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Historique


11 juin 2021 09:00 : Discussion
11 juin 2021 15:00 : Discussion
11 juin 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

14 juin 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

1 juil. 2021 09:00 : Discussion
1 juil. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




8 juil. 2021 09:00 : Discussion
8 juil. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

12 juil. 2021 09:00 : Discussion
12 juil. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )


20 juil. 2021 17:15 : Examen du texte
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2021
Jean Castex
02 juin 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
34 Adoptés448 Rejetés
106 Irrecevables
69 Non soutenus
2 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté11 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la cultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté11 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 86000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 86000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 86000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 86000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1999999999 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 136000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 136000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 136000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 136000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 86000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 86000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 86000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 86000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Catherine Osson
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : -2225850 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2225850 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation, revalorisation, et extension aux jeunes des minima sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Compensation des charges fixes des aménageurs de la montagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence en faveur des "oubliés" de la montagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Investissement en faveur des domaines skiablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge des congés payés pour le secteur de la restaurationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1999999999 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999999999 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence pour les encadrants occasionnels, animateurs et directeurs d'Accueils collectifs de Mineurs (ACM)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Remboursement des avoirs des agences de voyagesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Education au développement durableAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Girardin
3 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 1842000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1842000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Construction de logementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1842000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1842000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan MontagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de transition pour les entreprises corses touchées par la criseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour la transformation des PGE en quasi fonds propresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -4000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -4000000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Ouverture du RSA aux jeunes de -25 ansAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation, revalorisation, et extension aux jeunes des minima sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutiens aux associations d'aide aux personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Maina Sage
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 110000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -110000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -66000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -66000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Maina Sage
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
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🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 66000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 66000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvain Brial
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence à destination des entreprises de Wallis et Futuna touchées par la crise économique sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge des congés payés pour le secteur de la restaurationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences faites aux enfantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Investissement en faveur des domaines skiablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence en faveur des "oubliés" de la montagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Compensation des charges fixes des aménageurs de la montagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hotellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d'outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence pour les encadrants occasionnels, animateurs et directeurs d'Accueils collectifs de Mineurs (ACM)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)soutien exceptionnel au secteur des accueils collectifs de mineursAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 127000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 127000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 juin 2021
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : -193691 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -193691 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Bru
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 4000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 4000000 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 4000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 4000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Damien Adam
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Maina Sage
4 juin 2021
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 84000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 84000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : -6000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -6000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : -8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stella Dupont
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : -193691 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -193691 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et socialAnnule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'IranAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien à la filière nickel en Nouvelle CalédonieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenirAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de GaulleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et socialAnnule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'IranAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien à la filière nickel en Nouvelle CalédonieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenirAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de GaulleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Adopté
Christophe Jerretie
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 7 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 5,55 » est remplacé par le nombre : « 7,50 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le nombre : « 5,55 » est remplacé par le nombre : «7,50 » ;

2° Il est complété par la phrase suivante :

« Cette mesure entre en vigueur au 1er septembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article 80 septies est supprimée ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du 2° du II de l’article 156 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure entre en vigueur le 1er septembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 2° du II. de l’article 156 du code général des impôts sont supprimés.

II. – La dernière phrase de l’article 80 septies du code général des impôts est supprimée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

3° Aux quatrième et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € ».

II. – Les 1° , 2° et 3° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 2 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les trois alinéas suivants :

« - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ;

« a) bis Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du a du 2° du I du présent article sont supprimés le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % »;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »

🖋️Irrecevable
Éric Woerth
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % »;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre :

1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;

2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de biens et de services éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de produits éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 30 juin 2021 »,

la date :

« 30 septembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas bénéficier »,

le mot :

« bénéficie ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 », 

la date : 

« 30 septembre 2021 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ne peut pas », 

le mot : 

« peut ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 », 

la date : 

« 30 septembre 2021 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ne peut pas », 

le mot : 

« peut ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 »

la date : 

« 31 décembre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« puis sur celui de l’antépénultième exercice. »

les mots :

« sur celui de l’antépénultième exercice, voire jusqu’au cinquième exercice en arrière ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 3 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 2 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 juin 2021

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 juin 2021.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du septième alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III. – Le I s’applique :

« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« ; dans la limite d’un montant de 2 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III. – Le I s’applique :

« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception au premier alinéa du présent article, les entreprises situées dans une des zones de développement prioritaire prévues à l’article 44 septdecies ne perdent pas le droit de déduire la fraction des amortissements différée en cas de non respect de l’obligation mentionnée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « et dans un délai de trois ans lorsque la date d’échéance de report d’imposition est comprise entre le 12 mars 2020 et 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW visées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« Par exception au premier alinéa du présent article, les entreprises situées dans une des zones de développement prioritaire prévues à l’article 44 septdecies ne perdent pas le droit de déduire la fraction des amortissements différée en cas de non respect de l’obligation mentionnée.»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123‑18 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123‑18 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital à la date d’approbation des comptes. Cette disposition s’applique aux bénéfices constatés au titre du premier exercice bénéficiaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par les mots : « 0,50 % à compter du 1er janvier 2021 et 0,60 % à compter du 1er janvier 2022 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d'euros ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au a bis du même 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition, » ;

3° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % »;

2° Il est complété par la phrase suivante :

« Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 7 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du I , le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

2° Le 3° bis du même I est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1°.

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le chiffre d’affaire a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 août 2020. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 par rapport à la même période de l’année 2019 ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 19 mai 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 30 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 par rapport à la même période de l’année 2019 ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 19 mai 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les aides versées par les collectivités territoriales en complément du fonds de solidarité national ne sont pas imposées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III du présent article à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article. »

🖋️Adopté
Patrick Mignola
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3332‑3 du code du travail à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 265 B :

a) Le c est abrogé ;

b) Le c est ainsi rétabli :

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes. » ;

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

« Art. 265 octies A. - I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies C. - I. - Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

« Art. 265 octies D. - Est fixé à 18,82 euros par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés au I et au II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;

6° L’article 265 octies D, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est abrogé ;

7° Au 2 de l’article 266 quater :

a) Le c est ainsi rétabli :

« c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;

b) Le c est abrogé ;

8° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

a) Le g est abrogé ;

b) Le g est ainsi rétabli :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;

9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

10° À l’article 411 bis :

a) Après les mots : « de manière indue, », la fin de l’article est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu » ;

b) Après les mots : « de manière indue, », la fin de l’article est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une ou deux fois le montant indu. » ;

11° L’article 416 bis C est abrogé. 

II. - Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A :

a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris aux indices d’indentification 22 et 24 » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris aux indices d’indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

c) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Au C :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots « de gazole, » sont supprimés ;

ii) Après la référence : « du tableau B du 1 de l’article 265 », est ajoutée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;

iii) La référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; » ;

c) Le 1° est abrogé ;

3° Le D est abrogé ;

4° Le D est ainsi rétabli :

« D. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;

5° Le E est abrogé.

III. - L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au V :

a) Au 1° et au b du 2° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au a du 2° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) Au 3° , les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;

2° Au VI :

a) Au A, les mots : « entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au B, les deux occurrences de la date : « 1er juillet 2021 » sont remplacées par la date : « 1er janvier 2023 » et la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Au VII :

a) Au 1° et au 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

b) Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

4° Au VIII bis, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

IV. - A. - Les a du 1° ,  3° , 5° , a du 7° , a du 8° et a du 10° du I et les a et c du 1° , ii du a et b du 2° , 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquelles cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2° , 9° et 11° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

B. - Les b du 1° , 4° , 6° , b du 7° , b du 8° et b du 10° du I et le b du 1° , les i et iii du a et le c du 2° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquelles cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : « , 2020 et 2021 » ;

b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;

d) Après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « , 2019 ou 2020, » ;

e) La seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Au A :

a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) La seconde occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° Au B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 ;

IV. – Le II s’applique aux impositions établies au titre de 2022.

V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le A bis  du II est ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17° , perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 8° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts sont complétés par :

« – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

2° Après le A du III, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10° , et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 7° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts sont complétés par :

« – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

« – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Éric Woerth
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par le mots : « , 2020 et 2021 » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « A. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , au titre de l’année 2020, » ;

3° Après le même deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. Pour ces groupements de collectivités territoriales, au titre de l’année 2021, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. »

4° Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « C. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en application des A et B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« classification, »,

insérer les mots :

« des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, »




🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« classification, »,

insérer les mots :

« des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, »




🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« classification, »,

insérer les mots :

« des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, »




🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 juin 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
4 juin 2021

I. – À l'alinéa 12, substituer au montant :

« 1 000 euros »,

le montant :

« 2 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14, 15, et 16.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 juin 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
8 juin 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er juin 2021 »

la date :

« 1er avril 2021 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 000 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 33.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 000 euros »,

le montant :

« 2 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé : « c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé : 

« Art. 158 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 15 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible, dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du a du 2 du I de l’article 163 quartervicies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Le taux de 10 % visé à l’alinéa précédent est porté à 15 % pour les cotisations mentionnées au d du 1 du I »

II. – Le présent I est applicable aux cotisations versées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi rédigé : « V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter du 1er janvier 2021. 

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 852 du code civil, il est inséré un article 852‑1 ainsi rédigé :

« Art. 852‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2021 et par dérogation aux dispositions énoncées à l’article 852, le caractère de présent d’usage est reconnu pour tous les actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont le montant total est inférieur ou égal à 15 000 euros par bénéficiaire et par an. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 757 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont les montant sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros par bénéficiaire et par an, mentionnés à l’article 852‑1 du code civil ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV.  – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. ».

II. – Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un nouvel article 235 ter ZD-0 ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD-0. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du I de l’article 764 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le tableau I est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
N’excédant pas 15 000 €5
Comprise entre 15 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 500 000 €15
Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €20
Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €25
Au‑delà de 5 000 000 €30

2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;

3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
Entre frères et sœurs vivants ou représentés30
Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement35
Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes40

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;

2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé : 

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les hôtels, bars, cafés et restaurants ainsi que les discothèques sont exonérés, en 2021, de la contribution à l’audiovisuel public prévue à l’article 1605 du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de 50 % du montant dû au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII du même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du présent code est réduite à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’artice 39 AA ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux 1 et 2 de l’article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 » sont remplacés par les mots : « par des entreprises mentionnées à l’article 206, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Au du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 300‑1 et suivant du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 150 VC est supprimé ;

2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »

2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé : 

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés au a, au b et au c du 1 du I du même article reste déductibles dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés au a, au b et au c du 1 du I du même article reste déductibles dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 15 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible, dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du a du 2 du I de l’article 163 quartervicies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Le taux de 10 % mentionné à l’alinéa précédent est porté à 15 % pour les cotisations mentionnées au d du 1 du I »

II. – Le présent I est applicable aux cotisations versées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % prévu au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021 à condition qu’une part des versements définie par décret corresponde à l’acquisition de titres financiers de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a et b du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi rédigé : 

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « , des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Bertrand Bouyx
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Bertrand Bouyx
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 inclus.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 inclus.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 inclus.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV.  – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. ».

2° Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD-0 ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD-0. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent, de manière directe, à compter de son entrée en vigueur et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du I de l’article 764 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

  

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable
(en %)

N’excédant pas 15 000 €

5

Comprise entre 15 000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50 000 € et 500 000 €

15

Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €

20

Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €

25

Au‑delà de 5 000 000 €

30

 

2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;

3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

  

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable
(en %)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés

30

Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement

35

Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes             

40

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Edith Audibert
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 790 A bis du code général des impôts, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacées par les mots : « 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;

2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’exception des articles 885 S et 885 U, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l’adoption de cette loi et ainsi modifiés :

1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

2° Le I de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine
TARIF
applicable
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt écologique et solidaire sur la fortune 

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxe du patrimoine : tarif applicable

N’excédant pas 800 000 € :  0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € : 0,5 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € : 0,7 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € : 1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € : 1,25 %

Supérieure à 10 000 000 € : 1,5 %

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 54 600 ».

2° À la trentième-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 54 100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 91 844 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 680 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant :« 54 600 ».

2° À la trentième-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant :« 54 100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 91 844 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 680 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’exception des articles 885 S et 885 U, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l’adoption de cette loi et ainsi modifiés :

II. – Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

III. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine
TARIF
applicable
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

IV. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes confrontées en 2021 à une perte de recettes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, liée aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2019 et constaté au compte administratif de l’exercice et le produit perçu en 2021.

III. – Pour l’application du II, sont exclues les pertes de produit liées à une diminution des tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire décidée par la collectivité concernée.

IV. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 euros.

V. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux communes éligibles par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation de la perte de produit de la taxe visée au I. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connue la perte réelle subie en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robin Reda
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, au profit d'Ile-de-France Mobilités, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de 1,3 milliard d’euros.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022 une fois connu le montant définitif des recettes perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Aurore Bergé
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars au 31 décembre 2021.

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Robin Reda
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de 1,3 milliard d’euros.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs nocturnes sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Serre
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs nocturnes sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les hôtels, bars, cafés et restaurants ainsi que les discothèques sont exonérés, en 2021, de la contribution à l’audiovisuel public prévue à l’article 1605 du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les hôtels, bars, cafés et restaurants ainsi que les discothèques sont exonérés, en 2021, de la contribution à l’audiovisuel public prévue à l’article 1605 du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de 50 % du montant dû au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue au profit du Centre national de la musique, n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au premier alinéa du B, au C et au D, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° , au b du 2° et au 3° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au a du 2° et au 3° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, et à la fin du 2° du B, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

b) À la fin du même A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

c) Le B est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

– À la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

4° À la fin du VIII bisla date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au premier alinéa du B, au C et au D, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° , au b du 2° et au 3° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

b) Au a du 2° et au 3° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, et à la fin du 2° du B, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

b) À la fin du même A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

c) Le B est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

– À la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

4° À la fin du VIII bisla date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4
🖋️Adopté11 juin 2021

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

 
   
  

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

 1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

-310 651 309

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

 1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

Récapitulation des recettes du budget général

 
  

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

+1 124 894 594

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

+3 063 665 861

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

   

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+1 125

+20 087

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+5

+5

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+1 120

+20 082

 

Recettes non fiscales

+1 160

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+2 280

+20 082

 
    

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-779

  

Montants nets pour le budget général

+3 059

+20 082

-17 023

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 
    

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

+3 059

+20 082

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

-

Comptes de concours financiers

-

+800

-800

Comptes de commerce (solde)

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

   

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

    

Solde général

 

 

-17 823

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

220,0

Autres besoins de trésorerie

-1,4

   Total

338,2

  

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

48,3

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

338,2

  

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – À compter du 1er juillet 2021, la réception en trésorerie, par l’Agence France Trésor, de primes à l’émission, lors des adjudications de titres de dettes à moyen et long terme, est interdite.

« II ter. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet 2021, la réception en trésorerie, par l'Agence France Trésor, de primes à l'émission, lors des adjudications de titres de dettes à moyen et long terme, est interdite.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 110 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté10 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 302 F bis est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »

2° Au 1° de l’article 302 F ter, les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2021

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d’une licence sportive, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2021

I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer au montant :

« 554 euros »,

le montant :

« 1 000 euros ».

II. – Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 1.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 1, après les mots :

« réalisés en 2021 »,

insérer les mots :

« et en 2022 ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport sur l’évaluation des effets des dispositifs fiscaux en faveur des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ce rapport évalue le coût, pour chaque mesure, en précisant les dépenses et les pertes de recettes. Il analyse notamment la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts. Il consacre également une partie à la comparaison des avantages fiscaux analogues déployées en la matière par les États membres de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle »

les mots : 

« des fondations, associations, œuvres, organismes et établissements publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport sur l’évaluation des effets des dispositifs fiscaux en faveur des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ce rapport évalue le coût, pour chaque mesure, en précisant les dépenses et les pertes de recettes. Il analyse notamment la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts. Il consacre également une partie à la comparaison des avantages fiscaux analogues déployées en la matière par les États membres de l’Union européenne.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et en 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 554 euros »,

le montant :

« 1 000 euros ».

III. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases dudit alinéa.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Martial Saddier
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 D du code général des impôts, il est inséré un article 73 D bis ainsi rédigé :

« Art. 73 D bis. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l'institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.  – Au 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

II. – En conséquence, au 1° du B du 1 de l’article 200 A du Code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

III. – Le I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de trois points points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au précédant alinéa est majorée du montant des provisions pour risques, créances douteuses, dépréciations des actifs ou pertes d’exploitation constatées au titre des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2021 inclus et le 31 décembre 2022 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er juillet 2021 inclus et le 30 juin 2022 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2 du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, tel qu’en vigueur au 1er janvier 2022, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Le deuxième alinéa du a) du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

2° Après le 1 de l’article 145, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

 II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

 IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cent millions d’euros » ;

– L’alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1 er décembre de l’année précédant celle d’imposition. ».

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».

2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

4° L’article est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

 

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« XXIX

« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif »

« Art. 244 quarter XI. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû .

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2021 inclus et le 31 décembre 2022 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au précédant alinéa est majorée du montant des provisions pour risques, créances douteuses, dépréciations des actifs ou pertes d’exploitation constatées au titre des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1407 quater ainsi rédigé : 

« Art. 1407 quater. – Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes :

1° Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ;

2° Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs significatifs ;

3° Le bien immobilier n’est pas un bien ostentatoire.

Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration au service des impôts du lieu de situation du bien. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État.

La résidence de repli est considérée comme affectée à la résidence principale au titre la taxe d’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. »

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er juillet 2021 inclus et le 30 juin 2022 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cent millions d’euros » ;

– Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;

4° Est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

 

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« XXIX

« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif »

« Art. 244 quater XI. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A, après le mot : « alcooliques » sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

2° Sont ajoutés des N, O et P ainsi rédigés :

« N. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logement dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. » 

« O. – Les ventes à consommer sur place. » ;

« P. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

II. – Les a, m et n de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.

III. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.

IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé : 

« Art. 1407 quater. – Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes :

« 1° Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ;

« 2° Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs significatifs ;

« 3° Le bien immobilier n’est pas un bien ostentatoire.

« Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration au service des impôts du lieu de situation du bien. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État.

« La résidence de repli est considérée comme affectée à la résidence principale au titre la taxe d’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. »

🖋️Rejeté
Stella Dupont
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du live premier de la cinquième partie code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

«  Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour France compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Marie-Christine Dalloz
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de la redevance audiovisuelle pour l’année 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Bénéficient d’office du dégrèvement prévu à l’article 1398 du code général des impôts, les contribuables affectés par les événements climatiques survenus entre le 6 et le 8 avril 2021 et éligibles à celui-ci en application du premier alinéa du même article. 

II. – Par dérogation, les agriculteurs non-assurés pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle bénéficient également du même dégrèvement prévu au I.

III. – Les contribuables mentionnés au I et II disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi pour faire connaître l’étendue de leur sinistre auprès de l’administration fiscale.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel l'épisode de gel en avril 2021 et une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III.  – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V.  – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel l’épisode de gel en avril 2021 et une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III.  – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V.  – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel l’épisode de gel en avril 2021 et une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III.  – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V.  – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Adopté
Marc Le Fur
3 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À partir du 1er juillet 2021, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, dans une annexe générale au projet de loi de finances de l’année, d’une part, un tableau présentant l’évolution, au cours des cinq dernières années, du volume de primes nettes des décotes enregistrées par l’Agence France Trésor à l’émission des titres à moyen-long terme et, d’autre part, un tableau présentant l’évolution, au cours des cinq dernières années, du stock cumulé de ces primes.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport sur les conséquences d’une réduction du taux de TVA sur le secteur des loisirs sportifs marchands et des salles de sport.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif à l’opportunité d’instaurer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées par un contribuable pour l’emploi à domicile d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire de vie.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À partir du 1er juillet 2021, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, dans une annexe générale au projet de loi de finances de l’année, d’une part, un tableau présentant l’évolution, au cours des cinq dernières années, du volume de primes nettes des décotes enregistrées par l’Agence France Trésor à l’émission des titres à moyen-long terme et, d’autre part, un tableau présentant l’évolution, au cours des cinq dernières années, du stock cumulé de ces primes.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
4 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport sur les conséquences d’une réduction du taux de TVA sur le secteur des loisirs sportifs marchands et des salles de sport.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater E, au secteur des transport. Ce rapport contient notamment une évaluation préalable mettant en avant le coût pour les finances publiques et le nombre de bénéficiaires potentiels. Il précise également les modalités permettant d'assurer la conformité d'une telle extension au droit de l'Union européenne. 


Article 9
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2021
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

A l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

🖋️Adopté
Éric Woerth
6 juin 2021

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 juin 2021

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 juin 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VIII est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 juin 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
4 juin 2021

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
7 juin 2021
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 juin 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et du premier trimestre de l’année 2022 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
7 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 juin 2021

I. – À l'alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 juin 2021

I. – À l'alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
8 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du A du I peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté10 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« diminution »

insérer les mots :

« de leurs recettes réelles de fonctionnement et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, après la seconde occurrence de la référence :

« I »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les sept alinéas suivants :

« V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du même code qui ont subi en 2020, d’une part, une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412‑2 du même code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

« L’épargne brute mentionnée au précédent alinéa est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes à caractère administratif. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

« La dotation n’est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l’exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l’activité principale.

« Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« - la perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

« - et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

« Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2020. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Les dotations prévues au I et au V sont versées dans la limite de 1,8 million d’euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

« Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
10 juin 2021

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« diminution »

insérer les mots :

« de leurs recettes réelles de fonctionnement et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, après la seconde occurrence de la référence :

« I »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les sept alinéas suivants :

« V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du même code qui ont subi en 2020, d’une part, une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412‑2 du même code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

« L’épargne brute mentionnée au précédent alinéa est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes à caractère administratif. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

« La dotation n’est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l’exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l’activité principale.

« Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« - la perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

« - et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

« Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2020. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Les dotations prévues au I et au V sont versées dans la limite de 1,8 million d’euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

« Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021. »

 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 juin 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A du VI du 1.1 et du A du VI du 2.1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au B du VI du 1.1 et au B du VI du 2.1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif prévu au présent article ainsi que l’efficacité des articles 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et 74 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
4 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
8 juin 2021
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes tarifaires subies par les communes qui gèrent leurs centres de loisirs en régie directe. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif prévu au présent article ainsi que l’efficacité des articles 21 de la loi N)2020‑935 de finances rectificative pour 2020 et 74 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021. ». 


Article 11
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
7 juin 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
4 juin 2021
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme du présent projet de loi ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

III – Les entreprises définies I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport sur le climat intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er janvier 2022.

IV – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ainsi que par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er octobre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances et de finances rectificative pour 2021 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au I souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant le versement du soutien public. Ce rapport intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV. La stratégie de réduction des émissions ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport sur le climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassements répétés des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce à la publication d’un plan de vigilance conforme à l’article L. 225‑102‑4.

II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

III. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre des investisseurs et l’État sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent aux mesures liées à la crise de la covid-19, notamment :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre des investisseurs et l’État qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées à la crise de la covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre des investisseurs et l’État concernant les action contre le Gouvernement en 2021 et 2022 pendant qu’il lutte contre la crise de la covid-19 et que ses capacités sont concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique de l’application aux entreprises domiciliées en France parties à des procédures en cours de règlement des différends entre des investisseurs et l’État et ayant bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2021 et 2022 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre des investisseurs et un État à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées les sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce émettrices de dividendes, bonus ou options sur titre en 2021 et 2022 ainsi que les société bénéficiaires des aides de l’État ;

2° Les fournisseurs ou sous-traitants concerné qui verraient leurs commandes diminuer peuvent faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2021 et 2022.

3° Lorsqu’une société ne satisfait pas aux obligations prévues au I et au II dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, le fournisseur ou le sous-traitant peut fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement des salaires. L’autorité administrative verse ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assortie d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

VI. – Les soutiens financiers de l’État sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides suivantes est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini parla présente loi ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances et de finances rectificative pour 2021 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III et le dispositif d’activité partielle sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er janvier 2022.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, du remboursement de l’intégralité des aides versées et d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des aides versées et régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

VII. – Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ainsi que par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er octobre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du même code et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° de finances rectificative pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances et de finances rectificative pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 31 décembre 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice des aides suivantes est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II du présent article sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° du présent II, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 le bénéfice des aides ainsi définies :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives.

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives.

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2021 et 2022, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2021 et 2022 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2021 et 2022 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2021 et 2022.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er décembre 2021, le Gouvernement remet un rapport sur l’évaluation des effets de la diminution drastique des autorisations d’engagement et de crédits de la mission « Sécurité ». Ce rapport précise le détail des dispositifs de compensation de la Mission « Sécurité ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.

Cette stratégie comprend la publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l’impact social d’une telle transition.

Le non-respect des obligations de publication et de planification au présent article entraîne le remboursement de l’intégralité des engagements financiers de l’État listés précédemment.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Le non-respect des obligations de publication et de planification prévues au présent article entraîne le remboursement de l'intégralité des engagements financiers de l'Etat listés précédemment.

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 juin 2021

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 juin 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Les prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑14 du code monétaire et financier mentionnés au 1° du I ne peuvent être octroyés aux entreprises dans lesquelles l’État détient des participations financières. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑14 du code monétaire et financier mentionnés au 1° du I ne peuvent être octroyés aux entreprises dans lesquelles l’État détient des participations financières. »

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
8 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 juin 2021
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Lorsque des crédits supplémentaires sont ouverts dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet aux commissions chargées des finances de chaque assemblée, un rapport expliquant son choix de rendre ou de ne pas rendre public l’avis de la section des finances du Conseil d’État sur le projet de décret d’avance.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Lorsque des crédits supplémentaires sont ouverts par décret d’avance, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le président de la section des finances du Conseil d’État peut être entendu à tout moment à la demande des présidents des commission chargées des finances de chaque assemblée.


