Au titre, substituer aux mots :
« espaces naturels »,
les mots :
« zones naturelles ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’intitulé du titre VII du livre III est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
« 1° B Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;
« 1° Le titre VII est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372‑1 ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’intitulé du titre VII du livre III est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
« 1° B Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;
« 1° Le titre VII est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372‑1 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
« 6° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
« 7° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public ; »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« espaces naturels »
les mots :
« zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :
« ou du »
les mots :
« , par le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« ou du »
les mots :
« par le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la troisième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« par le ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi »,
les mots :
« la date de construction de la clôture ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« antérieures à la dite loi »,
les mots :
« construites depuis plus de trente ans avant la promulgation de la loi précitée ».
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« L’implantation des clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. »
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« les ».
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« les ».
Supprimer l'alinéa 13.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Aux clôtures des parcs d’entraînements, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
« 1° B Aux clôtures des élevages équins ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sentiers et chemins bocagers ». »
Substituer aux cinq dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Le présent alinéa s’applique aux clôtures réalisées à partir de la promulgation de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant le 1er janvier 2027 »
les mots :
« dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
Après l’article L. 371‑1‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 371‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑1‑2. – À l’exception des clôtures nécessaires à la Défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les dispositifs vulnérants sont interdits en milieu naturel.
« Les dispositifs vulnérants existants ou posés sur des clôtures existantes doivent être supprimés par les propriétaires des parcelles concernées sous cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
« Si cette obligation n’est pas respectée dans ce délai, les dispositifs vulnérants seront ôtés par décision du préfet et les frais engagés mis à la charge du propriétaire de la parcelle. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« parcelles »
le mot :
« exploitations ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« parcelles »
le mot :
« exploitations ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« public »,
insérer les mots :
« , des clôtures, fixes ou mobiles, destinées à protéger le bétail des grands prédateurs et celles destinées à la conduite pastorale des troupeaux ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« public »,
insérer les mots :
« , des clôtures, fixes ou mobiles, destinées à protéger le bétail des grands prédateurs et celles destinées à la conduite pastorale des troupeaux ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de celles nécessaires à la conduite pastorale des troupeaux soumis, ou non, au risque de prédation par les grands prédateurs ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du gibier à poil »
les mots :
« des animaux non domestiques ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« espèces de gibier »
les mots :
« animaux non domestiques ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et antérieure au 18 juillet 1985 »
les mots :
« réalisée trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3. – L’enclos est défini comme toute possession attenante ou non à une habitation et entourée même très partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme, sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite.
« Sur leurs possessions à l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leur ayant droit sont tenus d’en laisser l’accès, à tout moment, aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172‑1. »
« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
« III. – À partir de la date mentionnée au II du présent article, la pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3. – I. – Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, pendant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme.
« Les dispositions des articles L. 425‑6 à L. 425‑15 sont applicables au gibier à poil, cependant la participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article L. 426‑5 n’est pas due.
« II. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et donne lieu à la tenue d’un registre. L’article L. 425‑15 s’applique également à la pratique de la chasse d’oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.
« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« espaces »,
insérer les mots :
« ou zones ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser sont rétablis sans délai dès lors que la mise en conformité des clôtures est constatée par les agents ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« dans le département. »
Supprimer cet article.
L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , et d’engrillagement des espaces naturels » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’engrillagement des espaces naturels, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant de veiller à la limitation de l’engrillagement conformément aux dispositions de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. » ;
2° À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés au livre III du code de l’environnement ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« clairement identifié par une signalétique spécifique »
les mots :
« matérialisé physiquement ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique, »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 1e »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 1e »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 2e »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 2e »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 3e ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 3e ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« 4e »
le mot :
« 5e ».
À la fin, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
À la fin, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
Après le mot :
« actions »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« ne peuvent contribuer qu’au replantage de haies et ne concernent pas les frais liés au désengrillagement des parcelles. ». »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ces opérations de mise en conformité sont mises à la charge du propriétaire concerné. »
L’article L. 424‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « cervidés » est remplacé par les mots : « grand gibier » ;
2° Les mots : « soumis à autorisation préfectorale, » sont remplacés par les mots : « interdits, sauf exceptions autorisées ».
Le 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à destination des refuges et sanctuaires pour animaux sauvages captifs au sens de l’article L. 413-1-1 , ou des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;»
Le 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à destination des refuges et sanctuaires pour animaux sauvages captifs au sens de l’article L. 413-1-1 , ou des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;»
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en tout temps ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, après le mot :
« réalisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« dans un cadre scientifique. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi rédigé́ :
« Art. L. 425‑5. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse. ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique » sont remplacés par les mots : « interdits en tout temps sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse. » ;
« 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux peuvent contribuer à la préservation des paysages, de la biodiversité, et constituent des moyens d’accès à la nature. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur ces chemins ruraux représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police. » ;
2° L’article L. 161‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre le chemin peut relier deux voies ou chemins, quel que soit son usage.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
L’article L 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux en plus de constituer un moyen d’accès à la nature, contribuent à la préservation des paysages, à la préservation de la biodiversité et à la résilience des espaces forestiers. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur lesdits sentiers et chemins, identifiés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement et sans entrave, dans le respect des lois et règlements de police. »
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre de propriété le chemin peut relier deux voies ou chemins.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre de propriété le chemin peut relier deux voies ou chemins.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
Le II de l’article L. 371‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sentiers et chemins bocagers. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 371‑1, il est inséré un article L. 371‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑1‑1. – À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures antérieures à ladite loi doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
« 2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
« 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine.
« Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial.
« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, qu’elles ne soient pas vulnérantes ni ne constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Les habitations et sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;
2° et 2° bis (Supprimés)
3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 371‑1‑1 du présent code. » ;
b) Le d du III est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;
4° (Supprimé)
L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme et antérieure au 18 juillet 1985 font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371‑1‑1 ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371‑1‑1 procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I résulte de l’effacement d’une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.
« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »
Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;
2° (nouveau) Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».
Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation de l’article L. 371‑1‑1. » ;
1° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :
« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 371‑1-1 ;
« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »
Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 371‑1‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;
1° bis (nouveau) À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État. »
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »
Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 371‑1‑1. »
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1‑1.
« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :
« 1° Dans un cadre scientifique ;
« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières ainsi que pour le maintien du bétail ;
« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.
« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »