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Historique
3 août 2023 : Nouvelle proposition de loi

25 janv. 2024 09:00 : Discussion
25 janv. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

3 avr. 2024 - 9 avr. 2024 : 74 amendements en Commission des affaires sociales


15 avr. 2024 - 27 avr. 2024 : 78 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

2 mai 2024 09:00 : Discussion
2 mai 2024 15:00 : Discussion

5 nov. 2024 09:00 : Discussion
5 nov. 2024 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2024 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants
🖋️Amendements examinés : 100%
24 Adoptés29 Irrecevables
20 Rejetés
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés :

« 1° Dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre-mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro-développement avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble avec l’appui des mêmes personnels. »

🖋️Irrecevable
René Pilato
5 avr. 2024

I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Dès le 1er septembre 2024 et ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport détaille :

« 1° Le nombre de dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement créés dans chaque circonscription académique et le nombre de dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire créés dans chaque département depuis la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les moyens financiers et les moyens humains supplémentaires nécessaires pour atteindre au 1er septembre 2027 les objectifs fixés par la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
5 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots : 

« un dispositif dédié »

les mots : 

 « trois dispositifs dédiés ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
5 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année :

« 2025 ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
6 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année :

« 2025 ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 avr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place des accompagnants d’élève en situation de handicap dans l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves présentant un trouble du neuro‑développement et sur une meilleure reconnaissance de leur travail.

« Ce rapport détaille le taux de d’élèves présentant un trouble du neuro-développement effectivement accompagnés par un accompagnant d’élève en situation de handicap, la durée hebdomadaire d’accompagnement dont ils bénéficient et leur durée hebdomadaire de scolarisation.

« Ce rapport détaille également les modalités de création d’un corps de fonctionnaires dédié de catégorie B afin de renforcer l’attractivité du métier d’accompagnant d’élève en situation de handicap. »

🖋️Irrecevable
René Pilato
5 avr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place des accompagnants d’élève en situation de handicap dans l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du neuro‑développement et sur une meilleure reconnaissance de leur travail.

« Ce rapport détaille le taux de d’élèves effectivement accompagnés par un accompagnant d’élève en situation de handicap, la durée hebdomadaire d’accompagnement dont ils bénéficient et leur durée hebdomadaire de scolarisation.

« Ce rapport évalue le coût d’une reconnaissance d’un régime de temps plein équivalent à un temps de travail annuel fixé à neufs cent quatre-vingt quatre heures, soit une durée d’accompagnement pédagogique hebdomadaire sur le temps scolaire de vingt-quatre heures. »

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
5 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains nécessaires afin de mettre en place sur l’ensemble du territoire national des dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant des troubles du neuro-développement dans l’enseignement primaire et secondaire. Ce rapport contient notamment une évaluation des coûts de la mise en place de ces dispositifs par canton, par circonscription académique et par département.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
5 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des créations de dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement sur l’ensemble du territoire et établissant des recommandations pour créer autant de places dans ces dispositifs qu’il y a d’enfants présentant un tel trouble.

🖋️Tombé
Mathilde Paris
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des mêmes établissements et services » 

les mots : 

« des établissements et des services mentionnés au 2° du I du même article L. 312‑1 ».


Article 2
🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « psychiques, », sont insérés les mots : « de troubles du neuro-développement, » . 

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment une information » sont remplacés par les mots : « ou présentant un trouble du neuro-développement et qui comporte notamment une formation sur les troubles du neuro-développement et ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 542‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑3‑1. – Au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur le handicap chez l’enfant et sur le harcèlement des personnes en situation de handicap est inscrite dans l’emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.

« Ces séances, organisées à l’initiative des chefs d’établissement, associent les familles et l’ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l’État, les collectivités locales et les associations intéressées aux sujets des handicaps et à la protection de l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 30 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la formation des enseignants contractuels concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants présentant des troubles du neuro-développement. Ce rapport met en exergue les lacunes en la matière, évalue les bénéfices de l’ajout d’un module dédié et formule des recommandations pratiques à destination des enseignants contractuels.


