Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 1°bis ainsi rédigé :
« 1° Respectent un taux d’occupation de l’établissement strictement limité à 100 % ; ».
Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend l’obligation d’avoir d’ici 2030 un ratio d’encadrement d’un professionnel pour cinq enfants. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé
"L'article L214-1-3 du Code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"I. Après le cinquième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" 5°Garantir à tous les jeunes enfants de moins de trois ans de leur territoire l'accès à un mode d'accueil."
II. Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
" Son élaboration et sa déclinaison permettent de garantir l'accès à au moins un mode d'accueil à tous les jeunes enfants de moins de trois ans du territoire d'application."
Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2030, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux aides publiques concernées et au caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les pistes de revalorisation salariale de l’ensemble des professionnels du secteur de la petite enfance et la pénibilité de leurs métiers. Son contenu détaille une feuille de route ayant pour objectif une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu’une revalorisation de leur rémunération.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les fermetures définitives et administratives de crèches publiques constatées au cours de l’année 2025. Le rapport analyse les conséquences sur les répartitions départementales des modes de garde, sur la qualité d’accueil des jeunes enfants et sur les finances des familles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’instaurer la gratuité d’accès aux crèches publiques pour tous les jeunes enfants. Le rapport évalue statistiquement les bienfaits d’une telle mesure sur les jeunes enfants sans solution d’accueil et sur les ressources financières des parents.
Au plus tard le 30 juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des critères de répartition de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, mentionnés à l’article 188 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025. Ce rapport examine notamment leur capacité à refléter les charges réellement supportées par les collectivités territoriales ainsi que la nécessité de disposer de critères objectifs, précis et actualisables chaque année. Il formule également des recommandations visant à améliorer les modalités de répartition de cette compensation financière afin de mieux tenir compte des réalités territoriales et des besoins effectifs des familles en matière d’accueil du jeune enfant.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également encourue de plein droit pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale au sens de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« notamment les catégories de biens concernés ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à organiser la disparition des boulangeries artisanales ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à supprimer le repos dominical ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3132‑3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le repos hebdomadaire dominical est d’ordre public. Une dérogation à la règle du repos dominical n’est possible qu’avec l’accord des organisations syndicales représentatives des salariés à l’échelle de la branche. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« consommation »,
insérer les mots :
« et n’employant aucun salarié au sens de l’article L. 4111‑5 du présent code ».
Substituer à l’alinéa 3 les huit alinéas suivants :
« II. – La sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3132‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissement dont les travaux ou les activités relèvent du commerce de gros et de détail, du transport par terre autre que de transport ferroviaire ou des fraudes, graines et jardineries sont exclus du périmètre de cette dérogation permanente de droit. » ;
« 2° Après le mot : « salariés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3132‑13 est ainsi rédigée : « ne peuvent être privés du repos dominical. » ;
« 3° Les articles L. 3132‑25 à L. 3132‑25‑6 sont abrogés ;
« 4° L’article L. 3132‑26 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de trois » sont supprimés. »
Après le mot :
« personnel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , sous réserve du versement d’une indemnité égale au montant du salaire, en plus du salaire correspondant au travail accompli. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur. »
« 2° Au 1° de l’article L. 3121‑33, les mots : « à 10 % » sont remplacés par les mots : « à 25 % pour les quatre premières heures supplémentaires et à 50 % pour les heures suivantes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 3132‑25‑3, les mots : « compensation déterminée » sont remplacés par les mots : « compensation au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect du principe de volontariat des salariés, inscrit à de multiples reprises dans le droit du travail.
