Dans le cadre de ses missions de soutien au financement des entreprises, Bpifrance accorde sa garantie aux investissements en fonds propres et quasi-fonds propres réalisés à l’occasion d’opérations de transmission ou de reprise d’entreprises par les salariés. Cette garantie peut notamment couvrir les titres participatifs et les titres associatifs émis par les sociétés coopératives de production et les sociétés coopératives d’intérêt collectif. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % »,
les mots :
« un crédit d’impôt sur le revenu est institué, dont le taux est fixé à 25 %, dans la limite d’un plafond du bénéfice de l’avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer cet article.
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de six mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
I. – Après le mot :
« financer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
II. – En conséquence, après le mot :
« financer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, après la mention :
« I. – »
Insérer les mots :
« Par dérogation, au titre de l’année 2026, aux articles articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier, dans les entreprises où a été négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Par dérogation, au titre de l’année 2026, aux articles articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier, dans les entreprises où a été négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , en particulier dans le secteur de l’automobile, »
les mots :
« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots
« , en particulier dans le secteur de l’automobile, »
les mots :
« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« bénéficient »
les mots :
« ne bénéficient pas ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« I. A – Les articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier sont abrogés. »
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après la mention :
« I. – »
insérer les mots :
« Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter les mots suivants :
« Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de douze mois précédant la date du déblocage. À compter d’un mois après la promulgation de la présente loi, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance servant de référence pour le plafond prévu au présent article ne peut être inférieur à 2 049 euros brut mensuel ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« bénéficient »
les mots :
« ne bénéficient pas ».
I. – A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , en particulier dans le secteur de l’automobile, »
les mots :
« produits sur le territoire d’un pays membres de l’Union européenne ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, supprimer le signe et les mots :
« , en particulier ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer le signe et les mots :
« , en particulier ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie ».
I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.
I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « année », la fin du I est ainsi rédigé :
« si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
2° Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mots : « impôt », sont insérés les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente soit inférieur à 100 millions d’euros, ».
I – Compléter le II de l’article 244 quater B du code général des impôts par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de recherche et développement relatives à des activités d’innovation sociale telles que définies à l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 réalisées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dès lors qu’elles visent à concevoir, expérimenter ou évaluer des solutions nouvelles répondant à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux non ou mal satisfaits. »
II- Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale, notamment la définition des besoins sociaux visés, les conditions de nouveauté, les modalités d’évaluation de l’impact social.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;
c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- La première phrase est complétée par les mots :
« si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »
- Les cinq dernières phrases sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Avant le 1 du II bis, il est inséré un 1 A ainsi rédigé :
« 1 A. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mots : « impôt », sont insérés les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente soit inférieur à 100 millions d’euros, ».
I. – Compléter le II de l’article 244 quater B du code général des impôts par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de recherche et développement relatives à des activités d’innovation sociale telles que définies à l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 réalisées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dès lors qu’elles visent à concevoir, expérimenter ou évaluer des solutions nouvelles répondant à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux non ou mal satisfaits. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale, notamment la définition des besoins sociaux visés, les conditions de nouveauté, les modalités d’évaluation de l’impact social.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Les sociétés commerciales reconnues entreprises de l’économie sociale et solidaire (…) bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 10 % du montant des bénéfices réinvestis dans les réserves impartageables, dans la limite de 100 000 euros par exercice. »
I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 175 :
| Non dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Non dangereux | inférieur à 65% | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
II. – Après le tableau de l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :
« Pour une combustion de combustibles solides de récupération aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie, le tarif qui s’applique est celui appliqué aux déchets non dangereux traités dans des installations à performance énergétique supérieure à 65 %. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 160.
IV. – Compléter l’alinéa 253 par les mots :
« évaluées annuellement par l’Agence de l’environnement définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ».
V. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
VI. – À l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné »
les mots :
« la masse mentionnée »
VII. – Au même alinéa, après le mot :
« emballages »
insérer le mot :
« plastiques ».
VIII. – À l’alinéa 272, substituer aux mots :
« le montant mentionné »
les mots :
« la masse mentionnée ».
IX. – À l’alinéa 300, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2027 ».
X. – Supprimer les alinéas 310 à 312.
I. – Supprimer l’alinéa 160.
II. – En conséquencen, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 175 :
| Dangerosité des déchets | Performance | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non-dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Non-dangereux | inférieur à 65% | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation |
III. – En conséquence, après le même tableau du même alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :
« Pour une combustion de combustibles solides de récupération aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie, le tarif qui s’applique est celui prévu au 2° de l’article L. 433‑84 concernant les déchets non dangereux traités dans des installations à performance énergétique supérieure à 65 %. »
I. – Compléter l’alinéa 253 par les mots :
« évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
III. – En conséquence, à l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné au 1° évalué »
les mots :
« la masse mentionnée au 1° évaluée ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 260, après le mot :
« emballages »
insérer le mot :
« plastiques ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 272, substituer aux mots :
« le montant mentionné au 1° évalué »
les mots :
« la masse mentionnée au 1° évaluée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 300, substituer à la date :
« 1er janvier 2029 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Supprimer les alinéas 310 à 312.
I. – La Nation s’engage à créer un fonds de soutien à la reprise d’entreprise par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés, placés sous la tutelle du ministre en charge de l’économie et des finances.
II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer trois lignes ainsi rédigées :
«
TA-CFE – fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | 186 666 667 |
TA-CVAE – Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | 163 411 333 |
TA-CFE – fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | ESS France | 113 099 333 |
»
I. – En conséquence, à la ligne quarante-et-un de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 158 411 330 ».
II. – En conséquence, à la ligne quarante-deux de la même colonne, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 181 666 667 ».
