Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ». »
I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié ; ».
II. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits » sont insérés les mots : « ou de réductions ».
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 8° de l’article 112 est rétabli dans le texte suivant :
« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7-4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A » sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8-7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;
C. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 quinquies est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;
b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° en cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ces fonds ou société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;
2° Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :
« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »
II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :
« située »
le mot :
« comprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, procéder à la même substitution.
I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;
3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;
– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;
b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :
« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »
II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le second alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224‑14 du même code, à la condition que ce plan ait fait l’objet d’un transfert au titre du 6° de l’article L. 224‑40 dudit code, qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er janvier 2022 »,
la date :
« 19 octobre 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« a) Après le mot : « non-résident », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ; »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« permettant »
les mots :
« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« passagers, »,
insérer les mots :
« pour satisfaire ».
À l’alinéa 13, après chaque occurrence du mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou bateau ».
À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au 1° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le » ;
« 1° AB Au 2° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« entre le »
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’au »
le mot :
« le ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« - Au premier alinéa, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au dernier alinéa , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au premier alinéa du 4° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »
I. - À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« entre le »
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’au »
le mot :
« le ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au début de la seconde phrase du même alinéa du même article, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :
« suivantes »,
les mots :
« et organismes suivants ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« cela »,
les mots :
« cette exonération ».
À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« celles ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« forces »,
insérer le mot :
« armées ».
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« application ».
À l’alinéa 31, après le mot :
« Union »,
insérer le mot :
« européenne ».
À l’alinéa 31, supprimer le mot :
« cumulativement ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« handicapés »,
les mots :
« personnes en situation de handicap ».
I. – Au début de l’alinéa 70, substituer aux mots :
« Elle n’a pas commis, ainsi que son ou »
les mots :
« Ni elle ni aucun de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« morale »
insérer les mots :
« n’ont commis ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« n’a »
les mots :
« n’ont ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« et ne fait pas »
les mots :
« ni n’ont fait ».
Rédiger ainsi l’alinéa 79 :
« 15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé. ».
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« 20° bis À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; ».
I. – À l’alinéa 93,après le mot :
« et »
insérer les mots :
« , concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6° , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , en tant qu’il renvoie à ce 6° ».
I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;»
2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; »
b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».
II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;
2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;
4° Le second alinéa du même VI est supprimé.
5° Le VII est abrogé ;
II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »
II. - Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés. ; »
III.- Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« XI bis. – Au premier alinéa et au dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;
« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;
« 21° quater Au troisième alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».
II. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, les mots : « à l’article 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » ».
III. – Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » sont supprimés ;
« 2° Au A du IV, les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont supprimés. »
IV. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont supprimés. »
V. – Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 44 octies A » ;
« 2° Le III est supprimé. »
VI. – À l’alinéa 39, après le mots : « octies » », insérer les mots : « et la référence : « , 1383 C bis » ».
VII. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
« a) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
« b) la référence : « , 1383 C bis » est supprimée. »
I. – À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et de celles de l’article 44 octies ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« XI bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;
« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;
« 21° quater À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;
« 2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
« 1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;
« 2° Le III est abrogé. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence :
« octies » »
insérer la référence :
« et la référence : « , 1383 C bis » ».
VII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
« b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.
« 3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé. » .
I. – Au début de l’alinéa 36, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« abrogé »
le mot :
« supprimée ».
I. – À l’alinéa 45, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi ».
À l’alinéa 46, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« , dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ».
À l’alinéa 47, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale »
les mots :
« 22 septembre 2021 ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la réalisation »
le mot :
« l’exécution »
À l’alinéa 14, après le mot :
« dispenses »,
insérer les mots :
« prévues à l’article L. 262‑12 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le réduisent »
les mots :
« réduisent son montant ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ressort du »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« du code de l’action sociale et des familles ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Par dérogation à »
les mots :
« Pour l’application de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28, 37 et 49.
III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer au mot :
« À »
les mots :
« Pour l’application de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer à la référence :
« du présent chapitre »
la référence :
« du présent article ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« i) Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 procèdent »
les mots :
« le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 procède ».