« Ce rapport produit une analyse détaillée du nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la garantie du volontariat pour le travail dominical et celui des jours chômés depuis l’adoption de la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il évalue les abus des employeurs, le nombre de salariés ayant été discriminés pour avoir invoqué cette garantie légale. »
Le second alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail est supprimé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les liens entre la durée du travail, aussi bien journalière, hebdomadaire, annuelle que sur le temps de la vie, et la santé des travailleurs. Ce rapport identifie les principaux dommages en termes de santé au travail et de santé publique d’un allongement continuel du temps de travail. Il formule des recommandations visant à l’amélioration de la santé par la réduction du temps de travail. »
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains mis en place pour lutter contre le travail illégal. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’ampleur du travail illégal sur le territoire et analyse ce phénomène à l’aune de la taille de l’entreprise.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 11 par les phrases suivantes :
« Les producteurs et transformateurs de ces laits infantiles et de croissance transmettent chaque mois à l’autorité compétente un rapport d’évaluation de la sécurité sanitaire de ces aliments. Ce rapport dresse une liste exhaustive des autocontrôles sanitaires réalisés ainsi que de leur méthode. En cas de manquement à cette obligation, l’autorité compétente peut ordonner le retrait du marché des produits du producteur ou transformateur. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cinquante millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 0,5 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elle prononce une sanction administrative, l’autorité administrative ordonne par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. L’autorité administrative peut ordonner l’affichage de cette décision sur l’emballage de produits destinés à la vente. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations du présent I et si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régularisation de sa situation, l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes peut ordonner la fermeture de l’établissement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les producteurs ou les transformateurs de préparations alimentaires destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge transmettent chaque année à l’autorité de surveillance sanitaire un rapport relatif aux mesures de surveillance sanitaire qu’ils mettent en œuvre, notamment les autocontrôles réalisés et leur méthode. Ce rapport est rendu public. En cas de manquement aux obligations du présent alinéa de transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’entreprise productrice ou transformatrice perd le bénéfice de toute aide publique, y compris des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18 du même code. Cette perte des aides publiques vaut pour une durée d’un an et peut être prolongée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les aides publiques perçues par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs d’aliments destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Il dresse un état des lieux complet de ces aides publiques, directes ou indirectes, comprenant des dispositifs d’exonération de cotisations ou de contributions sociales ainsi que des niches fiscales. Ce rapport chiffre le montant des aides publiques, directes ou indirectes, perçues par chaque entreprise dont le chiffre d’affaires annuel moyen est au moins égal à 20 millions d’euros. Il présente l’intégralité de ces aides par catégorie et par entreprise. Ce rapport propose des pistes de réforme visant à la conditionnalité de ces aides publiques, notamment à partir du respect d’objectifs de sécurité sanitaire et de qualité nutritionnelle de l’alimentation.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« contribution »
le mot :
« interdiction ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 300 000 € ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être porté »,
les mots :
« ne peut être inférieur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au taux :
« 5 % »,
le taux :
« 10 % ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cinquante millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 0,5 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 88‑3 de la Constitution est abrogé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains mis en place pour lutter contre le travail illégal le 1er mai. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’ampleur du travail illégal le 1er mai. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect du principe de volontariat des salariés, inscrit à de multiples reprises dans le droit du travail.
« Ce rapport produit une analyse détaillée du nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la garantie du volontariat pour le travail dominical et celui des jours chômés depuis l’adoption de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il évalue les abus des employeurs, le nombre des salariés ayant été discriminés pour avoir invoqué cette garantie légale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt économique de faire travailler les salariés les jours chômés. Ce rapport produit une analyse détaillée de la hausse des effectifs, de l’augmentation des chiffres d’affaires des petites et des grandes entreprises et de l’évolution de la viabilité économique depuis l’instauration du travail dominical et du travail les jours fériés. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à permettre aux employeurs de faire travailler leurs salariés le 1er mai, en prétextant du respect du volontariat ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3133‑1, après le mot : « fériés », sont insérés les mots : « et chômés » ;
« 2° Les sous-sections 2 et 3 sont abrogées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 6° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le 26 juin ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 7° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le 30 juillet ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 7° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le 4 août ; »
Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I. – le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3132‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le repos hebdomadaire dominical est d’ordre public. Une dérogation à la règle du repos dominical n’est possible qu’avec l’accord des organisations syndicales représentatives des salariés à l’échelle de la branche. »
« 2° L’article L. 3133‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Les jours fériés sont chômés. Toute dérogation à ce principe nécessite l’accord de l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés à l’échelle de la branche. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « au quadruple du » ; ».
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 8.
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 11.
II. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 11 les quatre phrases suivantes :
« Le salarié qui refuse de travailler un jour férié ou un dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler un jour férié, dont le 1er mai, ou un dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. La notion de volontariat est exclue dans le cadre de l’emploi salarié privé. Un accord écrit du salarié ne peut justifier du volontariat. ».
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains mis en place pour lutter contre le travail illégal le 1er mai. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’ampleur du travail illégal le 1er mai.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt économique de faire travailler les salariés les jours chômés. Ce rapport produit une analyse détaillée de la hausse des effectifs, de l’augmentation des chiffres d’affaires des petites et des grandes entreprises et de l’évolution de la viabilité économique depuis l’instauration du travail dominical et du travail les jours fériés. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect du principe de volontariat des salariés, inscrit à de multiples reprises dans le droit du travail.
Ce rapport produit une analyse détaillée du nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la garantie du volontariat pour le travail dominical et celui des jours chômés depuis l’adoption de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il évalue les abus des employeurs, le nombre des salariés ayant été discriminés pour avoir invoqué cette garantie légale.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3132‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑3‑2. – Le salarié qui refuse de travailler un jour férié ou un dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler un dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. La notion de volontariat est exclue dans le cadre de l’emploi salarié privé. Un accord écrit du salarié ne peut justifier du volontariat relatif au travail le dimanche. ».
2° L’article L. 3132‑25‑4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La notion de volontariat est exclue dans le cadre de l’emploi salarié privé. Un accord écrit du salarié ne peut justifier du volontariat relatif au travail le dimanche. ».
3° L’article L. 3133‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié qui refuse de travailler un jour férié chômé ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail Le refus de travailler un jour férié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. La notion de volontariat est exclue dans le cadre de l’emploi salarié privé. Un accord écrit du salarié ne peut justifier du volontariat relatif au travail un jour férié. ». ».
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement un fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n°2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à une une caisse de péréquation inter-entreprises nommée « Fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ». Ce fonds garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière de la réduction de la durée légale du travail, du caractère chômé de tous les jours fériés et du rétablissement du repos hebdomadaire dominical d’ordre public. »
« Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. ».
Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 3123‑1, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 599 heures » ;
« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3121‑41, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 599 heures » ;
« 3° Au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 599 heures ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3132‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements dont les travaux ou activités relèvent du commerce de gros et de détail, du transport par terre autre que de transport ferroviaire et des fraudes, graines et jardineries sont exclus du périmètre de cette dérogation permanente de droit. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3132‑13 est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés ne peuvent être privés du repos dominical. » ;
3° Les articles L. 3132‑25 à L. 3132‑25‑6 sont abrogés ;
4° L’article L. 3132‑26 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « dans la limite de trois » sont supprimés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le nombre de travailleurs pauvres en France. Ce rapport dresse un état des lieux des emplois occupés par ces travailleurs pauvres traitant notamment des secteurs d’activité dans lesquels ils sont employés, des types de contrats de travail, de la durée hebdomadaire de travail. Il présente l’évolution des rémunérations sur les trois dernières décennies par catégories d’emplois à travailleurs pauvres identifiées. Il propose des pistes d’évolution visant à améliorer les rémunérations horaires de ces travailleurs à temps de travail constant.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les liens entre la durée du travail, aussi bien journalière, hebdomadaire, annuelle que sur le temps de la vie, et la santé des travailleurs. Ce rapport identifie les principaux bénéfices en termes de santé au travail et de santé publique d’une réduction du temps de travail. Il formule des recommandations visant l’amélioration de la santé par la réduction du temps de travail.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement psychologique des agents ayant été contraints d’employer leur arme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la formation aux discriminations effectuées par les forces de l’ordre. Le rapport propose plusieurs recommandations pour en améliorer l’effectivité le cas échéant.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2 de l’article 56 du code des douanes est abrogé.
« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 227‑1 du code pénitentiaire, les mots : « ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.
« III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé ;
« 2° L’article L. 511‑5‑1 est abrogé. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement psychologique des agents ayant été contraints d’employer leur arme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conformité des dispositifs de cette loi aux articles 9 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de morts par balle résultant d'une intervention par les forces de l'ordre sur les dix dernières années. Ce rapport évalue la pertinence de mettre en place une publication annuelle de ces chiffres.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la formation aux discriminations effectuée par les forces de l'ordre. Le rapport propose plusieurs recommandations pour en améliorer l'effectivité le cas échéant.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé ;
« 2° L’article L. 511‑5‑1 est abrogé.
« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 227‑1 du code pénitentiaire, les mots : « ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés. »
Supprimer l'alinéa 3.
Les articles L. 412‑9 et L. 412‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
L’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est renouvelée automatiquement et de plein droit dès lors que l’étranger justifie suivre un enseignement en France ou y poursuivre des études. »
Après l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1‑1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger résidant habituellement en France exerçant une activité professionnelle dont la preuve est établie par tout moyen, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié » ;
« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qui établit par tout moyen contribuer effectivement à l’éducation de l’enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
L’article L. 412‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de ce chapitre se voit automatiquement délivrer, à expiration de ce titre, et sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues par ce chapitre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». »
L’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est renouvelée automatiquement et de plein droit dès lors que l’étranger justifie suivre un enseignement en France ou y poursuivre des études ». »
Après le 2° de l’article L. 432‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un représentant du Défenseur des droits. »
L’article L. 423‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire d’une des cartes de séjour pluriannuelles mentionnés aux articles L. 423‑1, L. 423‑7 et L. 423‑23 se voit délivrer, automatiquement et de plein droit, une carte de résident d’une durée de dix ans à l’expiration de ladite carte de séjour pluriannuelle, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qu’il puisse établir par tout moyen contribuer effectivement à l’éducation de l’enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de résident n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la date :
« 31 mars 2028 »
la date :
« 1er mars 2025 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
L’article L. 2251‑4 du code des transports est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L’article L. 2251‑4-2 du code des transports est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juin 2025 ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date permettant la mise en œuvre du traitement. »
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.
Après la première phrase du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation doit être publiée au moins dix jours ouvrés avant la date ouvrant la mise en œuvre du traitement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
L’article L. 2251‑4 du code des transports est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L'article L. 2251-4-2 du code des transports est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date ouvrant la mise en œuvre du traitement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 à 21 l’alinéa suivant :
« I. – Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 511‑1 du code la sécurité intérieure sont supprimés. »
L’article L. 2251‑4-2 du code des transports est abrogé.
Supprimer cet article.
Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation doit être publiée au moins dix jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »
Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2025, un rapport exhaustif sur la prévalence du racisme au sein de la police et de la gendarmerie. Ce rapport inclut des recommandations visant à améliorer l’analyse de ce phénomène et propose des mesures de formation et de sensibilisation destinées aux agents.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2025, un rapport sur la prévalence du racisme dans le domaine sportif. Ce rapport contient des recommandations visant à approfondir l’analyse de ce problème et à proposer des mesures correctives appropriées.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2025, un rapport exhaustif sur la prévalence du racisme au dans le domaine des médias. Ce rapport inclut des recommandations visant à améliorer l’analyse de ce phénomène et propose des mesures de formation et de sensibilisation.
Supprimer l'alinéa 2.
L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionné au 2° doit tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en adaptant les formations proposées ».
L’État établit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan d’action visant à augmenter l’offre la formation en langue française. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 21° Une évaluation de la situation des réfugiés climatiques et plus globalement des répercussions du réchauffement climatique sur les migrations ; »
Le titre Ier du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Les pouvoirs publics français sont responsables d’offrir aux étrangers un accueil digne dès leur entrée sur le territoire. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21° Une évaluation de la situation des réfugiés climatiques et plus globalement des répercussions du réchauffement climatique sur les migrations. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« mot »,
rédiger ainsi la fin :
« « ans » est remplacé par le mot : « jours ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« I. – Dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, tout salarié allophone a le droit de solliciter des formations en français langue étrangère (FLE) auprès de son employeur afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.
