I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique »,
les mots :
« lorsque leur teneur en cadmium est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I, partie II, CMC 1, dudit règlement, dans leur rédaction en vigueur à la date considérée ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II. – La valeur limite mentionnée au I est automatiquement mise à jour pour correspondre, à tout moment, à la valeur limite fixée par le règlement (UE) 2019/1009 ou par tout acte de l’Union européenne qui lui succéderait ou le modifierait. Toute disposition nationale fixant une valeur limite supérieure à celle résultant du droit de l’Union européenne applicable est réputée abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la disposition européenne correspondante. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer cet article.
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Agence intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisations spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maitrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.
« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais impartis l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits de protection des plantes, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 »
les mots :
« autorisés en application du présent code »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même premier alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :
« irriguants »
le mot :
« demandeurs ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :
« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6 substituer aux mots :
« concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource »
les mots :
« d’irrigation »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :
« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »
Supprimer l’alinéa 8.
Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiage. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le nombre total des sièges est réparti à parts égales entre les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II. Un décret en Conseil d’État met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement. »
Le chapitre II du titre 1er du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 212‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑7‑2. – Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau, notamment les études hydrologiques, hydrogéologiques, climatiques ainsi que celles portant sur les milieux aquatiques et les usages, lorsqu’elles servent de fondement à l’élaboration ou à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou à la détermination des volumes prélevables, sont adoptées par une délibération spécifique de la commission locale de l’eau. Cette délibération est acquise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Elle intervient préalablement, selon le cas, à la soumission du projet de schéma à la consultation ou à la transmission de l’étude à l’autorité administrative compétente.
« Un prestataire indépendant, désigné par le préfet sur proposition de la commission locale de l’eau dans un délai de deux mois suivant la demande, peut être mandaté pour vérifier les hypothèses, la méthodologie et les résultats de ces études, à la demande d’au moins un tiers des membres de la commission locale de l’eau. Les frais afférents à cette mission sont pris en charge dans des conditions fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'article 5 quater
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent un tiers du nombre total des sièges, ceux de la catégorie mentionnée au 2° un tiers et ceux de la catégorie mentionnée au 3° un tiers. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et met en cohérence les articles R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement avec les dispositions du présent article ».
Supprimer cet article.
L'article L. 212-5-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur. »
Supprimer cet article.
L'article L. 212-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe des volumes prélevables ou des règles de répartition de la ressource fondés sur des analyses hydrologiques, hydrogéologiques et des usages et des milieux aquatiques, ces analyses doivent être accompagnées d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées sur les activités agricoles et économiques du territoire. Cette évaluation, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse du schéma, est soumise à la commission locale de l'eau préalablement à l'enquête publique. À défaut, le préfet ne peut approuver le schéma. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 253‑7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7-3. – Il est créé un référentiel national géoréférencé des cours d’eau et fossés soumis, d’une part, aux zones de non-traitement phytosanitaires au sens de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et, d’autre part, aux distances de recul applicables à l’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux en application du programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux pris en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, dans les zones vulnérables délimitées par arrêté préfectoral. Ce référentiel est ci-après désigné « le référentiel ».
« II – Le référentiel est produit, mis à jour et publié par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), dans le cadre de ses missions légales. Il est mis à jour au moins une fois par an.
« Il distingue deux niveaux d’information :
« 1° Les cours d’eau et fossés soumis aux obligations de zones de non-traitement phytosanitaires, applicables sur l’ensemble du territoire national, avec indication des distances de recul selon la nature du produit ;
« 2° Les cours d’eau et fossés soumis aux restrictions d’épandage de fertilisants azotés, applicables dans les zones vulnérables, avec indication des distances de recul selon la nature du fertilisant.
« III. Le référentiel est opposable aux tiers et aux autorités administratives. Il remplace, dès sa première publication, les arrêtés préfectoraux définissant les points d’eau dans chaque département au sens de l’arrêté du 4 mai 2017. Ces arrêtés sont abrogés à cette date.
« IV. Le référentiel est mis à disposition du public en accès libre et gratuit, dans des formats numériques ouverts et réutilisables.
« V. Le référentiel est publié pour la première fois dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« VI. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration, de mise à jour et de publication du référentiel, notamment les critères de qualification des cours d’eau et fossés, les procédures de consultation des parties prenantes, les voies de recours ouvertes aux exploitants agricoles et les modalités d’articulation avec les programmes d’actions régionaux nitrates.
« VII. Cette mission s’exerce dans le cadre des missions légales de l’IGN, sans dotation budgétaire supplémentaire. Les crédits du programme 113 affectés aux directions départementales des territoires pour l’élaboration des cartographies départementales des cours d’eau sont réaffectés à l’IGN dans les conditions fixées par la loi de finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une haie, au sens de l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est implantée en limite de la zone d’épandage d’un produit phytopharmaceutique, entre la parcelle traitée et les zones habitées ou fréquentées par des tiers mentionnées au premier alinéa, cette haie est prise en compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, comme dispositif de réduction de la dérive de pulvérisation, permettant une réduction de la distance de sécurité applicable. »
Après le premier alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une haie, au sens de l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est implantée en limite de la zone d’épandage d’un produit phytopharmaceutique, entre la parcelle traitée et les zones habitées ou fréquentées par des tiers mentionnées au premier alinéa, cette haie est prise en compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, comme dispositif de réduction de la dérive de pulvérisation, permettant une réduction de la distance de sécurité applicable. »
Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411‑1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces.
À la fin de l’intitulé chapitre Ier du titre III, supprimer les mots :
« et l’ensemble des usagers ».
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° »
III. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la référence :
« 2° bis »
la référence :
« 4° »
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’impacter sa santé au travail ou son insertion professionnelle, et l’orienter, le cas échéant, vers les bilans de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique. ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis dudit article. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,05 % »
le taux :
« 2, 10 % ».
Insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 3 points.
« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.
« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 3 points de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.
« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.
« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »
III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »
IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :
A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;
V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « en vigueur » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2025 ».
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le seuil minimal de contributions exigible pour chaque année, le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction de 2,1 points des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3.
« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale de 2,1 points dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.
« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sans déduction des remises »
les mots :
« minoré des remises »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« 1° Un premier taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
"2° Un second taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année pour chaque entreprise redevable au titre du chiffre d’affaires réalisé défini au présent B, dont le montant total est inférieur à un seuil défini par décret. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 6,1 % ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :
« 4,01 % »
le taux :
« 5,8 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :
« mentionné »
le mot :
« mentionnés ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« a) Pour l’année 2025, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,75 %, et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,24 % ; ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« b) Pour l’année 2026, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,65 % et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,01 %. »
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 3 points.
« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.
« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 3 points de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.
« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.
« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »
III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »
IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;
V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l’article suivant
I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaire la gestion de la couverture des frais relatifs à l’acquisition de dispositifs médicaux d’optique médicale à usage individuel admis au remboursement dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
II.- Les organismes d’assurance maladie complémentaire remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie comportant les incidences de cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.
III.- Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État, notamment s’agissant des droits et prérogatives délégués aux organismes d’assurance maladie complémentaire par les organismes d’assurance maladie obligatoire.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Après l’article 19
Insérer l’article suivant
L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles le contrat de l’organisme mentionné au premier alinéa peut prévoir une variation à la hausse du montant des prestations afférentes à ces garanties en considération de la participation de l’assuré ou adhérent à des actes, programmes ou parcours de prévention. »
I. – Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 24,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À titre consultatif, les représentants des industriels du diagnostic in vitro peuvent être invités à participer aux échanges préparatoires aux négociations tarifaires mentionnées à l’article L. 162-14-6 du code de la sécurité sociale, lorsque ces négociations sont susceptibles d’avoir des effets indirects sur leur activité. »
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° et un III ainsi rédigés :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale.
« III. – Les partenaires sociaux représentatifs sont invités à engager une négociation en vue de déterminer les modalités d’application du présent article, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre I du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑9. – Le montant total perçu au titre de l’indemnité journalière visée à l’article L. 321‑1 du présent code et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire visée à l’article L. 1226‑1 du code du travail et de l’indemnité versée dans le cadre des garanties collectives visées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale ne peut dépasser un pourcentage du revenu d’activité antérieur net de l’assuré dans des conditions définies par décret.
« Cette disposition est d’ordre public. »
Article additionnel
L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées au présent article peuvent prévoir, parmi les objectifs d’efficience et de qualité des soins, des mécanismes d’intéressement collectif ou individuel en faveur des professionnels de santé libéraux, visant à valoriser la réduction des prescriptions médicamenteuses inutiles et le développement des actes de prévention. »
Ajouter l'article suivant :
I. « Les alinéas 2 à 4 du C. du V. de l’article L.162-16-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. « La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 162-18 du même code est également supprimée. »
Ajouter l’article suivant :
I. « Les alinéas 2 à 4 du C. du V. de l’article L.162-16-6 ducode de la sécurité sociale sont supprimés.
II. « La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’articleL. 162-18 du même code est également supprimée. »
III. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« à titre gracieux ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 48, à l’alinéa 62, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 66, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 97, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 101, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 102 et à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 115.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient » ; ».
Rédiger cet article :
« I – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;
« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,40 millions d’euros »,
le montant :
« 110 millions d’euros ».
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,4 »
le montant :
« 120 ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits alloués à l’Établissement français du sang depuis cinq ans dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. »
Un rapport sur l’utilisation des crédits alloués à l’Établissement français du sang dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale depuis 5 ans est remis au Parlement d’ici le 1er octobre 2026.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le taux de 2,05 % mentionné à l’alinéa précédent est porté à 4,10 % en cas d’absence d’un accord encadrant l’évolution des primes et cotisations des contrats de complémentaire santé conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organismes complémentaires d’assurance maladie avant le 1er décembre 2026.
« Cette éventuelle majoration cesse de s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant la conclusion dudit accord. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -11 600 000 € | -11 600 000 € |
| programme (création) | Dotation exceptionnelle à l'Etablissement Français du Sang (EFS) | 11 600 000 € | 11 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa unique, supprimer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« tensions »
le mot :
« difficultés ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui bénéficient de l’affectation de »
le mot :
« dont ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« est affectée ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« si c’était déjà le cas à la date de »
le mot :
« avant ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux années précédentes »,
les mots :
« six mois précédents ».
Après le mot :
« rend »
insérer le mot :
« notamment ».
Substituer aux mots :
« une durée importante »
les mots :
« un nombre d’années défini ».
I. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l’article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« emploi »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« qui remplissent l’une des cinq conditions prévues au c du 1° l’article 1er de la loi n° 2024‑1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« , après accord du président du conseil départemental, ».
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« complété par les autres collectivités territoriales incluses dans le territoire zéro chômeur de longue durée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée »
les mots :
« conjointe du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée et du représentant de l’État territorialement compétent ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et le représentant de l’État territorialement compétent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« propose »
le mot :
« proposent ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« maximale ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La part du financement de l’État ne peut excéder 75 % du financement total de ce fonds d’activation ».
À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« maximale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit que, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l’article L. 5132‑2‑1, le montant du concours financier obligatoire des départements soit au minimum de 50 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d’emploi qui remplissent l’une des cinq conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2024‑1027 du 15 novembre 2024, à savoir :
« 1° Être inscrit sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail depuis au moins douze mois ;
« 2° Être âgé d’au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;
« 3° Être âgé de moins de vingt-six ans et détenir une formation de niveau inférieur ou égal à 3 ainsi qu’être inscrit à la liste mentionnée au 1° depuis au moins six mois ;
« 4° Être bénéficiaire de minima sociaux ;
« 5° Être reconnu comme travail handicapé au sens de l’article L 5213‑1 du code du travail.