III. – En conséquence, à la ligne soixante et onze de la même colonne, substituer au montant :
« 113 099 333 »
le montant :
« 110 099 333 »
IV. – En conséquence, avant la dernière ligne du même tableau, insérer trois lignes ainsi rédigées :
«
II de l’article 1600 du code général des impôts | ESS France | 5 000 000 |
2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | ESS France | 5 000 000 |
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | ESS France | 3 000 000 |
»
V. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« XV. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 1600 est ainsi modifié : »
« a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « ainsi que d’ESS France et répartie entre les Chambres Régionales de l’ESS ».
« b) Au 2 du II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et ESS France ».
« c) Au 2 du III, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et ESS France ».
« 2° Le premier alinéa de l’article 1601 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « , et d’ESS France, la chambre française de l’ESS mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;
c) À la fin de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « et ESS France ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »,
le montant :
« 158 411 330 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 186 666 667 »,
le montant :
« 181 666 667 ».
III. – En conséquence, à la ligne 71 de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 113 099 333 »,
le montant :
« 110 099 333 ».
IV. – En conséquence, avant la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, insérer six lignes ainsi rédigées :
«
| TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | 186 666 667 |
| TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | 163 411 333 |
| TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | ESS France | 113 099 333 |
| II de l’article 1600 du code général des impôts | ESS France | 5 000 000 |
| 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | ESS France | 5 000 000 |
| Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | ESS France | 3 000 000 |
»
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « ainsi que d’ESS France et répartie entre les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ».
b) Au 2 du II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et ESS France ».
c) Au 2 du III, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et ESS France ».
2° Le premier alinéa de l’article 1601 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « France et » sont remplacés par le mot : « France, » ;
– sont ajoutés les mots : « , et d’ESS France, la chambre française de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
b) À la fin de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « et ESS France. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Un rapport sur la politique de l’économie sociale, solidaire. Ce rapport présente l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un dispositif de concertation citoyenne chargée de définir la stratégie nationale relative aux conditions d’installation de projets industriels d’extraction minière sur le territoire national ayant bénéficié du concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -40 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'investissement des SCESS | 40 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Aide à l'innovation sociale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales d'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -2 132 323 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 132 323 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 460 000 € | -7 467 158 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 7 460 000 € | 7 467 158 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -40 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'investissement des SCESS | 40 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Aide pour l'innovation sociale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales d'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 16 500 000 € | 16 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -16 500 000 € | -16 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales d'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 460 000 € | -7 467 158 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 7 460 000 € | 7 467 158 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -2 132 323 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 132 323 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :
« Donner une place centrale à l’objectif de sobriété dans la politique industrielle
« Part des crédits annuels affectés à des projets favorisant la sobriété par rapport aux crédits de la mission ».
Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :
« Accélérer les technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques et stratégiques » ;
« Taux de métaux recyclés pour la production industrielle ».
Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :
« Accélérer les technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques et stratégiques » ;
« Taux de métaux recyclés pour la production industrielle ».
Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :
« Donner une place centrale à l’objectif de sobriété dans la politique industrielle
« Part des crédits annuels affectés à des projets favorisant la sobriété par rapport aux crédits de la mission ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 460 000 € | -7 467 158 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 7 460 000 € | 7 467 158 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales d'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -2 132 323 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 132 323 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales d'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Aide pour l'innovation sociale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -40 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'investissement des SCESS | 40 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -2 132 323 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 132 323 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -7 460 000 € | -7 467 158 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 7 460 000 € | 7 467 158 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mots : « impôt », sont insérés les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente soit inférieur à 100 millions d’euros, ».
L’ article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa du I :
1° Après le mot : « année », la fin de la première phrase du I est ainsi rédigée :
« si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
2° À la quatrième phrase, le taux :« 60 % » est remplacé par le taux :« 40 % »
II. – Au deuxième alinéa du I, les mots : « et 239 quater D » sont supprimés.
III. – Le dernier alinéa du I est supprimé.
VI. – Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. ».
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 93, la deuxième ligne du tableau est ainsi rédigée :
| Non dangereux | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 |
Supprimer les alinéas 151 à 153.
I. – Supprimer l’alinéa 164.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 180 :
«
| Non dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
»
III. – En conséquence, après le tableau du même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Pour une combustion de combustibles solides de récupération aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie, le tarif qui s’applique est celui prévu au 2° de l’article L. 433‑84 concernant les déchets non dangereux traités dans des installations à performance énergétique supérieure à 65 %. »
Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2027, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2027, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
Rétablir les alinéas 229 à 257 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 93 :
«
| Non dangereux | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 |
»
Supprimer les alinéas 151 à 153.
I. – Supprimer l’alinéa 164.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 180 :
«
| Non dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
»
III. – En conséquence, après le même tableau du même alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Pour une combustion de combustibles solides de récupération aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie, le tarif qui s’applique est celui prévu au 2° de l’article L. 433‑84 concernant les déchets non dangereux traités dans des installations à performance énergétique supérieure à 65 %. »
Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Politique de l’économie sociale, solidaire et responsable. »
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ;
2° Le mot : « associations, » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « morales », la fin du deuxième alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigée : « mentionnées à l’article 1679 A du présent code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce. »
II. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »
III. – . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :
« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;
« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :
« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;
« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 à 25 les deux alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. »
« 2° l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les cinq alinéas suivants :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :
« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;
« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.
« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :
« III. – Après la première phrase des mêmes a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, est insérée, deux fois, une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. » ;
« III bis. – Le même article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :
« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;
« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.
« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« janvier 2028 »
les mots :
« juillet 2026 »
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :
« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 253 par les mots :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’identifier le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, accompagner la formalisation des activités concernées et lever les freins à cette formalisation ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 57 :
« Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer dans le cadre d’une stratégie territoriale définie avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, prévoyant des réponses adaptées à la situation personnes, enfants et familles vivant en bidonvilles et le lien entre tous les secteurs de l’action publique et sociale dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation, protection de l’enfance). »
Après l’alinéa 127, insérer les trois alinéas suivants :
« – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu à l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique ;
« – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics ;
« – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics, notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques ; ».