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« attribution, l’instruction »
les mots :
« instruction des demandes et de l’attribution ».
Après la seconde occurrence du mot :
« liste »,
supprimer la fin de l’alinéa 55.
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« des sommes indûment payées ».
À l’alinéa 59, après la seconde occurrence du mot :
« les »
insérer le mot :
« paiements ».
À la première phrase de l’alinéa 63, après la deuxième occurrence du mot :
« département, »
insérer le mot :
« est ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer à la référence :
« aux deux précédents alinéas »
la référence :
« aux premier et second alinéas de l’article L. 262‑47 et au présent 20° ».
À la première phrase de l’alinéa 66, supprimer la référence :
« du I du présent article »
À la seconde phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots :
« l’instance prévue à »
les mots :
« la commission mentionnée au troisième alinéa du 5° du I de »
À l’alinéa 74, substituer aux mots :
« leur exercice »
les mots :
« l’exercice de la compétence transférée ».
À l’alinéa 76, supprimer le mot :
« péréquée ».
Compléter l’alinéa 77 par les mots :
« de ce produit ».
I. – À l’alinéa 81, substituer au mot :
« expérimentant »
les mots :
« participant en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 à l’expérimentation relative à ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 86 et aux alinéas 89, 91 et 93.
À l’alinéa 89, substituer au mot :
« pendant »
le mot :
« pour ».
Après le mot :
« sociale »
supprimer la fin de l’alinéa 60.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État. »
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 73.
Supprimer la neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 3° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;
2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;
3° Les mots : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;
4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « de chacune des années 2020 à 2023 ».
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;
« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.
« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;
« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;
« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;
« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;
« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;
« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;
« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;
« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;
« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;
« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;
« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;
« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;
« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.
« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.
3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »
II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».
III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »
2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »,
les mots :
« l’une des ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« pour ».
I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;
2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;
3° À la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 18, substituer à la référence :
« 1 »,
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « L. 3512‑19 » est supprimée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « , L. 3512‑19 » est supprimée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime.
« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.
« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181‑15 à L. 181‑29 » sont remplacées par les références : « L. 181‑14 à L. 181‑28 ».
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :
« I ter A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« relation »,
insérer les mots :
« des personnes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des personnes ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« termes »
le mot :
« montants ».
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« qui ne peut excéder 0,5 % »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce taux ne peut excéder 0,5 %. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’un des États membres »
les mots :
« un État membre »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« représenté »
le mot :
« redevable ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« en »
les mots :
« au titre de l’année ».
Après le mot :
« code »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« , dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. »
I. – Au début de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, s’applique à ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« sont astreintes au secret professionnel, défini aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ».
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 424‑1, » est insérée la référence : « L. 424‑3, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à celles »,
les mots :
« aux impositions ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« le »,
les mots :
« les dispositions relatives au ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« que »,
les mots :
« qu’aux ».
Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement. »
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« recouvrées »
le mot :
« recouvrés ».
I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« immeuble »
insérer les mots :
« faisant l’ ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« susmentionnée »
le mot :
« précitée »
Substituer à l’alinéa 72 les trois alinéas suivants :
« 2° Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) La référence : « L. 332‑5 » est remplacée par les références : « L. 741‑1 à L. 741‑3 » ;
« b) À la fin, les mots : « et à l’article 1729 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ». »
À l’alinéa 84, substituer aux mots :
« et qui »
les mots :
« lorsque ces créances ».
À l’alinéa 90, substituer aux mots :
« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du »
les mots :
« et au ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 97, substituer à la première occurrence des mots :
« pour les »
les mots :
« et s’appliquent aux ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« que pour les »
les mots :
« qu’aux ».
I. – À l’alinéa 100, substituer à la première occurrence des mots :
« pour les »
les mots :
« et s’applique aux ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« que pour les »
les mots :
« qu’aux ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« paiement direct »
les mots :
« paiements directs ».
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« prévues aux articles 302 B à 633 »
les mots :
« et taxes diverses prévues au titre III de la première partie du livre premier ».
