Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Sauf urgence, ».
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Supprimer l'alinéa 30.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 10 à 23.
Supprimer l'alinéa 27.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
II. – en conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de trois ans d’emprisonnement et ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer les alinéas 42 à 48.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 9.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
VI – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
IV – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est abrogé. »
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 17.
Supprimer l’alinéa 34.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.
« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 23 à 26.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
Cette étude évalue notamment :
1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées, lorsqu’ils peuvent être établis ;
2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;
3° L’impact de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;
4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.
Cette étude est rendue publique.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 14.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer les alinéas 41 à 47.
Après la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est rétablie une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Bruit des yachts, jet-ski et hors-bord
« Sous-section unique
« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des riverains et usagers de la mer
« Art L. 571‑17. – I. – Est puni d’une peine de stage de citoyenneté et de 15 000 euros d’amende le fait d’adopter, au moyen d’un yacht, jet-ski ou hors bord, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique, notamment des usagers de la mer et des riverains :
« 1° Une conduite consistant à accélérer de manière répétée, au démarrage ou en circulation ;
« 2° Ou une conduite constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports relatives à la circulation maritime ;
« 3° Ou une utilisation inappropriée du yacht, jet-ski ou hors-bord qui donne lieu à des manifestations sonores dépassant 40 décibels la nuit et 50 décibels en journée.
« II. – La peine est portée à une peine de stage de citoyenneté et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III. – Elles sont portées à une peine de stage de citoyenneté et à 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.
« IV. – Elles sont portées à une peine de stage de citoyenneté et à 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.
« Art. L. 571‑17‑1. – Est puni d’une peine de stage de citoyenneté et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 571‑17, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.
« Art. L. 571‑17‑2. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 571‑17 et L. 571‑17‑1 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du yacht, hors-bord ou jet-ski ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire des bateaux concernés avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;
« 6° L’interdiction de conduire certains bateaux à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire des bateaux n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité maritime.
« L’immobilisation du bateau peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 5241‑4‑5 à L. 5241‑6 du code des transports. »
L’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, » ;
2° À la fin de la première phrase, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de sept départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, l’État peut autoriser dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés au ministre en charge de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
VI. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Supprimer les alinéas 31 à 34.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au mot :
« mois »
le mot :
« jour ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« deux jours ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Supprimer l’alinéa 34.
Supprimer les alinéa 5 à 11.
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.
« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »
Supprimer les alinéas 18 et 19.
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, les mots : « des raisons plausibles » sont remplacés par les mots : « des raisons objectives, individualisées et vérifiables ».
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout contrôle d’identité effectué en application du présent article donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé de contrôle d’identité.
« Ce récépissé mentionne le fondement juridique du contrôle, son motif, la date, l’heure et le lieu de sa réalisation, le numéro d’identification individuel de l’agent ayant procédé au contrôle, ainsi que les suites données à celui-ci. Il comporte également les voies de recours ouvertes à la personne contrôlée. Il ne peut comporter aucune donnée permettant l’identification de la personne contrôlée, à l’exception du numéro unique permettant d’assurer la correspondance entre les deux exemplaires du récépissé.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce dispositif est mis en œuvre dans les communes volontaires désignées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du récépissé sur la fréquence des contrôles d’identité, leur efficacité, les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population, ainsi que sur la prévention des contrôles discriminatoires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé ».
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 23 à 26.
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, les mots : « ministre de la justice» sont remplacés par les mots : « du juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑6 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de six mois ».
Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé.
Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
Les articles L.333‑2 et L.333‑3 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de faire un bilan sur le recours croissant et l’extension continue des prérogatives des agents de sécurité privée, et leurs conséquences sur le respect des libertés individuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation spécifique de l’impact du projet de loi sur les personnes mineures. Cette évaluation associe les juridictions spécialisées, les services éducatifs et les acteurs de la protection de l’enfance.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :
« dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d’emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9.
« « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Supprimer cet article.
I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 6 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « restrictions », sont insérés les mots : « doivent demeurer limitées et » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues est interdit. » ;
2° L’article L. 213‑4 est abrogé ;
3° Après le chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’évolution du quantum des peines de prison, depuis la promulgation de la présente loi, et son impact sur la récidive.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« aggraver la surpopulation carcérale ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut décider »
le mot :
« décide ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsque le condamné justifie : »
les mots :
« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens humains et financiers de la police judiciaire au stade de l’enquête pour le recueil d’éléments de personnalité. Ce rapport évalue notamment dans quelle mesure ces moyens sont suffisants et adaptés pour permettre une peine la plus individualisée possible.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« aggraver la surpopulation carcérale ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« essentielle ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de leur permettre d’apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d’arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ils sont accompagnés d’un juge de l’application des peines lors de leur visite. »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« essentielle ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets de la présente loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets de la présente loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle.
« Les députés et les sénateurs pourront saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l’administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté.
« L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « France », sont insérés les mots : « accompagnés, le cas échéant, de leurs collaboratrices et collaborateurs, ».
Substituer aux alinéa 4 à 6 l’alinéa suivant :
« – Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu au premier alinéa l’ensemble des documents portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est déterminée par décret en Conseil d’État.
« « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. » »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables. » »
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
« Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.
« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »
Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« – d’analyser la persistance de représentations patriarcales au sein des institutions judiciaires et policières, susceptibles de favoriser la persécution judiciaire des mères et l’impunité des pères agresseurs, et de formuler des recommandations visant à prévenir toute situation de proximité potentielle entre les membres de ces institutions et les personnes mises en cause ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et des condamnations de parents protecteurs ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« associations, »,
insérer les mots :
« journalistes d’investigation, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« et experts »
les mots :
« , experts judiciaires, experts dans le domaine de la santé, tels que des médecins généralistes, pédiatres, pédopsychiatres, et professionnels travaillant au contact des victimes et des familles, tels que des assistants sociaux et éducateurs spéciaux ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« des parents agresseurs, ainsi que les poursuites judiciaires et condamnations à l’encontre de parents protecteurs ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -73 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'hébergement des demandeurs d'asile | 73 000 000 € | 73 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -33 400 000 € | -33 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures | 33 400 000 € | 33 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -24 400 000 € | -24 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires à destination de l'allocation pour demandeurs d'asile | 24 400 000 € | 24 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des mineurs non accompagnés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour le suivi psychologique des personnes migrantes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -24 400 000 € | -24 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires à destination de l'allocation pour demandeurs d'asile | 24 400 000 € | 24 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -73 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'hébergement des demandeurs d'asile | 73 000 000 € | 73 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -33 400 000 € | -33 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures | 33 400 000 € | 33 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des mineurs non accompagnés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour le suivi psychologique des personnes migrantes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -73 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'hébergement des demandeurs d'asile | 73 000 000 € | 73 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -33 400 000 € | -33 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures | 33 400 000 € | 33 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -73 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | 73 000 000 € | 73 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -33 400 000 € | -33 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures | 33 400 000 € | 33 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -24 400 000 € | -24 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires à destination de l'allocation pour demandeurs d'asile | 24 400 000 € | 24 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des mineurs non accompagnés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour le suivi psychologique des personnes migrantes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -73 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | 73 000 000 € | 73 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -33 400 000 € | -33 400 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures | 33 400 000 € | 33 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d’acceptation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans un délai de quatre mois après une demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d’acceptation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La délivrance d’une carte de résident au sens de l’article L. 314‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de droit et automatique dès le deuxième renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. »
Les articles L. 412‑9 et L. 412‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrer », est inséré le mot : « automatiquement »
I. – Les articles L. 436‑1, L. 436‑2, L. 436‑5 et L. 436‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer les taxes et droit de timbre applicables pour les renouvellements des titres de séjour, y compris des titres de séjour de longue durée, et l’obstacle que ces dispositions représentent pour la mise en œuvre effective de l’automaticité des renouvellements des titres de longue durée. Ce rapport met en balance le produit budgétaire effectif que représentent ces taxes et droit de timbre pour les finances publics avec la charge qu’ils représentent à l’échelle individuelle.