Après l’alinéa 212, insérer les deux alinéas suivants :
« Le ramassage et la valorisation des déchets seront renforcés et encadrés par des mesures réglementaires pour assurer un service public fiable, même en période de crise, et répondre aux enjeux sanitaires et écologiques du territoire.
« Une analyse environnementale sera systématiquement menée préalablement au choix des sites d’entreposage des déchets afin d’éviter les installations en bordure d’écosystèmes sensibles. »
Après l’alinéa 254, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met en place à Mayotte une stratégie de soutien au micro-crédit avec en particulier des actions de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, les shikowas. »
I. – À l’alinéa 125, supprimer les mots :
« à Ironi Bé ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Les sites d’implantation seront définis en associant le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, les associations environnementales mahoraises et les gestionnaires d’aires protégées. Ce développement ne pourra se faire au détriment des aires protégées mahoraises et se fera dans le respect des réglementations environnementales ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
Après l’alinéa 132, insérer les trois alinéas suivants :
« Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.
« Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages.
« En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 217 par les mots :
« , du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 218 par les mots :
« ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant, notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes et en cours de création sur le territoire.
« Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires d’aires protégées.
« Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées, couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après le mot :
« urgence »,
insérer les mots :
« , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, »
L’État se fixe pour objectif d’identifier le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, accompagner la formalisation des activités concernées et lever les freins à cette formalisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un dispositif d’auto-construction encadrée destiné à accompagner les personnes ou familles en situation de précarité résidentielle ou vivant en habitat informel dans des démarches de reconstruction ou d’édification de logements respectant des normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité, adaptées aux spécificités locales et climatiques, est mis en place à Mayotte.
II. – Ce dispositif comporte notamment :
1° La mise à disposition à prix régulé de matériaux de construction de première nécessité, via un réseau de fournisseurs agréés ou un dispositif de bonification des achats ;
2° Un accompagnement technique, administratif et juridique par des opérateurs agréés (associations, collectivités, bailleurs sociaux, architectes humanitaires, etc.) dans la conception, le montage et la sécurisation du projet de construction ;
3° L’insertion des bénéficiaires dans des actions de formation aux techniques de construction adaptées (résilience cyclonique, matériaux biosourcés, etc.) ;
4° La reconnaissance de ces opérations comme répondant aux objectifs de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
5° L’instruction spécifique de ces projets au sein des programmes d’habitat indigne, des opérations d’aménagement ou des dispositifs de résorption de l’habitat informel à Mayotte.
III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier les critères d’éligibilité des bénéficiaires, des territoires concernés et des opérateurs habilités.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou un artisan »
les mots :
« , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire »
À la première phrase du I de l’article 20 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025, après le mot : « l’économie, » sont insérés les mots : « aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ».
Après le mot :
« habitation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , de constructions affectées à l’enseignement supérieur public ainsi que celles relatives à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des structures de l’enseignement professionnel ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 ».
I. – À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, il est institué un dispositif d’accompagnement des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour leur permettre de répondre aux marchés publics de travaux, de fourniture, de services mentionnés à l’article 20 de la loi n°2025‑176 du 24 février 2025 et aux marchés de conception-réalisation mentionnés à l’article 21 de la présente loi.
Ce dispositif peut inclure des actions de sensibilisation, des formations à la commande publique, une assistance au montage des dossiers de candidature, ainsi qu’un appui au suivi de l’exécution des marchés. Il est mis en œuvre par l’établissement public maître d’ouvrage, en lien avec les chambres consulaires, les réseaux de l’économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique pouvant surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ces constructions temporaires devront être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables, et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires à destination des élèves et étudiants suivant une formation professionnelle ou supérieure, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, centres de formation d’apprentis ou établissements d’enseignement supérieur concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, les contrats de ville, mentionnés à l’article 6 de la loi n°2014‑173, conclus à Mayotte intègrent un axe prioritaire de développement de l’économie sociale et solidaire visant à soutenir la création et le développement de secteurs d’activités concourant à la transition écologique, notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la pêche, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, du tourisme durable, et de l’économie circulaire. Ces actions sont accompagnées de dispositifs de formation professionnelle et d’insertion adaptés aux spécificités sociales et économiques du territoire, avec pour objectif le renforcement de l’emploi local. Les aides de l’État prévues par ces contrats de ville peuvent être mobilisées en priorité pour financer ces projets. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, les contrats de ville, mentionnés à l’article 6 de la loi n°2014‑173, conclus à Mayotte intègrent un axe prioritaire de développement de l’économie sociale et solidaire visant à soutenir la création et le développement de secteurs d’activités concourant à la transition écologique, notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la pêche, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, du tourisme durable, et de l’économie circulaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. L’État peut, dans ce cadre, mobiliser des moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces dispositifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. »
I. – Il est créé, à Mayotte, un dispositif de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, notamment les shikowas.
Ce dispositif vise à sécuriser et accompagner les groupements d’épargne informels sans remettre en cause leur fonctionnement interne ni leur autonomie.
L’État et les collectivités territoriales peuvent apporter un soutien financier, logistique, technique ou juridique aux groupes reconnus comme relevant de ce dispositif, selon des critères fixés par décret.
Un programme spécifique de formation, de mise en réseau et de protection juridique de ces pratiques est mis en œuvre, en collaboration avec usagers de ces outils de financement.
Les structures bénéficiant de ce dispositif peuvent bénéficier d’un accompagnement par les chambres de l’économie sociale et solidaire, les centres communaux d’action sociale (CCAS), ou tout acteur associatif agréé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est créé, à Mayotte, un dispositif de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, notamment les shikowas.
