🖋️ •
Adopté •
19 mars 2020 Avant l'article 4, insérer l'article suivant:La première phrase du e) du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les mots : « autres que les pays de l’Union européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et » sont remplacés par les mots : « étrangers » ;
2° Les mots : « d’un milliard » sont remplacés par les mots « de deux milliards ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« doivent notamment comporter »,
les mots :
« comportent ».
🖋️ •
Adopté •
19 mars 2020 Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Ils comportent un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrête susmentionné. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :
« pour les »,
substituer au mot :
« prêts »,
les mots :
« demandes de garanties portant sur des prêts consentis ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :
« notifié à l’établissement »,
substituer aux mots :
« chargé du suivi de la garantie »,
les mots :
« mentionné au VI ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« prêts accordés »,
les mots :
« demandes de garanties portant sur des prêts consentis ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« chargé du suivi de la garantie »,
les mots :
« mentionné au VI ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés, et ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros, sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés, et ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros, sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« son contrôle, pour son compte et en son nom »,
les mots :
« le contrôle, pour le compte et au nom de l’État ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« le suivi des encours »,
insérer les mots :
« des prêts ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En ce »,
les mots :
« Dans ce dernier »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« sommes dues »,
insérer les mots :
« en application du IV ».
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Adopté •
19 mars 2020 Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les dispositions du présent article sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des encours garantis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au II. »
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« VIII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid‑19.
« Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France.
« Il suit et évalue également l’action du Fonds de solidarité créé en application de l’article 7 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
« Il est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
« 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ;
« 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
« 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;
« 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ;
« 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France.
« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ce comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. »
A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sous son contrôle, pour son compte et en son nom »,
les mots :
« , sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État »
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« le suivi des encours »,
insérer les mots :
« des prêts ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En ce »,
les mots :
« dans ce dernier »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« sommes dues »,
insérer les mots :
« en application du IV ».
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Adopté •
19 mars 2020 Après l'article 4, insérer l'article suivant:La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance ou de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l’article L. 231‑13 du code de la construction et de l’habitation.
Un décret précise les conditions d’exercice de cette garantie.
La garantie de l’État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d’euros.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert lebien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».
2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :
« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.
« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert lebien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».
2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :
« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.
« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.
« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.
« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :
« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de COVID 19
« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :
« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de COVID 19
« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – Les bailleurs de locaux professionnels bénéficient d’un crédit d’impôt à raison du différé de paiement des loyers prévu en application de l’article 17 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
« Le montant déductible au titre de ce crédit d’impôt est constitué des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au différé de paiement des loyers mentionné au premier alinéa.
« Ce crédit d’impôt est applicable aux personnes physiques et morales.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu le différé de paiement des loyers. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – Les bailleurs de locaux professionnels bénéficient d’un crédit d’impôt à raison du différé de paiement des loyers prévu en application de l’article 17 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
« Le montant déductible au titre de ce crédit d’impôt est constitué des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au différé de paiement des loyers mentionné au premier alinéa.
« Ce crédit d’impôt est applicable aux personnes physiques et morales.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu le différé de paiement des loyers. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« être souscrits à de très faibles taux, »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et dont l’activité est majoritairement localisée sur le territoire national »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Ces dispositions ne peuvent bénéficier à toute entreprise ayant licencié des salariés sur la période définie au I. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Ces dispositions ne peuvent bénéficier à toute entreprise ayant licencié des salariés sur la période définie au I. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui évalue le nombre d'agents publics civils et de militaires qui ont été en congés maladie au premier semestre 2020 en raison du Coronavirus Covid-19. Ce rapport détaille la répartition de ces agents par versants de la fonction publique, en précisant les corps et cadre d'emploi, et par régions.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur le programme de rachat d’urgence face à la pandémie lancé par la Banque centrale européenne afin de s’assurer de la traçabilité des fonds débloqués.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:« Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité pour la France se rapprocher de ses partenaires européens pour aborder la nécessité de repenser la doctrine d’intervention de la banque centrale européenne, notamment en termes d’injection de liquidités. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires d’une extension du dispositif d’activité partielle aux personnels contractuels de la fonction publique territoriale.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan de soutien financier aux hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des obligations assimilables du Trésor (OAT) réservées aux particuliers spécifiquement dédiés au rétablissement économique suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité pour les entreprises serait susceptible d’apporter un soutien financier plus important à des territoires et des secteurs pour lesquels les conséquences économiques de la crise sanitaire auront été plus particulièrement prononcées.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires d’une extension du dispositif d’activité partielle aux personnels contractuels de la fonction publique territoriale.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan de soutien financier aux hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les possibilités pour que l’aide forfaitaire à destination des très petites entreprises, des indépendants et des micro-entrepreneurs soit calculée en fonction du salaire médian par secteur professionnel.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer temporairement une contribution sur les marges exceptionnelles dégagées par les grandes et moyennes surfaces (GSM) pendant l’épidémie de COVID-19. Ce rapport effectuera des propositions relatives à la modification du droit commun afin de permettre cette contribution et la création d’un mécanisme de solidarité à destination des petits commerces, obligées de fermer pendant l’épidémie précitée.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« doivent notamment comporter »,
les mots :
« comportent ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« être souscrits à de très faibles taux, »
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
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PLFR 2020
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
La crise sanitaire conduit à un choc de demande, en raison des contraintes de déplacement et des restrictions d’ouverture des commerces, et à un choc d’offre, du fait des défaillances multiples de chaînes d’approvisionnement. En l’absence de réaction, ses conséquences pourraient conduire à endommager durablement le tissu productif français.
Le scénario sous-jacent au présent projet de loi de finances rectificative fait l’hypothèse de mesures de restriction de l’activité et des déplacements en France au total du fait de l’épidémie de coronavirus. Cette prévision est marquée par un niveau d’incertitude élevé, en raison de l’impossibilité d’évaluer avec précision à ce stade la durée des mesures nécessaire pour juguler l’épidémie, ainsi que la persistance dans le temps des effets économiques de l’épidémie sur le territoire national.
La consommation des ménages constitue le principal canal par lequel les mesures d’endiguement du coronavirus affecteraient l’économie. La consommation subirait une baisse marquée et temporaire, cette baisse se concentrant en priorité sur certains secteurs, au premier rang desquels l’hébergement et la restauration, les loisirs et la culture, les transports ainsi que sur d’autres secteurs dont la consommation n’est pas indispensable. La baisse de l’activité aurait un impact négatif sur l’emploi et sur la masse salariale, compensé en partie par les mesures de chômage partiel et d’indemnisation prises par le gouvernement. Au total, sur l’ensemble de l’année 2020, la consommation reculerait d’environ – 2 %.
