Après la deuxième phrase de l’alinéa 57, insérer la phrase suivante :
« Cet impératif de souveraineté est particulièrement prépondérant à Mayotte, où la nature des menaces exige une présence navale accrue et pérenne. Afin de garantir cette protection, la capacité de surveillance et d’intervention est renforcée par le déploiement régulier de bâtiments hauturiers, tels que des bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer, des frégates de surveillance ou des patrouilleurs. Cet engagement se traduit par une montée en puissance de l’activité dès 2027, avec un objectif de 65 jours de présence à la mer, pour atteindre 200 jours par an d’ici 2028. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 57, insérer la phrase suivante :
« L’effort de la Marine nationale en outre-mer se traduira par la livraison supplémentaire d’ici 2030 d’un patrouilleur outre-mer (POM) affecté exclusivement à Mayotte face à la nécessité de faire respecter la souveraineté française et les intérêts nationaux dans ce territoire ciblé par les ingérences étrangères et des flux migratoires illégaux persistants. »
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaffirmer la souveraineté de la France à Mayotte et accélérer la mise en œuvre de la stratégie de défense et de sécurité dans ce territoire, l’État assure le développement d’une base navale dans le port de Longoni d’ici 2030 afin d’y accueillir de façon permanente un bâtiment hauturier de la Marine de type patrouilleur outre-mer (POM). Ce projet de base navale se traduira par un effort budgétaire supplémentaire de 100 millions d’euros. »
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport présentant les conclusions de l’étude visant à trouver des solutions répondants aux trois grandes priorités de reconstruction des infrastructures militaires à Mayotte. Ce rapport détaille les modalités et les coûts de mise en œuvre de la reconstruction et de l’allongement du ponton de la base navale ainsi que de la création d’un atelier de maintenance (priorité 1), de l’amélioration de la plateforme aéronautique militaire de l’aéroport de Mayotte (priorité 2) et de l’installation d’une capacité d’accueil pour une unité élémentaire de l’armée de Terre sur Grande Terre (priorité 3). »
Modifier ainsi la douzième ligne du tableau de l’alinéa 62 :
1° À la troisième et quatrième colonne, substituer au nombre :
« 19 »
le nombre :
« 20 ».
2° À la cinquième et sixième colonne, substituer au signe :
« – »,
les mots :
« +1 POM Mayotte ».
Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« Les capacités de surveillance maritime à Mayotte sont consolidées afin d’améliorer la détection des approches et la protection du territoire. À cette fin, dans un cadre interministériel et pour assurer une remise à niveau après les dégâts causés par le cyclone Chido, les moyens concourant à l’action de l’État en mer font l’objet d’un renouvellement progressif, incluant le renforcement des capacités de détection radar. Ces moyens de surveillance contribuent à garantir une couverture adaptée du territoire tenant compte des enjeux migratoires auxquels il est exposé. »
Compléter l’alinéa 73 par les deux phrases suivantes :
« Cet effort s’accompagne d’un renforcement des capacités drones dans les outre-mer, afin de répondre aux besoins spécifiques de surveillance, d’intervention et de protection des territoires ultramarins. Dans la zone sud de l’océan Indien, la dégradation du contexte stratégique et le regain de menaces hybrides conduisent à porter une attention particulière à Mayotte qui fera l’objet d’une priorisation dans l’affectation de ces moyens. »
Compléter l’alinéa 76 par la phrase suivante :
« L’effort de la Marine nationale en outre-mer se traduira par la livraison supplémentaire d’ici 2030 d’un patrouilleur outre-mer (POM) affecté exclusivement à Mayotte face à la nécessité de faire respecter la souveraineté française et les intérêts nationaux dans ce territoire ciblé par les ingérences étrangères et des flux migratoires illégaux persistants. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 76, insérer la phrase suivante :
« Cet impératif de souveraineté est particulièrement prépondérant à Mayotte, où la nature des menaces exige une présence navale accrue et pérenne. Afin de garantir cette protection, la capacité de surveillance et d’intervention sera renforcée par le déploiement régulier de bâtiments hauturiers, tels que des bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer, des frégates de surveillance ou des patrouilleurs. Cet engagement se traduira par une montée en puissance de l’activité dès 2027, avec un objectif de 65 jours de présence à la mer, pour atteindre 200 jours par an d’ici 2028. »
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le prolongement du renforcement des moyens de souveraineté dans le nord-ouest de l’océan Indien, une attention particulière est portée à Mayotte dont la situation impose une vigilance maritime constante. La capacité de surveillance et d’intervention y est consolidée par le déploiement régulier de bâtiments hauturiers adaptés, notamment de type bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, frégate de surveillance ou patrouilleur. Cette capacité de surveillance et d’intervention en mer sera réalisée avec un objectif de présence à la mer de 120 jours par an d’ici 2028. »
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des missions des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien, qui assurent la souveraineté française et la surveillance des espaces maritimes dans un contexte stratégique régional dégradé, une attention particulière est portée à Mayotte dont la situation impose une vigilance maritime constante. La capacité de surveillance et d’intervention y est consolidée par le déploiement régulier de bâtiments hauturiers adaptés, notamment de type bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, frégate de surveillance ou patrouilleur. Cette dynamique se traduit par une augmentation significative et durable de présence à la mer en cohérence avec les besoins du territoire et l’évolution des menaces régionales. »
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaffirmer la souveraineté de la France à Mayotte et accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de défense et de sécurité dans ce territoire, l’État assurera le développement d’une base navale dans le port de Longoni d’ici 2030 afin d’y accueillir de façon permanente un bâtiment hauturier de la Marine de type POM. Ce projet de base navale se traduira par un effort budgétaire supplémentaire de 100M€. »
Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la période 2026‑2030, l’action et les capacités de la Marine nationale à Mayotte sont renforcées par une mobilisation accrue des moyens des FAZSOI, notamment par un recours renforcé aux frégates de surveillance, aux corvettes et aux vedettes côtières de surveillance maritime. Ce renforcement du niveau de mobilisation des capacités navales garantit la protection continue du territoire et de sa population. »
I. – À la treizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 81, substituer au nombre :
« 19 »,
le nombre :
« 20 ».