Article liminaire :
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021

Rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l'alinéa 2 : 

 
Exécution pour 2020
 

Prévision pour 2021
 
- 1,8
- 7,3
 
- 4,4
- 2,0
 
- 3,0
- 0,1
 
 
- 9,2
 

- 9,4
 
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

Rédiger ainsi les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 2 : 

« 

 
Exécution pour 2020
 

Prévision pour 2021
 
- 1,8
- 7,3
 
- 4,4
- 2,0
 
- 3,0
- 0,1
 
 
- 9,2
 

- 9,4
 

 »


Chapitre : PremiÈre partie
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 juin 2021

À l’intitulé de la première partie, substituer aux mots :

« de l’équilibre »,

les mots :

« du déséquilibre ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 juin 2021

Avant l’article premier, à l’intitulé de la première partie, substituer aux mots :

« de l’équilibre »,

les mots :

« du déséquilibre ».


Chapitre : Seconde partie
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
8 juin 2021

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

Projet de loi de finances rectificative pour





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

 

 

présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie,
des finances et de la relance

 

et par

 

M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 2 juin 2021

N° 4215

  

Sommaire

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6

Exposé général des motifs 7

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021 17

Première partie : conditions générales de l’équilibre financier 19

Titre premier : dispositions relatives aux ressources 19

Article 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits "carry back" 19

Article 2 : Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu) 21

Titre II : Ratification de décrets relatifs a la rémunération de services rendus 24

Article 3 : Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus 24

Titre III : dispositions relatives a l’équilibre des ressources et des charges 25

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois 25

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 28

Titre premier : autorisations budgétaires pour 2021. - Crédits des missions 28

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 28

Article 6 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 29

Titre II : Dispositions permanentes 30

I. Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées 30

Article 7 : Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles.30

Article 8 : Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État et des préfinancements d’affacturage garantis par l’État              31

II. Autres mesures 33

Mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" 33

Article 9 : Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants              33

Article 10 : Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs.              35

Article 11 : Prolongation du fonds de solidarité 37

Mission "Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés" 38

Article 12 : Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de développement économie et social 38

Titre III :Ratification d'un décret d'avance 39

Article 13 : Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance 39

États législatifs annexés

État A (Article 4 du Projet de loi) Voies et moyens pour 2021 révisés 42

État B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 48

État D (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 52

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B 56

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B 66

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D 90

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D 92

Évaluations préalables

Article 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits "carry back" 95

Article 2 : Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu) 101

Article 7 : Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles.106

Article 8 : Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État et des préfinancements d’affacturage garantis par l’État              111

Article 9 : Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants              116

Article 10 : Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs.              125

Article 11 : Prolongation du fonds de solidarité 131

Article 12 : Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de développement économie et social 135

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2021-620 du 19/05/2021 dont la ratification est demandée

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 



 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

Le scénario macroéconomique pour 2021 sur lequel repose le présent projet de loi de finances rectificative est identique à celui du Programme de stabilité 2021-2027, qui retient une croissance du PIB de 5 % pour l’année 2021. Les informations conjoncturelles publiées depuis la finalisation du Programme de stabilité ne conduisent pas à réviser la prévision à ce stade. En outre, l’évolution récente de la situation sanitaire et le relâchement progressif des restrictions sont en ligne avec le scénario sous-jacent au Programme de stabilité.

Le PIB s’est inscrit en très léger recul (−0,1 %) au 1er trimestre 2021, après un recul de −1,5 % au 4etrimestre selon la deuxième estimation des comptes nationaux du premier trimestre publiée par l’Insee le 28 mai. De manière attendue, l’évolution de ses composantes reflète le contexte sanitaire incertain, avec une consommation quasi-stable, alors que le dynamisme de l’investissement des entreprises traduit les perspectives de normalisation. Le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance au premier trimestre (−0,4 pt), avec un redressement des exportations plus progressif que celui de la demande intérieure. L’activité se situe ainsi en moyenne sur le trimestre à 95,3 % de son niveau d’avant crise (référence : 4e trimestre 2019). L’acquis de croissance pour 2021 au premier trimestre, de l’ordre de +3 ½ %, demeure favorable.

Comme le montrent les données concernant la mobilité et les paiements, le sensible durcissement des mesures sanitaires dès la fin mars et au mois d'avril aurait eu un impact économique plus limité qu’en novembre, grâce à l’élargissement de la liste des commerces autorisés à ouvrir, de moindres restrictions de mobilité, ainsi qu’à la capacité d’adaptation des entreprises et des ménages français aux contraintes sanitaires. Ceci se reflète dans les dernières enquêtes de conjoncture, qui montrent que la majorité des indicateurs résistent mieux qu’en novembre.

L’Insee, dans son Point de conjoncture du 6 mai, et la Banque de France, dans son Point de conjoncture du 10 mai, estiment une perte d’activité en avril de –6 % par rapport à la normale, soit un point en retrait par rapport à mars, alors qu’ils l’évaluent respectivement à −7,5 % et −7 % pour novembre dernier, lors du 2nd confinement.

Par ailleurs, l’opinion des entrepreneurs sur la conjoncture est plus favorable au 2e trimestre 2021 qu’elle ne l’était en novembre 2020. Les directeurs d’achats se sont ainsi déclarés très optimistes sur la progression de l’activité au cours des douze prochains mois à mesure que les restrictions sanitaires seront levées. Toutefois, les récentes difficultés d’approvisionnement, qui affectent l’industrie et le bâtiment, pourraient peser sur la reprise dans certains secteurs si elles se poursuivaient.

Les prévisions de croissance pour 2021 publiées depuis la finalisation du Programme de stabilité 2021-2027 ont toutes été publiées avant la révision à la baisse de l’acquis de croissance 2021 intervenue le 28 mai. Leur dispersion illustre l’incertitude qui demeure, et les derniers chiffres ne remettent pas en cause la prévision prudente du Programme de stabilité. En effet, le FMI projette une croissance de +5,8 % dans les Perspectives de l’économie mondiale publiées en avril (hors prise en compte de l’impact du renforcement des mesures sanitaires en avril) et la Commission européenne dans sa prévision de printemps affiche une croissance de +5,7 %. De plus, la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en mai est de +5,5 %, mais un quart des prévisionnistes interrogés prévoient une croissance inférieure ou égale à +5,0 %. La prévision de croissance de l’OFCE d’avril s’établit elle aussi à 5 % pour 2021. L’incertitude autour de ces prévisions reste donc particulièrement importante et la prévision retenue pour le Programme de stabilité demeure aujourd’hui dans la fourchette des prévisions, au regard des données disponibles.

Enfin, le chiffre d’inflation de mai (+1,4 % en glissement annuel selon les résultats provisoires de l’Insee du 28 mai) ne remet pas en cause la prévision sous-jacente au Programme de stabilité, qui était de +1,1 % en moyenne annuelle pour l’année 2021. L’inflation est en effet restée modérée, le relatif dynamisme des chiffres de début d’année étant majoritairement lié à des effets de base des prix de l’énergie ainsi qu’à la hausse du prix du pétrole, qui devraient s’estomper au cours de l’année.

 


 

 

 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Exposé général des motifs

 

Alors que s’affermit la perspective de sortie de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 vise tout d’abord à assurer le financement des dispositifs d’urgence, fortement sollicités, au-delà de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du décret d’avance du 19 mai 2021, jusqu’à leur extinction programmée à la fin de l’été, par des ouvertures d’un montant total de 9,8 Md€ sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » auxquelles s’ajoutent 4,2 Md€ sur la mission « Plan de relance » pour l’activité partielle de longue durée.

Le présent texte accompagne également la mise en œuvre du plan de relance engagé à l’été 2020, à travers la mise en œuvre de redéploiements de crédits entre programmes de la mission « Plan de relance » afin d’en accélérer le déploiement à enveloppe totale inchangée.

Ce PLFR assure enfin, dans le cadre du budget « ordinaire » (hors urgence et relance) et par des mesures ciblées, un soutien aux entreprises et aux collectivités pendant la période de transition vers la sortie de crise, un accompagnement de la réouverture au public dans les secteurs du sport et de la culture, des mesures en faveur de la jeunesse, ainsi qu’un soutien à certains publics particulièrement fragiles, pour un montant total d’ouvertures de 1,5 Md€, gagés par des annulations de crédits à même hauteur.

 

I. Ce budget rectificatif assure le financement des dispositifs d’urgence dans le cadre de leur extinction progressive à l’été 2021.

 

Le PLFR n°1 tire tout d’abord les conséquences de la troisième vague de la Covid-19 et du maintien de mesures administratives de restriction d’activité tout au long du premier semestre 2021.

En premier lieu, il ratifie les modifications apportées à la LFI par le décret d’avance du 19 mai 2021, qui a ouvert 6,7 Md€ et 0,5 Md€ respectivement sur les programmes « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » et « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire », gagées par des annulations à hauteur de 7,2 Md€ sur le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire », au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

En deuxième lieu, le PLFR permet d’ouvrir sur ces dispositifs, au-delà du décret d’avance, à hauteur de 3,6 Md€ sur le fonds de solidarité et 2,2 Md€ sur l’activité partielle, tout en organisant la sortie progressive des aides.

Le PLFR accompagne ainsi l’extinction progressive du fonds de solidarité avec le double objectif d’encourager la reprise d’activité et de maintenir un soutien public pour les entreprises qui restent fortement affectées. En mai, mois de réouverture encore sous contrainte, il demeure ouvert à toutes les entreprises aux mêmes conditions qu’en avril. A compter de juin, il sera recentré sur les entreprises des secteurs les plus affectés (S1 et S1bis), avec une diminution progressive de l’aide apportée : celle-ci correspondra désormais en juin à 40 % de la perte de chiffre d’affaires, plafonnée à 20 % du chiffre d’affaires de référence, ces paramètres passant respectivement à 30 % et 15 % en juillet, puis 20 % et 10 % en août avant de s’éteindre en septembre. Afin de soutenir la reprise, les entreprises pourront bénéficier du fonds dès qu’elles justifieront d’une perte de 10% de perte de chiffre d’affaires, au lieu de 50% de perte de CA les mois précédents.

Par ailleurs, le Gouvernement s’engage pour accompagner le secteur culturel dans le cadre de la réouverture des lieux culturels. Les crédits sur le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » permettront ainsi également de financer 150 M€ de mesures au bénéfice du ministère de la culture, notamment les pertes de ressources liées aux mesures de jauge qui sont mises en places : 80 M€ pour les aides aux entreprises du secteur du cinéma, près de 40 M€ pour le spectacle vivant musical, 15 M€ pour les théâtres privés, et 15 M€ pour le spectacle subventionné.

S’agissant de l’activité partielle, le PLFR permet d’assurer le financement de l’activité partielle, notamment son régime d’urgence, dont les taux majorés, définis par décret, seront maintenus, dans certaines situations, jusqu’à fin août.

Enfin, le PLFR met en œuvre le principe de compensation à la sécurité sociale des moindres recettes liées aux exonérations de cotisations, en ouvrant 4 Md€ sur le programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Ces crédits doivent permettre de couvrir les restes à payer au titre de 2020 et les paiements à venir pour 2021, notamment la prolongation pour trois mois du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales pour les secteurs les plus affectés, afin de soutenir l’emploi en phase de rebond.

 

II. Le PLFR complète également les mesures de soutien aux entreprises et aux collectivités territoriales dans le contexte de sortie de crise

 

1.  Le renforcement des dispositifs de soutien en prêts et fonds propres pour les entreprises fragilisées par la crise

 

Le PLFR prévoit une ouverture de 2 Md€ sur un nouveau programme du budget général qui permettra d’alimenter le compte d’affectation spéciale « Participations Financières de l’État » (CAS PFE), et d’assurer le financement de dépenses imprévues au cours de l’exercice 2021, pour mener des opérations patrimoniales relatives aux participations financières de l’État qui ne sont pas liées directement aux effets de la crise sanitaire. En effet, les conditions de marché n’ont pas permis à ce stade de l’exercice de procéder à des cessions de participations suffisantes pour disposer sur le compte d’un solde permettant de couvrir l’ensemble des besoins identifiés pour l’année. Cette ouverture sera portée par un nouveau programme dédié et temporaire, au sein de la mission « Économie », hors norme de dépense, en cohérence avec le traitement retenu pour les dépenses de crise et de relance.

Le PLFR prévoit également la mise en œuvre du « fonds de transition » pour les entreprises, doté au total de 3 Md€, qui a pour objectif de renforcer le haut de bilan d’entreprises dont la solvabilité est dégradée par le concours de l’État apporté en quasi-fonds propres. Pour ce faire, le PLFR procède à une ouverture de crédits de 600 M€ sur le programme « Prêts pour le développement économique et social », en complément des moyens existants.

Enfin, le PLFR propose la prolongation de la date limite d’octroi de prêts garantis par l’État du 30 juin au 31 décembre 2021, rendue possible par la prolongation de l’assouplissement temporaire de l’encadrement communautaire des aides d’État. La poursuite de cet outil central de réponse à l’urgence économique, ayant déjà bénéficié pour plus de 135 milliards d’euros à 650 000 entreprises et professionnels, est nécessaire pour accompagner la sortie progressive de la situation d’urgence sanitaire et, en parallèle, la sortie progressive des soutiens subventionnels. Ces financements restent pertinents dans le cadre de la reprise d’activité de certains secteurs, qui se traduit par un creusement du besoin en fonds de roulement et partant du besoin de trésorerie à l’amorce de la reprise.

 

2.  Une nouvelle mobilisation de l’État pour soutenir les collectivités affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité

 

L’État se mobilise à nouveau pour soutenir les services publics locaux de proximité les plus affectés par la crise économique et sanitaire.

La bonne résistance de la situation financière des collectivités du bloc communal, confortée pour les plus fragiles d’entre elles par le « filet de sécurité » institué par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, leur a permis de soutenir leurs services publics à caractère administratif ayant subi une baisse de recettes tarifaires. Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés en régie n’ont toutefois pas pu bénéficier ni d’un tel soutien, en raison de l’interdiction pour les collectivités de subventionner les budgets annexes, ni des dispositifs d’aide en direction des entreprises mis en œuvre pendant la crise (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité, etc.).

Le Gouvernement propose dès lors un mécanisme de soutien à cette catégorie de services publics, complétant ainsi l’ensemble des mesures déployées afin d’accompagner les collectivités dans la crise. Ce dispositif permettra de compenser les pertes réelles subies par ces services publics à travers une compensation intégrale de la baisse d’épargne brute constatée. Ce mécanisme bénéficiera à plus de 1 400 services publics regroupant des activités essentielles pour la vie économique locale, à l’instar des petits commerces, des foires et marchés, des sites touristiques et des offices de tourisme, mais aussi des services de loisirs, de sports et de vacances, comme des campings ou des bases de loisirs ainsi que de nombreux lieux culturels, cinémas, musées et châteaux, théâtres et salles de spectacles.

Ce dispositif sera complété d’un fonds d’urgence pour soutenir les collectivités locales affectées significativement par la crise en raison de l’exploitation de services publics à caractère administratif.

Ce dispositif est doté d’un montant de 200 M€ sur la mission d’urgence face à la crise sanitaire.

 

Au total, les ouvertures de crédits demandées au bénéfice des mesures d’urgence représentent 16,6 Md€ et se décomposent comme suit :

14 Md€ au titre des dispositifs d’urgence en subventions :

i) Sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour 9,8 Md€ :

                  4 Md€ sur le programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »

                  3,6 Md€ sur le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire »

                  2,2 Md€ sur le programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire »

ii) Sur la mission « Plan de relance », 4,2 Md€ sur le programme « Cohésion » pour compenser l’avance en cours de gestion pour financer l’activité partielle d’urgence ;

2,6 Md€ supplémentaires en prêts et prises de participations :

iii) Sur le programme « Prêts pour le développement économique et social », 0,6 Md€ pour le « Fonds de transition »

iv) Sur le nouveau programme « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le CAS PFE », 2 Md€ pour le renforcement des participations de l’État : 2 Md€.

 

3.  Un assouplissement temporaire du mécanisme de report en arrière des déficits (carry back)

 

Pour renforcer les fonds propres des entreprises (notamment celles de taille intermédiaire), pendant la crise et les aider à redémarrer leur activité, le dispositif de report en arrière des déficits, déjà aménagé par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour apporter un soutien en trésorerie aux entreprises, est temporairement assoupli.

Les entreprises seront en effet autorisées à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Le coût de cette mesure est estimé à 0,4 Md€. Il s’agit d’un coût en trésorerie, qui dépendra de la rapidité de la reprise économique, compte tenu de la faculté qu’auraient de toute manière eue les entreprises de reporter en avant leurs déficits.

 

III. Le PLFR intègre des redéploiements de crédits au sein de la mission « Plan de relance » pour en accélérer l’exécution.

 

Conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement, la mise en œuvre du plan de relance est assurée à un rythme soutenu. Ainsi, à fin avril 2021, plus du tiers des 100 Md€ du plan de relance ont été engagés.

Le Gouvernement entend poursuivre cette dynamique positive d’engagement du plan de relance afin de soutenir le rebond de la croissance en sortie de crise sanitaire et de préserver le potentiel de croissance.

Dans cette perspective, le présent PLFR propose des abondements ciblés sur la mission « Plan de relance », afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures les plus efficientes. Afin d’assurer la mise en œuvre rapide d’une part substantielle de l’enveloppe des 100 Md€, sans remettre en cause cette dernière, des abondements sont opérés, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement. 

En premier lieu, il est proposé d'ouvrir 200 M€ en crédits de paiement sur le programme 362 « Écologie au vu des prévisions de décaissement sur le programme (notamment au vu des décaissements de MaPrimeRénov’ et des autres dispositifs de soutien à la transition écologique).

En deuxième lieu, il est proposé d’abonder à hauteur de 534 M€ d’AE le programme 363 « Compétitivité ». Cette ouverture vise à accélérer le financement des mesures du guichet « Industrie du futur », compte tenu du succès du dispositif, de sa participation au rebond économique des territoires. Il est également proposé d’ouvrir 492 M€ de crédits de paiement, initialement anticipés pour 2022, pour réabonder le guichet « Industrie du futur » ainsi que des dispositifs d'appels à projets en faveur de l’industrie (relocalisation dans les secteurs critiques et projets industriels dans les territoires).

Enfin, il est proposé d’abonder le programme 364 « Cohésion » de 4,2 Md€ en AE et en CP, afin de rembourser le programme des dépenses d’activité partielle Covid qui ont été imputées transitoirement sur la mission « Plan de relance» pour assurer la continuité des paiements aux entreprises.

La part verte du PIA4 au sein du plan de relance (11 Md€) est accrue permettant de maintenir stable la part verte du plan de relance.

Un bilan d’étape sur l’avancement du plan de relance sera prochainement remis au Parlement.

Deux redéploiements de crédits relatifs au Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont également mis en œuvre au travers du présent PLFR. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des mesures de soutien prises par le Gouvernement en réponse à la crise sanitaire et aux difficultés économiques qu’elle engendre. Il s’agit d’une part d’un montant de 46 M€ de subventions en AE et CP depuis l’action « Projets industriels d’avenir (PIAVE) » vers l’action « Recherche aéronautique » pour le financement d’une plateforme de développement technologique dédiée au déploiement de l’avion à hydrogène, partie prenante de la stratégie nationale sur l’hydrogène ; d’autre part, d’un montant de 50 M€ d’avances remboursables en AE et CP depuis le volet « Démonstrateurs » de l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du programme 422 vers l’action « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423, ce redéploiement permettant de redonner une capacité d’intervention à cette action qui a été fortement mobilisée pour permettre le développement de nouvelles capacités de production ou l’adaptation des lignes de production existantes pour faire émerger des solutions utiles au traitement des patients atteints de la Covid-19. L’effet total est neutre entre actions du PIA et sur le budget de l’État.

 

IV. Le PLFR dégage des moyens pour soutenir les secteurs et les publics les plus fragilisés

 

1. Des ouvertures de crédits sur les budgets ordinaires, intégralement compensées

 

Le PLFR porte d’autres ouvertures de crédits urgents pour lutter contre les fragilités engendrées par la poursuite de la crise sanitaire.

Tout d’abord, il poursuit l’effort gouvernemental visant à faire face aux conséquences sociales de la crise pour les personnes les plus fragiles, en maintenant 200 000 places d’hébergement d’urgence ouvertes jusqu’à la fin de l’année, en poursuivant l’accompagnement des personnes hébergées et en renforçant la veille sociale à destination des personnes à la rue, grâce à une ouverture de 700 M€.

Ensuite, il met en œuvre des mesures d’aide à destination du secteur agricole, à hauteur de 350 M€, pour faire face aux conséquences de différentes crises sectorielles, notamment l’épisode de gel du mois de mars et l'épidémie de grippe aviaire.

Le PLFR prévoit l’ouverture de 130 M€ en faveur de la politique du sport, avec la création d’un « Pass’Sport » de 50 euros à destination des jeunes de familles modestes et des personnes handicapées pour aider à la souscription de l’adhésion aux associations sportives, pour un montant total de 100 M€, ainsi que l’accélération de la construction d’équipements sportifs de proximité et le soutien à la construction / rénovation des équipements sportifs structurants bénéficiant aux jeunes des territoires en difficulté (quartiers politique de la ville).

Le PLFR porte également des ouvertures de crédits pour la politique de la ville (27 M€). Le Gouvernement porte une attention particulière à la jeunesse, à travers la reconduction en 2021 du dispositif des quartiers d'été, qui permet de proposer des activités et des services variés, notamment aux jeunes, tout au long des vacances scolaires. Le PLFR prévoit également le recrutement de 300 éducateurs spécialisés et la formation de 300 médiateurs.

Une ouverture de 150 M€ sur le programme « Vie étudiante » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » permettra également de sécuriser le financement jusqu’en fin d’année 2021 des bourses sur critères sociaux dans un contexte économique incertain.

Le PLFR permet également de mettre en œuvre un soutien exceptionnel de l’État à la Nouvelle-Calédonie, en lien avec le dispositif exceptionnel de quatorzaine mis en place dans ce territoire, et de redonner ainsi des marges de manœuvre financière à la collectivité. Cette aide fait suite au prêt garanti (240 M€) octroyé à la Nouvelle-Calédonie en 2020.

Ces mesures seront gagées par des annulations de crédits mis en réserve sur des programmes ne présentant pas de tension budgétaire. La stabilité des dépenses « ordinaires » (hors urgence et relance) traduit la volonté du Gouvernement, tout en dégageant des moyens élevés pour faire face à la crise, de maintenir une gestion équilibrée de ses dépenses ordinaires comme depuis le début du quinquennat.

 

2. Des mesures fiscales de soutien aux publics et secteurs fragilisés par la crise.

 

Conformément à l'annonce du Président de la République, le dispositif incitant à l'octroi d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les salariés dont les salaires sont inférieurs à trois SMIC est reconduit en 2021. Cette prime sera exonérée de tout prélèvement social et fiscal dans la limite de 1 000 €, cette limite pouvant être portée à 2 000 € si l'employeur met en œuvre un accord d'intéressement ou est couvert ou engagé dans la négociation d'un accord concernant les travailleurs qui ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale.

Enfin, une mesure particulière est prise pour encourager la reprise des dons en faveur des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, qui, en raison des restrictions inédites apportées à l'exercice du culte, ont diminué de façon substantielle en 2020. Le taux de la réduction d'impôt au titre des dons sera ainsi temporairement rehaussé de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, dans la limite de 554 €. 

 

V. Une dégradation du déficit et du solde budgétaire.

 

1.  Sur le périmètre de la norme de dépenses, le schéma de crédits est à l’équilibre.

 

Hors dispositifs d’urgence, ce budget rectificatif intègre un schéma de crédits à l’équilibre, en mobilisant partiellement les crédits mis en réserve de précaution.

 

 

Le PLFR prévoit par ailleurs une ouverture d’1,5 Md€ sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI). Dans l’impossibilité de recourir à un nouveau décret d’avance en 2021 et au vu des enseignements de la gestion 2020, cette provision permettra de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues pour pallier les effets économiques et sociaux de la crise.

 

Enfin, sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), outre les ouvertures décrites supra et relatives aux dispositifs d’urgence et au plan de relance, une ouverture de crédits de 1,9 Md€ est prévue compte tenu de la révision à la hausse de la charge de la dette, liée à une inflation plus élevée que prévu qui accroît la charge d’indexation des OATi.

 

2.  Le solde budgétaire

 

 

 

Le déficit budgétaire tel qu’il ressort au tableau d’équilibre s’établit à -190,7 Md€ dans ce PLFR, en dégradation de 17,3 Md€ par rapport à la LFI et de 12,6 Md€ par rapport à l’exercice 2020. Cette dégradation par rapport à la LFI 2021 s’explique principalement par l’augmentation des crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+9,8 Md€) ainsi que de la provision pour mesures complémentaires à hauteur de +1,5 Md€. Par ailleurs les crédits de paiement de la mission Relance sont rehaussés de +4,9 Md€ en CP par rapport à la LFI 2021, dont 4,2 Md€ pour le financement de l’activité partielle de longue durée ainsi que l’accélération des décaissements des autres programmes.

Enfin un nouveau programme destiné à abonder le compte spécial « Participations financières de l’État » est doté de +2,0 Md€ pour le financement de nouvelles opérations. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est revu à la baisse de -0,8 Md€ suite aux nouvelles estimations de la Commission européenne. En sens inverse, les recettes de l’État sont légèrement revues à la hausse, à la fois s’agissant des recettes fiscales nettes (+1,6 Md€ par rapport à la LFI 2021) et des recettes non fiscales (+1,2 Md€), pour tenir compte des encaissements observés.