L’investissement des entreprises, qui s’était montré particulièrement résistant au ralentissement à l’œuvre en 2019, serait affecté par le ralentissement général de l’activité, ainsi que par la hausse progressive du coût du financement des entreprises, largement atténuée toutefois par les mesures prises par le Gouvernement pour faciliter l’accès au crédit des entreprises et limiter l’impact de la crise sur leur trésorerie, mesures notamment portées par le présent projet de loi de finances et par le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptés cette semaine en Conseil des ministres.
Pour ce qui est du commerce extérieur, les mesures de ralentissement de propagation de l’épidémie mises en œuvre dans les principales économies européennes auraient un effet négatif très prononcé sur l’activité des autres pays et ainsi, sur la demande mondiale adressée à la France. Une telle évolution justifie les initiatives prises en coordination entre les Etats membres de l’Union européenne pour soutenir l’activité de leurs économies.
Les mesures mises en œuvre par le Gouvernement permettront d’atténuer l’impact de l’épidémie sur l’année 2020 en atténuant la chute du PIB au premier semestre et en contribuant au rebond sur le second semestre.
Au total, le choc négatif lié à l’épidémie de coronavirus conduirait à une évolution du PIB d’environ – 1 % en 2020.
L’impact économique de l’épidémie de coronavirus retenu pour cette prévision est cohérent avec les évaluations publiées en mars par l’OCDE et la BCE, qui estiment un choc négatif allant de – 0,2 à – 1,4 point de PIB en 2020 pour l’Europe selon le degré de contagion et les mesures mises en place.
L’inflation diminuerait à + 0,6 % en 2020, après + 1,1% en 2019. Elle diminuerait principalement sous l’effet de la baisse prononcée des prix du pétrole, en raison des craintes sur la demande chinoise, affectée par la crise sanitaire liée au coronavirus, et plus largement de la dégradation des perspectives de croissance mondiale et du désaccord entre la Russie et l’OPEP pour limiter la production. L’inflation sous-jacente serait quant à elle stable à 0,8 % en 2020, son niveau depuis 2018.
Exposé général des motifs
Afin de faire face à la crise économique faisant suite à la crise sanitaire en cours, le Gouvernement présente le présent projet de loi de finances rectificative ainsi que le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui complètent les initiatives décidées en lien avec nos partenaires européens pour préserver la prospérité du continent. Les moyens déployés sont massifs :
- 45 Md€ de mesures de soutien immédiates, portées par les deux projets de loi ;
- 300 Md€ de prêts garantis par l’Etat en vertu du présent projet de loi de finances rectificative ;
- 1 000 Md€ de garanties de prêts bancaires par les puissances publiques européennes.
I. Une garantie exceptionnelle de l’Etat pour les prêts aux entreprises durant la période de crise
Le principal objet du présent projet de loi de finances rectificative est la mise en place d’une garantie exceptionnelle et inédite de l’Etat dans la limite de 300 Md€, pour tous les nouveaux prêts octroyés par des établissements de crédits entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 à des entreprises immatriculées en France. L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’Etat d’émettre et de gérer ces garanties en son nom et dans les conditions fixées par une convention.
Cette garantie devra faciliter l’octroi de prêts par les banques pour soutenir toutes les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, afin d’empêcher que des difficultés de trésorerie temporaires causées par la crise nuisent à la pérennité des emplois et de l’activité économique.
Ce dispositif doit permettre de maintenir ouvert le canal du crédit aux entreprises pour les accompagner dans la gestion du choc qu’elles subissent, et les maintenir en conditions suffisamment bonnes pour qu’elles puissent rebondir une fois le choc passé avec le moins de pertes en capital physique et humain possible.
Sans cela, un grand nombre d’entreprises, de toutes tailles, qui étaient parfaitement viables avant le choc lié au covid-19, risquent de disparaître, et cela pénalisera les capacités de rebond de toute l’économie française et son potentiel de croissance futur.
II. Une mission budgétaire dédiée au soutien d’urgence à l’emploi et aux entreprises
Le présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 ouvre les crédits nécessaires à la réponse d’urgence aux conséquences de la crise sanitaire sur l’économie et l’emploi :
- Un soutien massif à l’emploi au travers d’un dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle, qui se traduit par l’ouverture de 5,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’Etat. Dans le cadre de ce dispositif, cofinancé par l’Unédic, l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise est proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle, dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC. Cette mesure d’activité partielle d’une ampleur inégalée doit permettre de diminuer le reste à charge pour l’entreprise et ainsi d’éviter tout licenciement consécutif aux difficultés économiques générées par la crise sanitaire ;
- Un soutien exceptionnel aux entreprises qui pâtissent plus particulièrement des restrictions de circulation décidées par l’Etat, pour un montant total de 1 Md€, financé à hauteur des trois quarts par l’Etat et d’un quart par les régions. Ce programme ciblé sur les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M€ assurera le versement d’aides financières subsidiaires aux entreprises des secteurs subissant une très forte baisse de leur chiffre d’affaires et aux entreprises concernées par des mesures de fermeture et dont la pérennité est menacée.
Afin de garantir la bonne exécution de ces mesures d’urgence, l’intégralité des crédits ouverts dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative relève d’une nouvelle mission intitulée « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». Ces crédits seront ainsi sanctuarisés et exécutés exclusivement pour venir en soutien aux entreprises et aux salariés touchés par les conséquences de la crise sanitaire.
Placée sous la responsabilité du ministre de l’action et des comptes publics, cette mission budgétaire nouvelle est composée de deux programmes consacrés aux deux volets du dispositif d’urgence :
- Le programme « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » est dédié exclusivement au financement du dispositif rénové de soutien à l’activité partielle ;
- Le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » est consacré au financement du fonds d’indemnisation des très petites entreprises cofinancé avec les collectivités territoriales.
Cette mission a vocation à être temporaire, afin de couvrir les conséquences économiques durant toute la période de la crise sanitaire que connaît le pays. Elle fait l’objet d’objectifs de performance et d’indicateurs détaillés en annexe au présent projet de loi.
III. Un déficit public qui remonte du fait de la récession anticipée cette année
La prévision de solde public pour 2019 est maintenue à - 3,1 % du PIB, au même niveau que dans le projet de loi de finances rectificative pour 2019. La prise en compte des dernières informations nouvelles ne modifie pas à ce stade cette prévision. Le solde provisoire pour l’année 2019 sera publié par l’Insee à la fin du mois de mars.
La prévision de solde public pour 2020 s’établirait à - 3,9 % du PIB, contre 2,2 % prévu dans le cadre de la LFI pour 2020. Le solde structurel s’élèverait à - 2,2 % et l’ajustement structurel serait nul.
Par rapport à la LFI pour 2020, la dépense publique serait revue à la hausse, du fait de l’augmentation des dépenses conjoncturelles de chômage et des mesures d’urgence prises face à la crise du Covid-19, lesquelles sont traitées en mesures ponctuelles et temporaires sans incidence sur le solde structurel.
Les hausses de dépenses portent principalement sur l’Etat, avec une hausse de 6,25 Md€ de la norme de dépenses pilotables par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, et sur la sécurité sociale, avec 2 Md€ de dépenses supplémentaires dans le domaine de la santé, permettant de couvrir les achats de matériel (masques), l’augmentation des indemnités journalières et la reconnaissance de l'engagement des personnels hospitaliers. S’agissant des recettes, des moins-values seraient enregistrées compte tenu de la dégradation des perspectives de croissance.
IV. Un déficit budgétaire qui ressort en dégradation de 15,4 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2020
1. Le solde budgétaire

Par rapport au solde budgétaire présenté dans la loi de finances initiale pour 2020, le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 15,4 Md€, à - 108,5 Md€.
Cette baisse s’explique d’une part par une hausse de + 6,25 Md€ des dépenses du budget général, du fait des ouvertures de crédits sur la nouvelle mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » afin de financer les mesures d’urgence économiques et sanitaires.
D’autre part, les recettes fiscales sont revues à la baisse de – 10,7 Md€, du fait de la dégradation du contexte macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est révisée à la hausse de + 3,5 Md€ du fait de la prise en compte de produits exceptionnels, en particulier le produit de la convention judiciaire d’intérêt public récemment signée avec la société Airbus et le produit d’amendes.
Enfin, le solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’Etat », prévu à l’équilibre en loi de finances initiales, se dégraderait de -2,0 Md€. En effet, dans un contexte de marché dégradé, la réalisation de recettes de privatisation n'est plus attendue dans les mois à venir. Les dépenses du compte ont également été revues.

2. Les recettes fiscales nettes

Le projet de loi procède à une révision des recettes attendues en 2020 pour tenir compte de la réactualisation récente des prévisions macroéconomiques, tout en intégrant les effets base de l’exécution 2019. La prévision de recettes fiscales nettes est ainsi revue à la baisse de 10,7 Md€ par rapport à la loi de finances initiale.
La majeure partie de cette baisse est portée par l’impôt sur les sociétés, dont le rendement se dégraderait de - 6,6 Md€ par rapport à la LFI. Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 2,2 Md€, alors que l’impôt sur le revenu s’établirait en moins-value de -1,4 Md€ par rapport à la prévision initiale. Les autres recettes fiscales seraient en légère dégradation par rapport à la LFI (- 0,4 Md€) tandis que la prévision de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) serait stable en raison des transferts entre affectataires. Cette prévision repose sur l’hypothèse que le choc est temporaire et que l’économie connaîtra un rebond une fois les mesures de confinement levées.
3. Les recettes non fiscales

La prévision des recettes non fiscales est revue à la hausse de + 3,5 Md€ par rapport à la loi de finances initiale. Cette prévision tient notamment compte de la signature d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) avec l’entreprise Airbus le 29 janvier 2020 et de plusieurs sanctions prononcées par l’autorité de la concurrence entre décembre 2019 et mars 2020.
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
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PLFR 2020
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
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PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :
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Prévision d’exécution 2019*
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Prévision 2020
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Solde structurel (1)
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- 2,2
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- 2,2
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Solde conjoncturel (2)
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- 0,0
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- 1,3
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Mesures exceptionnelles (3)
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-0,9
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- 0,4
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Solde effectif (1 + 2 + 3)
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- 3,1
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- 3,9
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*Le déficit provisoire de l’année 2019 sera publié par l’Insee à la fin du mois de mars (compte provisoire des administrations publiques pour 2019).
Exposé des motifs
La prévision de solde public pour 2019 est maintenue à -3,1 % du PIB, au même niveau que dans le projet de loi de finances rectificative pour 2019. Le solde provisoire pour l’année 2019 sera publié par l’Insee fin mars.
La prévision de solde public pour 2020 est revue en forte baisse à -3,9 % du PIB, contre ‑2,2 % prévu lors de la présentation du PLF pour 2020. Le solde structurel s’élèverait à -2,2 % (inchangé depuis le PLF 2020) et l’ajustement structurel à 0,0 point (comme dans le PLF pour 2020). L’estimation sous-jacente de la croissance a été revue à -1,0 %, contre +1,3 % dans le PLF pour 2020.
L’estimation de croissance potentielle est inchangée par rapport au PLF pour 2020 et à la LPFP 2018-2022. Le coût provisionné au titre des mesures annoncées pour faire face à la crise du Covid-19 a été traité en mesures ponctuelles et temporaires, du fait de leur caractère non pérenne sur le solde public.
Par rapport au PLF 2020, des moins-values seraient enregistrées sur les recettes compte tenu de la dégradation des perspectives de croissance, tandis que la dépense publique serait revue à la hausse du fait de l’augmentation des dépenses conjoncturelles de chômage et des mesures d’urgence prises face à la crise. La norme de dépenses pilotables de l’Etat a notamment été relevée de 6,25 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, au titre des crédits ouverts pour la mise en place de l’activité partielle (avec également un cofinancement par l’Unedic) et de ceux ouverts pour le fonds d’indemnisation (cofinancement par les collectivités locales). Enfin, a été intégrée une enveloppe de 2 Md€ dans le domaine de la santé, permettant de couvrir les achats de matériel (masques), les indemnités journalières et la reconnaissance de l'engagement des personnels hospitaliers.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 1er :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
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(En millions d’euros)*
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RESSOURCES
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CHARGES
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SOLDES
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Budget général
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
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-6 728
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+10 218
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A déduire : Remboursements et dégrèvements
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+3 968
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+3 968
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
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-10 696
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+6 250
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Recettes non fiscales
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+3 536
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Recettes totales nettes / dépenses nettes
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-7 160
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
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Montants nets pour le budget général
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-7 160
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+6 250
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-13 410
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
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-7 160
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+6 250
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Budgets annexes
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Contrôle et exploitation aériens
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0
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0
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Publications officielles et information administrative
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Totaux pour les budgets annexes
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0
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0
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
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Contrôle et exploitation aériens
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Publications officielles et information administrative
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|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
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0
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Comptes spéciaux
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Comptes d’affectation spéciale
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-8 980
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-6 980
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-2 000
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Comptes de concours financiers
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Comptes de commerce (solde)
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Comptes d’opérations monétaires (solde)
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Solde pour les comptes spéciaux
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-2 000
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Solde général
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-15 410
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* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
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(En milliards d’euros)
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Besoin de financement
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Amortissement de la dette à moyen et long termes
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136,4
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Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes
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130,5
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Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
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5,9
|
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Amortissement des autres dettes
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0,5
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Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
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1,7
|
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Déficit à financer
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108,5
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Autres besoins de trésorerie
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-1,5
|
|
Total
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245,6
|
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|
Ressources de financement
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Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
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210,0
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Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
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-
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|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
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+27,5
|
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Variation des dépôts des correspondants
|
0
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|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
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+3,6
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|
Autres ressources de trésorerie
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4,5
|
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Total
|
245,6
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.
Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 108,5 Md€, soit une dégradation de 15,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (93,1 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.
En ressources de financement, dans un contexte de marché dégradé, la réalisation de recettes de privatisation n'est plus attendue pour les prochains mois. La perte de ces ressources et la hausse du déficit seront majoritairement financées par émission de BTF, instrument de financement dédié à la gestion des aléas de court terme (à hauteur de +17,5 milliards d’euros par rapport à la LFI) ; les emprunts de moyen-long terme y contribueront à hauteur de + 5 milliards d’euros par rapport à la LFI.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 136,4 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 15,4 Md€, à 108,5 Md€ ;
- les autres besoins de trésorerie seraient de - 1,5 Md€, contre - 1,3 Md€ en loi de finances initiale.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 5 Md€, à 210 Md€ ;
- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année est ramenée à 0 Md€, contre + 6,4 Md€ en loi de finances initiale ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 4,5 Md€, contre 3,5 Md€ en loi de finances initiale ;
- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 27,5 Md€, contre + 10 Md€ inscrite en loi de finances initiale ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est maintenue à 3,6 Md€.
Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2020 demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 2 :
Budget général : ouverture et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 816 000 000 € et de 10 816 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 598 000 000 € et de 598 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 3 :
Comptes spéciaux : annulations de crédits
Il est annulé pour 2020, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 980 000 000 € et de 6 980 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux (comptes d’affectation spéciale) sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 4 :
Garantie de l'État relative aux prêts consentis par des établissements de crédit
I. La garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France.
II. La garantie mentionnée au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros.
III. Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté de les amortir sur une période additionnelle de cinq ans. Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.
IV. Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements préteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat à son titre, sont définies par l’arrêté mentionné au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce.
V. Pour les prêts accordés aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés, ou ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement chargé du suivi de la garantie les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III du présent article. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Pour les prêts bénéficiant à d’autres entreprises, un arrêté du ministre chargé de l’économie accorde la garantie aux établissements prêteurs.
VI. L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l'Etat, sous son contrôle, pour son compte et en son nom, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’Etat les commissions de garantie et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. En ce cas, il procède au paiement des sommes dues, remboursées par l’Etat dans des conditions fixées par une convention.
VII. Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’Etat sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret.
Exposé des motifs
Le présent article vise à accorder la garantie de l’Etat aux prêts qui seront octroyés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 pour répondre aux besoins de financement des entreprises françaises dont l’activité subit un choc brutal à la suite des mesures d’urgence sanitaires prises par les autorités à partir du 5 mars 2020 et renforcées le 14 mars 2020, et plus généralement à la contraction de la demande globale.
Dans le but d’assurer le bon ciblage de cette garantie sur des crédits répondant aux besoins particuliers des entreprises dans ce contexte, cet article prévoit que la garantie ne puisse bénéficier qu’aux prêts remplissant un ensemble de conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, parmi lesquelles le fait de comporter un différé d’amortissement de 1 an minimum et la possibilité, laissée à la discrétion du seul emprunteur, d’amortir le prêt sur une période additionnelle de 5 ans, ou encore le fait de ne prendre aucune autre sûreté ou garantie et de ne pas s’accompagner d’une réduction des concours apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.
Par ailleurs, dans le but d’assurer un bon alignement d’intérêt entre l’Etat et les prêteurs et afin de protéger les finances publiques, le présent article prévoit que les caractéristiques de la garantie, qui seront elles aussi fixées par arrêté, assurent notamment que la garantie est rémunérée, ne peut couvrir la totalité du prêt garanti, n’est acquise qu’après un délai de carence, et qu’elle ne peut pas bénéficier à des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegardes, redressement judiciaire et liquidation).
Afin de répondre à une demande potentiellement nombreuse et urgente, le présent article prévoit que seuls les crédits accordés à des entreprises de plus de 4 999 salariés ou dont le chiffre d’affaire dépasse 1,5 milliard d’euros devront faire l’objet d’une décision d’octroi, au cas par cas, par arrêté du ministre de l’économie. Pour toutes les autres entreprises, les crédits octroyés bénéficieront de la garantie de l’Etat dès lors qu’ils rempliront les conditions du cahier des charges et sur simple notification à Bpifrance Financement SA.
Enfin, le présent article prévoit que l’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l'Etat, sous son contrôle, pour son compte, et en son nom de l’administration du dispositif : suivi des encours garantis, perception des commissions de garantie, vérification, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies, et paiement des sommes dues, remboursées par l’Etat dans des conditions fixées par une convention qu’il conclue avec le ministre chargé de l’économie.
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Fait à Paris, le 18 mars 2020.