II. – En conséquence, à la même treizième ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa 81, substituer au nombre :
« 19 » ,
le nombre :
« 20 ».
III. – En conséquence, à ladite treizième ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 81, substituer au signe :
« – »,
les mots :
« +1 POM Mayotte ».
IV. – En conséquence, à la même treizième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 81, substituer au signe :
« – »,
les mots :
« +1 POM Mayotte ».
Après l’alinéa 81, inséré l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport présentant les conclusions de l’étude visant à trouver des solutions répondant aux trois grandes priorités de reconstruction des infrastructures militaires à Mayotte. Ce rapport détaille les modalités et les coûts de mise en oeuvre de la reconstruction et de l’allongement du ponton de la base navale ainsi que de la création d’un atelier de maintenance (priorité 1), de l’amélioration de la plateforme aéronautique militaire de l’aéroport de Mayotte (priorité 2) et de l’installation d’une capacité d’accueil pour une unité élémentaire de l’armée de Terre sur Grande Terre (priorité 3). »
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisé sur le développement des infrastructures de la marine nationale à Mayotte. Ce rapport tient compte du durcissement du contexte stratégique régional. Il analyse également les conséquences de la création, conformément aux annonces du Président de la République, d’un nouvel aéroport à Bouyouni et identifie les besoins de sécurisation de cette infrastructure stratégique. Enfin, il inclut une évaluation budgétaire du projet de base navale au port de Longoni qui intègre les spécificités foncières locales. »
Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens militaires dédiés à la protection de Mayotte. Ce rapport dresse un état des lieux des menaces pesant sur le territoire et des besoins opérationnels identifiés. Il évalue les moyens capacitaires à consacrer annuellement sur la période 2026‑2030 en cohérence avec l’élaboration du prochain livre blanc de la défense et de la sécurité nationale.
L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de coordination mentionnées au présent article peuvent également concerner les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que les fondations, lorsqu’elles bénéficient de financements publics, d’avantages fiscaux ou de concours financiers versés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les organismes de protection sociale.
II. – Pour l’application du présent article, les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la constatation des fraudes, irrégularités ou détournements de fonds publics impliquant les personnes morales mentionnées au I, dans les conditions prévues par la loi. »
I. – Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑21-1. – En cas de condamnation pour fraude fiscale, escroquerie, escroquerie aux prestations sociales, travail dissimulé ou blanchiment, la juridiction ordonne, à titre de peine complémentaire, la restitution des sommes indûment obtenues ou éludées, telle qu’elle résulte des éléments du dossier, au profit :
« 1° De l’État, lorsque ces sommes correspondent à des impositions, pénalités ou créances fiscales éludées ;
« 2° Des organismes de sécurité sociale ou des autres organismes chargés de prestations sociales, lorsque ces sommes correspondent à des prestations ou cotisations sociales indûment obtenues ou éludées ;
« 3° De tout autre organisme public ou personne morale de droit public lésé par l’infraction.
« La restitution mentionnée au présent article est de plein droit et produit, pour la part afférente aux créances fiscales, les effets d’une condamnation pécuniaire recouvrée comme en matière fiscale, et, pour la part afférente aux créances sociales, les effets d’une condamnation recouvrée comme en matière de cotisations ou de prestations sociales, sans qu’il soit besoin d’une constitution de partie civile. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 60 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 55 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 50 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 45 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 3027 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2099 ».
Supprimer cet article
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le droit prévu au présent article ne s’applique pas au département de Mayotte ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, le droit prévu au présent article ne s’applique pas dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots : « à compter du 1er janvier 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2029 ».
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4 du I est ainsi modifié :
« a) Au a du 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
« b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. »
« 2° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) Au a du 3° du 4, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
« e) Le 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » »
II. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis) Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ». »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »
I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
II. – En conséquence, à l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné au 1° évalué »
les mots :
« la masse mentionnée au 1° évaluée ».
III. – En conséquence, au même alinéa 260, après le mot :
« emballages »
insérer le mot :
« plastiques ».
I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid, au moyen d’un réseau de chaleur ou directement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis – L’abonnement, la contribution tarifaire d’acheminement, l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée relatifs aux livraisons d’électricité utilisées aux fins de fourniture de chaleur et de froid géothermiques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
2° Le a et le b sont supprimés.
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – L’abonnement, la contribution tarifaire d’acheminement, l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée relatifs aux livraisons d’électricité utilisées aux fins de fourniture de chaleur et de froid géothermiques ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés.
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a est abrogé ;
– Au b, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisièmes lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
» ;
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid, au moyen d’un réseau de chaleur ou directement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts, il est inséré un article 743 ter ainsi rédigé :
« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, aux premier et deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 1635 quater D est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux opérations visées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B qui portent sur ces même locaux » ;
2° Le 1° du II de l’article 1635 quater E est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération peut toutefois prévoir de limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls locaux visés au 1°. » ;
3° Au 4° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « ceux prévus aux 1° ou » sont remplacés par les mots : « celui prévu au ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 743 ter ainsi rédigé :
« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I ter de l’article 1384 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
3° À la fin du II de l’article 1384 C bis, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1384 D, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- La section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 2° du I de l’article 1635 quater D est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux opérations visées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B qui portent sur ces même locaux » ;
2° Le 1° du I de l’article 1635 quater E est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération peut toutefois prévoir de limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls locaux visés au 1°. » ;
3° Au 4° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « ceux prévus aux 1° ou » sont remplacés par les mots : « celui prévu au ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 4 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | Création d'instituts régionaux d'administration ultra-marins (ligne nouvelle) | 1 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 200 000 € | -10 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 200 000 € | 10 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien aux prestations de l'aviation civile | -400 € | -380 € |
| programme (modification) | Navigation aérienne | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transports aériens, surveillance et certification | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 400 € | 380 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -4 € | -4 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 4 € | 4 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -200 € | -170 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 € | -100 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -10 € | -10 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 310 € | 280 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -4 € | -4 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 4 € | 4 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -38 € | -38 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 44 € | 44 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -6 € | -6 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 17 000 000 € | 17 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -50 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -50 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -33 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 133 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -100 € | -80 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -44 € | -20 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 144 € | 100 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -6 € | -6 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 6 € | 6 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 € | -10 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -8 € | -8 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 18 € | 18 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -3 € | -3 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Exécution de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte | 3 € | 3 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 7°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 »
2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° Au premier alinéa du 8°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« I, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« 3°, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :
« 4°, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« I, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« 3°, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :
« 4°, »,
insérer les mots :
« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »
VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, l’exonération mentionnée s’applique également à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte pour ses seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime, exercées sur le territoire mahorais. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la date :
« 1er janvier 2026 »
insérer les mots :
« à l’exception des aa du 1°, du ia du b du même 1° et au ii bis du du même b, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026 ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’article L. 162‑4‑5, », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑5‑14‑2, » ;
2° Après les mots : « l’article L. 162‑12‑1, », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑12‑5, ».
L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »
Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 du code général des impôts.
I. – L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :
1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;
2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;
3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :
1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;
2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;
3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.
Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime hexagonal.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue dans l’Hexagone.
Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés
Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.
Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France hexagonale.
Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime en France métropolitaine.
Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime hexagonal.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte.
Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue dans l’Hexagone.
Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.
Article 44 bis
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont majorées à titre exceptionnel au 1er janvier 2026 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er janvier 2026 et versée au plus tard en janvier 2027.
III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er janvier 2026, dans des conditions fixées par décret.
IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2026 d’un montant forfaitaire fixée par décret.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont majorées à titre exceptionnel au 1er janvier 2026 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er janvier 2026 et versée au plus tard en janvier 2027.
III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er janvier 2026, dans des conditions fixées par décret.
IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2026 d’un montant forfaitaire fixée par décret.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« A bis. – Le VIII de l’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :
« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les cotisations et contributions visées au I s’entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicables.
« 2° Pour la réduction applicable au titre de l’année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1er janvier de chaque année dans des conditions fixées par décret.
« 3° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« C bis. – L’article L. 752‑3‑2 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 2° Les références au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s’entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. – L’article 28‑7 de l’ordonnance n°96‑1122 est abrogé.
« III ter. – Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l’employeur bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La cotisation d’assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑4 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 2,68 points.
« 2° La cotisation d’allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑5 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 1,85 points.
« 3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d’apprécier le seuil d’éligibilité à ces réductions s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« IV. – A. – Le A bis du I,le III bis entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.
« B. – Le I A, le C bis du I et le III ter entrent en vigueur au 1er juillet 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 30 par les deux phrases suivantes :
« Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, et annoncé par le Gouvernement en février 2024, ainsi qu’un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer la phrase suivante :
« En parallèle, l’État mettra en place un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018. »
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à nommer un préfet maritime rattaché à Mayotte. »
Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi qu’une programmation budgétaire seront communiqués au comité de suivi de la loi de programmation de refondation de Mayotte. »
Compléter l’alinéa 117 par la phrase suivante :
« Ces effectifs resteront mobilisés au moins jusqu’au 31 décembre 2026. »
À l’alinéa 125, après le mot :
« Bé »,
insérer les mots :
« ou tout autre site alternatif ».
Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement majeur destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte, et à garantir, dès la rentrée de cette année-là, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 187, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
Supprimer l’alinéa 189.
Après l’alinéa 229, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, et à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés proportionnellement aux jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire. »
Après l’alinéa 316, insérer les treize alinéas suivants :
« 5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité
« 5.3.1. Mettre en œuvre un transfert progressif des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte
« Afin d’achever le processus de départementalisation engagé en 2011, l’État s’engage à doter l’Assemblée de Mayotte et son président des moyens nécessaires pour mener à bien la reconstruction du territoire mahorais.