Article 3
🖋️Rejeté
Yannick Monnet
5 avr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations mentionnées au premier alinéa comportent en toute hypothèse des orientations relatives aux situations de handicap et aux troubles du neuro‑développement à l’intention des médecins généralistes, des psychiatres et de tous professionnels de santé exerçant auprès de mineurs. »


Article 4
🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« associés à »

les mots :

« intervenant dans ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« délais »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« nécessaires à l’examen, par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, des mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
5 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou présentant des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage.

Ce rapport évalue, au regard de la prévalence de ces troubles du neuro-développement, le nombre d’enfants concernés supplémentaires amenés à être scolarisés à chaque rentrée scolaire. Il détaille les projets envisagés dont bénéficieraient les élèves atteints de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou de troubles dys.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
6 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés et les enjeux liés au métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap. Ce rapport dresse un état des lieux des conditions de travail des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des facteurs de désertion progressive de la profession. Il préconise des mesures visant à favoriser le choc d’attractivité du métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, notamment en matière de formation, de recrutement, de rémunération et de titularisation des accompagnants d’élèves en situation de handicap.


Article 5
🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« éventuels ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« identifié ».


Article 6
🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ces examens »

les mots :

« cet examen ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Ces examens peuvent donner lieu à l’entrée de l’enfant dans »

les mots :

« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers ».

III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Ils sont »

les mots :

« Il est ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« concernés, »,

insérer les mots :

« la nature, ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la qualité »

les mots : 

« le contenu ».

🖋️Adopté
Anna Pic
4 avr. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la qualité »

les mots : 

« le contenu ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ces dernières »

le mot :

« elles ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 25° de l’article L. 160‑13 est complété par les mots : « et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique. » ; »

🖋️Rejeté
René Pilato
5 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« dix-huit » 

le mot : 

« neuf ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
5 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots 

« sont obligatoirement »

les mots :

« peuvent être ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024

Après le mot : 

« médecin », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« ou un autre professionnel de santé dûment formés, notamment des pédiatres, des neuro-pédiatres, des pédo-psychiatres, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des neuro-psychologues, des orthophonistes et des médecins généralistes. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le médecin »

les mots : 

« le professionnel de santé ». 

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Après avoir suivi une formation spécifique, les infirmiers scolaires sont habilités à réaliser un examen de repérage des troubles du neuro-développement. La réalisation de cet examen entraine la délivrance d’une attestation ajoutée au dossier médical de l’élève. »

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
5 avr. 2024

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« Lorsque l’examen de repérage permet d’identifier un trouble du neuro-développement, celui-ci donne lieu (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
5 avr. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis L’élaboration et la mise en œuvre d’évaluations standardisées, permettant de repérer les signes caractéristiques des troubles du neuro-développement, à différents niveaux de scolarité (CP, CE1, CM1, sixième, quatrième, seconde et première année de certificat d’aptitude professionnelle) ; »


Article 7
🖋️Adopté
Annie Vidal
6 avr. 2024

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« législatives et conventionnelles »

les mots :

« et aux stipulations ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les emploient »

les mots :

« emploient lesdits salariés ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Après le mot :

« intervention »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre‑vingt‑quatorze ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« La totalité des »

les mots :

« Le nombre d’ ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :

« , pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante‑huit heures par semaine ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Pour l’appréciation de ce plafond, ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« intervention »,

insérer les mots :

« prévue au premier alinéa du présent III ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
6 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article 2 de la loi n° 2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ; ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
9 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
6 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.

« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :

« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ; 

« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;

« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.

« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.

« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. –   Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.

« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :

« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ; 

« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;

« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.

« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.

« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. –   Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.

« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :

« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ; 

« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;

« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.

« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.

« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. –   Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
6 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.

« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :

« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ; 

« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;

« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.

« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.

« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. –   Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

🖋️Rejeté
René Pilato
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou dans le cadre de séjours de répit aidant-aidé mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. »

🖋️Irrecevable
Anna Pic
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« et les agents des établissements publics de santé et des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« travail, », 

insérer les mots : 

« ni aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
5 avr. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre des salariés contractuels des établissements mentionnés au présent I n’excède pas 30 % de la masse salariale totale. »

🖋️Irrecevable
Anna Pic
5 avr. 2024

I. – Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret du ministre du travail, de la santé et des solidarités, et, au plus tard, neuf mois après la promulgation de la présente loi. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 20 les deux alinéas suivants :

« II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

« III (nouveau). – Le I de l’article 55 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus » sont remplacés par les mots : « et des personnes handicapées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus et des personnes handicapées ».2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Les caisses d’allocations familiales, le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches aidants. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° , les mots : « aidants familiaux » sont remplacés par les mots : « proches aidants » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 245‑6, les mots : « de l’aidant familial » sont remplacés par les mots : « du proche aidant » et les mots : « , vivant au foyer de l’intéressé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑12, les mots : « aidant familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément d’allocation peut également être accordé lorsque la personne mentionnée au premier alinéa recoure à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à l’enfant handicapé, sont définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le 11° de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou plateformes d’accompagnement et de répit ».

II. – Au 2° de l’article L. 314‑3, les occurrences des mots : « des personnes handicapées et âgées dépendantes » sont remplacés par les mots : « des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et leurs proches aidants ».

III. – Le 2° de l’article L. 314‑3‑1 est complété par les mots : « , des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des proches aidants ».

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés aux 1° à 17° de l’article L. 312‑1. »

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport périodique annuel concernant l’économie financière générée pour l’État par les aidants.

🖋️Rejeté
Christine Loir
3 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport périodique annuel concernant les résultats de la nouvelle stratégie nationale de mobilisation et de soutien en direction des aidants pour la période 2023‑2027, sur l’année précédente.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
6 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 30 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation des besoins en matière de répit des proches aidants.

Ce rapport permet notamment d’identifier plus clairement les besoins de répit des proches aidants en fonction de la pathologie de la personne aidée et permet également d’évaluer si le relayage apparaît comme une solution visant à pallier le manque de places dans des établissements médico-sociaux, notamment d’accueil de jour, de nuit ou de courte durée ou s’il correspond à un besoin spécifique autre.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. 

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
6 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 30 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la formation nécessaire aux personnels qui effectuent des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés. 

Ce rapport permet notamment d’établir les besoins en formation en fonction des formations déjà suivies dans le cadre des missions menées dans les établissements et les services qui emploient les salariés effectuant des prestations de « relayage ».

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 30 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’usage de l’annuaire de médecins experts des troubles du spectre de l’autisme, du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dits troubles « Dys », à l’usage des cellules de recueil des informations préoccupantes et des magistrats. 

Ce rapport permet d’évaluer le taux de recours à cet outil dans chaque département et d’en mesurer les bénéfices. 

🖋️Irrecevable
Christine Loir
4 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les résultats de la mise en application par le Gouvernement à la fin de l’année 2019 de l’aménagement des rythmes d’étude, conditions d’assiduité et examen, pour les proches aidants.

🖋️Irrecevable
Vincent Seitlinger
4 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge de l’autisme en général, en particulier sur l’accès à l’éducation des enfants autistes, intégrant une évolution quantitative et qualitative de cet accès.

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement, les difficultés et les besoins des établissements d’accueil des publics souffrant de troubles du neuro-développement, notamment les IME, IMP, IMPros ou SIPFP, CMPP, ESAT, ESAT hors les murs, MAS et FAM.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
5 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de charge mentale et psychologique du manque de sommeil et d’une hyper-vigilance sur les salariés mentionnés au I de l’article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
6 avr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnels des établissements d’accueil des publics souffrant de troubles du neuro-développement, notamment les IME, IMP, IMPros ou SIPFP, CMPP, ESAT, ESAT hors les murs, MAS et FAM.

– 1 –

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

Article 1

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés, dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre‑mer, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et, dans chaque département, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble avec l’appui de personnels des mêmes établissements et services.

Article 2

À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment » sont remplacés par les mots : « , notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte ».

Article 4

I. – Le 1° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; ».

II (nouveau). – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Article 5

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l’article L. 2132‑2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑2, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur les examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou tout autre facteur de risque identifié ».

Article 6

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2132‑2‑1 et L. 2132‑2‑2 » ;

2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213222. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

« Ces examens peuvent donner lieu à l’entrée de l’enfant dans le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »

2° Après l’article L. 162‑1‑12, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1621121 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

TITRE III

Article 7

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313235. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre‑vingt‑quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non‑employeur de poursuivre le contrat de travail avec le salarié employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

« IV bis (nouveau). – Un accord de branche peut :

« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;

« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;

« 3° (Supprimé)

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II (nouveau). – Sont abrogés :

1° L’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;

2° L’article 55 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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