Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Crédit d’impôt pour dépenses d’associations syndicales autorisées
« Art. 200 sexdecies. – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l’objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.
II. – Le crédit d’impôt est égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »
III. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l’État pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sera restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédit d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le III de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mission peut poursuivre son action au-delà du 1er janvier 2018. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.
2° Après le e du 3° du II de l’article 291, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.
2° Après le e du 3° du II de l’article 291, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le B de l’article 278-0 bis, sont insérés un B bis et un B ter ainsi rédigés :
« B bis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ;
« B ter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement ; »
B. – Le b de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :
« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;
« 4° L’usage agricole ;
« 5° L’usage industriel et commercial.
« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, avant le 1er janvier 2020, au sein d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, le transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération des compétences relevant des groupes « assainissement » et « eau » à compter du 1er janvier 2020, tel que mentionné au IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, n’a pas lieu. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
2° Le II de l’article 66 est abrogé.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
2° Le II de l’article 66 est abrogé.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
2° Le II de l’article 66 est abrogé.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
2° Le II de l’article 66 est abrogé.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1
I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions, » ;
b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre substitué à ses communes membres pour l’exercice de ces mêmes missions, situés sur leur territoire. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »
II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, gestionnaires d’un ouvrage mentionné au premier alinéa du même article L. 562‑8‑1, en application des I et II de l’article 56 de la présente loi, qui n’est pas compris dans un système d’endiguement autorisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-3 du même code, ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ce dernier est exploité et entretenu dans les règles de l’art. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s’applique qu’aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis cet ouvrage à autorisation de l’autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214-3. »
III (nouveau). – Après le IV du même article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I du présent article peut délibérer sur le transfert ou la délégation dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales de l’ensemble de ces missions ou de certaines d’entre-elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, si cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce cette compétence à la date effective du transfert ou de la délégation. »
Article 1 bis
Après le I ter de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales exerçant une ou plusieurs compétences mentionnées au I du présent article peut, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, être membre d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5721‑2 pour tout ou partie de son territoire. »
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.
Article 3
L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer ou déléguer dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert ou cette délégation total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »
Article 4
Après le mot : « respectifs », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »
Article 5
Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ».
Article 6
L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention du risque d’inondation » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention du risque d’inondation ».