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Historique

30 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

6 mai 2021 - 11 mai 2021 : 131 amendements en Commission des affaires économiques


18 mai 2021 - 26 mai 2021 : 175 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 mai 2021 15:00 : Discussion
25 mai 2021 21:00 : Discussion

26 mai 2021 15:00 : Discussion
26 mai 2021 21:00 : Discussion

3 nov. 2021 09:00 : Discussion
3 nov. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




7 déc. 2021 09:00 : Discussion
7 déc. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

9 déc. 2021 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 déc. 2021 16:00 : Discussion
13 déc. 2021 21:30 : Discussion
13 déc. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de m. jean-bernard sempastous portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
26 Adoptés99 Rejetés
31 Irrecevables
13 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« générations »,

insérer le mot :

« agricoles ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« superficie »,

insérer le mot :

« totale ».

🖋️Adopté
Véronique Riotton
19 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Lorsque des parcelles agricoles se caractérisent par des natures de cultures différentes, il est tenu compte des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou pour le »

les mots :

« et sans tenir compte du ».

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
20 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« Ne sont pas comptabilisées les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :

« 1° Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;

« 2° Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342‑1 du code forestier ;

« 3° S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis, au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du même code. »

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« contrôlant »

les mots :

« lorsque ce cessionnaire contrôle ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« réunissant les critères fixés au présent article »

les mots :

« remplissant les conditions prévues au I ter ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts sociales ou actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ainsi que les modifications de la répartition du capital social ou des droits de vote intervenant dans les sociétés visées au II et composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. »

🖋️Adopté
Luc Lamirault
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts sociales ou actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ainsi que les modifications de la répartition du capital social ou des droits de vote intervenant dans les sociétés visées au II et composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts sociales ou actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ainsi que les modifications de la répartition du capital social ou des droits de vote intervenant dans les sociétés visées au II et composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. »

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies aux 1° , b du 2° , 3° , 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Martine Leguille-Balloy
20 mai 2021

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« douze mois ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« portée à la connaissance de l’auteur de l’action »

les mots :

« connue de l’autorité administrative ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 20 par les cinq phrases suivantes :

« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. »

🖋️Adopté
Aina Kuric
20 mai 2021

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur »

les mots :

« en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« Les organisations interprofessionnelles, reconnues dans les conditions de l’article L. 632‑1, peuvent présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre du V du présent article. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
20 mai 2021

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« si le propriétaire des immeubles »

les mots :

« dès lors que le propriétaire des biens immobiliers ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 30 :

« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« le demandeur a reçu l’autorisation administrative »

les mots :

« l’autorisation administrative a été délivrée ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 31, après le mot :

« bail »,

insérer les mots :

« à long terme ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« pendant ce délai »

les mots :

« durant cette période ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« initialement pris ou son équivalent »

les mots :

« initiaux ou une surface équivalente ».

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mot :

« faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande »

les mots :

« présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la quatrième phrase du même alinéa :

« Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
20 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :

« L’autorité administrative veille en ce cas au respect des objectifs et critères fixés au chapitre Ier. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :

« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.

« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.

« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :

« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.

« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.

« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 5 à 36.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 36, les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 333‑2. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural établie sur son territoire. Il se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation vaut décision de rejet.

« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 5 à 36, les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 333‑2. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural établie sur son territoire. Il se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation vaut décision de rejet.

« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
20 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le représentant de l’État dans la région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole et, le cas échéant, par nature de culture. Lorsqu’il existe plusieurs natures de culture pour lesquels des seuils différents ont été fixés, le dépassement du seuil s’apprécie en rapportant la surface de chaque nature de culture au seuil qui lui est propre. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
20 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le représentant de l’État dans la région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions prévues par décret. Il est compris entre une fois et trois fois le seuil fixé pour le déclenchement des autorisations d’exploiter prévu par le schéma régional des exploitations agricoles au titre du II de l’article L 312.1. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« correspond au seuil au-delà duquel une autorisation est requise en application de l’article L. 331‑2. ».

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« correspond au seuil au-delà duquel une autorisation est requise en application de l’article L. 331‑2. ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la région »,

les mots :

« le département ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« région »,

insérer les mots :

« , après avoir recueilli l’avis favorable des maires concernés, ».

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5 »

les mots :

« et, le cas échéant, par nature de culture ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsqu’il existe plusieurs natures de culture pour lesquels des seuils différents ont été fixés en application du I bis, le dépassement du seuil s’apprécie en rapportant la surface de chaque nature de culture au seuil qui lui est propre. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
20 mai 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5 »

les mots :

« et, le cas échéant, par nature de culture ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsqu’il existe plusieurs natures de culture pour lesquels des seuils différents ont été fixés en application du I bis, le dépassement du seuil s’apprécie en rapportant la surface de chaque nature de culture au seuil qui lui est propre. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
20 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une fois et trois »

les mots :

« deux fois et quatre ».

