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Historique
27 déc. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence


29 déc. 2021 14:35 : Examen du projet de loi
29 déc. 2021 14:35 : Audition ministre

30 déc. 2021 - 2 janv. 2022 : 657 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 janv. 2022 15:00 : Discussion
3 janv. 2022 21:30 : Discussion

4 janv. 2022 15:00 : Discussion
4 janv. 2022 21:30 : Discussion

5 janv. 2022 15:00 : Discussion
5 janv. 2022 21:30 : Discussion
5 janv. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


12 janv. 2022 09:00 : Discussion
12 janv. 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

13 janv. 2022 22:00 : Examen du texte

14 janv. 2022 15:00 : Discussion
14 janv. 2022 21:30 : Discussion
14 janv. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté
14 janv. 2022 : 445 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

15 janv. 2022 16:00 : Discussion
15 janv. 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )
15 janv. 2022 - 16 janv. 2022 : 30 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 janv. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

17 janv. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
17 janv. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

21 janv. 2022 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique v4
🖋️Amendements examinés : 100%
27 Adoptés17 Rejetés8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Après le mot :

« supprimés »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 les huit alinéas suivants :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
13 janv. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 les huit alinéas suivants :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
13 janv. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 les huit alinéas suivants :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« – après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :

« La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

À l’alinéa 34, rétablir le bis dans la rédaction suivante :

« bisAprès le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie de s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

🖋️Adopté
Coralie Dubost
13 janv. 2022

À l’alinéa 34, rétablir le d bis dans la rédaction suivante :

« d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie de s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 46 les cinq alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Il en va de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;

« bisLe İ est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « de moins de seize ». »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du concernés par le 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; ».

🖋️Adopté
Justine Benin
13 janv. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du concernés par le 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« « Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 15 mai 2022 » ; ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 5 à 60.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 8 à 33.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 23.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 26 à 33.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 42 et 43.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 43.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 46.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
13 janv. 2022

À l'alinéa 61, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Le I et le I bis entrent en vigueur le 1er mars 2022. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
13 janv. 2022

À l’alinéa 61, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Le I et le I bis entrent en vigueur le 25 janvier 2022.

« Par dérogation au précédent alinéa, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 de la population éligible est inférieur à 70 %, le I et le I bis entrent en vigueur le 1er mars 2022. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

À l’alinéa 8, après les mots :

« statut vaccinal concernant la covid-19 »,

insérer les mots :

« , soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
13 janv. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« – le e dudit 2° est abrogé ; ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« ainsi que les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
13 janv. 2022

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le du 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé. »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Tombé
Mathilde Panot
13 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 19.


Article 1 bis
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Après la date :

« 31 juillet 2022 »,

supprimer la fin de cet article.


Article 1 bis A
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751‑1 du même code.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 dudit code ne s’applique pas.

III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.


Article 1 duodecies
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

À la première phrase, substituer aux mots :

« et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid‑19, cette prestation de serment »,

les mots :

« , toute prestation de serment devant une juridiction ».


Article 1 nonies B
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Supprimer cet article.


Article 1 octies
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

I. – À l’alinéa 2, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.


Article 1 septies
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

L’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa des I et II est supprimé ;

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa des I et II est supprimé ;

3° L’article 22‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots « , après avis du conseil syndical, » ;

– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale comprise dans la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque le délai d’information mentionné au précédent alinéa ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;

4° À l’article 22‑4 et à la première phrase de l’article 22‑5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

5° À la fin de l’article 23, la référence : « n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

 


Article 1 septies A
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnels spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
13 janv. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. »,

les mots :

« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées »,

les mots :

« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée ».

– 1 –

Article 1

I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

« a) Pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

« b) Pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; »

1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés et, après le mot : « incidence », sont insérés les mots : « de la maladie covid‑19 » ;

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dix‑huit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : « ;

– le d du même 2° est abrogé ;

– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de soixante‑douze heures ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

– le f du même 2° est abrogé ;

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) (nouveau) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, l’accès des personnes entre douze et dix‑sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« 4° (Supprimé)

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

d) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

d bis) (Supprimé)

e) Le E est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

f) Le F est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;

g) Le G est ainsi modifié :

– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– après la référence : « II, », sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;

h) Le J est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

4° À l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

bis. – La loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

II. – (Supprimé)

Article 1 bis

À la fin de l’article 61 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonnés en application de l’article L. 162‑5‑3 du même code et ceux liés à l’épidémie de la covid‑19 ».

Articles 1 ter, 1 quater, 1 quinquies a et 1 quinquies

(Conformes)
 

Article 1 sexies

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 1 septies a (nouveau)

Jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous‑objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 1 septies

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la même loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965.

Par dérogation à l’article 17 de ladite loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui‑même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Article 1 octies

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – L’article 22 de la loi n° 2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.

Article 1 nonies a (nouveau)

L’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;

3° Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;

– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots ainsi que deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au même B et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au‑delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;

c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

Article 1 nonies b (nouveau)

Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO2.

Article 1 nonies

(Conforme)

Article 1 decies (nouveau)

I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :

1° Les sociétés civiles et commerciales ;

2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;

3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;

4° Les coopératives ;

5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;

6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;

7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;

9° Les fonds de dotation ;

10° Les associations et les fondations.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Le présent II est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Article 1 undecies (nouveau)

L’ordonnance n° 2020‑1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid‑19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;

b) À la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;

2° À l’article 3, les références : « des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Article 1 duodecies (nouveau)

Jusqu’au 30 juin 2022 et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid‑19, cette prestation de serment peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

Article 3

I. – Le I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

 (nouveau) À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

V et VI. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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