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Historique
16 sept. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence


22 sept. 2020 21:35 : Audition ministre

23 sept. 2020 09:30 : Examen du texte
23 sept. 2020 - 1 oct. 2020 : 105 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 sept. 2020 16:30 : Examen du texte

1 oct. 2020 15:00 : Discussion
1 oct. 2020 21:30 : Discussion
1 oct. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

Originalv2v3
📜Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Jean Castex
16 sept. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés33 Rejetés
5 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020

Au titre du projet, substituer aux mots :

« le régime transitoire institué à la sortie »

les mots :

« les mesures ».


Article 1
🖋️Adopté
Sacha Houlié
19 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements recevant du public. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
19 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.

« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
19 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
19 sept. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 15 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
18 sept. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 30 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
18 sept. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 10 janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les mots : « ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les mots : « ainsi que des lieux de réunion » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est supprimé.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est supprimé.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
19 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Après le 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imposé à toute personne souhaitant se déplacer par transport public aérien international à destination du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures du présent I ne peuvent être appliquées que dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute prorogation ultérieure de ce régime exceptionnel est subordonnée à la présentation par le Gouvernement d’un rapport au Parlement établissant l’impérieuse nécessité d’une telle mesure. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est supprimée ;

2° Le chapitre Ier bis est abrogé.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 sept. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la gratuité des masques afin de faire face à l’épidémie de covid-19. »


Article 2
🖋️Adopté
Alice Thourot
22 sept. 2020

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du IX de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 11 de la loi du n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
18 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 30 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les mots : « le cas échéant sans le » sont remplacés par les mots : « sous réserve du recueil du » ».

🖋️Rejeté
Paula Forteza
19 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Après le IV de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« « IV bis. – Aucun avantage de quelque nature que ce soit ne peut être octroyé de l’installation et ou de l’utilisation d’une application de traçage social. » »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – L’accès prioritaire aux tests ne peut être conditionné à l’installation et à l’utilisation de l’application StopCovid. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
18 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le IX de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé sur l’application StopCovid tous les trois mois à compter de la promulgation de cette loi. Son coût, le nombre de téléchargements effectués et de personnes notifiées doivent être présentés dans ce rapport. » »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
18 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences économiques et sociales de l’application des mesures prévues au sein du régime de l’état d’urgence sanitaire et du régime prévu au sein de la présente loi. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début de l’année 2020, la France est frappée par l’épidémie de covid‑19. Pour répondre à cette crise sanitaire sans précédent, le régime de l’état d’urgence sanitaire a été créé et déclaré sur l’ensemble du territoire national à compter du 23 mars jusqu’au 10 juillet. Les prérogatives particulières conférées au pouvoir réglementaire pendant cette période ont permis au Gouvernement de prescrire des mesures proportionnées à la gravité de la situation, afin de limiter son ampleur et ses conséquences pour la population.

Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a cessé le 11 juillet sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, dont la situation spécifique à cette date justifiait de proroger son application. Hors de ces deux territoires, la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire a mis en place un régime transitoire, applicable jusqu’au 30 octobre.

Ce changement de régime juridique a permis de poursuivre la reprise des activités et le rétablissement du droit commun, tout en conservant la faculté de prescrire des mesures visant à prévenir, et, le cas échéant, à maîtriser au mieux une dégradation de la situation sanitaire. En adoptant cette solution proposée par le Gouvernement, le législateur a entendu répondre à l’aspiration de tous à un retour à la normale, sans pour autant priver les pouvoirs publics des outils nécessaires pour lutter contre une reprise épidémique majeure dans la perspective de la période estivale, puis de la rentrée.

Au 11 septembre 2020, 5 155 personnes sont hospitalisées pour infection au covid‑19, pour un total de 113 830 hospitalisations recensées depuis le début de l’épidémie. Parmi les hospitalisations en cours, 635 cas graves nécessitent des soins lourds de réanimation. Au total, 30 893 décès ont été enregistrés, dont 20 378 en établissement hospitalier et 10 515 en établissement social et médico social. En outre, 715 clusters sont en cours d’investigation, pour un total de 2 143 clusters identifiés depuis mai.

Les indicateurs de suivi épidémiologique témoignent d’une dégradation préoccupante dans de nombreux territoires. Entre le début du mois de juillet et la fin du mois d’août, le nombre d’hospitalisations liées au covid‑19 et le nombre de personnes en réanimation à cause du virus ont plus que doublé. Le taux de positivité des tests PCR est en forte hausse, dépassant désormais 5 %, contre 1 % à la fin du mois de juin. Enfin, le taux de reproduction atteint 1,2, tandis qu’il était descendu à 0,76 au début du mois de juin.

Le régime transitoire adopté par le Parlement au moins de juillet a permis de répondre efficacement à cette inversion de la courbe de l’épidémie. Le Gouvernement a ainsi pu prendre des mesures garantissant un niveau élevé de protection de la santé des Français et qui, complétées par des actions territoriales, ont permis de limiter la reprise de l’épidémie, malgré les risques liés aux congés d’été.

La reprise généralisée des activités risque d’amplifier cette recrudescence des cas d’infection au covid‑19 dans les prochains mois. Dans ces conditions, une interruption soudaine des mesures sanitaires en cours ferait courir le risque de laisser se reproduire la catastrophe sanitaire que nous avons connue en mars dernier et qui nous a contraint à créer l’état d’urgence sanitaire. Le Gouvernement estime donc indispensable de conserver dans les prochains mois des facultés d’intervention suffisantes pour assurer la continuité de la gestion de crise et prévenir une telle dégradation de la situation.

Saisi par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a, dans son avis du 12 septembre et au regard de l’évolution actuelle et prévisible de l’épidémie au cours des prochains mois d’une part, et du caractère provisoire des dispositions du projet de loi d’autre part, considéré indispensable la prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, telle que proposée par le projet de loi.

À cette fin, l’article 1er du projet de loi prévoit de proroger la période de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021. Cohérente avec la clause de caducité que le législateur a lui‑même pris l’initiative de prévoir pour le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, cette échéance permettra de consacrer les réflexions et le temps parlementaire à la mise en place d’un dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire plutôt qu’à des rendez‑vous intermédiaires de prorogation des mesures transitoires. Le Parlement sera saisi d’ici janvier 2021 d’un projet de loi à cet effet. Le dispositif transitoire de sortie de l’état d’urgence sera applicable sur l’ensemble du territoire national jusqu’à l’adoption de ce nouveau régime.

Par coordination, et au vu de l’importance des systèmes d’information pour suivre et gérer efficacement l’évolution de la situation sanitaire, l’article 2 permet la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid‑19 pour la durée correspondant à celle de la période de sortie, soit jusqu’au 1er avril 2021. Cette modification permettra également de prolonger pour la même durée la conservation de certaines données « pseudonymisées » collectées dans ces systèmes, aux seules fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 16 septembre 2020.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Signé : Olivier VÉRAN

Article 1

Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

Les dispositions du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 2

Le I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « au‑delà de la date mentionnée au premier alinéa du présent I ».

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