Ségolène Royal,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat •
18 oct. 2016L'article L. 411-3 du code de l'environnement qui pose le principe de l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel des espèces considérées comme exotiques envahissantes, prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement ou à la destruction des spécimens d'une espèce introduite lorsque la présence de tels spécimens est constatée. La renouée du Japon (reynoutria japonica ou polygonum cuspidatum) ne figure pas sur la liste des espèces végétales établie en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement. Elle ne figure pas non plus sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne établie par la Commission européenne en application du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'environnement traitant notamment de la destruction des spécimens de telles espèces ne sont donc pas applicables à la renouée du Japon. Des travaux doivent se poursuivre au niveau communautaire sur le sujet des espèces exotiques envahissantes et le cas de la renouée du Japon devrait être évoqué. Par ailleurs, le cas de cette plante pourra être étudié dans le cadre de l'application des dispositions nouvelles de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.