« Ces personnes doivent être domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »
Supprimer l'alinéa 1.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après la référence :
« L. 5132‑2‑2 »,
insérer les mots :
« et le comité territorial pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑10 territorialement compétent ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après la référence :
« L. 5132‑2-2 »,
insérer les mots :
« et le représentant de l’État territorialement compétent ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 6° Apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi et après avis conforme de l’organisme référent mentionné à l’article L. 5411‑5-1 ou du représentant de l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi. Une personne volontaire durablement privée d’emploi est éligible après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi disponibles sur le territoire concerné. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et le représentant de l’État territorialement compétent ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« compétences »
insérer les mots :
« et de leur insertion durable dans l’emploi ».
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« dresse »,
les mots :
« et les services des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités territorialement compétents dressent ».
II. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au mot :
« propose »,
le mot :
« proposent ».
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« la création et ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose »
les mots :
« et le représentant de l’État territorialement compétent contrôlent périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et proposent ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit que, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l’article L. 5132‑2‑1, le montant du concours financier obligatoire des départements soit au minimum de 80 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« tripartites »
le mot :
« quadripartites ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« départemental »
insérer les mots :
« , le représentant de l’État dans le département ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« maximale ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière et la dernière phrases de l’alinéa 10.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« durée »,
insérer le mot
« maximale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« maximale ».
I. – L’article 166 G du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « nature de », sont insérés les mots : « landes et de » ;
II. – Les dispositions réglementaires en vigueur sont adaptées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour assurer la mise en œuvre de la mesure législative dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
L’article L. 1121‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les recherches impliquant la personne humaine présentant un risque et une contrainte négligeables et ne modifiant pas la prise en charge habituelle du mineur, le consentement d’un seul titulaire de l’autorité parentale peut être recueilli, après information claire, loyale et compréhensible et dans des conditions définies par décret. Le second titulaire est informé sans délai. »
Après l’article L. 1247‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1247‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1247‑7-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241‑1 à L. 1245‑7, le prélèvement, la conservation, le traitement et l’utilisation de produits biologiques humains ne présentant pas de caractère vital ou de risque sanitaire pour le donneur peuvent faire l’objet d’un consentement simplifié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette simplification s’applique uniquement aux usages non thérapeutiques directs, notamment pour la recherche ou la Constitution de collections biologiques.
« Le consentement est recueilli par écrit ou par voie électronique, après information claire, loyale et compréhensible.
« Sont notamment concernés : les selles (hors usage thérapeutique), la salive, la sueur, les larmes, les cheveux et les ongles.
« Toute utilisation à visée thérapeutique, en particulier les réimplantations chez un receveur, reste soumise au régime prévu par les articles L. 1241‑1 à L. 1245‑7. »
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de solutions de remplacement médical ponctuel, notamment sous la forme d’applications électroniques ou numériques visant à mettre en relation des professionnels de santé .
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er janvier 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de sa généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement de solutions de remplacement médical ponctuel, notamment sous la forme d’applications électroniques ou numériques visant à mettre en relation des professionnels de santé.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »
les mots :
« d’une procédure d’accélération du partage judiciaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »
I. – À l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,3 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
les mots :
« fixé à 1766 euros bruts, majoré de 150 ».
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin du I, les mots : « majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive » sont remplacés par les mots : « fixé à 1 766 euros bruts, majoré de 150 % font l’objet d’une réduction dégressive. »
À l’avant-dernière phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot :« appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».
Insérer dans le code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé.
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place un programme de dépistage post-natal élargi des maladies rares dans trois régions volontaires.
II. - Ce programme expérimental vise à dépister les erreurs innées du métabolisme et autres maladies rares, selon une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.
III. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par décret en Conseil d'État.
Dans le code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. – L’État peut expérimenter pour une durée de deux ans et dans une région volontaire un dépistage post-natal élargi des maladies rares.
II. – Ce programme expérimental vise à dépister au sein du génome des maladies rares traitables ou actionnables, selon des modalités et une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute autorité de santé.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement remet dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport évaluant la pertinence de l’instauration d’un dépistage post-natal élargi des maladies rares. Ce rapport s’intéresse en particulier à la question du dépistage au sein du génome des maladies rares qualifiées de traitables ou actionnables.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de cinq millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« – Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de 5 millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9, réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un article L. 123‑49‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑49‑1 A. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises, sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées par l’article L. 741‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« non agricoles ».
I. – Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ce montant est également transmis sans délai à chaque entreprise assujettie, ainsi que le montant total de ces remises pour l’ensemble des entreprises assujetties. »
II. – Après le même alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La part du montant visé au I de l’article L. 138‑10, individuel et agrégé, correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au deuxième alinéa de l’article L.1411-6-1 du code de la santé publique, après les mots:
« Les modalités d'organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte », sont insérés les mots : «, incluant notamment les maladies rares graves, telles que l’amyotrophie spinale infantile ».
Le Gouvernement remet au Parlement, un an après l'ajout de l’ajout d’une maladie au programme national de dépistage néonatal, un rapport évaluant le bénéfice des impacts financiers, organisationnels et sanitaires de cette extension. Le premier rapport concernera, l'évaluation de la mise en place du dépistage néonatal de l’Amyotrophie Spinale.
Ce rapport analysera :
1. Les effets sur la qualité et l’accès aux soins pour les enfants concernés.
2. Les implications financières pour les structures impliquées.
3. Les conséquences sur l’organisation et les moyens des acteurs de terrain.
4. Les bénéfices attendus pour la santé publique.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation du Haut conseil pour le financement de la protection sociale ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2075 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »
la date :
« 1er septembre 2060 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2055 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2045 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2035 ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation de la Cour des comptes ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation du Haut Conseil des finances publiques ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation du Haut conseil pour le financement de la protection sociale ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation de l’inspection générale des affaires sociales ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation du conseil d’orientation des retraites ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après l’organisation d’une consultation entre partenaires sociaux ».
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental pour une durée de trois ans dans deux départements, l’État peut décider de proposer un entretien au profit des assurés qui, ayant quarante-cinq ans révolus, cumulent moins de dix années de cotisations au titre de la retraite de base. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la soutenabilité du système de retraites pour les générations futures. Ce rapport détaille l’impact de la présente loi sur les perspectives de financement du système de retraites.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation de la charge de la dette liée à l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la capacité des générations futures à faire face à l'augmentation de la charge de la dette liée à l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la capacité des générations futures à bénéficier d’un niveau de remplacement de revenu à la retraite équivalent à celui des générations actuelles.
Le rapport examine également l’augmentation de la charge de la dette liée à l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration d’un système de retraites universel par points. Le rapport examine également la capacité du système de retraites à honorer le paiement des pensions au cours des 60 prochaines années en cas d’un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite, comme le prévoit la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des carrières pénibles dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les transitions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en compte dans le système de retraites de la pénibilité au travail. Il propose une adaptation des règles de calcul du montant de la pension et de l'âge de départ, telles que modifiées dans la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en compte dans le système de retraites de la pénibilité au travail des femmes. Il propose une adaptation des règles de calcul du montant de la pension et de l'âge de départ, telles que modifiées dans la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en compte dans le système de retraites des droits familiaux. Il propose une adaptation des règles de calcul du montant de la pension et de l’âge de départ, telles que modifiées dans la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière des femmes dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d'interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l'âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière des femmes liées à la maternité dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraite à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière liées à la maternité et aux périodes d’éducation des enfants dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière liées aux périodes d’éducation des enfants dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière liées aux périodes dédiées à s’occuper d’un proche dépendant dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière liées aux périodes dédiées à s’occuper d’un enfant gravement malade dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues au chômage dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à un service civique dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une maladie grave d’origine professionnelle dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une maladie grave d’origine environnementale dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une maladie dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une maladie rare ayant engendrée une errance diagnostique dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une maladie rare inconnue à la date de son déclenchement dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à une affection de longue durée dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues au décès d’un proche dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues au décès d’un proche lié à une maladie rare dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière dues à un accident du travail dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner les périodes d’interruptions professionnelles involontaires malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à une meilleure prise en compte des interruptions de carrière des femmes liées à la maternité et aux périodes d’éducation des enfants dans le système de retraites.
Le rapport examine également la capacité du système de retraites à mieux accompagner ces périodes d’interruptions professionnelles malgré le déséquilibre financier lié à un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport relatif au calcul et à la valorisation des pensions de retraites des travailleurs indépendants définis à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633‑1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % »
« 7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 8° Le B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1° , le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« b) À la fin du premier alinéa du 2° du a du 2 ter, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
« 9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ». »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par les modifications suivantes du code général des impôts :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % »
7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° Le B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2° du a du 2 ter, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que la possibilité d’une augmentation de la durée de temps de travail hebdomadaire, négociée par les partenaires sociaux ».
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par les modifications suivantes du code général des impôts :
»1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 2° À l’article 200 A :
»a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« b) En conséquence, après le mot : « janvier », la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »
« 3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
« 9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ». »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par les modifications suivantes du code général des impôts :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % »
7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° Le B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2° du a du 2 ter, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑12‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. 1111‑12‑1. – L’aide ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque la manifestation de la volonté est impossible, celle-ci est recherchée à l’issue d’une procédure collégiale, et le cas échéant, selon les modalités prévues dans le cadre des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou du plan d’accompagnement prévu par l’article L. 1110‑10‑1 du même code ».
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑12‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. 11111‑12‑2. – Pour ... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l’exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu’au quatrième degré de la personne au sens de l’article 743 du code civil. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et sa mise en œuvre »
les mots :
« , sa mise en œuvre et les modalités d’administration et d’action de la substance létale »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle permet d’émettre une décision collégiale à l’issue d’un temps d’échange entre l’ensemble des professionnels de santé qui participent à l’examen de la demande. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »
les mots :
« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans des conditions à même de garantir la dignité de la personne ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« , de façon libre et éclairée, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 1° du I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle ne peut être ni l’époux, ni le conjoint, ni un parent lié jusqu’au quatrième degré au sens de l’article 743 de la personne qui demande l’aide à mourir. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« dédié ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et de quatre parlementaires ».
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« pharmacies »,
insérer les mots :
« hospitalières ».
Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :
« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République. Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.
« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
Après l’article 712‑16‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. – 712‑16‑4. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712‑16‑2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Au titre de la proposition de la loi, substituer aux mots :
« la généralisation du contrat à durée indéterminée à des »
les mots :
« poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :
« b bis) À la fin, les mots : « , qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : »
« b ter) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ;
« 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;
« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans et qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;
« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;
« 5° Les personnes handicapées. » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« 2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article est applicable :
« 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la généralisation du contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ;
« 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi, aux contrats conclus dans les quatre ans à compter de sa promulgation. »
À l’article L. 1252‑7 du code du travail, le mot : « quelles » est remplacé par les mots : « qu’elles ».
À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé :« Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le 1° est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ;
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 5° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;
2° Les mots : « à l’article L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».
II. – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1. – I – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 6° de l’article L. 722‑20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ″ titre emploi simplifié agricole ″ proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712‑4 à L. 712‑7 du présent code.
« Par dérogation aux articles L. 3242‑1 et L. 3242‑3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;
2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du présent code. »
3° L’article L. 712‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;
b) Après le mot : « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;
4° L’article L. 712‑5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;
b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
5° L’article L. 712‑6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221‑5‑1, » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221‑13 du même code ;
« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A du code général des impôts. » ;
6° L’article L. 712‑7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :
« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.
« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.
« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;
b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;
12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;
– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;
– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;
– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;
II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.