Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains services à la personne prévus au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279 du code général des impôts (CGI), qui visent les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes agréés ou déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du code du travail. Elle a rappelé qu'en vertu du point 20 de l'annexe III à la directive no 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée, les Etats membres de l'Union européenne ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux « services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées », lesquels ne visent que les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles. La Commission européenne a ainsi estimé que n'était pas conforme au droit européen l'application d'un taux réduit de TVA aux petits travaux de jardinage, aux cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé), à l'assistance informatique et internet à domicile, aux services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire, aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne ainsi qu'aux prestations de services rendues par les organismes opérant en tant que mandataires. Afin de préserver l'essentiel du secteur d'activité des services à la personne et de prévenir un contentieux communautaire que la France aurait été certaine de perdre, il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen sur les services incriminés par la Commission. La suppression du taux réduit applicable à ces services a pris effet le 1er juillet 2013. Cela étant, l'ensemble des contrats conclus avant le 1er juillet 2013 sont restés soumis au taux de 7 % tant que le contrat n'a pas été renégocié ou que son prix n'a pas été modifié et dès lors que la prestation a été exécutée avant le 1er juillet 2014. Afin de limiter l'impact de la hausse du taux de TVA pour les entreprises de petits travaux de jardinage visées par ces nouvelles dispositions et pour leurs clients, le plafond autorisé annuel et par foyer fiscal des interventions ouvrant droit au crédit ou à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du CGI a notamment été augmenté pour cette activité de petit jardinage à domicile de 3 000 à 5 000 euros à compter du 1er juillet 2013.