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Édouard PHILIPPE
|
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Par le Premier ministre :
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|
Le ministre de l’économie et des finances
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Bruno LE MAIRE
|
|
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|
Le ministre de l’action et des comptes publics
|
|
|
Gérald DARMANIN
|
États législatifs annexés
|
PLFR 2020
|
1
|
|
Projet de loi de finances rectificative
|
|
États législatifs annexés
|
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ÉTAT A
(Article 1 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
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(en euros)
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Numérode ligne
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Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
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|
1. Recettes fiscales
|
|
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|
11. Impôt sur le revenu
|
-45 000 000
|
|
1101
|
Impôt sur le revenu
|
-45 000 000
|
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
-74 000 000
|
|
1201
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
-74 000 000
|
|
|
13. Impôt sur les sociétés
|
-3 328 000 000
|
|
1301
|
Impôt sur les sociétés
|
-3 442 000 000
|
|
1302
|
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
|
114 000 000
|
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
13 000 000
|
|
1406
|
Impôt sur la fortune immobilière
|
-14 000 000
|
|
1408
|
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
|
7 000 000
|
|
1410
|
Cotisation minimale de taxe professionnelle
|
5 000 000
|
|
1411
|
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
|
2 000 000
|
|
1412
|
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
|
73 000 000
|
|
1413
|
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
|
10 000 000
|
|
1416
|
Taxe sur les surfaces commerciales
|
-12 000 000
|
|
1430
|
Taxe sur les services numériques
|
-75 000 000
|
|
1498
|
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)
|
-1 000 000
|
|
1499
|
Recettes diverses
|
18 000 000
|
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée
|
-3 025 000 000
|
|
1601
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
-3 025 000 000
|
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
-269 000 000
|
|
1701
|
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
|
25 000 000
|
|
1702
|
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
|
6 000 000
|
|
1704
|
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
|
7 000 000
|
|
1707
|
Contribution de sécurité immobilière
|
72 000 000
|
|
1711
|
Autres conventions et actes civils
|
-5 000 000
|
|
1713
|
Taxe de publicité foncière
|
81 000 000
|
|
1714
|
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
|
-32 000 000
|
|
1716
|
Recettes diverses et pénalités
|
-11 000 000
|
|
1721
|
Timbre unique
|
40 000 000
|
|
1726
|
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules
|
-18 000 000
|
|
1753
|
Autres taxes intérieures
|
-294 000 000
|
|
1754
|
Autres droits et recettes accessoires
|
-9 000 000
|
|
1756
|
Taxe générale sur les activités polluantes
|
13 000 000
|
|
1761
|
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
|
-2 000 000
|
|
1768
|
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
|
-6 000 000
|
|
1769
|
Autres droits et recettes à différents titres
|
-65 000 000
|
|
1776
|
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
|
-3 000 000
|
|
1777
|
Taxe sur certaines dépenses de publicité
|
-2 000 000
|
|
1781
|
Taxe sur les installations nucléaires de base
|
-14 000 000
|
|
1782
|
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
|
-2 000 000
|
|
1785
|
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
|
137 000 000
|
|
1786
|
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
|
28 000 000
|
|
1787
|
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
|
-8 000 000
|
|
1788
|
Prélèvement sur les paris sportifs
|
119 000 000
|
|
1797
|
Taxe sur les transactions financières
|
-132 000 000
|
|
1799
|
Autres taxes
|
-194 000 000
|
|
|
2. Recettes non fiscales
|
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées
|
-441 000 000
|
|
2110
|
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières
|
-361 000 000
|
|
2111
|
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
|
-99 000 000
|
|
2116
|
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
|
34 000 000
|
|
2199
|
Autres dividendes et recettes assimilées
|
-15 000 000
|
|
|
22. Produits du domaine de l'État
|
-93 000 000
|
|
2201
|
Revenus du domaine public non militaire
|
-19 000 000
|
|
2202
|
Autres revenus du domaine public
|
-1 000 000
|
|
2203
|
Revenus du domaine privé
|
72 000 000
|
|
2204
|
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
|
-121 000 000
|
|
2212
|
Autres produits de cessions d'actifs
|
-20 000 000
|
|
2299
|
Autres revenus du Domaine
|
-4 000 000
|
|
|
23. Produits de la vente de biens et services
|
176 000 000
|
|
2301
|
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
|
3 000 000
|
|
2303
|
Autres frais d'assiette et de recouvrement
|
176 000 000
|
|
2304
|
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
|
1 000 000
|
|
2399
|
Autres recettes diverses
|
-4 000 000
|
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
|
-47 000 000
|
|
2401
|
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
|
-43 000 000
|
|
2402
|
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
|
-2 000 000
|
|
2403
|
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
|
-2 000 000
|
|
2409
|
Intérêts des autres prêts et avances
|
-1 000 000
|
|
2411
|
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
|
2 000 000
|
|
2412
|
Autres avances remboursables sous conditions
|
-1 000 000
|
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
|
3 859 000 000
|
|
2501
|
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
|
-10 000 000
|
|
2502
|
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
|
1 763 000 000
|
|
2503
|
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
|
16 000 000
|
|
2504
|
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
|
1 000 000
|
|
2505
|
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
|
2 088 000 000
|
|
2510
|
Frais de poursuite
|
1 000 000
|
|
2511
|
Frais de justice et d'instance
|
-1 000 000
|
|
2513
|
Pénalités
|
1 000 000
|
|
|
26. Divers
|
82 000 000
|
|
2601
|
Reversements de Natixis
|
14 000 000
|
|
2602
|
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
|
90 000 000
|
|
2603
|
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations
|
-17 000 000
|
|
2604
|
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État
|
-2 000 000
|
|
2611
|
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
|
-5 000 000
|
|
2613
|
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
|
1 000 000
|
|
2616
|
Frais d'inscription
|
-2 000 000
|
|
2620
|
Récupération d'indus
|
14 000 000
|
|
2621
|
Recouvrements après admission en non-valeur
|
-10 000 000
|
|
2622
|
Divers versements de l'Union européenne
|
-7 000 000
|
|
2624
|
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
|
4 000 000
|
|
2625
|
Recettes diverses en provenance de l'étranger
|
-1 000 000
|
|
2697
|
Recettes accidentelles
|
14 000 000
|
|
2698
|
Produits divers
|
-153 000 000
|
|
2699
|
Autres produits divers
|
142 000 000
|
Récapitulation des recettes du budget général
|
(en euros)
|
|
Numérode ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
|
|
|
|
|
1. Recettes fiscales
|
-6 728 000 000
|
|
11
|
Impôt sur le revenu
|
-45 000 000
|
|
12
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
-74 000 000
|
|
13
|
Impôt sur les sociétés
|
-3 328 000 000
|
|
14
|
Autres impôts directs et taxes assimilées
|
13 000 000
|
|
16
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
-3 025 000 000
|
|
17
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
-269 000 000
|
|
|
2. Recettes non fiscales
|
3 536 000 000
|
|
21
|
Dividendes et recettes assimilées
|
-441 000 000
|
|
22
|
Produits du domaine de l'État
|
-93 000 000
|
|
23
|
Produits de la vente de biens et services
|
176 000 000
|
|
24
|
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
|
-47 000 000
|
|
25
|
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
|
3 859 000 000
|
|
26
|
Divers
|
82 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)
|
-3 192 000 000
|
Comptes d'affectation spéciale
|
(en euros)
|
|
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
|
|
|
|
|
Participations financières de l'État
|
-8 980 000 000
|
|
01
|
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
|
-8 980 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
-8 980 000 000
|
ÉTAT B
(Article 2 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
|
6 250 000 000
|
6 250 000 000
|
|
|
|
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire
|
5 500 000 000
|
5 500 000 000
|
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
|
750 000 000
|
750 000 000
|
|
|
|
Remboursements et dégrèvements
|
4 566 000 000
|
4 566 000 000
|
598 000 000
|
598 000 000
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
4 566 000 000
|
4 566 000 000
|
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
|
|
598 000 000
|
598 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
10 816 000 000
|
10 816 000 000
|
598 000 000
|
598 000 000
|
ÉTAT D
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Participations financières de l'État
|
|
|
6 980 000 000
|
6 980 000 000
|
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
|
|
|
4 980 000 000
|
4 980 000 000
|
|
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
|
|
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
6 980 000 000
|
6 980 000 000
|
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
|
PLFR 2020
|
1
|
|
Projet de loi de finances rectificative
|
|
Modifications en gestion et motif des modifications proposées
|
|
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
6 250 000 000
|
|
6 250 000 000
|
|
Le présent projet de loi crée une mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », dont le ministre de l’Action et des comptes publics est chargé et qui porte deux dispositifs spécifiques répondant aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
|
|
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 500 000 000
|
|
5 500 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire a pour vocation d’inciter toutes les entreprises qui connaissent une réduction, voire une suspension temporaire de leur activité dans le contexte sanitaire et économique résultant du Covid-19, à recourir à l’activité partielle (dit « chômage partiel ») via la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien exceptionnel de l’Etat.
La crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques mettent en effet en péril la pérennité de nombreuses entreprises et donc d’un très grand nombre d’emploi. Dans ce contexte, un dispositif exceptionnel de prise en charge de l’activité partielle est mis en place, pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Il prend en charge de manière intégrale le chômage partiel des salariés (70% du salaire brut) et ce jusqu’à 4,5 SMIC. Ce nouveau dispositif de chômage partiel concerne également les assistants maternels et les employés à domicile.
Cette réforme complète du système de chômage partiel réduit significativement le reste à charge pour les entreprises et permet ainsi aux entreprises de limiter les licenciements en cas de difficulté économique. Elle permettra par conséquent de protéger l’emploi et les entreprises.
Les caractéristiques de cette nouvelle allocation d’activité partielle versée à l’employeur et les modalités d’accès à celles-ci, qui sont facilitées pour toutes les entreprises, seront mises en œuvre par voie réglementaire dans de très brefs délais. Ce nouveau dispositif exceptionnel de chômage partiel sera accessible à toutes les entreprises et pour toutes les heures chômées à compter du 1er mars 2020.
Les dépenses prévues sur ce programme présentent les caractéristiques suivantes :
- il s’agit de dépenses de transfert aux entreprises, le dispositif étant une allocation versée à l’employeur afin de couvrir l’indemnité d’activité partielle qu’il assure à son salarié, le temps du chômage partiel.
- les crédits ainsi ouverts sont précisément destinés à financer ce dispositif exceptionnel de chômage partiel. Il ne peut s’agir de crédits « fongibles » avec des crédits ouverts sur d’autres missions du budget général, en particulier la mission « Travail et emploi », ces crédits étant dédiés à financer le nouveau dispositif qui s’applique à compter des heures chômées le 1er mars 2020. Les crédits dédiés à l’activité partielle sur la mission « Travail et emploi » ont vocation à financer l’activité partielledans le cadre classique préalable.
Compte tenu de l’objectif de cibler spécifiquement ces crédits sur ce nouveau dispositif, le responsable du programme est le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle.
Comme pour le dispositif classique d’activité partielle, la gestion de l’aide au chômage partielle est assurée par l’agence de services des paiements (ASP).
La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du dispositif de chômage partiel et de l’efficacité de cette aide pour assurer le maintien dans l’emploi et éviter les licenciements.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer l’accès rapide des entreprises à l’allocation d’activité partielle
Indicateurs :
- taux de consommation des AE au 30/06/2020 et au 30/09/2020 ;
- taux de consommation des CP au 30/06/2020 et au 30/09/2020 ;
- délai moyen entre la demande d’allocation et son versement à l’employeur.
● Contribuer à la pérennité de l’emploi dans les secteurs affectés
Indicateurs :
- nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle;
- nombre de salariés concernés par l’activité partielle ;
- nombre d’heures prises en charge ;
- durée moyenne (en mois) de l’activité partielle ;
- nombre d’emplois sauvegardés.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action.
Action 01 : Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements
Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements : 5,5 Md€ d’AE et 5,5 Md€ de CP
5,5 Md€ en AE et CP en titre 6 sont prévus afin de couvrir la dépense de l’Etat au titre du financement de ce dispositif exceptionnel d’activité partielle. Ce montant correspond à une estimation du volume d’heures indemniséesà hauteur de 15% des heures travaillées pour une durée de deux mois. La prise en charge de l’Etat s’élève aux deux tiers du coût total de l’activité partielle, l’Unédic prenant en charge un tiers de celui-ci selon des modalités déterminées par convention. Ceci correspond à une prise en charge moyenne de 13,9€ par heure chômée, dont 9,3€ pris en charge par l’Etat et 4,6€ par l’Unédic.
Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
|
|
Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
|
|
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
|
|
|
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
750 000 000
|
|
750 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
1° Stratégie du programme
Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir de l’économie en apportant une aide financière aux très petites entreprises qui connaissent une situation critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire résultant du Covid-19 et dont la pérennité est menacée malgré les dispositifs publics d’accompagnement.
La crise sanitaire exceptionnelle met en effet en péril la pérennité de nombreuses entreprises de très petite taille et indépendantes. En particulier, certains secteurs font face à une chute brutale d’activité, qui génère des pertes substantielles et menace leur survie à court-terme. Les petites entreprises s’avèrent à cet égard particulièrement vulnérables. Les pertes de recettes et les défaillances qui pourraient en résulter auraient des conséquences économiques et sociales très importantes, notamment pour les chefs d’entreprises concernés et leurs salariés.
Ce programme complète ainsi, sans s’y substituer, les autres mesures de soutien à l’économie que le Gouvernement met en œuvre en réponse (étalement des créances fiscales et sociales au bénéfice des entreprises dont l’activité est affectée, renforcement du dispositif de chômage partiel, mobilisation de Bpifrance financement pour garantir les lignes de trésorerie bancaires…).
Les secteurs éligibles ainsi que les modalités de l’aide apportée par le fonds de solidarité seront définies par voie réglementaire. Ce fonds de solidarité est financé par l’Etat et les régions.
Les dépenses prévues sur ce programme présentent les caractéristiques suivantes :
- il s’agit a priori exclusivement de dépenses d’intervention bien qu’à titre exceptionnel, des dépenses de fonctionnement voire d’investissement puissent intervenir dans la mise en place et la gestion du dispositif.
- les crédits ainsi ouverts sont précisément destinés vers le soutien aux entreprises les plus affectées par les conséquences de la crise sanitaire. Il ne peut s’agir de crédits « fongibles » avec des crédits ouverts sur d’autres missions du budget général, et qui permettraient de financer des dépenses de fonctionnement ou des dispositifs déjà existants.
Il appartiendra au responsable de programme de retenir les modalités de gestion (exécution sur le programme, transfert, délégation de gestion) et les outils de suivi (conventionnement avec des collectivités locales ou un opérateur) les plus adaptés pour garantir l’efficacité du dispositif.
Compte tenu de la nécessité de cibler les crédits spécifiquement sur ce dispositif d’aide, le responsable de programme est le DGFIP, cette direction étant chargée du paiement des aides.
La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du dispositif de soutien et de l’effectivement de l’aide apportée aux entreprises.
2° Objectifs et indicateurs de performance du programme
● Assurer la mise en œuvre rapide du fonds de solidarité aux entreprises
Indicateurs :
- taux de consommation des AE au 30/06/2020 et au 30/09/2020 ;
- taux de consommation des CP au 30/06/2020 et au 30/09/2020 ;
- délai entre l’ouverture des crédits en loi de finances et l’adoption des textes réglementaires ;
- délai entre l’adoption des textes réglementaires et le premier versement effectué à une entreprise.
● Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire
Indicateurs :
- nombre d’entreprises bénéficiaires d’une aide du fonds de solidarité ;
- [nombre d’entreprises ayant bénéficié à tort d’une aide du fonds de solidarité]
- durée (en mois) du soutien apporté par le fonds de solidarité ;
- nombre d’emplois sauvegardés.
3° Répartition par action des crédits proposés :
Le programme est composé d’une seule action .
Action 01 : Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité
Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité: 0,75 Md€ d’AE et 0,75 Md€ de CP
0,75 Md€ d’AE et 0,75 Md€ de CP en titre 6 sont prévus pour abonder le fonds de solidarité aux entreprises. Il s’agit de très petites entreprises indépendantes appartenant aux secteurs qui sont particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie et de l’organisation d’évènements qui font face à une baisse très importante de leur activité. Cette activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises relevant des secteurs concernés par les mesures d’interdiction du public prévues par l’arrêté du 14 mars 2020 (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux, salles d'expositions, établissements sportifs couverts et musées).
Assurer la mise en place et le fonctionnement du dispositif de soutien : 0 M€ d’AE et de 0 M€ de CP
Il n’est à ce stade pas prévu d’autres dépenses que des dépenses d’intervention au bénéfice des entreprises. A titre très marginal, des dépenses de fonctionnement ou d’investissement pourraient néanmoins être nécessaires selon les modalités de gestion des aides entreprises qui seront retenues.
Remboursements et dégrèvements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
4 566 000 000
|
|
4 566 000 000
|
|
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
117 668 325 376
|
0
|
117 668 325 376
|
0
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
117 668 325 376
|
0
|
117 668 325 376
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
4 566 000 000
|
|
4 566 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 4 566 M€, en cohérence avec l’ajustement des prévisions de recettes.
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B
Remboursements et dégrèvements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
598 000 000
|
|
598 000 000
|
|
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
23 162 000 000
|
0
|
23 162 000 000
|
0
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
23 162 000 000
|
0
|
23 162 000 000
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
598 000 000
|
|
598 000 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,6 Md€ en cohérence avec l’ajustement des recettes.
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état D
Participations financières de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
6 980 000 000
|
|
6 980 000 000
|
|
Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
10 180 000 000
|
0
|
10 180 000 000
|
0
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 180 000 000
|
0
|
10 180 000 000
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées
|
4 980 000 000
|
|
4 980 000 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 5 Md€ compte tenu de la révision à la baisse des prévisions de recettes de privatisation dans un contexte de marché dégradé.
Programme n° 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 000 000 000
|
0
|
2 000 000 000
|
0
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
|
|
|
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 000 000 000
|
0
|
2 000 000 000
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées
|
2 000 000 000
|
|
2 000 000 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 2 Md€ compte tenu de la révision à la baisse des prévisions de recettes de privatisation dans un contexte de marché dégradé.
|
PLFR 2020
|
1
|
|
Projet de loi de finances rectificative
|
|
Évaluations préalables
|
|
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Article 4 :
Garantie de l'État relative aux prêts consentis par des établissements de crédit
Évaluation préalable de l’article
Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
Les effets de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour la contenir entraînent une interruption totale de l’activité dans de nombreux secteurs, et plus largement une baisse globale de la demande.
Ce choc, à mesure qu’il dure, menace la pérennité d’un nombre croissant d’entreprises viables, et peut conduire à une destruction de capital physique, humain, et financier qu’il sera difficile de reconstruire une fois le choc passé.
Avant toute mesure de relance de l’activité, il y a donc urgence économique à maintenir en vie les entreprises affectées.
Les mesures socio-fiscales fournissent le premier effet de réduction des besoins de financement des entreprises dont l’activité est affectée et devraient significativement soutenir leur trésorerie et réduire leurs risques de défaillances.
En outre, les engagements d’ores et déjà pris par les banques en matière de moratoire ou de rééchelonnement, et les moyens mobilisés par Bpifrance fournissent des solutions de financement complémentaires pour les trésoreries des entreprises.
Toutefois, ces dernières mesures restent limitées par les capacités d’action des acteurs qui les mettent en œuvre – les banques doivent préserver leur solvabilité ; capacité financière et opérationnelle de Bpifrance à traiter le volume potentiel de la demande des entreprises – alors même que la durée du choc que subissent actuellement les entreprises reste incertaine.
Aussi, il apparaît indispensable de constituer un filet de sécurité beaucoup plus large, que seul l’Etat peut apporter, en soutien des facilités de trésorerie que les prêteurs octroieront aux entreprises.
Ce filet de sécurité prend la forme d’une garantie octroyée par l’Etat sur tous les crédits dont les caractéristiques, conformes à un arrêté du ministre, permettront d’apporter un soutien approprié aux entreprises dans ce contexte.
Options possibles et nécessité de légiférer
En lieu et place de l’octroi d’une garantie, il pouvait être envisagé un prêt direct par l’Etat. Cette option serait néanmoins impraticable pour des raisons opérationnelles d’instruction des dossiers par l’Etat, ainsi que peu adapté à une diffusion au plus près des besoins des entreprises. En outre, cette option aurait eu un impact immédiat très important sur les finances publiques et aurait amené une exposition très importante de l’Etat.
L’option d’une garantie permet de toucher un maximum d’entreprises, via leurs contacts habituels avec les réseaux bancaires notamment, partout sur le territoire. Elle permet de limiter l’exposition de l’Etat par divers paramètres de la garantie (voir section 4) et de partager le risque avec les établissements prêteurs. Enfin, elle permet de limiter et de lisser dans le temps l’impact éventuel sur le solde et sur la dette publique.
Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
En particulier, il fait l’objet d’une notification, qui vise à le rattacher au cadre temporaire sur les aides d’Etat en cours d’adoption par la Commission européenne sur le fondement de l’article 107.3.b TFUE.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La garantie sera effective dès que les prêts auront été octroyés par les établissements prêteurs, et ce, à compter du 16 mars inclus – soit rétroactivement pour certains prêts, sous réserve qu’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du ministre en charge de l’économie.
Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
Cette disposition doit permettre de maintenir ouvert le canal du crédit aux entreprises pour les accompagner dans la gestion du choc qu’elles subissent, et les maintenir en conditions suffisamment bonnes pour qu’elles puissent rebondir une fois le choc passé avec le moins de pertes en capital physique et humain possible.
Sans cela, un grand nombre d’entreprises, de toutes tailles, qui étaient parfaitement viables avant le choc lié au covid-19, risquent de disparaitre, et cela pénalisera les capacités de rebond de toute l’économie française et son potentiel de croissance futur.
Compte tenu du degré d’incertitude sur l’ampleur du choc et sur le besoin effectif de trésorerie des entreprises une fois prises en comptes toutes leurs mesures de gestion et les mesures de soutien mises en oeuvre par ailleurs, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition sur les principales métriques macroéconomiques ni au niveau microéconomique entreprises par entreprise.
4.1.1 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact spécifique.
4.1.2 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact spécifique.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition vise à permettre de maintenir en vie les entreprises durant l’ensemble du choc. Aussi, elle peut à court terme permettre à des entreprises qui le peuvent encore de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi, et pour les entreprises dont l’activité est interrompue, elle permet de créer les conditions que l’effet sur l’emploi de cette interruption de l’activité ne soit que passager et non plus durable.
4.1.4 Incidences environnementales
Pas d’impact spécifique.
4.1.5 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact spécifique.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La disposition relative à l’octroi d’une garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe.
Toutefois elle représente un risque en cas d’appel de la garantie correspondant au montant qui sera in fine couvert par cette même garantie.
Compte tenu du niveau d’incertitude entourant la durée du choc subi par les entreprises, et des conditions de la reprises d’activité une fois ce choc passé, il est impossible de fournir une estimation de ce risque d’appel de la garantie. De même les volumes d’engagement qui seront finalement pris sous le plafond de 300 milliards d’euros ne sont pas connus avec certitude.
Il peut toutefois être rappelé, pour justifier le dimensionnement de cette enveloppe, que l’encours total de crédit aux sociétés non financières atteignait en janvier 2020 1063Md€ dont 240Md€ de crédits de trésorerie (source Banque de France)
En outre, il convient de noter que les mesures socio-fiscales prises par ailleurs réduisent le besoin de trésorerie et le risque de défaillance dont réduisent directement le cout de la présente disposition pour les finances publiques.
De même, l’ensemble des gardes fous qui figurent dans cette disposition et qui figureront dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie (cahier des charges des prêts couverts et modalités de la garantie) concourront tous à réduire le coût final de cette dispostion pour les finances publiques.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dispositif est expressément construit pour qu’il soit le plus simple et subsidiaire possible et qu’il limite la charge administrative pour l’ensemble des acteurs. En outre, l’Etat confie à Bpifrance Financement SA les tâches administratives relatives à cette disposition.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les dispositions d’évaluation seront conformes à ce que le groupe Bpifrance pratique pour l’ensemble de ses dispositifs de soutien aux entreprises. En tout état de cause, il sera précisé ultérieurement, notamment via le décret sur les modalités d’application de la présente disposition.
Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le cahier des charges des prêts couverts par la garantie et les modalités de la garantie (fait générateur, et diligences des prêteurs à faire avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat au titre de la garantie) sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 4999 salariés ou dont le chiffre d’affaire excède 1,5 milliard d’euros sera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’Etat sur la mise en œuvre des dispositions concernant Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’octroi de la garantie de l’Etat n’est possible que pour des prêts octroyés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Le décret prévu pour les modalités d’application fixera les formalités de suivi et d’évaluation du dispositif.
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001
Note
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours, publiés au Journal officiel, sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.
Ces tableaux récapitulent précisément les textes réglementaires pris en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la LOLF.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020, aucun texte réglementaire de cette nature n’a été pris.