« Dans un délai d’un an, un comité doit remettre ses conclusions sur les modalités de transfert, à l’horizon 2028, des compétences en matière de routes, de collèges et de lycées vers la collectivité de Mayotte. Le transfert ne deviendra effectif qu’une fois :
« – le réseau des routes remis en état ;
« – les collèges et lycées réhabilités ou reconstruits par l’État.
« Le transfert de compétences inclut :
« – la mise à disposition par l’État pendant une période transitoire des agents publics aujourd’hui chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques ;
« – un programme de formation des agents du Département, afin de garantir la continuité et la qualité du service.
« Le comité étudie également la possibilité de recentraliser le versement prestations sociales.
« 5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l’État vers la collectivité de Mayotte
« La mise en œuvre de ce transfert s’appuie sur une étude comparative entre le niveau actuel des compensations versées à la collectivité de Mayotte et le coût réel de l’exercice de ces compétences transférées. Sur la base de cette étude, une dotation de rattrapage est attribuée à la collectivité de Mayotte.
« Une clause de réexamen, déclenchée tous les deux ans, actualise les ressources destinées à compenser tout transfert, création, extension ou modification de compétence. »
Rapport annexé, après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et faisant l'évaluation des plans stratégiques existants applicables à Mayot
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 45 :
« la lutte contre les ingérences étrangères des États voisins, notamment les Comores. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« Tout en ménageant des espaces de dialogue, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« – dans le cadre de la lutte conjointe contre l’immigration clandestine et les actes d’ingérence étrangère à Mayotte, en particulier en provenance des Comores. À ce titre, la France se réserve la possibilité de suspendre les concours financiers de l’Agence française de développement afin de préserver ses intérêts souverains à Mayotte ; »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte. »
Rapport annexé, après l'alinéa 63
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1.4…. L’impératif républicain de suppression des titres de séjour territorialisés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de programmation, le Gouvernement remet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un bilan chiffré des titres de séjour territorialisés délivrés à Mayotte. Ce rapport présente les conséquences de ces titres de séjour territorialisés sur les services publics du territoire de Mayotte. Enfin, il présente le calendrier d’abrogation de ces titres.
Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :
« L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :
« – la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;
« – l’installation de ballons d’observation de type T-C60, développés par l’Aero-Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais. »
Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :
« – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, d’une cour d’appel à Mayotte ; ».
Rapport annexé, alinéa 163, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 163, insérer la phrase suivante :
« Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. »
Alinéa 189
Supprimer cet alinéa.
Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, et pour une durée de 5 ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au fonds vert. »
Après l’alinéa 132, insérer les trois alinéas suivants :
« Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.
« Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages.
« En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »
Compléter l’alinéa 183 par la phrase suivante :
« Il est fait état de l’évolution de cette convergence progressive de manière annuelle. »
À la dernière phrase de l’alinéa 189, substituer aux mots :
« n’appelle pas d’ »
les mots :
« appelle un ».
Après l’alinéa 197, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les gestionnaires d’aires protégées mahorais seront associés à la révision du schéma d’aménagement régional, rendue nécessaire par le passage du cyclone Chido. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé « Dotation de rattrapage pour le Département-Région de Mayotte » visant à assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte. Le montant de cette dotation est fixé chaque année en loi de finances initiale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent sur la période de 2025 à 2031 en application des tableaux des deuxième à seizième alinéas. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.
(En million d’euros) | |
Thème | Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction |
Phase | 2025‑2027 |
Autorisations d’engagement | 300 |
(En million d’euros) | ||
Thème | Eau et assainissement | |
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2031 |
Actions | Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du Plan Eau Mayotte | Contrat de progrès eau et assainissement |
Autorisations d’engagement | 350 | 380 |
Total | 730 | |
(En million d’euros) | ||||
Thème | Santé | |||
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2030 | ||
Actions | Travaux au Centre Hospitalier de Mayotte | 122 | Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou | 122 |
Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani | 10 | Construction d’un deuxième site hospitalier à Combani | 153 | |
Autorisations d’engagement | 132 | 275 | ||
Total | 407 | |||
(En million d’euros) | ||
Thème | Lutte contre l’immigration clandestine | |
Phase | 2025‑2027 | |
Action | Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne | |
Autorisations d’engagement | 52 | |
(En million d’euros) | ||||
Thème | Système judiciaire et carcéral | |||
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2031 | ||
Actions | Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire | 2 | Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire | 290 |
Réalisation d’une cité judiciaire | 124 | |||
Réalisation d’un centre éducatif fermé | 14 | |||
Autorisations d’engagement | 2 | 428 | ||
TOTAL | 430 | |||
(En million d’euros) | |
Thème | Construction d’établissements scolaires |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective |
Autorisations d’engagement | 400 |
(En million d’euros) | |
Thème | Université de Mayotte |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Reconstruction et extension de l’université |
Autorisations d’engagement | 17,7 |
(En million d’euros) | |
Thème | Culture et sport |
Phase | 2025‑2029 |
Accompagnement de la réhabilitation d’équipements | |
Actions | Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles |
Développement des infrastructures sportives | |
Autorisations d’engagement | 17 |
(En million d’euros) | |
Thème | Logement |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre |
Autorisations d’engagement | 200 |
(En million d’euros) | |
Thème | Aéroport |
Phase | À compter de la déclaration d’utilité publique (2026) |
Action | Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte |
Autorisations d’engagement | 1 200 |
(En million d’euros) | |
Thème | Transports terrestres et maritimes |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Fluidification de la circulation |
Développement des mobilités alternatives | |
Remise à niveau du réseau routier national | |
Autorisations d’engagement | 104 |
(En million d’euros) | |
Thème | Environnement |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Maîtrise des risques |
Évaluation et suivi de l’impact de Chido sur la biodiversité | |
Aménagement durable du littoral | |
Autorisations d’engagement | 17,4 |
(En million d’euros) | |
Thème | Agriculture et pêche |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Déclinaison du Plan stratégique national 2023‑2027 |
Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle | |
Autorisations d’engagement | 12 |
(En million d’euros) | |
Thème | Déchets |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire |
Autorisations d’engagement | 6,9 |
(En million d’euros) | |
Thème | Déploiement de la fibre |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire |
Autorisations d’engagement | 50 |
II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
« « 16° Le 1° A de l’article L. 441‑7 est abrogé. » »
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger à Mayotte.
