À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« neuf ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 160‑13 »
la référence :
« L. 160‑14 ».
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Après le 4° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Contribuent au repérage précoce des troubles du neuro-développement et favorisent le suivi et l’accompagnement des enfants concernés ; »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à L. 2132‑2‑2 »
les mots :
« , L. 2132‑2-1 et L. 2132‑2-2 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, »
les mots :
« dont des indices probants laissent penser qu’ils pourraient être atteints de troubles du neuro‑développement sont soumis à un examen de repérage desdits troubles ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« obligation »
le mot :
« faculté ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« neuro‑développement, »,
insérer les mots :
« à la charge des professionnels de santé ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :
« , notamment les pédiatres, neuro-pédiatres, pédo-psychiatres, ergothérapeutes, psychomotriciens, neuro-psychologues, orthophonistes et médecins généralistes ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Après avoir suivi une formation spécifique, les infirmiers scolaires sont habilités à réaliser un examen de repérage des troubles du neuro-développement. La réalisation de cet examen entraine la délivrance d’une attestation ajoutée au dossier médical de l’élève. La formation concernée sera à la charge de ces professionnels. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les examens obligatoires préventifs réalisés à partir du troisième mois de l’enfant et mentionnés à l’article R. 2132‑1du code de la santé publique comportent un volet de prévention des troubles neuro-visuels et des troubles du traitement auditif. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Après le 4° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’élaboration et la mise en œuvre d’évaluations standardisées, permettant de repérer les signes caractéristiques des troubles du neuro-développement, à différents niveaux de scolarité (cours préparatoire, cours élémentaire première année, cours moyen de première année, sixième, quatrième, seconde et première année de certificat d’aptitude professionnelle) ; ».
🖋️ •
Adopté •
27 avr. 2024 I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve de l'accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
🖋️ •
Adopté •
27 avr. 2024 À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par décret »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou plaçant ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Celui-ci détermine notamment les critères d’éligibilité aux prestations prévues au premier alinéa du I. » ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
« II. – Le I de l’article 55 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« permanente »
insérer les mots :
« et à la condition que l’état de santé de cette personne le nécessite et que cet état n’entraîne pas une atteinte excessive à la santé, à la sécurité et à la dignité desdits salariés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« permanente »
insérer les mots :
« et à la condition que l’état de santé de cette personne le nécessite ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« L. 3121‑16 à L. 3121‑26 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre‑vingt‑quatorze »
le mot :
« soixante-trois ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« supprimés ou ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre des salariés contractuels des établissements mentionnés au présent I n’excède pas 30 % de la masse salariale totale. »
Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« Ce décret précise notamment :
« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et leurs conditions de mise en œuvre ;
« 2° La détermination des publics spécifiques visés par les prestations de suppléance à domicile ou de séjours dits de répit aidants-aidés ;
« 3° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
« 4° Les compétences et la formation requise pour exercer les fonctions de relayeur à domicile ;
« 5° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenant au domicile. »
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, neuf mois après la promulgation de la présente loi. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains nécessaires afin de mettre en place sur l’ensemble du territoire national des dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant des troubles du neuro-développement dans l’enseignement primaire et secondaire. Ce rapport contient notamment une évaluation des coûts de la mise en place de ces dispositifs par canton, par circonscription académique et par département.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de personnes présentant un trouble du neuro-développement en France, le nombre de prises en charge demandées et le nombre de personnes réellement prises en charge par une école, une unité ou une personne spécialisée. Le rapport précise les types de trouble ainsi que la tranche d’âge et le sexe des personnes concernées. Enfin, il établit quelles structures sont les plus demandées et le nombre de places manquantes.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des élèves porteurs d’un trouble du spectre autistique en milieu scolaire ordinaire. Il évalue notamment les besoins par département et l’opportunité d’une revalorisation salariale des personnels.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers nécessaires aux structures d’accueil médicalisées pour assurer l’accompagnement des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement sur l’ensemble du territoire national. Il évalue également les besoins par département et propose des solutions financières adaptées aux besoins identifiés.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place des accompagnants des élèves en situation de handicap dans l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du neuro‑développement. Ce rapport détaille le taux d’élèves effectivement accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap, la durée hebdomadaire d’accompagnement dont ils bénéficient et leur durée hebdomadaire de scolarisation.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Ce rapport évalue, au regard de la prévalence de ces troubles du neuro-développement, le nombre d’enfants concernés supplémentaires amenés être scolarisés lors de chaque rentrée scolaire. Il détaille les projets envisagés bénéficiant aux élèves atteints de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou de troubles dys.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport détaille :
1° Le nombre de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement créés dans chaque circonscription académique et le nombre de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire créés dans chaque département depuis l’entrée en vigueur de la loi ;
2° Les moyens financiers et humains supplémentaires nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi au 1er septembre 2027.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:La section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est complétée par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Toute personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 412‑2 qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement destinées spécifiquement aux personnes handicapées majeures peut, lorsqu’elle recourt à ses salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II de l’article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du III, IV et V du même article L. 313‑23‑5.
« La mise en œuvre de ces prestations et des dérogations prévues au II du même article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 412‑2 du code du tourisme. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des créations de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement sur l’ensemble du territoire et établissant des recommandations pour créer autant de places dans ces dispositifs qu’il y a d’enfants présentant un tel trouble.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des créations de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement sur l’ensemble du territoire et établissant des recommandations pour créer autant de places dans ces dispositifs qu’il y a d’enfants présentant un tel trouble.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de scolarisation des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement et les moyens humains à disposition pour répondre à leurs besoins, notamment ceux relatifs au métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap. Il fait état des facteurs des principales difficultés qui affectent la profession et évalue l’impact de la désertion progressive du métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap sur les conditions de scolarisation des enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Il préconise des mesures visant à favoriser le choc d’attractivité du métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, notamment en matière de formation, de recrutement, de rémunération et de titularisation des accompagnants d’élèves en situation de handicap.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnels des établissements d’accueil des jeunes publics souffrant de troubles du neuro-développement.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement, les difficultés et les besoins des établissements d’accueil des jeunes publics souffrant de troubles du neuro-développement.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou plaçant ».
TITRE IER
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION
Article 1
I. – (Supprimé)
II. – Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés :
1° Dans chaque circonscription académique métropolitaine et chaque académie d’outre-mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro-développement, avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble, avec l’appui des mêmes personnels.
Article 2
À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment » sont remplacés par les mots : « , notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte ».
Article 4
I. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique, au sens du code de l’éducation ; ».
II. – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels intervenant dans ce parcours sont informés des délais nécessaires à l’examen, par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, des mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »
TITRE II
ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Article 5
I. – (Supprimé)
II. – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à l’article L. 2132‑2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑2, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur les éventuels examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou par tout autre facteur de risque ».
Article 6
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132‑2‑2 » ;
2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2‑2. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.
« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.
« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »
1° bis (nouveau) Le 25° de l’article L. 160‑13 est complété par les mots : « , et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique » ;
2° Après l’article L. 162‑1‑12, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »
TITRE III
SOUTENIR LES AIDANTS
Article 7
I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.
« La mise en œuvre de ces prestations et des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.
« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.
« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.
« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre‑vingt‑quatorze.
« Le nombre d’heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante‑huit heures par semaine. L’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt‑quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« L’intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.
« IV. – (Supprimé)
« IV bis. – Un accord de branche peut :
« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;
« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;
« 3° (Supprimé)
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Sont abrogés :
1° L’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;
1° bis (nouveau) L’article 2 de la loi n° 2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ;
2° L’article 55 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.