À l’alinéa 1, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« y compris ultramarins ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« leurs »,
le mot :
« leur ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« et une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution »
À l’alinéa 1, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« et la Collectivité territoriale de Corse »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation inclut également l’extension du dispositif « communauté 360 » aux besoins des familles bénéficiaires de l’allocation ainsi que la nomination d’un travailleur social référent pour chaque enfant diagnostiqué. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du présent code et les travailleurs indépendants affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un report des cotisations ou contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent l’allocation journalière de présence parentale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’une mise en œuvre d’un statut de l’aidant. Ce rapport analyse notamment les difficultés que rencontrent les parents aidants à être accompagnés dans leurs démarches, à conserver leurs niveaux de revenus et à se maintenir dans l’emploi quand ils le désirent.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension du dispositif de congé pour décès d’enfant à l’ensemble des parents qui sont confrontés au décès d’un de leurs enfants, qu’il soit majeur ou mineur.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension à l’ensemble des personnes actives du dispositif de congés en cas de décès d’un enfant. Notamment dans un souci d’égalité des parents face à ces drames, ce rapport détaille les prises en charge par les organismes d’assurance de tels congés.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les conditions de vie des parents qui doivent interrompre leur travail ou se mettre congés pour accompagner leur enfant atteint d’un cancer ou d’une maladie chronique grave. Ce rapport fait état de toutes les difficultés socio-économiques que peuvent avoir les parents et propose des recommandations à inscrire dans la loi pour protéger les emplois, permettre aux parents de financer les soins ou éviter qu’ils aient à le faire et les aider dans les démarches administratives complexes.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale aux familles concernées. Le rapport présente une liste de recommandation visant à réduire les délais et améliorer l’information et l’accompagnement administratifs des familles engagées dans les démarches de demande d’allocation.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de rendre automatique l’octroi et les versements de l’allocation journalière de présence parentale au demandeur, les contrôles de la demande s’effectuant a posteriori des premiers versements. Le rapport analyse l’effet de cette automaticité sur le non-recours et évalue également l’impact mélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mettre en place un accompagnement scolaire à domicile pour les enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer en cas d’impossibilité de suivre une scolarité dans leur établissement scolaire ou dans l’établissement de santé. Cette mise à disposition doit être faite au plus tard deux semaines après la demande des responsables légaux de l’enfant. L’éducation nationale met à disposition les enseignants nécessaires à la poursuite de cette expérimentation.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.
III. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’évaluation des apprentissages des enfants qui en ont bénéficié. Le rapport évalue également l’impact du dispositif lors du retour des enfants dans leur établissement scolaire.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois académies volontaires choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mettre en place des temps d’échanges entre accompagnants des élèves en situation de handicap et enseignants sur leur temps de travail. Les accompagnants des élèves en situation de handicap interviennent notamment auprès des enfants atteints de maladie chronique.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.
III. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’évolution constatée de la qualité de l’accompagnement et en particulier l’articulation entre le travail de l’enseignant et celui de l’accompagnant des élèves en situation de handicap.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans au plus dix départements, les organismes de la sécurité sociale prennent en charge financièrement l’hébergement temporaire à proximité du lieu de soin de l’enfant hospitalisé des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces dernières habitent à plus d’une heure ou plus de quatre-vingts kilomètres du lieu d’hospitalisation et que la durée des traitements est supérieure à trois jours.
II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de prendre en charge l’hébergement lié aux déplacements médicaux sur le continent, depuis la Corse, d’enfants malades, de leurs ayants droits et d’un accompagnant.
🖋️ •
Adopté •
2 mars 2023
Article 1
Après l’article L. 1225‑4‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4‑3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »
Article 2
I (nouveau). – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
II. – (Supprimé)
Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité́ sociale, le mot : « explicite » est supprimé.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;
2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité́ sociale ou du régime spécial de sécurité́ sociale » sont supprimés.
Article 4
L’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase est supprimée ; » ;
2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.
Article 4 bis
L’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Article 5
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leurs parcours.
II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
III. – (Supprimé)
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.