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucun des titres de séjour pour motif professionnel mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑35 et des titres de séjour pour motif d’études mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être délivré à un étranger à Mayotte.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« « 13° bis L’article L. 434‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « « 4° Un membre de la famille qui, de manière explicite et avérée, rejette l’appartenance de Mayotte à la République française et en a fait acte. » » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Au 1° de l’article L. 434‑7, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « d’origine licite et acquises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ». »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
1° bis Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 6° est abrogé ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le 2° de l’article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».
L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Après l’article L. 831‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 831‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 831‑11. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner à Mayotte au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« également »
le mot :
« alternativement ».
Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
"Les mots ", dans des circonstances exceptionnelles," sont supprimés.
L’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Aux fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence au sens du 1 bis de l’article L. 562‑1, les concours financiers de l’Agence française de développement peuvent être suspendus par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« , hors ressortissants de l’Union des Comores, ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Par dérogation au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par l’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception de l’aide médicale de l’État, »
Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
"Après le mot "Mayotte" insérer les mots "au plus tard le 1er janvier 2031 et"
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
" 1° bis À l’alignement des prestations sociales non contributives versées à Mayotte sur celles applicables dans l’hexagone au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2027.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi qu’aux dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ; ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »,
les mots :
« un an »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 5312‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à Mayotte, l’État peut créer par décret en Conseil d’État, un établissement public de l’État appelé « grand port maritime de Mayotte » sans que la condition d’importance particulière ne soit remplie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I n’est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d’habitats indignes et informels tels que définis par l’article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la compétitivité des entreprises mahoraises.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et jusqu’au 1er janvier 2030 ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2045 ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2035 ».
I. Compléter l’article L. 5312‑1 du code des transports par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, à Mayotte, l’État peut créer par décret en Conseil d’État, un établissement public de l’État appelé « grand port maritime de Mayotte » sans que la condition d’importance particulière ne soit remplie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies ».
Substituer à l’alinéa 41 les quinze alinéas suivants :
« 28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
« – à la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » et le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
« 28° bis La première phrase de l’article L. 4433‑19 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
« 28° ter Le premier alinéa de l’article L. 4433‑20 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ;
« 28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
« 28° quinquies L’article L. 4433‑22 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; »
À l’alinéa 67, substituer à la référence :
« , L. 3334‑16‑1, »
le mot :
« à ».
I. – À l’alinéa 108, substituer aux mots :
« chacun de ces conseils consultatifs »
les mots :
« ce conseil consultatif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leurs »
le mot :
« ses ».
I. – À l’alinéa 110, substituer aux mots :
« du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte »
les mots :
« de ce conseil ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« personnels »
le mot :
« agents ».
À la première phrase de l’alinéa 114, supprimer les mots :
« pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte ».
À l’alinéa 115, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« le ».
À l’alinéa 120, substituer aux mots :
« de deux fois »
les mots :
« du double de ».
Après l’alinéa 131, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 5
« Le conseil territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7321‑14. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d’une part, de professionnels de santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers de l’assemblée de Mayotte. »
I. – À l’alinéa 143, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
les mots :
« de l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à celui-ci »
les mots :
« au Premier ministre ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 145, substituer au mot :
« les »
les mots :
« un délai de ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
À l’alinéa 149, substituer aux mots :
« ou sociale »
les mots :
« sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation ».
Après l’alinéa 151, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 7334‑1 A. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux engagements internationaux ou aux accords avec les États qui ne reconnaissent pas l’appartenance du Département-Région de Mayotte à la République. »
À la première phrase de l’alinéa 153, supprimer les mots :
« qui concernent la collectivité ».
À la première phrase de l’alinéa 153, substituer aux mots :
« les soins du »
le mot :
« le ».
À l’alinéa 156, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au cours de ».
Compléter l’alinéa 158 par la phrase suivante :
« Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accords mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7334‑3. »
À l’alinéa 182, après le mot :
« parlementaires »,
insérer les mots :
« élus sur le territoire ».
I. – Compléter l’alinéa 87 par les mots :
« et du conseil cadial ».
II. – Après l’alinéa 127, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« Section 4
« Le conseil cadial
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321‑13. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d’aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil.
« Sous-section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7321‑14. – Le conseil cadial est présidé par le grand Cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans.
« Sous-section 3
« Compétences
« Art. L. 7321‑15. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l’avis préalable du conseil cadial.
« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, ou par le représentant de l’État à Mayotte.
« Art. L. 7321‑16. – Le conseil cadial peut être saisi par l’assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, de toute question.
« Art. L. 7321‑17. – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Mayotte.
« Le conseil cadial peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Mayotte le résultat de l’autosaisine.
« La délibération finale de l’assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
« III. – En conséquence, à fin de l’alinéa 128, substituer au nombre :
« 4 »
le nombre :
« 5 ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 130, substituer à la mention :
« Art. L. 7321‑13 »
la mention :
« Art. L. 7321‑18 ».
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte est associé à l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable mentionné au premier alinéa. »
I. – À l’alinéa 188, substituer à la référence :
« L. 1424‑13 »
la référence :
« L. 1424‑12 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« L. 1424‑46 et 1424‑48 à ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 190 à 192, 196 et 212 à 231.
Supprimer les alinéas 152 à 179.
I. – À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« treize »
le nombre :
« cinq ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
| Section | Composition de la section |
| Section de Mamoudzou | Communes de Mamoudzou et Dembeni |
| Section du Grand Nord | Communes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua |
| Section du Centre-Ouest | Communes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji |
| Section du Sud | Communes de Bandrele, Chirongui,, Boueni et Kani Keli |
| Section de Petite-Terre | Communes de Dzaoudzi et Pamandzi |
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux première et dernière occurrences du nombre :
« deux »
le nombre :
« cinq ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au nombre :
« treize »
le nombre :
« cinq ».
I. – Après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« dix sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins un siège est attribué dans chaque section. »
II. – En conséquence, après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :
« dix sièges. »
III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« S’il est constaté que l’écart entre la population telle qu’elle a été officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. »
À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« de Martinique ou de Mayotte »
les mots :
« à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de Martinique ou de Mayotte »
les mots :
« à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de Martinique ou de Mayotte »
les mots :
« à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de Martinique ou de Mayotte »
les mots :
« à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et faisant l’évaluation des plans stratégiques existants applicables à Mayotte.
Supprimer les alinéas 14 à 16.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« habitants de Mayotte »
le mot :
« Mahorais ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279.
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots :
« habitantes et des habitants de Mayotte »
les mots :
« Mahoraises et des Mahorais ».
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte. »
Après l’alinéa 102, insérer les trois alinéas suivants :
« L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :
« – la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;
« – l’installation de ballons d’observation de type T-C60, développés par l’Aero-Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais. »
Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :
« – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, d’une cour d’appel à Mayotte ; ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 170, insérer la phrase suivante :
« Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. »
Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, et pour une durée de 5 ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au fonds vert. »
Compléter l’alinéa 321 par la phrase suivante :
« Cette stratégie quinquennale doit être présentée en amont aux parlementaires de Mayotte, à l’association des Maires de Mayotte et doit être validée par délibération du Conseil départemental de Mayotte avant sa mise en œuvre. »
Après la première phrase de l’alinéa 335, insérer la phrase suivante :
« Le comité se prononce également sur le retour à une gestion autonome par l’assemblée de Mayotte des fonds européens. »
À l’alinéa 344, substituer aux mots :
« , déclenchée tous les deux ans, actualise les »
les mots :
« biennal prévoit l’actualisation des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec »
les mots :
« la lutte contre les ingérences étrangères des États voisins, notamment ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« Tout en ménageant des espaces de dialogue, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« – dans le cadre de la lutte conjointe contre l’immigration clandestine et les actes d’ingérence étrangère à Mayotte, en particulier en provenance des Comores. À ce titre, la France se réserve la possibilité de suspendre les concours financiers de l’Agence française de développement afin de préserver ses intérêts souverains à Mayotte ; »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement s’engage à rendre un rapport sur l’efficacité du plan de développement France-Comores » dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 214, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« de l’aménagement du territoire et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 214, insérer l’alinéa suivant :
« La reconstruction de Mayotte implique une révision du schéma d’aménagement régional, à laquelle seront associés le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte et les gestionnaires d’aires protégées mahorais. »
Supprimer l’alinéa 321.
Après l’alinéa 117, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le Premier ministre commandera un rapport du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères sur les ingérences étrangères à Mayotte. Ce rapport étudiera les ingérences orchestrées par les Comores dans le cadre de leur revendication territoriale de Mayotte, celles du Groupe de Bakou en Azerbaïdjan et de la Russie. Il tiendra compte de leur origine, de leurs actions et des conséquences sur la souveraineté de la France à Mayotte. »
Compléter l’alinéa 96 par les mots :
« avant décembre 2026 ».
I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent sur la période de 2025 à 2031 en application des tableaux deuxième à dix-septième alinéas du présent article. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.
(En millions d’euros)
Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction | |||
2025 | 2026 | 2027 | |
Autorisations d’engagement | 100 | 200 | 0 |
Crédits de paiement | 35 | 125 | 140 |
(En millions d’euros)
Thème | Eau et assainissement | |
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2031 |
Actions | Ajustement desinvestissements du volet 1 etmise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte | Contrat de progrès eau etassainissement |
Autorisations d’engagement | 350 | 380 |
Total | 730 | |
(En millions d’euros)
Thème | Santé | |||
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2030 | ||
Actions | Travaux au centrehospitalier deMayotte | 122 | Poursuite des travauxd’extension du centrehospitalier deMamoudzou | 122 |
Planification d’undeuxième site hospitalier àCombani | 10 | Construction d’undeuxième site hospitalier àCombani | 153 | |
Autorisationsd’engagement | 132 | 275 | ||
Total | 407 | |||
| (En millionsd’euros) | |
Thème | Lutte contre l’immigration clandestine |
Phase | 2025‑2027 |
Action | Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance etd’interception par voies maritime et aérienne |
Autorisations d’engagement | 52 |
(En millions d’euros)
Thème | Maîtrise des espaces maritimes |
Phase | 2026‑2029 |
Action | Renforcer la maîtrise des espaces maritimes |
Autorisations d’engagement | 100 |
(En millions d’euros)
Thème | Système judiciaire et carcéral | |||
Phases | 2025‑2027 | 2028‑2031 | ||
Actions | Études relatives à laconstruction d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire | 2 | Réalisation d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire | 290 |
Réalisation d’une citéjudiciaire | 124 | |||
Réalisation d’un centreéducatif fermé | 14 | |||
Autorisations d’engagement | 2 | 428 | ||
Total | 430 | |||
| (En millions d’euros) | |
Thème | Construction d’établissements scolaires |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restaurationcollective |
Autorisationsd’engagement | 400 |
(En millions d’euros)
Thème | Université de Mayotte |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Reconstruction et extension de l’université |
Autorisations d’engagement | 17,7 |
(En millions d’euros)
Thème | Culture et sport |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Accompagnement de la réhabilitation d’équipements |
Protection du patrimoine et développement des infrastructuresculturelles | |
Développement des infrastructures sportives | |
Autorisations d’engagement | 17 |
(En millions d’euros)
Thème | Logement |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y comprisopérations de résorption de l’habitat insalubre |
Autorisations d’engagement | 200 |
(en millions d'euros) | |
Thème | Aéroport |
Phase | À compter de la déclaration d’utilité publique (2026) |
Action | Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte |
Autorisation d’engagement | 1 200 |
(en millions d'euros) | |
Thème | Transports terrestres et maritimes |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Fluidification de la circulation |
Développement des mobilités alternatives | |
Remise à niveau du réseau routier national | |
Autorisations d’engagement | 104 |
| (en millions d'euros) | |
Thème | Environnement |
Phase | 2025‑2029 |
Actions | Maîtrise des risques |
Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité | |
Aménagement durable du littoral | |
Autorisations d’engagement | 17,4 |
(En millions d’euros)
Thème | Agriculture et pêche |
Phase | 2025‑2029 |
Actions Autorisations d’engagement | Déclinaison du plan stratégique national 2023‑2027Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle 12 |
(En millions d’euros)
Thème | Déchets |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Accompagnement du rattrapage structurel et développement del’économie circulaire |
Autorisations d’engagement | 6,9 |
(En millions d’euros)
Thème | Déploiement de la fibre |
Phase | 2025‑2029 |
Action | Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire |
Autorisation d’engagement | 50 |
II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont les parlementaires de Mayotte ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« « 13° bis L’article L. 434‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un membre de la famille qui, de manière explicite et avérée, rejette l’appartenance de Mayotte à la République française et en a fait acte. ».
Au 1° de l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « d’origine licite et acquises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ».
I. – Le 6° de l’articler L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« également »
le mot :
« alternativement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« , hors ressortissants de l’Union des Comores, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Il peut être institué à Mayotte un statut d’architecte commis d’office, chargé d’une mission de conception et de suivi des travaux de reconstruction des logements des populations fragilisées.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’admission à ce statut, les règles de désignation de ces architectes commis d’office ainsi que les modalités de leur rémunération, prise en charge par l’État sous condition de ressources du ménage propriétaire sinistré, dans le cadre des aides prévues par l’arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l’État à l’amélioration et à l’acquisition-amélioration de l’habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
À Mayotte, il est institué, à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un dispositif visant à accélérer l’instruction des demandes de permis de construire déposées après le 14 décembre 2024. Dans ce cadre, le délai d’instruction est fixé à un mois lorsque le pétitionnaire recourt à un architecte, pour tout projet de construction ou de travaux sur existants, à l’exception de ceux portant sur des établissements recevant du public.
Les collectivités territoriales peuvent solliciter, pour l’instruction de ces demandes, l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 427‑1 du code de l’urbanisme.
Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement dans un délai de trois mois suivant la fin de l’expérimentation afin d’en évaluer l’efficacité.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal.
« Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
« L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.
« Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.
« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« parlementaires »,
insérer les mots :
« de Mayotte ».
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».
II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi qu’aux dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« y compris en ce qui concerne l’aide médicale d’État ».
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 3 500 ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
Supprimer cet article.
Supprimer les mots :
« portuaires et ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est également applicable aux »
les mots :
« est porté à 29 ans pour les situations de ».
L’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le seuil de 10 000 habitants prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est soumis à l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un événement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L275‑1 du code forestier est ainsi modifié :
I. – Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les bois et forêts faisant partie du domaine public maritime de l’État. »
II. – Le II est complété par les mots : « , à l’exception des terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. »
Supprimer l'alinéa 78.
À l’alinéa 166, substituer au mot :
« conseil »
le mot :
« centre ».
À l’alinéa 168,substituer aux mots :
« dont la mission est »
par le mot :
« chargé ».
À l’alinéa 217, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Après l’alinéa 222, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 7334‑15. – L’assemblée de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes européens. »
À la seconde phrase de l’alinéa 147, après le mot :
« aucun »
insérer le mot :
« nouveau ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 150 les deux phrases suivantes :
« Il est composé des cadis nommés par l’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi. L’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi, met fin à leurs fonctions. »
I. – À l’alinéa 157, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, au même alinéa 157, substituer aux mots :
« délibération de la collectivité territoriale »
les mots :
« tout acte pris par le Département-Région ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 158, substituer aux mots :
« Le résultat »
par les mots :
« L’avis rendu à la suite ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 158, substituer aux mots :
« transmis à la délibération »
les mots :
« annexé à l’acte ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 159, substituer aux mots :
« le résultat »
les mots :
« l’avis rendu à la suite ».
Rédiger ainsi l’alinéa 190 :
« Art. L. 7334‑1 A. – Le présent chapitre s’applique aux engagements internationaux ou aux accords conclus avec les États qui n'ont pas de revendication territoriale sur Mayotte. »
Après l’alinéa 389, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil cadial entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au centre territorial de promotion de la santé entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. »
I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :
« et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313‑2 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 252, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 264 à 267 les cinq alinéas suivants :
« Art L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente à l’assemblée un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat à l’assemblée de Mayotte, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au premier alinéa présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
« Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui le communique aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte. »
IV. – En conséquence, aux alinéas 283, 291, 293, 295, 296, 297, 298, et 326, substituer aux mots :
« compte administratif »
les mots :
« compte financier unique ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 301, substituer aux mots :
« Le budget et le compte administratif »
les mots :
« Les budgets ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 303 à 323 les 20 alinéas suivants :
« Art L. 7351‑13. – I. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;
« 2° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région ;
« 3° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
« 4° De la liste des délégataires de service public ;
« 5° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements du Département-Région résultant des marchés de partenariat ;
« 6° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
« 7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière Département-Région ainsi que sur ses différents engagements ;
« 8° La présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2.
« II. – Sont joints au seul compte financier unique :
« 1° La liste des concours attribués par le Département-Région sous forme de prestations en nature ou de subventions ;
« 2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région ;
« 3° L’état » impact du budget pour la transition écologique « dans les conditions prévues par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
« III. – Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« IV. – Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l’assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351‑3, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 368, supprimer les mots :
« conformément à l’article L. 3312‑6 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 373, supprimer les mots :
« sous sa responsabilité et ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118‑3, » et la référence : « , L. 558‑14 » est supprimée ; »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« S’il est constaté que l’écart entre la population telle qu’elle a été officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, incluant la gestion des fonds européens.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » »
les mots :
« les mots : « de leur » sont remplacés par le mot : « du ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« son »
le mot :
« la ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après la première phrase du 4° de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle présente des projets d’exploration et d’installation de centrales géothermiques dans les zones géologiques à fort potentiel. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public, mentionné à l’article 1er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.
Après le mot :
« désignées »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, après avis conforme des communes concernées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La construction d’une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« nouveaux »
les mots :
« nouvellement construits ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
Après le mot :
« celles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« prévues aux titres III à V, ainsi qu’au titre VI pour les établissements recevant du publics et les installations ouvertes au public, du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables ».
I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d’achat comportant les informations relatives à l’acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.
III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu’à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au cours du passage »
les mots :
« en raison ».
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elles ne s’appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
«II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions peuvent comporter (le reste sans changement) »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l’exercice d’une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou (le reste sans changement) »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« tout »,
le mot :
« le ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »,
les mots :
« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »
I. – À la première phrase l’alinéa 4, substituer la première occurrence des mots :
« limité à »,
par le mot
« d’ ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :
« limité à »,
par le mot :
« de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« acceptation » ;
le mot :
« accord ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les plus brefs délais »
par les mots :
« un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier
Après le mot :
« prévoir, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« jusqu’au 31 décembre 2025 ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou dérogations ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et d’indemnisation préalable ».
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement »
les mots :
« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l’article 5 de la présente loi ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la calamité naturelle exceptionnelle survenue »
les mots :
« le cyclone Chido survenu ».
II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la calamité naturelle mentionnée »
les mots :
« le cyclone mentionné ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la calamité naturelle mentionnée »
les mots :
« du cyclone mentionné ».
Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« ne pas être passés en lots séparés ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du III de l’article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d’une mission globale marché passé n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 14 mars »
la date :
« 17 mai ».
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots:
« à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 000 »
le montant :
« 3 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« prolongée »
insérer les mots :
« par décret jusqu’au 31 décembre décembre 2025 ».
II. – En conséquence, à la même phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris »
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« à la date du 14 décembre 2024 »
les mots :
« à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’au »
les mots :
« du 14 décembre 2024 au »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des redevables »
les mots :
« de ces créances ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de retard »
les mots :
« prévues pour les retards de paiement et de déclaration ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« qui respectent les obligations prévues au présent article ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 »
III. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« patronales ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.
« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au 2° du I »
les mots :
« à l’article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ».