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Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié ; ».

II. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits » sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 8° de l’article 112 est rétabli dans le texte suivant :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7-4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A » sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8-7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

C. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

 1° Le 1 quinquies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° en cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ces fonds ou société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

2° Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« située »

le mot :

« comprise ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, procéder à la même substitution.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, » ; 

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224‑14 du même code, à la condition que ce plan ait fait l’objet d’un transfert au titre du 6° de l’article L. 224‑40 dudit code, qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

I. - À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 », 

la date : 

« 19 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 7

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant : 

« a) Après le mot : « non-résident », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ; »


Article 8

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

À l’alinéa 11, après le mot :

« passagers, »,

insérer les mots :

« pour satisfaire ».

À l’alinéa 13, après chaque occurrence du mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou bateau ».

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Au 1° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le » ;

« 1° AB Au 2° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« entre le »

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« jusqu’au »

le mot :

« le ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« - Au premier alinéa, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au dernier alinéa , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au premier alinéa du 4° , les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « entre le », et les mots : « jusqu’au » par le mot : « le ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. - À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« entre le »

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« jusqu’au »

le mot :

« le ».


Article 9

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au début de la seconde phrase du même alinéa du même article, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :

« suivantes »,

les mots :

« et organismes suivants ».

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« cela »,

les mots :

« cette exonération ».

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« celles ».

À l’alinéa 26, après le mot :

« forces »,

insérer le mot :

« armées ».

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

À l’alinéa 31, après le mot :

« Union »,

insérer le mot :

« européenne ».

À l’alinéa 31, supprimer le mot :

« cumulativement ».

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« handicapés »,

les mots :

« personnes en situation de handicap ».

I. – Au début de l’alinéa 70, substituer aux mots :

« Elle n’a pas commis, ainsi que son ou »

les mots : 

« Ni elle ni aucun de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« morale »

insérer les mots : 

« n’ont commis ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« n’a »

les mots :

« n’ont ».

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« et ne fait pas »

les mots : 

« ni n’ont fait ».

Rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« 15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé. ».

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; ».

I. – À l’alinéa 93,après le mot :

« et »

insérer les mots :

« , concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6° , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , en tant qu’il renvoie à ce 6° ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;» 

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » 

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

5° Le VII est abrogé ;

II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »

II. - Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés. ; »

III.- Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis. – Au premier alinéa et au dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;

« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

« 21° quater Au troisième alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».

II. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, les mots : « à l’article 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » ».

III. – Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » sont supprimés ;

« 2° Au A du IV, les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont supprimés. »

IV. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont supprimés. »

V. – Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 44 octies A » ;

« 2° Le III est supprimé. »

VI. – À l’alinéa 39, après le mots : « octies » », insérer les mots : « et la référence : « , 1383 C bis » ».

VII. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;

« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

« b) la référence : « , 1383 C bis » est supprimée. »

I. – À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« et de celles de l’article 44 octies ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;

« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

« 21° quater À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;

« 2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;

« 2° Le III est abrogé. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence : 

« octies » »

insérer la référence : 

« et la référence : « , 1383 C bis » ».

VII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;

« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

« b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.

« 3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé. » .

I. – Au début de l’alinéa 36, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« abrogé »

le mot :

« supprimée ».

I. – À l’alinéa 45, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi ».

À l’alinéa 46, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ».

À l’alinéa 47, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».


Article 12

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale »

les mots :

« 22 septembre 2021 ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la réalisation »

le mot :

« l’exécution »

 

À l’alinéa 14, après le mot :

« dispenses »,

insérer les mots :

« prévues à l’article L. 262‑12 ».

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le réduisent »

les mots :

« réduisent son montant ».

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ressort du »

 

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Par dérogation à »

les mots :

« Pour l’application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28, 37 et 49.

III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer au mot :

« À »

les mots :

« Pour l’application de ».

À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer à la référence :

« du présent chapitre »

la référence :

« du présent article ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :

« i) Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 procèdent »

les mots :

« le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 procède ».

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« attribution, l’instruction »

les mots :

« instruction des demandes et de l’attribution ».

Après la seconde occurrence du mot :

« liste »,

supprimer la fin de l’alinéa 55.

Compléter l’alinéa 57 par les mots :

« des sommes indûment payées ».

À l’alinéa 59, après la seconde occurrence du mot :

« les »

insérer le mot :

« paiements ».

 

À la première phrase de l’alinéa 63, après la deuxième occurrence du mot :

« département, »

insérer le mot :

« est ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer à la référence :

« aux deux précédents alinéas »

la référence :

« aux premier et second alinéas de l’article L. 262‑47 et au présent 20° ».

 

À la première phrase de l’alinéa 66, supprimer la référence :

« du I du présent article »

À la seconde phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots :

« l’instance prévue à »

les mots :

« la commission mentionnée au troisième alinéa du 5° du I de »

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« leur exercice »

les mots :

« l’exercice de la compétence transférée ».

À l’alinéa 76, supprimer le mot :

« péréquée ».

Compléter l’alinéa 77 par les mots :

« de ce produit ».

I. – À l’alinéa 81, substituer au mot :

« expérimentant »

les mots :

« participant en application de l’article 12 de la loi n°   du   de finances pour 2022 à l’expérimentation relative à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 86 et aux alinéas 89, 91 et 93.

À l’alinéa 89, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après le mot :

« sociale »

supprimer la fin de l’alinéa 60.

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 68 :

« V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État. »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 73.


Article 13

Supprimer la neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2.


Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 3° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;

2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;

3° Les mots : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : «  de chacune des années 2020 à 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »,

les mots :

« l’une des ».

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« par »,

le mot :

« pour ».

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;

2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;

3° À la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À la fin de l’alinéa 18, substituer à la référence :

« 1 »,

la référence :

« 3° ».


Article 30

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « L. 3512‑19 » est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « , L. 3512‑19 » est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime.

« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181‑15 à L. 181‑29 » sont remplacées par les références : « L. 181‑14 à L. 181‑28 ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 32

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« relation »,

insérer les mots : 

« des personnes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes ».

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« termes » 

le mot : 

« montants ».

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« qui ne peut excéder 0,5 % »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce taux ne peut excéder 0,5 %. »

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« l’un des États membres » 

les mots : 

« un État membre »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« représenté » 

le mot : 

« redevable ».

À l’alinéa 25, substituer au mot : 

« en » 

les mots :

« au titre de l’année ».

Après le mot : 

« code » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« , dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. »

I. – Au début de l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, s’applique à ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont astreintes au secret professionnel, défini aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 424‑1, » est insérée la référence : « L. 424‑3, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 33

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à celles »,

les mots :

« aux impositions ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« le »,

les mots : 

« les dispositions relatives au ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot : 

« et », 

insérer le mot : 

« à ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« que », 

les mots : 

« qu’aux ».


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« recouvrées »

le mot : 

« recouvrés ».

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot : 

« vertu »

le mot : 

« application ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« immeuble »

insérer les mots :

« faisant l’ ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« susmentionnée »

le mot : 

« précitée »

Substituer à l’alinéa 72 les trois alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) La référence : « L. 332‑5 » est remplacée par les références : « L. 741‑1 à L. 741‑3 » ;

« b) À la fin, les mots : « et à l’article 1729 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ». »

À l’alinéa 84, substituer aux mots : 

« et qui »

les mots :

« lorsque ces créances ».

À l’alinéa 90, substituer aux mots : 

« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du »

les mots : 

« et au ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 97, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’appliquent aux ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

I. – À l’alinéa 100, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’applique aux ».

II. – En conséquence, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« paiement direct »

les mots : 

« paiements directs ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

 

À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« prévues aux articles 302 B à 633 »

les mots : 

« et taxes diverses prévues au titre III de la première partie du livre premier ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 84, substituer à la référence : 

« 2° du B »

la référence : 

« C ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 96, substituer aux mots :

« postérieurement aux »

les mots : 

« après les ».


Article 35

À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« au »

le mot : 

« du ».


Article 37

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« mentionnées à »

les mots : 

« en application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4. 


Article 39

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : 

« maximal ».


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 6° est abrogé ;

2° Le début du quarante-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« actuellement ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« modifications apportées en application »

les mots : 

« dispositions prises sur le fondement ».

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« le »

le mot : 

« ce ».

Après le mot : 

« prévoir »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I ».

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2022 sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignement en matière fiscale, notamment au regard du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à »

les mots :

« en déterminant le montant de ces amendes en fonction de la rémunération des agents condamnés et en plafonnant ».


Article 47

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. ». »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».

II. – Le I s’applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3 bis

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« directement aux salariés ou »

les mots :

« soit directement aux salariés, soit ».

À l’alinéa 2, après la première occurrence de la référence :

« au I »,

insérer les mots :

« du présent article ».


Article 4 nonies

I. – Après le mot : 

« lesquels », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« les conditions cumulatives suivantes sont remplies : »

II. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

« b) Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

I. – Après le mot : 

« lesquels », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« les conditions cumulatives suivantes sont remplies : »

II. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

« b) Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de leur achèvement », 

les mots : 

« au cours duquel ils sont achevés ». 


Article 5

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au mot : 

« années », 

le mot : 

« ans ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot : 

« années », 

le mot : 

« ans ». 


Article 5 bis

Supprimer l'alinéa 4.


Article 5 quater

I. – Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.

« « La valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et du rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.

« « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

« « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.

« « Les provisions ultérieures, ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales telles que déterminées aux deuxième et troisième alinéas.

« « La durée de détention des parts ou actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.

« « Les dispositions du présent 5 ter ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;

« 1° B L’article 54 septies est ainsi modifié :

« a) Au I, après la référence : « 5 bis », est insérée la référence : « , 5 ter » ;

« b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.

« « La valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et du rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.

« « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

« « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.

« « Les provisions ultérieures, ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales telles que déterminées aux deuxième et troisième alinéas.

« « La durée de détention des parts ou actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.

« « Les dispositions du présent 5 ter ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;

« 1° B L’article 54 septies est ainsi modifié :

« a) Au I, après la référence : « 5 bis », est insérée la référence : « , 5 ter » ;

« b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 5 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues aux articles R*196‑1 et R*196‑3 du livre des procédures fiscales », 

les mots :

« dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts ». 


Article 8

À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot : 

« et », 

le mot : 

« ou ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  b bis) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8 bis

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« mêmes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« que celles ».


Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ;

« b) Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« « IV bis. – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes :

« « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ;

« « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ;

« « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;

« « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ;

« « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière.

« « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

« « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« autre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« européenne »,

insérer les mots : 

« , autre que la France, ».

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« effectuées à destination des »,

les mots :

« destinées aux ».

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« effectuées à destination des »,

les mots :

« destinées aux ».

À l’alinéa 55, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Substituer à l’alinéa 61 les trois alinéas suivants :

« a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ;

« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;

« a ter) Poulains vivants ; »

À l’alinéa 79, substituer aux mots :

« faisant l’objet de »,

les mots :

« ayant donné lieu à ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

Substituer à l’alinéa 2 les onze alinéas suivants :

« 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ;

« b) Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« « IV bis. – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes :

« « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ;

« « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ;

« « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par le même article L. 653‑8 ;

« « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ;

« « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière.

« « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

« « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »


Article 9 bis

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9 ter

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« dans l’une des conditions suivantes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la mention : 

« b) »,

insérer le mot : 

« Ou ».

