprises de les corriger dans un délai raisonnable. Le cas échéant, pouvoir est même donné à l’administration de procéder elle-même à la correction de ces anomalies mineures, sans sanction pour la personne contrôlée.
La liste et la portée de ces anomalies mineures sont définies par décret.
Les entreprises, dont les exploitations agricoles, sont tenues de déclarer les changements survenus dans l’année écoulée à l’administration. Dans le cas où leur situation serait restée identique, aucune démarche supplémentaire n’est requise.
Toute entreprise qui aurait omis de déclarer des changements se voit accorder un délai de trente jours pour régulariser sa situation, sous peine d’une sanction administrative.
Au 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».
À l’alinéa 92, après le mot :
« marines »
insérer le mot :
« , forestières ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« La forêt est également un régulateur important des changements climatiques en ce qu’elle se caractérise par des écosystèmes complexes qui sont la source de multiples biens et services indispensables à nos sociétés, dont la fourniture de bois, matériau biosourcé et renouvelable. La France est un grand pays forestier, avec 30 % du territoire métropolitain boisé, la première forêt feuillue d’Europe, sans oublier les forêts d’outre-mer, avec notamment 8 millions d’hectares de forêt équatoriale en Guyane dans le bassin amazonien, seul grand massif tropical de l’Union européenne. La connaissance et le suivi à long terme des écosystèmes forestiers, la gestion durable des forêts et les utilisations du bois sont des enjeux majeurs pour la France. »
Après l’alinéa 204, insérer l’alinéa suivant :
« Un programme prioritaire de recherche sur la forêt est créé afin d’actionner les leviers indispensables à l’adaptation de la forêt face aux changements climatiques et à la structuration de la filière forêt-bois. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 253, après le mot :
« label »,
insérer les mots :
« , qui tiendra compte des spécificités et contraintes territoriales, ».
Compléter l'alinéa 121 par la phrase suivante :
« Cette revalorisation concerne l’ensemble des établissements de recherche des ministères qui participent à l’effort du développement de la recherche ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« technologique, »
insérer les mots :
« , les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Le terme du contrat ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le salarié. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le terme du contrat ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le bénéficiaire du contrat. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« commercial »
insérer les mots :
« , les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (création) | Soutien aux entreprises nouvellement créées | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (création) | Soutien aux entreprises nouvellement crées | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -10 000 € | -10 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -10 000 € | -10 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ; ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés ;
III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. -La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ; »
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ; »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée. »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ; ».
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée. »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
« A.– Au deuxième alinéa du I du H. supprimer les mots : « ,dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ». »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquantième ligne est supprimée. »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa I du I de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « ,dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° ter La cinquantième-et-unième ligne est supprimée. »
II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « ,dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquante-deuxième ligne est supprimée. »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La soixante-treizième ligne est supprimée. »
II. - Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquantième ligne est supprimée ; »
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du I de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquantième-et-unième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquante-deuxième ligne est supprimée ; »
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La soixante-treizième ligne est supprimée ; ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 5 000 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 6 763 »
le nombre :
« 6 651 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 4 978 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même, substituer au nombre :
« 6 763 »
le nombre :
« 6 673 ».
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
Au neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, la phrase : « Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » est supprimée.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de Financement des Infrastructures de transports.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’évaluation des moyens humains dont bénéficie l’Autorité de régulation des transports pour exercer l’ensemble de ses missions, compte tenu de l’extension récente et à venir de son périmètre.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’évaluation des moyens humains et financiers dont bénéficie l’opérateur Voies navigables de France pour exercer l’ensemble de ses missions.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2020.
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« cela tout en préservant la qualité de l’air intérieur grâce au maintien ou à l’installation d’un dispositif de renouvellement de l’air »
À l’alinéa 71, après la première occurrence du mot :
« refroidissement, »
insérer les mots :
« cela tout en préservant la qualité de l’air intérieur grâce au maintien ou à l’installation d’un dispositif de renouvellement de l’air, »
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis AA La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AB. – Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis AA La quarante-sixième ligne est supprimée ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AA. - Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 32° bis La soixante-treizième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AB. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis AA La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AB. – Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 19° quater La cinquantième-deuxième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« VII sexies. – Au premier alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 32° bis La soixante-treizième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AB. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis AA La quarante-sixième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis AA. – Au deuxième alinéa du I du A de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 19° quater La cinquantième-deuxième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« VII sexies. – Au premier alinéa du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».