 

L’exécution du solde de l’État devrait être supérieure à cette prévision après prise en compte de la consommation des reports de crédits de la mission Plan d’urgence contre la crise sanitaire ouverts en LFR IV en 2020, portant ainsi les crédits de la mission à 44,7 Md€. Le déficit budgétaire effectivement exécuté s’établirait ainsi à 219,5 Md€.

 

 3.  Les recettes fiscales

 

Les recettes fiscales nettes s’élèveraient à 259,5 Md€, soit une révision à la hausse de +1,6 Md€ par rapport à la LFI. Ces révisions proviennent principalement du rebasage de l’exécution budgétaire 2020, de la révision de la croissance intervenue depuis la LFI, ainsi que des remontées comptables observées à date :

    Une hausse des recettes d’impôt sur le revenu (+2,2 Md€) en raison d’une moindre dégradation constatée des revenus d’activité en 2020 par rapport à la prévision sous-jacente à la LFI 2021.

    Une hausse des recettes de taxe sur la valeur ajoutée nette de +2,8 Md€ du fait d’une exécution 2020 meilleure que prévu et des remontées comptables dynamiques à fin avril.

    Une baisse du produit de l’impôt sur les sociétés net de -2,6 Md€ afin de tenir compte de la révision des hypothèses de prévision concernant la profitabilité des entreprises. Cette prévision inclut en outre l’effet de la mesure d’assouplissement des paramètres du carry-back portée par ce PLFR (- 0,4 Md€).

    Une révision à la baisse des autres recettes fiscales de -1,1 Md€ notamment afin de prendre en compte la hausse des autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (-1,2 Md€).

    Les recettes de TICPE nette restent globalement stables par rapport à la LFI (+0,2 Md€).

 

4.  Les recettes non fiscales

 

Les recettes non fiscales augmenteraient de +1,2 Md€ par rapport à la LFI pour s’établir à 26,5 Md€. Cette évolution résulte principalement des actualisations suivantes :

    Une augmentation des produits de la rémunération de la garantie de l’État au titre des PGE pour +0,8 Md€ ;

    Une révision à la hausse du reversement de la trésorerie du fonds de prévention des risques naturels majeurs au budget de l’État, prévu dans le cadre de la rebudgétisation en loi de finances pour 2021, de +0,6 Md€ ;

    Une hausse du produit des amendes prononcées par l’autorité de la concurrence  pour +0,4 Md€ ;

    Une baisse des dividendes versés par les entreprises non-financières de -0,9 Md€.

 

5.  Les comptes spéciaux

 

Le solde des comptes spéciaux serait dégradé de -0,8 Md€ par rapport à la LFI, s’établissant à -1,7 Md€. Cette évolution tient aux ouvertures de crédits demandées sur le compte « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (+0,6 Md€) pour la constitution du fonds de transition doté de 3 Md€, et sur le CCF « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » au titre des avances au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+0,2 Md€). Par ailleurs le solde du CAS « Participations financières de l’État » reste à l'équilibre, les mesures en recettes et en dépenses se compensant.

 


 


 


 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021

 

(1)             La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 s’établit comme suit :

(2)             En points de produit intérieur brut (*) Cadre potentiel LPFP

 

Exécution pour 2020

Prévision pour 2021

Solde structurel (1)

- 1,3

- 6,3

Solde conjoncturel (2)

  - 5,0

- 3,0

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 2,9

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 9,2

- 9,4

(3)             (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021.

La prévision de solde public pour 2021 s’établit désormais à -9,4 % du PIB, contre -8,5 % du PIB en loi de finances pour 2021 (LFI) et -9,0 % dans le programme de stabilité 2021-2027 (PSTAB).

La révision du solde public depuis la dernière prévision présentée dans le PSTAB s’explique essentiellement par le renforcement des dispositifs de soutien et de relance pour faire face à l’épidémie de Covid-19, soit les révisions suivantes en comptabilité nationale :

       Une hausse du coût du dispositif d’activité partielle au titre de l’année 2021 à hauteur de 3,7 Md€, conduisant à un total d’interventions au titre de l’année de 14,7 Md€ (dont 11,5 Md€ d’activité partielle exceptionnelle Covid et 3,2 Md€ d’activité partielle de longue durée) pour l’État et l’Unedic (contre 11,0 Md€ au PSTAB dont 4,4 Md€ d’activité partielle Covid et 6,6 Md€ d’activité partielle de longue durée) ;

       Un relèvement des crédits du Fonds de solidarité, soit 3,8 Md€ de révision en comptabilité nationale, afin de tenir compte des extensions consécutives et de la sortie programmée des dispositifs, conduisant à un total de dépense publique du fonds de 26,0 Md€ (contre 22,2 Md€ au PSTAB, chiffres y compris les aides connexes pour les secteurs de la montagne, des sports et de la culture) ;

       En sens opposé, la mise à jour de la prévision portant sur la mesure d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations sociales rehausserait le solde à hauteur de 1,1 Md€ en 2021, conduisant à un total d’exonérations de 2,6 Md€ en 2021 (contre 3,7 Md€ au PSTAB) ;

       S’agissant du plan de relance, le financement des primes d’apprentissage pour 2,6 Md€ de plus qu’au PSTAB, en lien avec les marges sur les crédits de relance permises par la révision à la baisse de l’activité partielle de longue durée (APLD). Hormis ces révisions sur les primes d’apprentissage et sur l’APLD, la hausse des crédits de relance sur 2021 atteindrait 0,7 Md€, venant notamment financer les investissements dans l’industrie du futur et les relocalisations ;

       Une dotation aux dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI) pour 1,5 Md€ ;

       Une rallonge des aides aux permittents pour 0,9 Md€, conduisant à une aide totale de 1,9 Md€ ;

       Un relèvement des dépenses d’assurance maladie de 0,5 Md€ pour un total de 13,9 Md€ de dépenses exceptionnelles (contre 13,4 Md€ au PSTAB) ;

       La mesure d’assouplissement des paramètres du report en arrière des déficits pour 0,4 Md€ de surcoût.

La prévision intègre également une révision de +2,2 Md€ des recettes spontanées en lien avec l’exploitation des premières informations disponibles de recouvrement.

Le solde structurel s’établirait à -6,3 % du PIB en 2021, contre -5,5 % au PSTAB (-3,8 % en LFI 2021). La décomposition structurelle du solde du présent article repose sur les hypothèses de croissance potentielle de la LPFP 2018-2022. Les mesures ponctuelles et temporaires exclues du solde structurel sont celles décrites en loi de programmation ainsi que la sinistralité des garanties BEI et PGE.

 

Précisions méthodologiques

L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.

Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020 et 2021, cet écart est négatif et inhabituellement important.

Chaque année, le solde public peut se décomposer en :

       une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;

       des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel ;

       une composante structurelle.

Le solde public est exprimé rapporté au PIB effectif de l’année 2021, soit 2425,6 Md€ ; c’est ce ratio qui est mentionné dans l’article 126 du Traite sur le fonctionnement de l’UE.

Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel 2021, soit 2553,8 Md€. Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel, et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que du Traite sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit interne.

Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Première partie : conditions générales de l’équilibre financier

Titre premier : dispositions relatives aux ressources

Article 1 :
Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits "carry back"

 

(1)             I. – Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

(2)             L’option mentionnée à l’alinéa précédent peut, par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

(3)             Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa est, par dérogation aux dispositions du a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

(4)             Pour l’application des trois alinéas précédents, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

(5)             Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre alinéas précédents fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du I du même article, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

(6)             La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

(7)             II. – L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi complété :

(8)             « III. – 1° Le I s’applique aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides.

(9)             « 2° Le I ne s’applique pas :

(10)          « a) aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ;

(11)          « b) aux aides, autres que celles visées au premier alinéa, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 ;

(12)          « c) aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ;

(13)          « d) aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021.

(14)          « 3° Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »

Exposé des motifs

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises, fortement affectées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, en renforçant leurs fonds propres, il est proposé d’aménager temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

À cet effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seront autorisées à reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents.

Pour les entreprises dont le délai d’option pour le report en arrière serait déjà expiré ou sur le point d’expirer à la date de publication de la présente loi, il est institué un délai d’option dérogatoire afin de leur permettre de formuler une nouvelle option pour bénéficier des dispositions du présent article.

L’option ainsi exercée fera naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière dans les conditions prévues au présent article par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Ce taux correspond en effet au taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.

La créance qui résultera du report en arrière de déficit réalisé dans les conditions prévues par le présent article devra être minorée du montant de l’éventuelle créance de report en arrière déjà liquidée au titre de l’option exercée antérieurement pour le report en arrière de ce même déficit, dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du CGI, et éventuellement restituée.

Cette mesure apportera un soutien significatif aux entreprises touchées par la crise économique actuelle, notamment les entreprises de taille intermédiaire, en leur permettant de constater une créance de report en arrière de leur déficit supérieure à celle qui résulterait de l’application des dispositions de droit commun et qui aura pour effet de renforcer significativement leurs fonds propres.

La créance ainsi calculée sera utilisable dans les conditions de droit commun et pourra notamment être mobilisée par l'entreprise pour le paiement de l'impôt sur les sociétés qui sera dû au titre des exercices suivants.

Par ailleurs, il convient de préciser le régime fiscal applicable à certaines aides accordées par l’État dans le cadre de la crise sanitaire, au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui prévoient une exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales au profit des aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. En effet, ces dispositions avaient pour objet d’exonérer d’impôt les aides d’urgence accordées aux petites entreprises au titre du fonds de solidarité. Le présent article propose de clarifier le régime applicable aux aides versées en 2021 en complément du fonds de solidarité.

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Article 2 :
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu)

 

(1)             I. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.

(2)             Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

(3)             L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

(4)             Le premier alinéa du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

(5)             II. – L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

(6)             1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

(7)             2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

(8)             3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

(9)             4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

(10)          III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I ainsi que les conditions de modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.

(11)          IV. – Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.

(12)          V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III aux salariés ou aux agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

(13)          Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

(14)          VI. – La limite de 1 000 euros prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 euros pour les employeurs :

(15)          1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

(16)          2° Ou étant couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

(17)          Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du livre II de la partie II du code du travail et vise à valoriser les  métiers des salariés identifiés en application de l’alinéa précédent en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants : 

(18)          a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

(19)          b) La nature du contrat de travail ;

(20)          c) La santé et la sécurité au travail ;

(21)          d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

(22)          e) La formation et l’évolution professionnelles ;

(23)          3° Ou étant couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

(24)          Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du livre II de la partie II du code du travail et prévoit l’engagement par les parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application de l’alinéa précédent, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

(25)          a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

(26)          b) La nature du contrat de travail ;

(27)          c) La santé et la sécurité au travail ;

(28)          d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

(29)          e) La formation et l’évolution professionnelles.

(30)          Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

(31)          4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

(32)          Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées à l’alinéa précédent informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.

(33)          VII. – Les conditions prévues au VI ne sont pas applicables aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.

(34)          VIII. – Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Exposé des motifs

Lors de la conférence sociale tenue le 15 mars 2021, le Premier ministre a annoncé la reconduction pour cette année d’un dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de tout prélèvement social et fiscal dans la limite d’un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu’à 3 salaire minimum de croissance (SMIC).

Cette prime, qui constituera une mesure immédiate de pouvoir d’achat qui pourra bénéficier aux salariés les moins bien rémunérés, sera articulée avec une incitation à l’engagement de l’entreprise ou de la branche dans des actions plus structurelles allant dans le sens d’un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises. Le plafond d’exonération de 1 000 € pourra ainsi être porté à 2 000 € sous deux conditions alternatives :

– l’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie, c’est-à-dire ceux exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021 ; cet engagement pourra prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens ;

– la mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise.

L’exonération prévue par le présent article sera applicable aux primes versées entre le 1er juin et le 31 mars 2022.

 

 


 


 


Titre II : Ratification de décrets relatifs a la rémunération de services rendus

Article 3 :
Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus

 

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. 

Exposé des motifs

Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, le présent article vise à procéder à la ratification d'un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État.

Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs fixe les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité élargie du producteur, par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels. Il prévoit également l'instauration d'une redevance en contrepartie de prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement.

 


 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Titre III : dispositions relatives a l’équilibre des ressources et des charges

Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2021, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)              

(en millions d'euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

1 525

20 012

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

-65

-65

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 590

20 077

 

Recettes non fiscales

1 160

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 750

20 077

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
   territoriales et de l'Union européenne

-779

 

 

Montants nets pour le budget général

3 529

20 077

-16 548

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 529

20 077

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

 

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

0

0

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

0

Comptes de concours financiers

 

800

-800

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

0

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-17 348

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(3)             II. - Pour 2021 :

(4)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)              

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

219,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

  Total

337,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

47,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

  Total

337,7

 

(6)             2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7)             III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2021 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2021 s’établit à 219,5 Md€, soit une hausse de 46,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale du 29 décembre 2020 (173,3 Md€). Cette évaluation intègre la consommation des crédits reportés sur la mission Plan d’urgence contre la crise sanitaire, qui conduira à alourdir de 28,8 Md€ le déficit tel qu’il est retranscrit au tableau d’équilibre. Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

 

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2021.

 

 

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 118,3 Md€ ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 46,2 Md€, à 219,5 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à -1,4 Md€, révisés de -1,5 Md€ depuis la loi de finances initiale.

 

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 260 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année est inchangée et s’élèverait à +19,5 Md€ ;

- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année s'élèverait à +3,9 Md€, contre une variation de +7 Md€ retenue en loi de finances initiale ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État s’élèverait à 47,8 Md€, contre 0 Md€ en loi de finances initiale ;

- les autres ressources de trésorerie sont maintenues à 6,5 Md€.

 

En conséquence du maintien du niveau des emprunts de moyen-long terme, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est inchangé, à 142,5 Md€.

 

 

 


 


 


 


Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Titre premier : autorisations budgétaires pour 2021. - Crédits des missions

Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 21 617 557 341 € et de 21 775 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 269 590 208 € et de 1 763 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Article 6 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »)

 

 


 


 


Titre II : Dispositions permanentes

I. Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Article 7 :
Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles.

 

(1)             Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 euros. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

(2)             Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Exposé des motifs

Les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont conduit à imposer des restrictions inédites à l'exercice public du culte, éloignant les fidèles des lieux de culte. Il en est notamment résulté une baisse substantielle des dons, habituellement consentis à l’occasion des célébrations, en faveur des associations cultuelles – qui ont pour objet exclusif l'exercice public d'un culte – ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Dans ce contexte particulier et afin de soutenir ces associations et établissements publics, le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du code général des impôts (CGI) de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Ces versements seraient retenus dans une limite de 554 € pour ceux effectués au cours de l’année 2021, revalorisée dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Article 8 :
Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État et des préfinancements d’affacturage garantis par l’État

 

(1)             I. − L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2)             1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

(3)             2° Au IV, après les mots : « fait générateur de son appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

(4)             3° A la première phrase du VI, après les mots : « notamment, les commissions de garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et » ;

(5)             4° Au VI quater :

(6)             a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

(7)             b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

(8)             c) Au quatrième alinéa, après les mots : « fait générateur de son appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

(9)             5° Le VIII est ainsi rédigé :

(10)          « VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX de finances rectificative pour 2021.

(11)          « Pour l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

(12)          « 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s’impute sur le plafond mentionné au II ;

(13)          « 2° Le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;

(14)          « 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »

(15)          II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.

Exposé des motifs

Cet article vise à prolonger de six mois la période pendant laquelle l’octroi de prêts garantis par l’État et de préfinancement d’affacturage garantis par l’État sont autorisés, et à préciser certains termes de la mécanique d’indemnisation par la garantie de l’État.

En premier lieu, cet article étend au 31 décembre 2021 inclus la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des prêts garantis par l’État.

En second lieu, cet article clarifie que parmi les caractéristiques de la garantie qui sont fixées par l’arrêté prévu au III de l’article 6 susmentionné, se trouvent les modalités d’indemnisation, et que cette indemnisation peut, le cas échéant, comporter un élément dit « provisionnel », versé à l’établissement prêteur lors de l’appel de la garantie et dans l’attente de la réalisation des procédures de recouvrement et de la détermination de la perte finale à indemniser.

En troisième lieu, et par suite, cet article clarifie que, parmi les recettes de gestion du dispositif que Bpifrance est chargée de recouvrer pour le compte de l’État, peuvent se trouver les montants trop–perçus dans les cas où le versement provisionnel aurait excédé le montant de la perte finale à indemniser et où il appartiendra alors au prêteur de reverser à l’État la différence lors du solde définitif de la garantie à la fin du prêt.

 

En quatrième lieu, cet article étend au 31 décembre 2021 inclus la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des préfinancements d’affacturage garantis par l’État et au 30 juin 2022 la date limite pour la maturité maximale de ces préfinancements.

En dernier lieu, cet article rend applicables les modifications apportées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, tout en reprenant et précisant les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

 

 


 


 


II. Autres mesures

Mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire"
Article 9 :
Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants

 

(1)             I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

(2)             L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

(3)             B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.

(4)             C. – L’aide au paiement prévue par le présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée.

(5)             II. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I pour les employeurs, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

(6)             III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d’effectif mentionnée au B du I, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III du même article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

(7)             IV. – Lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.

(8)             V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

(9)             VI.- Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an suivant cette date.

(10)          A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue à cet article. Par dérogation également aux dispositions de cet article, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voie et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.

(11)          VII.- Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de prolonger les aides au paiement des cotisations sociales bénéficiant aux employeurs et travailleurs indépendants particulièrement affectés par la crise économique et sanitaire, dans le contexte de la levée progressive de mesures de restriction à compter du mois de mai 2021.

Pour les employeurs des secteurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire, une aide au paiement des cotisations sociales, représentant 15 % de la masse salariale, sera maintenue à compter de ce mois et pour une durée de trois mois afin d’inciter à la reprise de l’activité salariée et à l’emploi. Un dispositif équivalent est prévu pour les travailleurs indépendants.

Comme le permet l’article 9 de la LFSS 2021 et son décret d’application du 27 janvier 2021, les employeurs et travailleurs indépendants faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prolongées bénéficieront, au lieu de ce dispositif, du maintien à l’identique du dispositif actuellement en vigueur, pour la durée correspondante à cette prolongation de l’interdiction.

Enfin, compte tenu des délais important laissés par la loi aux cotisants pour conclure des plans d’apurement des dettes de cotisations sociales avec les organismes de recouvrement, il est proposé par cohérence de reporter l’échéance à laquelle les organismes sont tenus de prendre des actes de recouvrement pour préserver leur créance. En outre, à titre dérogatoire, les organismes pourront adresser aux redevables un récapitulatif des dettes afin d’éviter de devoir adresser des mises en demeure.

 


 


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Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Article 10 :
Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs.

 

(1)             I. – Il est institué au titre de l’année 2021 une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de Covid-19, à une diminution de leur épargne brute.

(2)             Pour l’application du premier alinéa, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.

(3)             II. – La dotation prévue au I n’est pas due :

(4)             1° Aux régies constituées pour l’exploitation des services publics suivants :

(5)             a) Production ou distribution d’énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l’eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d’analyse, numérique et secours et lutte contre l’incendie ;

(6)             b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

(7)             2° Lorsque la régie entre dans le champ du troisième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

(8)             3° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

(9)             III. – Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l’épargne brute telle que définie au second alinéa du même I, dans la limite d’1,8 million d’euros par régie. La dotation n’est pas versée si son montant est inférieur à 1 000 euros.

(10)          IV. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié au plus tard le 31 décembre 2021.

(11)          V. – Il est institué un fonds d’urgence au profit des communes et de leurs groupements qui ont subi une perte significative de recettes tarifaires en 2020 au titre de l’exploitation d’un service public à caractère administratif et dont l’équilibre est fragilisé.

(12)          VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Exposé des motifs

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une garantie de ressources fiscales et domaniales au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce « filet de sécurité » a permis, d’une part, de donner aux collectivités du bloc communal de la visibilité pendant la crise en leur garantissant un niveau de recettes minimal pour soutenir leur territoire et, d’autre part, de préserver la situation financière de celles ayant subi les pertes les plus importantes.

La résilience de la situation financière des collectivités du bloc communal, confortée pour les plus fragiles d’entre-elles par cette garantie, leur a permis la plupart du temps de soutenir leurs services publics locaux à caractère administratif gérés en régie et confrontés à une baisse de recettes tarifaires. Elles n’ont pu, en revanche, le faire pour leurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) exploités en régie. L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales interdit, en effet, aux communes de subventionner un SPIC exploité en régie, disposant d’un budget annexe ou propre.

Dans ces conditions, certains SPIC du bloc communal ont vu leur situation financière se détériorer du fait de leurs pertes de recettes tarifaires. Aussi le Gouvernement souhaite-t-il proposer une solution complémentaire en vue d’apporter un soutien à cette catégorie de services publics, parachevant ainsi l’ensemble des mesures déployées afin d’accompagner les collectivités dans la crise.

Le présent article tend à instituer une dotation venant compenser la dégradation de l’épargne brute des SPIC concernés survenue en 2020. La compensation du recul de l’épargne brute permet d’apporter une réponse aux difficultés rencontrées par ces entités, après prise en compte de l’ensemble des impacts ayant affecté défavorablement (pertes de recettes ou surcoûts) ou favorablement (économies de constatation liées à l'arrêt de l'activité, par exemple) leurs équilibres financiers.

Ce dispositif de compensation s’applique à l’ensemble des régies industrielles et commerciales du bloc communal, qu’elles aient été instituées par une commune, par un EPCI, par un établissement public ou par un syndicat mixte, et qu’elles aient ou non la personnalité morale. Il ne concerne toutefois pas les services publics ayant pu bénéficier d’un soutien sectoriel ciblé (activités d’exploitation de remontées mécaniques ou opérateurs de mobilité). Il vise à compenser l’intégralité de la baisse d’épargne brute subie par ces régies, dans la limite de 1,8 M€ par régie.

Le dispositif proposé permet d’apporter un soutien analogue aux aides (dites « coûts fixes ») instituées au profit des entreprises devant supporter des charges fixes en dépit d’une baisse de leurs recettes commerciales du fait de la crise. Ces aides sont inaccessibles aux services publics industriels et commerciaux locaux visés par le présent dispositif, au même titre que les autres mesures de soutien en direction des entreprises (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité, etc.)

Dans la mesure où les régies visées par le présent article interviennent dans un champ concurrentiel, le soutien apporté doit s’inscrire dans la réglementation européenne relative aux aides d’État. [C’est la raison pour laquelle le montant des compensations devant être perçues par chaque régie gérant un SPIC ne pourra excéder 1,8 M€, conformément à la communication du 19 mars 2020 de la Commission européenne encadrant temporairement les mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19].

Cet article institue également un fonds d’urgence pour répondre à la situation des collectivités du bloc communal qui auraient subi des pertes significatives de recettes tarifaires des services publics administratifs qu’elles exploitent, et dont l’équilibre budgétaire s’en trouverait dès lors fragilisé.

Au total, ce dispositif s’élèverait à 200 M€.

 

 


 


Article 11 :
Prolongation du fonds de solidarité

 

(1)             L’article 1er de l’ordonnance n° 2020 317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

(2)             1° Au premier alinéa, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

(3)             2° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Exposé des motifs

Après que l'Assemblée nationale a adopté le 12 mai dernier le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence, il est proposé de prolonger le fonds de solidarité à destination des entreprises jusqu’au 31 août 2021 afin de continuer à accompagner les entreprises durant la période d’allègement progressive des contraintes sanitaires.

Le fonds de solidarité est un outil clé de soutien aux entreprises les plus touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19. L’article vise à permettre d’organiser son extinction progressive en poursuivant l’accompagnement des entreprises au cours de la période de sortie de la crise sanitaire, tout en encourageant la reprise d’activité.

Il est aussi proposé d’ouvrir la possibilité de prolonger le dispositif au-delà du 31 août 2021 par décret pour une durée de quatre mois au plus, afin de pouvoir prolonger le dispositif dans des délais très rapides en cas de besoin et si la situation sanitaire l’exigeait.

 


 


 


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Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

Mission "Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés"
Article 12 :
Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de développement économie et social

 

(1)             I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)             1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier. » ;

(3)             2° Au dixième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

(4)             3° Au treizième alinéa, après les mots : « fonds de développement économique et social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

(5)             4° Au quatorzième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 ».

(6)             II. – L’article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises est abrogé.

Exposé des motifs

Cet article vise en premier lieu à définir la possibilité existante offerte au Ministre chargé de l’économie, après instruction du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ou des comités départementaux de financement des entreprises (CODEFI), de pouvoir octroyer des prêts du fonds de développement économique et social (FDES) sous la forme de prêts participatifs.

Les prêts du FDES constituent des contributions de l’État au plan de financement d’entreprises faisant face à des difficultés financières et nécessitant la mise en place de mesures de restructuration. Ces prêts peuvent prendre la forme de prêts participatifs, au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier. Ce type de prêt, très subordonné, peut être particulièrement utile pour renforcer la solvabilité d’entreprises notamment celles qui ont subi des pertes importantes en raison de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2021 ouvre également 600 M€ de crédits supplémentaires sur le programme budgétaire du fonds de développement économique et social, afin d’abonder le fonds de transition qui sera mis à la disposition des entreprises pour financer leurs besoins de liquidités urgents ou renforcer leur haut de bilan, via une capacité d’intervention en prêts, fonds propres et quasi-fonds propres. Ce fonds pourra mobiliser l’outil et les crédits du FDES ainsi que ceux du compte d’affectation spéciale relatif aux participations financières de l’État (via les crédits restants sur le programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » pour ce dernier).

L’article abroge dans un second temps une disposition ancienne de la loi n°78-741 du 13 juillet 1972 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises. Cet article prévoit que « les prêts participatifs consentis par l'État sont inscrits, en recettes et en dépenses, au compte de prêts du fonds de développement économique et social (FDES) pour un montant annuel déterminé par la loi de finances ». Le compte auquel il est fait référence a été clôturé par l’article 46 de la LFI pour 2006 n°2005-1719 et en tout état de cause l’article L.313-20 du code monétaire et financier impose de rendre public, chaque année le montant de chaque prêt participatif octroyé.

 

 


 


 


 


 


Titre III :Ratification d'un décret d'avance

Article 13 :
Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

 

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 19 mai 2021.

Ce décret d’avance a eu pour objet le financement du fonds de solidarité pour les entreprises, de l'activité partielle et des aides spécifiques aux actifs mises en place ces derniers mois.

 


 


Fait à Paris, le 2 juin 2021

 

 

 

Jean CASTEX

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

chargé des comptes publics

Olivier DUSSOPT    


 


 


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Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

 


 



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Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

État A
(Article 4 du Projet de loi)
Voies et moyens pour 2021 révisés

 

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

1101

Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-649 500 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-649 500 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

1301

Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

 

13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

 

13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+81 700 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+81 700 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-259 935 745

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-182 085 670

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-126 785 083

1406

Impôt sur la fortune immobilière

+10 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-16 956 482

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-3 434 490

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-1 031 520

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-11 570 768

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-12 111 862

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-10 223 626

1427

Prélèvements de solidarité

+350 174 130

1430

Taxe sur les services numériques

-44 223 149

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

-210 651 309

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

+136 000 000

1499

Recettes diverses

-137 035 916

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

+207 009 078

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

+207 009 078

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-45 310 734

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

+3 841 436

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-245 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

+1 491 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

+15 678 015

1711

Autres conventions et actes civils

-15 241 901

1713

Taxe de publicité foncière

+11 971 442

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

+65 734 892

1716

Recettes diverses et pénalités

-83 710 869

1721

Timbre unique

-154 902 445

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

-188 096 418

1753

Autres taxes intérieures

-91 352 293

1754

Autres droits et recettes accessoires

+9 215 269

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-122 097 929

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+23 927 243

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

+1 742 931

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

+6 474 153

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+1 963 028

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

+102 433 202

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-324 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

+19 499 669

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

+153 646 298

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

+3 473 249

1797

Taxe sur les transactions financières

+152 000 000

1799

Autres taxes

+131 913 889

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-15 000 010

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-905 021 445

 

22. Produits du domaine de l'État

-56 167 750

2203

Revenus du domaine privé

-48 167 750

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

-8 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

-2 958 591

2399

Autres recettes diverses

+150 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-30 186 336

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

+1 711 708

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

+16 693 300

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

-3 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-129 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

+446 750 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

+85 243 525

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

+133 600 000

 

26. Divers

+1 467 831 178

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

+800 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-70 884 692

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-1 000 266

2616

Frais d'inscription

-3 540 725

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

-2 811 457

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-3 119 045

2697

Recettes accidentelles

-145 797

2698

Produits divers

+873 019 639

2699

Autres produits divers

-123 686 479

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-779 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-779 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

(en euros)

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2021

1. Recettes fiscales

+1 524 894 594

11. Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-649 500 000

13. Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+81 700 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-259 935 745

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

+207 009 078

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

2. Recettes non fiscales

+1 159 771 267

21. Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

22. Produits du domaine de l'État

-56 167 750

23. Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

26. Divers

+1 467 831 178

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-779 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-779 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

+3 463 665 861

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2021

 

Contrôle et exploitation aériens

0

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

-27 902

7061

Redevances de route

-119 387 034

7062

Redevance océanique

-1 719 302

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

-21 856 301

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

-3 967 621

7067

Redevances de surveillance et de certification

-2 975 018

7068

Prestations de service

-401 087

7080

Autres recettes d'exploitation

-98 630

7500

Autres produits de gestion courante

-2 779

7501

Taxe de l'aviation civile

-48 545 371

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

-632 194

7600

Produits financiers

-327

7781

Produits exceptionnels hors cessions

-56 308

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

-330 126

9700

Produit brut des emprunts

+200 000 000

 

Total pour les Budgets annexes

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2021

 

Participations financières de l'État

-5 200 000 000

06

Versement du budget général

-5 200 000 000

 

Total

-5 200 000 000

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

État B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

 

 

31 000 000

31 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

19 813 135

19 813 135

Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

6 579 104

6 579 104

Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

4 607 761

4 607 761

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

24 771 188

24 771 188

Administration territoriale de l'État

 

 

11 572 206

11 572 206

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

13 198 982

13 198 982

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

350 000 000

350 000 000

1 634 388

1 634 388

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

314 000 000

314 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

36 000 000

36 000 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

1 634 388

1 634 388

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

5 570 923

5 570 923

Liens entre la Nation et son armée

 

 

604 537

604 537

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

4 966 386

4 966 386

Cohésion des territoires

727 000 000

727 000 000

12 487 758

12 487 758

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

700 000 000

700 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

 

8 682 556

8 682 556

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

3 169 240

3 169 240

Politique de la ville

27 000 000

27 000 000

 

 

Interventions territoriales de l'État

 

 

635 962

635 962

Conseil et contrôle de l'État

 

 

1 459 371

1 459 371

Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

 

1 330 050

1 330 050

Conseil économique, social et environnemental

 

 

129 321

129 321

Crédits non répartis

1 500 000 000

1 500 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 500 000 000

1 500 000 000

 

 

Culture

 

 

10 152 386

10 152 386

Patrimoines

 

 

5 523 163

5 523 163

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

3 988 744

3 988 744

Soutien aux politiques du ministère de la culture

 

 

640 479

640 479

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

4 737 650

4 737 650

Coordination du travail gouvernemental

 

 

4 000 000

4 000 000

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

 

 

737 650

737 650

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

36 694 484

36 694 484

Affaires maritimes

 

 

2 308 277

2 308 277

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

2 510 404

2 510 404

Prévention des risques

 

 

10 298 636

10 298 636

Énergie, climat et après-mines

 

 

18 409 025

18 409 025

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

3 168 142

3 168 142

Économie

2 000 000 000

2 000 000 000

8 548 707

21 284 898

Développement des entreprises et régulations

 

 

5 101 417

5 101 417

Plan France Très haut débit

 

 

 

12 736 191

Statistiques et études économiques

 

 

2 375 424

2 375 424

Stratégies économiques

 

 

1 071 866

1 071 866

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

1 900 000 000

1 900 000 000

995 000 000

995 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

1 900 000 000

1 900 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

995 000 000

995 000 000

Enseignement scolaire

 

 

16 284 058

16 284 058

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

1 596 457

1 596 457

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

4 207 699

4 207 699

Vie de l'élève

 

 

6 304 935

6 304 935

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

1 949 117

1 949 117

Enseignement technique agricole

 

 

2 225 850

2 225 850

Gestion des finances publiques

 

 

15 109 769

15 109 769

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

2 903 531

2 903 531

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

7 432 448

7 432 448

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

4 773 790

4 773 790

Immigration, asile et intégration

 

 

9 656 530

9 656 530

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

9 656 530

9 656 530

Investissements d'avenir

4 000 000

4 000 000

50 000 000

50 000 000

Valorisation de la recherche

 

 

50 000 000

50 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

4 000 000

4 000 000

 

 

Justice

 

 

50 000 000

50 000 000

Administration pénitentiaire

 

 

26 662 901

26 662 901

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

6 919 732

6 919 732

Accès au droit et à la justice

 

 

10 384 529

10 384 529

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

5 995 132

5 995 132

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

37 706

37 706

Médias, livre et industries culturelles

 

 

2 847 616

2 847 616

Presse et médias

 

 

1 354 134

1 354 134

Livre et industries culturelles

 

 

1 493 482

1 493 482

Outre-mer

82 000 000

82 000 000

26 231 216

26 231 216

Emploi outre-mer

 

 

26 231 216

26 231 216

Conditions de vie outre-mer

82 000 000

82 000 000

 

 

Plan de relance

4 734 000 000

4 892 000 000

534 000 000

 

Écologie

 

200 000 000

534 000 000

 

Compétitivité

534 000 000

492 000 000

 

 

Cohésion

4 200 000 000

4 200 000 000

 

 

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

9 800 000 000

9 800 000 000

 

 

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

2 200 000 000

2 200 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

3 600 000 000

3 600 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

4 000 000 000

4 000 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

187 343 314

187 343 314

32 804 561

32 804 561

Vie étudiante

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

24 851 695

24 851 695

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

37 343 314

37 343 314

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

5 684 983

5 684 983

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

2 267 883

2 267 883

Régimes sociaux et de retraite

 

 

2 398 474

2 398 474

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

 

2 398 474

2 398 474

Remboursements et dégrèvements

203 214 027

203 214 027

268 074 957

268 074 957

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

268 074 957

268 074 957

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

203 214 027

203 214 027

 

 

Santé

 

 

6 969 635

6 969 635

Protection maladie

 

 

6 969 635

6 969 635

Sécurités

 

 

20 398 694

20 398 694

Police nationale

 

 

7 516 077

7 516 077

Gendarmerie nationale

 

 

10 128 036

10 128 036

Sécurité et éducation routières

 

 

645 768

645 768

Sécurité civile

 

 

2 108 813

2 108 813

Sport, jeunesse et vie associative

130 000 000

130 000 000

 

 

Sport

130 000 000

130 000 000

 

 

dont titre 2

984 000

984 000

 

 

Transformation et fonction publiques

 

 

5 239 529

20 438 473

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

15 198 944

Fonds pour la transformation de l'action publique

 

 

2 265 401

2 265 401

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

2 854 352

2 854 352

Innovation et transformation numériques

 

 

119 776

119 776

Travail et emploi

 

 

97 518 314

97 518 314

Accès et retour à l'emploi

 

 

50 000 000

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

47 518 314

47 518 314

Total

21 617 557 341

21 775 557 341

2 269 590 208

1 763 525 343

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

État D
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participations financières de l'État

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

Total

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

 

 

Avances à des services de l'État

200 000 000

200 000 000

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

600 000 000

600 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social

600 000 000

600 000 000

 

 

Total

800 000 000

800 000 000

 

 

 

 


 


 


 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

 

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

350 000 000

 

350 000 000

 

 

Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 792 630 790

 

1 810 976 038

 

Modifications intervenues en gestion

106 528 966

 

127 813 827

 

Total des crédits ouverts

1 899 159 756

 

1 938 789 865

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

314 000 000

 

314 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 314 M€ en AE et en CP permettant de financer diverses mesures d'urgence en faveur des exploitants agricoles, en particulier les indemnisations économiques consécutives à l'épidémie de grippe aviaire et à l'épisode de gel du mois de mars

 

 

 

Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

599 936 366

335 839 436

598 745 416

335 839 436

Modifications intervenues en gestion

12 334 268

 

17 937 440

 

Total des crédits ouverts

612 270 634

335 839 436

616 682 856

335 839 436

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

36 000 000

 

36 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 36 M€ en AE et en CP permettant de financer les indemnisations sanitaires consécutives à l'épidémie de grippe aviaire

 

 

 

 

Cohésion des territoires

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

727 000 000

 

727 000 000

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 174 518 767

 

2 200 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

3 740 005

 

8 992 265

 

Total des crédits ouverts

2 178 258 772

 

2 208 992 265

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

700 000 000

 

700 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 700 M€ en AE et 700 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant de (i) maintenir jusqu'à la fin de l'année les 40 000 places exceptionnelles ouvertes depuis mars 2020 en conséquence des crises sanitaires et migratoires, portant la capacité d'accueil du parc généraliste à 200 000 places, (ii) assurer l'accompagnement des personnes hébergées, (iii) renforcer la veille sociale au bénéfice des personnes à la rue. La fin de la période hivernale 2021 ne sera donc pas marquée par les fermetures habituelles des places exceptionnelles, permettant la continuité de l’accompagnement social vers l’accès au droit, à la santé, au logement, à l’emploi.

 

  

Programme n° 147 : Politique de la ville

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

512 895 065

18 871 649

512 895 065

18 871 649

Modifications intervenues en gestion

2 661 294

 

5 195 082

 

Total des crédits ouverts

515 556 359

18 871 649

518 090 147

18 871 649

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 000 000

 

27 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 27,0 M€ en AE et en CP pour contribuer au financement de deux mesures annoncées dans le cadre du comité interministériel des villes (CIV) du 29 janvier 2021 :

- la reconduction en 2021 du dispositif des quartiers d'été et des quartiers solidaires ;

- le recrutement en 2021 de 300 éducateurs spécialisés et la formation de 300 médiateurs.

 

  

 

Crédits non répartis

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits
de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

 

 

Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

424 000 000

 

124 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

424 000 000

 

124 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Compte tenu de l’impossibilité de recourir à un nouveau décret d’avance en 2021, ouverture permettant au Gouvernement de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues pour pallier les effets économiques et sociaux de la crise.

 

 

 

Économie

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Programme n° 367 : Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

 

Responsable de programme : Martin VIAL, commissaire aux participations de l'État

 

1° Stratégie du programme

 

Le contexte économique et de marché actuel génère en 2021 une impasse budgétaire sur le compte d’affectation spéciale des participations financières de l’État (CAS PFE). Compte tenu du contexte économique, le CAS PFE peut être conduit à réaliser des opérations pour un niveau de dépenses supérieur à la normale sans être en mesure de générer suffisamment de recettes de cessions pour couvrir les nouveaux besoins d’intervention identifiés par l’Agence des Participations de l’État pour l’exercice 2021.

 

Par ailleurs, le programme 358 de « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » ne permet pas de répondre au besoin de ressources identifié sur le compte, dès lors que ce programme ne vise le financement que de dépenses d’intervention en fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créance auprès des entreprises stratégiques fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

En l’occurrence, certaines opérations nouvelles, non prévues lors de la budgétisation du compte, ont récemment été identifiées par l’APE comme pouvant intervenir au cours de l’exercice 2021, sans que celles-ci ne puissent être rattachées par nature au programme 358, et sans que les recettes devant être rattachées au compte au cours de l’exercice ou que le solde comptable du compte puissent être en mesure de les financer.

 

Il est donc procédé, dans le présent projet de loi de finances rectificative, à l’ouverture de 2 Md€ de crédits sur le programme 367, nouvellement créé et rattaché à la mission « Économie », en vue de doter le CAS PFE en recettes en fonction des besoins d’intervention identifiés en 2021, qui pourraient justifier le versement de recettes nouvelles sur le compte, afin d’éviter que son solde comptable ne se dégrade au-delà de ce qui est jugé soutenable.

 

Ce programme a vocation à abonder le CAS PFE de manière à constituer, lors du premier versement, un niveau de solde prudentiel sur le compte, permettant la mobilisation immédiate de ressources en cas de besoin. Les versements ultérieurs seront réalisés progressivement, au fur et à mesure que des besoins d’intervention seront identifiés par l’Agence des Participations de l’État dans le courant de l’exercice 2021. Le versement depuis le programme 367 vers le CAS PFE interviendra de façon subsidiaire en fonction du volume des opérations financières devant être mises en œuvre et dans la mesure où le solde disponible sur le compte d’affectation spéciale ne permettrait pas d’y faire face.

 

En raison de la nécessité d’articuler le rythme de versement au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » avec la réalisation effective des opérations financières de nature patrimoniale qui sont envisagées, le responsable de programme est le commissaire aux participations de l’État.

 

Les dépenses prévues sur ce programme présentent les caractéristiques suivantes :

- il s’agit exclusivement de dépenses de titre 3 ;

- l’intégralité des dépenses effectuées sur le programme transitera par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Elles se traduiront par une recette sur le compte d’affectation « Participations financières de l’État » et, in fine, par des dépenses de titre 7 (opérations financières) ;

- après constitution d’un niveau de solde prudentiel sur le compte, les dépenses se feront au rythme de la réalisation des opérations financières identifiées par l’APE ;

- les crédits ainsi ouverts ont vocation à couvrir les seules dépenses qui n’avaient pas été anticipées par l’APE lors de la budgétisation du compte. Il ne peut s’agir de crédits « fongibles » avec des crédits ouverts sur d’autres missions du budget général ou au sein de la mission « Économie », et qui permettraient de financer des dépenses ou des dispositifs déjà existants.

 

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

 

En raison de la nature particulière de ce programme, qui vise à abonder le CAS PFE, aucun dispositif de mesure de la performance ne lui est associé en propre, la mesure de la performance de la dépense ne se distinguant pas de celle du CAS PFE.

 

Action 01 : assurer un niveau de recettes au CAS PFE permettant la réalisation des opérations patrimoniales prévues en 2021 : 2 Md€ d’AE et 2 Md€ de CP

 

2 Md€ d’AE et 2 Md€ de CP sont prévus pour effectuer des versements au CAS PFE. Après un premier versement ayant pour but de reconstituer niveau de solde prudentiel, ces versements interviennent à titre subsidiaire si le solde du CAS PFE ne permet pas la réalisation des opérations patrimoniales envisagées pour 2021, et de façon progressive, selon le rythme de réalisation effectif des opérations.

 

 

Engagements financiers de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

1 900 000 000

 

1 900 000 000

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

36 073 000 000

 

36 073 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

36 073 000 000

 

36 073 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 900 000 000

 

1 900 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1,9 Md€ en AE et CP sont ouverts sur le programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État », dont les crédits sont évaluatifs, pour retracer la hausse prévisible de la charge de la dette en 2021 en lien avec une inflation plus forte qu'anticipé au premier semestre.

 

  

Investissements d'avenir

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

4 000 000

 

4 000 000

 

 

Programme n° 423 : Accélération de la modernisation des entreprises

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

874 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

874 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000

 

4 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 4 M€ nette en AE et en CP résulte de la contraction des deux mouvements suivants :

1. L’ouverture de 50 M€ qui correspond au redéploiement d'avances remboursables du volet « Démonstrateurs » de l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du programme 422 vers l’action « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423 afin de permettre de nouvelles capacités d’engagement de l’action à la suite de sa forte mobilisation résultant des projets sélectionnés dans le cadre de l’AMI « capacity building ».

2. L’annulation de 46 M€ qui correspond à des subventions de l’action « PIAVE » issues du PIA 2 et rétablies sur le programme 423 afin de permettre le financement du projet de l’avion à hydrogène sur l’action « Recherche aéronautique » du programme 190.

 

 

 

Outre-mer

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

82 000 000

 

82 000 000

 

 

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

858 776 928

 

603 274 671

 

Modifications intervenues en gestion

91 353 042

 

48 051 566

 

Total des crédits ouverts

950 129 970

 

651 326 237

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

82 000 000

 

82 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

82 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » afin d’apporter une aide financière d’urgence à la Nouvelle-Calédonie. Dans un contexte de crise sanitaire, la trésorerie de la collectivité (26 M€) est à ce jour insuffisante pour couvrir l’ensemble des dépenses en instance (77 M€), même après prise en compte de la dernière tranche du prêt garanti (31 M€ sur 240 M€). Le soutien de l’État permet donc de couvrir les dépenses engagées par la Nouvelle-Calédonie pour la gestion de la crise sanitaire induites par le dispositif exceptionnel de quatorzaine (hors dépenses de santé) qui a été mis en place et de redonner ainsi des marges de manœuvre financière à la collectivité.

 

 

 

Plan de relance

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

4 734 000 000

 

4 692 000 000

 

 

Programme n° 363 : Compétitivité

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 917 599 491

 

3 909 677 751

 

Modifications intervenues en gestion

193 843 275

 

32 684 843

 

Total des crédits ouverts

6 111 442 766

 

3 942 362 594

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

534 000 000

 

492 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Il est proposé de procéder à une ouverture de 534 M€ en AE sur le programme "Compétitivité" afin de financer les besoins liés aux dossiers déposés en 2020 et 2021 au titre du guichet "Industrie du futur". L'ouverture de 492 M€ proposée en CP correspond, d'une part, au besoin de crédits supplémentaires au titre du guichet "Industrie du futur", pour 392 M€, et d'autre part au réabondement des dispositifs d'appels à projets en faveur de l'industrie (relocalisation dans les secteurs critiques et projets industriels dans les territoires) pour 100 M€.

 

 

 

Programme n° 364 : Cohésion

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 953 240 758

43 034 861

11 366 298 539

43 034 861

Modifications intervenues en gestion

517 437 425

 

-1 078 859 699

 

Total des crédits ouverts

12 470 678 183

43 034 861

10 287 438 840

43 034 861

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 200 000 000

 

4 200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Il est proposé de procéder à une ouverture pour financer l'avance de trésorerie faite par la mission "Plan de relance" au titre de dépenses d'activité partielle.

 

 

 

 

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

9 800 000 000

 

9 800 000 000

 

 

Programme n° 356 : Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

Total des crédits ouverts

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

La situation sanitaire a conduit à la prolongation de l'activité partielle d'urgence jusqu'à fin août 2021 pour les secteurs protégés. L'ouverture de 2 200 M€ en AE et en CP vise ainsi à financer les besoins supplémentaires liés aux dispositifs d'activité partielle.

 

 

 

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 600 000 000

 

5 600 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

21 254 992 972

 

21 255 572 597

 

Total des crédits ouverts

26 854 992 972

 

26 855 572 597

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 600 000 000

 

3 600 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

3,6 Md€ en AE et CP sont ouverts de façon à accompagner la sortie progressive du fonds de solidarité entre juin et fin août, tout en permettant un accompagnement ciblé sur les secteurs les plus touchés par la crise. Les dispositions visant à préciser les modalités d’accès des entreprises au fonds entre juin et fin août seront détaillées par voie réglementaire.

 

Les ouvertures du P357 permettront également de financer les mesures au bénéfice du ministère de la culture visant à accompagner la réouverture des lieux culturels, et notamment les pertes de ressources liées aux mesures de jauge qui sont mises en places, et de compenser les pertes de recettes de certaines régies locales.

 

 

Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Compte tenu du niveau de déclarations des employeurs constaté par l'Acoss à l'issue des premiers mois de l'année au titre des exonérations de cotisations sociales et aides au paiement, ainsi que de la prolongation pour trois mois du dispositif d'aide au paiement, il est proposé d’ouvrir 4 Md€ en AE et en CP sur le programme au titre des besoins de compensation par l'État du coût pour la sécurité sociale des dispositifs exceptionnels mis en œuvre pour soutenir les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire.

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

187 343 314

 

187 343 314

 

 

Programme n° 231 : Vie étudiante

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 901 879 456

 

2 900 849 456

 

Modifications intervenues en gestion

4 955 048

 

15 501 003

 

Total des crédits ouverts

2 906 834 504

 

2 916 350 459

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

150 000 000

 

150 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 150 M€ en AE et CP visant à sécuriser le paiement des bourses sur critères sociaux dans un contexte économique incertain

 

 

 

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 914 122 374

 

1 755 420 951

 

Modifications intervenues en gestion

279 090 001

 

89 974 363

 

Total des crédits ouverts

2 193 212 375

 

1 845 395 314

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

37 343 314

 

37 343 314

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture nette de 37 M€ en AE=CP résulte de la contraction des deux mouvements suivants :

- L’ouverture de 46 M€ en AE=CP, qui correspond à des subventions, pour permettre le financement du projet de l’avion à hydrogène via l’action « Recherche aéronautique » du PIA, redéployés depuis l’action « PIAVE » du PIA 2 ;

- L’annulation de 9 M€ en AE=CP.

 

 

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

203 214 027

 

203 214 027

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 890 785 973

 

6 890 785 973

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

6 890 785 973

 

6 890 785 973

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

203 214 027

 

203 214 027

 

 

Motifs des ouvertures

Il est procédé à une ouverture de 203 M€ sur le programme de remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, du fait de l’actualisation des prévisions de recettes locales depuis la loi de finances.

 

 

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

130 000 000

984 000

130 000 000

984 000

 

Programme n° 219 : Sport

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

433 130 493

121 052 305

432 235 054

121 052 305

Modifications intervenues en gestion

112 500 000

 

111 185 611

 

Total des crédits ouverts

545 630 493

121 052 305

543 420 665

121 052 305

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

130 000 000

984 000

130 000 000

984 000

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100 M€ pour le financement du Pass Sport annoncé par le Président de la République pour soutenir la pratique du sport par les jeunes dès les inscriptions pour la rentrée de septembre et aider les fédérations et associations sportives.

Ouverture de 30 M€ pour étendre l'enveloppe de l'Agence nationale du sport visant à financer des équipements sportifs dans les territoires et les associations.

 

 

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

 

  

Action extérieure de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

31 000 000

 

31 000 000

 

 

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 837 529 077

687 171 047

1 839 043 809

687 171 047

Modifications intervenues en gestion

58 623 719

 

38 074 058

 

Total des crédits ouverts

1 896 152 796

687 171 047

1 877 117 867

687 171 047

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 813 135

 

19 813 135

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 19 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

  

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

715 458 293

73 044 639

715 458 293

73 044 639

Modifications intervenues en gestion

6 609 486

 

6 789 412

 

Total des crédits ouverts

722 067 779

73 044 639

722 247 705

73 044 639

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 579 104

 

6 579 104

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 7 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

  

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

372 007 864

236 786 471

372 308 864

236 786 471

Modifications intervenues en gestion

28 021 824

100 000

28 715 376

100 000

Total des crédits ouverts

400 029 688

236 886 471

401 024 240

236 886 471

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 607 761

 

4 607 761

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4,6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

24 771 188

 

24 771 188

 

 

 

Programme n° 354 : Administration territoriale de l'État

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 363 558 280

1 825 070 410

2 362 129 111

1 825 070 410

Modifications intervenues en gestion

101 697 306

6 399 007

31 656 821

6 399 007

Total des crédits ouverts

2 465 255 586

1 831 469 417

2 393 785 932

1 831 469 417

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 572 206

 

11 572 206

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 12 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 384 404 403

753 133 098

1 405 099 917

753 133 098

Modifications intervenues en gestion

70 156 536

 

60 602 855

 

Total des crédits ouverts

1 454 560 939

753 133 098

1 465 702 772

753 133 098

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 198 982

 

13 198 982

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 13 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

1 634 388

 

1 634 388

 

 

Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

632 869 972

548 707 352

629 534 674

548 707 352

Modifications intervenues en gestion

8 772 083

 

9 633 872

 

Total des crédits ouverts

641 642 055

548 707 352

639 168 546

548 707 352

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 634 388

 

1 634 388

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,6 M€ en AE et en CP portée sur la réserve de précaution et permise par une sous-consommation prévisionnnelle des dépenses de fonctionnement en lien avec la crise sanitaire

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

5 570 923

 

5 570 923

 

 

Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 479 926

 

38 358 956

 

Modifications intervenues en gestion

2 255 404

 

3 060 806

 

Total des crédits ouverts

40 735 330

 

41 419 762

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

604 537

 

604 537

 

 

Motifs des annulations

0,6 M€ est proposé à l'annulation sur le programme 167 en AE et en CP portant sur la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

93 138 212

1 478 567

93 138 212

1 478 567

Modifications intervenues en gestion

10 144 478

 

10 181 356

 

Total des crédits ouverts

103 282 690

1 478 567

103 319 568

1 478 567

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 966 386

 

4 966 386

 

 

Motifs des annulations

5 M€ sont proposés à l'annulation sur le programme 158 en AE et en CP portant sur la réserve de précaution et sur des crédits reportés de 2020 sur 2021 que le programme n'a pas prévu de consommer en intégralité en 2021.

 

 

  

Cohésion des territoires

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

12 487 758

 

12 487 758

 

 

Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

523 461 811

 

523 461 811

 

Modifications intervenues en gestion

864 820 618

 

498 944 269

 

Total des crédits ouverts

1 388 282 429

 

1 022 406 080

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 682 556

 

8 682 556

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

175 021 330

 

229 976 690

 

Modifications intervenues en gestion

102 066 750

 

35 912 576

 

Total des crédits ouverts

277 088 080

 

265 889 266

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 169 240

 

3 169 240

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 3 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 806 426

 

40 352 916

 

Modifications intervenues en gestion

172 660 054

 

24 774 682

 

Total des crédits ouverts

213 466 480

 

65 127 598

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

635 962

 

635 962

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

1 459 371

 

1 459 371

 

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

469 445 824

367 311 709

451 705 754

367 311 709

Modifications intervenues en gestion

141 059 154

22 867

18 060 396

22 867

Total des crédits ouverts

610 504 978

367 334 576

469 766 150

367 334 576

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 330 050

 

1 330 050

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

44 438 963

36 233 319

44 438 963

36 233 319

Modifications intervenues en gestion

1 134 328

113 433

1 134 328

113 433

Total des crédits ouverts

45 573 291

36 346 752

45 573 291

36 346 752

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

129 321

 

129 321

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,1 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

Culture

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

10 152 386

 

10 152 386

 

 

Programme n° 175 : Patrimoines

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 007 142 665

 

1 012 331 538

 

Modifications intervenues en gestion

123 730 655

 

54 483 102

 

Total des crédits ouverts

1 130 873 320

 

1 066 814 640

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 523 163

 

5 523 163

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,5 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 361 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

581 536 863

 

576 647 061

 

Modifications intervenues en gestion

17 805 025

 

21 496 740

 

Total des crédits ouverts

599 341 888

 

598 143 801

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 988 744

 

3 988 744

 

 

Motifs des annulations

Annulation sur réserve

 

 

 

Programme n° 224 : Soutien aux politiques du ministère de la culture

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

755 267 291

665 213 470

751 513 112

665 213 470

Modifications intervenues en gestion

1 469 234

69 152

2 916 798

69 152

Total des crédits ouverts

756 736 525

665 282 622

754 429 910

665 282 622

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

640 479

 

640 479

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

4 737 650

 

4 737 650

 

 

Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

720 882 756

236 548 927

707 362 462

236 548 927

Modifications intervenues en gestion

53 306 338

2 066 698

68 359 244

2 066 698

Total des crédits ouverts

774 189 094

238 615 625

775 721 706

238 615 625

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000

 

4 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

Programme n° 359 : Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

125 964 751

 

46 805 196

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

125 964 751

 

46 805 196

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

737 650

 

737 650

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,7 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

36 694 484

 

36 694 484

 

 

Programme n° 205 : Affaires maritimes

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

154 875 375

 

159 067 905

 

Modifications intervenues en gestion

34 054 460

 

34 600 022

 

Total des crédits ouverts

188 929 835

 

193 667 927

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 308 277

 

2 308 277

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 159 : Expertise, information géographique et météorologie

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

481 934 667

 

481 934 667

 

Modifications intervenues en gestion

149 893

 

93 790

 

Total des crédits ouverts

482 084 560

 

482 028 457

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 510 404

 

2 510 404

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,5 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 181 : Prévention des risques

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 239 003 567

49 412 485

988 941 778

49 412 485

Modifications intervenues en gestion

14 334 062

 

20 286 114

 

Total des crédits ouverts

1 253 337 629

49 412 485

1 009 227 892

49 412 485

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 298 636

 

10 298 636

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 10 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 552 037 967

 

2 464 551 936

 

Modifications intervenues en gestion

83 790 881

 

68 061 664

 

Total des crédits ouverts

2 635 828 848

 

2 532 613 600

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

18 409 025

 

18 409 025

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 18 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 847 105 592

2 646 003 027

2 867 367 474

2 646 003 027

Modifications intervenues en gestion

5 997 841

2 042 541

10 565 313

2 042 541

Total des crédits ouverts

2 853 103 433

2 648 045 568

2 877 932 787

2 648 045 568

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 168 142

 

3 168 142

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 3 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Économie

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

8 548 707

 

21 284 898

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 234 410 217

389 162 045

1 242 741 822

389 162 045

Modifications intervenues en gestion

21 652 773

 

61 256 841

 

Total des crédits ouverts

1 256 062 990

389 162 045

1 303 998 663

389 162 045

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 101 417

 

5 101 417

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 343 : Plan France Très haut débit

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

250 000

 

609 334 823

 

Modifications intervenues en gestion

109 905 966

 

 

 

Total des crédits ouverts

110 155 966

 

609 334 823

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

12 736 191

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 13 M€ en CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 220 : Statistiques et études économiques

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

424 559 210

368 990 372

419 956 901

368 990 372

Modifications intervenues en gestion

8 276 230

2 043 049

9 297 519

2 043 049

Total des crédits ouverts

432 835 440

371 033 421

429 254 420

371 033 421

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 375 424

 

2 375 424

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 305 : Stratégies économiques

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

416 993 028

127 599 806

417 611 592

127 599 806

Modifications intervenues en gestion

52 458 224

 

43 331 242

 

Total des crédits ouverts

469 451 252

127 599 806

460 942 834

127 599 806

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 071 866

 

1 071 866

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

995 000 000

 

995 000 000

 

 

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 504 800 000

 

2 504 800 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

2 504 800 000

 

2 504 800 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

995 000 000

 

995 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 995 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 afin de prendre en compte la moindre sinistralité anticipée en 2021 sur des dispositifs de garantie de l’État, notamment pour les mesures mises en œuvre en réponse à la crise sanitaire grâce aux mesures économiques exceptionnelles qui ont permis de réduire les défaillances d’entreprises.

 

 

 

 

Enseignement scolaire

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

16 284 058

 

16 284 058

 

 

Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 654 485 539

23 614 574 112

23 654 485 539

23 614 574 112

Modifications intervenues en gestion

482 892

 

1 065 591

 

Total des crédits ouverts

23 654 968 431

23 614 574 112

23 655 551 130

23 614 574 112

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 596 457

 

1 596 457

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,6 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve en raison de la constatation de moindres dépenses sur divers dispositifs du programme à la suite de la crise sanitaire.

 

 

 

Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

34 086 637 824

33 981 445 356

34 086 637 824

33 981 445 356

Modifications intervenues en gestion

10 400 267

1 350 807

10 677 447

1 350 807

Total des crédits ouverts

34 097 038 091

33 982 796 163

34 097 315 271

33 982 796 163

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 207 699

 

4 207 699

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve en raison de la constatation d’une dépense inférieure aux prévisions initiales sur plusieurs dispositifs du programme à la suite de la crise sanitaire.

 

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 422 563 653

2 826 543 113

6 422 563 653

2 826 543 113

Modifications intervenues en gestion

5 999 487

 

7 435 464

 

Total des crédits ouverts

6 428 563 140

2 826 543 113

6 429 999 117

2 826 543 113

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 304 935

 

6 304 935

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 6 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve en raison de la constatation d’une dépense inférieure aux prévisions initiales sur plusieurs dispositifs du programme à la suite de la crise sanitaire.

 

 

 

Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 764 823 421

6 952 160 502

7 764 823 421

6 952 160 502

Modifications intervenues en gestion

972 223

 

1 020 336

 

Total des crédits ouverts

7 765 795 644

6 952 160 502

7 765 843 757

6 952 160 502

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 949 117

 

1 949 117

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve en raison de la constatation d’une dépense inférieure aux prévisions initiales sur plusieurs dispositifs du programme.

 

 

 

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 483 610 212

973 987 010

1 483 610 212

973 987 010

Modifications intervenues en gestion

1 521 058

 

3 009 137

 

Total des crédits ouverts

1 485 131 270

973 987 010

1 486 619 349

973 987 010

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 225 850

 

2 225 850

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et en CP portée sur la réserve de précaution et permise par une sous-consommation prévisionnnelle des dépenses de fonctionnement.

 

 

 

Gestion des finances publiques

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

15 109 769

 

15 109 769

 

 

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 651 852 481

6 688 444 802

7 591 357 173

6 688 444 802

Modifications intervenues en gestion

135 002 848

 

70 363 746

 

Total des crédits ouverts

7 786 855 329

6 688 444 802

7 661 720 919

6 688 444 802

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 903 531

 

2 903 531

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 3 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

942 700 387

517 353 856

938 955 906

517 353 856

Modifications intervenues en gestion

22 828 757

886 433

57 160 019

886 433

Total des crédits ouverts

965 529 144

518 240 289

996 115 925

518 240 289

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 432 448

 

7 432 448

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 7 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 572 623 991

1 262 038 691

1 564 944 129

1 262 038 691

Modifications intervenues en gestion

12 662 061

 

14 788 976

 

Total des crédits ouverts

1 585 286 052

1 262 038 691

1 579 733 105

1 262 038 691

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 773 790

 

4 773 790

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Immigration, asile et intégration

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

9 656 530

 

9 656 530

 

 

Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

430 899 578

 

430 960 909

 

Modifications intervenues en gestion

12 061 584

 

12 964 616

 

Total des crédits ouverts

442 961 162

 

443 925 525

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 656 530

 

9 656 530

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,7 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

 

Investissements d'avenir

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Programme n° 422 : Valorisation de la recherche

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

660 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

660 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des annulations

L’annulation de 50 M€ en AE et en CP correspond au redéploiement d'avances remboursables du volet « Démonstrateurs » de l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du programme 422 vers l’action « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423 afin de permettre de nouvelles capacités d’engagement de l’action à la suite de sa forte mobilisation liée aux projets sélectionnés dans le cadre de l’AMI « capacity building ».

 

 

 

 

Justice

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Programme n° 107 : Administration pénitentiaire

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 267 084 585

2 750 457 641

4 267 605 779

2 750 457 641

Modifications intervenues en gestion

239 810 601

 

2 204 489

 

Total des crédits ouverts

6 506 895 186

2 750 457 641

4 269 810 268

2 750 457 641

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

26 662 901

 

26 662 901

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 27 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

955 776 747

554 611 772

944 542 870

554 611 772

Modifications intervenues en gestion

49 545 109

 

9 736 670

 

Total des crédits ouverts

1 005 321 856

554 611 772

954 279 540

554 611 772

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 919 732

 

6 919 732

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 7 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

585 174 477

 

585 174 477

 

Modifications intervenues en gestion

28 500 000

 

28 500 000

 

Total des crédits ouverts

613 674 477

 

613 674 477

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 384 529

 

10 384 529

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 10 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

 

Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

463 329 179

188 234 850

534 816 263

188 234 850

Modifications intervenues en gestion

230 591 865

 

1 938 539

 

Total des crédits ouverts

693 921 044

188 234 850

536 754 802

188 234 850

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 995 132

 

5 995 132

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 427 992

3 142 215

5 266 992

3 142 215

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

4 427 992

3 142 215

5 266 992

3 142 215

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

37 706

 

37 706

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,003 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

2 847 616

 

2 847 616

 

 

Programme n° 180 : Presse et médias

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

287 359 363

 

287 359 363

 

Modifications intervenues en gestion

32 707 303

 

38 907 296

 

Total des crédits ouverts

320 066 666

 

326 266 659

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 354 134

 

1 354 134

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en AE et en CP hors titre 2 portant sur les crédits de la réserve de précaution.

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

335 728 626

 

316 930 228

 

Modifications intervenues en gestion

10 581 805

 

14 535 620

 

Total des crédits ouverts

346 310 431

 

331 465 848

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 493 482

 

1 493 482

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Outre-mer

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

26 231 216

 

26 231 216

 

 

Programme n° 138 : Emploi outre-mer

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 842 663 323

164 272 313

1 833 215 258

164 272 313

Modifications intervenues en gestion

30 454 244

 

32 215 083

 

Total des crédits ouverts

1 873 117 567

164 272 313

1 865 430 341

164 272 313

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

26 231 216

 

26 231 216

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 26 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

Plan de relance

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

534 000 000

 

-200 000 000

 

 

Programme n° 362 : Écologie

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

18 316 000 000

 

6 563 975 000

 

Modifications intervenues en gestion

-361 440 127

 

-773 727

 

Total des crédits ouverts

17 954 559 873

 

6 563 201 273

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

534 000 000

 

-200 000 000

 

 

Motifs des annulations

Il est proposé de procéder à une annulation de 534 M€ en AE sur des dispositifs qui ne consommeront pas en 2021 les crédits initialement prévus. Ces 534 M€ sont redéployés vers le programme 363 "Compétitivité" afin d'augmenter l'enveloppe prévue pour le dispositif "Industrie du futur".

Il est proposé d'ouvrir 200 M€ en CP au vu des prévisions de décaissement des dispositifs de soutien à la transition écologique (notamment MaPrimeRénov).

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

32 804 561

 

32 804 561

 

 

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 315 288 458

 

7 163 123 272

 

Modifications intervenues en gestion

97 520

 

165 927

 

Total des crédits ouverts

7 315 385 978

 

7 163 289 199

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

24 851 695

 

24 851 695

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 25 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

572 522 837

 

653 995 570

 

Modifications intervenues en gestion

28 550 134

 

28 747 378

 

Total des crédits ouverts

601 072 971

 

682 742 948

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 684 983

 

5 684 983

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve

 

 

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

362 250 255

228 454 481

363 112 976

228 454 481

Modifications intervenues en gestion

88 560 000

 

 

 

Total des crédits ouverts

450 810 255

228 454 481

363 112 976

228 454 481

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 267 883

 

2 267 883

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et en CP portée sur la réserve de précaution et permise par une sous-consommation prévisionnnelle des dépenses de fonctionnement.

 

 

 

Régimes sociaux et de retraite

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

2 398 474

 

2 398 474

 

 

Programme n° 195 : Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 148 714 460

 

1 148 714 460

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

1 148 714 460

 

1 148 714 460

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 398 474

 

2 398 474

 

 

Motifs des annulations

Moindre charge de pensions sur les régimes des mines

 

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

268 074 957

 

268 074 957

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

122 442 905 316

 

122 442 905 316

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

122 442 905 316

 

122 442 905 316

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

268 074 957

 

268 074 957

 

 

Motifs des annulations

Il est procédé à une annulation de 268 M€ sur le programme de remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, du fait de l’actualisation des prévisions de recettes fiscales depuis la loi de finances.

 

 

 

Santé

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

6 969 635

 

6 969 635

 

 

Programme n° 183 : Protection maladie

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 064 890 000

 

1 064 890 000

 

Modifications intervenues en gestion

71 112

 

71 112

 

Total des crédits ouverts

1 064 961 112

 

1 064 961 112

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 969 635

 

6 969 635

 

 

Motifs des annulations

Compte tenu de l'incidence prolongée de la crise sanitaire, la prévision de dépenses est révisée, l’annulation proposée de 7 M€ en AE et en CP apparaissant dès lors soutenable au regard des crédits initialement budgétés sur le programme 183 au titre de l'aide médicale d'État de droit commun.

 

Sécurités

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

20 398 694

 

20 398 694

 

 

Programme n° 176 : Police nationale

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 222 968 226

10 155 025 784

11 153 503 415

10 155 025 784

Modifications intervenues en gestion

99 985 395

 

23 241 219

 

Total des crédits ouverts

11 322 953 621

10 155 025 784

11 176 744 634

10 155 025 784

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 516 077

 

7 516 077

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 7,5 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 152 : Gendarmerie nationale

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 568 493 714

7 731 946 546

9 005 653 968

7 731 946 546

Modifications intervenues en gestion

261 155 875

19 508 333

44 996 833

19 508 333

Total des crédits ouverts

9 829 649 589

7 751 454 879

9 050 650 801

7 751 454 879

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 128 036

 

10 128 036

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 10 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 975 120

 

40 975 120

 

Modifications intervenues en gestion

2 354 807

 

1 283 980

 

Total des crédits ouverts

43 329 927

 

42 259 100

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

645 768

 

645 768

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,6 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 161 : Sécurité civile

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

413 440 421

189 407 173

518 770 876

189 407 173

Modifications intervenues en gestion

323 772 836

412 234

180 854 751

412 234

Total des crédits ouverts

737 213 257

189 819 407

699 625 627

189 819 407

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 108 813

 

2 108 813

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Transformation et fonction publiques

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

5 239 529

 

20 438 473

 

 

Programme n° 348 : Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

266 430 438

 

Modifications intervenues en gestion

737 803 141

 

5 040 000

 

Total des crédits ouverts

737 803 141

 

271 470 438

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

15 198 944

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 15 M€ du fait des sous-consommations prévisibles (engendrées par des tensions conjoncturelles sur l'approvisionnement et le transport des matières premières dans le secteur du BTP).

 

 

Programme n° 349 : Fonds pour la transformation de l'action publique

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 000 000

5 000 000

148 743 689

5 000 000

Modifications intervenues en gestion

392 582 747

 

4 053 027

 

Total des crédits ouverts

432 582 747

5 000 000

152 796 716

5 000 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 265 401

 

2 265 401

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

Programme n° 351 : Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

39 336 471

33 000 000

41 336 471

33 000 000

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

39 336 471

33 000 000

41 336 471

33 000 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 854 352

 

2 854 352

 

 

Motifs des annulations

Crédits devenus sans emploi du fait d’une moindre dynamique des projets de restructuration RH par rapport à celle prévue en LFI.

 

 

 

Programme n° 352 : Innovation et transformation numériques

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 600 000

3 000 000

10 600 000

3 000 000

Modifications intervenues en gestion

5 271 158

 

10 966 034

 

Total des crédits ouverts

15 871 158

3 000 000

21 566 034

3 000 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

119 776

 

119 776

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,1 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve.

 

 

 

 

Travail et emploi

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

97 518 314

 

97 518 314

 

 

Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 819 265 608

 

6 734 865 608

 

Modifications intervenues en gestion

867 246 610

 

605 869 426

 

Total des crédits ouverts

7 686 512 218

 

7 340 735 034

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des annulations

La prévision de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est révisée à la baisse par rapport à l'estimation en loi de finances initiale, en raison notamment de l'impact de la prolongation de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour les chômeurs en fin de droits. Une annulation de 50 M€ en AE et en CP est réalisée à ce titre sur le programme 102.

 

 

 

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 699 447 756

 

6 090 319 682

 

Modifications intervenues en gestion

3 427 676 185

 

2 295 199 763

 

Total des crédits ouverts

10 127 123 941

 

8 385 519 445

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

47 518 314

 

47 518 314

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 48 M€ en AE et CP imputée sur les crédits mis en réserve. 

 

 

 

 


 


PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

 

 

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

200 000 000

 

200 000 000

 

 

Programme n° 824 : Avances à des services de l'État

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 060 575 233

 

1 060 575 233

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

1 060 575 233

 

1 060 575 233

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

200 000 000

 

200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 200 M€ en AE et en CP a pour objectif d’accroître la capacité de prêt au BACEA, pour faire face à la baisse de recettes imputable à la dégradation du trafic aérien.

 

 

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées pour la mission

600 000 000

 

600 000 000

 

 

Programme n° 862 : Prêts pour le développement économique et social

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 000 000

 

75 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

594 328 500

 

691 628 500

 

Total des crédits ouverts

669 328 500

 

766 628 500

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

600 000 000

 

600 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 600 M€ en AE et CP permettant d’accroître la capacité d’engagement du « Fonds Transition » ayant pour objectif de renforcer le haut de bilan d’entreprises dont la solvabilité est dégradée au moyen de concours de l’État en quasi-fonds propres, et dont le volet prêts participatifs sera financé à partir du programme « Prêts pour le développement économique et social ».

Ces aides ayant vocation à être octroyées au plus tard le 31 décembre 2021, les crédits non-consommés ne feront pas l'objet de reports.

 

 

 

 


 


 

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D

 

 

 

Participations financières de l'État

 

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées pour la mission

5 200 000 000

 

5 200 000 000

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

Autorisations d’engagement

dont AE titre 2

Crédits de paiement

dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

14 421 200 000

 

14 421 200 000

 

Modifications intervenues en gestion

2 455 079 152

 

2 455 079 152

 

Total des crédits ouverts

16 876 279 152

 

16 876 279 152

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état D

5 200 000 000

 

5 200 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5 200 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 au titre (i) de l’annulation de 7 200 M€ de crédits résultant de la minoration, par décret d’avance, des ressources du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire », réduisant le niveau d’intervention attendu depuis le programme 731 et dont les crédits ont été prévus sur le programme en LFI pour 2021, et au titre (ii) de l’ouverture de 2 000 M€ de crédits afin de permettre la réalisation d'opérations envisagées par l’APE en 2021, financées par les 2 000 M€ de recettes versées depuis le programme 367 dans le cadre du présent PLFR.

 

 

 


 


 


 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

 

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.


 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.


 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Article 1 :
Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits "carry back"

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Report en arrière des déficits

Le déficit constaté par une société au titre d'un exercice peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant d’1 M€.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Ainsi, pour les entreprises qui procèdent à la clôture de leur exercice le 31 décembre, l’option doit être exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante. L'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé à la suite de la constatation de cette nouvelle charge fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant.

Cette créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est également cessible dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Pour les entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.

Afin de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits dont la société a conservé la propriété, c’est-à-dire celles que l’entreprise n’a pas cédées à un établissement de crédit dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Ce dispositif permet aux entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le remboursement immédiat des créances non utilisées et non cédées, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

S’agissant des pertes constatées au titre de 2020, le dispositif institué par la loi de finances rectificative précitée permet aux entreprises de formuler cette demande de remboursement dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt. Toutefois si le montant de la créance remboursée sur la base de l’estimation provisoire excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % prévus respectivement aux articles 1727 et 1731 du CGI seront appliqués à l’excédent indûment remboursé.

En outre, l’article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a étendu aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ouverte en application de l'article L. 611-4 et suivants du code de commerce le mécanisme de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies) qu'elles détiennent sur l'État.

1.1.2 Aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire

L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales au profit des aides versées par le fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Le premier volet de ce fonds répondait à une logique de revenu de substitution pour les petites entreprises et les indépendants, défini en lien avec le préjudice subi par les entreprises. Il permettait le versement d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires mensuelle de l’entreprise dans la limite de 1 500 € par mois, renouvelable chaque mois. Le second volet, destiné à renforcer la trésorerie des entreprises les plus en difficulté, a été conçu comme un dispositif anti-faillite (bénéficiaire du volet 1, présentation d’un solde négatif, refus d’un prêt garanti par l’État). Le montant de l’aide, initialement fixé de manière forfaitaire à 2 000 €, versés en une seule fois, a été remplacé par une fourchette comprise entre 2 000 € et 5 000 €. Cette limite a ensuite été portée à 10 000 € pour les secteurs dits prioritaires.

Le fonds de solidarité a fait ensuite l’objet d’évolutions successives, chacune de ses prolongations mensuelles étant accompagnée d’un nouveau décret fixant les entreprises cibles, les modalités de calcul et les plafonds.

Ainsi, pour les mois d’octobre et novembre, en parallèle de la réouverture du fonds « universel » de 1 500 € pour toutes les petites entreprises selon leur perte de chiffre d’affaires, le montant des aides a été porté jusqu’à 10 000 € par mois, pour les entreprises touchées par une fermeture (ou par le couvre-feu) ou relevant d’un secteur prioritaire (« S1 ») ou connexe (« S1 bis »). Pour décembre 2020, le plafond de l’aide a été porté à 200 000 € pour les entreprises fermées par décision administrative ou relevant des secteurs « S1 » ou « S1 bis ». Le montant de l’aide correspond à 100 % de la perte de chiffre d’affaires, jusqu’à 10 000 €, ou à 20 % de la perte de chiffre d’affaires, jusqu’à 200 000 €, dans une limite de 800 000 € en cumulé (plafond autorisé par la Commission européenne).

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le 14 janvier 2021 la création d’une aide complémentaire au fonds de solidarité pour prendre en charge les coûts fixes des entreprises de plus grande taille, notamment les petits groupes d’hôtellerie et restauration. Ainsi, les entreprises fermées administrativement ou des secteurs « S1 » et « S1 bis » réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires mensuel bénéficient d’une prise en charge jusqu’à 70 % de leurs coûts fixes dans la limite de 10 M€.

L’aide complémentaire dite « coûts fixes » vise à compenser le poids des charges fixes des entreprises non couvertes par la contribution aux bénéfices ou les aides publiques existantes. Elle est versée de manière bimestrielle au titre d’une durée totale de 6 mois allant de janvier à juin 2021. Le régime juridique de cette aide est fixé par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.

L’État a institué, par décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 un dispositif d’indemnisation spécifique des organismes exerçant dans le secteur des remontées mécaniques permettant de compenser, partiellement et sous certaines conditions, les pertes des exploitants. Cette aide financière permet de compenser 70 % des charges fixes des exploitants, elles-mêmes estimées à 70 % du chiffre d’affaires. Cette aide financière n’est pas plafonnée.

Le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 a mis en place une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Enfin, le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 a institué une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide bénéfice aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce dans l’intention de poursuivre l’activité affectée à celui-ci et que cette dernière a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'acquisition du fonds, et le 1er mai 2021.

Ces quatre derniers dispositifs ont été autorisés par la Commission européenne par une décision (SA 61330 2021) sur le fondement de la section 3.12 de l'encadrement temporaire, qui concerne les "aides sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts", conformément auquel le total des aides versées à une entreprise ne peut excéder 10 M€.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, modifié par l’article 44 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et le ralentissement économique en résultant ont particulièrement fragilisé la situation financière des entreprises.

L’exonération prévue par l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a été conçue pour s’appliquer aux aides d’urgence versées au titre du fonds de solidarité et non aux aides mises en place postérieurement, qui visent notamment la prise en charge des coûts fixes ou des pertes d’exploitation. Il apparaît donc nécessaire de clarifier le droit applicable.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises profitables avant la crise dont la situation financière s’est dégradée, de nouvelles mesures de soutien doivent être adoptées. La présente mesure a pour objet d’assouplir temporairement les modalités de calcul de la créance de report en arrière de déficit pour consolider et renforcer les fonds propres des entreprises, en particulier celles qui ont constaté des pertes significatives, et améliorer significativement leur situation financière.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de confirmer le fait que les aides versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020. Cette exclusion a également vocation à s’appliquer aux dispositifs d’aides temporaires qui pourraient à l’avenir être mis en œuvre.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n°1 :

- aménager temporairement les modalités du report en arrière des déficits ;

- clarifier le régime fiscal applicable aux aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié et par le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021.

Option n°2 :

- ne pas modifier les règles actuelles encadrant le report en arrière des déficits ;

- ne pas préciser le régime fiscal applicable aux aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle actuelle et du ralentissement économique qui en résulte, il est nécessaire d’apporter un soutien aux entreprises, en particulier aux entreprises de taille intermédiaire, en leur permettant notamment de consolider leurs fonds propres.

Les modifications paramétriques proposées permettront aux entreprises de recourir plus massivement au dispositif de report en arrière, en déplafonnant le montant des déficits éligibles et en leur permettant de les imputer sur les bénéfices réalisés au titre, non plus du seul exercice précédent, mais des trois derniers exercices clos. Les créances, déterminées dans les conditions prévues au présent article, seront liquidées sur la base du taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, qui est le taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie des déficits constatés serait imputée si les entreprises n’avaient pas exercé l’option et que les déficits étaient reportés en avant.

À cet égard, le rehaussement temporaire de la limite de 1 M€ bénéficiera tout particulièrement aux entreprises de taille significative qui ont constaté des montants de pertes élevés durant la crise sanitaire.

Par ailleurs, l’extension du nombre d’exercices retenus pour imputer le déficit constituera un assouplissement des modalités du report en arrière favorable, notamment pour les petites entreprises touchées par la crise actuelle et qui sont confrontées à des difficultés conjoncturelles.

Dès lors que la crise liée au Covid-19 affectera les résultats de l’exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, ces assouplissements apparaissent nécessaires pour les entreprises qui se trouveront en situation déficitaire au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de cette période.

S’agissant des aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, le régime fiscal applicable apparaît devoir être confirmé, notamment au regard de sa compatibilité avec la réglementation européenne des aides d’État.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure proposée permet de soutenir, dans le contexte de crise exceptionnelle actuelle, les entreprises, en particulier celles qui ont constaté des pertes importantes durant la crise sanitaire, affectées par la crise sanitaire et économique actuelle, et dont l’activité était structurellement bénéficiaire avant 2020. Elle aura un effet significatif sur la situation financière et le niveau des fonds propres des entreprises.

La créance de report en arrière ainsi calculée sera utilisée dans les conditions de droit commun, ce qui permet par ailleurs d’assurer la soutenabilité budgétaire de la mesure proposée, en limitant son impact sur les finances publiques.

La précision apportée au regard du régime fiscal applicable aux aides versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, ainsi que de toute autre disposition légale ou réglementaire à venir, permet de clarifier la portée du dispositif d’exonération institué par de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée a donc sa place en première partie du présent projet de loi de finances rectificative pour 2021.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits contribue au soutien des entreprises, et vise à limiter les conséquences liées à la crise sanitaire et économique actuelle sur leur situation financière.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits permet aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et leur situation financière fortement dégradée en raison de la crise sanitaire et économique exceptionnelle.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures n’ont pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les mesures n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

4.1.6 Incidences environnementales

Les mesures n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les mesures n’ont pas d’incidence sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

- nc

- nc

- nc

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

- nc

- nc

- nc

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les mesures n’ont pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits permet aux entreprises concernées de constater au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 une créance de report en arrière de leur déficit supérieure à celle qui résulterait de l’application des dispositions de droit commun, avec pour corollaire une diminution du même niveau du montant du déficit qui aurait été reporté en avant en l’absence de mesure.

La mesure proposée présente donc potentiellement un coût en trésorerie important de 2021 à 2027, la créance, constituée à la suite du report en arrière du déficit concerné selon des modalités plus avantageuses que celles qui s’appliquent au report en avant des déficits, pouvant être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée ou remboursée au terme de ces cinq années.

Ce coût en trésorerie sera d’autant plus faible que la reprise économique sera rapide en 2021 et 2022 et que les entreprises qui auront opté pour le report en arrière de leur déficit selon les modalités envisagées auraient pu imputer ce déficit en avant sur leurs bénéfices des années de reprise.

Toutefois, le coût de la mesure n’est pas chiffrable, car il dépend non seulement du montant des déficits qui seront constatés au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, mais aussi des résultats imposables au titre des exercices suivants. Or, il n’est à ce jour pas possible de déterminer l’ampleur de ces déficits et résultats et donc de simuler les incidences budgétaires de la mesure. Par ailleurs, le taux de recours à ce dispositif optionnel est très incertain.

Si la mesure proposée avait été en vigueur pour les déficits au titre des exercices clos en 2019 et si toutes les entreprises concernées avaient fait usage du dispositif de report en arrière, elle aurait eu un coût en trésorerie dont le montant maximum aurait été de l’ordre de 2,3 Md€.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a eu lieu.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits fera l’objet de commentaires administratifs publiés au BOFiP.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen n’est nécessaire.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits présente un caractère temporaire. Elle s’applique au déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

 

 

Article 2 :
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu)

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES) permettait aux employeurs de verser à leurs salariés percevant un salaire inférieur à trois salaires minimum de croissance (SMIC) une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 €. Cette prime de pouvoir d’achat pouvait être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 avait reconduit ce dispositif en le conditionnant à l’existence d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise. Cette condition a été levée dans le cadre de la crise sanitaire afin de permettre aux entreprises de récompenser tous les salariés particulièrement investis durant cette période. Toutefois, les entreprises disposant d’un accord d’intéressement pouvaient verser une prime allant jusqu’à 2 000 €.

Chacun de ces deux dispositifs a bénéficié à près de 5 M de salariés pour un montant total de primes versées de 5,3 Md€.

Lors de la conférence du dialogue social du 15 mars dernier, le Premier ministre a annoncé la reconduction d’une prime exceptionnelle exonérée de tout prélèvement social ou fiscal pour l’année 2021, dont les travailleurs de la « deuxième ligne » devront être les bénéficiaires privilégiés.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Impôt sur le revenu et prélèvement à la source

En application des dispositions combinées des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI), sauf exonération expresse prévue par une mesure législative, les traitements, indemnités et émoluments, salaires, ainsi que tous les avantages en argent accordés en sus de ces sommes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun des traitements et salaires.

Les sommes versées sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié. Ces sommes sont, par ailleurs, soumises au prélèvement à la source dans les conditions de droit commun en application des articles 204 A et 204 B du CGI.

Elles sont également prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple), et sociaux.

1.2.2 Prélèvements sociaux

En application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité sont assujettis à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale générale (CSG), sauf dispositions expresses contraires dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les objectifs de la mesure sont, d’une part, de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise en incitant les employeurs qui en ont la capacité à accorder une prime à leurs salariés et d’améliorer ainsi leur pouvoir d’achat et, d’autre part, de favoriser la mise en place d’accord d’intéressement et l’engagement d’actions de valorisation des salariés de la « deuxième ligne ». Cette incitation repose sur la possibilité de bénéficier à cette occasion d’une exonération exceptionnelle de l’ensemble des impôts et taxes et cotisations et contributions sociales.

La création d’une exonération de cotisations et contributions sociales ou d’impositions de toute nature relève du champ de compétence du législateur.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La logique de la mesure est d’articuler la mise en place d’une mesure immédiate de pouvoir d’achat au bénéfice des salariés les moins rémunérés, à travers le versement d’une prime exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, et une incitation à favoriser un partage équilibré de la valeur à plus long terme, en conditionnant partiellement ces exonérations au développement de dispositifs d’intéressement ou à la valorisation des métiers dits de « seconde ligne ».

Ainsi, la mesure proposée reconduit pour l’année 2021 un dispositif de prime exceptionnelle exonérée de l’ensemble des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que d’impôt sur le revenu, versée par les employeurs à leurs salariés.

Le montant maximal de prime exonérée est fixé à 1 000 € par salarié dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.

Toutefois, conformément à la volonté du Gouvernement que ces salariés bénéficient prioritairement de cette prime, le montant maximal exonéré est porté à 2 000 € pour ces mêmes salariés lorsque l’entreprise ou la branche à laquelle elle est rattachée se sont engagées formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne » ou qu’elles ont conclu préalablement au versement de la prime un accord d’intéressement.

L’exonération sera applicable aux primes versées à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.

L’accord identifiant les salariés qui en raison de la nature de leurs tâches sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19 et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021 pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire devra prévoir l’engagement des parties à ouvrir des négociations dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’accord, visant à valoriser les métiers concernés sur au moins deux thèmes parmi les rémunérations, les classifications, le contrat de travail, la santé et la sécurité au travail, la durée du travail et son articulation avec la vie personnelle et familiale, ainsi que la formation et l’évolution professionnelle.

L’ensemble des entreprises relevant de l’article L. 3311-1 du code du travail sont éligibles à l’exonération. Il s’agit de l’ensemble des employeurs de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que des établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.

L’ensemble de ces employeurs ayant conclu un accord d’intéressement, un accord les engageant formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de deuxième ligne » ou appartenant à une branche ayant conclu des engagements de même nature pourront verser une prime exonérée d’un montant de maximal de 2 000 €. Ce volet de la prime concernera également les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) dès lors que ces établissements ont versé une prime d’intéressement durant l’année écoulée. En effet, ces établissements ne peuvent mettre en place un accord d’intéressement dans le cadre de l’article L. 3311-1 du code du travail mais bénéficient d’un dispositif spécifique prévu par le code de l’action sociale et des familles. En outre, les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général sont dispensées de cette condition.

Les employeurs ont la possibilité de moduler le montant de la prime en fonction du salaire, du niveau de classification, du temps de présence effective pendant l’année écoulée, de la durée de travail prévue au contrat, ou en combinant ces critères.

Afin de garantir que cette prime corresponde à un élément de rémunération supplémentaire, la présente mesure prévoit qu’elle ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération prévu au contrat de travail, par convention, accord collectif ou par les usages.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option  1 : limiter le bénéfice de l’exonération aux seules entreprises couvertes par un accord de branche ou qui mettent en place un accord valorisant les « travailleurs de la deuxième ligne ».

Option  2 : prévoir un dispositif différencié plus favorable pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement ou valorisant les « travailleurs de la deuxième ligne ».

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une limitation du dispositif aux seules entreprises couvertes par un accord d’intéressement ou de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne » aurait pour conséquence de restreindre le nombre de salariés pouvant bénéficier de cette mesure, ce qui irait à l’encontre de l’objectif recherché de favoriser le partage de la valeur créée dans l’entreprise et de renforcer le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés les moins rémunérés.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Afin de permettre au plus grand nombre de salariés de bénéficier du dispositif de prime exonérée tout en favorisant le développement de l’intéressement et la reconnaissance des salariés les plus exposés à la crise sanitaire, la mesure prévoit deux paliers d’exonérations de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu :

– un premier palier : exonération dans la limite de 1 000 € par salarié pour l’ensemble des salariés des entreprises éligibles dont la rémunération est inférieure à trois SMIC ;

– un deuxième palier : exonération dans la limite de 2 000 € par salarié pour ces mêmes salariés lorsque leur entreprise a conclu un accord d’intéressement ou que leur entreprise ou la branche à laquelle elle est rattachée ont conclu un accord les engageant formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne ».

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure prévoit une exonération de cotisations et de contributions sociales, ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu dans des conditions identiques. L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

Les lois de finances comportent, dans leur première partie, les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année. Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application par mention expresse


 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Application de plein droit

Saint-Martin

Application de plein droit

Saint-Pierre-et-Miquelon

Application par mention expresse

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON


 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

En renforçant le pouvoir d’achat des ménages, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs à court terme sur la consommation et l’activité économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette prime augmentera la rémunération des salariés concernés. Pour rappel dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place dans le cadre de la loi MUES, environ 5 M de salariés ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle, d’un montant moyen de 400 €. Au total, 2,2 Md€ de primes ont été versés par les entreprises entre le 10 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

La prime PEPA mise en place par la LFSS pour 2020 a également bénéficié à près de 5 M de salariés qui ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle d’un montant moyen de 590 €. Au total, 3,1 Md€ de primes ont été versées.

Ainsi, environ le même nombre de salariés ont perçu une prime au titre de chacun des deux dispositifs. 78 % des salariés ont eu un seul versement de prime, 18 % des salariés ont eu un versement de prime sur deux périodes et 4 % plus de deux versements.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail.

La mesure est de susceptible de contribuer, à moyen terme, à une meilleure valorisation des métiers dits de « deuxième ligne », passant notamment par des augmentations de salaires ou des améliorations des conditions de travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Les primes n’auraient pas été versées sans ce dispositif puisqu’elles ne peuvent se substituer à d’autres éléments de rémunération, l’impact de la mesure est donc neutre pour les finances publiques.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les outils déclaratifs mis en place par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la déclaration des précédentes primes exceptionnelles pourront être réutilisés, et la mesure n'implique aucune charge administrative supplémentaire pérenne.

Cette prime donnera néanmoins lieu à un suivi par l’ ACOSS et l’administration, ainsi qu’à des actions de communication, correspondant à une charge temporaire et limitée, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des emplois publics dédiés.

La mise en place d’accord d’intéressement a par ailleurs été facilitée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE ».

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Les partenaires sociaux ont été consultés sur cette mesure dans le cadre de l’agenda social et des concertations sur le partage de la valeur.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure ne nécessite aucun texte d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Diffusion d’une instruction recensant les différentes questions posées afin de sécuriser les entreprises.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Un suivi sera réalisé par l’ACOSS afin de pouvoir établir un bilan de la diffusion du dispositif selon plusieurs critères (notamment répartition géographique, par taille d’entreprise, montant moyen de la prime).

 

 

Article 7 :
Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles.

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

En application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les associations cultuelles sont formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte et ont pour objet exclusif l'exercice public d'un culte. À ce titre, elles ne mènent que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte1. Ces organismes ont ainsi principalement comme ressources les dons et legs des personnes physiques, les produits des quêtes et collectes pour les frais du culte et les rétributions pour les cérémonies et services religieux.

À ce jour, on compte environ 5 000 associations cultuelles (entre 3 500 et 4000 pour le culte protestant, 1 000 pour les Témoins de Jéhovah, une centaine d’associations diocésaines pour le culte catholique, une centaine également pour le culte juif, quelques dizaines respectivement pour les cultes musulman et orthodoxe) et environ 1 700 établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

[1« Elles se distinguent des associations qui assurent l'exercice d'un culte, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1907, des associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables...), des congrégations » cf. doctrine administrative, référencée BOI-IR-RICI-250-10-20-20, §100.]

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code au profit des associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est reportable successivement sur les cinq années suivantes.

Aux termes du 1 ter de l’article précité, le taux de la réduction d'impôt est en outre porté à 75 % pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins ainsi que, s'agissant des dons et versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement2.Ce taux de 75 % s'applique dans la limite d’un plafond qui est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable. Le montant du plafond est fixé à 546 € pour les versements effectués en 2019.

Dans le contexte de la crise sanitaire et sociale provoquée par l’épidémie de Covid-19 et à titre exceptionnel et dérogatoire, ce plafond a été porté à 1 000 € pour 20203 et 20214 – au lieu, respectivement, de 552 € et 554 € – sans modifier le champ des organismes bénéficiaires de ce taux majoré.La réduction d’impôt est par ailleurs prise en compte pour le versement, le 15 janvier de chaque année, de l’avance de 60 % du montant des principaux avantages fiscaux aux particuliers (CGI, art. 1665 bis).

[2Article 163 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020.

3Article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

4Article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.]

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les associations cultuelles et les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle sont confrontés à une baisse des dons manuels des personnes physiques résultant notamment des restrictions administratives à l’exercice public du culte mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de Covid-195. Un renforcement exceptionnel et temporaire du dispositif en faveur des dons aux cultes serait de nature à inciter davantage à la générosité et ainsi à augmenter la collecte des dons.

Toutefois, cette incitation doit prévenir tout effet d’éviction au détriment des organismes qui bénéficient actuellement du dispositif du taux majoré à 75 % prévu au 1 ter de l’article 200 du CGI.

[5Selon la conférence des évêques de France, pour l’Église catholique (seules données disponibles), les deux confinements de l’année 2020 ont provoqué une perte de 90 M€, soit 17 % des recettes courantes de l’Église. Les mesures de restriction éloignant les fidèles des lieux de culte ont affecté les dons liturgiques (quête, casuel pour les baptêmes, les mariages, etc., offrandes de messe), qui représentent 53 % des ressources courantes hors legs de l’Église catholique.]

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont conduit à imposer des restrictions inédites à l'exercice public du culte, éloignant les fidèles de leurs lieux de culte. Ces restrictions ont affecté tout particulièrement les associations cultuelles – qui ont pour objet exclusif l'exercice public d'un culte – ainsi que les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Afin de soutenir ces organismes, affectés d'une manière spécifique par la crise et qui ont pu ainsi connaître une baisse substantielle des dons qui leur sont adressés, le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du code général des impôts de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Ces versements seraient retenus dans la limite de 554 €, revalorisée dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : Étendre, de manière pérenne, aux dons et versements réalisés au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous le même plafond de montant, le champ d’application du taux de réduction d’impôt de 75 % applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté.

Option n° 2 : Rehausser à 75 %, pour deux ans, le taux de la réduction d’impôt pour les dons et versements réalisés au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous un plafond spécifique de 554 €, indépendant du plafond applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : L’extension pérenne du champ d’application du taux de réduction d’impôt de 75 % applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté, aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace Moselle, sous un même plafond, ne répondrait pas à l’objectif de soutien ponctuel à ces associations et établissements pour faire face à la situation spécifique et transitoire résultant de l’épidémie de Covid-19. Cela pourrait par ailleurs avoir pour effet de créer un effet d’éviction au détriment des organismes d’aide aux personnes en difficulté.

Option n° 2 : Le rehaussement temporaire, pour une durée de deux ans, du taux de réduction d’impôt de 75 % pour les dons et versements effectués au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous un plafond spécifique, permettrait d’apporter un soutien renforcé et limité dans le temps à ces organismes pour faire face à la baisse ponctuelle de leurs ressources résultant des restrictions à l’organisation publique des cultes imposées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, sans créer d’effet d’éviction au détriment des organismes d’aide aux personnes en difficulté visés au 1 ter de l’article 200 du CGI.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi de manière proportionnée et sans risquer de dégrader la situation des organismes qui bénéficient actuellement du dispositif du taux majoré à 75 % prévu au 1 ter de l’article 200 du CGI.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’année.

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF.

La disposition proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattache donc à la seconde partie du projet de loi de finances rectificative.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

La mesure proposée constitue une disposition non codifiée majorant, à titre temporaire, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 du code général des impôts.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure est applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, s’agissant des dons et versements réalisés entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2021, et au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022, s’agissant des dons et versements réalisés au cours de l’année 2022.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée incite les contribuables imposables à augmenter le montant des dons et versements qu’ils réalisent au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Au titre de chacune des années 2021 et 2022, les contribuables imposables qui effectuent des dons et versements au profit d’associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle seraient susceptibles de bénéficier, à hauteur de 554 €6 de dons par foyer fiscal, d’une réduction d’impôt de 75 %, soit 416 €, alors qu’ils bénéficieraient, en l’absence de la mesure, d’une réduction d’impôt de 66 %, soit 366 €.

S’ils maintiennent leur montant de don net de l’avantage fiscal, la mesure proposée conduirait à porter le montant de don effectif de 554 € à 701 €, soit une augmentation de 147 € pour les bénéficiaires du don.

[6Plafond applicable aux dons et versements effectués en 2021. Ce plafond sera revalorisé dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.]

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

-nc

-nc

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

-nc

-nc

 

 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée nécessitera l’adaptation des imprimés déclaratifs concernés (déclaration 2042).

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de la mesure n’est pas chiffrable.

D’une part, le coût dépend de paramètres non mesurables à ce stade (comportement des donateurs en raison du caractère incitatif et limité dans le temps de la mesure, mais aussi du fait des effets de la crise liée à la Covid-19).

D’autre part, les fichiers fiscaux ne permettent d’isoler la quote-part des dons versés au profit d'associations cultuelles ou au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, l’ensemble des dons faits aux associations et fondations ainsi qu’au profit du financement d’une campagne électorale qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % étant déclarés par les foyers fiscaux dans une case unique de la déclaration d’impôt sur le revenu (case 7UF).

En outre, les dons effectués par les particuliers en faveur des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ne sont que partiellement connus, ces entités n’étant pas toutes soumises aux obligations déclaratives.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition présente un caractère temporaire. Elle s’appliquera aux dons et versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022.

 

Article 8 :
Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État et des préfinancements d’affacturage garantis par l’État

 

Évaluation préalable de l’article

 

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 a permis l’octroi de plus de 135 milliards de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie de 650 000 entreprises et professionnels. En pratique le rythme de production est passé de 8 milliards d’euros par semaine entre mi-mars et mi-juillet 2020 à 500 millions d’euros par semaine depuis.

S’agissant des préfinancements d’affacturage, leur déploiement ne suit pas la même échelle. Il était au premier trimestre 2021 d’environ une centaine de bénéficiaires pour moins de 100 millions d’euros de préfinancements garantis.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article pour ce qui est des prêts garantis par l’État et de l’arrêté du 4 septembre 2020 pour ce qui est des préfinancements d’affacturage garantis par l’État.

Il permet d’une part d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie augmenté par les effets de la crise sanitaire.

L’arrêté a été modifié plusieurs fois pour clarifier certains critères d’éligibilité ou d’exclusion, prévoir des dérogations pour certains secteurs particulièrement affectés par la crise (secteur tourisme et aéronautique notamment qui peuvent bénéficier de plafond de prêt garanti supérieurs au cas général) et pour clarifier les conditions d’indemnisation des prêteurs par la garantie de l’État.

L’article 6 de la loi susmentionnée n’a plus été modifié depuis avril 2020 que pour assurer une première prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 au départ) et l’ouverture d’un second dispositif de préfinancement d’opérations d’affacturage garantis par l’État au sein du même plafond de 300 milliards d’euros.

Il permet d’autre part d’octroyer la garantie de l’État, au sein de la même limite, sur des préfinancements d’affacturage, mis à disposition des entreprises dès la prise de commandes, pour accompagner les chaînes d’approvisionnement dans le redémarrage de l’activité.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La prolongation des deux dispositifs (prêt garanti par l’État et préfinancement d’affacturage garanti par l’État) ne peut être autorisée que par la loi.

Cette prolongation est rendue nécessaire pour l’accompagnement de la sortie progressive de la situation d’urgence sanitaire et, de façon parallèle, de la sortie progressive des aides aux entreprises.

Ces financements restent en effet pertinents dans le cadre de la reprise d’activité de certains secteurs, qui se traduit par un creusement de leur besoin en fonds de roulement (achat de marchandises, commandes de matière premières, etc.) et donc du besoin de trésorerie à l’amorce de la reprise.

C’est notamment le cas de tous les secteurs qui sont restés plus longtemps fermés et vont connaître un creusement de leurs besoin de trésorerie au moment de reprendre leur activité alors même qu’ils seront dans une situation financière qui aura été fragilisée par la durée de l’interruption.

La garantie de l’État (sur les prêts, ou pour les activités qui s’y prêtent sur les préfinancements d’affacturage) aidera à lever les contraintes de financement pour ces entreprises et contribuera à la reprise de leur activité, qui est le meilleur gage de leur pérennité.

Il apparaît également nécessaire de clarifier dans la loi deux aspects de la mécanique d’indemnisation par la garantie de l’État, déjà en vigueur au niveau de l’arrêté prévu à cet effet.

Le premier est la possibilité que la mécanique d’indemnisation comporte un versement provisionnel, au bénéfice du prêteur dès lors qu’il met en jeu la garantie de l’État et qui constitue une avance remboursable sur l’indemnisation finale. Le principe d’une telle avance est nécessaire sur le plan réglementaire (voir les dispositions des articles 213 et suivants du règlement CRR) afin que la garantie de l’État, en pertes finales, soit bien pleinement reconnue sur le plan prudentiel au bilan des établissements prêteurs, et leur permette ainsi de maintenir le reste de leur offre de crédit (sans garantie) sans avoir à arbitrer l’allocation de leurs fonds propres.

Le second, lié au premier, est la possibilité que parmi les recettes issues de la gestion du présent dispositif par Bpifrance pour le compte de l’État, se trouve d’éventuels trop-perçus dans les cas où certains de ces versements provisionnels s’avéreraient supérieurs aux montants indemnisables in fine, suite aux recouvrements réalisés par les banques. Dans ces cas-là, les établissements prêteurs reverseront à l’État, via Bpifrance, le trop perçu.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectifs de :

                  Prolonger la période d’octroi de la garantie et donc la période de souscription de prêts garantis par l’État et de préfinancements d’affacturage garantis par l’État jusqu’au 31 décembre 2021 ;

                  Préciser que les modalités d’indemnisation, fixées par l’arrêté prévu au même article, peuvent comporter le principe d’un versement provisionnel ;

                  Préciser que parmi les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA d’en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, peuvent se trouver les montants éventuellement trop perçus par les établissements de crédit.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le régime de la garantie.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le  régime de la garantie.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les modifications apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et d’une modification de l’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, il est conforme au cadre temporaire sur les aides d’État adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, et aux décisions favorables prises par la Commission sur son fondement au sujet du régime de garantie créé par l’art 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notifié par les autorités françaises (SA.56709 et suivants). En particulier, la possibilité de prolonger le présent régime de garantie a été autorisée par la Commission européenne par sa décision du 16 mars 2021 référencée C(2021) 1902.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La modification du régime de garantie est effective pour tous les prêts octroyés par les établissements prêteurs, et ce, à compter du 16 mars inclus – soit rétroactivement pour certains prêts, sous réserve qu’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du ministre en charge de l’économie.

Il convient de relever que l’application rétroactive des dispositions du présent article au 16 mars 2020 n’est que plus favorable et ne prive aucun prêt de la garantie qui aurait pu lui être octroyée par le régime en vigueur jusqu’ici.

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’effet attendu est d’accroître les capacités de redémarrage des secteurs ayant connu les fermetures les plus longues et ainsi de préserver leur capacité de rebond et leur potentiel de croissance futur.

Compte tenu du degré d’incertitude sur l’état financier des entreprises des secteurs concernés, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition, qui supposerait de faire des hypothèses de taux de défaut sur les prêts garantis. 

 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les entreprises éligibles au prêt garanti par l’État pourront le souscrire au titre d’un premier prêt  ou au titre d’un complément de prêt pour celles qui n’auraient pas atteint leur plafond éligible avec leur premier prêt.

Pour ce qui est des préfinancements d’affacturage, la prolongation passera par la prolongation des lignes de financements revolving existantes, ou par la possibilité de souscrire de nouvelles lignes pour les entreprises n’ayant pas encore bénéficié du dispositif.

Les dispositions relatives à l’indemnisation des prêteurs, y compris à titre provisionnel sont déjà en vigueur dans l’arrêté susmentionné depuis avril 2020 ; et il ne s’agit par le présent article que de clarifier dans la loi la base légale pour le versement et la perception des sommes correspondantes.

  4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact spécifique.

  4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact spécifique.

  4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi.

  4.1.6  Incidences environnementales

Pas d’impact spécifique.

  4.1.7  Impact sur la jeunesse

Pas d’impact spécifique.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

  4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

S’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois il semble certain que des appels en garantie devront être supportés par le budget de l’État, traduisant les défauts d’entreprises sur les prêts ainsi garantis.

Compte tenu du niveau d’incertitude entourant la durée du choc subi par les entreprises et des conditions de la reprise d’activité, il est difficile de fournir une estimation robuste de ce risque d’appel de la garantie, d’autant que les volumes d’engagement qui seront finalement pris sous le plafond de 300 milliards d’euros ne sont pas connus avec certitude. La loi de finances initiale avait anticipé une dépense à ce titre de 1,3 Md€ pour la seule année 2021. Des appels en garantie seront également constatés les années suivantes, jusqu’à remboursement des derniers prêts garantis.

Les garde-fous qui figurent dans cette disposition et dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie (cahier des charges des prêts couverts et modalités de la garantie) concourent néanmoins à réduire le coût final de cette disposition pour les finances publiques.

S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que :

                  La prolongation au 31 décembre 2021 n’est pas susceptible de modifier substantiellement le coût total du dispositif dans la mesure où le rythme de souscription actuel des prêts garantis par l’État, dont rien ne permet de penser qu’il est susceptible de changer radicalement après le 30 juin 2021, n’est que de 500 millions par semaine depuis 10 mois contre 9 milliards par semaine avant cela. Quant au préfinancement d’affacturage garanti par l’État, son encours cumulé est négligeable – de l’ordre d’une centaine de millions d’euros – par rapport aux montants des prêts garantis par l’État.

                  Quant à la précision apportée sur la mécanique du versement provisionnel, il convient de noter que : en cas d’appel, l’indemnisation définitive n’aura lieu qu’à l’issue des procédures et le cas échéant des restructurations qui pourront comporter un étalement du prêt garanti sur une période plus longue afin de maximiser les chances de remboursement de ce prêt. Dans l’intervalle, dans certains cas, les établissements prêteurs pourront bénéficier dès la mise en jeu de la garantie d’un versement provisionnel valant avance sur cette indemnisation finale. Le montant de cette avance reflétera une estimation de la perte attendue. Elle sera inférieure au montant des sommes garanties par l’État afin de maintenir un alignement d’intérêt solide entre l’État et le prêteur tout au long du remboursement du prêt. Cette avance n’interviendra qu’après mise en jeu de la garantie et donc uniquement dans les cas où un évènement de crédit sera intervenu et où il est acquis qu’une indemnisation finale aura bien lieu au titre de la garantie. En cela, elle ne fait qu’accélérer l’effet trésorerie des indemnisations, dont les règles pour bénéficier de ces dernières restent inchangées. La précision apportée sur les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, s’inscrit dans ce cadre et vise à assurer la possibilité de recouvrer le trop-perçu par les établissements prêteurs.

  4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289.

5. Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaire excède 1,5 milliard d’euros restera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État ne sera possible que pour des prêts et préfinancements d’affacturage octroyés jusqu’au le 31 décembre 2021. Le IX de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoit qu’un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid-19 en ce compris les prêts garantis par l’État.

 

 

Article 9 :
Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L'épidémie de Covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, en particulier celles de certains secteurs (tourisme, restauration, hôtellerie, culture, évènementiel, sport, transport aérien), qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une baisse très importante de leur activité. Un certain nombre d’entreprises ont par ailleurs été concernées par des mesures d'interdiction du public prévues par décrets dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui les ont conduit à suspendre, parfois totalement, leur activité.  

Pour faire face à cette crise, plusieurs dispositifs de soutien à ces entreprises ont été mis en place. L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 202 de finances rectificative pour 2020 (« LFR 3 ») a ainsi créé un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs des secteurs particulièrement affectés par les mesures de restriction prises au printemps 2020 :

                   les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dits « S1 », soit l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’événementiel, le sport, la culture ou le transport aérien, qui ont été directement affectés par les mesures de restriction,

                   les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dits « S1 bis », dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs précités et qui ont connu une très forte baisse de leur chiffre d’affaires,

                   les employeurs de moins de 10 salariés des secteurs dits « S2 », qui correspondent aux autres secteurs ayant fait l’objet d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.

Les périodes d’emploi éligibles à ce dispositif sont celles du 1er février au 31 mai 2020 pour les secteurs dits « S1 » et « S1 bis » et du 1er février au 30 avril 2020 pour les secteurs dits « S2 ». Comme cela était permis par l’article, les employeurs pour lesquels les mesures de restriction se sont prolongées au-delà du mois de mai 2020 (par exemple les discothèques, ou les employeurs concernés de Guyane ou de Mayotte où l’état d’urgence sanitaire s’est prolongé jusqu’en septembre 2020), ont vu leurs aides prolongées en conséquence.

Cet article a également créé une réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs indépendants de ces secteurs, à hauteur de 2 400 € pour ceux des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », et de 1 800 € pour ceux des secteurs dits « S2 » - montants calculés de manière à représenter respectivement quatre ou trois mois de cotisations pour un artisan ou commerçant au revenu moyen. Les micro-entrepreneurs concernés ont pu bénéficier d’une possibilité de déduction d’assiette au titre des périodes de restriction. Enfin, une réduction forfaitaire spécifique a été mise en place pour les artistes-auteurs qui font l’objet de conditions d’assujettissement particulières.

Pour tenir compte des nouvelles mesures de restriction prises à partir de septembre 2020, l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) a créé de nouveaux dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations, qui s’appliquent toujours aux employeurs de moins de 250 salariés des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », ainsi qu’aux employeurs de moins de 50 salariés des secteurs dits « S2 », qui ont subi une interdiction d’accueil du public ayant affecté de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Pour être éligibles à ces dispositifs, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent avoir constaté, sur le mois suivant celui au cours duquel l’exonération est applicable, une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, ou avoir subi sur ce même mois une interdiction d’accueil du public. Ces nouvelles dispositions ont été répliquées pour les indépendants (réduction supplémentaire de 600 € par mois d’éligibilité, les micro-entrepreneurs et les artistes-auteurs).

Ces mesures portaient initialement sur les périodes d’emploi courant du 1er septembre 2020, ou du 1er octobre 2020 pour les entreprises qui n’étaient pas situées dans des zones ayant connu des mesures de « couvre-feu » avant le 30 octobre 2020, au 30 novembre 2020. La loi permet de prolonger par décret les périodes d’emploi pour lesquelles s’appliquent les dispositifs jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ou, pour les entreprises qui resteraient fermées au-delà de cette date, jusqu’à leur réouverture. Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 portant application de l’article 9 de la LFSS 2021 a ainsi prolongé les périodes d’emploi ouvrant droit aux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2020, compte tenu de la prolongation des mesures de restriction. Par la suite, deux nouveaux décrets sont venus prolonger de nouveau cette application, jusqu’au 28 février 2021 puis jusqu’au 30 avril 2021.

L’article 9 de la LFSS pour 2021 a par ailleurs prévu la mise en place de plans d’apurement pour les employeurs ayant eu recours aux possibilités de reports de leurs cotisations et contributions sociales, ainsi que la possibilité d’accorder sous certaines conditions des remises exceptionnelles de dettes sociales. Ces plans d’apurement peuvent être proposés jusqu’en septembre 2021 aux employeurs et décembre de la même année pour les travailleurs indépendants, en application de la LFSS pour 2021. Pour autant, la loi n’a pas dérogé aux dispositions des articles L.244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale qui imposent aux organismes, pour être en capacité ultérieurement d’obtenir le paiement d’une créance, d’adresser une mise en demeure de payer dans un délai de trois années suivant l’exercice au titre duquel les cotisations sont dues.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a créé des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs des secteurs particulièrement affectés par les mesures de restriction prises au printemps 2020, ainsi qu’un dispositif de réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs indépendants de ces mêmes secteurs et les artistes-auteurs.

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire a permis la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment en définissant les secteurs d’activité éligibles ainsi que les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires permettant d’être éligible à l’exonération pour les employeurs des secteurs S1 bis, ainsi que les montants de réductions accordées aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs.

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit les mesures d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations prises au bénéfice des employeurs particulièrement par la crise sanitaire, pour les périodes d’emploi courant à compter de septembre 2020.

Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a permis la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment en définissant de nouveau les secteurs d’activité éligibles, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires, ainsi que les montants de réductions accordées aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs. Ce décret a également prolongé l’application de ces dispositifs d’un mois, sur la période d’emploi de décembre 2020.

Le décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prolongé l’application de ces dispositifs sur deux nouveaux mois, jusqu’au 28 février 2021.

Enfin, un décret est en cours de publication afin de prolonger ces dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le IX de l’article 9 de la LFSS 2021 fixe les conditions dans lesquelles l’application des dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations peut être prolongée sur des périodes d’emploi postérieures à celles initialement fixées par la loi :

                   pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs indépendants visés par la loi, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin,

                   pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin.

Cet article prévoit également la possibilité de modifier les dispositifs de soutien, pour maintenir tout ou partie de ces dispositifs ou pour les réserver à une partie seulement des employeurs et travailleurs indépendants visés par la loi, en fonction des conditions de poursuite de leur activité. En revanche, la loi impose que la période d’emploi sur laquelle s’appliquent les dispositifs corresponde au mois précédant celui au cours duquel sont vérifiés les critères d’éligibilité, sans qu’il soit possible de modifier ce schéma par décret.  

Ce cadre juridique, qui a permis, au cours des mois de crise, de cibler les exonérations et aides sur les employeurs les plus gravement affectés par la crise, aurait pour effet en période de reprise de rendre inéligibles à toute mesure d’exonération ou d’aide les employeurs reprenant leur activité et dont le chiffre d’affaires reviendrait rapidement à la situation antérieure. Il n’est donc pas adapté au schéma de sortie progressive des dispositifs de soutien proposé par le Gouvernement, qui vise à inciter les employeurs à la reprise d’activité tout en limitant temporairement le relèvement du coût du travail.

Par ailleurs, le VIII du même article permet aux organismes d’adresser des propositions de plans d’apurement aux cotisants, incluant toutes les dettes même antérieures à la crise, jusqu’au 30 septembre 2021 pour les employeurs et 31 décembre 2021 pour les indépendants. En effet, il était initialement prévu que les plans seraient proposés pour leur plus grand nombre dès la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021. Or, la poursuite de la crise sanitaire et des mesures de restriction ont conduit à accorder davantage de temps aux entreprises concernées. De ce fait, pour un certain nombre de créances, les organismes de recouvrement, compte tenu du délai important écoulé depuis l’interruption des actes de recouvrement en mars 2020, sont aujourd’hui placés, compte tenu du droit en vigueur, dans l’obligation d’adresser une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois les sommes dues afin que les créances demeurent exigibles. L’envoi de mises en demeure avant même que des propositions de plan d’apurement soient faites aux redevables serait tout à fait contraire à l’engagement du Gouvernement d’inclure l’ensemble des dettes dans des propositions de plans et incompréhensible pour les redevables. Il est donc devenu nécessaire, pour tenir compte du délai important laissé pour conclure les plans d’apurement, de modifier ces dispositions pour prévoir à ne pas réaliser d’actes de recouvrement à la seule fin d’interrompre la prescription avant l’envoi des propositions de plans.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Président de la République a annoncé, le 29 avril 2021, un calendrier de déconfinement progressif, comportant plusieurs étapes de réouverture des établissements interdits d’accueil du public, notamment le 19 mai pour l’ensemble des commerces, les musées, les salles de cinéma, les théâtres, ainsi que les terrasses des bars et restaurants, et le 9 juin pour les bars et restaurants en intérieur, ainsi que les salles de sport. Ces autorisations d’accueil du public restent toutefois soumises à des jauges.

La levée progressive des mesures de restriction devrait permettre un redémarrage de l’activité dans les secteurs qui ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire, de manière analogue à ce qui a été observé lors du premier déconfinement le 11 mai 2020. Cette levée des restrictions doit s’accompagner d’une sortie progressive des dispositifs de soutien aux entreprises.

Le schéma d’extinction progressive des exonérations de cotisations et contributions sociales devra être cohérent avec les schémas retenus pour les autres dispositifs d’aide que sont le fonds de solidarité et l’activité partielle, et prévoir une aide dégressive, ciblée sur les employeurs ayant été directement affectés par les mesures de restriction, mais décorrélée de l’évolution de leur chiffre d’affaires en sortie de crise.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

La mesure proposée vise à supprimer le dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales et à maintenir uniquement un dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour une durée de trois mois, pour les employeurs relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis ». Cette aide au paiement serait égale à 15 % des rémunérations dues au titre des périodes d’emploi correspondantes pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

Comparativement à l’exonération, l’aide au paiement présente en effet l’avantage d’être proportionnelle à la rémunération et donc de ne pas bénéficier davantage aux employeurs des salariés les mieux rémunérés. De plus, elle est très simple à calculer et a fait l’objet, depuis sa mise en place, d’une meilleure appropriation par les employeurs.

Malgré la diminution de son taux, le soutien apporté par cette aide resterait très important, compte tenu de l’augmentation de la masse salariale liée à la reprise de l’activité sur les périodes d’emploi sur lesquelles elle continuerait de s’appliquer. Le maintien d’un taux constant de l’aide au cours des trois mois présente également l’avantage, en stabilisant le dispositif, de garantir sa simplicité d’application par les employeurs.

L’aide s’appliquerait aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés. Le cas échéant un décret pourra déterminer une condition additionnelle de baisse de chiffre d’affaire constatée sur l’un des mois des périodes de restriction, antérieurs à juin 2021. En tout état de cause le critère de baisse de chiffre d’affaires sera « neutralisé » sur les mois de reprise et sera ainsi garantie aux employeurs, quelle que soit la dynamique de reprise de leur chiffre d’affaires après cette date, le bénéfice d’une aide simple et prévisible permettant de réduire leur coût du travail.

Les employeurs qui resteraient soumis à une interdiction d’accueil du public au-delà du mois de mai continueront quant à eux à bénéficier de l’exonération jusqu’au dernier jour du mois précédent celui au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prendra fin, ainsi que le prévoit la LFSS pour 2021 qui autorise la prolongation du dispositif actuel pour certaines catégories de redevables.

Les travailleurs indépendants éligibles dans les mêmes conditions pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire supplémentaire dont le montant sera défini par décret, équivalente au dispositif applicable aux employeurs.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les options suivantes ont été écartées :

                   La prolongation à l’identique par décret des dispositifs de soutien aurait conduit à rendre rapidement inéligibles un certain nombre d’employeurs connaissant en phase de reprise une baisse de chiffre d’affaires inférieure à 50 % par rapport à une année normale, avec pour conséquence une augmentation rapide de leur coût du travail et une mise en difficulté de leur modèle économique en période de reprise, alors même que des mesures de jauge restent en vigueur ;

                   Le maintien de la seule exonération plutôt que l’aide au paiement a été écarté dans la mesure où celle-ci bénéficie relativement moins aux employeurs ayant des salariés aux rémunérations peu élevées ;

                   L’application du droit en vigueur en matière de recouvrement, imposant aux organismes d’adresser des mises en demeure ou de décerner des contraintes sur les dettes qui ont vocation à être incluses dans des plans d’apurement, qui serait frontalement contraire aux engagements pris pour apurer les dettes des entreprises.  

1.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le dispositif d’aide proposé a été retenu comme le plus susceptible d’encourager les employeurs bénéficiant d’une levée des restrictions à reprendre leur activité. Il constitue en effet un outil simple d’appropriation et prévisible permettant aux employeurs de réduire leur coût du travail en phase de reprise et d’adapter leurs choix économiques en conséquence.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. La mesure est ainsi rattachée au domaine de la loi de finances en application du b) du 7° du II de l’article 34, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». La mesure proposée a dès lors sa place en deuxième partie du projet de loi de finances rectificative.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée est applicable uniquement en 2021. Elle n’est pas codifiée.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aide d’État.

La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de Covid-19. Ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 1 800 000 € par entreprise unique au sens du droit européen, en cumulant l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins de liquidité urgent.

En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le dispositif d’aide proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le droit européen.

Les dispositions en matière de recouvrement ne soulèvent pas de question spécifique au regard du droit communautaire.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application par mention expresse

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Application de plein droit

Saint-Martin

Application de plein droit

Saint-Pierre-et-Miquelon

Application par mention expresse

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’aide au paiement des cotisations s’impute sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues aux URSSAF au moment de la déclaration des revenus des salariés par leurs entreprises (le 5 ou le 15 du mois selon la taille d’entreprise). Elle agit comme un crédit qui s’impute sur le montant des sommes dues, quelle que soit leur nature (cotisations salariales et patronales, autres contributions). Elle permet ainsi notamment de rembourser en partie à l’entreprise les cotisations salariales qui sont juridiquement acquittées par les salariés.

Le calcul du montant de l’aide au paiement est assis sur la masse salariale soumise à cotisations sociales, c’est-à-dire la masse salariale brute. Depuis le début de la crise, la masse salariale retenue est celle du mois précédent le mois auquel l’aide au paiement se rapporte, ce qui permet aux entreprises de déclarer leur aide au paiement au titre d’un mois dès la déclaration du mois considéré et ainsi de déduire du montant des cotisations sociales qu’elles règlent le montant de l’aide au paiement, sans supporter aucune charge de trésorerie. Cette imputation peut par ailleurs être rétroactive sur des périodes d’emploi précédentes.

L’aide au paiement sera fixée à 15%, au lieu de 20% pour les mois précédents. Malgré la diminution de son taux, le soutien apporté par cette aide resterait très important, compte tenu de l’augmentation de la masse salariale liée à la reprise de l’activité sur les périodes d’emploi sur lesquelles elle continuerait de s’appliquer. Le maintien d’un taux constant de l’aide au cours des trois mois présente également l’avantage, en stabilisant le dispositif, de garantir sa simplicité d’application par les employeurs.

En revanche, le dispositif d’exonération de cotisations patronales est supprimé. Comparativement à l’exonération applicable sur les cotisations patronales entrant dans le champ de la réduction générale, l’aide au paiement présente l’avantage d’être proportionnelle à la rémunération et donc de ne pas bénéficier davantage aux employeurs des salariés les mieux rémunérés. De plus, elle a fait l’objet, depuis sa mise en place, d’une meilleure appropriation par les employeurs.

Les employeurs restent bien entendu éligibles aux dispositifs d’exonération de droit commun dont ils bénéficient le cas échéant, notamment les allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour un salarié rémunéré à 1 SMIC en cas d’application de l’aide au paiement à hauteur de 15 % sur les périodes d’emploi de mai à juillet :

 

Pour un salarié rémunéré à 1,5 SMIC en cas d’application de l’aide au paiement à hauteur de 15 % sur les périodes d’emploi de mai à juillet :

 

Dans le premier cas (salarié rémunéré 1 SMIC), l’exonération spécifique pour les entreprises affectées par la crise COVID est d’ores et déjà sans effet du fait de la réduction générale, aussi sa suppression n’a pas d’impact pour l’entreprise qui bénéficie pleinement de la réduction générale. La baisse de l’aide totale apportée en juin par rapport au dispositif actuel sera faible (elle est liée au passage de 20% à 15% de l’aide au paiement).

Dans le second cas (salarié rémunéré 1,5 SMIC), le bénéfice de la réduction générale est faible et l’employeur bénéficie au titre de la période d’emploi d’avril d’une exonération de cotisations patronales spécifique pour les entreprises affectées par la crise COVID. Dès lors, l’aide apportée à partir du mois de juin (période d’emploi de mai) représentera environ 34% de la baisse du coût du travail dont il bénéficiait au cours du mois de mai.

Néanmoins ces deux exemples reposent sur l’hypothèse théorique dans laquelle l’employeur n’avait aucunement recours à l’activité partielle avant la réouverture. Or, en réalité, les employeurs affectés par la crise sanitaire ont recours à l’activité partielle, et ne bénéficient donc pas des exonérations et des aides actuelles pour la totalité de leurs salariés mais seulement pour ceux qui continuent d’exercer leur activité. En tenant compte de cet effet, la masse salariale sur laquelle s’appliqueront les aides sera plus importante à partir du mois de mai qu’au cours des mois précédents. Ainsi, si un salarié est placé à mi-temps en activité partielle en avril mais pas en mai du fait de la reprise d’activité :

                   Pour un salarié rémunéré 1 SMIC, l’aide au paiement de 15% calculée sur la base de son salaire de mai représentera un montant de 50% supérieur au montant total de l’exonération et de l’aide de 20% perçue sur la base de son salaire d’avril ;  

                   Pour un salarié rémunéré 1,5 SMIC, l’aide au paiement de 15% calculée sur la base de son salaire de mai représentera environ les deux tiers du montant total de l’exonération et de l’aide de 20% perçue sur la base de son salaire d’avril.   

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.

4.1.6 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Le coût de la mesure pèserait sur le budget de l’État, puisque toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou contributions sociales doit faire l’objet d’une compensation intégrale de l’État à la sécurité sociale et aux autres organismes concernés (FNAL, CNSA, assurance chômage…), en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, sauf à ce qu’une disposition adoptée en LFSS déroge à cette règle.

Le programme 360 a été créé afin de soutenir les entreprises les plus impactées par les conséquences économiques de la crise sanitaire et ainsi pour compenser le coût des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Les prévisions des coûts de ces dispositifs reposent sur des données portant sur la masse salariale et les cotisations liquidées sur les périodes d’emploi de référence. Ces données sont réparties par secteurs selon la nomenclature d’activités française (NAF) divisée en 732 sous-classes. A partir de ces données, plusieurs hypothèses conventionnelles doivent être posées :

                   Dans la mesure où certaines activités éligibles ne correspondent qu’à une partie des activités définies dans la NAF, certains codes APE ne sont pas retenus dans l’évaluation lorsqu’ils peuvent conduire à une majoration importante des prévisions ;

                   Sont retenues des hypothèses de volumes d’employeurs éligibles au titre des critères d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires, et de baisse de la masse salariale liées au recours à l’activité partielle. L’élaboration de ces hypothèses s’appuie sur les déclarations réalisées par les employeurs auprès des URSSAF depuis septembre 2020, mois au cours duquel a commencé la mise en œuvre des premières mesures d’exonération de cotisations et contributions. Elles s’appuient également sur les données de masse salariale déclarées par les employeurs des secteurs concernés, ainsi que sur les données ACEMO (enquête de la DARES sur les conditions de travail pendant le Covid).

L’application de ces hypothèses conventionnelles conduit à une prévision du coût des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement au titre du mois de mai (période d’emploi d’avril) estimé à 0,5 Md€ (hors coût estimé du dispositif bénéficiant aux indépendants).

A partir de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, ici au titre du mois de juin, le coût du dispositif d’aide au paiement à un taux de 15 % pour les employeurs est estimé à 0,2 Md€ lors du premier mois, 0,3 Md€ lors du second et 0,3 Md€ lors du troisième mois. Au total, le coût de la mesure sur trois mois est évalué à 0,8 Md €.

Coût total en Md€

(employeurs et travailleurs indépendants)

Coût total en Md€

(employeurs)

 

Total sur trois mois

Mois au titre duquel l’aide

au paiement est accordée

Juin

Juillet

Août

 

 

0,2

0,3

0,3

0,8

Ce coût additionnel sera pris en compte dans les crédits de compensation prévus par le programme budgétaire 360 au titre des mesures d’exonérations de cotisations et contributions sociales des employeurs et travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire.

 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des processus déclaratifs et des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Comme les précédentes mesures d’exonération de cotisations et contributions sociales, la mesure proposée fera l’objet d’un suivi par les services de la branche recouvrement du régime général, et par la direction de la sécurité sociale, afin notamment d’en déterminer le coût définitif et d’en apprécier les conditions d’application par les employeurs.

 

Article 10 :
Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs.

 

Évaluation préalable de l’article

 

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les collectivités disposent de la liberté de choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette liberté découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Aussi, les collectivités territoriales peuvent :

 soit gérer directement leur service public,

 soit confier la gestion à un tiers par le biais d'une convention de délégation de service public ou d’un marché public.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les tiers privés assurant une mission de service public au terme d’une convention de délégation de service public ou d’un marché public ont pu bénéficier des mesures de soutien de droit commun mises en place par l’État (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité, etc.).

S’agissant des activités de service public assurées en gestion directe par les collectivités, aucun dispositif analogue n’a été mis en œuvre.

À cette première difficulté s’ajoute l’obligation d’équilibre, en recettes et en dépenses, imposée plus particulièrement aux budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les collectivités (article L. 2224-1 du CGCT) et l’interdiction faite à ces collectivités de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics (article L. 2224-2). Ainsi, ces collectivités n’ont pu, en dehors de quelques cas dérogatoires prévus à ce même article L. 2224-2, venir en aide à leurs régies industrielles et commerciales touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 institue un mécanisme de compensation en faveur des communes, des EPCI à fiscalité propre et de certains groupements de collectivités territoriales, qui leur garantit un niveau de ressources fiscales et domaniales égal à la moyenne des produits fiscaux et domaniaux perçus entre 2017 et 2019.

S’agissant des activités assurées en gestion directe par les collectivités locales, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 institue une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide, donnant lieu à un ou deux versements, est effectuée au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme : elle concerne en conséquence les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public.

Par ailleurs, l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 30 novembre 2020, et son décret d’application (décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020) ont permis la mise en place d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité, sous la forme d'avances remboursables, pour couvrir les pertes de recettes commerciales mais aussi la baisse du versement mobilité non compensée.

Enfin, le Gouvernement a mis en place des dispositifs d’aides (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité) à destination des entreprises ayant connu des fermetures administratives et ayant plus généralement subi les effets de la crise sanitaire.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les recettes tarifaires des régies exploitant un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, contrairement aux entreprises qui ont pu bénéficier des aides mises en place par le Gouvernement (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité) en faveur de toutes les personnes privées, les régies industrielles et commerciales des collectivités et de leurs groupements n’ont pas bénéficié de ces dispositifs du fait de leur statut public.

En outre, au contraire des services publics administratifs, ces services publics industriels et commerciaux ne peuvent pas non plus bénéficier d’une contribution de la collectivité ou du groupement à leur équilibre (1er alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales) et doivent pour autant présenter un budget équilibré en recettes et en dépenses (article L. 2224-1 du même code).

Il convient d’ajouter que ces SPIC ne sont pas éligibles aux différents dispositifs de compensation des pertes de recettes institués à destination des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Enfin, certaines collectivités, malgré les dispositifs de soutien à leurs pertes de recettes déjà mis en œuvre, peuvent subir une forte dégradation de leur situation financière en raison d’une baisse significative en 2020 des recettes tarifaires des services publics à caractère administratif qu’elles exploitent.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette réforme permet de compléter le dispositif de soutien mis en place par l’État à destination des collectivités locales, en ciblant les activités assurées en régie par le bloc communal, ces régies n’ayant pour l’heure bénéficié d’aucune compensation analogue à celles versées aux entreprises privées (fonds de solidarité, dispositif « coûts fixes »).

Il s’agit donc de rétablir une équité de traitement entre les opérateurs privés, fortement soutenus par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, et les opérateurs publics locaux intervenant dans le champ industriel et commercial, qui ont subi les mêmes diminutions d’activité et n’ont pu être soutenus par leurs collectivités de rattachement.

L’instauration du fond d’urgence prévu au V. du présent article permet d’aider les collectivités les plus affectées par la baisse des recettes tarifaires des services publics administratifs qu’elles exploitent. Bien que protégées par les mécanismes de soutien aux pertes de recettes déjà mis en œuvre, ces collectivités peuvent toutefois être durablement affectées par la baisse des recettes tarifaires qu’elles ont subies en 2020. Ce fonds d’urgence aurait vocation à aider les collectivités les plus fragiles.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Une première option envisageable pour instituer un mécanisme de soutien aux régies locales serait de revenir, au titre d’un exercice donné (en l’espèce l’exercice 2020) sur le principe d’interdiction faite aux budgets locaux d’en équilibrer le fonctionnement, résultant des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT.

Une seconde option consiste à maintenir cette interdiction et à instituer une dotation par laquelle l’État interviendrait directement auprès des régies touchées par la crise sanitaire sur ses propres deniers.

L’État pourrait alors choisir d’intervenir en cherchant à compenser tout ou partie de la diminution d’épargne brute (entendue comme différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) constatée sur l’exercice 2020, approche plus étroitement liée aux obligations d’équilibre des budgets de SPIC.

S’agissant des services publics administratifs, une première option aurait pu consister à compenser la perte de recettes tarifaires. A l’instar du dispositif du présent article sur les SPIC, l’option consistant à examiner la situation financière de la collectivité au regard de l’importance de la baisse des recettes tarifaires et de son impact sur ses équilibres financiers, à travers le niveau de son épargne brute, a été privilégiée.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’avantage de laisser aux mains de chaque collectivité le choix et les modalités de son soutien aux régies qui lui sont rattachées, avec pleine connaissance de cause quant aux dommages économiques réellement subis par ces dernières.

Cependant, cette solution placerait les collectivités les plus fragiles financièrement dans une situation délicate, voire dans l’impossibilité de soutenir leurs régies. Qui plus est, elle semble difficile à mettre en œuvre sur un exercice 2020 désormais clos.

La seconde option, à l’inverse, représente un coût budgétaire pour les finances de l’État mais préserve les budgets locaux de cet effet spécifique de la crise sanitaire. Elle a l’intérêt de traiter les régies locales d’une manière analogue aux autres acteurs économiques ayant souffert de la crise sanitaire, sans que leur caractère public ou privé, ni leur rattachement à une collectivité plutôt qu’à une autre, change fondamentalement leur traitement. Le principe d’une dotation, enfin, ne contrevient pas au principe d’interdiction faite aux budgets locaux de financer une activité industrielle et commerciale, et se montre donc plus respectueuse de l’ordre public financier local.

Le choix d’une dotation fondée sur la diminution d’épargne brute doit quant à lui s’opérer en tenant compte du cadre juridique applicable aux aides de l’État en direction des opérateurs économiques. En ce sens, l’idée d’une dotation visant à faciliter le retour à l’équilibre des budgets SPIC semble plus à même de s’extraire des obligations de notification à la Commission européenne des aides d’État, et partant de l’encadrement de ces aides.

S’agissant du fond d’urgence, le présent article retient le principe d’une aide versée aux collectivités les plus fragilisées, à l’aune de leur épargne brute, par la baisse de leurs recettes tarifaires au titre des services publics à caractère administratifs qu’elles exploitent. Le décret d’application de cet article précisera les modalités d’éligibilité et de répartition du fond.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option a été retenue compte tenu de l’unité de traitement qu’elle permet entre l’ensemble des régies locales éligibles, de la rapidité de mise en œuvre (par versement d’une dotation d’État) qu’elle autorise, et de sa neutralité sur le budget des collectivités auxquelles sont rattachées des régies très affectées par la crise sanitaire.

Pour le fond, malgré le soutien apporté aux pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités, il a été décidé de soutenir les collectivités ayant subi une diminution significative des recettes tarifaires.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année, dans sa deuxième partie, peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article fera l’objet d’un décret d’application.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La mesure présenterait les caractéristiques d'une aide d’État.

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose qu’un financement à une entreprise, qui exerce une activité économique constitue une aide d’État dès lors que quatre conditions cumulatives sont réunies : l’aide est accordée au moyen de ressources publiques, elle procure un avantage sélectif, elle fausse ou menace de fausser la concurrence et elle affecte les échanges entre les États membres.

En premier lieu, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le bénéficiaire d'une mesure est une « entreprise ».
La Cour de justice de l’Union européenne a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement (voir arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C‑180/98 à C‑184/98). La question de savoir si une entité particulière constitue une entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités. À cet égard, la Cour de justice a jugé que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85). L’un des critères déterminants pour qualifier une activité d’économique est l’existence d’une rémunération, contrepartie économique du service fourni qui révèle l’existence d’un marché.

Au cas présent, les activités proposées par les collectivités territoriales, pour lesquelles une compensation est envisagée, constituent bien des activités économiques, dès lors qu'elles font l'objet d'une exploitation commerciale.


En deuxième lieu, l'aide est accordée au moyen de ressources publiques.

S'agissant du critère de sélectivité, l’article 107 du TFUE interdit les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les mesures par lesquelles les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement avantageux, qui place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables. La sélectivité résulte notamment des critères juridiques appliqués à l'octroi d'une aide qui est formellement réservée à certaines entreprises, par exemple aux entreprises possédant une certaine forme juridique (cf. arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., affaires jointes C‑78/08 à C‑80/08).

Au cas particulier, la mesure apparaît sélective, dès lors qu'elle ne concernerait que les seules collectivités territoriales, pour certaines de leurs activités commerciales, ce qui signifie que seront exclues du dispositif, d'une part, les activités de même nature lorsqu'elles sont exercées par des entités autres que les collectivités territoriales et, d'autre part, les autres activités commerciales de ces collectivités.

Enfin, les critères selon lesquels l’aide fausse la concurrence au sein de l’État membre et affecte les échanges intracommunautaires sont également réunis. En effet, la distorsion de concurrence est généralement constatée dès lors que l’État accorde un avantage financier à une entreprise dans un secteur libéralisé où la concurrence existe ou pourrait exister. Pour qu'il y ait affectation des échanges, il n'est pas nécessaire de définir le marché ni d'analyser en détail l'effet de la mesure sur la position concurrentielle du bénéficiaire et de ses concurrents.

En conclusion, la mesure semble présenter toutes les caractéristiques d'une aide d’État.

Pour autant, le présent dispositif est compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’État. La communication du 19 mars 2020 de la Commission européenne sur l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 prévoit notamment, dans sa section 3.1 portant sur les « montants d’aide limités » (aide sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière  de  paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres) prévoit, en effet, qu’une aide de ce type est compatible avec le marché intérieur pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

- le total de l’aide n’excède pas 1,8 M€ par entreprise ;

- l’aide  est  octroyée  sur  la  base  d’un  régime  s’accompagnant  d’un  budget prévisionnel;

- l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté, au sens du droit de l'UE au 31 décembre 2019 ; 

- l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le présent dispositif viendra soutenir des activités de nature industrielle et commerciale assurées par des collectivités territoriales qui constituent des acteurs à part entière du tissu économique local en plus d’être des prestataires de service public profitant aux ménages et aux entreprises.

  1. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie accusant une dégradation de leur épargne brute en 2020 bénéficieront d’un soutien égal au montant de cette dégradation dans la limite de 1,8 M€. Le coût total budgétaire pour l’État de ce dispositif est estimé à 200 M€.

  1. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Le présent dispositif n’a aucun impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

  1. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent dispositif n’a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

  1. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent dispositif contribuera au maintien de l’emploi dans les SPIC bénéficiant d’une compensation au titre de la dégradation de leur épargne brute.

  1. Incidences environnementales

Le présent dispositif n’a pas d’incidences environnementales directes.

  1. Impact sur la jeunesse

Le présent dispositif n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

 Le coût total budgétaire pour l’État de ce dispositif est estimé à 200 M€.

 

2021

2022

2023

2024

 

Coût pérenne
 ou
économie pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)  [1]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : AE  [2]

200

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : CP  [3]

200

 

 

 

 

 

Total pour l’État : AE  = [1]+[2]

200

 

 

 

 

 

Total pour l’État : CP  [4] = [1]+[3]

200

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales  [5]

-

 

 

 

 

 

Sécurité sociale  [6]

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques  [7]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

200

 

 

 

 

 

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Coût obtenu en disposant de l’épargne brute des années 2019 et 2020 des régies du bloc communal relevant de la nomenclature M4.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présentation du dispositif proposé ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Le présent dispositif n’a fait l’objet d’aucune consultation facultative.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret simple sera nécessaire pour préciser les conditions d’application de la mesure, s’agissant notamment des régies dont le périmètre d’activité a évolué au cours de la période considérée.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Sans objet.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif ne s’applique qu’à la dégradation de l’épargne brute constatée au cours de l’exercice 2020.

 

Article 11 :
Prolongation du fonds de solidarité

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1. Situation actuelle

L’article 216 de la LFI pour 2021 a modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le fonds a ainsi été prolongé du 31 décembre 2020 au 16 février 2021, avec la possibilité de le prolonger par décret pour une durée supplémentaire de six mois.

Le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a prolongé le fonds jusqu’au 30 juin 2021.

 

Chaque mois, un décret modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 prévoit les modalités d’octroi de l’aide au titre du mois considéré. Par rapport au dispositif initial, l’aide a significativement évolué, pouvant atteindre en mai jusqu’à 20% du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 euros, sans condition d’effectif ou de chiffre d’affaires. Des dispositions ont complété le dispositif initial afin d‘apporter une aide ciblée par exemple aux commerces de détail de stations de montagne ou aux commerces de détail de certains territoires ultra-marins particulièrement touchés par l’impact de l’épidémie sur le tourisme.

Une aide dite "coûts fixes", complémentaire à l'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité, a été instaurée afin de soutenir les entreprises ayant des coûts fixes particulièrement élevés. Il vise la couverture de 70 % de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) quand il est négatif (90 % pour les entreprises de moins de 50 salariés) dans la limite de 10 M€ sur la période de janvier à juin 2021. Le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 modifié précise les modalités d'application de cette aide complémentaire.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le fonds de solidarité a été institué par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour une durée de trois mois avec une prolongation possible de trois mois par décret.

Le fonds de solidarité a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; puis jusqu’au 16 février 2021 par l’article 216 de la loi n°2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021 qui prévoit également une prolongation possible par décret pour une durée d'au plus six mois.

Le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a prolongé le fonds jusqu’au 30 juin 2021.

 

Son fonctionnement est régi par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 modifié et complété chaque mois.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le fonds de solidarité ne peut actuellement être prolongé au-delà du 16 août 2021, ce qui ne donne pas une visibilité suffisante pour organiser la reprise d’activité et permettre la réactivité nécessaire en cas d’une dégradation éventuelle de la situation sanitaire. Pour organiser au mieux l’extinction progressive du fonds et accompagner les entreprises tout au long de la période de reprise de leur activité, il convient de le prolonger au-delà du 16 août 2021, ce qui nécessite de passer par la voie législative.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les dispositifs de soutien public de crise – conçus pour limiter la cessation d’activité dans un contexte de restrictions importantes – ont démontré leur entière efficacité. Ils ne sont cependant pas adaptés à la phase de reprise durant laquelle les restrictions seront progressivement levées. Les scénarios d’accompagnement de la sortie de crise, annoncés par le Premier ministre, ont été construits pour répondre au triple objectif d’encourager la reprise d’activité, de soutenir l’emploi et de maintenir un soutien public lorsqu’une sous-activité le nécessite.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

    Option n° 1 : ne pas prolonger l’existence du fonds de solidarité

    Option n° 2 : prolonger l’existence du fonds et organiser son extinction progressive

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option serait trop abrupte pour les acteurs économiques et mettrait en péril la reprise économique.

La seconde option permet d’organiser progressivement le retour à la normale sans heurter la reprise économique tout en gardant la possibilité de s’adapter selon l’évolution des conjonctures économiques et sanitaires.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il convient d’une part de pouvoir répondre aux conséquences économiques de la conjoncture sanitaire quelle que soit son évolution, et d’autre part d’organiser le cas échéant l’extinction du fonds de solidarité de la manière la plus appropriée pour faciliter la reprise économique.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition relève du domaine partagé de la loi de finances, aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cette disposition nécessite de modifier  l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Au regard du droit européen en matière d'aides d’État, les modalités d’intervention du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus ont été approuvées par la Commission européenne par décision du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée sous le numéro SA. 56823 modifiée par la décision de la Commission européenne n°SA.57010 du 15 avril 2020.

La décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 a autorisé le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n°SA.58137 du 31 juillet 2020, n°SA.59722 du 9 décembre 2020, et SA.62102 du 16 mars 2021.

Le régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise Covid-19 mis en place par le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 a été validé par la Commission européenne dans sa décision n° SA.61330 du 9 mars 2021 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Les scénarios d’accompagnement de la sortie de crise étudiés ont été construits pour répondre au triple objectif d’encourager la reprise d’activité, de soutenir l’emploi et de maintenir un soutien public lorsqu’une sous-activité le nécessite.

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le coût pour l’État du fonds de solidarité est estimé à environ 8 Md€ sur la période de mai à août 2021, en prenant en compte la dégressivité progressive du dispositif à partir de juin, telle qu’annoncée par le Premier ministre. C’est un coût estimé selon le scénario actuel de sortie progressive du fonds. Ce chiffrage est très dépendant des paramètres effectivement retenus (montant de prise en charge), du périmètre sectoriel couvert et de la dynamique de la reprise d’activité.

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sauvegarde de l’emploi dans les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité.

4.1.6. Incidences environnementales

Sans objet

4.1.7. Impact sur la jeunesse

Sans objet

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le coût pour l’État du fonds de solidarité est estimé à environ 8 Md€ sur la période de mai à août 2021, en prenant en compte la dégressivité progressive du dispositif à partir de juin, telle qu’annoncée par le Premier ministre. 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dispositif est déjà mis en place. Sa prolongation n’appellera pas d’autres charges administratives supplémentaires.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation a été effectuée en fonction des paramètres connus d’évolution du fonds de solidarité et d’hypothèse de reprise d’activité. Elle se fonde sur le nombre d’entreprises bénéficiaires du fonds.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant

5.2 Consultations facultatives

Néant

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

En cas de promulgation du présent PLFR au-delà du 30 juin 2021, le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sera modifié pour prolonger la durée du fonds jusqu’à la mise en œuvre du présent article.

Le dispositif voit sa durée d’intervention prolongée jusqu’au 31 août 2021 avec une possibilité de prolonger par décret jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Article 12 :
Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de développement économie et social

 

Évaluation préalable de l’article

 

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 46 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dispose, dans la suite d’évolutions législatives intervenues en 2020, que les prêts octroyés à des très petites ou des petites entreprises prennent la forme, jusqu’au 31 décembre 2021, de prêts participatifs au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier. Cette disposition a été ajoutée dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de Prêts participatifs Exceptionnels aux petites entreprises (PEPE) intervenue face à la crise du Covid-19.

Cet article  ne traite pas la faculté d’octroyer des prêts du FDES sous la forme de prêts participatifs au bénéfice des entreprises de plus de 50 salariés.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dispose :

  1.                Qu’il existe un compte de concours financiers dont la deuxième section, dénommée « Prêts pour le développement économique ou social », retrace le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social
  2.                Que jusqu’au 31 décembre 2021, les prêts octroyés aux entreprises de moins de 50 salariés prennent la forme de prêts participatifs au sens de l’article L.313-14 du code monétaire et financier

La dernière modification de ces dispositions a été effectuée par la loi n°2020-1721 du 23 mars 2020 qui visait l’insertion au sein de l’article du point (ii).

En outre, l’article 30 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1972 dispose que les prêts participatifs consentis par l'État sont inscrits, en recettes et en dépenses, au compte de prêts du fonds de développement économique et social (FDES). Il s’agit d’une disposition ancienne désormais dépassée – le compte auquel il est fait référence ayant été clôturé par l’article 46 de la LFI pour 2006 n° 2005-1719 dans son 2e alinéa.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Si la loi précise – depuis la modification intervenue par la loi du 23 mars 2020 susmentionnée – que les prêts octroyés aux entreprises de moins de 50 salariés prennent la forme de prêts participatifs, elle reste muette concernant la faculté d’octroyer des prêts aux entreprises de taille plus importante. La présente modification vise ainsi à  définir cette faculté.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectifs:

                  De définir  la possibilité offerte au Ministre chargé de l’économie de pouvoir octroyer des prêts du fonds de développement économique et social (FDES) sous la forme de prêts participatifs ;

                  d’abroger les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée qui sont rendues caduques par le 2e alinéa de l’article 46 de la LFI pour 2006 n°2005-1719.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Dès lors qu’il est visé l’abrogation ou la précision de dispositions législatives, seule l’option législative est ouverte.

L’alternative est de se satisfaire du silence du texte qui peut créer toutefois de l’insécurité juridique en cas d’octroi de prêts du FDES sous la forme de prêts participatifs en dehors du dispositif spécifique des prêts participatifs exceptionnels au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’avantage de l’option retenue est de renforcer la sécurité juridique des prêts du FDES qui prennent la forme de prêts participatifs.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option proposée a été retenue à des fins de renforcement de la sécurité juridique.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

En précisant la nature des prêts octroyés par le FDES, la modification proposée affecte directement les dépenses du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » et à ce titre relève du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite aucune disposition réglementaire – tant pour les dispositions de clarifications que pour celles visant l’abrogation des dispositions rendues caduques.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer

Étant de nature à clarifier et mettre en cohérence les textes, les dispositions prévues sont d’application immédiate sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir de mesures transitoires.

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Ces dispositions n’ont pas d’incidence dès lorsqu’elles visent à clarifier la faculté déjà existante confiée au ministre chargé de l’économie d’octroyer des prêts du FDES sous forme de prêts participatifs.

 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les dispositions ne doivent emporter ni coûts ni bénéfices autre que le renforcement de la sécurité juridique en cas d’octroi, par le ministre chargé de l’économie, de prêts FDES sous forme de prêts participatifs.

 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact spécifique.

 4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact spécifique.

 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

 Pas d’impact spécifique.

 4.1.6 Incidences environnementales

Pas d’impact spécifique.

 4.1.7 Impact sur la jeunesse

Pas d’impact spécifique.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

  4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pas d’impact spécifique.

  4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Pas d’impact spécifique.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

néant

 

5. Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

En application de l’article L.313-20 code monétaire et financier, le montant de chaque prêt participatif octroyé est rendu public chaque année.

 

 

 

 

 


 


 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

Ministère de l'économie, des finances et de la relance


 


 

Décret n°2021-620 du 19 mai 2021

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : CCPB2113808D


 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 12 mai 2021 ;

Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 12 mai 2021 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts, pour 2021, à titre d'avance, des crédits d’un montant de 7 200 000 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2021, des crédits d’un montant de 7 200 000 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 3. – Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 

Fait le le 19 mai 2021.


 

Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

 

 

ANNEXE


 

TABLEAU 1


 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
ouverts

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

 

7 200 000 000

7 200 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

356

500 000 000

500 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

357

6 700 000 000

6 700 000 000

Totaux

 

7 200 000 000

7 200 000 000

Dont titre 2

 

 

 


 


 

TABLEAU 2


 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

Numéro du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS
d’engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

 

7 200 000 000

7 200 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

358

7 200 000 000

7 200 000 000

Totaux

 

7 200 000 000

7 200 000 000

Dont titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


 


 



PLFR 2021

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

Note


 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 1er juin 2021 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 - Transferts de crédits

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation / Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Crédits
de paiement

Titre 2

29/01/2021

Plan de relance

 

 

 

 

 

 

Écologie

Annulation

 

518 000 000

 

167 295 000

 

Compétitivité

Annulation

 

127 643 608

 

76 024 927

 

Cohésion

Annulation

 

2 148 501 297

 

1 132 320 617

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Annulation

 

20 000 000

 

6 000 000

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

 

30 716 435

 

34 399 627

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Ouverture

 

30 000 000

 

6 000 000

 

Aide publique au développement

 

 

 

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

Ouverture

 

50 000 000

 

50 000 000

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Ouverture

 

210 800 000

 

68 900 000

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Ouverture

 

100 000 000

 

26 760 000

 

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Ouverture

 

65 000 000

 

28 500 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Vie étudiante

Ouverture

 

2 000 000

 

1 000 000

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

279 000 000

 

88 795 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Sécurité civile

Ouverture

 

35 927 173

 

11 125 300

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

Ouverture

 

495 652 592

 

387 775 408

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Ouverture

 

1 515 048 705

 

678 385 209

 


 


 


 

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