Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.
« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :
« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ;
« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.
« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.
« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.
« IV. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.
« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;
« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »
« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »