Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
24 mai 2016Le crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique a pour objectif d'inciter les contribuables à s'orienter vers des produits innovants et plus performants en termes d'économies d'énergie et, partant, d'améliorer la performance énergétique de l'habitat. Ce dispositif s'applique aux dépenses limitativement énumérées au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), réalisées sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans. Conformément aux dispositions du b de cet article, pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils éligibles ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. A cet effet, la facture de l'entreprise doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues, en application de l'article 289 du CGI, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code, un certain nombre de mentions spécifiques, dont le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique et la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le prix unitaire, et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance des équipements, matériaux ou appareils éligibles. Ces mentions spécifiques figurent au no 140 du BOI IR-RICI-280-40-20150812 publié au Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts. Ces précisions figurent au paragraphe no 150 du BOI-IR-RICI-280-30-20130730 publié au Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de la société ayant réalisé les travaux, le mandataire désigné dans le cadre de cette procédure collective est le seul habilité à représenter la société ; à ce titre, il agit au nom de celle-ci. Ainsi, le mandataire judiciaire peut délivrer un double certifié de la facture dont il disposerait dans la comptabilité ou les pièces qui lui ont été remises. Cela étant, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu avec davantage de précision que si, par la communication des éléments nécessaires à l'appréciation complète du dossier, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.