Mesdames, Messieurs,
La rénovation énergétique des logements constitue un axe prioritaire de l’action portée par cette majorité depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite « énergie-climat ». La dynamique de rénovation des logements a été significativement renforcée par les dispositions votées dans le cadre de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». La présente loi entend apporter des précisions favorables à la réalisation intelligente des objectifs et des moyens pour accompagner les entreprises dans la réalisation des travaux.
Dans ce cadre et pour permettre au mieux aux copropriétés de s’adapter aux obligations de décence qui découlent de l’application des obligations législatives, l’article 1er prévoit des aménagements lorsque les travaux nécessaires pour répondre aux obligations de décence énergétique portent sur les parties communes d’un immeuble en copropriété et que ces travaux nécessitent un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, à la fois pour éviter des investissements inutiles pour le bailleur sur les parties privatives de son lot et pour qu’il ne soit pas pénalisé alors que la réalisation des travaux est conditionnée à une décision relevant du syndicat de copropriétaires.
L’article permet également de préciser à quel moment de la relation contractuelle s’appliquent les obligations de décence énergétique issues de la loi climat et résilience. Ces obligations ne s’appliquent pas aux baux d’habitation en cours, mais seulement aux nouveaux contrats, aux contrats renouvelés et aux reconductions tacites à compter de la date d’entrée en vigueur des niveaux de performance énergétique minimaux. Cette précision permet de clarifier les obligations du bailleur.
D’autre part, l’article contient plusieurs dispositions destinées à sécuriser juridiquement les bailleurs qui prennent des mesures pour mettre en conformité leurs logements aux obligations de performance énergétique issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Il prévoit le cas de figure dans lequel le bailleur prend des mesures pour effectuer les travaux de mise en conformité de son logement aux critères de décence mentionnés à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais ne parvient pas à mener à bien ces travaux, le locataire faisant obstacle à leur réalisation. Dans ce cas, le locataire ne pourra pas se prévaloir de la possibilité de saisir le juge aux fins d’engager la responsabilité de son bailleur.
L’article 2 limite la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés et interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l’environnement (RGE) de la part d’entreprises qui n’ont pas obtenu ce label.
L’article 3 propose d’expérimenter le recours aux groupements momentanés d’entreprises dans les marchés privés.
En l’état, la loi permet de proposer des groupements momentanés d’entreprises avec ou sans solidarité. Dans la grande majorité des cas, les groupements se fond avec solidarité pour des contrats passés avec des personnes morales comme des personnes physiques.
L’article proposé permet d’expérimenter, pendant une durée de deux ans, le fait que par défaut le groupement est sans solidarité, auquel cas c’est au client de s’y opposer et de demander la solidarité. La solidarité peut en effet constituer un frein important au développement des groupements momentanés d’entreprises, que cet article permettrait d’expérimenter un moyen de lever.