Au début de cet article, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les sédiments inertes et non dangereux issus des opérations de dragage réalisées pour les besoins de la navigation fluviale dès lors qu’ils sont destinés à être réutilisés, recyclés ou valorisés ; ».
Compléter la première phrase par les mots :
« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».
Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les sédiments inertes et non dangereux issus des opérations de dragage réalisées pour les besoins de la navigation fluviale dès lors qu’ils sont destinés à être réutilisés, recyclés ou valorisés ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont fixées suivant la chronique ci-dessous »,
les mots :
« atteindront un total de 13,4 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
À l’alinéa 30, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. ».
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera portée aux modalités d’accès effectif des communautés de communes à ces appels à projets, qui seront engagés dans des conditions de délais et de visibilité suffisantes, et pour lesquelles l’Agence nationale de la cohésion des territoires pourra fournir un appui en matière de montage de projets. ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont fixées suivant la chronique ci-dessous »,
les mots :
« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante ».
Compléter l’alinéa 77 par les mots :
« , le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
À l’alinéa 30, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. ».
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera portée aux modalités d’accès effectif des communautés de communes à ces appels à projets, qui seront engagés dans des conditions de délais et de visibilité suffisantes, et pour lesquelles l’Agence nationale de la cohésion des territoires pourra fournir un appui en matière de montage de projets. ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :
« Pour ce faire, l’État veille particulièrement au renouvellement des infrastructures empruntées par les lignes interrégionales qui assurent des missions de cohésion territoriale pour les destinations éloignées des lignes à grande vitesse et étudie le développement de nouvelles lignes de TET, notamment en permettant de développer l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins et réduire l’empreinte écologique. »
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« L’État étudie également la pertinence d’un nouveau réseau de trains de nuit transversal, radial et intraeuropéen, en proposant une vision à l’horizon 2030 adaptée à la régénération des infrastructures ferroviaires concernées, et en établissant les conditions d’une juste concurrence intermodale tenant compte du coût des externalités environnementales des mobilités de longue distance. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’État ou l’un de ses établissements publics retient comme mode de réalisation le marché de partenariat, le contrat de concession ou tout autre mode de réalisation supposant un préfinancement de la part du titulaire, pour la réalisation d’une opération d’investissement d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes ou d’un projet d’investissement dont la valeur totale sur la durée est supérieure à 20 millions d’euros hors taxes, ayant pour objet l’amélioration des mobilités ou de répondre à un besoin en matière de mobilités, il ne peut effectuer d’acceptation de cession de créance en application des articles L. 313‑29 ou L. 313‑29‑1 du code monétaire et financier que sur décision motivée de l’État ou de l'établissement public concerné. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Après les mots : « en millions d’euros courants »,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa :
« atteindront un total de 13,4 milliards d’euros sur la période 2019-2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : »
Après le mot :
« courants, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros sur la période 2019‑2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
À l’alinéa 8,
substituer à la référence : « au I »,
la référence : « au 1er du I ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit la part de ce financement, assise sur les rémunérations versées au titre des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1 du code des transports, qui est affectée aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national de défense des consommateurs conformément à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, dont les représentants siègent dans les comités de suivi des dessertes institués par l’article L. 2121‑9‑1 du présent code et les comités des partenaires institués par l’article L. 1231‑5 du code des transports. »
II. – La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
À compter du 1er janvier 2020, les fabricants de véhicules à moteur étendent les garanties contractuelles qu’ils apportent en matière d’utilisation de leurs véhicules aux situations incluant l’installation d’un dispositif homologué de conversion au bioéthanol. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :
I bis. – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n°2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission européenne peut désigner un représentant qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. ».
