Annick Girardin,
Ministère de la fonction publique •
4 oct. 2016Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. Un second fonds fonctionne à l'identique pour les agents à temps non complet. Le mode de calcul de la compensation, qui détermine la part contributive de chaque collectivité ou établissement, est précisé par les articles 4 des décrets no 85-885 et no 85-886 du 12 août 1985, le premier concernant les fonctionnaires à temps complet, le second ceux à temps non complet. Il n'existe pas de fonds de compensation pour le supplément familial de traitement versé aux agents contractuels. Aux termes de l'article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la fonction publique n'emploie que des fonctionnaires, le recrutement d'agents contractuels étant une exception. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale rappelle ce principe en ses articles 3 à 3-6 qui fixent également les conditions dans lesquelles il peut être recouru, à titre dérogatoire, à un agent contractuel en lieu et place d'un fonctionnaire. Le législateur a d'ailleurs rappelé, avec la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, son attachement à ce que la fonction publique soit constituée de fonctionnaires titulaires en prolongeant de deux ans, jusqu'au 31 mars 2018, le dispositif de titularisation des agents contractuels prévu par la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi « Sauvadet ».