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
20 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une fois et trois »

les mots :

« deux fois et quatre ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
20 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une fois et trois »

les mots :

« deux fois et quatre ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette autorisation administrative préalable est délivrée en privilégiant la diversification des modes de culture, la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi que la conformité avec la sécurité alimentaire d’une ou plusieurs collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce »

les mots :

« du 1° de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4‑1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. » 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce »

les mots :

« du 1° de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4‑1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. » 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la prise de contrôle résultant de la conclusion d’un contrat ayant pour finalité de créer des groupes et des concentrations sans mouvements de titres sociaux. Les contrats d’intégration, définis à l’article L. 326‑1 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de mandat de gestion, les contrats de partenariat, les différentes types de contrats d’externalisation ainsi que tout type de contrat entraînant dans les faits le contrôle d’une concentration sont soumis au présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
20 mai 2021

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La cession de biens immobiliers à vocation agricole détenus par une société qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Les opérations effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les opérations consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil ;

« 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l’exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au 1° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :

« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, majeurs, sous réserve qu’ils satisfassent à des conditions d’expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411‑5 à L. 411‑7, L. 411‑57 à L. 411‑63, L. 411‑67 et L. 415‑11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l’exercice du droit de reprise ou l’expropriation ait eu pour l’exploitation de l’intéressé l’une des conséquences énoncées au 2° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu’elle l’ait supprimée totalement. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les cessions au profit de personnes morales contrôlées exclusivement par le cédant lui-même ou par des parents ou alliés du cédant jusqu’au quatrième degré inclus. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les cessions au profit de personnes morales contrôlées exclusivement par le cédant lui-même ou par des parents ou alliés du cédant jusqu’au quatrième degré inclus. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts dans les sociétés familiales dont les associés sont liés jusqu’au quatrième degré. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du quatrième degré de parenté. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du quatrième degré de parenté. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du quatrième degré de parenté. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« réalisées à titre gratuit »

les mots :

« emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote lorsqu’elles sont réalisées à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus »

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« réalisées à titre gratuit »

les mots :

« emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote lorsqu’elles sont réalisées à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus »

🖋️Rejeté
Jean Terlier
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Lorsque ces opérations sont héréditaires et réalisées en ligne directe et jusqu’au troisième degré de parenté, elles peuvent déroger à la condition du 2° du II de l’article L. 331‑2 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑2‑1. - L’opération décrite à l’article L. 333‑2 du présent code est considérée comme ayant un impact sur la sécurité alimentaire du pays au sens du 9° du II de l’article R. 151‑33 du code monétaire et financier et est soumise à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France prévue à l’article L. 151‑3 du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 36, les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 333 -3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural établie sur son territoire. Il se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation vaut décision de rejet.

« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État. Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 34 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.

« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.

« Les projets correspondant à des agrandissements significatifs au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.

« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.

« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.

« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 33 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.

« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.

« Les projets correspondant à des agrandissements excessifs au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.

« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.

« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.

« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« , ainsi que tout document ou tout élément d’information contribuant à l’information complète de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et de l’autorité administrative »

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 mai 2021

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 21 : 

« À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et la transmettre à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative »

les mots :

« l’autorité administrative instruit ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :

« II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé  par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« III. Si l’autorité administrative, ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
20 mai 2021

I. - À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative »

les mots :

« l’autorité administrative instruit la demande, à moins qu’elle ne décide, dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, d’en donner la charge, en son nom et pour son compte, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ayant reçu ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 25 :

« Si l’autorité administrative détermine, après avoir pris connaissance des conclusions de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle elle aurait, le cas échéant, confié la charge de l’instruction de la demande, que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnées au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I, elle délivre l’autorisation. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« III. - Si l’autorité administrative détermine, après avoir pris connaissance des conclusions de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle elle aurait, le cas échéant, confié la charge de l’instruction de la demande, que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaitre les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux fins de déterminer si l’opération est susceptible : »

les mots :

« au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 29.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :

« II. – Après avoir pris connaissance de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural... (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

 

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux fins de déterminer si l’opération est susceptible : »

les mots :

« au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 29.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :

« II. – Après avoir pris connaissance de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible : »

les mots :

« au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I »

les mots :

« porte préjudice aux objectifs définis à l’article L. 331‑1 mais qu’elle contribue aux objectifs définis à l’article L. 110 et L. 121‑1 du code de l’urbanisme »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés »

les mots :

« D’entraîner le franchissement du seuil d’agrandissement significatif prévu à l’article L. 333‑2, apprécié ». 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

À l’alinéa 23, après le mot :

« regard »,

insérer les mots :

« notamment des caractéristiques des exploitations présentes et de l’agriculture développée, ainsi que ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Substituer à l’alinéa 24 les sept alinéas suivants :

« 2° De permettre l’installation de jeunes agriculteurs de moins de 28 ans et de nouveaux agriculteurs ayant au plus un an d’expérience ;

« 3° De contribuer à la diversification des modes de culture ;

« 4° De contribuer à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ;

« 5° De favoriser le développement économique, notamment pas la création d’emplois, et la préservation de la sécurité alimentaire d’une ou plusieurs collectivités territoriales ;

« 6° De préserver, notamment au regard de la taille de l’exploitation, le paysage et la géographie locale ;

« 7° De favoriser le développement de l’agriculture biologique. 

« Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond à au moins trois des caractéristiques mentionnées aux 2° à 7° du présent I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 27 à 34.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges : »

les mots :

« notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« l’autorité administrative ».

V. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« du cahier des charges »

les mots :

« des engagements ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
20 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges : »

les mots :

« notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« l’autorité administrative ».

V. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« du cahier des charges »

les mots :

« des engagements ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :

« L. 333‑5 »

insérer les mots :

« et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313‑1 ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :

« L. 333‑5 »

insérer les mots :

« et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313‑1 ».

🖋️Rejeté
Luc Lamirault
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :

« L. 333‑5 »

insérer les mots :

« et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313‑1 ».

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :

« L. 333‑5 »

insérer les mots :

« et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313‑1 ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
20 mai 2021

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« VII. - Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole. »

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
20 mai 2021

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« VII. - Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 mai 2021

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« VII. - Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole. »

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
20 mai 2021

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : 

« Le tribunal administratif statue dans un délai de douze mois sur les recours dont il est saisi à l’encontre des décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation adoptées en vertu du présent chapitre.

« La Cour administrative d’appel et le Conseil d’État statuent dans le même délai sur les requêtes en appel et les pourvois en cassation dont ils sont saisis concernant ces mêmes décisions. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Rétablir le VI de l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :

« VI. – Les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Rétablir le VI de l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :

« VI. – Les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
20 mai 2021

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3‑1. – L’instruction préalable par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre fait l’objet d’une redevance forfaitaire. 

« Le montant de cette redevance est fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 333‑5. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Art. L. 333‑4. – Aucune autorisation délivrée au titre des dispositions du présent chapitre ne peut tenir lieu d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
20 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 36 : 

« Art. L. 333‑4. – L’autorisation délivrée au titre du présent chapitre ne tient pas lieu d’autorisation d’exploiter. Elle demeure soumise en tant que de besoin, à une autorisation préalable d’exploiter en application des articles L. 331‑1 à L. 331‑11. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après la deuxième occurrence du mot :

« autorisation »,

insérer les mots :

« d’exploiter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« présent chapitre tient lieu de cette autorisation »

les mots :

« chapitre Ier du présent titre tient lieu d’autorisation au titre du présent chapitre ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après la deuxième occurrence du mot :

« autorisation »,

insérer les mots :

« d’exploiter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« présent chapitre tient lieu de cette autorisation »

les mots :

« chapitre Ier du présent titre tient lieu d’autorisation au titre du présent chapitre ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après la deuxième occurrence du mot :

« autorisation »,

insérer les mots :

« d’exploiter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« présent chapitre tient lieu de cette autorisation »

les mots :

« chapitre Ier du présent titre tient lieu d’autorisation au titre du présent chapitre ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 333‑4‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés d’une activité agricole ayant opté pour un statut d’exploitant unique en présence d’associés simples apporteurs de capitaux non-exploitant. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.

« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.

« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.

« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet unique est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.

« En cas de non-respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.

« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.

« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété ou les donner à bail rural long à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun,les exploitations agricoles à responsabilité limitée et d’autres sociétés dont la liste est définie par décret.

« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

 

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
18 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
18 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. »

🖋️Irrecevable
Jean Terlier
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs de régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires et permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'effectuer les missions et les instructions supplémentaires de manière idoine, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la réalisation de ses missions d'instruction d'autorisation d'exploitation relatives au pan sociétaire du marché foncier.

🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
20 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
26 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Michel Vialay
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts dans les sociétés familiales dont les associés sont liés jusqu’au troisième degré. »

🖋️Tombé
Aude Luquet
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts dans les sociétés familiales dont les associés sont liés jusqu’au troisième degré. »

🖋️Tombé
Julien Dive
20 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les cessions de parts dans les sociétés familiales dont les associés sont liés jusqu’au troisième degré. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du troisième degré de parenté. »

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du troisième degré de parenté. »

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
20 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« réalisées à titre gratuit »

les mots :

« emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote réalisées à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus »


Article 2
🖋️Rejeté
André Villiers
19 mai 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1° , après le mot « rétrocéder », sont insérés les mots : « à un prix ne pouvant excéder le double du prix d’acquisition ».