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« dans l’une des conditions suivantes » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la mention :

« b) »,

insérer le mot :

« Ou ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« ou d’une opération assimilée, ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10

I. – Substituer à l’alinéa 6 les dix alinéas suivants :

« 5° Le troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « 44 sexies, », est insérée la référence : « 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022, » ;

« b) Après la référence : « 44 octies, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi, » ;

« c) Après la référence : « 44 sexdecies », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

« d) Les mots : « et 44 septies » sont supprimés ;

« 5° bis L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

« – après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ;

« – après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;

« b) Au second alinéa du III, la référence : « , 44 septies » est supprimée ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, après la référence : « 44 septies » et la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ;

« b) Au IV, la référence : « , 44 septies » est supprimée ; »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la référence :

« 44 quindecies, ».

Compléter l’alinéa 60 par les mots :

« et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX » ; ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« et »

insérer les mots

« les trois alinéas du ».


Article 10 bis

À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».


Article 10 ter
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14 bis
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du même »

les mots :

« de l’ ».


Article 14 ter
Après l'article 14 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;

2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

III. – La perte de recettes pour les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Après l'article 14 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;

2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

III. – La perte de recettes pour les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« énergies »,

le mot :

« énergie ».


Article 29 A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 29 C

I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« ces logements »

les mots : 

« ce logement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 28 et 29.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

I. – À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« du »

les mots : 

« procurés par le ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« ces logements », 

les mots : 

« ce logement ». 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 28, et à la fin de l'alinéa 29.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« à usage d’habitation »

les mots : 

« et qui constitue leur habitation ».


Article 29 E
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À l'alinéa 35, supprimer le mot : 

"autre". 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À l'alinéa 42, substituer aux mots : 

"à raison", 

les mots : 

"en raison". 


Article 29 F
Après l'article 29 f, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Supprimer cet article.

Après l'article 29 f, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.


Article 29 G

Supprimer cet article.


Article 29 O
Après l'article 29 o, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

I. - Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase et à la dernière phrase, deux fois, du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« , qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les a et c du 1° et le 3° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de cette même date. »

Après l'article 29 o, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« fiscal »

insérer les mots : 

« tel que ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« , qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les a et c du 1° et le 3° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de cette même date. »


Article 29 R

À l’alinéa 5, après le mot :

« impôt »,

insérer les mots :

« mentionné au I ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« dans les conditions prévues ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« dans »,

le mot :

« emploient ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« dans »,

le mot :

« employant ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« incluant les charges sociales »,

les mots :

« charges sociales incluses ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 23 et 30.

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« royautés »,

le mot :

« redevances ».


Article 29 V

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« le montant de cette somme est porté à »,

les mots : 

« la somme des deux montants ne doit pas excéder ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« le montant de cette somme est porté à », 

les mots : 

« la somme des deux montants ne doit pas excéder ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« Par dérogation ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« Par dérogation ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
9 déc. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« vingt ans »,

les mots :

« deux-cent-quarante mois ».


Article 29 ter

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Pour »

les mots :

« À titre expérimental, pour »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , à titre expérimental, ».


Article 31 decies

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« dans les conditions prévues ».


Article 31 quater

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de locaux ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« éléments »

insérer les mots :

« d’identification des propriétés ».

IV.  – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

V. – Compléter l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 32

Après la référence :

« L. 7345‑1, » ,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« économique ou de l’opération de transport ».


Article 32 octies

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À L’article L. 6331‑48‑1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le 1° de l’article L. 6355‑24 est ainsi modifié :

« a) Les références : « L. 6331‑5  à L. 6331‑8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331‑6 » ;

« b) Après la référence : « L. 6331‑55 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 6331‑56 et L. 6331‑69 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au c du 2° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331‑5 » est supprimée et, après la référence : « L. 6331‑26 », est insérée la référence : « L. 6331‑69 » . »

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« sur ce territoire »

les mots :

« à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« retracée » 

le mot :

« retracé ».

I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« conformément à » 

les mots :

« en application de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« auprès des »

le mot :

« aux ».


Article 32 quater
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 déc. 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« regroupant »

les mots :

« portant sur ».


Article 32 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 34

À l’alinéa 58, substituer aux mots :

« paiements directs »,

les mots :

« paiement direct ».

À l’alinéa 88, substituer aux deux occurrences des mots :

« rédaction antérieure à la présente loi »,

les mots :

« version en vigueur au 31 décembre 2021 ».

À l’alinéa 94, après le mot : 

« impôts »,

insérer les mots :

« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ».


Article 34 bis

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« de ces infractions ».

À l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».


Article 34 quinquies

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« précitées »,

les mots :

« mentionnées au deuxième alinéa du présent I ».

Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« 4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces traitements éventuels« , sont remplacés par les mots : « Les traitements mentionnés au deuxième alinéa » . »

À l’alinéa 17, remplacer les mots :

« défini à »,

par les mots :

« en application de ».

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« au sens »,

les mots :

« en application ».

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« celles de ses données »,

les mots :

« les données le concernant ».

À l’alinéa 71, après le mot :

« est »,

insérer les mots :

« intitulé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » , et »

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« défini au »,

les mots :

« relevant du ».

À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot :

« entre »

le mot :

« avec ».

À la fin de l’alinéa 94, substituer aux mots :

« en vigueur en France »,

le mot :

« française ».


Article 34 septies

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dédiée »,

le mot :

« spécifique ».


Article 34 ter

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 2° de l’article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots :« la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus visés à l’article 88 ont été versés » ; »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».


Article 35

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

les mots :

« ainsi que sur ».


Article 39

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« permettant, le cas échéant, le financement du »

les mots :

« en vue de financer, le cas échéant, le »

I. - À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« présente »

 le mot :

« remet ».

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant état »

le mot :

« présentant ».

III. - En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer au mot :

« projection »

 le mot :

« prévision ».

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« soutenabilité »

le mot :

« stabilité ».


Article 39 nonies

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

«convention »

insérer le mot :

« conclue ».


Article 39 octies

À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, supprimer le mot :

« amiable ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« stockage »

insérer le mot :

« souterrain ».


Article 39 quater

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Ces missions »

les mots :

« Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI ».


Article 39 septies

I. – À l’alinéa 3, après les mots :

« garantie »

insérer les mots :

« de l’État ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la garantie de l’État »

les mots :

« cette garantie ».


Article 39 ter

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« les termes d’ »

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« plafonné »

le mot :

« fixé ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« à l’article L. 312‑8 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 42 decies

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux articles L. 1 et R. 1 »

les mots :

« à l’article L. 1 et par les textes pris pour son application ».

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sa demande », 

les mots :

« la demande de celle-ci ».

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de service universel postal ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :

« postal ».


Article 42 duodecies

Au début de l’alinéa 3, substituer au mot : 

 « Il »

 les mots :

« Ce rapport ».

 

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« bénéficiaires »

 le mot :

 « bénéficiant ».


Article 42 nonies

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« a du I »,

le chiffre :

« 2 ».


Article 42 octies

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pour ceux qui lui sont inférieurs »,

les mots :

« lorsqu’ils sont inférieurs à ce niveau ».

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionnée au »,

les mots :

« fixée en application du ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et deuxième phrases de l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 9.

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :

« générés par »

les mots :

« provenant de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11 substituer aux mots :

« générés par les »

les mots :

« provenant des ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« générés par »

les mots :

« provenant de ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« concernés »,

insérer le signe :

« , ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par leur comptable public le cas échéant »,

les mots :

« , le cas échéant, par leur comptable public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« la bonne »

le mot :

« l’ ».

I- Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« Cette compensation s’applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et dès lors que :

« 1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;

« 2° Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non‑paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ;

« 3° Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre. »

« II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deuxième alinéa »,

Les mots :

« 1° à 3° ».

 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 déc. 2021

I. – À l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« naturel, »,

insérer le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence de la référence :

« I, »,

insérer le mot :

« et ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :

« , sont compensées »

les mots :

« . Ces pertes sont compensées ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :

« pour les clients concernés »,

les mots :

« , pour les clients concernés, ».


Article 42 quater

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« prévue à l’article D. 331‑3 du code de la construction et de l’habitation »

les mots :

« pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ».

II - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« prévue à l’article D. 331‑105 du même code »

les mots :

« pour l’octroi d’une subvention à la création d’un établissement d’hébergement qui fait l’objet d’une convention entre le représentant de l’État dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d’hébergement pendant une période minimum de quarante ans ».

À la fin l’alinéa 4, substituer aux mots :

« prévue à l’article D. 372-4 dudit code »

les mots :

« pour l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au sens du premier alinéa de l’article D. 331-3 du même code »

les mots :

« d’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés  ».

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« prévue à l’article D. 331-76-5-1 du même code »

les mots :

« pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux sociétés civiles immobilières » 

les mots :

« à une société civile immobilière ».


Article 42 quinquies

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« celle mentionnée »,

les mots :

« faisant usage du titre de psychologue mentionné ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« elle-même ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« équivalente à cette majoration »,

les mots :

« mentionnée au I du présent article ».


Article 44 bis

Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Ils »

les mots :

« Les réservistes ».

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que dans la réalisation ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« retraités, »,

insérer les mots :

« recrutés en qualité de réserviste ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« avec ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

 

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en cas de non-respect des »

les mots :

« s’il ne respecte pas les ».

À la première phrase de l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« toutes les ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à... (le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. »


Article 44 ter

Après le mot :

« regard », 

rédiger ainsi la fin de cet article :

« du départ durable et parfois définitif des jeunes ultramarins de leur territoire à l’occasion de leurs études ou de leur formation professionnelle. »


Article 47

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« respectivement »,

le mot :

« chacun ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et de 95 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, après le mot : 

« site », 

insérer le mot : 

« internet ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au mot : 

« dix-huitième »

le mot : 

« dix-septième ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

les mots : 

« sont pas ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :

« nouveau dispositif »

le mot :

« schéma ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 161, après le mot : 

« solidarité », 

insérer le mot :

« active ».

I. – À l’alinéa 66, substituer aux mots :

« le mot »

les mots :

« la seconde occurrence du mot ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 67, substituer aux mots :

« et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés »

les mots :

« , les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l’article L. 2334‑4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».

« D ter. – Au premier alinéa du II de l’article L. 2336‑5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au ». ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 151 à 154, les deux alinéas suivants :

« 2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑14‑1 et L. 2336‑2 ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées : »


Article 47 quater

I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« Elle »

 les mots : 

« La réduction ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« institué par l’article 79 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » 

les mots : 

« prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« respecter ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot : 

« bénéficiaire » 

le mot : 

« bénéficiant ».


Article 50

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi qu’une évaluation de leur montant potentiel »,

les mots :

« et présentant une évaluation de leur évolution ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« produire les »,

les mots :

« disposer des ».


Article 51

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« n’est pas bénéficiaire »,

les mots :

« ne bénéficie pas ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.


Article 52

Substituer aux mots :

« le pilotage »,

les mots :

« la gestion ».


Article 53

Substituer à la date :

« 1er septembre 2022 »,

la date :

« 1er septembre 2023 ».

Substituer aux mots :

« état des lieux »,

le mot :

« bilan ».

Substituer aux mots :

« d’outils »,

les mots :

« de moyens ».

Substituer à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2023 ».


Article 55

Rédiger ainsi l’article 55 :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la crise sanitaire sur l’évolution des dépenses de partenariat des entreprises privées et les moyens d’encourager ces dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la crise sanitaire sur l’évolution des dépenses de partenariat des entreprises privées et les moyens d’encourager ces dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. »


Article 57

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de leur part »

les mots :

« de la part de leurs parents ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« financier »,

insérer les mots :

« qu’il reçoit ».

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« de contractualisation de »

les mots :

« à laquelle est contractualisé ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 déc. 2021

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« identifiés »

le mot :

« établis ».


Article 60

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« mêmes conditions que celles »

le mot :

« conditions ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« un transfert du solde de la taxe mentionnée au I est assuré »

les mots :

« le solde de la taxe mentionnée au I est transféré ».

