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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Obligation alimentaire familleperspectivesrécupération sur succession
Christiane Taubira
, Ministère de la justice23 août 2016
Les situations d'entraide familiale bénéficient d'une reconnaissance juridique, divers mécanismes utilisés par les juridictions permettant d'ores-et-déjà d'assurer la prise en compte de ces situations sans qu'il ait été nécessaire d'organiser une consécration légale d'une créance d'assistance, au bénéfice du parent ayant apporté un soutien allant au-delà de son devoir de famille.  La jurisprudence a ainsi admis, au profit de l'enfant ayant assumé seul une dette d'aliments envers un ascendant dans le besoin en application de l'article 205 du code civil, l'exercice d'un recours contre ses coobligés, du vivant ou au décès de l'ascendant, pour les sommes payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des intéressés. Depuis une vingtaine d'années, la jurisprudence prévoit même que l'enfant qui s'est dévoué au service de ses parents au-delà des exigences de la piété filiale peut réclamer une indemnisation à la succession, au titre de l'enrichissement sans cause. Une telle créance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et nécessite la triple preuve d'un réel appauvrissement de l'enfant, d'un enrichissement du parent et d'une aide apportée par le premier au second excédant l'exécution d'un devoir moral d'assistance. Ces solutions jurisprudentielles assurent au dispositif une certaine souplesse, cette créance d'assistance étant appréciée selon chaque cas d'espèce,  en tenant compte de la diversité des situations familiales. La consécration dans la loi des solutions jurisprudentielles paraît inutile, dès lors que les mécanismes de droit commun permettent d'apporter une solution satisfaisante aux situations d'entraide familiale. En outre, ouvrir,  dans la loi, un droit de créance pour ces situations ne pourrait être que préjudiciable à un règlement pacifié des successions,  la reconnaissance d'un tel droit risquant d'entraîner, dans nombre de situations,  un nouveau contentieux. Au demeurant, afin d'éviter les incertitudes liées à la reconnaissance et à l'évaluation jurisprudentielles d'une créance d'assistance postérieurement au décès du parent, ce dernier peut toujours prendre des dispositions tenant compte de l'aide que lui apporte un enfant. Il peut notamment affirmer l'existence d'une telle créance dans un testament, voire y prévoir une indemnisation forfaitaire en octroyant à l'enfant, à titre de dédommagement, une somme déjà arrêtée ou un bien. Il apparaît en conséquence que le droit positif assure d'ores-et-déjà un juste équilibre entre l'aide familiale bénévole, devant rester sans contrepartie, et l'assistance susceptible de donner lieu à compensation.
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