Les groupements concernés doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, en particulier le caractère limité à un cercle de membres et l’absence de caractère habituel ou spéculatif dans la collecte de fonds.
L’État peut, dans ce cadre, soutenir techniquement ou matériellement ces initiatives en partenariat avec des structures de l’économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales ou des associations agréées.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’identification, d’accompagnement, de sécurisation juridique et de valorisation de ces systèmes.
L’État met en place à Mayotte, une stratégie de soutien au microcrédit avec en particulier des actions de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales des shikowas.
L’État se fixe pour objectif de créer un plan de développement du micro-crédit personnel et professionnel à Mayotte adapté aux réalités socio-économiques locales pour soutenir la relance des activités économiques dans le cadre de la reconstruction du tissu économique local après le cyclone Chido.
I. – Il est créé à Mayotte un Comité de planification pour le renouveau économique de Mayotte, instance de coordination et de concertation permanente réunissant les représentants des filières économiques stratégiques du territoire et les représentants des salariés, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les représentants des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ainsi que les services de l’État, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole.
Ce comité a pour mission de :
– Identifier les priorités de développement économique durable du territoire ;
– Contribuer à la structuration des filières existantes et à l’émergence de nouvelles filières à fort potentiel local (agriculture, forêt, pêche, artisanat, économie circulaire, tourisme, numérique, ESS, énergies marines renouvelables etc.) sur l’ensemble de la chaîne de valeur ;
– Proposer des feuilles de route pluriannuelles et des projets concertés d’investissement, d’innovation et de formation, en élaborant notamment une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins des filières localement
– Suivre l’exécution des engagements publics et privés pris dans le cadre de ces projets.
– De favoriser les stratégies collectives de mutualisation de moyens (logistique, achat de matériel, ressources humaines, locaux partagés...)
II. – Ce comité fonctionne « selon des modalités analogues à celles des comités stratégiques de filière mentionnés à l’article L. 2331‑1 du code de commerce, adaptées aux réalités territoriales de Mayotte.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 137, insérer les deux alinéas suivants :
« Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages.
« En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 228 par les mots :
« , du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 229, insérer les trois alinéas suivants :
« La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant, notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes et en cours de création sur le territoire.
« Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires d’aires protégées.
« Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées, couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer dans le cadre d’une stratégie territoriale définie avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, prévoyant des réponses adaptées à la situation personnes, enfants et familles vivant en bidonvilles et le lien entre tous les secteurs de l’action publique et sociale dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation, protection de l’enfance). »
I. – À l’alinéa 130, supprimer les mots :
« à Ironi Bé ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 130 par les trois phrases suivantes :
« Les projets d’usines de dessalement sont conçus de manière à ne pas rejeter les saumures dans le lagon. Les sites d’implantation seront définis en associant le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, les associations environnementales mahoraises et les gestionnaires d’aires protégées. Ce développement ne pourra se faire au détriment des aires protégées mahoraises et se fera dans le respect des réglementations environnementales ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 134.
Après l’alinéa 132, insérer les trois alinéas suivants :
« – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu à l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique ;
« – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics ;
« – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics, notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques ; ».
Après l’alinéa 223, insérer les deux alinéas suivants :
« Le ramassage et la valorisation des déchets seront renforcés et encadrés par des mesures réglementaires pour assurer un service public fiable, même en période de crise, et répondre aux enjeux sanitaires et écologiques du territoire.
« Une analyse environnementale sera systématiquement menée préalablement au choix des sites d’entreposage des déchets afin d’éviter les installations en bordure d’écosystèmes sensibles. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 266 par les mots :
« et de déployer des dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat des femmes ».
Après l’alinéa 267, insérer l’alinéa suivant :
« L’État accompagne les collectivités locales dans la mise en place à Mayotte d’une stratégie de soutien au micro-crédit avec en particulier des actions de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, les shikowas. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après le mot :
« urgence »,
insérer les mots :
« , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, ».
Supprimer l'alinéa 14.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« arrêté, »
insérer les mots :
« après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d’insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport précise la nature de l’insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d’insalubrité et de sécuriser les conditions de vie. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique pouvant surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.
Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces constructions temporaires devront être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables, et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires à destination des élèves et étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, centres de formation d’apprentis ou établissements d’enseignement supérieur concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, les contrats de ville, mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2014‑173, conclus à Mayotte intègrent un axe prioritaire de développement de l’économie sociale et solidaire visant à soutenir la création et le développement de secteurs d’activités concourant à la transition écologique, notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la pêche, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, du tourisme durable, et de l’économie circulaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. L’État peut, dans ce cadre, mobiliser des moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces dispositifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. »
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et à Mayotte d’accompagner la structuration d’unités locales de transformation des produits de la pêche ».
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et à Mayotte de favoriser la structuration et le développement de coopératives et groupements économiques de pêcheurs ».
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et de contribuer l’intégration d’activités vivrières informelles dans des projets économiques formels portés par leurs membres pour accompagner la régularisation et la structuration des acteurs mahorais de la pêche ».
I. – Il est créé auprès du Département-Région de Mayotte un comité de planification pour le renouveau économique de Mayotte, instance de coordination et de concertation permanente réunissant les représentants des filières économiques stratégiques du territoire, les représentants des salariés, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les représentants des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ainsi que les services de l’État, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole, chargé de contribuer au développement économique durable du territoire et à la structuration des filières économiques existantes et émergentes.
II. – Les modalités d’application du présent article et les missions du comité sont définies par un décret en Conseil d’État.