« II. – Le salarié souhaitant bénéficier de telles formations adresse une demande écrite à son employeur, précisant sa volonté d’améliorer sa maîtrise du français et sollicitant des sessions de FLE adaptées à ses besoins.
« III. – L’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
« IV. – En cas de non-réponse de l’employeur dans le délai imparti, le salarié peut mettre en demeure son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant de la non-réponse à sa demande de formation en FLE et l’invitant à y remédier dans un délai supplémentaire de quinze jours.
« V. – À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai supplémentaire, la condition de maîtrise du français ne saurait être opposée au salarié pour lui refuser son titre de séjour ou son renouvellement.
« VI. – La mise en demeure ainsi que la réponse de l’employeur font l’objet d’une notification aux autorités compétentes en charge de la délivrance des titres de séjour. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« et dont le comportement continue de représenter une menace grave pour l’ordre public, mettant en péril la sécurité et la tranquillité publiques. ».
II. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« et dont le comportement continue de représenter une menace grave pour l’ordre public, mettant en péril la sécurité et la tranquillité publiques. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Les articles L. 612‑6, L. 612‑7 et L. 612‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’interdiction fixée par l’autorité administrative doit être motivée de manière explicite et prendre en considération la situation personnelle de l’étranger. Cette motivation devra être consignée dans la décision administrative et tenir compte des circonstances particulières de l’individu, y compris des éléments humanitaires, familiaux, professionnels, ou tout autre facteur pertinent ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 531‑24 est supprimé ;
2° L’article L. 531‑25 est supprimé ;
3° À l’article L. 531‑28, les mots : « , en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 531-25 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 131‑7. – Les décisions de la Cour nationale du droit asile sont systématiquement rendues par la formation collégiale de jugement. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 131‑7. – Les décisions de la Cour nationale du droit asile sont rendues par la formation collégiale de jugement. Les décisions de la Cour nationale d’asile peuvent être rendues, dans les cas où le président de la Cour nationale d’asile estime, et après notification au requérant, que l’affaire ne présente aucune difficulté sérieuse, par le président de la formation de jugement statuant seul. Le requérant peut s’opposer au recours à cette formation de jugement, jusqu’au jour de l’audience »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’accueil dans les Outre-mer.
Il apparait nécessaire et capitale aujourd’hui d’avoir une vision claire des moyens dégagés sur ces questions pour les Outre-mer, ainsi qu’un recensement afin de savoir où se trouvent les sites d’hébergement, le nombre de places par rapport au nombre de demandeurs d’asile, le nombre d’hôtel et de nuitées disponibles, le nombre et les informations des sites gérés par une organisation accompagnant les exilés et les demandeurs d’asile.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° doit tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en adaptant les formations proposées. »
L’État établit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan d’action visant à augmenter l’offre la formation en langue française.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 421‑12, les trois occurrences du mot « cinq » sont remplacés par le mot : « trois » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 426‑17, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 18 bis° Une évaluation de la situation des réfugiés climatiques et plus globalement des répercussions du réchauffement climatique sur les migrations ; ».
À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« des causes structurelles qui sont à l’origine des mouvements migratoires »,
les mots :
« de l’impact en droits humains de la politique migratoire de la France dans les pays tiers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Cet article est supprimé.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« propose »
les mots :
« doit proposer ».
Après l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6321‑1‑1 :
« Art. 6231‑1‑1. – Dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, tout salarié allophone a le droit de solliciter des formations en français langue étrangère (FLE) auprès de son employeur afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. Le salarié qui souhaite bénéficier de telles formations adresse une demande écrite à son employeur, précisant sa volonté d’améliorer sa maîtrise du français et sollicitant des sessions de FLE adaptées à ses besoins.
« L’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
« En cas d’absence de réponse de la part de son l’employeur dans le délai imparti, le salarié peut mettre en demeure son employeur qui dispose de 15 jours supplémentaire pour lui répondre.
« À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai supplémentaire, la condition de maîtrise du français ne saurait être opposée au salarié pour lui refuser son titre de séjour ou son renouvellement.
« La mise en demeure ainsi que la réponse de l’employeur font l’objet d’une notification aux autorités compétentes en charge de la délivrance des titres de séjour. »