II. – Compléter cet article par l' alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 5
🖋️Adopté
Paul-André Colombani
19 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive dans la Collectivité de Corse et les territoires ultra-marins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
André Villiers
19 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Dans un souci de réciprocité par rapport aux dispositions prévues dans la présente loi concernant les investisseurs étrangers, ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Dans un souci de réciprocité par rapport aux dispositions prévues dans la présente loi concernant les investisseurs étrangers, ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme un fléau pour les paysanneries du Sud.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger, les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent ainsi que les perspectives de régulation s’offrant aux pouvoirs publics français en la matière.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre d’investissements d’entreprises étrangères dans le cadre d’exploitations agricoles situées en France et possédant à l’étranger leur siège social. Ledit rapport s’intéressera plus particulièrement aux opérations qui résultent de l'exercice habituel en France d'une activité agricole à proximité des régions frontalières et des ventes de foncier agricole par le biais de cessation/acquisition de part dans une société civile d'exploitation agricole.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers sur le territoire national afin de mieux identifier ces derniers et de pouvoir comprendre leurs composants. Ce rapport étudie les actifs français fonciers, les différents éléments qui le composent (terres, plantations, améliorations, ouvrages, constructions,...) et leur part dans le total formé par le foncier.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transparence des données relatives au foncier et à l'activité agricoles. Ce rapport analyse les liens entre le manque de transparence et les phénomènes de concentration excessive et d'accaparement des terres sur le marché des parts sociales. Il présente également les pistes envisagées pour rendre plus efficiente la déclaration d’intention de cessation d’activité, notamment par le biais de l'instauration d'une sanction en cas de refus de sa mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les moyens et les procès pour assurer la transparence de l’information et une meilleure visibilité sur les détenteurs finaux des parts sociales ainsi que la répartition de la propriété foncière agricole détenue par des sociétés afin de tendre vers une égalité d’accès à l’information comme pour le cadastre.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et l’opportunité pour les agents des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les services déconcentrés de l’État de pouvoir échanger des informations et solliciter l’expertise et l’aide dans l’étude des montages sociétaires auprès des agents de la direction générale des finances publiques du ministère des finances. En effet, les montages sociétaires via des holdings peuvent nécessiter une expertise spécifique et renforcer le contrôle du pan sociétaire du marché foncier.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions de mise en œuvre d’une réforme visant à la protection et au partage du foncier agricole.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les procédures concernant l’ensemble des opérations d’acquisition de parts sociales par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et la mise en place d’un contrôle sur les revente de ces mêmes parts sociales acquises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant a promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant un éventail complet et égalitaire des possibilités de recours. Si le recours en cas de refus est prévu, il apparaît nécessaire de permettre des recours en cas d’autorisations pouvant être jugées contestables ainsi que des recours en cas de silence gardé par l’autorité administrative.

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Clément
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Luc Lamirault
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
20 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté19 mai 2021

Supprimer cet article.

TITRE Ier

ContrÔle du marchÉ sociÉtaire

Article 1

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

« Art. L. 3331. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Art. L. 3332. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

« I bis (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article est fixé par le représentant de l’État dans la région, en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

« I ter (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qu’il contrôle au sens du II.

« En présence de parcelles de natures de culture différentes pour lesquelles des équivalences sont prévues dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, il en est tenu compte pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif.

« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération ou pour le fait qu’il ne détienne que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

« II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce. 

« Le présent chapitre s’applique également :

« 1° À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au I ter ;

« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;

« 3° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, contrôlant déjà la société mentionnée au I ;

« 4° À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société réunissant les critères fixés au présent article.

« III. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16 du présent code. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit.

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette opération est portée à la connaissance de l’auteur de l’action.

« Art. L. 3333. – I. – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur. La réception de cette notification par l’autorité administrative fait l’objet d’une communication publiée selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. 

« Dans un délai fixé par le même décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative la demande aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;

« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« III. – Si l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, cette société en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges :

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, si le propriétaire des immeubles en question s’engage à les vendre ou les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV du présent article et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. L’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux‑ci doivent être réalisés dans les six mois suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’autorisation administrative. Avec l’accord exprès de l’autorité administrative, délivré au vu de circonstances particulières, justifiées notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, ce délai peut être prorogé de six mois.

« V bis (nouveau). – Si l’autorité administrative constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, pendant ce délai, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 €  et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initialement pris ou son équivalent après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

« VI. – (Supprimé)

« Art. L 3334. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L 3335. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

Article 2

L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au 1° », sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Article 3

I. – L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Au cas où les opérations prévues au I du présent article interviennent sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » 

II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 5

Après la référence : « L. 312‑1 » la fin du 3° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou  aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331‑1 ; ».

Article 6

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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