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six mois »,
la durée :
« deux mois ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« au développement économique lié à cette infrastructure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale, ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission européenne peut désigner un représentant qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« infrastructure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale ».
La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et tenant compte notamment de contraintes topographiques. »
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. »
L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession, et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Dans l’ensemble de l’article, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » et le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ».
Après le 2° de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui lui ont été déléguées conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés. »
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui lui ont été déléguées conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 31, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
À l’alinéa 61, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Une attention particulière est portée aux modalités d’accès effectif des communautés de communes à ces appels à projets, qui sont engagés dans des conditions de délais et de visibilité suffisantes, et en fournissant un appui en matière de montage de projets. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Après le mot :
« courants, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros sur la période 2019‑2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : ».
Supprimer cet article.
Le 1° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation » sont remplacés par les mots : « 25 % pour la dotation de base, 65 % pour la dotation de péréquation et 10 % pour la dotation de financement des services de mobilité » ;
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Une dotation de financement des services de mobilité pour les communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité au 1er janvier de l’année de répartition et qui n’ont pas institué le versement prévu à l’article L. 2333‑64 du présent code, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition ; ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« infrastructure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement de la compétence mobilité des communautés de communes pour lesquelles le versement mobilité n’est pas un outil de financement approprié dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la loi n° du ° d’orientation des mobilités.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« projets »
insérer les mots :
« en soutenant particulièrement les plus petites collectivités territoriales et leurs groupements ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».
2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En matière de travail agricole, le temps de travail effectif des entrepreneurs et exploitants agricoles est par nature particulier du fait du champ étendu des fonctions exercées, du caractère de long terme de ces activités. L’agent de contrôle privilégie des avertissements plutôt que des sanctions systématiques dans le cadre des contrôles des aides allouées au titre de la politique agricole commune. Le domaine agricole est en outre couvert par les articles L. 4721‑4 et R. 4721‑5 imposant à l’agent de contrôle d’accorder un délai de mise en conformité à l’entreprise ou exploitant agricole avant d’engager des poursuites. »
Les entreprises et exploitants agricoles sont tenus de déclarer les changements survenus dans l’année écoulée à l’administration. Dans le cas où leur situation serait restée identique, aucune démarche supplémentaire n’est requise.
Toute entreprise ou tout exploitant agricole qui aurait omis de déclarer des changements se voit accorder un délai de trente jours pour régulariser sa situation, sous peine d’une sanction administrative.
Lors du contrôle d’une exploitation agricole ou d’une entreprise, des anomalies mineures peuvent être constatées. Celles-ci peuvent être définies par leur caractère de moindre importance par rapport aux anomalies majeures qui sont passibles de sanctions.
Si elles ne constituent pas une infraction, et qu’elles ne remettent pas en cause la totalité d’un contrôle, les anomalies mineures restent une entrave au processus administratif et doivent donc être corrigées.
Il est demandé aux entreprises et aux exploitations agricoles de les corriger dans un délai raisonnable. Le cas échéant, pouvoir est même donné à l’administration de procéder elle-même à la correction de ces anomalies mineures, sans sanction pour la personne contrôlée.
La liste et la portée de ces anomalies mineures sont définies par décret.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La chambre régionale d’agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, les missions suivantes :
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
« 5° Elle promeut la création et la reprise d’entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque tout ou partie des missions dévolues aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1, notamment celles relatives à l’appui technique des branches et au service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, sont assurées par des organismes de développement de la formation professionnelle couvrant une branche ou un secteur d’activité, France Compétences s’assure que les opérateurs de compétences et les organismes de développement de la formation professionnelle concernés définissent ensemble les conditions de leur participation et les axes de leur collaboration pour la réalisation desdites missions. Cette collaboration s’organise par le biais d’une convention tripartite entre les parties prenantes. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les missions d’appui technique et de proximité peuvent être assurées par l’organisme mentionné au troisième alinéa de l’article 1635 bis M du Code Général des Impôts dans le cadre d’une convention avec l’Opérateur de Compétences. »
La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6332‑17 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑17 bis. - En complémentarité des opérateurs des compétences, les organismes non paritaires ayant pour mission de développer la formation professionnelle dans leur secteur d’activité sont dénommés “ développeurs de compétences ”.