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« mêmes conditions que celles »

les mots :

« conditions ».

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« après »

les mots :

« dans les conditions prévues par ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« la perception »

les mots :

« le prélèvement ».

Article 1 A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 1 B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 1 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.

Cette aide est à la charge de l’État. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions.

L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le bénéfice de cette aide n’est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages. 

Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l’article L. 139‑2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139‑2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.

Cette aide est à la charge de l’État. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions.

L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le bénéfice de cette aide n’est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages. 

Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l’article L. 139‑2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139‑2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.


Article 13
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
22 nov. 2021

Supprimer cet article.

Article 1

Après la seconde occurrence du mot :

« programmation »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentée selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur ».

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 1° Une déclinaison, par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A ».

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ;

« 2° ter Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; ».

Modifier ainsi l’alinéa 34 :

1° Après la troisième occurrence du mot :

« lois »

insérer les mots :

« de finances ».

2° Après le mot :

« portent »

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« , en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question » ;

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« – l’état de la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ; »

Supprimer les alinéas 50 et 51.

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« D. Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé : « 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ». »

Après le mot :

« publiques »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :

« , avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous-secteur ».

Modifier ainsi l’alinéa 42 :

1° Substituer à la première occurrence des mots :

« La dépense »

les mots :

« Les dépenses » ;

2° Substituer aux mots :

« la croissance de la dépense publique »

les mots :

« l’évolution des dépenses publiques » ;

3° En conséquence, substituer à chaque occurrence du mot :

« exprimée »

le mot :

« exprimées ».


Article 2

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée »

les mots :

« et aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l'article L.O.132‑1 du code des juridictions financières ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’approbation des comptes et de résultats de gestion » 

les mots : 

« relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au 3° , après les mots : « fonds de concours » sont insérés les mots : « finançant d’autres dépenses que les dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 ;

2° Après le même 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 ; »

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les impositions de toute nature peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale sous les réserves prévues par le III du présent article et par les articles 34 et 51.

« Les impositions de toute nature ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, et leur affectation maintenue, que s’il est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. »»

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2023 » :

l’année :

« 2025 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatorzième alinéa du II de l’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les subventions pour charges d’investissement ».


Article 4

I. – Après le mot « européenne », supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont …. (le reste sans changement) ».

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte une évaluation de l’impact des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales en matière de péréquation. »

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« Définit »,

le mot :

« Institue ».


Article 5

Supprimer l’alinéa 2.

À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à compter des »

les mots :

« pour la première fois aux ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« « 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle, de ce produit à l’État ; » »

Rédiger ainsi les troisième et quatrième phrases de l’alinéa 6 :

« Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 4° et au 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 3° bis, au 5° et au 6° de l’article 3. »

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« 5° Après le 4° du II, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

Supprimer les alinéas 10 et 13.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de chacun des établissements à autonomie financière »

les mots :

« des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973) ».

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« b) Le b est ainsi rédigé :

« « b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :

« « – soit de l’année ;

« « – soit de l’année et d’une ou plusieurs années ultérieures ;

« « – soit d’années ultérieures, à condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; » »

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« c) Au c, après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ». »

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« c) Il est ajouté un g ainsi rédigé : « Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales de nature à limiter les charges ou accroître les ressources de l’État. ». »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au f, après le mot : « comptabilité », les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ; ».


Article 6

Supprimer les alinéas 4 et 5.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« aux 2° , 5° et 6° du I ainsi qu’ » 

les mots : 

« au 2° du I et »

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots : 

« à l’exception »

insérer les mots :

« de celles »

Supprimer l’alinéa 12.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

I bis. – Au II de l’article 14, au quatrième alinéa de l’article 28, au chapitre Ier du titre IV, à l’article 42, au premier alinéa de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ainsi que le II de l’article 2 de la présente loi entrent »

le mot :

« entre »


Article 7

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots « et distribué » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »


Article 9

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense de l’ensemble des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée » 

les mots :

« l’état de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et les », 

les mots :

« ainsi que les montants prévus des »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire ».


Article 10

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Substituer à l’alinéa 8 les six alinéas suivants :

« 3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales. Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

« a) L’évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

« b) La liste de celles qui feront l’objet d’une évaluation dans l’année ;

« c) Pour chaque mission, l’évaluation de l’écart entre le montant exécuté au titre d’une année et la prévision correspondant à cette année inscrite en projet de loi de finances ainsi que les éléments d’explication de cet écart ;

« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »


Article 11

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« budgétaire »

les mots :

« financier, budgétaire ou ayant trait aux dépenses fiscales ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances »

les mots :

« ces commissions »

Après le mot :

« finances »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« pour l’obtention d’informations entrant dans le champ des finances publiques ».


Article 12

I. – Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.

II. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts. »

Supprimer l’alinéa 14.

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« à chaque examen d’un »

les mots :

« lors de l’examen du ». 

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« par la présente loi organique »

les mots :

« au présent titre ». 

Aux alinéas 50 et 56, substituer aux mots :

« traité, signé le 2 mars 2012, précité »

les mots :

« traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012 »

À la seconde phrase de l’alinéa 54, substituer à la référence :

« 7° »

la référence :

« 6° ». 

À l’alinéa 56, substituer au mot :

« si »

le mot :

« que ».

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 59:

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I de l’article 62 porte également sur le respect… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase.

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« une semaine »

les mots :

« quinze jours ».

Substituer aux alinéas 22 à 30 les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier :

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :

« rectificative »

insérer les mots :

« , un projet de loi de finances de fin de gestion ».

II. – En conséquence :

1° Aux alinéas 33 et 35, supprimer les mots : « de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale » ;

2° À l’alinéa 34, supprimer les mots : « de finances rectificative et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ».

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, de finances de fin de gestion ou de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 37 :

« Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du cinquième alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné à l’alinéa précédent, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus. »

 


Article 1

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

À l’alinéa 24, supprimer la seconde occurrence des mots :

« l’estimation ».

Supprimer l’alinéa 48.

À la fin de l’alinéa 60, supprimer les mots :

« , conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ».

Supprimer les alinéas 62 à 66.


Article 3

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« s’il » 

les mots :

« si ce tiers ».


Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autres dépenses »

les mots :

« des dépenses autres ».


Article 5

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’attribution, totale ou partielle, de »

les mots :

« d’attribuer totalement ou partiellement ».

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de nature à »

les mots :

« lorsque celui-ci permet de ».

II. –En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »

le mot :

« d’ ».


Article 6

À l’alinéa 14, substituer à la référence :

« Le I »

les références :

« Les I à I ter ».


Article 9

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« état »

insérer les mots :

« de la prévision ».


Article 9 A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À l’intitulé, les mots : « et du contrôle » sont remplacés par les mots : « , du contrôle et de l’évaluation » ; ».


Article 11

Après le mot :

« qui »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« comportent exclusivement des demandes de renseignements d’ordre financier ou budgétaire ou relatifs aux dépenses fiscales ».

 

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« entrant dans le champ des »,

les mots :

« relatives aux ».


Article 11 bis

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« à »

la référence :

« au I de ».


Article 12

À la deuxième phrase de l’alinéa 31, supprimer la deuxième occurrence des mots :

« de loi ».


Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 63. – Les modalités d’exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 10

À l’alinéa 21, supprimer la référence :

« 5° bis, ».

Article 1

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la commission des finances et de la commission des affaires sociales »

les mots :

« devant les commissions parlementaires permanentes chargées des finances et des affaires sociales ».

Après la seconde occurrence du mot :

« homme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« est une femme. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1° , 2° ou 3° du même I est de même sexe que ce dernier. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, l’article 18 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.

Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 132‑2 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

II. – Au dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».


Article 5

À l’alinéa 1, après le mot :

« règlement »,

insérer les mots :

« du budget de l’État ».


Article 6

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et budgétaires »

les mots :

« , budgétaires et financières ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« économiques »,

insérer les mots :

« , sociales, budgétaires ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aux »,

insérer le mot :

« mêmes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« membre ou ancien membre de la Cour des comptes »

les mots :

« magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire ».

À la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« Premier ».

Article liminaire

Rédiger ainsi les quatre dernières lignes du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Solde structurel (1)

- 1,3

- 2,2

0,9

- 1,6

0,3

Solde conjoncturel (2)

- 5,0

0,1

- 5,1

0,1

- 5,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 2,9

- 0,1

- 2,9

0,0

- 2,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)*

- 9,2

- 2,2

- 7,0

- 1,5

- 7,7

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; aussi,le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

 »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III du présent article à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par le mots : « , 2020 et 2021 » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , au titre de l’année 2020, » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. Pour ces groupements de collectivités territoriales, au titre de l’année 2021, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. »

4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « C. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en application des A et B ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2021, un rapport sur l'opportunité d'autoriser la réévaluation libre des actifs incorporels et les modalités de son encadrement. 


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VIII est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 54
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
24 mars 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4°, ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 2 du II de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2°  - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

2° Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« E. – L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

« 1° Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

« 2° Le I bis, le II et le c du 2 du VI sont abrogés. »

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« acquittée au cours des années 2020 et 2021 »

les mots :

« versée à compter de 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 40.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

À l’alinéa 67, substituer à la référence :

« C »

la référence :

« 3° ».

I. – À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 75.


Article 5

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plus »,

le mot :

« plus-values »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : « à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à une opération mentionnée au 2° ou au 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour l’application des deux alinéas précédents, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : «  extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : «  mentionnée au 2° ou au 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail ; »

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire5° du I5,5 %

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est ajouté un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 



Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Après les mots : « se prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F du code général des impôts est ainsi rédigée : « présent régime particulier. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Après les mots : « prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier. » »


Article 12

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au I du présent article »

 les mots 

« à l’article 200 quater C dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

« 1° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

 Nature de la dépenseMontant
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré15 € par mètre carré
Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(sans objet)
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

« 2° Le tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

 Nature de la dépenseMontant
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4 bisMénages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 13

I. - À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l'alinéa 14 et à l'alinéa 19.

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».


Article 14

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont ainsi rédigés :

« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. - À l’alinéa 82, substituer au mot :

« trimestriel »

le mot :

« annuel ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 104, supprimer les mots :

« gratuite et ».


Article 15

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 5°  Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».

II. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le seuil indiqué, apprécié »

les mots :

« les seuils indiqués, appréciés ».

III. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « animale », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et résidus assimilés » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne, supprimer les mots : « , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique »

IV. – Après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 5°  Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le seuil indiqué, apprécié »

les mots :

« les seuils indiqués, appréciés ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« , les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique »

les mots :

« et résidus assimilés ».

IV. – En conséquence, à la fin de la cinquième ligne de la première colonne du même tableau, supprimer les mots :

« , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« et du e bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer la référence :

« et au troisième alinéa du C ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 82, après la référence :

«  »,

insérer la référence :

« , e bis ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 84, après la référence :

«  e »,

insérer la référence :

« et du e bis ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots : 

« et réglementaires ».


Article 16

I.- Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1 ° A L’article 235 est abrogé. »

II.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 23 de la loi n° 89‑936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I.- Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé. »

II.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du VII est supprimée ;

2° Le VI et le VIII sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I.- Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur version issue de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II.- Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.- Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I.- Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I.- Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« V bis.- Les articles L.236-2-2 et L.251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »

II.- A l’alinéa 26, après le mot « seizième », ajouter les mots «, soixante-quatrième ».

III. –Compléter cet article par les alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII.- La perte de recette pour FranceAgriMer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est ainsi modifié :

1° Le III et le A du IV sont abrogés ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;

b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.- Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants:

« 4 bis ° À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement »

« 4 ter ° À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 235 est abrogé ;  »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – L’article 23 de la loi n° 89‑936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »

« 4° ter À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 22 de la loi n° 2009‑888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

« 1° Le VI est abrogé ;

« 2° La deuxième phrase du VII est supprimée ;

« 3° Le VIII est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés. »

II. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les articles L. 236‑2-2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »

II. – À l’alinéa 26, après le mot : « seizième », insérer les mots : « , soixante-quatrième ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recette pour FranceAgriMer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est ainsi modifié :

« 1° Le III et le A du IV sont abrogés ;

« 2° Le VI est ainsi modifié :

« a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;

« b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
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Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

Article 24

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis A la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

« 5° ter A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. –  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 14 605 »

le montant :

« 12 156 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 12 158 »

le montant :

« 10 479 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 24 015 »

le montant :

« 20 510 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 42 240 »

le montant :

« 38 659 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 147 616 »

le montant :

« 137 046 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 26 531 »

le montant :

« 24 322 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au montant :

« 25 875 »

le montant :

« 23 878 ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 12 371 »

le montant :

« 10 893 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 3 772 »

 le montant :

« 2 944 ».

X – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 35 693 »

le montant :

« 27 763 ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 3 975 »

le montant :

« 3 471 ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 732 »

le montant :

« 722 ».

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au montant :

« 69 100 »

le montant :

« 66 200 ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 591 000 »

le montant :

« 593 900 ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 70 000 »

le montant :

« 67 100 ».

XVI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« C. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2022, à 249 millions d’euros. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte éventuelle de ressources pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 32

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021 »

les mots :

« 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022 ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis, ainsi qu'à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341‑2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D. »

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h) De l’application de l’article 1647 D. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, par trois fois, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du même 2, par deux fois, au dernier alinéa dudit 2, à la deuxième phrase du premier alinéa du III du même article 39 decies A, par trois fois, et au deuxième alinéa du même III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du   de finances pour 2021 ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. 

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I.- Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D. » ;

3° A l’article L. 257‑0 B :

a) Au premier alinéa du 1 :

i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° A l’article L. 258 A :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° A l’article L. 260 :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4-1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7-1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4 :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Au 6° :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8° , le II, à l’exception du 1° , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L’article L. 257‑0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 :

– Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

– Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8° , le II, à l’exception du 1° , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies et au premier alinéa des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « et L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tard », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacés par la référence : « par l’article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335‑3 » est remplacée par les références : « , L. 335‑3, L. 446‑18 et L. 446‑20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée :  « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :

« E. Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 31 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du I de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.

II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

1° Le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;

2° La diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n° 2020‑889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;

3° Le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;

4° La modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond prévu au b du 6° de l’article R. 518‑61 et de l’étalement de la durée de remboursement prévue au 4° de l’article R. 518‑61 ;

5° La possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;

6° L’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;

7° L’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;

8° La diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;

9° L’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

 

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;

2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;

3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;

5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;

6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;

7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.

Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.

Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Aux douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « tabacs manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée :

« en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Aux douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies et au premier alinéa des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premières phrases des troisièmes alinéas des articles 41‑5 et 99‑2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;

2° Après le 4° de l’article 706‑160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles 41‑5 et 99‑2 du présent code et à l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, aux A ter et C, au 4° du E, au E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au c du 2 du B, au E bis  et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial.

III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Annexe : ÉTAT A

Au tableau du IV de l’état A annexé, après la 11ème ligne, insérer les deux lignes suivantes :

Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-190
Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-190

Annexe : ÉTAT C
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 déc. 2020

Au II de l'état D, après la 11ème ligne, insérer les deux lignes suivantes :

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-1900
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-1900

 


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »,

le montant :

« 1 570 € ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »,

le montant :

« 1 570 € ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.


Article 2 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 bis C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 bis D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 bis E

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 quater A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 quater B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 quater C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2 quater D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,5 % »,

le taux :

« 2 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 et 37.

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,5 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

I. – Après le mot :

« Guyane »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« , selon les modalités définies au présent IV. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 et 37.


Article 3 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 bis C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 decies

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021. » 

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021. » 


Article 3 decies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 decies C

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – 1 Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le mot :

« titres »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19 ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés visées à l’article L. 214‑62 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au I.

« 2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I. ».

VI. –En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« VI. bis – Au premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » ».

VII. –En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I, du prélèvement sur recettes prévu au VI et de la prorogation prévue au VI bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – 1 Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le mot :

« titres »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19 ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« financier, »

insérer les mots :

« à l’exception des sociétés visées à l’article L. 214‑62 du code monétaire et financier, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« locataire »

insérer les mots :

« , retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1, »

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de 800 000 € »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au I.

« 2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I. ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« VI. bis – Au premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I, du prélèvement sur recettes prévu au VI et de la prorogation prévue au VI bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3 nonies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.


Article 3 octies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 quaterdecies

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.


Article 3 quinquies

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réduction »,

insérer le mot :

« totale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :

« dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réduction »,

insérer le mot :

« totale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.


Article 3 septies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 sexdecies

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 29.

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 29.


Article 3 sexies

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, » et « ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

II. – Après le mot : « immobilier », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les quatre occurrences des mots : « ou d’affectation ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

I. – À l’alinéa 6, supprimer la deuxième et la quatrième phrases.

II. – À la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : « ou par le nouvel acquéreur ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, »

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

II. – Après le mot :

« immobilier »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou d’affectation ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression aux troisième et dernière phrases du même alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

I. –  Supprimer la deuxième et la quatrième phrases de l'alinéa 6. 

II. – À la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou par le nouvel acquéreur ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.


Article 3 sexies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 sexies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 terdecies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 terdecies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 undecies

Aux alinéas 4, 5, 8 et 9, substituer aux mots :

« de spectacle vivant non musical »,

les mots :

« théâtrales d’œuvres dramatiques ».

I. – Supprimer les alinéas 52 à 54.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 et 57.

I. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de spectacle vivant non musical »

les mots :

« théâtrales d’œuvres dramatiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8 et à la fin de l’alinéa 9.

I. – Supprimer les alinéas 52 à 54.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 et 57.


Article 3 undecies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3 undecies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 nonies

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe » sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A », et après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :,

– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

3° Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ».

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 223 R, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 I et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. ».

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe » sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A », et après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :,

– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ».

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 I et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. ».


Article 4 octies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 septies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 sexies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.


Article 7 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8

I. – Supprimer les alinéas 18, 19, 21 et 22.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 27.

À la fin de l’alinéa 24, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2022 ».

I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 25 et 27.

À la fin de l’alinéa 24, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2022 ».


Article 8 quater

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 8 quinquies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 quinquies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 quinquies C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 quinquies D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 septies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 septies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 septies C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 sexies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 sexies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 6.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.


Article 9 bis B

Supprimer cet article.


Article 9 bis C

Supprimer cet article.


Article 9 bis D

Supprimer cet article.


Article 9 bis E

I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant sur »,

les mots :

« et les prestations de services qui leur étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur ».

II. - À alinéa 5, après le mot :

« opérations »,

insérer les mots :

« , y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant »,

les mots :

« et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot :

« opérations »,

insérer les mots :

« , y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, ».

III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9 decies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 duodecies

Supprimer cet article.


Article 9 nonies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 octies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 quaterdecies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 septies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 sexies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 9 terdecies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 12

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 400 € »

le montant :

« 300 € ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 400 € »

le montant :

« 300 € ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.


Article 12 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 13

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe communale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;

2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe départementale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.

« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5° , les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3° , le a du 4° , » sont supprimés.

C. – L’article 71 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure
sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

« Art. L. 2333‑2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° , sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4. » ;

g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe communale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;

2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe départementale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.

« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5° , les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3° , le a du 4° , » sont supprimés.

C. – L’article 71 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

« Art. L. 2333‑2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° , sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4. » ;

g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.


Article 13 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 14

Rédiger ainsi l'alinéa 35 :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ; »

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Supprimer les alinéas 69 à 77, 81 et 83.

I. – Substituer aux alinéas 121 et 122 les deux alinéas suivants :

 – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 125.

I. – Substituer aux alinéas 173 à 203 les alinéas suivants :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

128

50

 

129

75

 

130

100

 

131

125

 

132

150

 

133

170

 

134

190

 

135

210

 

136

230

 

137

240

 

138

260

 

139

280

 

140

310

 

141

330

 

142

360

 

143

400

 

144

450

 

145

540

 

146

650

 

147

740

 

148

818

 

149

898

 

150

983

 

151

1 074

 

152

1 172

 

153

1 276

 

154

1 386

 

155

1 504

 

156

1 629

 

157

1 761

 

158

1 901

 

159

2 049

 

160

2 205

 

161

2 370

 

162

2 544

 

163

2 726

 

164

2 918

 

165

3 119

 

166

3 331

 

167

3 552

 

168

3 784

 

169

4 026

 

170

4 279

 

171

4 543

 

172

4 818

 

173

5 105

 

174

5 404

 

175

5 715

 

176

6 039

 

177

6 375

 

178

6 724

 

179

7 086

 

180

7 462

 

181

7 851

 

182

8 254

 

183

8 671

 

184

9 103

 

185

9 550

 

186

10 011

 

187

10 488

 

188

10 980

 

189

11 488

 

190

12 012

 

191

12 552

 

192

13 109

 

193

13 109

 

194

14 273

 

195

14 881

 

196

15 506

 

197

16 149

 

198

16 810

 

199

17 490

 

200

18 188

 

201

18 905

 

202

19 641

 

203

20 396

 

204

21 171

 

205

21 966

 

206

22 781

 

207

23 616

 

208

24 472

 

209

25 349

 

210

26 247

 

211

27 166

 

212

28 107

 

213

29 070

 

214

30 056

 

215

31 063

 

216

32 094

 

217

33 147

 

218

34 224

 

219

35 324

 

220

36 447

 

221

37 595

 

222

38 767

 

223

39 964

 

 » 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €. 

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«  

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

jusqu’à 4

0

 

5

1 000

 

6

3 000

 

7

4 000

 

8

6 000

 

9

7 000

 

10

9 250

 

11

10 500

 

12

12 500

 

13

13 500

 

14

15 625

 

15

16 500

 

16

19 250

 

17

21 000

 

18

23 500

 

19

26 000

 

20

28 500

 

21

31 000

 

22

33 500

 

23

36 000

 

24

38 500

 

à partir de 25

40 000

 » ;

   

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«    

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

 »

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er  janvier 2023 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

jusqu’à 3

0

 

4

500

 

5

2 250

 

6

3 500

 

7

4 750

 

8

6 500

 

9

8 000

 

10

9 500

 

11

11 500

 

12

12 750

 

13

14 500

 

14

16 000

 

15

18 750

 

16

20 500

 

17

23 000

 

18

25 500

 

19

28 000

 

20

30 500

 

21

33 000

 

22

35 500

 

23

38 000

 

24

40 000

 

25

42 500

 

26

45 000

 

27

47 500

 

28 et au delà

50 000

  »

Supprimer les alinéas 205 et 206.

Substituer aux alinéas 215 à 218 les alinéas suivants :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

133

50

 

134

75

 

135

100

 

136

125

 

137

150

 

138

170

 

139

190

 

140

210

 

141

230

 

142

240

 

143

260

 

144

280

 

145

310

 

146

330

 

147

360

 

148

400

 

149

450

 

150

540

 

151

650

 

152

740

 

153

818

 

154

898

 

155

983

 

156

1 074

 

157

1 172

 

158

1 276

 

159

1 386

 

160

1 504

 

161

1 629

 

162

1 761

 

163

1 901

 

164

2 049

 

165

2 205

 

166

2 370

 

167

2 544

 

168

2 726

 

169

2 918

 

170

3 119

 

171

3 331

 

172

3 552

 

173

3 784

 

174

4 026

 

175

4 279

 

176

4 543

 

177

4 818

 

178

5 105

 

179

5 404

 

180

5 715

 

181

6 039

 

182

6 375

 

183

6 724

 

184

7 086

 

185

7 462

 

186

7 851

 

187

8 254

 

188

8 671

 

189

9 103

 

190

9 550

 

191

10 011

 

192

10 488

 

193

10 980

 

194

11 488

 

195

12 012

 

196

12 552

 

197

13 109

 

198

13 682

 

199

14 273

 

200

14 881

 

201

15 506

 

202

16 149

 

203

16 810

 

204

17 490

 

205

18 188

 

206

18 905

 

207

19 641

 

208

20 396

 

209

21 171

 

210

21 966

 

211

22 781

 

212

23 616

 

213

24 472

 

214

25 349

 

215

26 247

 

216

27 166

 

217

28 107

 

218

29 070

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

I. – Supprimer l’alinéa 226.

II. – Supprimer les alinéas 233 à 235.

III. – Supprimer les alinéas 242 à 245.

Rédiger ainsi l'alinéa 35

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

 

Supprimer les alinéas 37 et 38.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 121 et 122 :

 – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 125.

Substituer aux alinéas 173 à 203 les quatorze alinéas suivants :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

128

50

 

129

75

 

130

100

 

131

125

 

132

150

 

133

170

 

134

190

 

135

210

 

136

230

 

137

240

 

138

260

 

139

280

 

140

310

 

141

330

 

142

360

 

143

400

 

144

450

 

145

540

 

146

650

 

147

740

 

148

818

 

149

898

 

150

983

 

151

1 074

 

152

1 172

 

153

1 276

 

154

1 386

 

155

1 504

 

156

1 629

 

157

1 761

 

158

1 901

 

159

2 049

 

160

2 205

 

161

2 370

 

162

2 544

 

163

2 726

 

164

2 918

 

165

3 119

 

166

3 331

 

167

3 552

 

168

3 784

 

169

4 026

 

170

4 279

 

171

4 543

 

172

4 818

 

173

5 105

 

174

5 404

 

175

5 715

 

176

6 039

 

177

6 375

 

178

6 724

 

179

7 086

 

180

7 462

 

181

7 851

 

182

8 254

 

183

8 671

 

184

9 103

 

185

9 550

 

186

10 011

 

187

10 488

 

188

10 980

 

189

11 488

 

190

12 012

 

191

12 552

 

192

13 109

 

193

13 109

 

194

14 273

 

195

14 881

 

196

15 506

 

197

16 149

 

198

16 810

 

199

17 490

 

200

18 188

 

201

18 905

 

202

19 641

 

203

20 396

 

204

21 171

 

205

21 966

 

206

22 781

 

207

23 616

 

208

24 472

 

209

25 349

 

210

26 247

 

211

27 166

 

212

28 107

 

213

29 070

 

214

30 056

 

215

31 063

 

216

32 094

 

217

33 147

 

218

34 224

 

219

35 324

 

220

36 447

 

221

37 595

 

222

38 767

 

223

39 964

 

 » 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €. 

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«  

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

jusqu’à 4

0

 

5

1 000

 

6

3 000

 

7

4 000

 

8

6 000

 

9

7 000

 

10

9 250

 

11

10 500

 

12

12 500

 

13

13 500

 

14

15 625

 

15

16 500

 

16

19 250

 

17

21 000

 

18

23 500

 

19

26 000

 

20

28 500

 

21

31 000

 

22

33 500

 

23

36 000

 

24

38 500

 

à partir de 25

40 000

 » ;

   

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

 »

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

jusqu’à 3

0

 

4

500

 

5

2 250

 

6

3 500

 

7

4 750

 

8

6 500

 

9

8 000

 

10

9 500

 

11

11 500

 

12

12 750

 

13

14 500

 

14

16 000

 

15

18 750

 

16

20 500

 

17

23 000

 

18

25 500

 

19

28 000

 

20

30 500

 

21

33 000

 

22

35 500

 

23

38 000

 

24

40 000

 

25

42 500

 

26

45 000

 

27

47 500

 

28 et au delà

50 000

 »

 

Supprimer les alinéas 205 et 206.

Substituer aux alinéas 215 à 218 les quatre alinéas suivants :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

133

50

 

134

75

 

135

100

 

136

125

 

137

150

 

138

170

 

139

190

 

140

210

 

141

230

 

142

240

 

143

260

 

144

280

 

145

310

 

146

330

 

147

360

 

148

400

 

149

450

 

150

540

 

151

650

 

152

740

 

153

818

 

154

898

 

155

983

 

156

1 074

 

157

1 172

 

158

1 276

 

159

1 386

 

160

1 504

 

161

1 629

 

162

1 761

 

163

1 901

 

164

2 049

 

165

2 205

 

166

2 370

 

167

2 544

 

168

2 726

 

169

2 918

 

170

3 119

 

171

3 331

 

172

3 552

 

173

3 784

 

174

4 026

 

175

4 279

 

176

4 543

 

177

4 818

 

178

5 105

 

179

5 404

 

180

5 715

 

181

6 039

 

182

6 375

 

183

6 724

 

184

7 086

 

185

7 462

 

186

7 851

 

187

8 254

 

188

8 671

 

189

9 103

 

190

9 550

 

191

10 011

 

192

10 488

 

193

10 980

 

194

11 488

 

195

12 012

 

196

12 552

 

197

13 109

 

198

13 682

 

199

14 273

 

200

14 881

 

201

15 506

 

202

16 149

 

203

16 810

 

204

17 490

 

205

18 188

 

206

18 905

 

207

19 641

 

208

20 396

 

209

21 171

 

210

21 966

 

211

22 781

 

212

23 616

 

213

24 472

 

214

25 349

 

215

26 247

 

216

27 166

 

217

28 107

 

218

29 070

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

I. – Supprimer l’alinéa 226.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 233 à 235.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 242 à 245.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 déc. 2020

I. – Supprimer les alinéas 69 à 77.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 81 et 83.


Article 14 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 14 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 14 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 14 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ». »

Rédiger ainsi cet article :

« Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ». »


Article 15

À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 9,4 % »

le taux :

« 9,2% ».

Substituer au tableau de l’alinéa 41 le tableau suivant :

« 

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

 

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

 

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

 

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1 %

1 %

aucun seuil

 

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

 »

I. – À la seconde ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« 0,25 % en 2022 et 0,5 % en 2030 »

le taux :

« 0 % ».

II. – Supprimer les alinéas 77 et 78.

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 9,4 % »

le taux :

« 9,2% ».

Substituer au tableau de l’alinéa 41 le tableau suivant :

« 

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

 

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

 

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

 

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1 %

1 %

aucun seuil

 

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

 »

I. – À la seconde ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« 0,25 % en 2022 et 0,5 % en 2030 »

le taux :

« 0 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 et 78.

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« et au troisième alinéa du C ».


Article 15 bis

Rédiger ainsi cet article :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .

Rédiger ainsi cet article :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .


Article 15 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 bis C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 bis D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 bis E

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 bis F

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 octies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 quater A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 quater B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 quinquies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 quinquies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 sexies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 15 ter

Rédiger ainsi cet article :

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Rédiger ainsi cet article :

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».


Article 16

I. – À l’alinéa 6, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑56 » ;

II. – À l’alinéa 14, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et soixante-quatrième »,

les mots :

 « , soixante-quatrième et soixante-dix-septième ».

I. – Rétablir le 4° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

4° Au 1° de l’article 261 E, les références : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2333‑56 » ;

II. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :

« et soixante-quatrième »

les références :

« , soixante-quatrième et soixante-dix-septième ».


Article 16 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 21

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.


Article 21 bis

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.


Article 21 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22

I. – Au I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 758 368 435 euros ».

II. – À l'alinéa 2, rétablir le A du II dans la rédaction suivante :

« II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. – Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. »

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;

V. – Rétablir ainsi le III de l’alinéa 13 :

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Au I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 758 368 435 euros ».

II. – En conséquence, rétablir le A du II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. »

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;

V. – En conséquence, rétablir ainsi le III de l’alinéa 13 :

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.


Article 22 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 bis B

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Il est complété par les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après les mots : 

« du présent II », 

insérer les mots : 

« , à l’exception du 17,° »  

V. – En conséquence, après alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : 

« 2° bis Au premier alinéa du C, après les mots « prévu au A », sont insérés les mots « et au A bis » »

« 2° ter Au 1° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » »

« 2° quater  Au 2° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » »

VI - En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

VII – En conséquence, à l’alinéa 19, après les mots : 

« du présent III », 

insérer les mots : 

« , à l’exception du 10° , »  

VIII – En conséquence, après alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis Au 1° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » ; »

« 3°  ter Au 2° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » »

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

XI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots : 

« et de produits d’utilisation du domaine ». 

XII. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis ».

XIII – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les quatre alinéas suivants :

« E bis. Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2021 »

2° Au deuxième alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou  2021 »

3° À la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » »

XIV. – En conséquence, supprimer les alinéa 30 à 32.

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Supprimer cet article.


Article 22 bis C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 bis D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 ter A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 ter B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 ter C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 22 ter D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 23

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 43 440 026 109 ».

II. – En conséquence, modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

A. – Modifier ainsi la seconde colonne :

1° À la deuxième ligne, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 758 368 435 ».

2° À la treizième ligne, substituer au montant :

« 2 917 463 735 »

le montant :

« 2 905 213 735 ».

3° À la quatorzième ligne, substituer au montant :

« 451 263 970 »

le montant :

« 413 003 970 ».

4° À la vingtième ligne, substituer au montant :

« 85 578 998 »

le montant : 

« 48 020 650 ».

B. – Substituer aux deux dernières lignes les trois lignes suivantes :

 

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants50 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers80 000 000
Total………………………..43 440 026 109

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 43 440 026 109 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 758 368 435 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la treizième ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 917 463 735 »

le montant :

« 2 905 213 735 ».

IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatorzième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 451 263 970 »

le montant :

« 413 003 970 ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la vingtième ligne du même tableau, substituer au montant :

« 85 578 998 »

le montant : 

« 48 020 650 ».

VI. – En conséquence,  substituer aux deux dernières lignes dudit tableau les trois lignes suivantes :

 

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants50 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers80 000 000
Total………………………..43 440 026 109

 


Article 23 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 23 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 24

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 685 000 »,

le montant :

« 1 285 000 ».

II. – À l’alinéa 6, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° La septième ligne est supprimée ; ».

III. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

IV. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 64 100 »,

le montant :

« 74 100 ».

V. – À l’alinéa 14, rétablir le 9° dans la rédaction suivante : 

« 9° À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ; ».

VI. – Supprimer l’alinéa 40.

VII. – À l’alinéa 41, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés. ».

VIII. – À l’alinéa 43, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. ».

IX. – À l’alinéa 45, rétablir le VIII dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. ».

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 685 000 »,

le montant :

« 1 285 000 ».

II. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 4° La septième ligne est supprimée ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 64 100 »,

le montant :

« 74 100 ».

V. – En conséquence, rétablir le 9° de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante : 

« 9° À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ; ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 40.

VII. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 41 dans la rédaction suivante :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés. ».

VIII. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :

« IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. ».

IX. – En conséquence, rétablir le VIII de l’alinéa 45 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 48 à 51.

I. – À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 192 900 »

le montant :

« 124 000 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le V de l’alinéa 44 : 

V. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 modifiée, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code du commerce, ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au précédent alinéa. »

« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.

« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 24 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.


Article 24 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 38

I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 12 291 » 

le nombre : 

« 12 288 ».

II. – En conséquence, à la la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 1 349 » 

le nombre : 

« 1 352 ».

I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 12 291 » 

le nombre : 

« 12 288 ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 1 349 » 

le nombre : 

« 1 352 ».


Article 40

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 107 » 

le nombre : 

« 101 ».

II. – En conséquence, à la dixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 37 » 

le nombre : 

« 43 ».

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 107 » 

le nombre : 

« 101 ».

II. – En conséquence, à la dixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 37 » 

le nombre : 

« 43 ».


Article 42 BA

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 D

À l’alinéa 45, après le mot :

« sens »,

insérer la référence :

« du I ».

I. – À la fin de l’alinéa 87, substituer à la référence :

« présent A »,

la référence :

« A du présent III ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 90.

À l’alinéa 45, après le mot :

« sens »,

insérer la référence :

« du I ».

I. – À la fin de l’alinéa 87, substituer à la référence :

« présent A »

la référence :

« A du présent III ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 90.


Article 42 DA

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 3.


Article 42 EA

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 F

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.


Article 42 FA

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 G

Rédiger ainsi cet article :

Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Rédiger ainsi cet article :

Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».


Article 42 N

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre‑vingt‑dix minutes. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé : 

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, et le “coût plateau” en numéraire ; »

b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après les mots « du présent article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies. »

III. – Le a) du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre‑vingt‑dix minutes. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé : 

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, et le « coût plateau » en numéraire ; »

b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies. »

III. – Le a du 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 42 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223-22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331-3 est abrogé.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.


Article 42 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 bis C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 bis D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 bis E

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 bis F

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 duodecies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »


Article 42 duodecies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 duodecies C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 duodecies D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 quater

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 42 quinquies

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 42 sexdecies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 42 unvicies

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la déclaration »,

les mots :

« pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l’année, l'excédent est restitué. ».

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est fixé »,

les mots :

« s’élève ».

Après le mot :

« groupement, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« dans la limite de quatre ».

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit… (le reste sans changement).

Supprimer l’alinéa 12.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la déclaration »,

les mots :

« pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l’année, l'excédent est restitué. ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est fixé »,

les mots :

« s’élève ».

Après le mot :

« groupement, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« dans la limite de quatre ».

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au … (le reste sans changement).

Supprimer l’alinéa 12.


Article 43

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.


Article 43 octies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


Article 43 octies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 octies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 octies C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quater C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quater D

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quater E

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quater F

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quater G

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 quaterdecies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.


Article 43 quindecies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 septies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 septies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 septies C

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43 undecies

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »


Article 44

Rétablir l’alinéa 33 dans la rédaction suivante :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Rétablir le V de l’alinéa 33 dans la rédaction suivante :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3° .

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Article 44 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 44 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 44 quinquies

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 44 ter

À l’alinéa 23, après la troisième occurrence du mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« de la construction ».

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après la seconde occurrence du mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« de la construction ».


Article 45

Supprimer les alinéas 11 et 50.

I. – Supprimer l'alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 50.


Article 45 bis

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article L. 31-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;

« 2° L’article L. 31-10-5 est abrogé. »

II. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

III. – Au III, substituer aux mots :

« opérations de prêt conclues »

les mots :

« offres de prêts émises ».

IV. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

I. – La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 31‑10‑5 est abrogé.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

III. – En conséquence, au III de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« opérations de prêt conclues »

les mots :

« offres de prêts émises ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 duodecies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 nonies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 nonies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 octies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.


Article 45 quinquies

I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.

II. – À l’alinéa 11, rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »


Article 45 sexies A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 sexies B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 ter A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 undecies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 46 bis

Rétablir ainsi cet article :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »


Article 46 quater

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 46 quaterdecies

Rétablir ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

Rétablir ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »


Article 46 sexdecies A

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 46 terdecies A

Rédiger ainsi cet article :

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après les mots « de l’année 2020 », ajouter les mots « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».

Rédiger ainsi cet article :

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».


Article 47

Rétablir ainsi cet article :

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.


Article 51 nonies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 52

I. – Aux alinéas 1 et 4, supprimer les mots :

« , sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet ».

II. – Supprimer les alinéas 6 à 8.

III. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« aux I et I quater A et par le »

les mots :

« au I et par le ».

IV. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaire, ainsi que ».

V. – Supprimer l’alinéa 26.

I. – À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« aux I et I quater A »

les mots :

« au I ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« , le dernier alinéa de cet article est supprimé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :

« quater » 

insérer les mots :

« en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213‑8 à L. 213‑32 du code monétaire et financier »

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« et la Polynésie française » 

les mots :

« , la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ». 


Article 52 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 54 quater
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° Cession de leur véhicule ;

« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241 – 3 du code de l’action sociale et des familles ;

« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333‑87.

« La durée d’examen du recours court de l’enregistrement du recours au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.

« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe le plafond prévu au premier alinéa du I du présent article et la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post-stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »


Article 54 quater A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 54 quinquies

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 21.


Article 54 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.


Article 54 undecies

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts.

Après le mot :

« missions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »


Article 56 nonies C

I. – Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « A. » ; »

II. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Avant le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. Le présent comité est également chargé à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan « France Relance ». » ; »

« 1° ter Au début du onzième alinéa, est insérée la référence : « C » ; »

« 1° quater Au 3° , le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ; »

III. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au titre des travaux visés au B, de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. »

IV. – Après la seconde occurrence du mot « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « et la phrase suivante : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs visés au A du présent IX. Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan « France Relance » ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 30 septembre 2021. ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1° A Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

1° bis Après le h, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan « France Relance ». » ; »

1° ter Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C » ;

1° quater Au 3° , le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

2° bis Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre des travaux visés au B, de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« pour les dispositifs visés au A du présent IX. Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan « France Relance » ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1° A Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan « France Relance » ; »

1° ter Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C » ;

1° quater Au 3° , le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

2° bis Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre des travaux visés au B, de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« pour les dispositifs visés au A du présent IX. Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan « France Relance » ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 30 septembre 2021. »


Article 56 sexies

I. – Au premier alinéa, supprimer le mot « directement ».

II. – Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas supprimer les mots « deux cent » ;

Au dernier alinéa, remplacer les mots « du seuil de deux cent cinquante salariés » par les mots « d’un seuil d’effectif salarié »

III. – Au deuxième alinéa, après le mot « serre », insérer la phrase suivante :

« Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 »

IV. – Au sixième alinéa, remplacer le chiffre « quatre » par le chiffre « trois ».

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot : 

« directement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« deux cent ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ; »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« deux cent ».

V.  – En conséquence, procéder à la même suppression aux premières phrases des alinéas 4 et 5.

VI. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« quatre » 

le mot : 

« trois ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« du seuil de deux cent cinquante salariés » 

les mots :

« d’un seuil d’effectif salarié ».


Article 57

I. – Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

II. – Supprimer l’alinéa 8.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 »

les mots :

« et de la voirie ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 21.


Article 58

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – Substituer aux alinéas 76 et 77 les quinze alinéas suivants :

7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

7° ter Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

VII. – En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 76 et 77 les quinze alinéas suivants :

7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

7° ter Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

VII. – En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.


Article 58 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 58 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59

Supprimer les alinéas 3 à 6, 9 et 10.

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 59 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59 sexies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 61

I. – Substituer aux alinéas 5 à 9 l'alinéa suivant :

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

II. – En conséquence, rétablir le 3° de l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

III. – Rétablir le 3° de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi n° du   de finances pour 2021.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris. »


Article 64 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 65 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 70

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé : « groupements de compétences locaux », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.


Article 72

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations. 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations. 


Article 73

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants, et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.


Article 75

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 « V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2-1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et  à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et  salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables. 

 « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

 « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 « V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2‑1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et  à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et  salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables. 

 « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

 « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« les ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
22 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 V. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, aux I, à l’exclusion des 10° , 14° , 15° et 16° , et III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2-1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et au quatrième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et  salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I et du IV lui sont applicables. »

« Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« jusqu’au »,

les mots :

« au plus tard le ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article 154 bis du code général des impôts et du I de l’article 163 quatervicies du même code, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Par dérogation au II de l’article 154 bis et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , ».

II. – À la même première phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 8 000 euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu »

les mots :

« prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2000 euros. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au 3° et ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 5

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« VII. – Les dispositions du VI présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu à l’article L. 2531‑2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 euros, pour lequel les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« à l’article 1379‑0 bis »,

la référence :

« aux I à VI de l’article 1379‑0 bis ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« versement »,

insérer les mots :

« destiné au financement des services de ».

À l’alinéa 11, après les mots :

« ou de »,

insérer le mot :

« la ».

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cette dotation »,

les mots :

« la dotation prévue au I ».

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque établissement public  de coopération intercommunale, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« à l’article 1379‑0 bis »,

la référence :

« aux I à VI de l’article 1379‑0 bis ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531‑2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 euros, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen des impositions mentionnées à l’alinéa précédent perçu entre 2017 et 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État prévue au présent VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 6

À l’alinéa 6, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage ».

2° Le I de l’article L. 1615‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.  – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le Département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Guadeloupe ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la dotation prévue au I aux départements de La Réunion et de la Guadeloupe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 7

À l'alinéa 4, après les deux occurrences du mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’action et des comptes publics »,

les mots :

« chargé du budget ».

À l'alinéa 6, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :

« article »,

la mention :

« II ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et en 2022 », 

les mots :

« en 2022 et en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 précitée à l'année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».


Article 17

À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« , les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon »,

les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon »

les mots :

« ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« collectivités »

les mots :

« communes et les établissements publics de coopération intercommunale ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article s’applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux article L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L. 422‑2‑1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422‑3 et L. 422‑3‑2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du IV de l’article 243 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er décembre 2020 », est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d’une part, à compenser ces pertes, et, d’autre part, à garantir la pérennité des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
 
 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août » ;

2° À la fin de l’article 13, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III – Le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunal au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement :

« 1° sur le territoire de la commune associée, aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à ladite commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition ;

« 2° sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale associé, aux recettes que chacune de ces taxes procurerait aux communes membres de ce dernier et à établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. ».


Article 18

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« ou les travailleurs indépendants »,

les mots :

« , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ».

II. – Après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :

« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.

« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« Le niveau de cette remise ne peut excéder :

« 1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;

« 2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.

« Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131‑6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, et par dérogation à l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731‑22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. »

III. – À l’alinéa 34, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de ces dispositions »,

les références :

« des 1° et 2° ».

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« au »

insérer le mot :

« présent ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I, ouvrent droit à une aide au paiement… (le reste sans changement). »

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« aux chiffres »,

les mots :

« au chiffre ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« dispositifs d’exonération prévus »,

les mots :

« exonérations et de l’aide prévues ».

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer à la référence :

« VIII »,

la référence :

« VII ».

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« à l’article L. 225‑209 et suivants »,

les références :

« aux articles L. 225‑206 à L. 225‑217 ».

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« X. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :

« 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;

« 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I du présent article ;

« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII du présent article, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.

« B. – À compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport mensuel précisant :

« 1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent X ;

« 2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du même article ;

« 3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII du présent article ;

« 4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 1° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 2° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs au titre des contrats conclus en application du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail pour la mise à disposition de salariés à ceux de leurs membres qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 1° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« ou les travailleurs indépendants »,

les mots :

« , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :

« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.

« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 précitée.

« Le niveau de cette remise ne peut excéder :

« 1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;

« 2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.

« Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même quatrième alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, et par dérogation à l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731‑22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« employeur »,

procéder à la même insertion.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 6
Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

L’article 267 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

L’article 267 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.


Article liminaire

Rédiger ainsi la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2 :

LFI 2019
Ecart
0,3
-0,1
0,1
0,2

 

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

  LFI 2019LFI 2019LPFP 2018-2022LPFP 2018-2022
 Exécution 2019Soldes prévusEcartSoldes prévus pour 2019Ecart
Solde structurel (1)- 2,2- 2,30,1- 1,9- 0,3
Solde conjoncturel (2)0,20,10,1- 0,10,3
Mesures ponctuelles et temporaires (3)- 1,0- 0,9- 0,1- 0,90,0
Solde effectif (1+2+3)- 3,0- 3,20,2- 2,9- 0,1

 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020

Article 1

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – »

II – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« II. – Le I entre en vigueur… (le reste sans changement).

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est fait abstraction »,

les mots :

« n’est pas tenu compte ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dus à »

les mots :

« résultant de ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

C. Autres mesures

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, portant sur la participation des collectivités territoriales et des entreprises au financement du fonds de solidarité, présentant les montants prévus et ceux effectivement engagés :

1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et, pour les régions, par chacune d’entre elles ;

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s’agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d’investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

C. Autres mesures

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

Pour l’obtention des aides du fonds de solidarité prévu par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les artistes-auteurs sont dispensés de fournir un numéro SIRET à l’administration.

Article 4

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« doivent notamment comporter »,

les mots :

« comportent ». 

À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :

« pour les »,

substituer au mot :

« prêts »,

les mots : 

« demandes de garanties portant sur des prêts consentis ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :

« notifié à l’établissement »,

substituer aux mots :

« chargé du suivi de la garantie »,

les mots :

« mentionné au VI ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« prêts accordés »,

les mots : 

« demandes de garanties portant sur des prêts consentis ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« chargé du suivi de la garantie »,

les mots :

« mentionné au VI ».

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés, et ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros, sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés, et ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros, sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« son contrôle, pour son compte et en son nom »,

les mots :

« le contrôle, pour le compte et au nom de l’État ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« le suivi des encours »,

insérer les mots :

« des prêts ». 

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« En ce »,

les mots :

« Dans ce dernier »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« sommes dues »,

insérer les mots :

« en application du IV ».

A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sous son contrôle, pour son compte et en son nom »,

les mots :

« , sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État »

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« le suivi des encours »,

insérer les mots :

« des prêts ». 

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« En ce »,

les mots :

« dans ce dernier »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« sommes dues »,

insérer les mots :

« en application du IV ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« doivent notamment comporter »,

les mots :

« comportent ». 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les mois à compter de la publication de la présente loi, puis tous les six mois à compter du 1er janvier 2021, un rapport portant sur :

1° la consommation des crédits des deux programmes de la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire ainsi que les valeurs estimées des indicateurs de performance associés à cette mission ;

2° le coût pour l’État et pour l’Unédic du dispositif d’activité partielle, l’évolution du nombre de salariés en situation d’activité partielle, ainsi qu’un bilan statistique comportant notamment la moyenne et la médiane des salaires des actifs indemnisés ainsi que la moyenne et la médiane des sommes versées aux entreprises au titre de l’indemnisation de l’activité partielle ;

3° le suivi des dépenses engagées par le « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » et leur effet sur l’activité des entreprises soutenues ;

4° le bilan de l’effet de la crise sanitaire sur le tissu économique, notamment le nombre de défaillance de petites et moyennes entreprises enregistrées depuis mars 2020.

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les deux mois à compter de la publication de la présente loi, puis tous les six mois à compter du 1er janvier 2021, un rapport portant sur le déploiement du mécanisme de garantie des prêts des entreprises et son suivi par Bpifrance Financement SA. Il présente notamment le nombre de prêts garantis, leur encours total, leur durée d’amortissement, le montant des commissions de garantie perçues ainsi que le nombre et le montant des appels de garantie ayant conduit à un versement de l’État.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-10 000 €-10 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-10 000 €-10 000 €

Article 6

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

« 2° bis Le même article 302 bis Y est abrogé ; »

II.– Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« iii) Le 7° est abrogé. »

III. – A l’alinéa 77, après la référence :

« du I »,

insérer les mots :

« , à l’exception du iii du a du 12° , ».

IV. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« G. – Le 2° bis et le iii du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. »

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8°  bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 65, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI bis. – Le code minier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 132‑16‑1 est abrogé ;

« 2° L’article L. 132‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « gazeux », les mots : « à l’exception des gisements en mer » sont supprimés ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

 « XI. 1° La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« 2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

«  A L’article 234 est abrogé. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

«  A L’article L2223-22 est abrogé. » ;

«  AB Le 9° du b) de l’article L2331-3 est abrogé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant : 

« VII bis. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est supprimé. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2223‑22 est abrogé ; » ;

« 1° AB Le 9° du b) de l’article L. 2331‑3 est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16

I. – Substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné à ce même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« maritimes au sens de l’article L. 5311‑1 du code des transports »

les mots :

« listés au 2° du II de l’article 265 octies B ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - Les pertes de recettes résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 561‑3 est abrogé ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont supprimés ;

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 561‑5 est supprimé. »

III. - En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Les articles 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et 32 de la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques sont abrogés. »

« XII ter. – Le solde des disponibilités du fonds mentionné à l’article L. 561‑3 est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds. »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale, reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution, ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I, dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.


Article 34
Avant l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 47
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionné au d sont identiques à celles définies à l’article L 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »

 

Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2° . Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »

II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du d du  2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « du présent 2° , ou par », sont insérés les mots :« l’acquisition directe ou indirecte ».

2° Les mots « lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49
Avant l'article 49, insérer l'article suivant:
Avant l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau : ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir, fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales :

a)  Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

 – des prélèvements sur les recettes du budget général ;

 – des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

 – des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

b) Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ;

c) Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération ;

d) Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises : ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 

6° Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat :

a) Ce rapport présente :

 – un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

 – un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

 – un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ;

b) Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

c) Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie ;

d) Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

e) Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations : ce  rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique : ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir :

a) Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

b) Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

 – les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

 – les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

 – les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

 – les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 – les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

 – le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

 – le financement effectif de la contribution au développement durable ;

 – les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

c) Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public : ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’AFITF et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 

24° Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

25° Opérateurs de l’État :

a) Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan ;

c) Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

 – aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

 – à leurs ressources propres ;

 – aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

 – à leur masse salariale ;

 – à leur trésorerie ;

 – à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes :

a) Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

 – le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

 – le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

 – le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

 – le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

 – les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;

b) Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

c) Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement est supprimé et l'article L. 561‑5 du même code est abrogé.

III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.

IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000‑656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 relatifs aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI. – Le II de l'article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XVI. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau : ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir, fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales :

a)  Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

 – des prélèvements sur les recettes du budget général ;

 – des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

 – des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

b) Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ;

c) Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération ;

d) Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises : ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 

6° Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat :

a) Ce rapport présente :

 – un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

 – un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

 – un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ;

b) Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

c) Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie ;

d) Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

e) Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations : ce  rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique : ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir :

a) Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

b) Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

 – les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

 – les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

 – les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

 – les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 – les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

 – le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

 – le financement effectif de la contribution au développement durable ;

 – les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

c) Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public : ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’AFITF et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 

24° Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

25° Opérateurs de l’État :

a) Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan ;

c) Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

 – aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

 – à leurs ressources propres ;

 – aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

 – à leur masse salariale ;

 – à leur trésorerie ;

 – à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes :

a) Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

 – le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

 – le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

 – le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

 – le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

 – les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;

b) Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

c) Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L213‑9‑1 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2006‑656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

IV. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

V. – L’article 106 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est abrogé.

VI. – Le II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

VII. – L’article 112 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est abrogé.

VIII. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

IX. – Le I et le II de l’article 110 de la loi n° 2002‑1575 de finances pour 2003 sont abrogés.

X. – Le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

XI. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

XII. – Le II de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

XIII. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et abrogé.

XIV. – Le V et le VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi de finances pour 2017 n° 2016‑1917 est abrogé.

XVI. – L’article L561‑5 du code de l’environnement est abrogé.

XVII. – L’article 192 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

XX. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XXI. – Le II de l’article 218 de la loi n° 2018‑1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.


Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.


Article 6
Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Article 21
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 sept. 2018

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actifs énumérées en représentation des engagements réglementés. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 225‑44 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la rémunération des administrateurs des jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est autorisée, lorsqu’elle prend la forme d’attribution de bons de souscription d’actions ou de bon d’inscription de parts de créateur d’entreprise visées au même article. La fixation du prix de souscription de ces valeurs mobilières sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 228‑92. »


Article 50
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 sept. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 571‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑11‑1. – L’utilisation de nuit de l’aéroport d’Orly est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 h 30 et 6 h 15 (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 h 30 ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 h15 et 6 heures (heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 h 30 ;

« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° à 4°, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;

« Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;

« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 h 15 et 6 h 30 (heure du toucher des roues) sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.

« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 h 15 et 6 h 30, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié à postériori sur un rapport du commandant de bord. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 sept. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée 

« Section 7

« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Orly

« Art. L. 571‑21. – Le nombre maximal de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly est fixé à 250 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, en été et en hiver.

« Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 h 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l’article 6 du règlement (C.E.E.) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. »


Article 26 bis A

Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis A. – Après le second alinéa du II de l’article L. 631‑1 du du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

 


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 45

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 
« , notamment, les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l’aéroport de Paris-Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d’avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 h 15 et les atterrissages de ce même type d’avions entre 6 h 15 et 23 h 30. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-50 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'accélération du financement des start-ups d'État50 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-50 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'accélération du financement des start-ups d'Etat50 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 9

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 1530 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le 10° bis du II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La valeur de capitalisation des pensions militaires d’invalidité est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire, tel que défini à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« 33° La quatre-vingt-neuvième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer les trois alinéas suivants :

« II – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;

« b) Les deux derniers alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« 47° La quatre-vingt-neuvième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;

« b) Les deux derniers alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 59
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour chacun des trois aéroports mentionnés au présent article, par une contribution du gestionnaire égale à trois pour cent de ses bénéfices après impôts enregistrés de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
8 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour chacun des trois aéroports mentionnés au présent article, une contribution du gestionnaire égale à 3 % de ses bénéfices après impôts enregistrés de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 79
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , si le conseil métropolitain le décide ».

II. – Au I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « est tenue d'instituer » sont remplacés par les mots : « peut instituer ».


Article 9

I. – Rétablir l’alinéa 58 dans la rédaction suivante :

« 7° bis L’article 1530 est abrogé ; 

« 7° ter (Supprimé) ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
15 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :

« 20° L’article 1530 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'abrogation de la taxe sur les friches commerciales est, compensée à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 79 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019. »

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ».

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 2
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 34‑1 de la Constitution, après les mots : « responsabilité ou », sont insérés les mots « , sauf lorsqu’elles portent sur l’exécution de la loi de finances, ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l'article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et aux projets relatifs aux états de crise » ; » ;

2° La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La discussion en séance, en première lecture, du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines après son dépôt. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, le Président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen, un amendement déposé par l’un des membres de cette assemblée ou par le Gouvernement portant sur l’une des matières mentionnées au cinquième alinéa de l’article 34. »

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux projets relatifs aux états de crise » ;

« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La discussion en séance, en première lecture, du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines après son dépôt. » ; »

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, le Président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen, un amendement déposé par l’un des membres de cette assemblée ou par le Gouvernement portant sur l’une des matières mentionnées au cinquième alinéa de l’article 34. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 juin 2018

Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux projets relatifs aux états de crise » ;

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La discussion en séance, en première lecture, du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines après son dépôt. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 juin 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 44 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, le Président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen, un amendement déposé par l’un des membres de cette assemblée ou par le Gouvernement portant sur l’une des matières mentionnées au cinquième alinéa de l’article 34. »


Article 6

Compléter ainsi l’alinéa 2 :

« et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »


Article 7

Compléter ainsi l’alinéa 2 :

« et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
20 juin 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et le mot : « dépôt » est remplacé par les mots : « début de la discussion en séance ». »

ANNEXE

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas d’un recouvrement fiscal ou administratif. »

Compléter l’alinéa 24 par les mots suivants :

« , avec la prise en compte des besoins d’accompagnement des citoyens selon leur localisation géographique »


Article 2

I. - Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 123‑2. – I. – Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

« II. – En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un article L. 123‑1 ainsi rédigé »

les mots :

« deux articles L. 123‑1 et L. 123‑2 ainsi rédigés ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de récidive dans la mauvaise application d’une même règle de droit et dans une même situation, l’administration devra prononcer une sanction deux fois plus importante que celle prévue initialement. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les deux alinéas du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 « II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires se prononce sur les faits, leur qualification et les conséquences qui en découlent sur la rectification notifiée. »


Article 5
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

I. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II.- Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »

II. - En conséquence, insérer un I au début de cet article.


Article 6
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le dispositif instauré par le présent article fait l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement dix-huit mois après son entrée en vigueur. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

I. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II.- Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions des ordonnances et des lois de ratification prévues par le présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »

II. - En conséquence, insérer un I au début de cet article.


Article 8

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 8115‑6 les mots : « l’amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ». »


Article 13

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Supprimer les mots :

« , saisie d’une contestation qui l’expose à un risque de condamnation pécuniaire, » ;

2° Substituer au mot :

« sont »,

les mots :

« peuvent être » ;

3° Après la seconde occurrence du mot :

« État »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« . L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

1° Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »

2° En conséquence, au début de cet article, insérer la référence :

« I. – »


Article 14
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 15
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les services de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent mettent à la disposition du public un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 1, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et les établissements publics à caractère industriel et commercial ».

II. - En conséquence, après le mot :

« administrations »,

substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les expérimentations prévues par le présent article font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont liste est fixée par décret, les administrations et les établissements publics administratifs de l’État, dont la liste est fixée par décret, ainsi que les collectivités territoriales qui en font la demande instituent, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom des personnes morales concernées.

Cette expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.


Article 16
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les expérimentations prévues par le présent article font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 17

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties :

« 1° les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142‑1 ;

« 2° les délais de prescription prévus aux articles L. 244‑3, L. 243‑6, 244‑8‑1, L. 244‑9 et L. 244‑11. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et la formulation de ses recommandations. »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑34 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑34‑1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits. »


Article 18
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions des ordonnances et des lois de ratification prévues par le présent article font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 23
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les citoyens français demandant une carte nationale d’identité ou un passeport auprès d’une administration consulaire ou sur le territoire français sont exemptés de la présentation d’un justificatif de domicile en déclarant sur l’honneur ne pas disposer d’un lieu de résidence physique stable ou, pour les demandes faites à l’étranger, être dans l’impossibilité d’en apporter la preuve.

Les administrations compétentes se réservent le droit de demander des justificatifs à cette déclaration, notamment les successions de visas ou de titres de transports nominatifs ainsi que les réservations d’hôtel ou de logements temporaires, et de refuser une telle déclaration si et seulement si elles soupçonnent une fraude.

Ces dispositions sont réservées à l’émission de documents d’identité n’étant pas soumis à des conditions de résidence sur le territoire français. Elles n’ont aucun effet sur les obligations fiscales du demandeur en France ou à l’étranger.

II. – Cette expérimentation est menée dans l’ensemble du réseau consulaire français dans le monde pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le ministre en charge des affaires étrangères adresse au Premier ministre une évaluation de ce dispositif.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent article font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 26

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« avec le concours d’une expertise professionnelle de la construction. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« , et les conditions dans lesquelles la responsabilité des acteurs est établie conformément au titre IV du livre II du code des assurances. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« , et les conditions dans lesquelles la responsabilité des acteurs est établie conformément au titre IV du livre II du code des assurances ; »

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« avec le concours d’une expertise professionnelle de la construction ; »


Article 28

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État et chacun des établissements créés dans le cadre de l’expérimentation organisée par le présent article fixent d’un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d’évaluation associés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance prévue par le présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser à terme, le cas échéant. »


Article 29

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles puissent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placé dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II, sous réserve du respect des dispositions du III. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.

III. – À l’alinéa 8, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« , ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au présent I, » ;

IV. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au présent I, ».

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les expérimentations prévues par le présent article font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 30

Supprimer cet article.


Article 32

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 33

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , tout en veillant à ce que la participation du public par voie électronique prévoie des dispositifs pour intégrer des citoyens éloignés du numérique. »


Article 34
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE III quater

« Le contentieux des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer

« Art. L. 773‑10. – Lorsque un recours dirigé contre une décision relative aux ouvrages de production et relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ou une décision relative aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer, jusque et y compris aux premiers postes de raccordement à terre, définies par le décret n° 2016‑9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est manifestement irrecevable ou mal fondée, le juge peut le rejeter par une ordonnance motivée sans statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. »


Article 38
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
11 janv. 2018

Supprimer cet article.


Article 40

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Les actions de formation et d’accompagnement des agents de l’administration mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8121‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8121‑1. – L’autorité centrale de l’inspection du travail prévue par de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l’inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l’exercice des missions et s’assure de leur respect. Elle veille à l’application du code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu par l’article L. 8124‑1. »


Article 9

À l’alinéa 5, après le mot :

« centrales »,

insérer les mots :

« et déconcentrées »

🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 janv. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.


Article 15
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 janv. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , les établissements publics de coopération intercommunale ou associations d’établissements publics de coopération intercommunale ».


Article 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et la formulation de ses recommandations. »


Article 17 bis
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 janv. 2018

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette expérimentation et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant son terme, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser et de la généraliser à l’ensemble du territoire. »

 


Article 21
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 janv. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« établissements, »,

insérer les mots :

« ainsi que les associations figurant au répertoire national des associations, »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance seront fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d’un permis de conduire français et pour les demandes de certificat d’immatriculation d’un véhicule détenu en France.

II. – Cette expérimentation est menée dans l’ensemble du réseau consulaire français dans le monde pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le ministre en charge des affaires étrangères adresse au Premier ministre une évaluation de ce dispositif.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 26

I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« avec le concours d'une expertise professionnelle de la construction ».

II. – En conséquence, après le mot :

« bâtiment »,

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, après le même mot, supprimer la fin de l'alinéa 6.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Les dispositions des I et II visent à assurer que l’atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances.

« Elles permettent un accès de solutions constructives innovantes au marché et des modalités adaptées selon la nature de la dérogation. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département, et le représentant de l’État dans la région le cas échéant, en charge de l’instruction d’une procédure administrative d’autorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en œuvre d’un projet d’installation d’ouvrage, d’équipement, de travaux ou d’aménagement, désignent un référent unique pour le maître d’ouvrage au nom de l’ensemble des services de l’État et constitue un guichet unique de contact et de coordination de l’ensemble des procédures administratives concernant le projet.

II. – Au plus tard dix jours ouvrés après le dépôt de la demande d’autorisation administrative, le représentant de l’État mentionné au I réunit l’ensemble des services de l’État compétents avec le maître d’ouvrage du projet et établit un porter à connaissance détaillé et définitif de l’ensemble des procédures administratives à instruire et s’engage sur un délai d’instruction qui ne saurait être inférieure à trois mois, porté à quatre mois pour les projets concernés par plus de quatre procédures, administratives d’autorisation distincte.

III. – Le suivi calendaire de l’instruction de la demande d’autorisation administrative fait l’objet d’une communication publique régulièrement actualisée sur le site internet de la préfecture de département de rattachement de la commune siège du projet d’installation d’ouvrage, d’équipement, de travaux ou d’aménagement mentionné au 1°. Ce suivi est comparé et commenté par la préfecture de département par rapport à l’engament initial de l’État.

IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement produit un rapport au Parlement sur sa mise en œuvre.

V. – Un décret précise le champ d’application du présent article sur la base d’un critère basé sur le chiffre d’affaire du projet mentionné au I.


Article 29

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide-soignant employé, sous réserve de son accord, sous la forme d’un avenant au contrat de travail. »


Article 32
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
19 janv. 2018

Compléter l’alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande écrite de l’emprunteur, le prêteur fournit le taux effectif global et encourt les sanctions applicables en cas de défaut ou d’erreur de ce taux. »


Article 33

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d’État et ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La participation du public par voie électronique mentionnée à l’alinéa précédent est réalisée à l’échelle du territoire sur lequel se situe le projet ainsi que sur le territoire susceptible d’être affecté par le projet. Pour l’affichage de l’avis d’ouverture, sont au minimum désignés le lieu concerné par le projet ainsi que toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. »


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – L’article L. 323‑11 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;

2° Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; » ;

B. – À l’article L. 342‑2, les mots : « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342‑7 ou à l’article L. 342‑8, » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou le consommateur peut ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017, après les mots : « 1er mars 2017 » sont insérés les mots : « , ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre, d’une part, les personnes physiques ou morales, hors professionnels et microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et, d’autre part, les entreprises du secteur de l’énergie ainsi que celles de services énergétiques et de travaux d’efficacité énergétique des bâtiments. Il participe également à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est saisi directement et gratuitement par le requérant ou son mandataire après une réclamation écrite préalable auprès de l’entreprise concernée qui n’a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai ».


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 13, 14 et 25 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.

II. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur les dispositions des ordonnances et de leurs lois de ratification prévues par les articles 7 et 18 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.

III. – Les expérimentations prévues aux articles 12 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 16 et 29 font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation de leurs résultats par le Gouvernement et d’une évaluation comptable et financière par la Cour des comptes. Ces évaluations sont transmises au Parlement.


Article 2

Après la première occurrence du mot :

« environnement »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.


Article 2 bis A

Supprimer cet article.


Article 11

Rétablir l’article 11 dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelles mentionnées à l’article 10, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 15 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d’une maison de services au public définie à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. »


Article 19

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , notamment financières et organisationnelles, »

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , et avec l’accord de ces derniers, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , avec l’accord de ces derniers ».


Article 29

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles puissent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III. »

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur. »

III. – À l’alinéa 5, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ».

IV. – À l’alinéa 12, après le mot : « mentionnées », substituer aux mots :

« au deuxième »,

les mots :

« à l’avant-dernier ».

V. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », procéder à la même substitution.

VI. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.


Article 46

Rétablir l’article 46 dans la rédaction suivante :

« Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 3, 3 bis A, 4, 4 quater, 5 et 6 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »


Article 7

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime. »


Article 17

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Lorsque la réclamation mentionnée au I concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l’article L. 131‑6, l’organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. »

Article 23
🖋️ • Retiré
Laurent Saint-Martin
12 avr. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou une évolution de sa situation familiale ».

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan de l’évolution récente des missions des agents des douanes au vu des crises observées de l’espace Schengen, marquées par de nombreuses mesures temporaires de rétablissement des contrôles prises par des États membres depuis l’année 2011, et du renforcement de leur rôle dans la lutte contre les actes terroristes.

Ce rapport présente également les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne, les conséquences sur l’organisation de l’administration, et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant.

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation entre les moyens humains et financiers dont disposent les agents des douanes afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées ainsi que le coût pour les finances publiques d’une telle adéquation restant à réaliser.

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