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Historique
25 févr. 021 : ✍🏻Promulgation

21 déc. 2020 : Nouvelle proposition de loi
21 déc. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

26 janv. 2021 09:00 : Discussion
26 janv. 2021 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



3 févr. 2021 - 9 févr. 2021 : 69 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 févr. 2021 15:00 : Discussion
9 févr. 2021 21:00 : Discussion
9 févr. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

10 févr. 2021 : Dépôt d'un projet de loi


16 févr. 2021 09:00 : Discussion
16 févr. 2021 15:00 : Discussion
16 févr. 2021 21:00 : Discussion
16 févr. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
16 févr. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de corse, de guyane et de martinique (n°3812) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés50 Rejetés
13 Irrecevables
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
9 févr. 2021

Après le mot : 

« report »,

insérer les mots :

« , de mars à juin 2021, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 févr. 2021

Compléter le titre par les mots :

« au mois de juin 2021 ».


Article 1
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
3 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le premier tour ayant lieu le 13 juin 2021. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
5 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
5 févr. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le décret de convocation des électeurs est pris au plus tard une semaine après la remise du rapport au Parlement prévu à l’article 2 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret de convocation des électeurs est pris au plus tard six semaines avant la tenue du 1er tour desdites élections. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
3 févr. 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
5 févr. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 févr. 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
5 févr. 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021

Rétablir le III de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Rétablir le III de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Pour les élections départementales, le mandataire doit être inscrit dans une des communes du département.

« Pour les élections régionales, le mandataire doit être inscrit dans une des communes de la région. »

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
5 févr. 2021

Rétablir le III de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Pour le renouvellement des conseils départementaux, le mandataire doit être inscrit dans le même département que le mandant. Pour le renouvellement des conseils régionaux, le mandataire doit être inscrit dans la même région que le mandant.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. Celle-ci peut être acheminée par voie dématérialisée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’envoi de la procuration dématérialisée. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Rétablir le III de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même circonscription électorale que le mandant. Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2021

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2021

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Ces procurations peuvent être envoyées par voie dématérialisée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent alinéa ». 

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
5 févr. 2021
🖋️Irrecevable
Luc Lamirault
5 févr. 2021
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
9 févr. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et sur les risques sanitaires »

les mots :

« , les risques sanitaires et les adaptations nécessaires ».

🖋️Adopté
Nathalie Porte
3 févr. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« du scrutin et de la campagne électorale », 

les mots : 

« des scrutins et des campagnes électorales ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
4 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
4 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
5 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
5 févr. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 févr. 2021

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et sur les mesures particulières d’organisation nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
3 févr. 2021

Après le mot :

« covid-19 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant celui-ci et proposant des adaptations permettant d’y faire face. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
3 févr. 2021
🖋️Rejeté
Paul Molac
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un comité de liaison entre le Gouvernement, les groupes parlementaires et les partis politiques se réunit au moins toutes les deux semaines en vue de délibérer sur les conditions d’organisation des élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Nathalie Porte
3 févr. 2021

Après le mot :

« publie », 

insérer les mots :

« , avant le 19 mars 2021, ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
5 févr. 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
3 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Par dérogation au 1°, l’organisation de campagnes publicitaires est autorisée jusqu’à dix jours avant la date du premier tour du scrutin ; ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 févr. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Par dérogation au 1° , est autorisée la promotion commerciale des sites internet, pages et comptes des candidats ou des listes de candidats sur les réseaux sociaux jusqu’à dix jours avant la date du premier tour du scrutin ; ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Par dérogation au 1° , est autorisée la promotion commerciale des sites internet, pages et comptes des candidats ou des listes de candidats sur les réseaux sociaux jusqu’à dix jours avant la date du premier tour du scrutin ; ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 févr. 2021

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« excepté pour les numéros d’appel téléphonique ou télématique gratuits utilisés pour les campagnes d’intérêt national »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
5 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Par dérogation à l’article L. 52‑15 du même code et hors le cas prévu à l’article L. 118‑2 dudit code, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se prononce sur la régularité des comptes de campagne au plus tard le 17 décembre 2021. »


Article 4 bis
🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
5 févr. 2021
Après l'article 4 bis , insérer l'article suivant:

Article 4 bis A
🖋️Adopté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la date »

les mots :

« le premier tour ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« jour »

les mots :

« premier tour ».

 


Article 4 ter
🖋️Irrecevable
Luc Lamirault
5 févr. 2021
🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
5 févr. 2021
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2021

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 17 septembre 2021 »,

la date :

« 24 septembre 2021 ».


Article 6
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
4 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

« II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à :

« 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

« 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

« III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à une heure.

« IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

« II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à :

« 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

« 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

« III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à une heure.

« IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
5 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

« II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à :

« 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

« 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

« III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à une heure.

« IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
5 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

« II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à :

« 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

« 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

« III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

« La durée d’émission est fixée à une heure.

« IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »


Article 6 bis
🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
5 févr. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et régionaux »,

les mots :

« , des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

À l’alinéa 1, après le mot : 

« programmes »,

insérer le mot :

« nationaux ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 févr. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des conseils départementaux et régionaux »,

les mots :

« de chaque catégorie d’assemblées délibérantes ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 févr. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase :

« Ces conditions sont regroupées dans un rapport remis au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Élodie Jacquier-Laforge
5 févr. 2021
Après l'article 6 bis , insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 févr. 2021

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« Pour ces mêmes élections, la publication ou diffusion de ces sondages d’opinion est interdite à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin. »


Article 8
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.

« II. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »


Article 9
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
4 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021. »

🖋️Irrecevable
Élodie Jacquier-Laforge
5 févr. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 1

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le premier et le second tour du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II.  (Non modifié) Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

Article 1 bis

I. – (Non modifié) Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.

II.  (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III et IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié) Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.

Article 2

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant celui-ci.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Article 2 bis

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.

Article 3

L’ordonnance n° 20201304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

2° À la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».

Article 4

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

1° bis (nouveau) L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.

Article 4 bis a

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède la date du scrutin ;

2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le jour du scrutin ;

3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;

4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.

Article 4 bis b

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi ;

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi.

Article 4 bis

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Article 4 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Article 5

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Article 6 bis

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux et régionaux ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

II. – (Non modifié) Pour le premier tour, les programmes doivent être diffusés à partir du troisième lundi qui précède les scrutins, jusqu’à la veille des scrutins à zéro heure.

III. – (Non modifié) Pour le second tour, les programmes doivent être diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille des scrutins à zéro heure.

IV. – (Non modifié) Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

Article 7

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.

Articles 8 et 9

(Supprimés)

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