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📜Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles
Isabelle Santiago
18 déc. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés17 Irrecevables
15 Non soutenus
14 Rejetés
28 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
9 févr. 2021
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier

« Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans ».

🖋️Adopté
Alexandra Louis
6 févr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Des crimes et délits sexuels sur mineurs

« Art. 227‑14‑1. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de 5 ans, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

« Art. 227‑14‑2. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

« Art. 227‑14‑4. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est qualifié d’incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » 

« Art. 227‑14‑5. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de 5 ans, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »

« Art. 227‑14‑6. – Le délit prévu à l’article 227‑14‑5 est qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

« Art. 227‑14‑7. – Lorsque la qualification d’inceste est retenue à l’encontre d’une personne titulaire sur la victime de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

« Art. 227‑14‑8. – Le fait d’administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

3° Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

4° L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « un mineur de quinze ans ou » sont supprimés » ;

6° L’article 227‑25 est abrogé ;

7° L’article 227‑26 est abrogé ;

8° L’article 227‑27‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑2. – La tentative du délit prévu à l’article 227‑27 est punie des mêmes peines. »

9° À l’article 227‑28‑3, la référence : « et 227‑25 » est remplacée par la référence : « et 227‑27 » ;

10° L’article 227‑22‑1 devient l’article 227‑14‑9 ;

11° L’article 227‑24‑1 devient l’article 227‑14‑11 ;

12° Après l’article 227‑14‑11, il est inséré un article 227‑14‑12 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑12. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 227‑14‑10 est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;

13° L’article 227‑27‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑1. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227‑22, 227‑23 ou 227‑27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;

14° Après l’article 227‑14‑12, il est inséré un article 227‑14‑13 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑13. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑3, 227‑14‑5, 227‑14‑8 et 227‑14‑9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39. 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

15° L’article 227‑28‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑18 à 227‑24 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

16° L’article 227‑29 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑29. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131‑26 ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 7° (Abrogé)

« 8° Pour les infractions prévues par les articles 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑6 et 227‑16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

« 9° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 10° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 11° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« En cas de condamnation pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 9° et 11° est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

17° L’article 227‑31 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑31. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑11, 227‑22 et 227‑27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13. » ;

18° Après l’article 227‑31, sont insérés des articles 227‑32 et 227‑32‑1 ainsi rédigés :

« Art. 227‑32. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6. »

« Art. 227‑32‑1. – Dans les cas prévus par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2‑3 est ainsi rédigé : 

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur, les crimes et délits sexuels sur mineur, y compris incestueuses, et les infractions de mise en péril réprimées par les articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18‑1, 222‑23 à 222‑33‑1, 223‑1 à 223‑10, 223‑13, 224‑1 à 224‑5, 225‑7 à 225‑9, 225‑12‑1 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑12, 227‑15 à 227‑27 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 222‑12 du même code, lorsqu’il est commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

4° L’article 706‑47 est ainsi rédigé : 

« Art. 706‑47. – Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221‑1 à 221‑4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222‑10 dudit code ;

« 3° Crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du même code ;

« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31‑1 du même code ;

« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑4 du même code ;

« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225‑7 et à l’article 225‑7‑1 du même code ;

« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225‑12‑1 et 225‑12‑2 du même code ;

« 7° bis Crimes et délits sexuels sur mineurs prévus aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 du même code ;

« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227‑22 du même code ;

« 9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227‑14‑9 du même code ;

« 9° bis Délit de sextorsion prévu à l’article 227‑14‑10 du même code ;

« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227‑23 du même code ;

« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227‑24 du même code ;

« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227‑24‑11 du même code ;

« 13° Délit d’atteinte sexuelle prévu à l’article 227‑27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 706‑47‑2 est ainsi rédigé : 

« L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle, ou un crime ou délit sexuel sur mineur prévus par les articles 222‑23 à 222‑26, 227‑27, 227‑14‑1, 227‑14‑3 et 227‑14‑4 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible. » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706‑53‑13 est ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, de crime sexuel, d’enlèvement ou de séquestration. » 

III. – Le sixième alinéa 6 de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33,224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑12 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément. »

IV. – Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32, 227‑14‑1 à 227‑14‑11, et 227‑22 à 227‑27, du code pénal ; ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Alexandra Louis
6 févr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Au début de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est ajouté un article 227‑15 A ainsi rédigé :

« « Art. 227‑15 A. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de 5 ans, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« ans »,

insérer les mots :

« ou de lui faire commettre sur la personne de l’auteur, ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, les mots :

« est puni »

sont remplacés par les mots :

« constitue une agression sexuelle sur mineur punie ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement »

les mots :

« vingt ans de réclusion criminelle ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 200 000 euros ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces quinze années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️Tombé
Albane Gaillot
4 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »


Article 2
🖋️Adopté
Albane Gaillot
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« est »

les mots :

« constitue un viol sur mineur ».