« Ces organismes ont notamment pour mission :
« 1° De cofinancer la formation professionnelle ;
« 2° De développer l’enseignement dans leur secteur d’activité ;
« 3° D’assurer l’ingénierie pédagogique ;
« 4° D’assurer les missions d’orientation et de conseils ;
« 5° D’analyser les évolutions de leur secteur ;
« 6° D’accompagner les entreprises sur les questions sociétales.
« Par le biais d’une convention, ces organismes, opérant dans des secteurs à fortes spécificités, peuvent assurer les missions d’appui technique et de proximité en lieu et place des Opérateurs de compétences lorsque ceux-ci ne disposent pas des moyens techniques, financiers ou humains pour assurer lesdites missions. »
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Toutefois, l’employeur ne peut refuser l’autorisation d’absence au salarié plus d’une fois pour les actions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 6323‑6 réalisées hors temps de travail ou en tout ou partie sur le temps de travail ».
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque tout ou partie des missions dévolues aux opérateurs de compétences telles que l’appui technique et la proximité sont assurées par des organismes de développement de la formation professionnelle couvrant une branche ou un secteur d’activité, France Compétences a pour mission d’assurer que les opérateurs de compétences et les organismes de développement de la formation professionnelle définissent ensemble les conditions de leur participation et les axes de leur collaboration pour la réalisation desdites missions.
« Cette collaboration s’organise par le biais d’une convention tripartite entre les parties prenantes. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les missions d’appui technique et de proximité peuvent être assurées par l’organisme mentionné au troisième alinéa du I de l’article 1635 bis M du code général des impôts dans le cadre d’une convention avec l’opérateur de compétences. »
Après l’article L. 6332‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6332‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑17‑1. – En complémentarité des opérateurs des compétences, les organismes non paritaires ayant pour mission de développer la formation professionnelle dans leur secteur d’activité, sont dénommés « développeurs de compétences ».
« Ces organismes ont notamment pour mission :
« 1° De cofinancer la formation professionnelle ;
« 2° De développer l’enseignement dans leur secteur d’activité ;
« 3° D’assurer l’ingénierie pédagogique ;
« 4° D’assurer les missions d’orientation et de conseils ;
« 5° D’analyser les évolutions de leur secteur ;
« 6° D’accompagner les entreprises sur les questions sociétales.
« Par le biais d’une convention, ces organismes, opérant dans des secteurs à fortes spécificités, peuvent assurer les missions d’appui technique et de proximité en lieu et place des opérateurs de compétences, lorsque ceux-ci ne disposent pas des moyens techniques, financiers ou humains pour assurer lesdites missions. »
Après l’alinéa 12, insérer un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux caractéristiques régionales ou locales ; ».
Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la transparence des relations commerciales, toutes les négociations et concertations autour de l’établissement des prix seront consignées et consultables sur demande par les producteurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5141‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141‑17. – La publicité des médicaments vétérinaires immunologiques soumis à la prescription, à destination des éleveurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, est autorisée aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de la culture pour une durée de cinq ans. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes disposant d’un diplôme de vétérinaire reconnu par l’État et exerçant sont de fait exclus de cette incompatibilité et peuvent pratiquer conseil, vente et utilisation des produits phytopharmaceutiques. »
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Aux caractéristiques régionales ou locales ».
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de favoriser la transparence des relations commerciales, toutes les négociations et concertations autour de l’établissement des prix sont consignées et consultables sur demande par les producteurs. »
Après l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5141‑17 ainsi rédigé :
« La publicité des médicaments vétérinaires immunologiques soumis à la prescription, à destination des éleveurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, est autorisée aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de la culture pour une durée de cinq ans. »
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou fonctionnelle des activités ».
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes disposant d’un diplôme de vétérinaire reconnu par l’État et exerçant sont de fait exclues de cette incompatibilité et peuvent pratiquer conseil, vente et utilisation des produits phytopharmaceutiques. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dans le respect du I de l’article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime ».