Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à priver les personnes bénéficiaires d’une protection internationale de leur droit fondamental à la vie familiale ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Sont reconnus, pour les... (le reste sans changement).
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions actuelles d’exercice du droit au regroupement familial et les conséquences sociales, humanitaires et juridiques d’une nouvelle restriction de ce droit.
Après l'alinéa 13, insérer un article ainsi rédigé :
« II. – Le fonds institué au présent I est notamment financé par une contribution des entreprises de plus de 500 salariés. »
En conséquence, à l’alinéa 14, remplacer « II. » par « III. »
« I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
Art. 236 quater. – Remboursement des aides publiques aux entreprises en cas de mise en place d’un PSE
II. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233-61 du code du travail.
III. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
IV. La somme remboursée est versée au fonds prévu à l’article premier.
IV. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. Après l’alinéa 3 de l’article L. 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative et participative ou d’une société coopérative d’intérêt collectif pour une durée maximale de deux ans, quelle que soit l’activité de la société. »
II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
I. – Les entreprises d’assurance sur la vie mentionnées aux articles L. 132‑1 et suivants du code des assurances doivent employer un pourcentage minimum de chaque capital de chaque police d’assurance au financement de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
I. – Par dérogation à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier, les versements en numéraire au plan d’épargne en actions prévu au même article peuvent excéder la limite de 150 000 € si les versements supérieurs à cette limite de 150 000 € sont employés pour le soutien d’un projet de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de dix salariés procède à plusieurs licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par une contribution des entreprises de plus de 500 salariés. »
Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – I. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.
« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de cinquante salariés procède à plus de cinq licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
I. – Après l’alinéa 3 de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative et participative ou d’une société coopérative d’intérêt collectif pour une durée maximale de deux ans, quelle que soit l’activité de la société. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« , ni pendant les congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ce congé »
les mots :
« ces congés ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Quinze ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Douze ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et leurs parents ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 160‑14 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un bilan psychologique pour leurs parents ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« , ni pendant les congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ce congé »
les mots :
« ces congés ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »
Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – Remboursement des aides publiques aux entreprises en cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi :
« I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides au Trésor public lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.
« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025, une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’entretien des ascenseurs.
III. – La contribution temporaire mentionnée au I. s’élève à 1 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.
IV. – La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis. – I. – Remboursement du crédit d’impôt recherche en cas de licenciements économiques
« II. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ce crédit au Trésor public lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.
« III. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
« IV. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre III du titre premier du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe robot pour les caisses des magasins alimentaires
« Art. 235 ter ZH. – I. – Est créée une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.
« II. – Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 1 % sur la valeur brute produite par celle-ci sans pouvoir excéder le montant du salaire minimum de croissance tel que mentionné à l’article L3231‑2 du code du travail. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux entreprises du secteur touristique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle des aides publiques aux entreprises (ligne nouvelle) | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux entreprises du secteur touristique (ligne nouvelle) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 36 800 000 € | 36 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -36 800 000 € | -36 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle des aides publiques aux entreprises | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 36 800 000 € | 36 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -36 800 000 € | -36 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 36 800 000 € | 36 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -36 800 000 € | -36 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au titre de la proposition de loi, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
À la fin, substituer aux mots :
« d’au moins 250 salariés »
les mots :
« qui emploie au moins 250 salariés, l’entreprise appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 qui emploie au moins mille salariés, l’entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑1 qui emploie au moins 250 salariés en France ou l’entreprise appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, après le mot : « économique, », sont insérés les mots : « la matérialité de l’approbation du document mentionné au présent alinéa dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1233‑24‑4, ». »
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« sommes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dont elle a bénéficié au cours des trois derniers exercices : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° Au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, pour chaque salarié licencié ;
« 2° Au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article est applicable aux entreprises qui mettent en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Au titre, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 1233‑24‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article doit être approuvé par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3, après le mot : « économique, », sont insérés les mots : « la matérialité de son approbation dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 1233-24-4, ».
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact qu’aurait la mise en place d’une forme de cotisation sociale adaptée aux machines et robots sur le financement de la sécurité sociale et les possibilités légales d’expérimentation et de mise en place d’un tel dispositif.
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;
b) Au cinquième alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
c) Au sixième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
d) Au septième alinéa, le taux : « 2,55 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; ».
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) La deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° À l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ; 6° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
I. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7-1, les mots : « 11,2 % sur une fraction égale à 68 % » sont remplacés par le taux : « 9,2 % » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑20, la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et la deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;
7° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 précitée.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
III. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
« Après l’article L. 4311-1 du Code de la santé publique, insérer un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :
« L. 4311-1-1. – I. Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut détenir des vaccins dans des conditions de stockages adéquates.
II. Les vaccins concernés, les conditions de stockage ainsi que les quantités concernées sont fixées par décret ».
I. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1161-1 du Code de la santé publique, insérer la phrase suivante : . « Elle offre aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs proches aidants les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer la maladie au quotidien. ».
II. En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 1161-5 du même code, après les mots « par les patients » sont insérés les mots « et par leurs proches aidants ».
I. – Chaque établissement d’enseignement supérieur mentionné par l’article L. 631‑1 du code de l’éducation signe une charte d’engagement à la préservation de la santé des étudiants.
II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
I. Au 27° de l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale, les mots « , le cas échéant sous condition de limite d'âge, » sont supprimés.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets sur la santé des seniors et la santé publique qu’aurait le remboursement des examens médicaux relatifs aux dépistages des cancers, y compris les mammographies, après 74 ans.
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du Code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à huit mois. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
I. L’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « dix‑huit »
2° Le 3° est abrogé.
L’article L. 262‑7‑1 du même code est abrogé.
III. 1. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« L. 821-1-1. – Lorsque le bénéficiaire d’une aide logement mentionnée à l’article L. 821-1 change de domicile et d’organisme payeur, la transmission des demandes et des dossiers entre organismes payeurs se fait dans un délai de quinze jours. »
I. – 1° L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au 2° du présent article entraîne automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au 2° du présent article.
2° Le 1° du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
- l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
- la prime d’activité telle que définie au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale ;
- le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La nation se fixe pour objectif, dans les cinq à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en place un système automatisé de versement des prestations sociales, tout en garantissant le respect des données biométriques et personnelles des usagers.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Par dérogation à l’article L. 134‑1 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.
Par dérogation à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès aux droits pour les demandeurs d'asile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la garantie du droit d'asile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès aux droits des demandeurs d'asile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accueil des personnes étrangères dans les services préfectoraux | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Secours maritime et terrestre aux exilés | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -728 246 375 € | -728 246 375 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expérimentation d'un revenu universel d'existence | 728 246 375 € | 728 246 375 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accueil des personnes étrangères dans les services préfectoraux | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Secours maritime aux exilés | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -2 € | -2 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 2 € | 2 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la garantie du droit d'asile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -728 246 375 € | -728 246 375 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expérimentation d'un revenu universel d'existence | 728 246 375 € | 728 246 375 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2018, 2019 et 2020.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223. D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E.– La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
Le chapitre III du titre premier du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe robot pour les caisses des magasins alimentaires
« Art. 235 ter ZH . – I. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.
« II. – Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 1 % sur la valeur brute produite par celle-ci sans pouvoir excéder le montant du salaire minimum de croissance tel que mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
I. – Il est créé une taxe sur les robots. Son taux est fixé pour chaque robot, dès le premier euro, à 1 % de la valeur produite par celui-ci.
II. – Le montant maximum de la taxe sur les robots ne peut être supérieur au salaire minimum de croissance tel que mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le périmètre d’application du I.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 115‑10 du code du cinéma et de l’usage animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de présence d’une personne physique ayant fait l’objet d’une condamnation pour les délits suivants : incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine, les revenus publicitaires encaissés des publicités diffusées jusqu’à une heure avant et une heure la présence durant l’émission après font l’objet d’une taxe additionnelle de 90 %.
« Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la diffusion de propos à des fins informationnelles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – En conséquence, après la trentième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de soutien communal à l’aide au départ en voyages scolaires | 5 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1 insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de soutien communal à l’aide au départ en voyages scolaires | 5 000 000 |
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de la mise sur le marché, de l’entretien et du contrôle des ascenseurs, telles que définies aux articles L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III. - La contribution temporaire mentionnée au I s’élève à 0,5 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.
IV. - La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V.- Le produit de la contribution est affectée à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de la mise sur le marché, de l’entretien et du contrôle des ascenseurs, telles que définies aux articles L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III. - La contribution temporaire mentionnée au I s’élève à 0,5 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.
IV. – La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. – Le produit de la contribution est affectée à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2025 un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport traite des aspects suivants :
- Un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire (cantine à 1 euro, tarification sociale, bourses) proposés sur l’ensemble du territoire, pour les niveaux primaires, collèges et lycées, dans une approche d’égalité territoriale ;
- Les avantages et les inconvénients des différents dispositifs au regard des objectifs d’accessibilité sociale et de la facilité des démarches pour les usager, la projection de leur possible déploiement dans l’optique d’une plus grande cohésion des territoires et d’une meilleure justice sociale dans l’alimentation ;
- La répartition de la prise en charge financière des dispositifs à déployer entre État et collectivités.
I. – L’article L. 831‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er septembre 2025, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport établit un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire, dont la cantine à 1 euro, la tarification sociale et les bourses, proposés sur l’ensemble du territoire, pour les niveaux primaires, collèges et lycées, dans une approche d’égalité territoriale. Il présente également les avantages et les inconvénients des différents dispositifs(au regard des objectifs d’accessibilité sociale et de la facilité des démarches pour les usagers ainsi que la projection de leur possible déploiement dans l’optique d’une plus grande cohésion des territoires et d’une meilleure justice sociale dans l’alimentation. Enfin, il présente la répartition de la prise en charge financière des dispositifs à déployer entre État et collectivités.
Supprimer cet article.
Au titre, substituer au mot :
« asiatique »,
les mots :
« à pattes jaunes ».
I. – Aux alinéas 2, 3,4, 5, 7, 9 et 14 supprimer le mot :
« asiatique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les deux occurrences du mot :
« asiatiques ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 411‑9‑2. – Tout occupant légal d’une parcelle au sein de laquelle se trouve un nid de vespa velutina nigrithorax peut procéder à la déclaration de ce nid au représentant de l’État dans le département. Le cas échéant, ce dernier procède ou fait procéder à la destruction du nid, en utilisant des méthodes respectueuses de la biodiversité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
- Les conséquences économiques de la présence du vespa velutina nigrithorax pour chaque région ;
- Les conséquences de la présence du vespa velutina nigrithorax sur la santé humaine ;
- Les effets du plan national mentionné à l’article L. 411‑9‑1 du code de l’environnement sur la lutte contre le vespa velutina nigrithorax.
I. – À partir du 1er janvier 2025, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes est coordonnée par un délégué interministériel, rattaché au Premier ministre. Il présente le bilan de son action tous les trois ans devant le Parlement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être nommées pour exercer les mandats mentionnés. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être nommées pour exercer les mandats mentionnés. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être nommées pour exercer les mandats mentionnés. »
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être nommées pour exercer les mandats mentionnés. »
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être nommées pour exercer les mandats mentionnés. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis La deuxième alinéa de l’article 43‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte la spécificité du service de radio par rapport à celui de la télévision notamment en matière de format d’émission, de variété de programme, de contenu et de production technique. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent leur mission en faveur du débat démocratique dans le respect des valeurs de fraternité, d’égalité, sans mise en avant de personnalités condamnées pour incitation raciste à la haine ou à la violence. » »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis L’avant-dernier alinéa de l’article 43‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En diffusant par des outils radiophoniques et télévisuels distincts dans leur contenu et leur transmission, ils participent au rôle d’information international et multilingue du service public. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité par l’État entre 1940 et 1982 ».