🖋️Adopté
Isabelle Santiago
9 févr. 2021
Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II

« Mieux protéger les mineurs victimes d’inceste ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces trente années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
6 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’infraction définie au premier alinéa est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
4 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la présomption de non-consentement est systématique.

« Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de 15 ans est un viol. Cet acte ne peut en aucun cas être déqualifié en délit ou atteinte sexuelle. »

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Alexandra Louis
6 févr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

« 1° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 est ainsi rédigé :

« « Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est qualifié d’incestueux et est puni est puni de vingt ans de réclusion criminelle, lorsque cet acte est commis par : ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 et 222‑31‑4 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑4. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 227-25-2 du code pénal, il est inséré un article 227-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑2-1. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑2 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 5° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de moins de 18 ans ».

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
5 févr. 2021

À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« est »

les mots :

« constitue un viol incestueux sur mineur ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 20 »

le nombre :

« 30 ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 20 »

le nombre :

« 30 ».

🖋️Tombé
Valérie Beauvais
5 févr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« sœur, »,

insérer les mots :

« un demi-frère, une demi sœur, ».

🖋️Tombé
Laurence Trastour-Isnart
6 févr. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , un demi-frère, une demi-sœur ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
5 févr. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , un cousin, une cousine ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 févr. 2021

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Ces trente années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Lorsque le viol est commis sur une personne mineure, la personne est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. » »

🖋️Tombé
Sophie Auconie
6 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Lorsque les faits sont commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. » »


Article 4
🖋️Adopté
Alexandra Louis
6 févr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 227‑27‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑21‑2‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑21‑2‑2. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est qualifié d’incestueux et est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque cet acte est commis par :

« « 1° Un ascendant ;

« « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » »

🖋️Adopté
Isabelle Santiago
9 févr. 2021
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III

« Dispositions communes ».

🖋️Adopté
Alexandra Louis
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – Le fait de provoquer un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende.

« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence, ou de contraintes de toute nature, afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».

🖋️Adopté
Albane Gaillot
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑4. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑3 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑4 ainsi rédigé 

« Art. 227‑25‑4. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑3 est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, et que cette infraction porte sur une personne mineure, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.

« Si le violeur refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté.

« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑22‑1-1. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans à commette, par un moyen de communication électronique, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Les infractions prévues aux articles 227‑22‑1 à 227‑28‑3 sont imprescriptibles ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « est imprescriptible. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « est imprescriptible. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante ».

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 227‑25 à 227‑25‑3 ».

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
5 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des violences sexuelles entre mineurs et s’engage à mettre en œuvre les mesures réglementaires et législatives pour sanctionner ces comportements. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la possibilité de prendre en compte l’amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable au sens de l’article 9‑3 du code de procédure pénale dans les affaires portant sur des violences sexuelles commises sur des mineurs. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de moins de 18 ans ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« ans »,

insérer les mots :

« , ou de lui faire commettre sur la personne de l’auteur ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, les mots :

« est puni »

sont remplacés par les mots :

« constitue une agression sexuelle incestueuse sur mineur punie ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 250 000 euros ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 200 000 euros ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
5 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Cette peine s’applique de façon systématique : aucun aménagement et aucune remise de peine ne sont possibles. » »

🖋️Tombé
Sophie Auconie
6 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Lorsque les faits sont commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. » »

🖋️Tombé
Alexandra Louis
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme des infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à renforcer la protection des victimes de violences sexuelles. Face à ces violences, nous ne pouvons contenter d’une protection tiède, qui reste entre deux eaux. Face à ces violences, tout doit être mis en œuvre. Notre droit doit s’aligner sur les plus hauts standards de protection et s’inspirer des législations étrangères les plus exemplaires en ce domaine. Or, si la législation protégeant les victimes de violences sexuelles a connu ces dernières années quelques évolutions positives, notre droit demeure l’objet de l’appréciation « peut mieux faire ».

La question du droit de la preuve est au cœur de cette initiative. En l’état actuel de notre droit, pour les mineurs de moins de 15 ans, le parquet doit établir que la victime ne disposait pas du « discernement nécessaire pour ces actes ». Alors et alors seulement, « la contrainte morale ou la surprise » seront caractérisés. Cette législation est loin d’être à la hauteur des exigences qui sont les nôtres. D’abord parce qu’un enfant de moins de 15 ans qui a subi des violences sexuelles ne devrait pas avoir à prouver son absence de discernement. Ensuite parce que cette notion de discernement est éminemment subjective et peut conduire à des appréciations différentes selon les experts ou selon les juges.

Pour prendre la mesure de l’insuffisance de notre législation, il suffit de rappeler deux affaires jugées en 2017 : le 26 septembre à Pontoise, le parquet prend la décision de poursuivre pour atteinte sexuelle, et non pour viol, un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Le 11 novembre, la cour d’assises de Meaux acquitte un homme accusé de viol sur une fillette de 11 ans.

Si la loi du 3 août 2018 est intervenue depuis, les spécialistes de ce sujet comme les associations de défense des victimes regrettent qu’en matière de droit de la preuve rien n’a changé. La loi est venue préciser ce que les juridictions pratiquaient déjà. Évoquant avec regret le dispositif de cette loi de 2018 l’avocate Carine Dielbolt expliquait : « Sans présomption de nonconsentement, ce sera toujours à la victime d’établir les preuves au magistrat. Une simple précision de la définition de viol n’aidera en rien la victime ».

Les victimes ont besoin d’un droit marqué du sceau de la clarté, un droit réellement protecteur. En deçà de 15 ans, un enfant ne saurait consentir à un rapport sexuel avec une personne majeure. Cela ne doit pas faire débat. En deçà de 15 ans, l’interdit doit être clair en instituant des infractions d’atteinte sexuelle et de pénétration sexuelles spécifiques. Une telle démarche de clarté n’a au demeurant rien d’extraordinaire puisqu’elle a prévalu en droit français sous l’empire du code pénal de 1832 et qu’elle existe dans d’autres pays, comme le Royaume‑Uni (âge fixé à 13 ans), la Belgique (14 ans) ou l’Espagne (12 ans).

Pour qu’un tel dispositif ne soit pas jugé inconstitutionnel, le Conseil d’État a fixé deux conditions : « il faut, d’une part, qu’elle ne revête pas de caractère irréfragable et, d’autre part, qu’elle assure le respect des droits de la défense, c’estàdire permette au mis en cause de rapporter la preuve contraire » (avis du Conseil d’État du 21 mars 2018, cons.21). Le respect de ces conditions est ainsi obtenu par le biais de ces infractions spécifiques puisqu’ il ne s’agit pas d’instituer une présomption irréfraguable mais d’adapter la définition des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs à la réalité de la vulnérabilité des enfants, en s’extrayant des définitions actuelles de l’agression sexuelle et du viol. Les droits de la défense seront respectés puisque le mise en cause pourra rapporter la preuve qu’il n’a pas commis l’infraction telle qu’elle est définie par la loi, qu’il n’avait pas connaissance de l’âge de la victime (élément matériel de l’infraction) ou qu’il n’avait pas les moyens de le connaitre et enfin qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’infraction (élément intentionnel de l’infraction).

C’est ainsi dans le souci de renforcer la protection des victimes dans le respect de nos principes constitutionnels que l’article 1er de la présente proposition de loi définit une nouvelle infraction délictuelle d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans.

L’article 2 institue une infraction criminelle de pénétration sexuelle, commise par un majeur sur mineur de 15 ans.

Les articles 3 et 4 fixent l’âge de 18 ans pour définir les infractions sexuelles lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant, sur le mineur, une autorité de droit ou de fait.

Enfin, cette proposition de loi vise à lancer un débat au‑delà du Parlement afin que les meilleures solutions puissent émerger, nourrir cette initiative législative de nouveaux articles et renforcer autant que possible la protection des victimes de violences sexuelles.

Article 1

L’article 227‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22725. – Le fait, pour un majeur de commettre sur un mineur de 15 ans par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Article 2

Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227251. – Le fait, pour un majeur de commettre, sur un mineur de 15 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

Article 3

Après l’article 227‑25‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227252.  Le fait de commettre pour un majeur sur un mineur de moins de 18 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« 1° un ascendant ;

« 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ;

« 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Article 4

Après l’article 227‑25‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227253. – Le fait de commettre pour un majeur, sur un mineur de moins de 18 ans, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 227‑25‑2. »

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