I. – A l’alinéa 93, après le mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’aires protégées mahoraises ».
II. – En conséquence, au même alinéa 93, substituer aux mots :
« est associé »
les mots :
« sont associés ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte la stratégie régionale de la biodiversité prévue par l’article L110‑3 du code de l’environnement. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 94, substituer à la référence :
« L. 4433‑10 »
la référence :
« L. 4433‑10‑4 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Après le 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé :
« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« installations »,
insérer les mots :
« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, »
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« installations »,
insérer les mots :
« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, ».
Après le 11° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »
Le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et renforcer les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire, l’énergie osmotique, l’énergie marémotrice ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigé : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2023 et de 40 gigawatts en 2050 ; ».
Le 7° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et pérenniser les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire, l’énergie osmotique, l’énergie marémotrice ».
A partir du 1er janvier 2027, l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de l’article 101 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées
lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols» sont remplacés par les mots « un procédé de production d'énergies renouvelables ».
2° Au 4eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
3° Au 5eme alinéa, le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
4 ° Au 6eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » et le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
5° Au 8eme alinéa, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 60 » ;
Au I et au 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».
Après le troisième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° quater Promouvoir l’économie circulaire dans le secteur de l’énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques ».
Le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et à renforcer les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement des énergies renouvelables ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »
Le 3° de l’article L. 100‑2 est complété par les mots : « notamment en optimisant l’utilisation des capacités de production variables grâce à la flexibilité des usages et au stockage ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ; ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une capacité de 18 gigawatts en service en 2035 »
les mots :
« un volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence d’au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 et de 40 gigawatts en 2050 ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« ombrières »
insérer les mots :
« en particulier sur les parkings extérieurs d’une surface minimale de 250 mètres carrés ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production d’au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production d’au moins 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, ».
Au 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , l’optimisation des capacités du réseau électrique et de leur utilisation grâce au stockage intégré ».
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;
2° Au premier alinéa du 2° du III, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».
L’article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de crise épizootique, notamment lors des pics épizootiques d’influenza aviaire, un référent préfectoral coordinateur est désigné pour chaque zone géographique de contamination. Ce référent est chargé de coordonner les actions nécessaires en lien avec les services déconcentrés de l’État, afin d’assurer la cohérence des mesures sanitaires et la communication rapide aux services de l’administration centrale les difficultés de terrain rencontrées. Les modalités de désignation de ces référents préfectoraux, ainsi que les conditions d’exercice de leurs fonctions, sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Après le 6 du I de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Assurer la sensibilisation et la formation des détenteurs d’oiseaux, professionnels ou non, aux bonnes pratiques de biosécurité afin de renforcer la prévention des épizooties. Cette sensibilisation prend en compte la diversité des modèles d’élevage et des modes de détention, et s’appuie sur des modalités pédagogiques adaptées aux réalités de terrain. Les actions de formation peuvent être conduites en lien avec les organisations professionnelles agricoles, les établissements d’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les associations compétentes. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones identifiées à risque particulier de diffusion du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, tout propriétaire ou détenteurs d’animaux, en concertation avec les interprofessions, syndicats agricoles et les pouvoirs publics, doit élaborer en amont des crises des mesures de dédensification préventive, afin d’adapter la gestion de la production avicole à la réduction des risques sanitaires, réduire les pressions épidémiologiques en période de crise et éviter des dépeuplements massifs.
« Les modalités précises de mise en œuvre de ces mesures, ainsi que les critères de dédensification en fonction des risques territoriaux et des types d’élevage, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 201‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cadre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’évaluation du niveau de risque sur le territoire national pour la mise à l’abri des volailles galliformes en zone à risque particulier repose sur une échelle de risque à quatre niveaux, de 1 à 4, permettant une application différenciée, progressive et proportionnée des mesures de biosécurité selon les zones géographiques concernées.
« Les modalités de définition et d’application de ces niveaux de risque sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le premier alinéa de l’article L. 209‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations de protection de l’environnement sont régulièrement associées aux opérations de surveillance de la faune sauvage conduites par l’État et les collectivités territoriales, y compris celles conduites à des fins de prévention des maladies épizootiques. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 221‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° En cas de survenue ou de risque avéré de crise épizootique majeure, un Conseil scientifique de gestion des crises épizootiques est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture. Ce conseil a pour mission d’éclairer les décisions publiques relatives à la prévention, à la gestion et à la sortie de crise, en apportant une expertise pluridisciplinaire en matière de santé animale, d’épidémiologie, de biosécurité, de gestion des risques économiques et de soutien aux acteurs agricoles. Ce conseil scientifique prend en compte les retours d’expérience et associe les acteurs des filières longues, courtes et indépendantes, les représentants des syndicats agricoles, les associations de consommateurs et les associations de bien-être animal.
« Sa composition, ses missions détaillées, et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Ses membres exercent leurs fonctions à titre bénévole. »
L’article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de crise épizootique, notamment lors des pics épizootiques d’influenza aviaire, un référent préfectoral coordinateur est désigné pour chaque zone géographique de contamination. Ce référent est chargé de coordonner les actions nécessaires en lien avec les services déconcentrés de l’État, afin d’assurer la cohérence des mesures sanitaires et la communication rapide aux services de l’administration centrale les difficultés de terrain rencontrées. Les modalités de désignation de ces référents préfectoraux, ainsi que les conditions d’exercice de leurs fonctions, sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Le I de l’article L201‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Assurer la sensibilisation et la formation des détenteurs d’oiseaux, professionnels ou non, aux bonnes pratiques de biosécurité afin de renforcer la prévention des épizooties. Cette sensibilisation prend en compte la diversité des modèles d’élevage et des modes de détention, et s’appuie sur des modalités pédagogiques adaptées aux réalités de terrain. Les actions de formation peuvent être conduites en lien avec les organisations professionnelles agricoles, les établissements d’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les associations compétentes. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L201‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones identifiées à risque particulier de diffusion du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, tout propriétaire ou détenteurs d’animaux, en concertation avec les interprofessions, syndicats agricoles et les pouvoirs publics, doit élaborer en amont des crises des mesures de dédensification préventive, afin d’adapter la gestion de la production avicole à la réduction des risques sanitaires, réduire les pressions épidémiologiques en période de crise et éviter des dépeuplements massifs.