À la première phrase de l’alinéa 84, substituer à la référence :
« 2° du B »
la référence :
« C ».
À l’alinéa 96, substituer aux mots :
« postérieurement aux »
les mots :
« après les ».
À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« au »
le mot :
« du ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnées à »
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« maximal ».
Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 5° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 6° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le 6° est abrogé ;
2° Le début du quarante-et-unième alinéa est ainsi rédigé :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »
Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« actuellement ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« modifications apportées en application »
les mots :
« dispositions prises sur le fondement ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« le »
le mot :
« ce ».
Après le mot :
« prévoir »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I ».
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2022 sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignement en matière fiscale, notamment au regard du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.
Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 5° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à »
les mots :
« en déterminant le montant de ces amendes en fonction de la rémunération des agents condamnés et en plafonnant ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. ». »
I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».
II. – Le I s’applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« directement aux salariés ou »
les mots :
« soit directement aux salariés, soit ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence de la référence :
« au I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
I. – Après le mot :
« lesquels »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les conditions cumulatives suivantes sont remplies : »
II. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
« b) Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .
I. – Après le mot :
« lesquels »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les conditions cumulatives suivantes sont remplies : »
II. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
« b) Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de leur achèvement »,
les mots :
« au cours duquel ils sont achevés ».
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au mot :
« années »,
le mot :
« ans ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« années »,
le mot :
« ans ».
Supprimer l'alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.
« « La valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et du rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.
« « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
« « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.
« « Les provisions ultérieures, ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales telles que déterminées aux deuxième et troisième alinéas.
« « La durée de détention des parts ou actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.
« « Les dispositions du présent 5 ter ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;
« 1° B L’article 54 septies est ainsi modifié :
« a) Au I, après la référence : « 5 bis », est insérée la référence : « , 5 ter » ;
« b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.
« « La valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et du rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.
« « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
« « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.
« « Les provisions ultérieures, ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales telles que déterminées aux deuxième et troisième alinéas.
« « La durée de détention des parts ou actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.
« « Les dispositions du présent 5 ter ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;
« 1° B L’article 54 septies est ainsi modifié :
« a) Au I, après la référence : « 5 bis », est insérée la référence : « , 5 ter » ;
« b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux articles R*196‑1 et R*196‑3 du livre des procédures fiscales »,
les mots :
« dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts ».
À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« mêmes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« que celles ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ;
« b) Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes :
« « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ;
« « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ;
« « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;
« « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ;
« « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière.
« « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
« « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« autre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« européenne »,
insérer les mots :
« , autre que la France, ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« effectuées à destination des »,
les mots :
« destinées aux ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« effectuées à destination des »,
les mots :
« destinées aux ».
À l’alinéa 55, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Substituer à l’alinéa 61 les trois alinéas suivants :
« a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ;
« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;
« a ter) Poulains vivants ; »
À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« faisant l’objet de »,
les mots :
« ayant donné lieu à ».
Substituer à l’alinéa 2 les onze alinéas suivants :
« 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ;
« b) Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes :
« « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ;
« « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ;
« « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par le même article L. 653‑8 ;
« « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ;
« « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière.
« « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
« « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans l’une des conditions suivantes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la mention :
« b) »,
insérer le mot :
« Ou ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« dans l’une des conditions suivantes » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la mention :
« b) »,
insérer le mot :
« Ou ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« ou d’une opération assimilée, ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer à l’alinéa 6 les dix alinéas suivants :
« 5° Le troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « 44 sexies, », est insérée la référence : « 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022, » ;
« b) Après la référence : « 44 octies, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi, » ;
« c) Après la référence : « 44 sexdecies », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
« d) Les mots : « et 44 septies » sont supprimés ;
« 5° bis L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
« – après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ;
« – après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
« b) Au second alinéa du III, la référence : « , 44 septies » est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis L’article 44 quindecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, après la référence : « 44 septies » et la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ;
« b) Au IV, la référence : « , 44 septies » est supprimée ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la référence :
« 44 quindecies, ».
