Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
5 juil. 2016La législation sociale prévoit que certaines aides allouées sous conditions de ressources sont remboursables et peuvent être récupérées, du vivant ou après le décès de l'allocataire, selon les modalités et dans des limites qui varient selon la nature des aides. Un recours en récupération d'aides sociales peut ainsi être exercé après le décès du bénéficiaire des aides contre la succession du défunt. Au plan fiscal, les aides sociales versées et conservées par le défunt participent à la constitution de l'actif de la succession. Par ailleurs, aux termes de l'article 768 du code général des impôts (CGI), pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence est dûment justifiée au jour de l'ouverture de la succession. En application de ce principe, il n'est possible, au plan fiscal, de faire figurer des dettes au passif de la succession que si celles-ci existaient au jour du décès. Sont donc exclues de la détermination du passif de la succession toutes les charges nées postérieurement au décès telles que la récupération des aides sociales précitées. Cela étant, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20151214 § 190 admet que la déduction des aides sociales soumises à récupération soit effectuée à hauteur du montant effectivement récupéré sur la part successorale de l'héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement. Cette déduction est conditionnée à une attestation du comptable constatant le reversement ou de l'huissier en charge du recouvrement.