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
les mots :
« L’État français ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« 8 février 1945 »
les mots :
« 10 juillet 1940 ».
Rétablir l’article 2 dans la rédaction suivante :
« Après l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :
« « Art. 24 ter. – Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens mentionnés à l’article 23, l’existence de la déportation de personnes en raison de leur homosexualité depuis la France, en zone occupée comme en zone libre, pendant la Seconde Guerre mondiale.
« « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens mentionnés au même article 23, l’existence de déportations de personnes en raison de leur homosexualité depuis la France, en zone occupée comme en zone libre, pendant la Seconde Guerre mondiale. » »
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« II. – La commission mentionnée au I comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :
« Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Est créée une journée nationale de mémoire des victimes de condamnation pour homosexualité par l’État.
Les programmes scolaires de chaque cycle intègrent la notion de persécution des personnes homosexuelles par l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets qu’auraient l’intégration dans les programmes scolaires d’une sensibilisation au rôle de l’État dans la persécution des personnes homosexuelles.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – sont ajoutées par des phrases ainsi rédigées : « Le décret devra prévoir un niveau de français différencié pour les étrangers arrivés sur le territoire national en situation d’analphabétisme, attestée par des écrits d’organismes ayant procédé à l’évaluation du niveau de français de l’étranger. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnées à l’article L. 413‑5. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Six mois avant ce débat, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les migrations internationales contenant notamment un volet spécifique à la France avec des données scientifiques comparées entre la France et les autres pays du monde.
« Le débat au Parlement ne peut avoir lieu sans restitution préalable du rapport mentionné à l’alinéa précédent. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre d’accidents du travail et de décès au travail des personnes concernées par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 8° du présent article, par branche d’activité et par taille d’entreprises ; »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre d’emplois vacants dans les métiers en tension et dans les métiers ayant des difficultés de recrutement mais ne figurant pas sur la liste des métiers en tension, ainsi que l’impact qu’aurait l’occupation de ces emplois par des travailleurs étrangers ; »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis L’évaluation des moyens financiers et humains octroyés aux services administratifs des préfectures et leurs conséquences sur les délais de traitement et sur la qualité des traitements des demandes qu’ils doivent instruire ; »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis L’évaluation des conséquences de la dématérialisation des procédures sur la qualité de la prise en charge des demandeurs ; »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Les conséquences qu’auraient, sur le débat parlementaire, une convention citoyenne sur les migrations et l’accueil digne en matière de politiques migratoires ; »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« c) Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21 L’évaluation de l’évolution des migrations pour motifs liés aux conséquences du changement climatique ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :« et des personnes demandant un titre de séjour pour motif d’études. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 430‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 430‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 430‑1-1 – Lorsque l’autorité compétente est régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, son silence sur cette demande, une fois écoulé un délai de quatre mois, vaut acceptation ».
Après l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1-1. – Lorsque l’autorité compétente est régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, son silence sur cette demande, une fois écoulé un délai de quatre mois, vaut acceptation ». »
Après l’article L. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsque l’autorité compétente, régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, envisage de la refuser, elle doit notifier expressément son refus, sans délai et par écrit, au demandeur, à l’adresse déclarée par celui-ci lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle indique les voies et délais de recours. »
Substituer au mot :
« sont »
les mots :
« ne peuvent être ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 6321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’employeur s’assure, lorsqu’il envisage d’employer une personne allophone, qu’une version du contrat de travail qu’il va signer avec l’impétrant est traduite dans la langue maternelle de ce dernier. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi précise les modalités d’application du présent alinéa ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre I du titre I du livre IV est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
2° Le chapitre II du titre I du livre IV est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17 :
« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
Les articles L. 421‑1, L. 421‑2 et L. 421‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’examen de sa demande de carte de séjour, l’étranger est autorisé à changer d’employeur. Il en informe l’autorité administrative compétente sans délai ».