« Les modalités précises de mise en œuvre de ces mesures, ainsi que les critères de dédensification en fonction des risques territoriaux et des types d’élevage, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le II de l’article L201‑14 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cadre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), l’évaluation du niveau de risque sur le territoire national pour la mise à l’abri des volailles galliformes en Zone à Risque Particulier repose sur une échelle graduée à quatre niveaux, de 1 à 4, permettant une application différenciée et proportionnée des mesures de biosécurité selon les zones géographiques concernées.
« Les modalités de définition et d’application de ces niveaux de risque sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 221‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas de survenue ou de risque avéré de crise épizootique majeure, un Conseil scientifique de gestion des crises épizootiques est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture. Ce conseil a pour mission d’éclairer les décisions publiques relatives à la prévention, à la gestion et à la sortie de crise, en apportant une expertise pluridisciplinaire en matière de santé animale, d’épidémiologie de biosécurité, de gestion des risques économiques et de soutien aux acteurs agricoles. Ce conseil scientifique prend en compte les retours d’expérience et associe les acteurs des filières longues, courtes et indépendantes, les représentants des syndicats agricoles, les associations de consommateurs et les associations de bien-être animal.
« Sa composition, ses missions détaillées, et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Ses membres exercent leurs fonctions à titre bénévole. »
Après le premier alinéa de l’article L. 209-1, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations de protection de l’environnement sont régulièrement associées aux opérations de surveillance de la faune sauvage conduites par l’Etat et les collectivités territoriales, y compris celles conduites à des fins de prévention des maladies épizootiques. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, les structures administratives suivantes : le Secrétariat général à la planification écologique, le Secrétariat général pour l’investissement, le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour davantage de cohérence entre les investissements, ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale. »
I. – Il est créé un Secrétariat général à la planification écologique, économique et sociale.
II. – Ce Secrétariat général, placé sous l’autorité du Premier ministre, est issue de la fusion :
1° Du Haut commissariat au plan créé par le décret n° 2020‑1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-commissaire au plan ;
2° Du Secrétariat général à la planification écologique créé par le décret n° 2022‑990 du 7 juillet 2022 ;
3° Du secrétariat général pour l’investissement créé par le décret n° 2010‑80 du 22 janvier 2010 relatif au secrétariat général pour l’investissement ;
4° Du Commissariat général à la stratégie et à la prospective créé par le décret n° 2013‑333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
III. – Ce Secrétariat général a pour mission de coordonner la stratégie nationale en matière de planification écologique, de réflexion prospective, d’investissements de l’État, de réindustrialisation, et d’adaptation au changement climatique.
I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale.
Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 20 000 ».
I. - Le premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est remplacé par l’alinéa suivant : « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an ».
II. - Le second alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est supprimé. Par conséquent, au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, les mots « au second alinéa de » sont remplacés par « à ».
III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-4 du code de commerce sont supprimés.
IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par « organismes visés à l’article 4-1 de loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, la première occurrence du mot « association » est remplacé par « organisme ».
V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « toute association mentionnée au premier alinéa » est remplacé par « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précité ».
I. - Au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».
II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».
Après l’article L. 6332‑1‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 6332‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑1‑4. – L’opérateur de compétences met à disposition des entreprises des branches professionnelles adhérentes ainsi qu’à leurs salariés une plateforme dématérialisée de saisie et de suivi des demandes de financement de formations. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »
I. – Le 2° de l’article L. 1100‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de la définition légale de la subvention dans la loi permet de la distinguer clairement des contrats de la commande publique. Le recours à la subvention doit donc être privilégié dès lors que le projet financé s’inscrit dans son champ, y compris le cas échéant après un recueil d’initiatives, mais aussi dès lors que le recours à la commande publique risque de dégrader l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. »
II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces contributions, même si leur montant couvre le prix de revient des projets et activités initiées, définies et mises en œuvre par les organismes bénéficiaires, ne constituent pas la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités ou organismes qui les accordent. La subvention se distingue d’un contrat de la commande publique dans le cadre duquel la personne publique exprime un besoin qui lui est propre, qu’elle demande à un prestataire de satisfaire en contrepartie d’un prix ou d’une rémunération. Une subvention n’est, dans ces conditions, pas soumise aux dispositions du code de la commande publique. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre d’un recueil d’initiatives permettant aux personnes publiques d’identifier un besoin de sa population et de sélectionner des projets d’intérêt général proposés par des organismes sans but lucratif répondant aux conditions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et s’inscrivant dans cette thématique, ne relèvent pas du code de la commande publique mais doivent respecter des principes généraux du droit, imposant à l’administration l’impartialité, la neutralité et l’égalité de traitement des organismes qui répondent à ce recueil d’initiatives. »
À l’article L. 2113‑15 du code de la commande publique, les mots : « exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « sur des services sociaux, des prestations de services et de fournitures destinées à la collectivité et à ses établissements publics ».
L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;
2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».
Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
I. – La Nation se fixe pour objectif de créer un fonds de soutien à la reprise d’entreprise par les salariés, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie. Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de l’aide aux repreneurs.
II. – Les modalités du I du présent article sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, il est procédé à la même substitution. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L’article L. 1233-57-9 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur est tenu d’informer les salariés et leurs représentants des possibilités et conditions de reprise de l’entreprise par les salariés, notamment sous forme de société coopérative (SCOP) ou toute autre structure juridique appropriée. »
I.- Compléter l’article L. 5132-2 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’Etat selon des modalités définies par décret.
« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
I.- Compléter l’article L. 5132-3 par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne en parcours d’insertion par l’activité économique, domiciliée dans un département ou une région limitrophe du département où est établie une structure d’insertion par l’activité économique, est éligible à une embauche par cette structure. De même, le salarié d’une structure d’insertion par l’activité économique établie dans un département ou une région limitrophe d’un autre département peut avoir son lieu de travail sur le territoire de ce département. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
À l’article L5132-6-1 du code du travail,
Supprimer :
« Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. »
Après l’alinéa 1er de l’article L5132-7 du code du travail,
Est inséré l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de l’article L5132-3, les associations intermédiaires peuvent embaucher dans les mêmes conditions des personnes non éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique selon des modalités définies par décret. »
A la Section A du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Sixième partie du Code du travail, après l’article L.6111-1, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-1. – L’Etat se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariés en parcours d’insertion par l’activité économique visés par l’article L. 5132-3, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’Etat développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »
Il est ajouté à l’article L7331-3 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
« Toute période de suspension du contrat d'entrepreneur salarié reporte d'une durée équivalente le délai de 3 ans visé au premier alinéa ».
L’article L. 7332‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331‑2 et des provisions fiscalisées pour développement de l’activité ou sécurisation du parcours professionnel. »
Après l’article L. 8221‑6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8221‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6-2 (nouveau). – En application du premier alinéa de l’article 19 septies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, toute personne physique peut participer bénévolement à l’activité d’une société coopérative d’intérêt collectif sous réserve qu’elle s’engage librement et sans rémunération pour mener une action non salariée en dehors de son temps professionnel et familial. »
Il est ajouté dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 un article additionnel ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une procédure de liquidation au bénéfice d’une Scop met fin de plein droit au mandat du dirigeant. »
Supprimer l'alinéa 4.
L’article L. 311‑13 du code de justice administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée d’instruction des recours déposés devant le Conseil d’État contre ces décisions ne peut excéder neuf mois.
« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Au III de l’article L. 314‑7, après le mot : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 » ; ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve de l’organisation préalable d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public portant sur les catégories de centres de données susceptibles de bénéficier de cette qualification ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , ainsi que de récupération de la chaleur produite à des fins de chauffage des installations publiques. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. » »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2027, les centre de données ayant été qualifiés de projet d’intérêt national majeur ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »
Supprimer l'alinéa 2.
Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »
L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »
Après l’article L. 311‑13‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13‑3-1 (nouveau). – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »
Après l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13-7. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et exploiter le projet, en application du Code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »
Supprimer les alinéas 22 à 25.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique, et confirmé par l’autorité environnementale ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à terme ».
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« en visant »
le mot :
« dans ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à terme ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »
L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
-au 6eme alinéa, après les mots « examen au cas par cas » sont ajoutés les mots « par l’autorité environnementale » ;
- le V bis est en conséquence supprimé.
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
Ajouter un nouvel alinéa
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
insérer les mots :
« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 123‑19‑2 »
Par les mots
« L. 123‑1 ».
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une consultation du public dont les modalités sont fixées par décret ».
Supprimer les alinéas 11 et 12.
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine supplémentaire »
II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;
2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »
I. – Le 2° de l'article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5-3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse. »
II. – L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe au développement des énergies renouvelables et de leurs usages circulaires et locaux. »
III. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 2° du I de l’article L. 333‑1 du Code de l’énergie est complété par les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 du code de l’environnement, les deux occurrences des mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine supplémentaire ».
II. – L’article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est ainsi un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».
III. – Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».
IV. – Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la quatrième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« II. – Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification de la vie économique a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Le Gouvernement communique à la délégation les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« IV. – La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.
« V. – La délégation propose, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« VI. – La délégation rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. La délégation peut rendre un avis sur les normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises, ainsi que sur les propositions de loi, les projets de textes réglementaires, les projets de normes techniques résultant d’activités de normalisation ou de certification, ou encore les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis.
« Pour rendre ces avis, la délégation détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Les avis rendus comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ». Dans ces avis, la délégation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. En particulier, ces avis analysent l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, au travers d’un « volet ESS ».
« Ces avis sont rendus publics.
« VII. – Les rapports ou avis rendus dans le cadre des V et VI, doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.
« VIII. – Lorsque la délégation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au VI, le Gouvernement justifie le maintien du projet initial ou transmet un projet modifié pour lequel un second avis de la délégation est rendu.
« IX. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« X. – Dix agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« XI. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« XII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
Rédiger ainsi l’article 27 :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« II. – Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« Les rapports rendus doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.
« IV. – Quatre agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« V. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VI. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , de représentants des salariés ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. – Les représentants des salariés ; ».
À l’alinéa 12, après les mots :
« au niveau national »,
insérer les mots :
« , multiprofessionnel ».
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.
À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« ou, à la demande du Haut conseil ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de la mise en place d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public afin de définir la stratégie nationale relative aux conditions d’installation de projets industriels d’extraction minière sur le territoire national.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des vulnérabilités et la cartographie des dépendances de l’industrie française en matière d’approvisionnement en matériaux critiques, nécessaires à la réalisation de la bifurcation écologique de notre économie, et émet des préconisations sur les conditions de la création de filières d’approvisionnement, raffinage, stockage, et recyclage des matériaux critiques et stratégiques.
À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« national »
insérer les mots
« et les organisations de salariés représentatives au niveau national ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, est inséré l’alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;
2° L’article L. 541‑10‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation concerne à minima le financement et le contenu de la communication sur le dispositif de réduction du coût de la réparation pour les consommateurs permis par ce fonds, le nom dudit dispositif, et la mise à disposition d’une plateforme unique de remboursement pour les réparateurs. »
Au sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. » ;
Au sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».
L’article L311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. Substituer aux mots « versée par le fabricant, l'importateur ou la personne » les mots « versée par le fabricant, l'importateur, l’intermédiaire ou la personne »;
II. Substituer aux mots « lors de la mise en circulation en France de ces supports » les mots « lors de la première mise en circulation en France de ces supports »;
III. Après l’alinéa 4 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Cette rémunération ne peut s’appliquer qu’une seule fois par produit, au moment de sa première mise sur en circulation sur le territoire national ou de son importation en France."
IV. A l’alinéa 6, compléter la dernière phrase par les mots «, ou qui ont déjà fait l’objet d’une mise en circulation sur le territoire national ».
I- Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas visées par l’obligation faite aux commerçants. »
2° L’article L. 1271-4 du code des transports est ainsi rédigé :
“Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d'informer les opérateurs agréés mentionnés à l'article L. 1271-5 lorsqu'un cycle identifié qu’il destine au réemploi ou à la réutilisation et dont il n'a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l'information de son propriétaire s'il est inscrit au fichier prévu à l'article L. 1271-3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n'a pas été déclaré volé auprès des opérateurs agréés dans un délai de trois jours à compter de cette information ou dont le propriétaire n'est pas connu peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel.
Lorsqu’un cycle collecté par ce même professionnel est déclaré volé auprès du gestionnaire du fichier national unique, le gestionnaire du fichier en informe les forces de police qui procèdent à son enlèvement sous un délai d’une semaine afin de le restituer à son propriétaire. Passé ce délai, le cycle peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel. Les frais de garde des cycles identifiés collectés par les professionnels du réemploi et de la réutilisation sont à la charge des producteurs mentionnés au I. de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Le montant des frais est fixé par arrêté et ne peut être inférieur à ceux fixés par l'article L. 325-9 du code de la route.”
3° L’article L. 1271-5 du code des transports est ainsi modifié :
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
“En cas de cession d’un cycle identifié par une association mentionnée à l’article L. 1271-2, le décret précise la manière dont les obligations d’enregistrement s’appliquent à l’acquéreur du cycle et non à l’association opératrice de réemploi ou de réutilisation.”
Rédiger ainsi le titre XI :
« Délégation parlementaire à la simplification de la vie économique ».
Rédiger ainsi le titre :
« de liquidation écologique et sociale ».
Supprimer les alinéas 36 à 38.
Supprimer l’alinéa 44.
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Supprimer les alinéas 121 à 123.
Supprimer l’alinéa 140.
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer les alinéas 113 à 115.
Supprimer les alinéas 117 à 123.
Supprimer les alinéas 124 et 125.
Supprimer l’alinéa 126.
Supprimer les alinéas 132 à 134.
Supprimer les alinéas 142 à 146.
Supprimer les alinéas 147 à 149.
Supprimer l’alinéa 130.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. Avant cette échéance, la Cour des comptes conduit une mission d’évaluation dont le rapport rendu public devra s’attacher à :
« 1° Faire un bilan détaillé de l’activité des commissions et instances devant être supprimées ;
« 2° Identifier les éventuelles redondances de leurs missions avec celles d’autres services ou organismes existants ;
« 3° Déterminer les missions exercées par ces services et organismes supprimés qui ne sont pas couvertes par d’autres structures ;
« 4° Proposer des solutions pour que ces missions non couvertes soient reprises dans le cahier des charges ou les objectifs d’autres services ou organismes compétents ;
« 5° Évaluer les éventuelles conséquences sociales de la suppression sur le personnel des commissions et instances concernées concernés et proposer, le cas échéant, des mesures de reclassement interne, de mobilité professionnelle ou de formation pour les travailleurs des structures supprimées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 32 à 36.
Supprimer les alinéas 48 à 50.
Supprimer l'alinéa 62.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
"
| | |
| 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | | 41 250 |
2° Le II est ainsi rédigé :
"II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants (en euros) :
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| 50 000 | 35 000 |
| 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La plateforme de dématérialisation respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »
Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
L’article L. 2193‑10 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout marché de travaux incluant des prestations sous-traitées d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le sous-traitant direct du titulaire du marché de travaux, pour lequel l’acheteur est maître d’ouvrage, est tenu de fournir une garantie financière spécifique destinée à couvrir les paiements dus aux sous-traitants en cas de défaillance et de retard de paiement injustifié. »
L’État met gratuitement à disposition des acheteurs publics une cartographie complète des achats publics réalisés en France, au format numérique, établie sur la base des dépenses réalisées annuellement en exécution de l’ensemble des marchés publics et contrats de concession en cours, et faisant notamment apparaître les dépenses, le nombre et les typologies de contrats par segment d’achat, par type de contrat et par typologie de fournisseur, ainsi que la localisation géographique de la chaîne de valeur.
L’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des pouvoirs adjudicateurs dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance, du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.
L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables » sont remplacés par les mots : « de l’économie sociale et solidaire d’une part, ou auprès des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou appartenant à des groupes vulnérables tels que définis aux articles L2113‑12 à L2113‑16 ».
La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
À la fin du 3° de l’article L. 1115‑11 du code des transports, les mots : « , lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes » sont supprimés.
La deuxième phrase de l’article L. 2315-17 du code du travail est complétée par les mots : « et doivent proposer dans le cadre du stage de formation économique un module de formation sur les possibilités et conditions de reprise de l’entreprise par les salariés, notamment sous forme de société coopérative ou toute autre structure juridique appropriée ».
L’article L. 7332‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331‑2 et des provisions fiscalisées pour développement de l’activité ou sécurisation du parcours professionnel. »
L’article L. 7332‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331‑2 et des provisions fiscalisées pour développement de l’activité ou sécurisation du parcours professionnel. »