Compléter l’alinéa 60 par les mots :
« et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX » ; ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« et »
insérer les mots
« les trois alinéas du ».
À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du même »
les mots :
« de l’ ».
I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;
b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
III. – La perte de recettes pour les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;
b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
III. – La perte de recettes pour les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« énergies »,
le mot :
« énergie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ces logements »
les mots :
« ce logement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 28 et 29.
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« du »
les mots :
« procurés par le ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ces logements »,
les mots :
« ce logement ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 28, et à la fin de l'alinéa 29.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« à usage d’habitation »
les mots :
« et qui constitue leur habitation ».
À l'alinéa 35, supprimer le mot :
"autre".
À l'alinéa 42, substituer aux mots :
"à raison",
les mots :
"en raison".
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Supprimer cet article.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Supprimer cet article.
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
I. - Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase et à la dernière phrase, deux fois, du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ».
II. - En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« , qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les a et c du 1° et le 3° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de cette même date. »
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« fiscal »
insérer les mots :
« tel que ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« , qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les a et c du 1° et le 3° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de cette même date. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« impôt »,
insérer les mots :
« mentionné au I ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« dans »,
le mot :
« emploient ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« dans »,
le mot :
« employant ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« incluant les charges sociales »,
les mots :
« charges sociales incluses ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 23 et 30.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« royautés »,
le mot :
« redevances ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« le montant de cette somme est porté à »,
les mots :
« la somme des deux montants ne doit pas excéder ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« le montant de cette somme est porté à »,
les mots :
« la somme des deux montants ne doit pas excéder ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Par dérogation ».
Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Par dérogation, ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Par dérogation, ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« Par dérogation, ».
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« Par dérogation ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« vingt ans »,
les mots :
« deux-cent-quarante mois ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« Pour »
les mots :
« À titre expérimental, pour »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , à titre expérimental, ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de locaux ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« éléments »
insérer les mots :
« d’identification des propriétés ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
V. – Compléter l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après la référence :
« L. 7345‑1, » ,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. »
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« économique ou de l’opération de transport ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À L’article L. 6331‑48‑1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le 1° de l’article L. 6355‑24 est ainsi modifié :
« a) Les références : « L. 6331‑5 à L. 6331‑8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331‑6 » ;
« b) Après la référence : « L. 6331‑55 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 6331‑56 et L. 6331‑69 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au c du 2° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331‑5 » est supprimée et, après la référence : « L. 6331‑26 », est insérée la référence : « L. 6331‑69 » . »
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« sur ce territoire »
les mots :
« à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« retracée »
le mot :
« retracé ».
I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« auprès des »
le mot :
« aux ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« regroupant »
les mots :
« portant sur ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« paiements directs »,
les mots :
« paiement direct ».
À l’alinéa 88, substituer aux deux occurrences des mots :
« rédaction antérieure à la présente loi »,
les mots :
« version en vigueur au 31 décembre 2021 ».
À l’alinéa 94, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« la ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« de ces infractions ».
À l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« précitées »,
les mots :
« mentionnées au deuxième alinéa du présent I ».
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« 4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces traitements éventuels« , sont remplacés par les mots : « Les traitements mentionnés au deuxième alinéa » . »
À l’alinéa 17, remplacer les mots :
« défini à »,
par les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« au sens »,
les mots :
« en application ».
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« celles de ses données »,
les mots :
« les données le concernant ».
À l’alinéa 71, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« intitulé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » , et »
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« défini au »,
les mots :
« relevant du ».
À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot :
« entre »
le mot :
« avec ».
À la fin de l’alinéa 94, substituer aux mots :
« en vigueur en France »,
le mot :
« française ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dédiée »,
le mot :
« spécifique ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 2° de l’article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots :« la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus visés à l’article 88 ont été versés » ; »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
les mots :
« ainsi que sur ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« permettant, le cas échéant, le financement du »
les mots :
« en vue de financer, le cas échéant, le »
I. - À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« présente »
le mot :
« remet ».
II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« faisant état »
le mot :
« présentant ».
III. - En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« projection »
le mot :
« prévision ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« soutenabilité »
le mot :
« stabilité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
«convention »
insérer le mot :
« conclue ».
À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, supprimer le mot :
« amiable ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« stockage »
insérer le mot :
« souterrain ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ces missions »
les mots :
« Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI ».
I. – À l’alinéa 3, après les mots :
« garantie »
insérer les mots :
« de l’État ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la garantie de l’État »
les mots :
« cette garantie ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« les termes d’ »
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« plafonné »
le mot :
« fixé ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« à l’article L. 312‑8 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux articles L. 1 et R. 1 »
les mots :
« à l’article L. 1 et par les textes pris pour son application ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa demande »,
les mots :
« la demande de celle-ci ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de service universel postal ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :
« postal ».
Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce rapport ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bénéficiaires »
le mot :
« bénéficiant ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« a du I »,
le chiffre :
« 2 ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour ceux qui lui sont inférieurs »,
les mots :
« lorsqu’ils sont inférieurs à ce niveau ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnée au »,
les mots :
« fixée en application du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et deuxième phrases de l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :
« générés par »
les mots :
« provenant de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 substituer aux mots :
« générés par les »
les mots :
« provenant des ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« générés par »
les mots :
« provenant de ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« concernés »,
insérer le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« par leur comptable public le cas échéant »,
les mots :
« , le cas échéant, par leur comptable public ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la bonne »
le mot :
« l’ ».
I- Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« Cette compensation s’applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et dès lors que :
« 1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;
« 2° Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non‑paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ;
« 3° Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre. »
« II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième alinéa »,
Les mots :
« 1° à 3° ».
I. – À l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« naturel, »,
insérer le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence de la référence :
« I, »,
insérer le mot :
« et ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« , sont compensées »
les mots :
« . Ces pertes sont compensées ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :
« pour les clients concernés »,
les mots :
« , pour les clients concernés, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prévue à l’article D. 331‑3 du code de la construction et de l’habitation »
les mots :
« pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ».
II - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« prévue à l’article D. 331‑105 du même code »
les mots :
« pour l’octroi d’une subvention à la création d’un établissement d’hébergement qui fait l’objet d’une convention entre le représentant de l’État dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d’hébergement pendant une période minimum de quarante ans ».
À la fin l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prévue à l’article D. 372-4 dudit code »
les mots :
« pour l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au sens du premier alinéa de l’article D. 331-3 du même code »
les mots :
« d’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« prévue à l’article D. 331-76-5-1 du même code »
les mots :
« pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux sociétés civiles immobilières »
les mots :
« à une société civile immobilière ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« celle mentionnée »,
les mots :
« faisant usage du titre de psychologue mentionné ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« elle-même ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« équivalente à cette majoration »,
les mots :
« mentionnée au I du présent article ».
Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les réservistes ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que dans la réalisation ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« retraités, »,
insérer les mots :
« recrutés en qualité de réserviste ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« avec ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en cas de non-respect des »
les mots :
« s’il ne respecte pas les ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« toutes les ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. »
Après le mot :
« regard »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du départ durable et parfois définitif des jeunes ultramarins de leur territoire à l’occasion de leurs études ou de leur formation professionnelle. »
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« respectivement »,
le mot :
« chacun ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et de 95 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« site »,
insérer le mot :
« internet ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« dix-huitième »
le mot :
« dix-septième ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont pas ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« nouveau dispositif »
le mot :
« schéma ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 161, après le mot :
« solidarité »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 66, substituer aux mots :
« le mot »
les mots :
« la seconde occurrence du mot ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 67, substituer aux mots :
« et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés »
les mots :
« , les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l’article L. 2334‑4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :
« D bis. – Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».
« D ter. – Au premier alinéa du II de l’article L. 2336‑5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au ». ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 151 à 154, les deux alinéas suivants :
« 2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑14‑1 et L. 2336‑2 ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées : »
I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La réduction ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« institué par l’article 79 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 »
les mots :
« prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« respecter ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot :
« bénéficiaire »
le mot :
« bénéficiant ».